B. LE CONTRÔLE DE L'HONORABILITÉ : UN CADRE JURIDIQUE À RENFORCER

Née dans le sport en 2021, l'obligation de contrôle d'honorabilité des personnels concerne désormais le périscolaire, l'accueil du jeune enfant et la protection de l'enfance.

Ce contrôle, qui porte aussi bien sur les professionnels que sur les bénévoles au contact de mineurs, ne relève cependant pas d'un régime unique. Le droit en vigueur juxtapose au contraire des règles disparates, conçues secteur par secteur, et laisse ainsi subsister des vides juridiques. Il ne permet donc pas toujours de tenir les enfants à distance de personnes dangereuses.

1. Une obligation progressivement étendue, un contrôle sur la base de trois fichiers

Entrée en vigueur

Secteur

Obligation

1er janvier 2021

Sport : clubs sportifs et associations

Contrôle d'honorabilité et vérification du FIJAISV pour les intervenants (article L. 212-9 du code du sport). Les dispositions relatives aux bénévoles ont été renforcées par la loi du 8 mars 2024.

1er novembre 2022

Intervenants auprès des jeunes, notamment en accueils collectifs de mineurs (ACM)

Contrôle des antécédents judiciaires et administratifs (B2, FIJAISV, CADINT) de tous les professionnels et bénévoles, renforcé par la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants. La vérification au FIJAISV s'exerce, quelles que soient la nature et la durée de l'intervention, qu'elle soit permanente, occasionnelle ou bénévole.

1er octobre 2025

Protection de l'enfance et accueil du jeune enfant

Attestation d'honorabilité exigée de toute personne intervenant dans le secteur, quelle que soit sa fonction

30 avril 2026

Enfance handicapée, dans certains territoires seulement

Attestation d'honorabilité, selon le même mécanisme que pour la protection de l'enfance et l'accueil du jeune enfant

Trois fichiers permettent d'assurer le contrôle de l'honorabilité, tous consultables de façon dématérialisée : le bulletin n° 2 (B2) du casier judiciaire national, le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) et le fichier des cadres interdits (CADINT) (cf. annexe).

Moins connu que le casier judiciaire, le FIJAISV est le principal outil en matière d'infractions sexuelles. Il n'enregistre que certaines catégories d'infractions, énumérées à l'article 706-47 du code de procédure pénale. En contrepartie, s'agissant de ce champ plus limité, il donne accès à certaines informations de manière plus complète que le casier judiciaire, puisqu'il ne recense pas que les condamnations définitives.

Critère

Bulletin n° 2 du casier judiciaire

FIJAISV

Décisions inscrites

Condamnations définitives de personnes majeures

Les mêmes, mais aussi les dispenses de peine, les décisions relatives à l'enfance délinquante, les mises en examen avec contrôle judiciaire dans une information judiciaire, les non-lieux, relaxes ou acquittements prononcés en raison de l'état mental au moment des faits, etc.

Moment de l'inscription

Quand la condamnation devient définitive, parfois plusieurs années après

Dès le prononcé de la condamnation

Durée de conservation

Plus courte

Exceptionnellement longue : jusqu'à 70 ans pour les faits les plus graves

Consultation au cours de la carrière

Pas à tout moment

À tout moment de la vie professionnelle d'un agent

Le fichier CADINT est géré dans chaque département par le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (SDJES), service déconcentré de l'État placé sous l'autorité du directeur académique des services de l'Éducation nationale (DASEN) et du préfet de département. Il liste les personnes faisant l'objet d'une mesure administrative de suspension (cf. infra III.B.1.c).

2. Des régimes d'incapacité et de contrôle propres à chaque secteur

Plusieurs secteurs de la prise en charge de l'enfance se sont ainsi dotés de règles destinées à repérer puis à écarter les personnes dont le passé, révélé par le contrôle des fichiers, révèle une dangerosité inconciliable avec un travail auprès d'enfants. Dans les champs social, médico-social, éducatif et sportif, des régimes d'incapacité privent donc certaines personnes du droit d'exercer en raison de leurs antécédents. Les infractions retenues varient toutefois d'un secteur à l'autre, tout comme la manière de vérifier leur absence.

a) Le régime du code de l'action sociale et des familles

L'article L. 133-6 du CASF s'applique aux fonctions exercées dans les établissements et services qui reçoivent des enfants de moins de six ans, dans les services de garde d'enfants, dans les services apportant une aide personnelle à domicile aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou à toute autre personne qui en a besoin, ainsi que dans les accueils collectifs de mineurs (ACM), qui constitue le régime du périscolaire dans environ 60 %61(*) environ des communes au niveau national. Y est frappée d'incapacité toute personne définitivement condamnée pour une infraction relevant de l'une des catégories suivantes.

Les infractions vérifiées par le contrôle d'honorabilité dans
les accueils collectifs de mineurs (ACM)

• atteintes intentionnelles à la vie ;

• atteintes intentionnelles à l'intégrité physique ou psychique, parmi lesquelles la torture et les actes de barbarie, les violences, les menaces, le harcèlement moral ou le trafic d'armes ou de stupéfiants ;

• mise en danger de la personne et atteintes à ses libertés ou à sa dignité, parmi lesquelles le délaissement, la provocation au suicide, la réduction en esclavage, l'enlèvement, la séquestration, la discrimination, la traite des êtres humains ou le proxénétisme ;

• atteintes aux mineurs et à la famille, à savoir le délaissement de mineur, l'abandon de famille, les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale ou à la filiation et la mise en péril de mineurs ;

• appropriations frauduleuses, c'est-à-dire le vol, l'extorsion, l'escroquerie et les détournements ;

• recel, corruption passive et trafic d'influence imputables à une personne exerçant une fonction publique, soustraction et détournement de biens, corruption active et trafic d'influence, évasion et faux.

L'incapacité joue également lorsque la personne a été définitivement condamnée, pour l'un des délits ci-dessous, à une peine d'emprisonnement sans sursis de plus de deux mois :

• homicide involontaire ;

• atteinte involontaire à l'intégrité de la personne suivie d'une incapacité totale de travail ;

• corruption passive et trafic d'influence de la part d'une personne exerçant une fonction publique ;

• soustraction et détournement de biens ;

• corruption active et trafic d'influence de la part d'un particulier ;

• entraves à l'exercice de la justice ;

• faux et usage de faux ;

• provocation à l'usage illicite de stupéfiants ou à leur trafic.

Par ailleurs, le III de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles permet à l'employeur, lorsque le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) révèle une condamnation non définitive ou une mise en examen (et non plus une condamnation définitive), de prononcer, non cette fois une incapacité, mais une suspension temporaire d'activité jusqu'à la décision définitive de la juridiction compétente, à raison des risques pour la santé ou la sécurité des personnes accueillies.

b) Les régimes parallèles du code du sport et du code de l'éducation

L'article L. 212-9 du code du sport organise un système d'incapacités proche, mais dont la liste d'infractions s'écarte sur plusieurs points de celle de l'article L. 133-6 du CASF. Certains ajouts sont liés à la spécificité de l'activité, comme les condamnations pour dopage, ainsi que celles qui touchent à la sécurité des manifestations sportives. D'autres disparités traduisent plutôt un manque d'harmonisation entre les deux codes. Le régime sportif retient par exemple certaines atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité physique qui ne figurent pas à l'article L. 133-6 du CASF.

Par ailleurs, l'article L. 911-5 du code de l'éducation prévoit une incapacité de diriger un établissement d'enseignement du premier ou du second degré, ou un établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, public ou privé, ou d'y être employé à quelque titre que ce soit.

Sont visés les personnes condamnées pour crime ou délit contraire à la probité et aux moeurs, celles privées par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille (art. 131-26 du code pénal) ou déchues de l'autorité parentale et celles frappées d'interdiction définitive d'enseigner. La loi « séparatisme »62(*) a ajouté les crimes et délits à caractère terroriste. Le périmètre a été élargi par la loi n° 2019-791 « pour une école de la confiance » à l'enseignement à distance, au soutien scolaire et à l'enseignement supérieur privé.

Le cas échéant, l'employeur doit s'opposer au recrutement ou à la nomination, ou, pour un agent en exercice, mettre fin à ses fonctions définitivement et sans procédure disciplinaire. S'y ajoute pour les fonctionnaires la condition générale d'accès à la fonction publique : l'absence de mentions au B2 incompatibles avec les fonctions (art. L. 321-1 du code général de la fonction publique).

c) Des vérifications organisées de manière différente en fonction des secteurs

Au-delà des incriminations visées divergentes, ces différents régimes ne s'appuient pas sur les mêmes modalités de contrôle des antécédents judiciaires.

Champ

Mode de vérification

Personnes concernées

Points vérifiés

Protection de l'enfance, accueil du jeune enfant et, depuis le 30 avril 2026 dans certains territoires seulement, enfance handicapée

Attestation d'honorabilité, que tout demandeur peut obtenir sur la plateforme numérique SI Honorabilité. Elle est remise à l'employeur avant l'entrée en fonctions, puis de nouveau à intervalles réguliers

Professionnels et intervenants, bénévoles, stagiaires et apprentis compris

Aucune condamnation au B2 pour une infraction visée à l'article L. 133-6 du CASF ; aucune inscription au FIJAISV

Jeunesse et sports, accueils collectifs de mineurs (ACM)

Consultation des fichiers par l'autorité administrative elle-même

Personnes exerçant en accueil collectif de mineurs ; éducateurs sportifs

Au B2, absence des condamnations définitives énumérées à l'article L. 133-6 du CASF (ACM) ou à l'article L. 212-9 du code du sport (éducateurs sportifs) ; absence d'inscription au FIJAISV et au fichier des cadres interdits (CADINT)

Éducation

Vérifications à la charge de l'administration

Personnels employés uniquement ; les intervenants ponctuels et les bénévoles n'en font pas l'objet

La vérification du B2 et du FIJAISV est faite au recrutement par les services académiques. Le FIJAIT est lui aussi systématiquement consulté au recrutement des agents publics de l'éducation nationale, ainsi que pour le contrôle des personnels du privé hors contrat.

En accueil collectif de mineurs (ACM), toutes les personnes intervenantes doivent ainsi être déclarées afin de faire l'objet d'un contrôle de leur honorabilité. Ce contrôle vaut quels que soient leur statut, leur fonction, leur âge et leur lien avec l'organisateur, et consiste en la consultation des fichiers mentionnés ci-dessus : B2, FIJAISV et, en application de l'article R. 227-3 du CASF, la liste des cadres interdits (CADINT). La demande est faite par les organisateurs des ACM, qui déposent la liste de leurs personnels aux SDJES, ceux-ci consultant ensuite les fichiers.

En revanche, en ce qui concerne la protection de l'enfance et l'accueil du jeune enfant, depuis le 1er octobre 202563(*), le contrôle est organisé différemment.

Une nouvelle obligation vise ainsi les assistants maternels, les assistants familiaux, les professionnels et bénévoles des crèches, des foyers, etc : pour ceux-ci, une attestation d'honorabilité est exigée. Il s'agit d'un document attestant qu'au moment de la demande, un professionnel ou un bénévole ne fait l'objet d'aucune condamnation l'empêchant d'exercer ou d'intervenir auprès d'enfants relevant du champ de la protection de l'enfance. La vérification des antécédents judiciaires se fait par le contrôle conjoint du bulletin n° 2 du casier judiciaire et du Fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et violentes (FIJAISV). La demande d'attestation est faite en ligne et l'attestation est délivrée en trois jours au maximum.

L'attestation est nécessaire avant le début de l'activité : les agents présentent une attestation datant de moins de 6 mois à leur employeur ou leur responsable. Ces derniers vérifient l'authenticité de l'attestation. Tous les 3 ans, une nouvelle attestation d'honorabilité doit être présentée. Elle est vérifiée dans les mêmes conditions. L'attestation est conservée par l'employeur ou le responsable pendant une durée maximale de 3 ans ou jusqu'à ce que la personne présente une nouvelle attestation.

Le contrôle d'honorabilité ne concerne que les personnes déjà prises en compte par la justice. Le maire de Colombes l'a rappelé lors de son audition : « les trois quarts du temps, l'animateur agresseur a 20 ou 25 ans et n'a pas de passé derrière lui ». Il n'est donc d'aucune utilité pour prévenir les premiers passages à l'acte. Le maire de Saint-Ouen reconnaît d'ailleurs que la vérification régulière du casier sert « surtout [à] rassurer les parents ». Ce contrôle ne peut donc pas être la seule garantie offerte aux familles.

3. Un cadre incomplet et cloisonné

Ainsi construit, le cadre juridique actuel n'assure pas aux mineurs la meilleure protection possible : plusieurs de ses faiblesses permettent à des personnes dangereuses qui cherchent à travailler auprès d'enfants de « passer entre les mailles du filet ».

a) Des vérifications pas assez rapides

Les maires auditionnés par la commission indiquent mettre en oeuvre la consultation des fichiers prévus par les textes.

Toutefois, face à l'urgence, il est arrivé que les vérifications obligatoires ne soient pas faites comme cela a été le cas à Paris (cf I.C.1.3)64(*).

Là où elle a été instaurée, dans une partie du secteur social et médico-social, l'attestation d'honorabilité a considérablement raccourci les délais de contrôle : en l'absence de condamnation, elle est délivrée en moyenne en 2,4 jours. Les autres secteurs restent en revanche tributaires des vérifications plus ou moins rapides que les services de l'État doivent effectuer avant la prise de fonctions des intervenants. Ces délais conduisent certains employeurs, confrontés à de fortes difficultés de recrutement et à un renouvellement rapide de leurs équipes, à enfreindre la loi en intégrant des personnes à l'encadrement ou à l'accueil avant d'avoir reçu le résultat du contrôle d'honorabilité.

Dès lors s'impose l'extension du système de l'attestation d'honorabilité au périscolaire, secteur où les difficultés de recrutement sont particulièrement aiguës, afin de réduire les délais de contrôle et d'empêcher que des personnes dangereuses rejoignent les équipes.

Par ailleurs, l'extension du contrôle d'honorabilité au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT) est une mesure nécessaire. Le FIJAISV, aujourd'hui au coeur du dispositif, ne recense que les auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Il laisse ainsi passer des profils dont la dangerosité pour les mineurs est pourtant avérée. Les auteurs d'infractions terroristes peuvent chercher à approcher des enfants et des adolescents à des fins d'endoctrinement ou de recrutement, et les activités éducatives, sportives ou périscolaires leur offrent un accès privilégié à un public vulnérable. Il serait incohérent de vérifier les antécédents sexuels ou violents d'un animateur sans s'assurer qu'il n'a pas été condamné pour apologie du terrorisme ou association de malfaiteurs terroriste. L'atteinte aux libertés reste par ailleurs mesurée car le FIJAIT ne recense que des infractions graves et ses garanties de consultation sont importantes.

Recommandations :

- Rendre obligatoires, avant toute prise de poste dans tous les accueils périscolaires, y compris pour les remplacements de courte durée, l'attestation d'honorabilité et la vérification des fichiers B2 du casier judiciaire, du fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV), du fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT) et du fichier des cadres interdits (CADINT) ;

- Rendre obligatoire la vérification de ces fichiers lors du recrutement avant chaque période de vacances ainsi qu'annuellement.

b) Les limites propres aux fichiers judiciaires
(1) Le champ du FIJAISV

Toutes les condamnations inscrites au casier ne figurent pas au B2. Certaines en sont exclues ou en sont effacées : il s'agit de l'effacement automatique par l'effet du temps (réhabilitation légale) et l'effacement anticipé par décision judiciaire (réhabilitation judiciaire).

Le législateur a certes limité la possibilité de faire retirer du B2 les condamnations pour les infractions sexuelles énumérées à l'article 706-47 du code de procédure pénale, mais une condamnation ancienne peut ne plus apparaître ni au B2, ni au FIJAISV, où la durée d'inscription est de vingt ou trente ans pour les majeurs, mais seulement dix ans pour les mineurs.

S'agissant également du FIJAISV, les décisions concernant les mineurs de moins de 13 ans n'y sont pas inscrites. Pour les mineurs de 13 ans à 18 ans, les délits sexuels ne sont inscrits que sur décision expresse de la juridiction, tandis que les crimes sont inscrits obligatoirement sauf décision spécialement motivée.

Ainsi, selon Mme Charlotte Libert, maire de Vincennes, entendue par la commission, la commune n'a « aucun moyen de vérifier la situation de [ses] animateurs plus âgés ». De même, Mme Émilie Faron, adjointe au maire de Charly, a attiré l'attention de la commission sur les auteurs mineurs, dont l'inscription au FIJAISV obéit à des règles plus favorables (inscription non systématique), avec une durée réduite (10 ans). Ainsi, certains peuvent se porter candidats à des fonctions d'animateur à leur majorité avec une attestation d'honorabilité vierge alors qu'ils ont commis une agression sexuelle à 17 ans, voire un viol commis au même âge si la juridiction avait décidé de ne pas l'inscrire au FIJAISV. La rapporteure estime que l'impératif de protection des enfants impose qu'il soit fait exception à ces règles pour ce qui concerne le contrôle d'honorabilité des personnels exerçant au contact des enfants.

Recommandation : Faciliter l'inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) des auteurs de crimes et délits sexuels.

(2) Généraliser la peine complémentaire d'interdiction d'exercer auprès des mineurs aux atteintes graves contre les enfants

Depuis la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021, le code pénal fait de l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs la règle de principe pour les auteurs d'infractions sexuelles sur mineur. En cas de condamnation pour viol ou agression sexuelle sur un mineur (art. 222-48-4), ou pour corruption de mineur, pédopornographie ou atteinte sexuelle (art. 227-31-1), cette peine complémentaire doit en principe être prononcée à titre définitif. La juridiction peut toutefois l'écarter ou en limiter la durée à dix ans par une décision spécialement motivée, au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, ce qui permet de préserver l'individualisation de la peine, exigence constitutionnelle que le Conseil constitutionnel rappelle avec constance lorsqu'il examine des peines attachées automatiquement à une condamnation.

Son champ reste cependant limité aux seules infractions sexuelles. Pour les autres atteintes graves aux enfants, l'interdiction d'exercer n'est qu'une peine facultative. C'est le cas du meurtre, des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, en particulier lorsqu'elles sont habituelles, du délaissement, de la privation de soins, de la traite ou du proxénétisme. Or, rien ne semble justifier qu'une personne condamnée pour des violences habituelles sur un enfant de moins de 15 ans relève d'un régime moins strict que l'auteur d'une atteinte sexuelle.

Si le contrôle d'honorabilité prévu dans les secteurs sanitaire, social, éducatif et sportif fait déjà de ces condamnations des causes d'incapacité d'exercer, aussi longtemps qu'elles figurent au bulletin n° 2 du casier judiciaire, la peine complémentaire présente l'intérêt de s'appliquer à toute activité au contact d'enfants, y compris les activités qu'aucun contrôle administratif n'encadre (soutien scolaire, cours particuliers, associations non agréées, garde à domicile...). Elle doit cependant être réservée aux faits qui révèlent un danger durable pour les mineurs.

Il semble ainsi nécessaire d'étendre le régime de l'interdiction définitive d'exercer auprès des mineurs, prononcée sauf décision spécialement motivée de la juridiction, à l'ensemble des infractions mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale commises sur un mineur, aux violences volontaires graves ou habituelles sur mineur, ainsi qu'au délaissement et à la privation de soins. Parallèlement, toute dispense d'inscription de cette peine au bulletin n° 2 du casier judiciaire pourrait être exclue.

Recommandation : Généraliser à l'ensemble des atteintes graves aux mineurs l'automaticité du prononcé de la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité au contact des mineurs, sauf décision motivée du juge.

c) Les limites des fichiers administratifs

Actuellement, aucune information ne suit l'agent du périscolaire qui change d'employeur sans avoir été condamné ou mis en examen, sauf s'il a été inscrit au fichier CADINT, qui recense les interdictions prononcées au titre de l'article L. 227-10 par le préfet et les rend consultables par les organisateurs d'accueils collectifs de mineurs, mais ne contient que des décisions préfectorales : les suspensions communales, non-renouvellements, mises à pied et arrêts de vacations n'y figurent pas. Sa consultation est cantonnée aux organisateurs d'ACM déclarés et, parmi eux, aux profils habilités. Le recours accru à la mesure du préfet, condition d'un fichier CADINT mieux alimenté, est examiné infra (III.B.1.c).

(1) Prévoir l'impossibilité pour les personnes visées dans le sport d'exercer en ACM

Il convient de mettre fin aux disparités qui n'ont pas de raisons d'être s'agissant des incapacités à exercer auprès de mineurs. Actuellement, il reste possible, pour une personne faisant l'objet d'une interdiction d'exercice prononcée par le préfet en application de l'article L. 212-13 du code du sport, d'exercer dans un ACM, alors que l'inverse est proscrit. Il est donc nécessaire d'instaurer une incapacité d'exercer en accueil collectif de mineurs pour les personnes faisant l'objet d'une mesure d'interdiction d'exercice en application de l'article L. 212-13 du code du sport.

(2) Garder la mémoire des sanctions et des évictions dans l'éducation nationale

Actuellement, le II de l'article L. 911-5 du code de l'éducation rend déjà incapable d'exercer dans tout établissement scolaire, public ou privé, la personne qui y a déjà travaillé et qui a été « révoquée ou licenciée en application d'une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux moeurs ». Cette disposition permet ainsi d'écarter des personnes sanctionnées pour des faits établis sur le plan disciplinaire mais sans trace pénale, qui sinon pourraient retrouver un poste auprès d'élèves dans un autre établissement.

En effet, la procédure disciplinaire étant autonome, elle peut sanctionner des faits que la justice pénale ne traite pas ou pas encore : des faits prescrits (cas de Bétharram), des classements sans suite pour insuffisance de charges, des faits n'ayant donné lieu à aucune plainte, des comportements en dessous du seuil des poursuites pénales, tels ceux décrits par le ministre de l'intérieur lors de son audition par la commission65(*) (comportements manifestement inappropriés, messages, emprise...). Ces personnes n'apparaissent ni au B2, ni au FIJAISV, ni au FIJAIT, qui ne couvrent que les personnes condamnées ou mises en examen. La police administrative exercée par le préfet (pouvoir de suspension en cas de risque) pourrait atteindre les mêmes personnes, mais elle suppose que l'autorité administrative ait connaissance des faits et qu'elle établisse un danger actuel.

Une révocation figure certes au dossier administratif de l'agent, mais ce dossier n'est pas nécessairement consulté par le prochain employeur. Ainsi, un fonctionnaire ou un agent contractuel de droit public révoqué peut être réembauché comme contractuel dans une autre académie ou comme surveillant salarié dans un établissement privé, ou dans un ACM. 

Il conviendrait ainsi de créer un nouveau fichier, permettant de garder la mémoire de ces sanctions administratives, quelle que soit l'évolution professionnelle de l'agent concerné, et sur la base duquel l'incapacité pourrait être constatée, y compris dans les accueils collectifs de mineurs.

Ce fichier contiendrait également à titre temporaire la mention de sanctions inférieures à la révocation, le licenciement ou la mise à la retraite d'office, lorsque celle-ci (une suspension temporaire par exemple) a été prononcée en raison de comportements non adaptés vis-à-vis de mineurs. Ce nouveau fichier devra être accompagné des garanties propres à assurer le respect de la vie privée et de la présomption d'innocence (modalités de consultation, droit de rectification, durée limitée, etc.).

Recommandation : Créer, en miroir du fichier CADINT, un nouveau fichier des suspensions et des interdictions dans le milieu scolaire, partagé entre tous les secteurs accueillant des enfants, dont le périscolaire, afin qu'une personne dangereuse écartée d'un secteur ne puisse pas être recrutée.

(3) Mieux traiter le cas des contractuels et des vacataires

Pour un contractuel, l'article 36 A du décret n° 88-145 du 15 février 1988 plafonne la suspension à la durée du contrat. Les animateurs recrutés à l'année scolaire voient généralement le terme de leur contrat arriver avant toute décision judiciaire. Le non-renouvellement n'étant pas une sanction, il n'est ni motivé, ni communicable, ni inscrit dans un fichier, et n'empêche donc pas le recrutement ailleurs. Il en va de même pour les vacataires : il est beaucoup plus simple de ne pas les réembaucher plutôt que de lancer à leur encontre une procédure de sanction, et à plus forte raison que de signaler un incident que les concerne au préfet en vue du prononcé d'une mesure d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer (article L. 227-10 CASF).

Cette dernière procédure est pourtant la seule qui permette d'empêcher qu'ils reprennent une activité dans le périscolaire sur l'ensemble du territoire national par le biais de l'inscription au fichier des cadres interdits (CADINT). Il est donc impératif, d'une part, que les communes et les autres organisateurs d'accueil de mineurs se conforment bien à l'obligation qui leur est faite de signaler tout fait grave aux services du Préfet, et, d'autre part, que ceux-ci aient les capacités de traiter les enquêtes administratives qui en découlent, et qui sont appelées à devenir de plus en plus nombreuses. Les mesures proposées dans cet esprit figurent ci-dessous, au III. B. 1. C.

Recommandation : Imposer une trace écrite de tout comportement inapproprié d'un animateur, quel que soit son statut, par la rédaction d'un rapport circonstancié versé à son dossier administratif.

À terme, il serait préférable que le nouveau fichier des interdits de l'éducation nationale dont la création est souhaitée et l'actuel fichier des cadres interdits du périscolaire et du sport (CADINT) soient un seul et même traitement de données, ce qui permettrait une consultation plus aisée. Cette solution présente toutefois à ce stade des difficultés pratiques importantes qui en retarderaient la mise en oeuvre, au détriment de l'amélioration immédiate de l'efficacité du contrôle d'honorabilité, c'est pourquoi la rapporteure préconise plutôt dans un premier temps d'en rester à des fichiers distincts.


* 61 Selon l'AMF.

* 62 Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021.

* 63 Décret n° 2024-643 du 28 juin 2024 relatif au contrôle des antécédents judiciaires des personnes mentionnées à l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles intervenant auprès de mineurs ou demandant l'agrément prévu à l'article L. 421-3 du même code.

* 64 À Créteil, la journaliste Hermine Le Clech a indiqué à la commission s'est faite embaucher en quelques minutes par la commune sans que ses antécédents judiciaires aient été vérifiés. Selon les informations transmises à la rapporteure par la ville de Créteil, le temps du midi n'est pas déclaré en ACM, mais la procédure interne de recrutement de la Ville imposait cette vérification.

* 65 Compte rendu de l'audition du 28 septembre 2026.

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