JUGES DES ENFANTS

M. Alain BRUEL - Président du tribunal pour enfants de Paris

Mme Martine BAGOT - Juge des enfants à Versailles

M. Christian KULYK - Juge d'instruction à Montbéliard

M. Alain BRUEL - Lors des débats devant l'Assemblée nationale, le projet de loi a été présenté par M. le Garde des Sceaux comme un compromis, donc quelque chose d'équilibré, avec à la fois le maintien de l'ordonnance de 1945 dans toute sa philosophie et ses dimensions, et une mise à jour devenue nécessaire en raison de l'évolution de la délinquance juvénile.

Sans vouloir exprimer l'opinion des magistrats du tribunal pour enfants de Paris que je représente ici, je dois dire qu'ils ont l'impression qu'à travers ce projet de réforme un grave déséquilibre va s'introduire dans le fonctionnement de l'ordonnance de 1945.

Je m'efforcerai de ne pas être corporatiste ni idéologue, puisque ce sont des termes qui ont été employés vis-à-vis de ceux qui critiquaient ce projet.

Il se pose un véritable problème, celui de rapidité de la réponse judiciaire.

Les magistrats en sont parfaitement conscients. Il ne faut pas croire que c'est par plaisir qu'il a pu arriver dans bon nombre de tribunaux de voir des juges des enfants laisser traîner des procédures pénales pendant de longs mois voire des années.

Ce n'est jamais de gaieté de coeur ou par philosophie ou par préférence idéologique que les juges le font, la plupart du temps c'est pour une raison tout simplement de surcharge.

Il se pose un réel problème d'effectif des juges mais aussi des greffiers.

Il se pose aussi un problème de mobilité du corps. Les juges des enfants, malheureusement à mon avis, sont gérés au même titre que les autres magistrats, sans tenir compte des servitudes particulières à leur fonction.

Tout à l'heure, un avocat a dit que le juge des enfants de son tribunal avait pu rétablir une situation extrêmement difficile dans un minimum de temps.

Le juge des enfants qui reste un an ou deux dans une fonction n'a pas le temps de gérer véritablement son cabinet.

Ceci étant, chaque fois qu'une modification est introduite, qu'il y a un congé maladie ou maternité, que la mobilité -qui est devenue dans notre corps professionnel une vertu- fait entendre ses sirènes et que le juge des enfants s'en va, un retard nouveau s'introduit.

Il est très important de le savoir. Il est vrai que des retards se sont accumulés. Il nous a été vivement reproché de privilégier, en cas de surcharge, les dossiers d'assistance éducative concernant les enfants en danger par rapport aux petits dossiers pénaux de délinquance moyenne ou faible.

Je pense qu'il est plus important de sauver un enfant battu ou victime d'inceste que d'admonester un mineur qui a commis un délit.

Ceci étant, il faut l'admonester dans les temps. C'est justement là que le choix devient dramatique. Il y a une espèce de déperdition du sens de la décision au niveau de la procédure ; pour un adolescent être jugé au pénal au bout d'un ou deux ans n'a plus aucune signification.

Nous sommes parfaitement d'accord avec le Garde des Sceaux, et nous avions même pris les devants.

Nous étions allés le voir et nous lui avions dit : « Monsieur le ministre, nous souhaiterions une réforme de l'ordonnance de 1945 ».

Nous avions proposé un mécanisme évoqué tout à l'heure, celui de la césure qui consiste à dire que des sujets sont socialement brûlants et d'autres moins.

Les premiers sont les suivants :

- le mineur a-t-il commis ou non les faits ? Il faut se prononcer sur sa culpabilité.

- À-t-il des parents ? Sont-ils civilement responsables ou non ? Il faut peut-être quelquefois le leur dire, et vite.

- La convocation de la victime, pour qu'elle puisse être en mesure de faire état de son préjudice, que celui-ci soit fixé, et de manière nette.

Voilà les urgences.

Après il y a la condamnation. Elle peut être une mesure éducative ou une sanction pénale.

Excusez-moi, je n'en vois pas l'urgence sur le plan social, sauf à vouloir absolument la mort du pécheur, c'est bien le problème qui me préoccupe.

Je crois qu'il faut un temps permettant un minimum d'individualisation, de connaissance de celui qu'on va juger.

Le temps qu'on va mettre alors pour essayer de connaître la personne n'est pas perdu, il peut être meublé par des mesures éducatives, par un projet de réparation, par des investigations et orientations psychologiques diverses.

Donc le mécanisme de la césure consiste à régler les trois problèmes urgents dont j'ai parlé, et à renvoyer à six mois pour le prononcé définitif de la sanction en mettant en place certaines mesures provisoires qui vont meubler ce délai de six mois.

Le Garde des Sceaux nous a réservé un très bon accueil, il a tenu parole puisque cela a été proposé et accepté d'ailleurs par l'Assemblée nationale, mais à notre grande stupéfaction nous n'avons pas vu figurer la césure au niveau du tribunal pour enfants.

Pour des audiences de cabinet -où l'enjeu n'est pas considérable puisqu'il s'agit d'une admonestation, d'une mesure de liberté surveillée- on permet au juge de s'y reprendre à deux fois, il peut avoir six mois de réflexion avant d'admonester.

En revanche, devant le tribunal pour enfants où des peines de prison ferme peuvent être prononcées -et cela existe tous les jours à Paris-, pour ce type d'audience collégiale où il y a un enjeu réel, la césure n'a pas été prévue.

Pourquoi ? M. le Garde des Sceaux nous a dit « vous avez l'ajournement ».

Mais celui-ci répond juridiquement à des conditions très précises.

Il faut que l'individu soit présent, et que des conditions identiques à celles de la dispense de peine soient remplies. L'ordre public ne doit plus être troublé, le reclassement de l'individu doit paraître en cours.

Il faut que le préjudice de la victime soit en voie d'être réparé. Comment le faire avec ce mécanisme de comparution rapprochée qui nous obligera à statuer très vite ?

Si nous n'avons pas cette possibilité de césure nous permettant de dissocier le temps de la sanction de la conviction, pour employer un néologisme anglo-saxon, je pense que nous risquons d'être coincés.

L'ajournement ne pourra pas être utilisé, le renvoi ne permet pas de régler les questions socialement urgentes. Donc je ne vois qu'une possibilité : étendre la césure.

Je ne suis même pas sûr que M. le Garde des Sceaux y soit opposé. Je pense que la question n'a peut-être pas été suffisamment approfondie. En tout cas c'est un des espoirs que je place dans le passage devant le Sénat...

M. le Président.- Je me permets de vous interrompre. La commission des Lois et le Sénat vont délibérer.

M. Alain BRUEL.- Par rapport à cette possibilité de recul il n'y a pas, je crois, de véritable opposition du Garde des Sceaux.

L'argument donné est purement technique, et à l'étude il ne tient pas.

La convocation par un officier de police judiciaire existe. Une loi de février 1995 l'a créée.

Pourquoi critiquons-nous ce système ? Parce qu'on n'attend pas que cette convocation donne ses résultats, et il s'agit de changer le système en supprimant la requête du Parquet et en permettant à la convocation de valoir citation devant le juge des enfants.

Le Parquet n'a déjà pas matériellement le temps de venir aux audiences de cabinet, donc il ne voit pas le mineur ; jusqu'à présent il examinait la procédure, il pouvait quand même vérifier si les travaux de la police avaient été correctement menés et proposer une qualification.

Tout cela n'existera plus puisqu'il y aura un simple coup de téléphone entre le Parquet et l'officier de police judiciaire, et tout se passera en dehors du Parquet ensuite.

Je trouve un peu bizarre qu'à aucun moment le Parquet ne voie la procédure écrite concernant un jugement, qui certes n'est pas d'une très grande importance, mais qui pour certains en a une. Être relaxé ou condamné n'est pas neutre.

Il faudrait que ce contrôle puisse être rétabli, il suffirait de maintenir la convocation telle qu'elle existe actuellement.

Voilà notre position.

Nous ne sommes pas contre le mécanisme de comparution rapprochée dans la mesure où il est bon que le Parquet représentant l'intérêt de la société, et susceptible de répercuter une certaine indignation, une pression sociale, puisse indiquer de manière assez ferme au juge des enfants qu'il doit régler la situation dans un délai plus bref.

Nous ne sommes pas du tout contre cet avertissement, mais il est assorti d'une possibilité d'appel, qui n'est d'ailleurs réservée qu'au Parquet, la défense ne pouvant pas faire appel. Et là le Parquet le fera devant un conseiller dont on nous a dit tout à l'heure que c'était un magistrat spécialisé, nommé en cette qualité, mais n'ayant pas forcément une expérience antérieure de juge des enfants.

Je me suis livré à une petite vérification dans l'annuaire de la magistrature. En septembre 1994 à peu près un tiers seulement des conseillers délégués avaient été juges des enfants.

Il ne faut pas les présenter comme des super juges des enfants. Certains d'entre eux ont cette formation antérieure, mais pas la plupart.

Quand bien même l'auraient-ils, je pense qu'ils n'ont pas la position des juges des enfants, qui est tout à fait particulière. Tous les avatars concernant un même mineur reviennent chez le juge des enfants, il intervient dans le temps, il peut connaître non seulement un fait, mais toute la trajectoire de l'enfant.

C'est ce qui fait de lui, me semble-t-il, le juge naturel qui va pouvoir replacer chaque acte de transgression dans la trajectoire du sujet, lui accorder plus ou moins d'importance et la sanctionner de façon plus ou moins sévère.

C'est bien là le coeur du problème que je voulais souligner quand je parlais de déplacement de pouvoir du siège vers le Parquet.

Il est porté atteinte dans l'ordonnance de 1945 actuelle au double pouvoir du juge des enfants, d'une part de choisir le moment opportun pour juger ; d'autre part d'aiguiller le mineur soit devant lui-même, soit devant le tribunal pour enfants en audience collégiale.

Ce pouvoir, il est en passe de le perdre puisque maintenant c'est le Parquet qui va programmer la machine judiciaire, qui va demander une convocation rapprochée devant le juge des enfants ou une comparution rapprochée devant le tribunal pour enfants.

Le juge des enfants perd ce deuxième pouvoir d'aiguiller, après celui de temporiser.

C'est ennuyeux car les deux se rattachent à l'idée du juge des enfants, juge naturel. C'est, nous semble-t-il, le plus important à dire sur le sujet.

Mme Martine BAGOT .- Je suis Martine Bagot, juge des enfants au tribunal de grande instance de Versailles. Nous sommes six chargés des différents secteurs, je m'occupe particulièrement de celui de Trappes.

Je voudrais expliquer à la commission des Lois la façon dont nous fonctionnons, pour essayer de régler ce problème de temps qui nous préoccupe tous.

Deux sortes de procédures différentes sont à distinguer : les affaires simples qui donnent lieu à une présentation devant le juge des enfants, et celles plus importantes éventuellement jugées devant le tribunal pour enfants.

Comment essayer d'apporter une réponse rapide à un fait qui a causé un trouble important à l'ordre public, et commis par un mineur ?

Lorsqu'il s'agit d'un récidiviste et d'actes de violence, le procureur de la République fait déférer systématiquement le mineur devant le juge des enfants pour qu'il soit mis en examen, et qu'éventuellement des mesures soient prises pouvant être d'ordre éducatif ou aller jusqu'à un mandat de dépôt, ou que soient conduites des investigations supplémentaires.

À l'issue de la garde à vue le mineur est déféré devant le juge des enfants. Il est ensuite présenté devant le service éducatif auprès du tribunal qui fait un rapport. C'est au vu de ce dernier que nous prenons immédiatement la mesure d'ordre éducatif qui nous semble adaptée, ou pénale que peut constituer éventuellement un mandat de dépôt.

À cette audience-là peut également être prévue une mesure de réparation si la victime a été convoquée.

Même si on a conscience de l'accroissement de la délinquance, de son rajeunissement et de sa violence, il faut savoir qu'un premier avertissement devant le juge des enfants a des effets, dans certains cas, qui sont peut-être minimisés.

Il est vrai que la réponse doit être aussi rapide que possible. Si quelquefois des délais de convocation existent, c'est parce que des problèmes matériels se posent, de greffe, et d'effectif des juges.

Pour la délinquance moins importante, pour laquelle est prévue la procédure de la césure, comment fonctionnons-nous ?

L'ordonnance de 1945 prévoit une phase d'instruction et une phase de jugement.

Il est vrai que pour ces petites affaires nous faisons l'économie de deux convocations en traitant en une seule audience de cabinet, en présence des parents et de l'avocat du mineur, la mise en examen, où le mineur est entendu sur les faits, et le jugement ordonnant simplement une mesure éducative.

Je pense que cette audience peut se tenir rapidement. Qu'un délai soit fixé, pourquoi pas ? Si nous avons les moyens de le respecter, nous le souhaitons aussi.

Cette césure dans le cadre de l'audience de cabinet ne me semble pas forcément essentielle, puisqu'au contraire nous essayons de regrouper les réponses pour traiter le maximum de dossiers.

Je précise qu'au tribunal pour enfants de Versailles les saisines du Parquet ont doublé depuis deux ans. Nous faisons deux fois plus de pénal. Nous essayons de raccourcir les délais, avec les difficultés qu'entraînent, notamment lorsqu'une mesure éducative est ordonnée, les délais de sa mise en oeuvre.

Le projet prévoit un délai de six mois permettant des investigations, pour mieux connaître la personnalité du mineur et le milieu dans lequel il vit.

Les mesures d'investigations que nous ordonnons, même au pénal sont souvent prises trois ou quatre mois après. Le service éducatif estime que pour pouvoir donner une réponse éclairée, suffisamment complète à la demande du juge des enfants, il lui faut six mois d'investigations.

Alors je m'interroge sur la possibilité que nous aurons d'ordonner une mesure et d'avoir la réponse dans les six mois prévus par le texte de loi.

Si on veut respecter ce délai, il va falloir absolument donner les moyens au service éducatif d'apporter une réponse rapidement.

Je voudrais évoquer les difficultés pratiques que vont engendrer, si le texte est adopté tel qu'il est, les mesures prévues.

En ce qui concerne la convocation par officier de police judiciaire nous nous sommes réunis à Versailles.

Lorsqu'un vol de cyclomoteur, d'autoradio aura été commis, le commissariat de police devra téléphoner au substitut de permanence pour lui demander de fixer une date d'audience devant le juge des enfants.

Ces problèmes sont traités actuellement par courrier. Le substitut reçoit les procédures, examine s'il va les renvoyer ou pas devant le juge des enfants. Là, chaque procédure fera l'objet d'un appel téléphonique au Parquet. Je m'interroge sur la façon dont il pourra le faire.

Nous serons obligés de prévoir des plages d'audience permettant de fixer des convocations qui seront données par l'officier de police judiciaire, donc réserver du temps libre pour attendre le « client ».

Nous nous interrogeons sur la façon dont nous pourrons gérer les autres dossiers, notamment dans le cadre de l'assistance éducative.

Lorsque le mineur sera convoqué à l'audience de cabinet pour un vol d'autoradio, par exemple, pour un premier délit, le texte prévoit qu'il devra être systématiquement présenté devant le service éducatif auprès du tribunal, ce qui n'est pas actuellement le cas.

Ce service est tellement débordé qu'il ne peut pas exercer les mesures de liberté surveillée que nous lui confions.

Si, systématiquement, à l'occasion de chaque présentation devant un juge des enfants, il y a un entretien éducatif préalable qui ne peut pas prendre moins d'une heure pour être sérieusement mené, il faut réaliser l'enlisement dans lequel nous allons nous trouver !

Nous attendrons que le service éducatif ait fini son entretien pour pouvoir recevoir le mineur, son avocat et ses parents.

Je crains que nous n'arrivions pas à gérer ce quotidien.

Cette comparution obligatoire est nécessaire, mais je ne crois pas que c'est en multipliant les entretiens qu'on va faire de l'éducatif, mais plutôt en permettant que les mesures ordonnées soient exercées.

Les convocations par OPJ ne seront pas visées par le Parquet. Je parle des nullités soulevées qui demandent un travail sur la procédure, qui n'est peut-être pas essentiel.

Certes, un avocat a le souci de s'occuper d'abord de son rôle éducatif, car il en a un aussi. Mais ces nullités de procédure sont de plus en plus nombreuses, et ne vont pas aller en s'arrangeant si le contrôle du Parquet est insuffisant.

Ces nullités entraîneront une procédure devant le conseiller chargé de la protection des mineurs, d'où des délais supplémentaires, et une charge de travail qui ne me semble pas tendre vers le rôle éducatif qui reste absolument nécessaire.

Je m'interroge également sur les conséquences que pourrait entraîner un dépassement des délais.

Si nous n'arrivons pas à tenir ce délai, quelle sera la sanction ? Est-ce que le conseil pourra évoquer la nullité de la procédure dans la mesure où il n'y aura pas eu de respect ?

Évidemment nous ferons des ordonnances motivées de prorogation de délais ou de renvoi devant le tribunal.

Tout cela demandera du temps. Or, nous avons 400 à 600 dossiers d'assistance éducative à gérer, 200 dossiers d'ordre pénal...

Les juges des enfants que je connais se donnent à fond à leur travail, ils y consacrent des heures que vous n'imaginez pas. Nous arrivons à une saturation, et nous avons l'impression qu'on veut nous mettre des barrières, des guides, des obligations supplémentaires, qui ne tendent pas au but que nous recherchons, à savoir éviter les récidives, et qu'une mesure éducative permette d'éviter que les délits se reproduisent.

Je voudrais insister sur le rôle de prévention que constitue une mesure d'assistance éducative. Elle est ordonnée évidemment avant tout délit. Néanmoins nous sommes saisis pour beaucoup de mineurs en danger du fait de leur comportement.

Il n'y a pas encore de requête pénale, ils n'ont pas commis de délit, ils sont déscolarisés, ils traînent le soir dehors, et le travail éducatif que nous faisons à ce niveau-là est effectué avec les parents.

Nous sommes saisis parce qu'il y a un dysfonctionnement de l'autorité parentale. Le rôle du juge des enfants dans ce cadre de danger résultant des difficultés des parents à exercer leurs responsabilités, est ce travail que nous faisons en assistance éducative.

Si la procédure pénale nous absorbe, nous serons obligés de renoncer à cette assistance éducative.

Nous nous occuperons des enfants maltraités, des plus jeunes.

Mais ceux qui sont déscolarisés, ceux que la mère n'arrive pas à éduquer convenablement parce qu'elle les élève seule et dans des conditions difficiles, ceux qui traînent le soir, qui se montrent violents, passeront à côté de l'aide individualisée nécessaire apportée par le juge des enfants. Or c'est sa responsabilité, travailler avec les enfants et les parents.

M. le Président.- Je vous remercie particulièrement de nous avoir apporté des éléments très concrets sur les problèmes que vous rencontrez pour assurer la difficile mission qui est la vôtre.

M. Christian KULYK .- Je m'appelle Christian Kulyk, je suis juge d'instruction à Montbéliard. Je suis présent parce que j'ai exercé pendant près de neuf ans les fonctions de juge des enfants dans le Territoire de Belfort.

Je souhaiterais faire part aux membres de la commission des Lois d'un excellent article de Jean Zerbatten, magistrat suisse au tribunal de Sion, publié dans le droit de l'enfance et de la famille de 1992, n° 34. Cet article est relatif aux différents modèles de justice à l'égard des mineurs.

Il distingue d'un côté le modèle de protection, de l'autre celui de justice.

Très succinctement le modèle de protection consiste à dire que l'enfant qui commet un acte délictueux ne va pas bien, et manifeste ainsi la situation de danger dans laquelle il se trouve. Il relève d'une situation de soins, de protection. C'est l'esprit de l'ordonnance de 1945.

Le modèle dit de justice existe surtout dans certains États des États-Unis, où l'infraction est considérée en tant que telle ; l'acte est pris en compte, le désir de protection de la société est davantage pris en considération que la personnalité même du délinquant.

Le débat d'une certaine façon tourne autour de ce problème de l'accélération des procédures, c'est-à-dire du renvoi de l'enfant délinquant devant le juge, et éventuellement la sanction afférente à l'infraction qu'il a commise.

Par expérience, il me semble que plus de 70 % des jeunes commettront effectivement un acte unique, découvert, se traduisant par une seule confrontation avec les services de police ou de gendarmerie.

Lorsqu'on a passé un certain temps avant de considérer que cette situation méritait d'être jugée, on s'aperçoit très souvent que la leçon a été apprise, et qu'en fait la comparution devant le juge des enfants n'a qu'un caractère purement formel qui vise à clore une procédure, que malheureusement le mineur croyait souvent déjà close parce qu'il n'en avait pas entendu parler.

C'est la raison pour laquelle de façon un peu dissidente, dans ce cas particulier de la délinquance unique, le juge des enfants n'a pas le monopole de dire le droit, la loi.

Dans ce cas, la comparution, c'est-à-dire l'interpellation par les services de police ou de gendarmerie, ou la relation avec la famille seraient peut-être un rappel suffisant à la loi.

C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faudrait notamment sensibiliser les substituts des mineurs et développer davantage les mesures de médiation réparation.

Très fréquemment, la fonction de substitut de mineurs est occupée par quelqu'un qui sort de l'école de la magistrature, et cette formation peut se faire utilement à cette école, à mon avis.

Je pense véritablement que la médiation réparation est une des plus belles choses qui aient été ajoutées à ce texte de l'ordonnance de 1945 dont nous pouvons toujours être légitimement fiers.

J'en veux pour preuve la législation récente des pays voisins, modifiée depuis 1982 par certains États. Nombreux sont ceux qui ont regardé l'ordonnance de 1945 et qui s'en sont inspirés très largement.

N'y voyez pas de provocation de ma part, mais je voudrais dire que ce rappel de la loi, qui pourrait être fait utilement auprès de l'officier de gendarmerie, nécessiterait de l'être selon des règles respectueuses de la personne du mineur.

Malheureusement certains pensent encore que la gifle ou le coup de pied au derrière, voire la brutalité, peut être de nature pédagogique, ce que je ne crois pas.

Une expérience de sociologues israéliens a montré que certaines violences, voire certaines paroles injurieuses, offensantes lors de la garde à vue, avaient un effet exactement contraire, se traduisant par un sentiment d'insécurité, et par la perte de confiance dans les institutions.

Je crois à l'utilité d'une formation des gardiens de la paix, des inspecteurs de police par rapport à cette nécessité absolue de considérer le mineur dans sa personne et de lui réserver le respect qui lui est dû.

Le fait de dire qu'il existe en quelque sorte deux procédures, une un peu informelle, dite officieuse, et une qui correspond davantage au deuxième modèle défini par Jean Zerbatten, dit de justice, nous amène à un certain flou longtemps reproché qui, je pense, est en train de disparaître.

Longtemps on a considéré que l'intérêt du mineur avait prévalence sur le respect de certaines formes de procédures, certains droits, etc.

Or, je pense que le juge des enfants, de tous les magistrats est peut-être le personnage le plus seul dans toute l'institution judiciaire, et surtout le plus dépourvu de contre-pouvoir, de garantie.

C'est la raison pour laquelle je suis très heureux que depuis quelques années seulement la présence de l'avocat soit impérativement exigée, mais je pense aussi qu'il ne faut pas que le ministère public soit éloigné de cette procédure.

Voilà pourquoi la convocation par OPJ valant citation me paraît extrêmement dangereuse, dans la mesure où l'expérience du tribunal correctionnel, notamment à juge unique, montre que nombreuses de ces convocations sont entachées d'irrégularités voire d'erreurs matérielles.

L'enfant est une personne et, à ce titre, il est titulaire de certains droits. On ne peut pas passer outre sinon on entre dans une justice source d'arbitraire.

En revanche on peut considérer qu'il faut apporter une réponse rapide, cela me paraît évident. Mais l'ordonnance de 1945 dès à présent offre cette possibilité de césure régulièrement appliquée.

C'est la raison pour laquelle une solution intéressante serait un contrat de procédure proposé dès la première comparution du mineur devant le juge des enfants, afin qu'il sache qu'on lui impartit un délai pour faire ses preuves, pour montrer sa capacité à se réinsérer, sa volonté de ne pas s'éloigner définitivement du corps social, qu'il sache également de façon assez claire dans quel délai il sera jugé, quelles personnes il sera amené à rencontrer.

Je tiens à rappeler l'attitude de certains États voisins. Par exemple, l'Italie considère que la première rencontre du mineur avec l'institution judiciaire se fait par l'intermédiaire prioritaire d'une relation d'intervention de l'assistante sociale et du psychologue.

Ce genre d'enquête de personnalité est tout à fait nécessaire, et malheureusement la surcharge actuelle et la diminution des effectifs nous amènent à nous en passer souvent, et à nous contenter pour la connaissance du mineur d'une espèce de document succinctement rempli par les services de police et de gendarmerie.

Je voudrais aussi profiter de la parole qui m'est donnée pour rappeler que la détention provisoire ou l'emprisonnement des mineurs se fait quelquefois dans des conditions à mon avis difficilement acceptables ou compatibles avec les conventions internationales auxquelles nous avons adhéré.

Je prends l'exemple spécifique de la maison d'arrêt de Mulhouse où, par exemple, à la suite d'un incendie il y a quelques années, il n'y a plus de quartier des mineurs. Ils se trouvent dans une relative promiscuité avec les majeurs. Un mineur a ainsi été victime d'abus sexuels malgré la vigilance dont ont fait preuve les surveillants. Un autre a été victime de sévices de la part de codétenus, un autre de racket, et durant toute sa détention s'est abstenu de sortir en promenade de façon à éviter des rencontres dangereuses.

Il faut savoir que la prison est génératrice d'angoisse, elle se traduit régulièrement par la prise d'anxiolytiques qui peuvent être à l'origine d'une toxicomanie.

Enfin, je regrette que la prison soit aussi un moment vide, ne soit pas mis à profit pour un travail personnel, faute de moyens, de personnels éducatif, psychologique, de soins, pour permettre un travail du mineur sur sa relation à lui-même, à la société.

Je prends l'exemple d'une situation où un garçon avait été condamné par le tribunal de Belfort à une peine de deux ans d'emprisonnement. Le tribunal, dans son dispositif, avait mentionné qu'il devait être soumis à des soins spécifiques à caractère psychologique et à une formation professionnelle durant sa détention.

En fait il a passé les deux ans de sa peine dans la maison d'arrêt de Besançon sans que l'administration pénitentiaire explique les raisons pour lesquelles elle n'avait pas pu mettre à exécution ces dispositions.

Si une peine de cette nature devait être prononcée, le tribunal pour enfants précisant les modalités d'exécution de la peine, il me paraîtrait au moins nécessaire que l'administration pénitentiaire rende compte des raisons pour lesquelles elle exécute ou pas les dispositions de justice.

Je rappelle que je crois énormément à la médiation réparation, et si possible déjà au stade du ministère public avant celui du jugement, dans la mesure où, on le sait, le mineur délinquant a une image particulièrement péjorative de lui-même.

L'expérience de médiation réparation a montré qu'en réparant ce qu'il a fait, il se répare souvent lui-même, il restaure sa propre image.

La meilleure réponse pour éviter la récidive est le développement de cette activité, si possible en amont.

M. le Président.- Les trois interventions que nous venons d'entendre ont insisté très nettement sur l'insuffisance des moyens matériels, soit en amont, soit en aval.

À Versailles vous êtes six. Dans l'idéal il faudrait que vous soyez combien ?

Mme Martine BAGOT.- Je n'ose pas dire deux de plus, mais il est certain que nous pourrions tout gérer beaucoup mieux si nous étions plus nombreux.

Pendant un temps nous n'avons été que cinq. Le président du tribunal pour enfants, qui s'occupe des Mureaux plus particulièrement, n'a pas été remplacé pendant six mois.

Pendant ce temps les autres juges ont pris les dossiers de l'assistance éducative en plus, mais le pénal en a pâti, d'où un retard au pénal.

Je parle des juges, mais aussi des greffes. Ils sont en nombre tout à fait insuffisant. Lorsqu'il manque un greffier quelque part, on vient toujours le chercher au greffe du tribunal pour enfants.

Je pense aussi aux services éducatifs. J'en ai un à Trappes qui depuis deux ans attend un directeur.

La politique de la ville a des fonds importants, tant mieux ! Mais à partir du moment où il y a des enfants en danger, délinquants, pour ceux-là il n'y en a plus, alors qu'il faut un travail individuel. La décision de justice n'est pas appliquée.

J'ai une mesure de liberté surveillée qui n'a pas été exécutée pendant six mois, des enfants gravement en danger attendent depuis neuf mois des mesures d'assistance éducative. Elles relèvent peut-être du président du Conseil Général, les autres de la PJJ, celle-ci manquant gravement de moyens.

Il y a des projets de prélèvement de personnels de la PJJ. Où va-t-on les prendre ?

M. Christian KULYK.- Les petites juridictions ont l'inconvénient de fonctionner avec peu de juges. Lorsqu'un ou deux manquent, ce qui est le cas à Montbéliard, nécessairement les autres sont appelés à exercer des fonctions de remplacement.

Par ailleurs, s'agissant du greffe, un juge des enfants a normalement droit à un greffier plus un agent de bureau à trois quarts de temps. Dans la réalité je n'ai jamais travaillé qu'avec un greffier, lequel était appelé à des fonctions de remplacement en instruction si bien qu'il n'était même pas à plein temps.

M. le Président.- De vos propos se dégage un accord quant à la nécessité d'une accélération des procédures notamment.

La faculté de l'oubli du jeune est importante.

Vous avez parlé également des mesures de réparation. C'est-à-dire concrètement ?

M. Alain BRUEL. - Elles existent à deux niveaux :

- un travail de médiation peut être effectué avant le procès au niveau du Parquet, pour permettre un rapprochement entre l'auteur et la victime, et une indemnisation notamment de la dernière.

- La réparation existe au niveau du Siège. C'est une mesure plus complexe à connotation plus éducative.

C'est une injonction adressée à un jeune en lui disant « on sait ce que tu es capable de faire en mal, il te reste à montrer ce que tu es capable de faire en bien. Donne des preuves de ta capacité à mener des actions positives, et de ton regret. »

Des mesures ont donné d'excellents résultats.

Un exemple très précis. Un garçon participe à une bagarre dans laquelle une victime est un handicapé visuel. L'éducateur prend contact avec la victime, celle-ci dit « je l'ai rencontré une fois, je ne souhaite pas le rencontrer une deuxième fois, qu'il aille réparer ailleurs ».

L'éducateur n'a pas pour autant changé son attitude, il a pensé qu'une réparation indirecte pourrait avoir un intérêt. Il s'est adressé à une association d'aide aux aveugles. Celle-ci a accepté que ce jeune aille faire des accompagnements pour des promenades en forêt. Il les a très bien assumés.

M. le Président.- Donc une proposition de travail d'intérêt général.

M. Alain BRUEL. - Non. C'était proposé par le jeune lui-même conseillé par son éducateur, et avalisé par le juge. C'est une démarche personnelle, même si elle est guidée.

La victime apprenant la réparation faite par personne interposée a réfléchi et a finalement écrit une lettre à mon collègue juge des enfants, en lui disant « tout compte fait, je retire toute la partie de ma demande de dommages et intérêts correspondant au préjudice moral, parce que j'estime qu'il a été suffisamment indemnisé par le travail accompli par l'enfant dans une institution ».

Cela peut avoir un sens pour le jeune, donc une efficacité particulière.

M. Christian KULYK .- En matière de cambriolage, j'ai deux exemples concrets dans le Territoire de Belfort.

Trois jeunes commettent un cambriolage dans un stand de tir, le président accepte le principe de la réparation, prévoit un programme, mais en plus a l'intelligence de prévenir les membres qu'en aucun cas une allusion défavorable ne devra être faite aux jeunes à l'occasion des travaux de réparation.

Ceux-ci sont menés sous le contrôle d'un éducateur, ils se passent tellement bien qu'à la fin l'association propose aux jeunes une licence gratuite jusqu'à la fin de la saison.

M. le Président.- On leur a appris à tirer ?

M. Christian KULYK- Oui. M s'agissait d'un tir de précision à plombs. Je précise que c'est excellent pour le contrôle de soi.

Je pense qu'il vaut mieux savoir éventuellement se servir d'une arme à feu que de l'utiliser maladroitement.

Ceci mis à part, ce qui m'a paru intéressant c'est que ces garçons aient pu être confrontés aux victimes de leur acte sans pour autant sortir en larmes.

Dans une autre circonstance ils avaient dégradé particulièrement une maison après un vol. Avec l'aide de l'éducateur ils ont évolué. Il était lui-même stupéfait. Ces garçons peu à peu restauraient leur propre image, et, j'en suis persuadé, ne recommenceront plus jamais grâce à cette activité de médiation réussie.

M. Alain BRUEL- Cela prend beaucoup de temps. Les éducateurs sont intéressés par les résultats, mais cela suppose des contacts multiples. Il faut des démarches auprès des associations.

M. le Président.- Je vous remercie.

Je demande à M. Valensi, procureur de la République à Saint-Omer, et à M. Schmit, procureur de la République à Rouen, de nous rejoindre.

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