D. EN FAVORISANT LE FINANCEMENT PAR LA DETTE AU DÉTRIMENT DES FONDS PROPRES, LA FISCALITÉ DES ENTREPRISES INTRODUIT DES DISTORSIONS DONT LA CORRECTION SEMBLE EXCESSIVEMENT COÛTEUSE POUR LES FINANCES PUBLIQUES
1. La déductibilité des intérêts d'emprunt crée un biais fiscal en faveur de l'endettement.
Le droit fiscal français, comme celui de la quasi-totalité des pays de l'OCDE, traite asymétriquement les deux grandes modalités de financement des entreprises. Les charges d'intérêt versées aux créanciers sont déductibles du résultat imposable à l'IS, ce qui réduit la charge fiscale des entreprises se finançant par endettement. Les dividendes versés aux actionnaires, en revanche, sont distribués à partir du bénéfice net après impôt et ne bénéficient d'aucune déductibilité équivalente. Cette asymétrie, ancienne et largement documentée, crée un coin fiscal entre le coût apparent du financement par dette et le coût apparent du financement par fonds propres, rendant le premier artificiellement moins onéreux que le second du point de vue fiscal.
Directement proportionnelle au taux nominal d'IS, cette distorsion demeure importante en France malgré son recul récent. Selon le FMI215(*), un investissement financé par la dette bénéficiait en 2005 d'une subvention fiscale implicite de 36 %, contre une taxation effective de 20 % pour un investissement financé par fonds propres, soit un écart de 56 points. Si la baisse du taux d'IS de 33,3 % à 25 % entre 2017 et 2022 a réduit cet avantage, la commission des finances du Sénat216(*) estimait encore en 2020 le biais fiscal en faveur de l'endettement à 3,6 %, l'un des plus élevés d'Europe.
Par ailleurs, si la législation nationale prévoit certes un plafonnement de la déductibilité des charges financières à 75 % du montant total, ce mécanisme anti-abus ne remet pas en cause le principe de la déductibilité et n'élimine pas le biais structurel qu'elle engendre.
2. Ce biais génère plusieurs distorsions pesant sur la stabilité financière et la productivité de l'économie
D'une part, le biais fiscal de l'IS accroit la fragilité financière des entreprises. En encourageant le recours à l'endettement, le système fiscal produit des structures de bilan plus fragiles, moins capables d'absorber les chocs conjoncturels sans avoir recours à des ajustements brutaux sur l'emploi ou l'investissement. Le FMI217(*) souligne explicitement que ces distorsions fiscales, sans être à l'origine de la crise financière de 2008, y ont vraisemblablement contribué en poussant les niveaux d'endettement à un niveau supérieur à celui qui aurait prévalu dans un système fiscal neutre.
D'autre part, ce biais pénalise spécifiquement les entreprises innovantes, avec des effets négatifs sur la productivité et la croissance de long terme. L'endettement est en effet mal adapté au financement des startups innovantes, dont le profil de risque ne permet pas de supporter des échéances de remboursement fixes sans mettre en péril leur développement218(*). Par conséquent, celles-ci dépendent structurellement des fonds propres et du capital-risque. En désavantageant ces derniers, le biais fiscal de l'IS contribue ainsi indirectement au sous-financement des entreprises les plus déterminantes pour les gains de productivité futurs et, in fine, la croissance de long terme219(*).
3. Les solutions existantes pour remédier à ce biais se heurtent principalement à leur coût budgétaire
Pour corriger le biais fiscal en faveur de la dette, deux voies symétriques sont théoriquement disponibles.
La première, désignée sous le terme de « Allowance for Corporate Equity » (ACE) consiste à traiter les fonds propres comme la dette, en permettant aux entreprises de déduire de leur résultat imposable un rendement fictif imputé à leurs fonds propres.
La seconde, nommée « Comprehensive Business Income Tax » (CBIT), consiste à supprimer la déductibilité des intérêts pour traiter les deux modes de financement à la même enseigne. Cette option est économiquement cohérente mais politiquement très difficile à mettre en oeuvre, car elle augmenterait le coût du capital pour toutes les entreprises qui recourent à l'emprunt.
En 2021, le Sénat avait adopté un amendement220(*) instaurant une déduction fiscale temporaire pour le capital-risque, inspirée du mécanisme ACE. Ce dispositif n'a pas été retenu dans le texte final en raison de son coût budgétaire jugé trop élevé au regard du bilan modeste des expériences étrangères. Les mécanismes similaires instaurés en Italie et en Belgique ont certes permis d'augmenter la part des capitaux propres dans les bilans, mais au prix d'effets d'aubaine importants et de montages d'optimisation fiscale qui ont gonflé le coût budgétaire bien au-delà des prévisions initiales221(*).
* 215 Fonds Monétaire International, Le biais en faveur de la dette et autres distorsions : enjeux liés à la crise dans la politique fiscale, 2009.
* 216 Sénat, Rapport législatif n° 705 (2020-2021) de la commission des finances du Sénat sur le projet de loi de finances rectificative pour 2021, juin 2021, p. 107.
* 217 Fonds Monétaire International, Rapport précité de 2009.
* 218 Conseil d'Analyse Économique, Renforcer le capital-risque français, 2016.
* 219 Christian Keuschnigg et Evelyn Ribi, Imposition des bénéfices, innovation et financement des entreprises hétérogènes, 2010.
* 220 Sénat, amendement n°47 de M. Jean-François Husson, rapporteur général, au projet de loi de finances rectificative pour 2021, adopté en commission des finances le 23 juin 2021.
* 221 Michel Aujean, Vieri Ceriani et Christian Valenduc, Financement de l'investissement et neutralité fiscale : la déduction pour le capital à risque en perspective, 2014.
