4. Fiscalité

Proposition E 737

Com (96) 548 final


(Procédure écrite du 6 décembre 1996)

Ce texte tend à modifier la directive 92/12/CEE relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise.

L'article 26 de la directive 92/12/CEE autorise, à titre dérogatoire, le Danemark, la Finlande et la Suède à percevoir leurs droits d'accise nationaux sur les boissons alcoolisées et les tabacs manufacturés importés par des voyageurs qui les ont achetés pour leur usage personnel dans d'autres Etats membres et qui ont alors acquitté les droits d'accise de ces pays.

La proposition E 737 tend à proroger la durée de validité de ce régime dérogatoire qui prend fin le 31 décembre 1996. Cette prorogation est envisagée au motif que les Etats concernés ne sont pas prêts, pour des raisons budgétaires, sanitaires et sociales, à procéder aux adaptations qu'impliquerait la suppression de ce régime.

La Commission propose de proroger ce régime jusqu'au 30 juin 2002, tout en imposant, toutefois, aux Etats bénéficiaires, l'obligation d'éliminer progressivement les restrictions actuelles.

La délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 737.

Proposition E 739

Com (96) 521 final


(Procédure écrite du 20 décembre 1996)

La proposition E 739 est une communication de la Commission au Conseil relative à la demande formulée par le gouvernement britannique de continuer à appliquer des dérogations aux directives portant sur l'harmonisation de la TVA, ainsi que sur le régime général, la détention, la circulation et le contrôle des produits soumis à accises.

La Grande-Bretagne souhaiterait, en effet, continuer à exonérer de TVA et de droits d'accises les forces du Commonwealth non membres de l'OTAN et leurs personnels stationnés sur son territoire.

Il convient de noter que l'actuelle exonération résulte d'accords bilatéraux conclus, vers la fin des années 40, entre le Royaume-Uni et des Pays du Commonwealth et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune demande de dérogation à la législation communautaire.

A l'heure actuelle seules les forces de l'OTAN peuvent être, en vertu de la législation communautaire, exonérées de la TVA et des droits d'accises. Aussi, la demande britannique porte-t-elle sur une extension de cette exonération aux pays du Commonwealth. Cette demande concerne l'importation et l'achat de biens au Royaume-Uni ainsi que les acquisitions intracommunautaires.

La Commission estime que la demande britannique soulève des objections. Il ressort du document E 739 qu'une telle exonération devrait être appliquée dans toute la Communauté et impliquerait une modification des directives concernées.

La Commission considère donc que la procédure de dérogation ne constitue pas une mesure utile. Aussi demande-t-elle que l'affaire soit évoquée devant le Conseil.

Le Gouvernement français approuve le point de vue de la Commission. Il estime qu'accorder une telle exonération reviendrait à faire cofinancer par les Etats membres les facilités actuellement offertes par le Royaume-Uni aux pays du Commonwealth. Par ailleurs, il redoute qu'à terme une telle mesure comporte des risques de fraude.

Dans ces conditions, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 739.

Proposition E 742

(Procédure écrite du 20 décembre 1996)

Ce texte vise à autoriser l'Espagne à appliquer, en vertu de l'article 8 § 4 de la directive 92/81 du Conseil, des taux différenciés sur les différentes sortes d'essence sans plomb, afin de répondre à des préoccupations d'ordre environnemental.

L'Espagne souhaite réduire la consommation de l'essence sans plomb à haut indice d'octane, qui a une teneur plus élevée en hydrocarbures aromatiques (benzène, toluène et xylène) et est donc plus polluante que l'essence sans plomb normale. Elle communique donc sont projet d'appliquer à ces deux types d'essence sans plomb des taux d'accise différents. Ces taux resteraient cependant inférieurs à ceux appliqués à l'essence plombée.

Ce texte n'a manifestement d'incidence que sur la seule fiscalité espagnole.

La délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 742.

Proposition E 743

Com (96) 549 final


(Procédure écrite du 20 décembre 1996)

Ce texte comprend un rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen, ainsi qu'une proposition de décision du Conseil relatifs aux réductions ou aux exonérations d'accises sur les huiles minérales .

La directive 92/81 du 19 octobre 1992 qui définit les huiles minérales soumises à droits d'accises (article 8 § 4) prévoit que le Conseil peut autoriser un Etat membre à introduire, pour des raisons de politiques spécifiques, des exonérations ou des réductions du taux d'accises, autres que celles explicitement prévues par la directive.

Or, l'examen de ces dérogations, en vue de leur suppression, de leur modification ou de leur extension, doit intervenir avant le 31 décembre 1996.

Le rapport de la Commission et la proposition de décision du Conseil (E 743) répondent à cet objectif.

En outre, la même directive prévoit que le Conseil devra, le 31 décembre 1997 au plus tard, examiner :

- l'exonération obligatoire prévue en faveur des huiles minérales en vue d'une utilisation comme carburant pour la navigation autre que l'aviation de tourisme privée,

- l'exonération facultative visant les huiles minérales (article 8 § 1b) utilisées sous contrôle fiscal pour la navigation sur les voies navigables intérieures, autres que la navigation de plaisance (art. 8 § 2 b).

Aussi la Commission a-t-elle décidé d'examiner ces exonérations spécifiques dans le cadre de l'examen des dérogations accordées.

A. LE RAPPORT

1. Les réductions ou exonérations d'accises obligatoires ou facultatives examinées


L'exonération obligatoire de l'accise sur les huiles minérales utilisées comme carburant pour la navigation aérienne :

La Commission estime que, bien que la navigation aérienne ait une incidence néfaste sur l'environnement, cette exonération permet de maintenir la compétitivité européenne dans ce secteur. En outre, cette exonération a contribué, jusqu'à présent, à éviter une distorsion de concurrence entre les transporteurs de la Communauté.

Elle se propose en revanche d'étendre les accises sur les huiles minérales au pétrole lampant d'aviation dès que cette taxe pourra être perçue auprès de toutes les compagnies aériennes, y compris celles des pays tiers.

Les réductions ou les exonérations partielles ou totales d'accises, autorisées aux Etats membres, sur les huiles minérales utilisées pour la navigation commerciale sur les voies navigables intérieures :

La Commission estime qu'en vue d'assurer des conditions égales à toutes les formes de navigation commerciale et d'atteindre les objectifs fixés dans le cadre des politiques de l'environnement et des transports, il conviendrait de rendre obligatoire cette exonération facultative.

Les conclusions de la Commission sur ces deux catégories d'exonérations ne sont pas reprises dans la proposition de décision du Conseil. Elles devraient être abordées par la Commission dans la proposition de régime fiscal des produits énergétiques qu'elle présentera prochainement.

2. Les dérogations accordées aux Etats membres en vertu de l'article 8 § 4

Le rapport examine pour chaque pays les dérogations accordées dans les secteurs de l'industrie et du commerce, de la protection de l'environnement, de la politique régionale et celles accordées pour d'autres raisons, généralement pour des motifs de politique sociale.

B. LA PROPOSITION DE DECISION

La proposition de décision du Conseil énumère, pour chaque pays, d'une part les réductions de taux d'accises ou les exonérations d'accises autorisées jusqu'au 31 décembre 1998 et d'autre part les dérogations qui expirent le 31 décembre 1996.

Parmi ces dernières figurent notamment, pour la France, la suppression des dérogations accordées :

- pour les carburants utilisés pour les taxis dans la limite du contingent annuel ;

- pour la navigation aérienne de tourisme privée ;

- dans le cadre de certaines politiques visant à assister les régions souffrant de dépopulation.

Le Gouvernement est opposé à la suppression de ces exonérations. Aussi, la Commission, face aux réactions non seulement de la France mais également d'autres Etats membres concernés par des suppressions d'exonérations, a-t-elle décidé de ménager un délai supplémentaire pour l'examen de la réforme qu'elle propose.

Les exonérations consenties continueront donc d'être appliquées au 1 er janvier 1997, et ceci jusqu'à l'adoption de la décision.

En tout état de cause, le gouvernement français ne devrait prendre part au vote sur le dossier global que lorsqu'il aura eu satisfaction sur la reconduction des exonérations concernant la France.

Dans ces conditions, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 743.

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