I. III. MIEUX TRAITER LES SIGNALEMENTS ET LES VICTIMES
A. LE VOLET JUDICIAIRE : DES VICTIMES À MIEUX ACCOMPAGNER, DES MOYENS À AUGMENTER
1. Des procédures judiciaires de plus en plus nombreuses
Entre 2021 et 2025, selon le ministre de la justice, le nombre de procédures relatives à des violences sexuelles criminelles (viols et agressions relevant du criminel ou du délictuel le plus grave) traitées par les procureurs de la République est passé de 25 355 à 32 678, soit une augmentation de 29 %. Le nombre des autres infractions sexuelles relevant du délit (telles que la corruption de mineurs et la pédopornographie) est passé de 7 923 à 10 009, soit une progression de 26 %. Le nombre de violences non sexuelles, relevant des violences physiques ou psychologiques, est quant à lui passé de 48 971 à 66 679, soit une hausse de 36 %.
S'agissant des condamnations, dans le même temps, elles ont été en 2025 de 3 590 pour viols, agressions sexuelles et atteintes sexuelles, 2 279 pour les infractions sexuelles relevant du délit, et 5 487 pour violences non sexuelles.
Un nombre croissant d'informations judiciaires sont ouvertes : près 40 % de plus d'informations judiciaires sur les matières sexuelles ouvertes depuis 2017. La proportion de détenus pour violences sexuelles contre femmes et enfants est passée de 7 % à plus de 22 %. Dès lors qu'une plainte n'est pas classée sans suite (ce qui reste le cas dans la majorité des plaintes), il y a très peu de non-lieux et d'acquittements. Lorsqu'une information judiciaire est ouverte, seulement 4 % des affaires donnent ainsi lieu à un non-lieu ou à un acquittement. En dix ans, le quantum moyen des peines est passé de vingt mois à dix ans.
Cependant, s'il y a une augmentation de 30 % à 35 % des condamnations pour les délits au tribunal correctionnel, les condamnations criminelles stagnent en raison de la longueur des procès criminels, ce qui peut conduire à des situations dangereuses lorsqu'il faut mettre fin à la détention provisoire puis au contrôle juridictionnel. En ce qui concerne Paris, les données sont indiquées supra, I.C.1.a.
2. Le signalement à la justice : une obligation mieux appliquée, mais seulement depuis peu
L'article 40 du code de procédure pénale oblige toute autorité constituée, tout officier public et tout fonctionnaire qui a connaissance d'un crime ou d'un délit dans l'exercice de ses fonctions à en aviser sans délai le procureur de la République.
Par ailleurs, dans les accueils collectifs de mineurs, l'organisateur doit aussi informer sans délai le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (SDJES) de toute situation grave. Ce signalement permet notamment au préfet de prendre les mesures prévues à l'article L. 227-10.
Dans les communes dont les maires ont été entendus par la commission , cette obligation semble désormais systématiquement appliquée. À titre d'exemple, à Colombes, chaque signalement entraîne les étapes suivantes :
- suspension immédiate de l'animateur ;
- information du SDJES ;
- avis au procureur au titre de l'article 40 ;
- réunions avec les familles, les fédérations de parents d'élèves et les écoles.
Toutefois, cette rigueur est récente, et la culture du signalement reste inégale. Le maire de Colombes a ainsi estimé que ces procédures n'étaient pas toujours appliquées avant sa prise de fonctions. Il a découvert, pour d'anciens dossiers, que des parents ayant signalé des faits par courriel, parfois deux ans plus tôt, la seule réponse avait été de changer l'animateur d'école, de sorte que selon lui « Cela veut dire que l'on n'a pas entendu, que rien n'a été fait. »
De fait, des maires ignorent probablement encore que le signalement au titre de l'article 40 est une obligation légale. Le maire de Saint-Ouen voit dans cette lacune la trace d'une culture ancienne mais regrettable, présente dans les collectivités comme dans l'éducation nationale : l'absence de signalement valait en quelque sorte absence de problème.
Il est vrai que l'obligation de l'article 40 pèse sur chaque agent. Or l'animation repose largement sur des personnels vacataires, recrutés parfois dans l'urgence et moins bien formés. Mme Libert, maire de Vincennes, estime ainsi que les agents « titulaires, réguliers et permanents » de sa commune connaissent désormais l'article 40. Cette précision montre, a contrario, la difficulté de toucher les autres agents.
Recommandation : Rappeler à chaque agent, au moment de l'embauche puis chaque année, que l'obligation de signalement prévue à l'article 40 du code de procédure pénale s'impose, y compris lorsque la famille de la victime a déposé plainte.
Il convient parallèlement d'adresser un signal fort aux personnels, qui craignent des représailles en cas de signalement, en particulier si celui-ci se révèle finalement infondé. Le droit en vigueur protège déjà en partie les auteurs de signalements : l'article 226-14 du code pénal exclut la responsabilité de celui qui signale de bonne foi des sévices infligés à un mineur, et le statut des lanceurs d'alerte comme le code général de la fonction publique protègent ceux qui dénoncent des faits constitutifs d'une infraction.
Ces dispositifs couvrent toutefois mal le signalement d'une situation à risque qui ne constitue pas encore une infraction, ainsi que la situation des personnels les plus précaires. La commission invite donc à mieux protéger les personnels qui signalent de bonne foi une situation ou une personne présentant un risque pour la santé physique ou mentale de mineurs au sein d'un accueil périscolaire ou d'un centre de loisirs, tant contre d'éventuelles sanctions que, pour les plus précaires d'entre eux, contre la menace, expresse ou tacite, d'un non-renouvellement de leur contrat.
Recommandation : Protéger contre les représailles les professionnels qui signalent de bonne foi des faits de violence, y compris contre la menace d'un non - renouvellement de leur contrat.
3. La procédure judiciaire, une nouvelle épreuve pour les familles
Au choc de la révélation des violences, le plus souvent sexuelles, subies par leurs enfants, s'ajoute pour de nombreux parents l'épreuve de la procédure pénale. Beaucoup en ont fait part à la rapporteure.
a) Des affaires judiciaires d'une complexité particulière
(1) L'absence de témoins adultes ainsi que des preuves matérielles et médicales rares
La rapporteure relève que, dans aucune des affaires de violences sexuelles portées à sa connaissance, l'alerte n'a été donnée par un adulte du périscolaire témoin des faits, que ce soit auprès de sa hiérarchie ou des parents. Toutes ces affaires trouvent leur origine dans la parole des enfants eux-mêmes. Les seuls témoins sont d'autres enfants du même âge.
Les preuves matérielles sont également rares, même s'il arrive que des images pédocriminelles soient découvertes a posteriori au domicile de l'agresseur présumé, sur son téléphone ou son ordinateur.
Les examens médicaux interviennent, quant à eux, parfois plusieurs semaines, voire plusieurs mois après les faits. Selon M. Denis Collas, directeur adjoint de la police judiciaire chargé des brigades centrales à la préfecture de police de Paris, les constatations « ne sont pas complètement éclairantes sur ce qui a pu se passer ou pas ». Les atteintes sexuelles ne laissent en effet pas toujours de traces physiques.
(2) « Parole contre parole » : une formule contestée par les magistrats
Ces affaires sont souvent résumées par l'expression « parole contre parole », l'animateur mis en cause niant fréquemment les faits. Mme Laure Beccuau, procureure de la République de Paris, récuse toutefois cette formule : lorsqu'une enquête est bien menée, « les témoignages se pèsent et ne se comptent pas ».
La plupart des affaires de violences sexuelles dans le périscolaire concernent des enfants scolarisés en maternelle, âgés de trois à six ans. La majorité des parents rencontrés par la rapporteure font état de faits survenus lorsque leur enfant était en petite section.
La parole de l'enfant est alors confrontée à la configuration des lieux, au comportement de la personne mise en cause, au moment et aux circonstances de la révélation, au récit des confidents ou encore à l'emploi du temps du mis en cause. M. Yves Badorc, procureur de la République de Nanterre, parle à cet égard d'« enquête-empreinte », c'est-à-dire d'un faisceau d'indices « permettant de corroborer et d'objectiver la parole d'un mineur ».
Dans de nombreuses enquêtes, les juges d'instruction peinent pourtant à reconstituer l'emploi du temps précis de l'animateur mis en cause, afin de vérifier si les faits étaient matériellement possibles, et ce pour plusieurs raisons :
· certaines communes ne tiennent aucun registre ;
· les plannings prévisionnels sont modifiés en urgence lorsque la composition de l'équipe change ;
· la composition des groupes d'enfants par activité n'est pas toujours connue, et un enfant peut changer de groupe en cours d'activité ;
· l'organisation réelle et la configuration des lieux diffèrent parfois de ce que prévoit le planning écrit initial. Dans une affaire relatée par des parents à la rapporteure, la personne mise en cause travaillait toujours en binôme sur le papier ; dans les faits, elle se retrouvait systématiquement seule avec un groupe d'enfants pendant une dizaine de minutes, son binôme devant alors prendre en charge un autre groupe dans la cour.
Seul avec un enfant, même au milieu d'un groupe
Lors de son audition, Mme Victoire Haffreingue-Moulart, journaliste, est revenue sur sa propre expérience d'animatrice. Elle a expliqué comment un adulte peut se retrouver seul avec un enfant, ou s'isoler avec lui, y compris lorsque tout un groupe se trouve dans la même pièce :
« À la cantine, un enfant demande à aller aux toilettes. L'animateur qui va l'accompagner sera alors seul avec lui et personne ne surveille sa montre pour s'inquiéter du temps qui s'écoule. Il y a alors une "fenêtre de tir" pour les agresseurs sexuels. [...] Les passages à l'acte ont lieu dans ces moments non prévus par les textes, lorsque l'on se confronte à la réalité du terrain : lorsque l'on accompagne un enfant seul aux toilettes, ou durant certaines activités du soir. Je pense notamment à la BCD (bibliothèque centre documentaire) : cinq ou six enfants peuvent souhaiter s'y rendre, pour lire ou pour jouer à la dînette, par exemple. Un animateur peut alors se retrouver seul avec un ou deux enfants côté lecture, dans un petit coin isolé. Je pense à cet animateur, mis en examen, qui était chargé de la bibliothèque dans l'école Émeriau du XVe arrondissement de Paris. Des agressions dans ce cadre sont possibles. »
La difficulté de ces affaires tient enfin au caractère binaire de la justice pénale. Au stade des poursuites, il faut décider de les engager ou non ; au stade du jugement, le doute doit profiter à l'accusé. Mme Marie-Suzanne Le Quéau, procureure générale près la cour d'appel de Paris, l'a résumé ainsi : « La pire difficulté pour un magistrat du ministère public est de se trouver face à une "situation de 50-50", car il ignore alors ce qu'il peut décider. »
Les procureurs et les services enquêteurs auditionnés ont appelé l'attention de la commission sur la spécificité du recueil de la parole de l'enfant, mais aussi sur le fait que « son corps parle », et sur la capacité à le prendre en compte. Il convient donc de renforcer la formation de l'ensemble de la chaîne judiciaire au psychotraumatisme de l'enfant, dont les manifestations constituent souvent l'un des seuls éléments de preuve chez les jeunes enfants.
Recommandation : Renforcer la formation de l'ensemble de la chaîne judiciaire (magistrats du parquet, juges d'instruction, juges des enfants, juridictions de jugement) au psychotraumatisme de l'enfant, dont les manifestations constituent souvent l'un des seuls éléments de preuve chez les jeunes enfants.
b) Le recueil de la parole de l'enfant, point névralgique de la procédure
Le témoignage de l'enfant joue donc un rôle central dans les affaires pénales du périscolaire. Comme le souligne Mme Marie-Suzanne Le Quéau, la parole de l'enfant est « déterminante, mais extrêmement fragile ». Elle est, pour plusieurs raisons, bien plus difficile à recueillir que celle d'un adulte. Pour y parvenir, les services enquêteurs peuvent s'appuyer sur les salles « Mélanie », ainsi que sur le protocole NICHD, spécialement conçue pour recueillir, dans les meilleures conditions le témoignage de jeunes enfants.
Le protocole NICHD (National Institute of
Child Health and Human Development)
et les salles
« Mélanie »
Le protocole NICHD est un guide d'entretien structuré destiné à l'audition des enfants victimes ou témoins. Il vise à limiter le caractère suggestif des questions et à tenir compte des spécificités du témoignage de l'enfant.
En pratique, l'audition est précédée d'un temps de mise en confiance. L'enfant patiente dans une salle de jeux avec la personne qui l'accompagne. La BPM de Paris indique qu'il est courant de lui faire visiter les locaux. L'enfant entre ensuite seul dans la salle dite « Mélanie », volontairement dépouillée pour éviter toute distraction.
L'enquêteur commence par des questions générales, destinées à mettre l'enfant en confiance, à évaluer sa façon de s'exprimer et à vérifier qu'il distingue le vrai du faux. Vient ensuite l'audition proprement dite, conduite à partir de questions ouvertes afin de ne pas induire les réponses.
L'audition fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel (article 706-52 du code de procédure pénale). Elle est retranscrite dans un procès-verbal, qui décrit également le comportement de l'enfant, élément important pour apprécier ses déclarations.
(1) Un vocabulaire et un rapport au temps propre à l'enfant
Comme l'a expliqué M. Vincent Kozierow, chef de la brigade de protection des mineurs (BPM) de Paris, lors du déplacement de la rapporteure dans ce service, le langage d'un enfant diffère de celui d'un adulte. L'enfant peut se tromper dans les mots qu'il emploie. Son rapport au temps n'est pas non plus le même : un enfant de petite section n'a pas la notion du temps, et « hier » peut désigner n'importe quel évènement passé, sans repère chronologique précis.
En outre, les très jeunes enfants ne mesurent pas nécessairement la gravité de ce qu'ils ont subi ni en quoi cela est interdit. Ne se représentant pas ce qu'est la sexualité, ils ne dénoncent donc pas spontanément les faits.
(2) Des freins à la parole
Un enfant peut se taire par crainte de faire de la peine à ses parents. Il peut aussi avoir été menacé par l'auteur présumé ou lui avoir promis de ne rien dire : ce sont les « secrets-poisons ».
Le « je ne sais pas » : une réponse aux multiples sens
Lors de la table ronde consacrée au recueil de la parole, M. Alexandre Ledrait, psychologue clinicien et expert près la cour d'appel de Paris en psychologie de l'enfant, est revenu sur l'expression « je ne sais pas », qu'un enfant peut employer lorsqu'il est interrogé sur des violences qu'il aurait subies :
« Le "je ne sais pas" doit interroger : il ne faut jamais forcer une réponse. Cette expression ne doit pas non plus être prise au pied de la lettre. Il est souvent utile de différencier : "Parce que tu ne sais vraiment pas ? Parce que tu ne veux pas en parler maintenant ? Parce que c'est difficile ?" Le "je ne sais pas" peut aussi être une façon de ne pas trahir une parole d'adulte, ou de dire que l'enfant ne se sent pas suffisamment en sécurité. »
Les enquêteurs de la BPM ont également indiqué que l'enfant pouvait se sentir coupable, avoir l'impression d'avoir fait une bêtise et craindre d'être puni. Ils prennent donc le temps, au début de l'audition, de s'assurer qu'il a bien compris qu'il n'a rien à se reprocher.
La rapporteure a été particulièrement marquée par le témoignage d'un parent dont l'enfant a cru, lors de son audition par les gendarmes, qu'il allait être puni.
Témoignage du parent d'une jeune victime
Son enfant, âgé de cinq ans, avait révélé une agression sexuelle commise par le directeur du centre de loisirs :
« Le surlendemain, on nous a orientés vers une gendarmerie située à une heure de chez nous, qui dispose d'une salle Mélanie. [...] On s'est présentés. Normalement, l'entrée de la salle Mélanie se fait par le côté, mais on ne nous l'avait pas indiqué. En voyant des gendarmes en uniforme, mon fils a eu peur. Il s'est fait pipi dessus. On nous a indiqué les toilettes des gendarmes, où il pouvait se changer. Pour y accéder, il faut passer devant les cellules. Mon fils a eu peur. Je n'ai pas pu assister à son audition. À la fin, j'ai eu un débriefing avec l'enquêtrice en civil qui l'avait auditionné. Elle m'a dit : "Ne vous inquiétez pas, ce n'est rien de très grave. Il faut vous calmer pour ne pas projeter votre peur sur votre enfant." En repartant, mon fils m'a dit : "J'ai eu peur d'aller en prison, j'ai eu peur d'être arrêté." »
(3) Une mémoire qui s'efface vite : l'enjeu des délais d'audition
Plusieurs personnes auditionnées ont alerté sur le fait que la mémoire d'un enfant de trois à six ans s'estompe rapidement, en quatre semaines environ. Il est donc primordial qu'il soit entendu sans tarder par les enquêteurs.
Or, des parents ont indiqué à la rapporteure des délais d'attente de trois à quatre mois avant l'audition de leur enfant. Interrogée sur ce point, la BPM a indiqué hiérarchiser les affaires selon trois critères :
· le danger immédiat pour l'enfant : une situation d'inceste, par exemple, impose d'agir vite pour faire cesser le danger, alors que l'urgence est moindre lorsque l'animateur mis en cause a été suspendu et n'est plus au contact des enfants, ou lorsque les faits sont anciens ;
· la gravité des actes ;
· la possibilité d'identifier l'auteur.
La rapporteure comprend la nécessité de prioriser au regard du volume d'affaires à traiter. La BPM compte 86 personnels dotés de pouvoirs d'enquête. Elle gère actuellement 2 900 affaires et reçoit une soixantaine de nouveaux dossiers chaque semaine.
La rapporteure a toutefois constaté des écarts importants au sein d'une même affaire : un enfant peut être entendu très rapidement, tandis qu'un autre devra attendre bien plus longtemps.
La commission souhaite une réduction des délais dans les affaires concernant les violences commises sur des mineurs. L'audition du mineur et les actes d'investigation essentiels devraient intervenir « dans les meilleurs délais ». L'audition de l'auteur présumé serait, quant à elle, enserrée dans un délai déterminé, par exemple trois mois, renouvelable sur décision motivée du procureur de la République.
Recommandation : Réduire les délais avant l'audition du mineur et celle du mis en cause dans les enquêtes portant sur les violences commises à l'encontre des mineurs, et résorber les disparités territoriales en la matière.
4. Des familles livrées à elles-mêmes : un accompagnement à construire
a) Des familles seules face à la parole de leur enfant
La rapporteure a recueilli de nombreux témoignages de parents bouleversés, confrontés au déni et à la froideur des institutions. Le choc a été d'autant plus violent que, dans la quasi-totalité des affaires du périscolaire, la révélation ne vient pas d'un signalement d'un adulte de l'équipe d'animation, mais de l'enfant lui-même, au moment du bain ou du coucher.
Les parents se sont d'abord heurtés au déni de l'équipe périscolaire, reflet d'un déni plus large de la société face aux violences sexuelles faites aux enfants. Lors de la table ronde sur le recueil de la parole, M. Éric Ghozlan, directeur général de l'OEuvre de secours aux enfants (OSE), est revenu sur l'ampleur de ce déni : « pour plus de 95 % des gens, quand un parent va dire "mon enfant m'a dit cela", la première réaction est de dire "ce n'est pas possible" ».
M. Alexandre Ledrait a pour sa part évoqué le cas d'un enfant de quatre ans qui avait révélé avoir subi une violence sexuelle. Le directeur du périscolaire l'avait obligé à s'excuser auprès de l'adulte mis en cause, au motif qu'il était « impossible que l'adulte soit seul avec l'enfant ».
La rapporteure a également entendu le récit bouleversant de parents à propos d'une réunion publique au cours de laquelle l'intervenant institutionnel refusait de qualifier les enfants de victimes, jugeant que « ce n'est que de la sémantique », tout en apportant son soutien à l'animateur mis en cause, « victime d'un tribunal médiatique ». D'autres parents indiquent être désormais stigmatisés dans leur commune et dans le centre périscolaire que leurs enfants continuent de fréquenter. L'équipe d'animation ne leur adresse plus la parole ou les considère comme des « parents à problèmes ».
Le silence a parfois été délibéré, dans une logique de « pas de vague ». Dans un cas porté à la connaissance de la rapporteure, les parents d'élèves avaient été informés qu'un membre du personnel périscolaire était en arrêt maladie. Il était en réalité suspendu et avait été entendu par la BPM (cf. supra). Lorsque la vérité éclate, un tel procédé ne peut qu'attiser la colère des parents, qui ont le sentiment qu'on leur a délibérément caché des faits graves. Pour prévenir cette défiance envers la commune ou le centre de loisirs, la rapporteure insiste sur la nécessité d'informer l'ensemble des parents.
Elle appelle en outre l'attention sur une situation particulière : celle où un enfant présumé victime cite le nom d'autres victimes possibles, dont les parents ne sont pas informés, comme ce fut le cas à Paris (cf. supra). Le directeur du centre ou la commune doivent alors se rapprocher du parquet, afin de déterminer comment aborder la question avec les familles concernées.
Dans d'autres cas, l'absence de communication, ou une communication maladroite, s'explique par l'incertitude des communes sur ce qu'elles peuvent dire ou non, au regard de la présomption d'innocence comme des nécessités de l'enquête en cours.
Des élus locaux ont fait part à la commission de leur difficulté à savoir, lors de réunions publiques, où placer le curseur, d'autant qu'ils ne disposaient pas toujours eux-mêmes d'informations précises. Les propos de M. Olivier Araujo, maire de Charly, illustrent la situation singulière des maires : « Le silence institutionnel est bien sûr nécessaire, et nous l'avons bien compris lorsque l'on nous a demandé de ne pas communiquer au début, dans le cadre des différentes perquisitions et des mises en examen qui allaient avoir lieu. Nous avons respecté cette consigne, mais ce respect de l'institution judiciaire nous place dans une grande difficulté politique et humaine à l'égard de notre population, parce que nous sommes les seuls à être en contact avec les familles. Leur angoisse est évidemment entendable, et, dans de telles situations, nous sommes les seuls à pouvoir l'absorber car, comme l'a dit mon collègue, les personnes n'appellent pas le procureur. Notre solitude est grande. »
Un dialogue doit donc s'établir localement entre le parquet et le maire. Celui-ci doit savoir précisément ce qu'il peut dire, et pouvoir expliquer pourquoi il ne peut pas en dire davantage, ou ce qu'il ignore de l'enquête en cours.
Recommandations :
- Ne plus maquiller la suspension d'un intervenant en invoquant de faux motifs (maladie, congés, formation) ;
- Pour mettre fin au silence institutionnel et dans un souci de transparence vis-à-vis des familles des victimes, transmettre à celles-ci tous les éléments qui peuvent être divulgués sans nuire à l'enquête ;
- Renforcer la communication de la commune vers les familles dont les enfants ont fréquenté l'accueil périscolaire concerné par des violences : dans ce cadre, définir pour la commune, en lien avec le parquet, les éléments pouvant être communiqués.
b) Des familles seules face à l'enquête
La rapporteure constate que la révélation des violences n'est que le début d'un long parcours pour l'enfant et sa famille : « Les parents ont le sentiment, lorsqu'ils déposent plainte, que cet acte marque le début de quelque chose - d'un combat - et que leur affaire va être traitée immédiatement ; ils se mettent en condition pour se battre, et il ne se passe absolument rien pendant des semaines, parce qu'il faut entendre les enfants, donc trouver une salle Mélanie disponible, des enquêteurs disponibles, etc. Il arrive qu'ils attendent des semaines un appel de la brigade de protection des mineurs ou, hors de Paris, de la brigade des mineurs »73(*).
Un parent reçu par la rapporteure a décrit combien l'attente de l'appel de la police était longue et éprouvante, d'autant que cet appel, destiné à fixer la date d'audition, peut survenir à tout moment de la journée. S'y ajoute ensuite le délai jusqu'à l'audition elle-même.
De nombreux parents disent avoir trouvé les services d'enquête très froids. Ce sentiment de manque d'empathie a été renforcé par plusieurs éléments :
· l'impossibilité pour les parents d'accompagner leur enfant pendant l'audition ;
· des auditions parfois très brèves, qui laissaient supposer qu'une autre audition était programmée juste après ;
· un retour jugé trop succinct de la part de l'officier de police judiciaire ;
· la consigne de ne pas interroger l'enfant, au motif que « les questions des parents polluent la parole de l'enfant » ;
· le refus de prendre en compte les enregistrements audio ou vidéo des révélations réalisés par les parents, et l'obligation pour l'enfant de témoigner à nouveau.
La rapporteure souligne que ce processus répond à une exigence impérieuse : faire du témoignage de l'enfant une preuve aussi solide que possible, qui ne puisse être contestée par la défense ni sur le fond ni pour vice de procédure.
La « froideur » de l'enquête : les explications de la brigade de protection des mineurs
Interrogée par la rapporteure, la BPM de Paris a répondu à chacun des points soulevés par les familles.
S'agissant des consignes données aux parents, elle a rappelé qu'un enfant, a fortiori un jeune enfant, peut chercher à satisfaire l'adulte qui l'interroge. Confronté à des questions répétées, en particulier fermées, il tend à rechercher la réponse qu'il pense attendue. La mémoire et la parole du jeune enfant sont en outre particulièrement sensibles aux influences extérieures. Un récit répété à plusieurs reprises, éventuellement orienté par un adulte, peut ainsi comporter des termes étrangers au vocabulaire de l'enfant, ce qui en affaiblit la portée probatoire.
L'audition de l'enfant hors de la présence de ses parents répond à la même préoccupation. Elle évite que l'enfant n'adapte ses propos à la réaction qu'il anticipe chez son parent, qu'il cherche à répondre à ses attentes ou, à l'inverse, qu'il se taise pour ne pas lui faire de peine.
La BPM a également souligné que les enregistrements réalisés par les familles n'offrent pas les garanties de traçabilité attachées aux actes d'enquête. Leur authenticité et leur valeur probante peuvent donc être contestées par la défense.
Enfin, la BPM conteste l'existence d'auditions enchaînées toutes les vingt minutes, comme toute contrainte de temps pesant sur leur déroulement. Le temps passé en salle Mélanie peut certes être bref, selon l'âge de l'enfant, sa capacité de concentration et sa disposition à s'exprimer. Mais l'audition comprend aussi le temps de mise en confiance dans la salle d'attente aménagée et l'observation du comportement de l'enfant. Lorsque l'enfant reste mutique, il est mis fin à l'audition car, selon la BPM, « il ne s'agit pas d'ajouter à un traumatisme une audition traumatisante ».
Les raisons de ces exigences ne sont toutefois pas expliquées aux parents. Alors même qu'ils sont légitimement bouleversés, aucun accompagnement ne leur est proposé. Le témoignage rapporté par Mme Victoire Haffreingue-Moulart est à cet égard révélateur : « Une maman m'expliquait que, en pleurs au moment de déposer plainte, elle s'était entendu répondre : "Il ne faut pas pleurer, madame, ce n'est pas la fin du monde..." Or c'était bien la fin de son monde à elle. »
Ce défaut d'information se prolonge tout au long de l'enquête. Des parents ont ainsi appris par la presse que l'agresseur présumé de leur enfant, placé en détention provisoire, avait été remis en liberté ; d'autres ont découvert par « un mot dans la trousse »74(*) que leur enfant avait été entendu comme témoin par les enquêteurs, directement à l'école, sans que la directrice, le maire ou eux-mêmes en aient été avertis ; d'autres enfin indiquent n'avoir aucune information sur l'avancement de leur dossier, ou avoir appris par la presse le classement sans suite de leur affaire.
L'ensemble de ces éléments relève de la victimisation secondaire : une souffrance supplémentaire infligée à la victime par une réponse inadaptée des institutions, notamment judiciaires.
c) Accompagner les familles : « une mesure qui n'est pas accessoire »
Il est donc nécessaire de renforcer l'accompagnement des victimes et, lorsque les violences visent de jeunes enfants, celui de leurs familles. Comme l'a indiqué M. Éric Ghozlan, le rôle de l'OSE est « d'accompagner les familles lorsque le cercle protecteur de l'institution scolaire a été rompu, bouleversant le cercle familial ». Les familles cherchent moins des réponses que des repères. Elles ont besoin d'un parcours lisible, car elles ne savent ni vers qui se tourner, ni comment parler à leur enfant, ni quelles seront les prochaines étapes de la procédure.
Cet accompagnement est particulièrement nécessaire dans le cas des violences périscolaires, car les parents sont eux-mêmes directement atteints. Ils éprouvent de la sidération, de la colère et, pour beaucoup, de la culpabilité de n'avoir rien vu. Or ce sont eux qui, dans les jours et les mois qui suivent, devront soutenir leur enfant et répondre à ses questions. Pour M. Éric Ghozlan, « les soutenir n'est pas une mesure accessoire ».
Recommandation : Garantir l'accès à une prise en charge psychologique des victimes et de leur famille assurée par un psychologue, tout au long de la procédure pénale et désigner un élu référent dédié à la gestion de la crise.
5. Violences faites aux mineurs : des moyens d'enquête défaillants
a) Un constat accablant, établi par l'autorité judiciaire elle-même
Le constat résultant des 37 rapports adressés par les procureurs généraux au garde des Sceaux, synthétisés dans une note transmise le 29 juillet 2026 au ministre de l'intérieur par le ministre de la justice, suite à l'affaire Lyhanna, est à bien des égards accablant75(*).
En réalité, rien de ce que révèle le recensement n'était réellement inconnu. Le rapport inter-inspections de juin 2023 dénonçait déjà des viols sans investigation depuis plusieurs années, « y compris lorsque l'auteur est identifié et localisé », et de nombreux parquets alertaient en vain leurs interlocuteurs depuis des années. Les progrès réalisés depuis juin 2026 reposent sur des prélèvements temporaires d'effectifs, au détriment d'autres contentieux, notamment économiques et financiers. Les limites en sont déjà atteintes.
Quatre enseignements principaux se dégagent de ces rapports des procureurs généraux :
• le stock de procédures est en grande partie invisible et atteint en réalité environ le double de celui que connaissaient les parquets ;
• les moyens d'enquête sont sans rapport avec la charge de travail, particulièrement en zone police ;
• la direction de l'enquête par le parquet est devenue largement fictive ;
• la mobilisation engagée depuis l'été 2026 n'est pas soutenable, car obtenue en dégarnissant d'autres services.
Les procureurs généraux saluent certes unanimement l'engagement des enquêteurs. Les défaillances décrites ci-après sont structurelles, les personnels de terrain en étant réduits la plupart du temps à « faire avec les moyens du bord ».
La note exprime le point de vue de l'autorité judiciaire et les chiffres en sont déclaratifs. De leur propre aveu, les parquets sont confrontés aux mêmes types de difficultés (manque de moyens et d'effectifs). Par ailleurs, dans la mesure où la gendarmerie apparaît dans la majorité des rapports mieux organisée et mieux formée, avec souvent des pratiques efficaces : bureaux d'ordre, suivi trimestriel des stocks par pmi, formations délivrées par les parquets aux enquêteurs... : les défaillances observées ne sont sans doute pas une fatalité mais le résultat de choix d'organisation et d'affectation des moyens.
(1) Une chaîne pénale qui ignore l'étendue de son propre stock
Dans les six ressorts où l'écart a été chiffré, environ le double de procédures étaient réellement en cours par rapport au premier décompte : plus de la moitié échappaient donc à la connaissance de la justice. L'essentiel de ce stock se trouvait dans les bureaux des services d'enquête : seule une revue physique des portefeuilles a permis de le révéler. Ce constat s'inscrit en outre dans une dégradation générale en cours actuellement : tous contentieux confondus, le stock de procédures en attente dans les services est passé de 2,7 millions fin 2022 à plus de 3,5 millions fin 2025.
En outre, une partie de ces procédures est en réalité à l'abandon. Plusieurs parquets signalent ainsi des dossiers sans aucun acte depuis la plainte, parfois depuis plus de trois ans, alors même que l'auteur est identifié. À Metz, cas le plus documenté, la revue de 217 procédures datant de 2022 a abouti à 169 classements, dont 122 pour inaction des services. D'autres procédures ont tout simplement été perdues : plus de soixante-dix dans cinq ressorts seulement.
L'autorité judiciaire a ainsi été durablement mal informée des procédures qu'elle est censée diriger. Or une procédure abandonnée alors que l'auteur est identifié représente non seulement un déni de justice pour la victime, mais aussi, dans ce genre d'affaires, un risque pour d'autres enfants.
(2) Des effectifs sans rapport avec la charge de travail et insuffisamment formés, surtout en zone police
À Dijon, un officier de police judiciaire (OPJ) de la police nationale porte en moyenne 75 procédures, contre 9 pour son homologue de gendarmerie. Ailleurs sont relevées 250, voire plus de 650 procédures par enquêteur. Certains services fonctionnent avec une fraction de leur effectif théorique, parfois à peine plus d'un quart des enquêteurs nécessaires : à Rouen, 17 enquêteurs sont dédiés à ces dossiers quand il en faudrait 60, un déficit connu depuis 2010. Parallèlement, des unités spécialisées reconnues pour leur efficacité ont été supprimées faute d'effectifs, tandis que d'autres ont été créées sans moyens nouveaux, comme l'office mineurs de Cayenne.
Cette pénurie est aggravée par un effet d'éviction. Les violences sexuelles sur mineurs sont traitées par les mêmes services que les violences conjugales, dont la priorité, légitime, a été décidée sans moyens à due proportion. Plusieurs parquets constatent ainsi que les affaires concernant des enfants sont, de fait, devenues moins prioritaires, certaines procédures cessant d'évoluer à partir de 2022.
Les trente-sept rapports des procureurs généraux, sans exception, relèvent par ailleurs l'insuffisance de la formation des enquêteurs, avec un écart systématique entre les deux forces en faveur de la gendarmerie nationale : au Mans, 192 gendarmes sont formés, contre 6 policiers. Dans plusieurs services, aucun enquêteur n'a reçu de formation spécifique pour traiter ce type de violences. On assiste dès lors à de graves dérives : des auditions d'enfants de moins de dix ans ont été conduites par téléphone ; d'autres, « mal faites, avec des questions fermées ou des observations déplacées », ont justifié des procédures de suspension d'habilitation. Or la première audition de l'enfant constitue un élément essentiel de ce genre de procédures : mal conduite, elle peut compromettre définitivement la manifestation de la vérité.
Le manque de personnel formé explique aussi la sous-utilisation des salles d'audition adaptées aux mineurs, les victimes attendant parfois plusieurs mois avant d'être entendues, comme cela a été indiqué à de multiples reprises aux membres de la commission lors des auditions.
L'exploitation des téléphones et ordinateurs, indispensable pour détecter des images pédocriminelles, présentes très fréquemment comme l'a souligné le ministre de la justice lors de son audition, et pour identifier d'autres victimes, est, elle aussi, saturée. Les expertises dépassent souvent six mois, voire un an. Il existe parfois même une consigne d'y recourir avec parcimonie. La rapporteure juge inadmissible que l'on accepte ainsi que des victimes ne soient jamais identifiées.
Recommandation : Empêcher la disparition des preuves : renforcer dès le signalement, la coordination entre l'enquête pénale et la suspension administrative d'un animateur soupçonné, afin de permettre la préservation rapide des preuves (perquisition, saisie de matériels, téléphones portables, d'ordinateurs) et d'éviter l'effacement des preuves.
(3) Un pilotage défaillant des FSI par le parquet
Le code de procédure pénale place la police judiciaire sous la direction du procureur de la République. Dans de nombreux ressorts, ce principe n'a plus qu'une portée théorique : des enquêtes ont été conduites sans le moindre avis au parquet, les services ne rendant absolument pas compte de leurs objectifs ou de l'avancement de leur travail.
Un désengagement de l'encadrement intermédiaire, relevé par la quasi-totalité des ressorts, surtout en zone police, semble en être la cause principale. Il aboutit notamment à une hiérarchisation aléatoire des affaires, au détriment des cas les plus graves et appelant la réponse la plus rapide (par exemple les violences sexuelles commises sur un mineur par une personne déjà identifiée). Des instructions du parquet stagnent parfois plus d'un an sans qu'aucun enquêteur ne soit désigné. La hiérarchie fait en outre primer les besoins d'ordre public, au point de mobiliser des brigades entières plusieurs jours pour sécuriser des manifestations sportives, faisant de l'activité judiciaire est une variable d'ajustement.
L'aboutissement de cette dérive est le classement de plaintes pour simple inaction des services, alors que l'inspection soulignait dès 2023 le risque d'engager ainsi la responsabilité de l'État. Un système qui crée une catégorie pour les plaintes que ses propres services n'ont pas traitées révèle ainsi son impuissance. Pour les enfants victimes et leurs familles, un tel classement ne peut être vécu que comme un abandon.
En outre, aucune procédure ne peut aujourd'hui être suivie de manière fiable entre le ministère de la Justice et le ministère de l'intérieur. Les identifiants de la justice ne permettent aucune recherche dans les fichiers des enquêteurs, et l'identifiant de dossier judiciaire commun n'est déployé qu'en gendarmerie, depuis quelques semaines seulement : une procédure devient introuvable dès qu'elle transite par un service de police. Le logiciel de procédure de la police nationale, obsolète, multiplie en outre les doublons.
Les transmissions de procédures d'une unité à l'autre, sans passage par le parquet, sont la première cause de perte de traçabilité. Les bureaux d'ordre expérimentés depuis janvier 2026 dans les groupements de gendarmerie ont pourtant donné pleine satisfaction.
b) Les violences commises dans le cadre périscolaire : les mêmes failles, des facteurs aggravants
L'affaire Lyhanna ne relevait pas du périscolaire. Mais le recensement portait sur l'ensemble des infractions sexuelles commises sur des mineurs : les faits imputés à des animateurs ou intervenants périscolaires figurent dans les stocks recensés et sont confiés aux mêmes services, déjà saturés. Toutes les défaillances décrites ci-dessus s'appliquent donc au périscolaire.
Plusieurs traits propres à ces affaires en aggravent sans doute encore les conséquences, selon l'analyse de la rapporteure :
• la pénurie d'enquêteurs formés retarde des auditions d'enfants dont la qualité est décisive ;
• les signalements empruntent des canaux multiples (familles, école, collectivité employeuse, Éducation nationale,...), que l'absence d'identifiant commun empêche de rapprocher ;
• les intervenants, souvent recrutés sur des contrats courts, changent de commune ou d'employeur, quand justement les pertes de procédures dues transmissions entre services sont nombreuses ;
• les faits, pouvant être qualifiés d'agressions sexuelles plutôt que de viols, risquent d'être relégués dans des services contraints de hiérarchiser.
Un autre des points les plus critiques tient à la protection des enfants pendant l'enquête. Elle dépend ici de décisions prises par des collectivités ou des associations employeuses, ce qui suppose que celles-ci aient une information rapide sur l'état de la procédure. Or, les enquêtes stagnantes ne produisent aucune des décisions judiciaires sur lesquelles reposent actuellement les obligations d'information et d'inscription dans les fichiers. Ceci vaut d'ailleurs inversement aussi pour un agent éventuellement innocent qui peut rester suspendu des mois durant.
Le recensement de l'été 2026 n'a pas distingué le contexte de commission des faits, ce qui empêche de mesurer l'ampleur du phénomène (cf. supra, I.B.3).
Il est donc indispensable d'identifier le périscolaire dans les outils statistiques et d'organiser le rapprochement systématique des signalements visant un même intervenant.
c) Des moyens d'enquête à renforcer, une durée d'enquête à encadrer
(1) Augmenter les effectifs et améliorer la formation des enquêteurs
L'insuffisance des effectifs d'enquête, particulièrement en zone police, est structurelle (cf. supra). Or, la mobilisation de l'été 2026 l'a montré : un effort ponctuel, obtenu en dégarnissant d'autres services, ne peut durer. Seule une programmation pluriannuelle, assortie d'un objectif chiffré de charge par enquêteur et d'une protection des effectifs dédiés contre les réaffectations, pourrait rétablir durablement la capacité de traitement de ce contentieux. Il convient par ailleurs de sanctuariser les effectifs affectés aux violences sexuelles sur mineurs, distincts de ceux consacrés aux violences conjugales, et d'interdire leur réaffectation à des missions d'ordre public sans information préalable du procureur. Il serait enfin nécessaire de conditionner toute création de structure spécialisée (office, brigade, cellule) à l'affectation d'effectifs supplémentaires identifiés.
Par ailleurs, au vu des constats exposés supra, il est nécessaire de réserver l'audition des mineurs à des enquêteurs formés, de rendre effectivement utilisables les salles existantes et de fixer un délai maximal d'exploitation numérique, avec les moyens correspondants.
Recommandations :
- Renforcer la formation et les moyens des enquêteurs spécialisés et la prise en compte de la spécificité des auditions de mineurs ;
- Sanctuariser les moyens affectés aux violences sexuelles sur mineurs, prévoir une programmation pluriannuelle des recrutements, un meilleur déploiement territorial des UAPED et des salles Mélanie, une augmentation du nombre d'agents formés à l'audition de mineurs victimes, avec un objectif de couverture de tous les services d'ici deux ans ;
- Garantir le respect des protocoles d'audition adaptés à l'âge, à la vulnérabilité et aux besoins particuliers de chaque enfant, afin d'éviter les auditions improvisées ou répétées.
(2) Renforcer le pilotage des services d'enquête
Les failles décrites supra appellent une revue périodique conjointe des portefeuilles, un identifiant unique déployé dans les deux forces, des bureaux d'ordre et un encadrement strict des transmissions (interdiction des transmissions directes d'unité à unité sans avis du parquet), conditions minimales pour que le parquet puisse reprendre son rôle de direction.
(3) Encadrer la durée de l'enquête
Actuellement, selon les propos du ministre de la justice, il arrive souvent que la garde à vue n'intervienne qu'en dernier lieu lors d'une enquête sur des faits présumés de violence sexuelle, après plusieurs semaines ou mois, ce qui peut laisser le temps à l'auteur présumé, qui a généralement pris connaissance du fait qu'une enquête était menée, d'organiser la disparition des preuves, notamment en tentant d'effacer les données compromettantes, souvent nombreuses dans ses appareils numériques (photos, messages : comme l'a souligné un représentant de la brigade de protection des mineurs de Paris devant la commission, « bien souvent, avant le passage à l'acte, il y a une phase de fantasmes, en particulier par le biais d'internet »). Des parents ont ainsi évoqué devant la commission le cas d'animateurs prédateurs qui avaient réussi à supprimer toutes les preuves, notamment les photos, avant que leurs appareils ne soient saisis.
Selon le garde des sceaux, la police et la justice priorisent la protection de la victime présumée : si cette protection est assurée parce que celle-ci ou l'agresseur ont changé de lieu, elle a ainsi tendance à considérer que l'urgence est moins prégnante, alors même qu'il peut exister une dimension sérielle dans les actes de l'agresseur présumé et qu'il risque donc de réitérer tant qu'il n'a pas été placé en garde à vue.
Par ailleurs, comme il a déjà été indiqué, le décalage entre la durée de l'enquête administrative, enfermée dans un délai de 4 mois (cf. infra, III.B.1.b), et celui de l'enquête, qui dure souvent plus longtemps, est actuellement à l'origine de nombreuses difficultés pour les employeurs lorsqu'une personne est mise en cause.
En outre, il est nécessaire que la victime présumée soit entendue le plus rapidement possible, pour les raisons exposées supra (III.A.3.b) : lorsque cette audition intervient au bout de plusieurs mois, il devient très probable que les éléments qui en sont tirés soient insuffisants pour poursuivre la procédure.
Enfin, l'information du plaignant doit être renforcée, avec une obligation pour le procureur de la République d'assurer cette information, au bout d'un délai de deux ou trois mois, puis de manière périodique, en particulier sur les éléments de l'enquête utiles et sur son droit à bénéficier de l'appui d'une association d'aide aux victimes. Concernant le classement sans suite, l'avis de classement adressé par le procureur de la République à la victime devrait mentionner les actes d'investigation accomplis et expliquer en détail les éléments de fait et de droit ayant fondé la décision de classement, tout en rappelant les mesures de protection ou d'accompagnement dont le plaignant peut bénéficier.
* 73 Compte rendu de l'audition du 14 septembre 2026.
* 74 Compte rendu de l'audition du 9 septembre 2026.
* 75 Par circulaire du 8 juin 2026, le garde des Sceaux a en effet demandé aux parquets généraux de recenser, avant le 14 juillet, l'ensemble des procédures d'infractions sexuelles sur mineurs. Ceci a permis de dresser à l'échelle nationale l'état des capacités d'enquête sur ce contentieux.