B. SÉCURISER LES PARCOURS PROFESSIONNELS, DU RECRUTEMENT AU PLEIN EXERCICE

1. Renforcer l'encadrement, l'accompagnement et la formation des Padhue, dans un cadre territorial
a) L'individualisation et l'universitarisation du parcours de consolidation des compétences : une chimère battue en brèche par le manque de moyens humains et financiers
(1) Le dispositif d'individualisation et d'universitarisation des parcours de consolidation des compétences

Introduites par la loi dite « Valletoux » et les décrets du 28 mai 2025, l'individualisation et l'universitarisation du PCC vise à un meilleur accompagnement et suivi du praticien associé.

L'objectif de cette réforme est clair et parfaitement résumé par la Fédération hospitalière de France : « une meilleure prise en compte des parcours déjà engagés dans le système de santé français et une adaptation plus fine à la réalité des parcours à accompagner »98(*). L'universitarisation et l'individualisation visent à reconnaître les expériences passées, tout en renforçant les compétences théoriques et spécialisées à acquérir par l'universitarisation, afin que le PCC soit adapté, porteur de nouvelles compétences et garantisse une validation du dossier par la CNAE. Cette démarche est aussi le fruit d'un « objectif de fidélisation, afin de faciliter leur installation et leur maintien post-autorisation dans les centres hospitaliers périphériques et ainsi répondre durablement aux besoins de santé des territoires »99(*).

D'une part, l'individualisation du PCC passe par deux principales mesures, toutes les deux liées à l'universitarisation :

• une adaptation du parcours de consolidation de compétences, construit par le coordonnateur de spécialité, également appelé coordonnateur de diplôme d'études spécialisées (DES), en prenant en compte les expériences passées du praticien associé et l'avis du chef de service ;

• la possibilité de moduler la durée du parcours de consolidation des compétences dès six mois de stage par une saisine de la CNAE par le chef de service sur le fondement d'un rapport d'évaluation cosigné par le président de la commission médicale d'établissement, et après avis favorable du coordonnateur de spécialité100(*).

Dans le cadre du suivi du PCC, le coordonnateur a un rôle d'accompagnement et de conseil du praticien associé, notamment lorsque celui est affecté dans un service ne bénéficiant pas d'un agrément pour la formation des étudiants du troisième cycle101(*).

D'autre part, l'universitarisation du parcours de consolidation des compétences s'est traduite par une inscription obligatoire en formation initiale dans une unité de formation et de recherche (UFR), assurant la formation requise dans la filière universitaire de sa profession et, le cas échéant, de sa spécialité102(*). Cette mesure s'applique également aux lauréats des EVC de 2024 pour leur dernière année de PCC103(*).

D'un point de vue administratif, les praticiens associés sont ainsi rattachés à une UFR et à un coordonnateur de DES. Cette inscription soumet les Padhue au règlement des droits d'inscription annuels104(*). Depuis un arrêté de 2019105(*), les droits d'inscription peuvent être différenciés pour les ressortissants extra-européens, mesure dont la constitutionnalité a été confirmée106(*). Si les universités peuvent exonérer de ces frais une partie des étudiants, un décret de 2026 est venu limiter cette possibilité, au maximum entre 20 et 30 % des étudiants étrangers inscrits dans l'établissement pourront bénéficier de ces exonérations selon les années universitaires107(*). Pour un DES, le montant maximal des frais d'inscription est de 3 941 euros par an108(*).

D'un point de vue pédagogique, l'universitarisation vise à renforcer la formation universitaire des praticiens associés. Pour cela, ils ont le droit d'assister aux enseignements proposés par le coordonnateur de spécialité109(*). Ils bénéficient, à ce titre, de huit jours de congé de formation110(*). Selon le CNG, « un cursus pédagogique peut être organisé mais il reste facultatif et à l'appréciation du coordonnateur »111(*). Cette formation ne conduit pas à la délivrance d'un diplôme d'État112(*).

L'individualisation et l'universitarisation sont donc les deux jambes indissociables de cette réforme, chacune ayant des imbrications avec l'autre, notamment à travers l'implication du coordonnateur de spécialité. Comme le rappelle l'ARS Île-de-France, « l'esprit de la réforme est que le coordonnateur assure le conseil et l'accompagnement du lauréat tout au long du parcours, afin de faciliter la validation du PCC et l'accès au plein exercice, en fonction des attendus de la commission nationale d'autorisation d'exercice »113(*).

(2) L'ambition de l'individualisation et de l'universitarisation confrontée au mur des moyens humains et financiers

Si l'intention d'individualiser et d'universitariser le cursus des Padhue est louable et va dans le bon sens, les modalités de mise en oeuvre de cette réforme donnent la sensation d'une impréparation avec des résultats plus que relatifs. En réalité, cette réforme se heurte à deux murs : celui des moyens humains et celui des moyens financiers.

(a) Face à la hausse des cohortes d'internes : l'impossible suivi des Padhue par les coordonnateurs de spécialité

Dès mars 2026, la Conférence des doyens des facultés de médecine a alerté sur l'impossibilité d'encadrer correctement les lauréats des EVC. Dans un contexte de hausse massive du nombre d'internes français en raison de la fin du numerus clausus et de la hausse de la taille des cohortes d'étudiants (cf. I.B.3.c.1), le suivi réel de la cohorte supplémentaire d'étudiants que sont les Padhue n'apparaît pas réalisable.

En 2025, ce sont 4 000 lauréats, issus des EVC de 2024, que les facultés ont dû suivre. Si le mauvais calibrage du concours de 2025 a donné une bouffée d'air aux facultés avec seulement 1 843 lauréats sur 4 440 postes ouverts, une session avec un nombre de lauréats proche du nombre de postes ouverts apparaîtrait comme ingérable pour les UFR. Pour cause, environ 10 000 internes vont rejoindre le troisième cycle en novembre 2026114(*). Si le nombre de postes ouverts aux EVC de 2025 avaient correspondu au nombre de lauréats, les Padhue auraient donc représenté une hausse de 44 % des nouveaux effectifs à suivre en troisième cycle.

Comme le relève la Conférence des doyens des universités de pharmacie, « pour le cas des disciplines pharmaceutiques ou mixtes avec la médecine (biologie médicale), il n'y a eu aucun accompagnement pour la prise en charge administrative universitaire, pourtant rendue nécessaire par l'inscription universitaire obligatoire. L'intérêt de l'inscription universitaire des candidats n'apparaît pas évident, hormis pour la contribution d'enseignants-chercheurs HU qui doit se faire à toutes les étapes du parcours de validation. [...] La capacité de formation pratique (sites hospitaliers d'accueil pour le PCC) apparaît très contrainte pour le nombre de Padhue demandant un PCC »115(*). Dès lors, « l'investissement universitaire reste variable selon les facultés, souvent en raison d'un manque de moyens et d'organisation »116(*).

(b) Accès aux formations et rôle du coordonnateur de spécialité : un flou non-pédagogique pesant sur l'appropriation par les praticiens associés de l'universitarisation

Les textes applicables restent flous sur ce que contiennent le contenu pédagogique et le rôle du coordonnateur de spécialité, conduisant la DGOS et la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle à publier, en novembre 2025, soit six mois après la mise en oeuvre de la réforme, une foire aux questions.

Premièrement, les réponses aux questionnaires des rapporteurs font apparaître une incertitude quant au rôle du coordonnateur de DES, notamment sur une éventuelle intervention à l'issue du PCC. Plusieurs acteurs semblent en effet considérer que le coordonnateur doit émettre un avis pédagogique destiné à la CNAE, alors qu'une telle compétence n'est pas prévue par les textes, à l'exception du cas particulier d'une demande de raccourcissement du PCC, pour lequel son avis est expressément requis. Cette ambiguïté se retrouve dans certaines informations diffusées aux praticiens. Ainsi, le site de l'université de Rennes indique que : « Le rôle et les attendus de la part des coordonnateurs ne sont pas précisés dans les textes officiels en dehors de la délivrance en fin de PCC d'un avis pédagogique destiné à la CNAE »117(*).

Plus largement, plusieurs acteurs plaident pour une clarification et une formalisation accrues du rôle du coordonnateur. Comme le souligne la Conférence nationale des présidents de CME de CH : « Il faut préciser le rôle du coordinateur de DES de la subdivision de rattachement et son rôle de superviseur. Le coordinateur du DES est partie prenante dans la validation de la réduction du PCC. L'encadrement universitaire aurait également le mérite d'être formalisé »118(*).

Les modalités pédagogiques de l'universitarisation demeurent largement indéterminées. L'arrêté du 28 août 2025, censé préciser les conditions de mise en oeuvre de la réforme, n'apporte que peu d'éléments concrets. Son article 1er se borne pour l'essentiel à paraphraser l'article R. 4221-14-8 du code de la santé publique qu'il est chargé d'appliquer, tandis que son article 2 se limite à une formule particulièrement sibylline : « Les modalités pédagogiques de la formation théorique nécessaires à l'accomplissement du parcours de consolidation des compétences sont définies par le responsable de l'UFR ».

Cette rédaction laisse dans l'ombre l'essentiel des questions pratiques. Ni le contenu de la formation, ni son volume horaire, ni les modalités de suivi, ni les éventuelles évaluations ne sont précisés par les textes. Selon la foire aux questions précitée, le praticien associé n'est soumis à aucune obligation d'assiduité aux enseignements. Le coordonnateur de spécialité peut lui proposer certains cours à suivre, sans que la nature de ces enseignements soit davantage définie. Aucun examen, aucune validation universitaire et aucun critère permettant d'apprécier l'effectivité du suivi de la formation ne sont prévus. Au mieux, le lauréat peut recevoir une attestation de présence par le coordonnateur pédagogique. Ainsi, alors même que la réforme vise à renforcer la dimension universitaire du PCC, le contenu pédagogique effectivement offert aux praticiens associés demeure entouré d'un important flou.

Si les praticiens associés bénéficient de huit jours de congé formation par an, l'absence de « partition du temps passé par le candidat entre son site hospitalier d'accueil en tant que [praticien associé] et la formation spécifique »119(*) complexifie l'appropriation par les praticiens associés des enseignements dont ils pourraient bénéficier. La Conférence des doyens de facultés de pharmacie insiste sur l'importance de « cadrer cette organisation entre temps de travail et de formation [...] pour rendre efficient le PCC »120(*).

Droit à la formation des praticiens associés contractuels temporaires (Pact)

Les Pact se trouvent dans une situation particulièrement défavorable au regard de l'accès à la formation. Bien qu'ils exercent à temps plein au sein des établissements de santé, ils ne bénéficient d'aucun véritable droit à la formation pour préparer les EVC. Les formations suivies doivent être financées sur leurs deniers personnels, aucun congé spécifique de préparation n'est prévu et ils ne peuvent accéder aux enseignements dispensés par les UFR.

Cette situation apparaît d'autant plus problématique que la préparation des EVC exige un investissement personnel important, difficilement conciliable avec une activité hospitalière exercée à temps plein. Plusieurs interlocuteurs ont ainsi indiqué qu'une partie des Pact avait renoncé à se présenter aux EVC par la voie interne lors de la session 2025, faute de disposer du temps nécessaire pour préparer les épreuves dans des conditions satisfaisantes. Les praticiens concernés sont donc encouragés à réussir les EVC tout en étant privés des principaux moyens leur permettant de préparer efficacement ces épreuves.

Alors même que les praticiens associés acquittent des droits d'inscription supérieurs à ceux des étudiants ressortissants de l'Union européenne, les modalités concrètes de leur accompagnement universitaire et leur accès effectif à la formation demeurent limités et insuffisamment explicités. Cette situation appelle une vigilance particulière. L'universitarisation du PCC ne saurait se réduire à une simple obligation administrative d'inscription ; elle doit s'accompagner d'une offre de formation réelle, structurée et accessible aux praticiens concernés. À défaut, il existe un risque que cette inscription soit perçue davantage comme une source de financement pour les universités que comme un véritable levier de professionnalisation.

(c) Les difficultés de formation pour les centres hospitaliers en périphérie

En termes de formation, les praticiens associés se heurtent à des difficultés d'accès à l'environnement universitaire. Cette situation résulte en grande partie d'une particularité de leur répartition territoriale : alors que les internes sont majoritairement formés dans les centres hospitaliers universitaires, les praticiens associés exercent principalement dans les centres hospitaliers périphériques, souvent situés dans les territoires les plus confrontés aux difficultés de recrutement médical.

Or, les établissements dans lesquels ils exercent ne disposent pas nécessairement de l'ensemble des terrains de stage ou des compétences permettant de satisfaire les exigences du PCC. Ainsi, la validation du PCC en médecine générale implique notamment des passages en gynécologie, en pédiatrie, en médecine générale, aux urgences et en gériatrie121(*). Tous les centres hospitaliers ne disposent pas de l'ensemble de ces services. Un praticien associé peut donc être affecté dans un établissement qui, à lui seul, ne permet pas de satisfaire l'intégralité des attendus du parcours.

Cette difficulté est renforcée par les exigences formulées dans certaines spécialités. Plusieurs commissions nationales compétentes considèrent en effet qu'un passage dans un CHU ou dans un service bénéficiant d'un encadrement universitaire constitue un critère de validation du PCC. « Certaines commissions nationales compétentes par spécialité imposent que le Padhue, au cours de son PCC, justifie d'un exercice en CHU (médecine d'urgence, médecine vasculaire, neurochirurgie, oncologie, ORL, anesthésie-réanimation, chirurgie pédiatrique, dermatologie, endocrinologie, etc.), soit dans un service agréé avec encadrement universitaire »122(*).

La commission des affaires sociales partage pleinement cette approche. L'universitarisation du PCC ne saurait se limiter à une inscription administrative auprès d'une UFR ; elle doit permettre aux praticiens associés d'accéder effectivement à l'environnement universitaire, à ses enseignements, à son encadrement pédagogique et à une diversité de situations cliniques comparable à celle dont bénéficient les internes.

Un passage en CHU présente à cet égard plusieurs avantages. Il permet aux praticiens associés de compléter leur formation dans des domaines parfois absents de leur établissement de rattachement, de se familiariser avec des prises en charge plus spécialisées et de bénéficier d'un encadrement universitaire structuré. Il contribue également à garantir une plus grande homogénéité des parcours de consolidation des compétences sur l'ensemble du territoire. Le Conseil national de l'ordre des médecins estime qu'il « faut permettre aux lauréats de se former, une à deux journées par semaine, en CHU pour diversifier leur pratique dans tous les champs de la spécialité au même titre que les internes »123(*).

La commission considère que l'accès aux CHU devrait constituer, lorsque cela est matériellement possible, une composante normale du PCC. Toutefois, cette ambition se heurte aujourd'hui à trois obstacles structurels qui en limitent fortement la mise en oeuvre.

Le premier est géographique. Certains établissements accueillant un nombre important de Padhue sont éloignés du CHU et de l'UFR de rattachement. Le centre hospitalier de l'agglomération de Nevers en constitue une illustration. Cet établissement compte 89 Padhue, dont 30 praticiens associés, les Padhue y représentent 40 % des effectifs médicaux, mais il se situe à environ deux heures trente de train du CHU et de l'université de Dijon124(*). Dans ces conditions, la participation régulière aux enseignements universitaires ou la réalisation de stages hebdomadaires en CHU apparaît particulièrement difficile.

L'éloignement géographique produit également des effets plus indirects. Le centre hospitalier de l'agglomération de Nevers a ainsi souligné que les coordonnateurs pédagogiques connaissent parfois insuffisamment les chefs de service exerçant dans les établissements périphériques, ceux-ci n'étant pas nécessairement issus du CHU de rattachement. Cette distance peut compliquer l'évaluation des compétences acquises par les praticiens associés, le suivi de leur parcours et, plus largement, les échanges entre l'environnement universitaire et les équipes hospitalières chargées de leur encadrement. L'éloignement géographique ne constitue donc pas seulement un obstacle matériel à l'accès à la formation ; il peut également affaiblir les liens entre les acteurs responsables de la réussite du PCC.

Le deuxième obstacle est financier. Il revient aux établissements d'affectation de financer les stages en dehors de leur structure du praticien associé. Les établissements en périphérie sont contraints de continuer de payer les émoluments du praticien associé, et d'y ajouter les transports et l'hébergement, lorsqu'il n'y a pas d'internat. Ainsi, le centre hospitalier de l'agglomération de Nevers, lorsqu'il envoie ses praticiens associés à Dijon, paie un certain nombre de frais, alors même que le praticien n'est pas dans ses services125(*).

Le troisième obstacle tient aux capacités d'encadrement des CHU eux-mêmes. Ceux-ci connaissent une augmentation continue du nombre d'internes et de docteurs juniors à former. Dans ce contexte, les capacités d'accueil des services agréés demeurent limitées. Comme l'ont souligné plusieurs interlocuteurs, la formation des internes est prioritaire. Les praticiens associés se retrouvent ainsi en concurrence avec les autres publics en formation pour accéder aux terrains de stage, aux consultations spécialisées ou aux plateaux techniques. Selon la conférence des présidents de CME de CHU, « les services agréés concentrent les internes et docteurs juniors en formation, et refusent souvent les Padhue »126(*). Cette situation est particulièrement sensible dans les spécialités interventionnelles, où les capacités de formation sont contraintes par le volume d'activité et les équipements disponibles. Comme le relève la même instance, « les plateaux techniques sont dimensionnés pour répondre aux besoins de santé d'un territoire, pas aux besoins de formation de Padhue »127(*).

Dès lors, si rendre obligatoire un passage en CHU durant un parcours de consolidation des compétences n'apparaît pas comme une préconisation réaliste, les CHU étant inégalement répartis sur le territoire national, rendre obligatoire un passage en CHU ou en service agréé au cours du PCC pourrait constituer un premier pas en faveur d'une meilleure formation des praticiens associés à condition d'accroître le nombre de services agréés et de réformer totalement le financement de ces formations.

Recommandation n° 12 : instaurer un contrat de formation associant le praticien, le coordonnateur de spécialité, le chef de service et le groupement hospitalier de territoire. Ce document définirait les objectifs pédagogiques du parcours de consolidation des compétences (PCC), les enseignements à suivre, les différents stages à effectuer, dont au moins un passage obligatoire en CHU ou en service agréé pour l'accueil d'étudiants du troisième cycle, ainsi que la répartition entre temps de travail et temps de formation.

Recommandation n° 13 : clarifier les enseignements et formations auxquels les praticiens associés ont accès dans le cadre de leur cursus universitaire, ainsi que le rôle du coordonnateur de spécialité, en intégrant un avis pédagogique dans le rapport d'évaluation à destination de la CNAE.

Recommandation n° 14 : prévoir un financement des stages des praticiens associés, en dehors de l'établissement de rattachement, par les ARS et non par l'établissement employeur. En particulier, autoriser et prévoir un financement par les ARS d'un stage en ambulatoire auprès d'un maître de stage universitaire, notamment pour les praticiens associés en médecine générale.

Recommandation n° 15 : mettre en place une gestion globale, par un système d'information centralisant les données, des parcours des internes et des praticiens associés, dans le respect de la priorité accordée à la formation des internes, afin d'identifier les capacités d'accueil disponibles pour des formations en CHU ou service agréé.

b) L'encadrement des Padhue : un risque d'exercice de la médecine sans supervision et un enjeu de fidélisation
(1) L'accueil des Padhue dans les établissements de santé : un encadrement prévu mais aux concours assouplis

Les Padhue ne disposant pas d'une autorisation de plein exercice, leur activité s'inscrit dans un cadre d'encadrement et de supervision par des praticiens expérimentés. Cet encadrement constitue un enjeu majeur, tant pour la sécurité des patients que pour la fidélisation, un parcours de consolidation des compétences ayant un bon encadrement étant un facteur d'installation à long terme.

Sur le plan juridique, l'article R. 6152-902 du code de la santé publique prévoit que les praticiens associés exercent la médecine par délégation et sous la responsabilité directe d'un praticien de plein exercice. Des règles comparables s'appliquent également aux praticiens associés contractuels temporaires, aux stagiaires associés et aux faisant fonction d'interne.

Concrètement, selon la Conférence des présidents de CME de CH, ces praticiens sont généralement encadrés, non pas par un médecin, mais par l'ensemble des médecins titulaires du service, sous la responsabilité du chef de service.

Toutefois, à la différence des internes, les praticiens associés ne sont plus tenus d'exercer dans un service agréé pour la formation des étudiants de troisième cycle. Introduite par la loi dite « Buzyn » de 2019, cette évolution a été mise en oeuvre par le décret n° 2020-672 du 3 juin 2020, qui a supprimé les références aux services agréés dans les dispositions applicables aux Padhue.

Or, l'agrément des services constitue, pour les internes, une garantie importante de la qualité de la formation et de l'encadrement. Désormais, la possibilité d'accueillir un praticien associé repose sur la présence d'un praticien expérimenté exerçant dans la même spécialité. Aucun ratio national d'encadrement n'est fixé. Lors des campagnes de recensement des besoins, il appartient aux établissements, notamment au président de CME et au directeur général qui s'engagent à encadrer et rémunérer le Padhue128(*), de déclarer leur capacité à accueillir et à superviser un Padhue, les ARS étant chargées quant à elles d'apprécier la réalité de ces capacités.

L'ARS Île-de-France rappelle la logique en place : « L'exercice des Padhue repose sur un équilibre entre la rigueur des textes réglementaires et la réalité opérationnelle des services hospitaliers. Le PCC est une période d'évaluation et d'apprentissage. Le Padhue n'est pas censé être un praticien autonome. [...] Chaque acte complexe ou décision thérapeutique majeure devrait être supervisé ou validé par un senior. La cadre réglementaire indique que les Padhue exercent sous la responsabilité directe d'un praticien encadrant »129(*).

Les terrains de stage sont recensés sur la plateforme Viatique. Ainsi, les internes ne peuvent être candidats qu'au sein de services disposant d'un agrément pour la formation des étudiants de troisième cycle. À l'inverse, dans le cadre de leur PCC, les praticiens associés peuvent déposer leur candidature dans tout établissement identifié comme étant en capacité d'accueillir et d'encadrer des Padhue.

Il en résulte une asymétrie entre les deux dispositifs. Tout service agréé pour la formation des internes est, par nature, susceptible d'accueillir un praticien associé. En revanche, l'inverse n'est pas vrai : un service autorisé à accueillir un Padhue ne peut recevoir des internes que s'il bénéficie également d'un agrément. Le périmètre des terrains d'affectation ouverts aux praticiens associés est donc plus large que celui ouvert aux internes, mais il n'offre pas nécessairement les mêmes garanties en matière d'encadrement et de formation.

Enfin, les praticiens associés participent au service de garde et d'astreinte des internes. Ils peuvent également être appelés à collaborer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique organisées sur place, en appui et sous la responsabilité des personnels médicaux statutairement habilités à participer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique. Ils ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements130(*).

(2) Un encadrement variable selon les établissements, faisant courir un risque juridique pour les établissements et les professionnels

Si un encadrement est prévu, « le taux d'encadrement des Padhue demeure aujourd'hui très variable selon la taille des services de l'organisation et les capacités d'accueil et d'encadrement des établissements de santé »131(*). Cette hétérogénéité ne recouvre toutefois pas les mêmes réalités et conduit à deux formes d'autonomisation différentes.

La première résulte de l'expérience et des compétences démontrées par certains praticiens. Selon leur parcours et après avoir fait leurs preuves, certains Padhue bénéficient légitimement d'une autonomie croissante, sous le contrôle de leur encadrement médical. Dans plusieurs établissements, ils sont intégrés aux organisations de service selon un niveau d'autonomie adapté à leur profil, tout en continuant à exercer par délégation et sous supervision.

La seconde forme d'autonomisation est en revanche beaucoup plus préoccupante. Elle résulte non pas de l'expérience acquise par le praticien, mais des difficultés de recrutement médical auxquelles sont confrontés certains établissements. Selon la Conférence des présidents de CME de CHU, « dans certains centres hospitaliers, la pénurie de médecins oblige à sénioriser les Padhue, les médecins inscrits à l'ordre n'exerçant qu'un encadrement en distanciel, ou par un passage une ou deux fois par semaine »132(*). Une réalité confirmée par les présidents de CME de CH qui explique que l'encadrant peut être à distance ou mobilisé dans d'autres secteurs, laissant sans contrôle les diagnostics, décisions thérapeutiques et prescriptions des Padhue. Dans ce cas, l'autonomie du praticien n'est plus la conséquence d'une progression pédagogique mais d'un défaut d'encadrement effectif.

Cette difficulté semble se présenter notamment dans les centres hospitaliers souffrant d'un défaut d'attractivité. Dès lors, il n'est pas rare qu'un seul médecin encadre deux à trois praticiens, voire quatre en période de congé. Dans ces centres hospitaliers, « il existe un risque de fragilisation des conditions de supervision médicale »133(*). Ce manque d'encadrement peut être accentué lorsque celui-ci repose en partie sur des médecins intérimaires, dont la présence ponctuelle ne favorise ni la continuité pédagogique ni un suivi rapproché des praticiens134(*).

Cette situation d'autonomisation du Padhue par pénurie crée un risque juridique majeur pour les professionnels de santé et l'établissement. Si la majorité des acteurs réfute qu'il y a un risque d'exercice illégal de la médecine, l'ensemble des acteurs reconnaît un risque d'erreur médicale faute d'encadrement.

Selon la Conférence des directeurs généraux de CHU, ce risque d'un exercice sans supervision du praticien se joue notamment lorsqu'un service a des difficultés pour boucler un planning. Il est alors tentant pour les équipes de recourir aux praticiens associés pour remplacer des médecins.

Selon la FHF, « en cas d'erreur médicale du praticien, dans le cadre d'un encadrement insuffisant, la responsabilité de l'établissement pourra être engagée notamment pour désorganisation du service. Ce n'est qu'en cas de faute personnelle détachable du service que la responsabilité du praticien responsable ou du Padhue pourrait être engagée »135(*). Il est, toutefois, à noter qu'aux Sables-d'Olonne, un praticien hospitalier encadrant un Padhue a comparu devant la chambre disciplinaire du Conseil régional de l'ordre des médecins, car le praticien associé sous sa responsabilité a procédé à une ablation d'un ovaire de la patiente, malgré son refus136(*).

La commission des affaires sociales considère que l'évaluation rigoureuse des connaissances, l'encadrement réel des praticiens par des seniors et la structuration exigeante des parcours de consolidation des compétences constituent des principes auxquels il ne peut être dérogé. Si les Padhue apportent une contribution indispensable au fonctionnement de nombreux établissements, cette réalité ne saurait conduire à tolérer des situations dans lesquelles la supervision prévue par les textes ne serait qu'apparente. Les difficultés de recrutement ne peuvent justifier le recours à des formes de « séniorisation fictive »137(*) masquant un défaut d'encadrement effectif. La qualité et la sécurité des soins délivrés aux patients doivent demeurer la priorité absolue.

(3) Bien encadrer, mieux installer : l'encadrement dans les centres hospitaliers de périphérie, facteur d'installation à long terme dans les déserts médicaux

L'encadrement des Padhue ne constitue pas uniquement un enjeu de qualité et de sécurité des soins. Il représente également un puissant facteur d'attractivité et de fidélisation des praticiens dans les territoires confrontés à des difficultés de recrutement médical. Plusieurs organisations entendues ont ainsi souligné l'influence de la qualité parcours d'intégration, de l'accompagnement professionnel et de la formation proposés aux praticiens associés sur leur choix de poursuivre leur carrière au sein du territoire à l'issue de leur parcours de consolidation des compétences. L'implication du chef de service, notamment, conditionne grandement la qualité du parcours et une éventuelle fidélisation sur le territoire.

Si les établissements disposent de marges de manoeuvre limitées, en raison d'un cadre national fortement réglementé, ils peuvent fidéliser les Padhue en favorisant leur intégration locale (accompagnement dans les équipes, tutorat, soutien dans les démarches administratives, conditions d'exercice). C'est donc par l'environnement de travail que les établissements peuvent fidéliser les praticiens.

Le contrat d'engagement de service public

Créé par la loi « Hôpital, patients, santé et territoires » (HPST) de 2009138(*) et codifié à l'article L. 632-6 du code de l'éducation, le contrat d'engagement de service public (CESP) est un dispositif visant à installer les nouveaux médecins dans les déserts médicaux.

D'abord concentré sur les externes et les internes, le champ du dispositif a progressivement été élargi. Depuis la loi dite « Buzyn » de 2019139(*), les lauréats des EVC sont éligibles au contrat d'engagement de service public. Plus récemment, en application de la loi dite « Valletoux » de 2023140(*), la filière pharmacie a été intégrée au dispositif, le décret d'application ayant été publié en 2026141(*).

Son principe repose sur l'octroi d'une allocation mensuelle de 1 200 euros bruts142(*), versée jusqu'à la fin des études ou du parcours de consolidation des compétences, en contrepartie d'un engagement d'installation dans une zone caractérisée par des tensions en matière d'offre de soins. Un arrêté ministériel fixe chaque année le nombre de bénéficiaires pouvant signer un contrat, selon les différentes spécialités. En 2025, 16 CESP étaient ouverts aux praticiens associés143(*).

Ces zones sous-denses sont définies par arrêté du directeur général de chaque agence régionale de santé144(*). Sur proposition des directeurs généraux des agences régionales de santé, le ministre de la santé établit également une liste nationale de lieux d'exercice au sein de ces zones, dans lesquels les signataires peuvent s'installer à l'issue de leur formation.

L'engagement du bénéficiaire est d'une durée équivalente à celle pendant laquelle l'allocation a été perçue, sans pouvoir être inférieure à deux ans. Durant cette période, les praticiens s'engagent à exercer en secteur 1, sans que cette installation ne soit assimilée à une première installation libérale.

Le centre hospitalier de l'agglomération de Nevers en fournit une illustration particulièrement éclairante. L'établissement dispose de plusieurs services agréés permettant de valider différentes étapes du PCC dans diverses spécialités. Cette organisation présente un intérêt particulier pour les praticiens engagés dans un parcours de médecine générale, qui peuvent y réaliser plusieurs des stages requis, notamment en médecine générale ou en pédiatrie. L'établissement accueille également des praticiens associés dans le cadre de mises à disposition destinées à compléter certains parcours. L'effort porté par l'établissement pour faire agréer des services induit mécaniquement un meilleur accompagnement des praticiens via un encadrement et une formation renforcés. Ainsi, en 2025, sur 16 médecins ayant été formés à l'hôpital de Nevers et inscrits à l'ordre, 13 ont été recrutés par le centre hospitalier145(*).

Cette dynamique dépasse le seul cas de Nevers. Comme l'a souligné l'ARS Île-de-France, les Padhue constituent souvent un vivier de recrutement essentiel pour des établissements peu attractifs pour les internes. Lorsque ces praticiens bénéficient d'un accompagnement de qualité et sont fidélisés à l'issue de leur parcours, ils contribuent à reconstituer des équipes médicales stables. Cette reconstitution du collectif médical permet ensuite de recréer les conditions nécessaires à l'accueil d'internes, notamment en matière d'encadrement. Des postes d'internes peuvent alors être rouverts, ce qui renforce à son tour l'attractivité de l'établissement et diversifie ses sources de recrutement. Selon les termes de l'ARS, un véritable « cercle vertueux »146(*) peut ainsi se mettre en place, dans lequel la réussite du recrutement et de l'intégration des Padhue contribue progressivement au redressement de la démographie médicale locale.

Pour la commission des affaires sociales, cette expérience démontre que les Padhue ne doivent pas être appréhendés uniquement comme une réponse ponctuelle aux pénuries médicales. Lorsqu'ils sont correctement encadrés et intégrés dans une stratégie territoriale de long terme, ils peuvent constituer un levier durable de revitalisation de l'offre de soins dans les territoires les plus fragiles. L'encadrement des praticiens associés doit ainsi être regardé non comme une contrainte administrative supplémentaire, mais comme un investissement susceptible de produire des effets durables sur l'attractivité médicale des territoires.

Recommandation n° 16 : fidéliser les praticiens affectés en zones sous-denses en autorisant les centres hospitaliers à mettre en place des expérimentations et en évaluant le contrat d'engagement de service public applicable aux praticiens associés afin d'en améliorer, le cas échéant, la promotion et d'augmenter le nombre de contrats pouvant être conclus.

Recommandation n° 17 : renforcer le poids de l'encadrement dans la procédure de recensement des services pouvant accueillir des praticiens associés, et augmenter le nombre de services agréés, notamment dans les centres hospitaliers de périphérie.

2. Mettre fin aux ruptures administratives : sécuriser le parcours administratif et migratoire des Padhue
a) Le droit au séjour applicable aux Padhue ressortissants d'un pays tiers

Un des enjeux de simplification des parcours des Padhue réside dans la sécurisation de leur situation administrative et migratoire. Il convient toutefois de rappeler que tous les Padhue ne sont pas concernés par les problématiques de séjour. Une partie d'entre eux sont de nationalité française, de binationalité ou ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen et bénéficient, à ce titre, de la libre circulation.

Pour les Padhue ressortissants d'un État tiers, en revanche, l'exercice d'une profession de santé en France s'accompagne de démarches administratives parfois complexes. Selon leur statut, plusieurs catégories de titres de séjour peuvent être mobilisées147(*) :

• pour les stagiaires associés : le visa de long séjour valant titre de séjour (VLS-TS), la carte de séjour temporaire (CST) ou le certificat de résidence pour Algérien (CRA) portant la mention « stagiaire » ;

• pour les FFI inscrits en diplôme de formation médicale spécialisée (DFMS) ou en diplôme de formation médicale spécialisée approfondie (DFMSA) : le VLS-TS, la CST ou le CRA, puis la carte de séjour pluriannuelle (CSP) portant la mention « étudiant » ;

• pour les Pact : la CST ou le CRA portant la mention « travailleur temporaire » ;

• pour les praticiens associés : CST ou le CRA portant la mention « travailleur temporaire », en sus du CSP « Talent - Profession médicale et de la pharmacie » (non éligible aux Algériens).

En raison du montant de salaire exigé, à savoir 1,5 fois le salaire brut moyen148(*), soit 59 373 euros bruts annuels149(*), la carte de séjour « Talent - Carte bleue européenne » n'est pas accessibles aux statuts susmentionnés.

La carte de séjour pluriannuelle, qui est ouverte aux FFI, n'est pas délivrable en première intention, elle ne peut être délivrée qu'au terme d'un premier séjour régulier d'au moins un an150(*). Elle est soumise à deux conditions :

• le respect du contrat d'intégration républicaine ;

• le remplissement des conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.

Toutefois, en cas de changement de statut entre la carte de séjour temporaire et la demande de carte de séjour pluriannuelle, par exemple un étudiant devenu salarié, ce sont les critères de la carte de séjour temporaire correspondant au nouveau statut qui sont pris en compte151(*). La durée de validité de la carte de séjour pluriannuelle est de quatre ans, sauf s'il s'agit d'un étudiant. Dans ce cas, la durée est égale au temps restant d'études, sous réserve du caractère réel et sérieux de ces études152(*).

La carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » qui s'applique aux Pact et aux praticiens associés s'inscrit dans le régime des étrangers salariés sous contrat de travail à durée déterminée. Dès lors, leur carte de séjour temporaire est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail et est délivrée pour une durée identique au contrat de travail dans la limite d'un an, son renouvellement se faisant dans cette même limite. Dans le cadre des professions réglementées, auxquelles appartiennent les professions de santé, l'autorisation de travail correspond à une autorisation d'exercice153(*). Ainsi, afin de bénéficier d'une carte de séjour temporaire « travailleur temporaire », les Pact doivent avoir en leur possession une autorisation d'exercice provisoire154(*), tandis que les lauréats des EVC sont dispensés de présenter une telle autorisation, la décision d'affectation du CNG dans un établissement de santé pour le PCC étant suffisante155(*). Ainsi, pour les praticiens associés, aucun titre de séjour professionnel ne peut être délivré tant que la décision d'affectation n'est pas prise.

Créé par la loi dite « immigration » du 26 janvier 2024156(*), le passeport « Talent - Profession médicale et de la pharmacie » (TPMP) est un titre de séjour simplifié pour les professionnels de santé ressortissant d'un État tiers. Ce titre de séjour est ouvert aux professionnels de santé répondant aux conditions cumulatives suivantes157(*) :

• être un praticien associé ou un professionnel ex-Padhue bénéficiant d'une autorisation d'exercice, qu'elle soit provisoire ou définitive ;

• avoir une rémunération annuelle brute dont le montant est au moins égal au deuxième échelon de la grille des émoluments des praticiens associés158(*), à savoir 41 386,48 euros bruts annuels159(*) ;

• avoir signé la charte des valeurs de la République et du principe de laïcité160(*).

La durée du passeport TPMP est identique à celle du contrat de travail161(*) et d'une durée maximale de 4 ans162(*). Ainsi, les professionnels de santé ex-Padhue et les praticiens associés en cours de PCC, sous réserve de répondre aux conditions précitées, peuvent bénéficier de ce passeport.

Comme le souligne la DGEF, le passeport TPMP s'accompagne d'avantages, tels que « le séjour des conjoints et enfants, la dispense d'autorisation de travail, de taxe employeur, de parcours d'intégration républicaine, et un titre pluriannuel dès la première admission au séjour »163(*).

À ce stade, il est difficile d'évaluer les effets du passeport « Talent - Profession médicale et de la pharmacie », le dispositif ayant moins d'un an164(*). Si les données des années 2025 et 2026 demeurent provisoires et non consolidées, les premiers résultats semblent encourageants. Depuis le 1er janvier 2025, 1 270 demandes ont été enregistrées, dont 1 077 déjà traitées, soit un taux de traitement de 85 %165(*). Le taux de refus est particulièrement faible (0,2 %), tandis que les délais d'instruction tendent à diminuer, passant de 59 jours en moyenne à 44 jours pour les demandes déposées depuis le 16 juin 2025. Au total, 1 123 titres auraient été délivrés166(*).

b) Les transitions entre les statuts et le manque de coordination, principaux facteurs de rupture de droits
(1) L'inapplicabilité partielle du passeport « Talents - Professions médicales et de la pharmacie » aux praticiens associés

L'ambition du législateur lors de la création du passeport « Talent - Professions médicales et de la pharmacie » était claire : simplifier les démarches administratives et sécuriser le parcours migratoire des praticiens ayant réussi les EVC. Le rapport législatif de la commission des lois du Sénat sur le projet de loi dit « Immigration » est à ce titre explicite : « Au surplus, ces personnes, qui disposent d'une situation professionnelle stable en ce qu'elles disposent d'une autorisation d'exercice pérenne, n'auraient plus l'obligation de renouveler leur carte de séjour temporaire (CST) chaque année en préfecture, allégeant ainsi la charge administrative qu'une telle démarche représente pour les personnes comme pour les services administratifs concernés »167(*).

Pourtant, les mesures d'application du texte ont conduit à une inapplicabilité partielle du dispositif aux praticiens associés. En effet, la condition de rémunération retenue correspond au deuxième échelon de la grille des praticiens associés, niveau qui n'est atteint qu'à compter de la deuxième année du parcours de consolidation des compétences. Les praticiens associés sont ainsi contraints de solliciter, dans un premier temps, une carte de séjour temporaire, avant de pouvoir demander le passeport « Talent - Profession médicale et de la pharmacie » un an plus tard. Ainsi, une fois cette condition de rémunération remplie, il ne leur reste qu'une année de parcours à accomplir, ce qui réduit fortement l'intérêt pratique du dispositif.

La Direction générale des étrangers en France indique que « les revenus connexes à ces émoluments, tirés de gardes par exemple, sont pris en compte, ce qui permet la délivrance à certains lauréats en première année de PCC d'accéder au titre »168(*). Cette interprétation permet effectivement à certains praticiens associés d'accéder au passeport dès leur première année. Elle soulève néanmoins plusieurs difficultés :

• une absence de visibilité et une incompréhension par le public du dispositif : la prise en compte des gardes et autres revenus complémentaires ne fait l'objet d'aucune communication explicite dans les textes ou les documents d'information, ce qui conduit probablement de nombreux praticiens associés à ne pas déposer de demande alors même qu'ils pourraient y être éligibles ;

• une sécurité juridique insuffisante : pour atteindre le seuil de rémunération requis, les praticiens sont incités à multiplier les gardes et activités complémentaires, alors même qu'il est établi qu'ils n'ont pas assez de temps pour se former ;

• une incitation paradoxale à l'augmentation du temps de travail des praticiens associés : cette possibilité ne repose sur aucun fondement normatif explicite. Relevant d'une interprétation administrative, elle demeure difficilement opposable aux préfectures et peut être appliquée de manière hétérogène ;

• un non-respect par l'exécutif de la volonté du Parlement qui voulait créer un dispositif pour tous les lauréats des EVC.

(2) Acteurs non coordonnés et transitions de statut, la machine administrative en risque constant de grippage

Selon la directrice générale de l'ARS Centre-Val de Loire, l'une des principales difficultés rencontrées ces dernières années tient à la complexité et à l'instabilité du cadre juridique applicable aux Padhue. Si la situation s'est progressivement améliorée grâce à une stabilisation des règles et à l'expérience acquise par les différents acteurs, la multiplicité des intervenants et l'enchaînement de procédures administratives aux calendriers distincts continuent de générer des difficultés. Chaque étape du parcours dépend en effet de décisions ou de documents produits par une autre administration, créant parfois de véritables impasses administratives lorsqu'un acteur attend une pièce dont la délivrance est elle-même subordonnée à l'intervention d'un autre ayant de longs délais d'instruction. Cette situation n'est pas sans rappeler les difficultés observées pour la voie interne des EVC, où l'articulation imparfaite des procédures, des délais d'instruction et des calendriers a empêché des Padhue de présenter un concours.

Le recours à l'autorisation temporaire d'exercice illustre cette logique de rattrapage destinée à compenser les lenteurs administratives et à éviter un grippage de la machine administrative. Une circulaire du 30 juillet 2025 du ministère de la santé prévoit trois cas dans lesquels l'autorisation temporaire d'exercice doit être délivrée : un Pact en attente de son autorisation d'exercice provisoire, un praticien associé en attente de l'évaluation par la CNAE, et une inscription sur une liste complémentaire aux EVC en attente d'affection169(*). Grâce à cette autorisation temporaire, les praticiens éviteront une rupture de droits, pourront garder ou demander leur titre de séjour et exercer en France.

La DGEF résume cette situation : « les délais accusés par les autorités sanitaires à chaque étape du parcours des Padhue entraînent des ruptures de droit à l'exercice, ainsi que des situations d'emploi en dehors des cadres prévus par la réglementation et par les instructions dérogatoires et temporaires successives que le ministre en charge de la santé signe pour pallier les retards accusés dans le traitement des demandes d'autorisation d'exercer »170(*).

Se pose alors une question fondamentale : les difficultés rencontrées par les Padhue résultent-elles d'autorisations d'exercice trop courtes pour couvrir les périodes de transition de leur parcours, ou de titres de séjour dont la durée est insuffisante ? En réalité, ces deux dispositifs apparaissent à la fois trop courts et insuffisamment coordonnés.

D'une part, comme le souligne la DGEF, la logique du droit des étrangers est de faire coïncider la durée du titre de séjour professionnel avec celle du droit à exercer l'activité professionnelle qui en constitue le fondement. Pour les praticiens associés et les Pact, la durée du séjour est ainsi directement liée à celle de leur autorisation d'exercice.

Cette articulation révèle toutefois ses limites lors des périodes de transition. À l'issue du parcours de consolidation des compétences, le praticien associé doit attendre l'examen de son dossier par la CNAE avant de pouvoir obtenir son autorisation d'exercice définitive. Durant cet intervalle, son autorisation d'exercice arrive à échéance alors même qu'aucune décision n'a encore été rendue sur son avenir professionnel. Cette rupture du fondement juridique de son activité entraîne mécaniquement la nécessité d'engager de nouvelles démarches afin de maintenir son droit au séjour et à l'exercice. Les membres de sa famille peuvent également se retrouver affectés par cette situation, leur propre droit au séjour étant lié à celui du praticien principal. Il en va de même pour les Pact demandant un renouvellement de leur 13 mois d'exercice. En d'autres termes, tant que les autorités sanitaires n'ont pas délivré une autorisation d'exercice couvrant cette période transitoire, les autorités chargées des titres de séjour disposent de marges de manoeuvre limitées.

D'autre part, même si les autorisations d'exercice étaient allongées, une partie des difficultés subsisterait. Les titres de séjour de courte durée demeurent en effet soumis à un plafond de validité d'un an, ce qui impose des démarches de renouvellement régulières. Or, le renouvellement d'un titre de séjour ne peut jamais être automatique et suppose une nouvelle instruction du dossier. Cette contrainte est particulièrement visible pour les Pact, dont la situation administrative reste marquée par une succession de démarches récurrentes malgré la continuité de leur activité professionnelle. Ainsi, les difficultés observées tiennent moins à un défaut isolé du droit de l'exercice ou du droit des étrangers qu'à une mauvaise articulation entre deux systèmes administratifs qui raisonnent selon des logiques différentes et dont les calendriers peinent encore à s'embrever.

(3) Une harmonisation des pratiques à renforcer

Selon plusieurs syndicats de Padhue ainsi que certaines administrations sanitaires, des disparités importantes subsistent entre les préfectures dans l'instruction des demandes de titre de séjour. Ces différences portent notamment sur les pièces justificatives exigées et sur l'interprétation de certaines situations administratives. Elles peuvent entraîner des retards dans le renouvellement des titres, voire des ruptures de droits susceptibles d'empêcher temporairement les Padhue d'exercer.

La DGEF met toutefois en avant une autre difficulté : la diversité des pratiques de recrutement des établissements de santé et la multiplicité des acteurs intervenant dans le parcours des Padhue. Cette fragmentation complique la circulation de l'information, limite l'harmonisation des procédures et peut être source d'incompréhensions entre les administrations concernées.

Afin de réduire ces difficultés, la DGEF indique avoir engagé plusieurs actions d'harmonisation, notamment par le développement d'échanges directs avec les préfectures, l'organisation de webinaires, l'élaboration de fiches métiers et la clarification du cadre juridique. Le décret du 13 juin 2025171(*) a comblé certaines lacunes du droit et contribué à la stabilisation du régime applicable aux Padhue.

Au-delà de ces difficultés, l'ensemble des acteurs auditionnés souligne une amélioration sensible de la situation ces dernières années. L'expérience acquise par les administrations, les établissements de santé et les préfectures, ainsi que le développement de canaux de dialogue informels, permettent désormais de résoudre la majorité des situations problématiques et de régulariser les dossiers lorsque des difficultés surviennent.

Recommandation n° 18 : aligner la condition de rémunération du passeport « Talent - Profession médicale et de la pharmacie » sur les émoluments des praticiens associés en première année, hors rémunération complémentaire, à savoir l'échelon 1.

Recommandation n° 19 : instaurer une autorisation temporaire d'exercice automatique pour les lauréats des EVC en attente d'affectation en parcours de consolidation des compétences (PCC) et prolonger, jusqu'à trois mois après la fin du PCC, l'autorisation d'exercice ainsi que la durée de validité du titre de séjour des praticiens associés afin de couvrir les périodes d'attente liées à l'affectation, à l'examen par la CNAE et à la publication de l'arrêté ministériel d'autorisation d'exercice.

Recommandation n° 20 : renforcer la coordination entre les administrations compétentes, notamment entre les autorités sanitaires et celles chargées du séjour des étrangers, afin d'anticiper les échéances et les pièces attendues pour la poursuite du parcours des Padhue, y compris celles relatives à l'inscription aux EVC, de mieux articuler les calendriers administratifs et de prévenir les ruptures de droits liées aux délais de traitement des dossiers.

3. Accélérer la phase finale de délivrance de l'autorisation définitive de plein exercice

À l'issue du parcours de consolidation des compétences, la commission nationale d'autorisation d'exercice de la profession ou de la spécialité se réunit afin de se prononcer sur la validation du parcours, sur la base notamment du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure d'accueil. Elle peut, si elle l'estime nécessaire, procéder à l'audition du praticien associé. Elle statue à la majorité des voix et rend un avis motivé, le président ayant voix prépondérante en cas de partage. Elle peut proposer une prolongation du parcours pour une durée déterminée.

Dans les faits, les dossiers d'évaluation sont transmis deux mois avant la fin du parcours, tandis que la CNAE dispose d'un semestre après la fin du PCC pour se réunir, soit huit mois après avoir reçu le dossier d'évaluation172(*). Une période d'incertitude s'ouvre donc à l'issue du parcours ; les praticiens associés perdent leur droit d'exercer dans l'attente de la décision de la commission, ce qui les conduit à solliciter, le cas échéant, une autorisation temporaire d'exercice auprès de l'agence régionale de santé173(*). Aucune mobilité ne peut être exercée durant cette phase d'attente174(*). À cet égard, la DGEF a transmis des alertes « sur la nécessité de couvrir a minima par instruction la situation des lauréats des EVC ayant achevé leur PCC qui attendent pendant plusieurs mois la décision de la commission nationale d'autorisation d'exercice »175(*).

Les délais de réunion de la CNAE varient fortement selon les spécialités, la fréquence des réunions dépendant des effectifs de praticiens associés. Certaines, comme celle de médecine générale, se réunissent quasi-mensuellement hors période estivale, tandis que d'autres, à l'instar de l'allergologie, peuvent ne se réunir qu'une fois par semestre. Il en résulte des écarts significatifs dans la durée du traitement du dossier.

En cas d'avis favorable de la CNAE, un nouveau délai d'attente existe, le directeur général du CNG prenant, au nom du ministre de la santé, un arrêté d'autorisation définitive d'exercice.

Une fois cette autorisation obtenue, le praticien peut solliciter son inscription au tableau de l'ordre, procédure qui n'est pas purement formelle. L'ordre dispose en effet d'un délai pouvant aller jusqu'à trois mois176(*) pour instruire le dossier et vérifie divers éléments (diplôme, expériences passées, etc.). Jusqu'en 2025, il était par exemple exigé la preuve d'une absence de double inscription à un ordre d'un pays tiers, exigence supprimée par la loi dite « Ddadue » de 2025177(*). Pour autant, selon les syndicats de Padhue, certains conseils départementaux continuent de demander ces pièces. Le Conseil national de l'ordre des médecins a, quant à lui, rappelé le cadre applicable aux conseils départementaux.

La durée de l'examen de la demande d'inscription au tableau est notamment liée à la méconnaissance par les ordres des praticiens associés qui, contrairement aux internes, ne font pas l'objet d'une pré-inscription au tableau. D'où la recommandation susmentionnée de pré-inscription à l'ordre de tous les lauréats des EVC (cf. I.B.1.a). Ainsi, en anticipant l'inscription définitive, l'inscription post-obtention de l'autorisation définitive d'exercice deviendrait une simple formalité.

Plus largement, la commission est guidée par une logique de réduction des délais administratifs à l'issue du PCC et du nombre de dossiers administratifs à réaliser en raison du changement de statut. D'où la recommandation n° 19 visant à régler l'enjeu des changements de statut du fait d'une attente de décision par une automaticité d'autorisation temporaire d'exercice en attendant l'affectation en PCC et le prolongement de l'autorisation d'exercice en attendant la réunion de commission de la CNAE, et éventuellement l'arrêté d'autorisation définitive d'exercice.

Recommandation n° 21 : consacrer au niveau législatif la possibilité d'une saisine anticipée de la CNAE, par les autorités hiérarchiques locales et le coordonnateur de spécialité, pour réduire le PCC dès six mois.

Recommandation n° 22 : prévoir un délai de deux mois pour la réunion de la CNAE, hors période estivale, à compter de la fin du PCC, puis un délai d'un mois pour l'autorisation ministérielle, en cas d'avis positif de la CNAE, avec un principe de compétence liée et de « silence vaut acceptation ». 


* 98 Réponse de la Fédération hospitalière de France au questionnaire transmis par les rapporteurs.

* 99 Réponse de la Fédération hospitalière de France au questionnaire transmis par les rapporteurs.

* 100 Art. R. 4111-6-1 du code de la santé publique.

* 101 Réponse de l'Agence régionale de santé Île-de-France au questionnaire transmis par les rapporteurs et Conseil national de gestion, FAQ - Synthèse des questions relatives au décret du 28 mai 2025 et à son l'arrêté d'application du 28 août 2025, 2025.

* 102 Art. R. 4221-12-1 du code de la santé publique et art. 1er de l'arrêté du 28 août 2025 relatif à l'inscription dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur des praticiens titulaires de diplômes obtenus hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen candidats à l'autorisation d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien.

* 103 Art. 4 de l'arrêté du 28 août 2025 précité.

* 104 Art. 3 de l'arrêté du 28 août 2025 précité.

* 105 Arrêté du 19 avril 2019 relatifs aux droits d'inscription dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

* 106 Conseil constitutionnel, décision n° 2019-809 QPC du 11 octobre 2019, Union nationale des étudiants en droit, gestion, AES, sciences économiques, politiques et sociales et autres.

* 107 Décret n° 2026-385 du 19 mai 2026 relatif aux modalités d'exonération des droits d'inscription des étudiants étrangers suivant une formation dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

* 108 Tableau des droits d'inscription consultable à cette adresse : https://www.etudiant.gouv.fr/fr/droits-d-inscription-1489.

* 109 Conseil national de gestion, FAQ - Synthèse des questions relatives au décret du 28 mai 2025 et à son l'arrêté d'application du 28 août 2025, 2025.

* 110 Art. R. 6152-914 du code de la santé publique.

* 111 Conseil national de gestion, FAQ - Synthèse des questions relatives au décret du 28 mai 2025 et à son l'arrêté d'application du 28 août 2025, 2025.

* 112 Art. 2 de l'arrêté du 28 août 2025 précité.

* 113 Réponse de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France au questionnaire transmis par les rapporteurs.

* 114 « De 10 000 à 10 500 internes en médecine en novembre », Ouest France, 2026.

* 115 Réponse de la Conférence des doyens de pharmacie au questionnaire transmis par les rapporteurs.

* 116 Réponse de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France au questionnaire transmis par les rapporteurs.

* 117 Site consultable à cette adresse : https://medecine.univ-rennes.fr/padhue.

* 118 Réponse de la Conférence nationale des présidents de CME de CH au questionnaire transmis par les rapporteurs.

* 119 Réponse de la Conférence des doyens de pharmacie au questionnaire transmis par les rapporteurs.

* 120 Réponse de la Conférence des doyens de pharmacie au questionnaire transmis par les rapporteurs.

* 121 Les recommandations sont consultables à cette adresse : https://www.cng.sante.fr/procedures-dautorisation-dexercice/obtenir-autorisation-dexercice/medecin

* 122 Réponse de l'Agence régionale de santé Île-de-France au questionnaire transmis par les rapporteurs.

* 123 Réponse du Conseil national de l'ordre des médecins au questionnaire transmis par les rapporteurs.

* 124 Réponse du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers au questionnaire transmis par les rapporteurs.

* 125 Réponse du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers au questionnaire transmis par les rapporteurs.

* 126 Réponse de la Conférence nationale des présidents de CME de CHU au questionnaire transmis par les rapporteurs.

* 127 Réponse de la Conférence nationale des présidents de CME de CHU au questionnaire transmis par les rapporteurs.

* 128 Réponse de l'Agence régionale de santé Île-de-France au questionnaire transmis par les rapporteurs.

* 129 Réponse de l'Agence régionale de santé Île-de-France au questionnaire transmis par les rapporteurs.

* 130 Art. R. 6152-908 du code de la santé publique.

* 131 Réponse de la Conférence nationale des présidents de CME de CH au questionnaire transmis par les rapporteurs.

* 132 Réponse de la Conférence nationale des présidents de CME de CHU au questionnaire transmis par les rapporteurs.

* 133 Réponse de la Conférence nationale des présidents de CME de CH au questionnaire transmis par les rapporteurs.

* 134 Réponse de la Conférence nationale des présidents de CME de CH au questionnaire transmis par les rapporteurs.

* 135 Réponse de la Fédération hospitalière de France au questionnaire transmis par les rapporteurs.

* 136 « Son stagiaire Padhue se plante, le maître de stage est tenu responsable devant l'Ordre », What's up Doc ?, 15 mai 2026.

* 137 Réponse de la Conférence nationale des présidents de CME de CH au questionnaire transmis par les rapporteurs.

* 138 Art. 46 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

* 139 Art. 8 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé.

* 140 Art. 20 de la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels.

* 141 Décret n° 2026-4 du 5 janvier 2026 relatif au contrat d'engagement de service public.

* 142 Art. 1er de l'arrêté du 26 mai 2020 relatif au montant et aux modalités de versement de l'allocation mensuelle pris en application de l'article R. 631-24-8 du code de l'éducation.

* 143 Arrêté du 17 juillet 2025 fixant le nombre de contrats d'engagement de service public pouvant être signés par les étudiants de deuxième et de troisième cycles des études de médecine et d'odontologie et par les praticiens à diplômes étrangers hors Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences au titre de l'année universitaire 2024-2025.

* 144 Art. L. 1434-4 du code de la santé publique.

* 145 Réponse du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers au questionnaire transmis par les rapporteurs.

* 146 Réponse de l'Agence régionale de santé Île-de-France au questionnaire transmis par les rapporteurs.

* 147 Réponse de la Direction générale des étrangers en France au questionnaire transmis par les rapporteurs.

* 148 Art. R. 421-21 A du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

* 149 Arrêté du 21 août 2025 relatif au montant du salaire brut moyen annuel de référence pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-salarié qualifié » et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent - carte bleue européenne ».

* 150 Art. L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

* 151 Art. L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

* 152 Art. L. 313-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

* 153 Annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

* 154 Art. R. 421-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

* 155 Art. L. 5221-2-1 du code du travail.

* 156 Art. 31 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration.

* 157 Art. L. 421-13-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

* 158 Art. R. 421-25-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

* 159 Annexe 7 de l'arrêté du 8 juillet 2022 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé.

* 160 Art. L. 421-13-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

* 161 Réponse de la Direction générale des étrangers en France au questionnaire transmis par les rapporteurs.

* 162 Art. L. 421-13-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

* 163 Réponse au questionnaire de la Direction générale des étrangers en France.

* 164 Le décret d'application n° 2025-539 du 13 juin 2025 a été pris deux ans après la promulgation de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration.

* 165 Réponse de la Direction générale des étrangers en France au questionnaire transmis par les rapporteurs.

* 166 Réponse de la Direction générale des étrangers en France au questionnaire transmis par les rapporteurs.

* 167 Rapport n° 433 (2022-2023) de Mme Muriel Jourda et M. Philippe Bonnecarrère, déposé le 15 mars 2023, sur le projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration.

* 168 Réponse de la Direction générale des étrangers en France au questionnaire transmis par les rapporteurs.

* 169 Instruction n° DGOS/RH2/2025/107 du 30 juillet 2025 relative aux dispositions dérogatoires et temporaires permettant d'autoriser l'exercice de certains praticiens étrangers des professions médicales et de la pharmacie ayant obtenu un diplôme hors Union européenne (Padhue).

* 170 Réponse de la Direction générale des étrangers en France au questionnaire transmis par les rapporteurs.

* 171 Décret n° 2025-539 du 13 juin 2025 relatif aux cartes de séjour « talent » et modifiant certaines dispositions relatives aux cartes de séjour « recherche d'emploi-création d'entreprise » et « entrepreneur et profession libérale ».

* 172 Réponse du Centre national de gestion au questionnaire transmis par les rapporteurs.

* 173 Instruction n° DGOS/RH2/2025/107 du 30 juillet 2025 relative aux dispositions dérogatoires et temporaires permettant d'autoriser l'exercice de certains praticiens étrangers des professions médicales et de la pharmacie ayant obtenu un diplôme hors Union européenne (Padhue).

* 174 Réponse de l'Agence régionale de santé Île-de-France au questionnaire transmis par les rapporteurs.

* 175 Réponse de la Direction générale des étrangers en France au questionnaire transmis par les rapporteurs.

* 176 Art. L. 4112-3 du code de la santé publique.

* 177 Art. 38 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.

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