C. LA COMMISSION EUROPÉENNE A DÉVOILÉ LE 18 MARS 2026 SA PROPOSITION LÉGISLATIVE POUR UN 28E RÉGIME DE DROIT DES AFFAIRES

1. La Commission européenne souhaite que sa proposition fasse l'objet d'un examen rapide

Ce projet s'inscrit dans un calendrier ambitieux et doit donc concilier l'exigence de mesures efficaces et l'objectif d'une adoption rapide du texte par les co-législateurs européens.

L'horizon dessiné par l'actuelle présidence chypriote et la future présidence irlandaise du Conseil de l'Union européenne est celui d'une conclusion des négociations sur la proposition de règlement d'ici la fin de l'année 2026. Le Parlement prévoit en conséquence un vote sur le texte dès le mois de septembre. Cette urgence fait notamment écho au ton du rapport Draghi, qui soulignait dès 2024 la nécessité d'agir vite pour restaurer la compétitivité de l'Union européenne face à ses concurrents mondiaux.

Pour espérer voir ces négociations aboutir dans de tels délais, la proposition législative de la Commission européenne devait être consensuelle sans toutefois s'édulcorer de trop, au risque de ne pas apparaître comme un outil de simplification suffisant pour les acteurs économiques.

La copie présentée par la Commission européenne le 18 mars 2026, à partir de laquelle se sont engagées les discussions entre États membres et parlementaires européens, était donc déterminante.

2. La proposition de règlement de la Commission européenne consacre une nouvelle forme juridique, « EU Inc. », dont le régime prend en charge l'ensemble du cycle de vie de l'entreprise

La Commission européenne a choisi de nommer « EU Inc. » la forme juridique que pourraient revêtir les entreprises européennes pour bénéficier du régime propre reconnu dans tous les Etats membres. Le 28e régime, auquel les sociétés EU Inc. seraient soumises, est détaillé dans la proposition législative au moyen d'une centaine d'articles, dont les principales dispositions sont détaillées ci-dessous.

a) Constitution d'une société EU Inc.

Le cadre EU Inc. serait accessible à toute société, quelle que soit sa taille ou ses caractéristiques. Une société EU Inc. pourrait être créée ex nihilo ou être formée via la transformation, la fusion ou la scission d'une ou plusieurs sociétés existant dans un ou plusieurs État(s) membre(s).

Les statuts de l'EU Inc. seraient contenus dans un seul document, rédigé dans la ou les langues nationales de l'État membre d'enregistrement de la société ainsi qu'en anglais. Des modèles de statuts harmonisés et multilingues seraient proposés pour favoriser un processus d'enregistrement rapide et centralisé qui garantisse le respect de toutes les exigences formelles relatives aux statuts. Les statuts d'une EU Inc. nouvellement constituée demeureraient soumis à un contrôle préventif (qu'il soit administratif, judiciaire ou notarial) pour empêcher le détournement du 28e régime à des fins d'évasion fiscale ou de blanchiment. Ce contrôle préalable devrait respecter le principe de la soumission unique des données aux autorités publiques (once only), afin de réduire les formalités administratives pour les entreprises.

Le cadre juridique applicable aux sociétés EU Inc., tel que proposé par la Commission européenne, prévoit des processus « exclusivement numériques » applicables tout au long du cycle de vie de l'entreprise, y compris les communications et les procédures liées aux investissements. Une interface centrale de l'UE serait mise en place pour transmettre de manière sécurisée les informations de l'entreprise au registre du commerce de l'État membre où la société est enregistrée et aux autorités exerçant le contrôle préalable. Cette interface s'appuierait sur le système d'interconnexion des registres du commerce (BRIS), qui relie les registres du commerce des États membres et permet des échanges transfrontières sécurisés entre ces registres. Elle devrait faciliter les démarches de constitution des sociétés EU Inc. en permettant aux fondateurs, ou à leurs représentants autorisés, de suivre l'état d'avancement de l'enregistrement de la société en temps réel.

La proposition législative prévoit également la mise en place ultérieure, par le biais d'actes d'exécution, d'un registre du commerce européen centralisé.

S'appuyant sur ces dispositifs numériques, la formation des sociétés EU Inc. pourrait faire l'objet d'une procédure de constitution accélérée. Les entreprises ou filiales créées à l'aide du formulaire de demande harmonisé et les modèles de statuts de l'UE disponibles sur l'interface centrale de l'UE devraient voir leur contrôle préventif réalisé dans un délai de 48 heures, pour un coût de 100 euros maximum. À défaut de recourir à ces modèles standardisés, le contrôle préventif et l'immatriculation devraient être achevés dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du dépôt de formulaire de demande et des statuts.

Le registre du commerce de l'EU Inc. transférerait ensuite automatiquement les données pertinentes relatives à la société aux autorités chargées de délivrer le numéro d'identification fiscale (NIF) et le numéro d'identification TVA, aux autorités de sécurité sociale ainsi qu'au registre des bénéficiaires effectifs, sans que les fondateurs et les sociétés aient à transmettre à nouveau ces informations.

Afin de faciliter ses activités transfrontières au sein du marché intérieur, l'entreprise EU Inc. devrait pouvoir prouver qu'elle est légalement constituée dans un État membre en recourant au certificat d'entreprise européen harmonisé, introduit par la directive (UE) 2025/25. La procuration numérique de l'UE, introduite par la même directive, devrait également faciliter la représentation de la société dans certaines procédures transfrontières par une personne autorisée.

b) Organisation d'une société EU Inc.

La proposition de règlement de la Commission européenne comprend des dispositions relatives aux statuts des sociétés EU Inc. Celles-ci s'inspirent nettement de la société par actions simplifiées (SAS) française en combinant une certaine souplesse statutaire, des exigences de capital minimales et la numérisation des procédures.

Néanmoins, certaines dispositions concernant d'une part les administrateurs et d'autre part les actionnaires se distinguent singulièrement de la SAS.

Concernant la responsabilité des administrateurs, le texte consacre leur irresponsabilité pour tout préjudice ou toute perte résultant d'une résolution légale de l'assemblée générale ou d'une décision commerciale qu'ils auraient prise personnellement de bonne foi, en exerçant le soin d'une personne raisonnablement prudente et en ayant des motifs raisonnables de penser qu'ils agissaient dans l'intérêt supérieur de la société.

L'administrateur est par ailleurs tenu d'informer le conseil d'administration ou l'assemblée générale de ses conflits d'intérêts. Le projet de règlement prévoit toutefois que l'assemblée générale ou les statuts peuvent autoriser l'administrateur à prendre part à une décision sur une question le plaçant en conflit d'intérêts.

Concernant les droits des actionnaires minoritaires, la proposition de règlement ne prévoit le retrait d'un actionnaire et le rachat de ses actions par les autres actionnaires que si la juridiction compétente constate que les affaires de la société ont été conduites de manière « oppressive » à son égard.

Un autre point d'attention majeur dans le règlement touche au droit de participation des salariés à la gestion de leur entreprise, qui est mentionné dans le cadre des dispositions relatives aux statuts de la société EU Inc. Afin de garantir l'égalité de traitement entre les sociétés EU Inc. et les formes de sociétés nationales existantes et de veiller à ce que les droits acquis des salariés ne soient pas compromis, la proposition de règlement prévoit que l'EU Inc. serait soumise, en matière de participation des salariés, aux règles de l'État membre dans lequel elle aurait son siège social et son administration centrale ou son principal établissement.

c) Financement de la société EU Inc.

La proposition de règlement de la Commission européenne comprend également des dispositions, notamment sur le capital et le régime des actions, qui visent à simplifier le cadre de financement des sociétés EU Inc. pour les rendre agiles.

Aucune exigence de capital minimal ne s'impose à la société EU Inc., tout au long de son cycle de vie. Les apports au capital peuvent s'effectuer en espèces ou en nature. L'augmentation de capital, par un apport ou l'incorporation de réserves, devrait être décidée par l'assemblée générale, mais les statuts pourraient autoriser le conseil d'administration ou tout organe de la société à prendre cette décision. Les distributions seraient également décidées par l'assemblée générale, à moins que les statuts n'habilitent à cette fin le conseil d'administration ou tout organe de la société. La réduction du capital serait décidée par l'assemblée générale mais actée par une certification du conseil d'administration, se fondant sur un test de bilan et un test de solvabilité conclusifs, étayés par le rapport d'un expert indépendant.

En cas de distribution ou de réduction du capital réalisée en violation des exigences prévues par le règlement, soit une distribution conduisant le montant total des actifs à être inférieur au montant total des passifs, ou impliquant que la société n'est plus en mesure de payer ses dettes dans les 12 mois, les administrateurs seraient solidairement responsables du préjudice généré, et les actionnaires bénéficiaires en ayant eu connaissance de cause seraient tenus de restituer le montant de la distribution.

Pour ce qui est du cadre relatif aux actions, le régime des sociétés EU Inc. comme celui de la SAS permet d'émettre différentes catégories d'actions, offrant ainsi une personnalisation des droits des associés. La décision de modification de ces droits devrait être prise par l'assemblée générale ou le conseil d'administration, avec les titulaires des actions pour chaque catégorie. Le registre et le certificat d'action numérique seraient délivrés par la société. Par défaut, les actions de la société EU Inc. seraient sans valeur nominale et ne représenteraient pas une fraction du capital de la société.

La souscription d'actions nouvelles devrait pouvoir s'effectuer en ligne, sans que les États membres ne puissent soumettre cette souscription à l'exigence d'un acte notarié. La souscription serait enregistrée sitôt intégralement payée la contre-valeur immédiatement due au moment de la souscription. La décision d'émettre des actions reviendrait à l'assemblée générale, mais les statuts pourraient autoriser le conseil d'administration ou tout organe de la société à décider de l'émission d'actions nouvelles nécessaires pour honorer les créances qui découlent d'instruments convertibles donnant droit à des actions nouvelles. Le droit de préemption des actionnaires sur les actions nouvellement émises devrait s'exercer sous 14 jours. Ce droit ne serait pas prévu pour les instruments donnant droit à des actions nouvelles.

Les actions de la société EU Inc. seraient librement cessibles sur le registre numérique des actions, sans que l'État membre ne puisse subordonner cette cession à un acte notarié. En cas d'erreur manifeste, d'erreur technique, de fraude, ou d'omission de la société d'enregistrer une cession valablement exécutée, la rectification dans le registre numérique des actions se ferait conformément au droit applicable dans l'État membre.

Enfin, la proposition de règlement prévoit que les États membres seraient autorisés à admettre la négociation par la société EU Inc. de ses actions sur le marché boursier, si cette cotation était ouverte aux « formes juridiques nationales pertinentes » dans l'État membre où la société EU Inc. aurait son siège statutaire et sous couvert de respecter le droit de l'Union européenne.

d) Plan de participation au capital des salariés

Le régime EU Inc. prévoit un plan spécifique de participation au capital destiné aux salariés, le plan EU-ESO (EU employee stock option plan).

Seraient exclues de l'accès à ces bons de souscription les personnes qui détiennent, directement ou indirectement, des actions dans la société correspondant à plus de 25 % des droits de vote ou droits sur les recettes de la société - ou ayant détenu de telles actions dans les 24 derniers mois. L'assemblée générale déciderait du nombre de personnes éligibles à ce dispositif, du nombre maximal de bons émis et d'actions auxquelles le détenteur d'un bon a droit lors de son exercice. Un délai d'attente obligatoire avant l'expiration duquel les bons ne pourraient être exercés devrait être prévu, qui ne pourrait être inférieur à 24 mois.

Le plan EU-ESO impliquerait certaines évolutions fiscales pour garantir que les bons de souscription d'actions attribués aux salariés soient imposés une seule fois dans tous les États membres. L'imposition des revenus tirés du bon devrait avoir lieu lorsque les actions, obtenues grâce à l'exercice dudit bon, seraient cédées, et devrait porter sur le montant correspondant à la différence entre la « juste valeur de marché » de ces actions à la date de leur cession et leur prix d'acquisition.

Les États membres resteraient toutefois libres de déterminer comment ce revenu est qualifié fiscalement et le taux auquel il devrait être imposé, tout en veillant à ce que le traitement fiscal de ces bons de souscription d'actions ne soit pas moins favorable que celui applicable aux autres plans d'option d'achat d'actions et instruments similaires prévus par le droit national.

e) Procédures de liquidation des entreprises EU Inc.

Le règlement prévoit enfin deux procédures de liquidation distinctes : une pour les entreprises EU Inc. solvables et une autre pour les seules « start-up innovantes » insolvables.

Concernant la liquidation d'entreprises solvables, la proposition de règlement dispose qu'une société EU Inc. dissoute à cette fin devrait soumettre en ligne les informations relatives à la dissolution, via le registre du commerce de l'État membre où elle est enregistrée. Ce registre du commerce devrait, sans délai, informer les autorités nationales compétentes du même État membre du changement de statut de la société.

Une procédure de liquidation « accélérée » pour les entreprises EU Inc. solvables devrait être mise en place par les États membres afin de permettre leur radiation du registre du commerce dans un délai d'environ trois mois à compter du dépôt de la demande d'ouverture de la procédure. Dans ce cadre, les débiteurs identifieraient eux-mêmes les créanciers, vérifieraient les créances et procéderaient le cas échéant à la réalisation des actifs et en organiseraient la répartition.

Les entreprises éligibles à cette procédure accélérée seraient en premier lieu les sociétés solvables ayant cessé leur activité économique, ne faisant l'objet d'aucune procédure administrative ou judiciaire pendante, n'ayant aucun passif ni aucun actif. La procédure accélérée pourrait également couvrir les cas simples où il resterait des créanciers, sous couvert du consentement de ces derniers. Étant donné que la procédure accélérée serait limitée aux cas de liquidation simple, l'EU Inc. pourrait être représentée par un administrateur ou une autre personne habilitée à représenter la société, sans qu'il soit nécessaire de nommer un liquidateur.

Afin de s'assurer que la société EU Inc. faisant l'objet d'une procédure de liquidation accélérée n'ait pas de dettes fiscales ni n'ait manqué à ses obligations fiscales, l'administration fiscale nationale de l'État membre dans lequel la société EU Inc. serait enregistrée disposerait de 30 jours pour délivrer un certificat de conformité fiscale ou pour faire opposition à la liquidation accélérée. Une prolongation de 30 jours au maximum serait possible si des informations supplémentaires étaient nécessaires ou si l'autorité fiscale devait mener des activités supplémentaires. Afin de limiter les retards administratifs, l'accord de l'autorité fiscale serait présumé acquis si celle-ci ne s'opposait pas à la procédure accélérée dans le délai initial ou prolongé.

Les créanciers de la société EU Inc. auraient la possibilité de s'opposer à la procédure accélérée dans un délai de 30 jours à compter de la publication des informations relatives à son ouverture au registre du commerce. La production de créances en ligne par les créanciers auprès de la société ou du liquidateur ne pourrait pas être soumise aux exigences nationales de forme physique ou d'authentification notariale.

Une procédure de liquidation « accélérée » pour les entreprises start-up innovantes insolvables devrait également être mise en place par les États membres afin de permettre leur radiation du registre du commerce dans un délai d'environ six mois à compter du dépôt de la demande d'ouverture de la procédure.

Les start-up sont confrontées à un manque de fonds de roulement, à des taux d'intérêt plus élevés et à des exigences de garanties plus importantes qui rendent la mobilisation de financements, en particulier en cas de difficultés financières, complexe voire impossible : le critère du bilan, qui conditionne l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, peut s'avérer inadapté dans leur cas. Par conséquent, l'incapacité de payer les dettes à leur échéance devrait constituer le seul critère d'ouverture d'une procédure de liquidation simplifiée pour ces entreprises. Les États membres seraient compétents pour définir les conditions spécifiques dans lesquelles ce critère serait rempli. Les entreprises devraient pouvoir ouvrir cette procédure de liquidation accélérée sans être représentées par un avocat ou un autre professionnel du droit, en utilisant un formulaire type élaboré à cet effet.

La liste des créanciers et des créances, établie par l'administrateur judiciaire, ou à son défaut, le débiteur, pourrait être contestée par tout créancier dans un délai de 30 jours après la réception de la notification individuelle.

Les biens de la masse de l'insolvabilité pourraient être réalisés par le biais d'enchères judiciaires en ligne, à moins que l'autorité compétente ne juge ce mode de réalisation des biens inapproprié. Pour cette raison, les États membres devraient veiller à ce qu'un ou plusieurs systèmes d'enchères judiciaires électroniques soient mis en place sur leur territoire à cette fin. Ces systèmes d'enchères devraient être interconnectés via le portail européen e-Justice. Chaque État membre assumerait les coûts liés à l'adaptation des systèmes électroniques nationaux d'enchères judiciaires, afin de les rendre interopérables avec le portail e-Justice européen, ainsi que les coûts liés à l'administration, au fonctionnement et à la maintenance de ces systèmes nationaux. Ils pourraient solliciter à cette fin des subventions dans le cadre des programmes financiers de l'Union.

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