B. LA RÉOUVERTURE DU CHANTIER VISANT À ÉTABLIR UN RÉGIME EUROPÉEN DE DROIT DES AFFAIRES PEUT AUJOURD'HUI S'APPUYER SUR PLUSIEURS TRAVAUX ANTÉRIEURS
1. Les expériences passées visant à créer des sociétés européennes dotées d'un régime juridique propre mettent en lumière les écueils à contourner pour mener à bon port ce projet de 28e régime
a) La société européenne, un premier pas vers un droit européen des sociétés.
La société européenne (SE), née d'un règlement et d'une directive du 8 octobre 2001, constitue la forme embryonnaire d'un 28e régime de droit des sociétés. Sa création visait à introduire des statuts de société anonyme reconnus uniformément au sein de l'Union européenne, pour encourager l'émergence de sociétés transnationales.
La société européenne prend la forme d'une société anonyme (SA), dont le capital est d'un montant minimum de 120 000 euros, divisé en actions.
Il est impossible de créer une société européenne ab initio : elle peut naître, premièrement, de la fusion entre deux ou plusieurs sociétés anonymes, deuxièmement, de la constitution d'une holding entre sociétés anonymes et sociétés à responsabilité limitée (SARL), ou troisièmement, de la constitution d'une filiale entre deux sociétés ou entre une société et une entité publique ou privée préexistantes - les deux entités citées dans chacun de ces trois cas devant avoir leur siège social et leur administration centrale dans l'Union européenne. La société européenne peut enfin résulter de la transformation d'une société anonyme préexistante, sous réserve qu'elle possède depuis au moins deux ans une filiale relevant du droit d'un autre État membre que celui où elle a son siège social et son administration centrale.
Enfin, les statuts de la société européenne offrent le choix entre un système de gouvernance dualiste (composé, d'une part, d'une assemblée générale des actionnaires, et d'autre part, d'un organe de surveillance et d'un organe de direction) et un système moniste (comprenant une assemblée générale et un seul organe de d'administration).
Concernant le droit applicable, la société européenne est soumise à la législation de l'Union européenne ainsi qu'à ses propres statuts, et à titre subsidiaire à la loi nationale des États membres. La logique de la société européenne consiste donc à adosser un régime juridique européen simplifié et novateur à des droits nationaux, qu'une lente sédimentation a rendu plus adaptés et exhaustifs qu'aucun texte législatif ni qu'aucun code européen ne pourrait jamais l'être.
La société européenne a été très prisée dans quelques États membres, comme la République tchèque - où elle apparaissait comme une forme sociale plus souple que les structures nationales existantes - ou l'Allemagne - dont le droit national ne connaissait qu'une forme de gouvernance dualiste, rendant attractive la forme de gouvernance moniste de la société européenne. Autrement, cette forme juridique est restée marginale : on n'en dénombre qu'environ 3000 dans l'Union européenne aujourd'hui.
Toutefois, à défaut d'un succès quantitatif, la société européenne a bien répondu à son ambition puisqu'elle a permis à certains joyaux européens (comme LVMH ou Airbus, à titre d'exemple) de se consolider à travers l'Union européenne : la société européenne était en effet adaptée aux grandes entreprises ayant vocation à être cotées en bourse, qui ont pu s'en saisir.
En revanche, la société européenne a été peu prisée des petites et moyennes entreprises à l'échelle européenne pour plusieurs raisons.
Premièrement, l'exigence d'avoir une filiale depuis au moins deux ans dans un autre État membre pour transformer une société anonyme en société européenne a exclu du dispositif l'ensemble des entreprises désireuses d'entreprendre leur première expansion internationale. De plus, les formes sociales autres que la société anonyme n'étant pas éligibles à ce régime, les fondateurs d'entreprises ont pu privilégier des structures nationales plus attractives, comme la société par actions simplifiées (SAS) en France, au détriment de la société européenne.
Deuxièmement, la question qui a cristallisé les négociations sur ce texte fut celle de la participation des salariés à la gestion de l'entreprise. Le compromis trouvé par le législateur européen, qui consiste à conditionner l'immatriculation de la société européenne à l'obtention d'un accord avec le personnel sur les modalités de sa participation à la gestion des activités de l'entreprise (sauf dans le cas d'une création de la société européenne par la fusion d'entités préexistantes) apparaît très lourd, d'autant que cette complexité va croissant avec la taille de l'entreprise et son internationalisation, à rebours de l'objectif tendant à encourager son développement transfrontière.
Troisièmement, les dirigeants de PME ont estimé que les dispositions harmonisées par le dispositif étaient insuffisantes et le renvoi aux différents droits nationaux encore trop prégnant pour simplifier efficacement les procédures administratives liées à l'expansion européenne de leur entreprise. En particulier, le refus du législateur européen de s'engager dans une uniformisation du régime fiscal applicable aux sociétés européennes a maintenu le statu quo sur un point pourtant névralgique pour les dirigeants et les investisseurs. Ce choix de cadrage des négociations s'explique par le refus des États membres de fragiliser leur souveraineté fiscale et la crainte qu'un régime fiscal harmonisé pour les sociétés européennes ne concurrence celui applicable aux formes nationales préexistantes.
Ainsi, les caractéristiques requises pour autoriser la fusion ou la transformation de sociétés anonymes en une société européenne et les modalités du régime juridique de cette dernière sont rapidement apparues comme particulièrement inadaptées et excluantes à l'égard des petites et moyennes entreprises. L'idée d'un nouveau dispositif dédié à ces sociétés a alors rapidement germé : celui de la société privée européenne (SPE).
b) La société privée européenne, un projet enterré dont les ramifications souterraines demeurent vivaces.
Une proposition de règlement très volontariste a ainsi été publiée par le 25 juin 2008 en vue de créer cette société privée européenne.
À la différence de la société européenne, la société privée européenne conçue par la Commission européenne ne requérait plus l'association de ressortissants ou de résidents d'au moins deux États membres, ouvrant la possibilité d'une constitution ex nihilo.
Elle n'exigeait plus qu'un capital d'un euro minimum.
Enfin, bien que la proposition réaffirmât que le droit fiscal, le droit social et le droit de l'insolvabilité demeuraient de la compétence des États membres, elle introduisait une dissociation entre le siège statutaire et le siège de l'activité économique, faisant des règles de l'État d'immatriculation celles applicables à la société privée européenne quels que soient ses sites d'implantation.
Le risque de forum shopping (pratique consistant pour une entreprise à choisir son lieu d'immatriculation pour bénéficier de normes locales plus avantageuses) lié à cette dernière disposition était manifeste et aurait renforcé la concurrence entre États membres au profit du moins-disant juridique. Le Conseil de l'Union européenne a dès lors rejeté le compromis élaboré en trilogue avec le Parlement européen, qui avait lui-même exprimé des réserves sur les dispositions du texte tout en approuvant son principe.
La forme juridique de l'« EU Inc. » introduite dans cette proposition législative de 28e régime de droit des affaires apparaît à maints égards comme une résurgence de la société privée européenne, dont elle reprend les principales caractéristiques, jusqu'aux plus controversées. Si les temps ont changé et si les opinions semblent aujourd'hui converger vers l'idée qu'une simplification du cadre juridique encadrant les affaires des entreprises européennes s'impose, en particulier pour les jeunes pousses en phase de croissance, l'expérience de la société privée européenne augure des négociations difficiles sur certaines dispositions du texte.
2. Un récent rapport d'initiative législative du Parlement européen sur le 28e régime a formulé des propositions pouvant nourrir le projet législatif de la Commission européenne
Au mois de janvier 2026, la commission JURI du Parlement européen a adopté le rapport d'initiative législative du député allemand René Repasi sur un 28ème régime.
Concernant le champ d'application personnel du dispositif, le rapport Repasi reconnaissait les besoins spécifiques des start-up et des scale-up mais relevait le risque de voir surgir une nouvelle frontière entre entreprises éligibles et non éligibles, si le dispositif était réservé à ces seules entreprises-là. Il proposait dès lors que le régime soit largement ouvert aux sociétés à responsabilité limitée non cotées.
Sur le champ matériel du 28e régime, le rapport Repasi comportait essentiellement des dispositions relevant du droit des sociétés et portant sur la création, le financement et le développement des sociétés « EU Inc. ». Il écartait sciemment toute disposition relevant du droit du travail, ce dernier nécessitant des négociations de longue haleine entre États membres et risquant de compromettre l'adoption de la proposition législative.
Le rapport Repasi insistait également sur l'importance de numériser et de simplifier les procédures administratives pour les sociétés relevant du 28e régime. Il soutenait ainsi une logique de portail unique et de procédure numérique uniforme à travers les États membres.
Enfin, ce rapport d'initiative législative avançait des propositions concernant les opérations de financement des entreprises dans le cadre du 28e régime : il proposait notamment de créer différentes catégories d'actions avec des droits de vote différenciés et introduisait l'idée d'une dissociation entre droits économiques et droits politiques au sein de l'entreprise.
La proposition de la Commission reprend les principales orientations du rapport de René Repasi mais va également au-delà de certaines recommandations défendues par ce rapport, transformant une proposition principalement centrée sur le droit des sociétés en un dispositif plus large et plus complexe.