3. Fiscalité

Proposition E 595 et E 785

Com (95) 731 final et Com (97) 4 final

(Réunion de la délégation du 18 mars 1997)

Les travaux de la délégation concernent ces propositions de directives relatives, d'une part, au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, au régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de télécommunications ont débouché sur l'adoption d'une proposition de résolution.

Ces travaux sont retracés aux pages 55 à 62 du présent rapport.

Proposition E 788

(Procédure écrite du 21 mars 1997)

Cette proposition regroupe plusieurs demandes d'exonération ou de réduction présentées par le Royaume-Uni , le Portugal , la Belgique et les Pays-Bas au titre de l'article 8 § 4 de la directive 92/81 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales .

1. La demande du Royaume-Uni

Le Royaume-Uni souhaite instituer des taux différenciés sur les différents types de gazole : le carburant diesel courant et le gazole à très faible teneur en soufre. Cette mesure, qui répond à des préoccupations d'ordre environnemental, lui permettrait d'encourager la production et l'usage de gazole à faible teneur en soufre. Les taux appliqués ne seraient pas inférieurs au taux minimal fixé par la directive 92/81.

2. La demande du Portugal

Ce pays désire, afin de résoudre des problèmes d'ordre écologique, appliquer des taux différenciés à l'essence sans plomb en fonction de l'indice d'octane correspondant. Il envisage même d'unifier les taux applicables respectivement à l'essence sans plomb à haut indice d'octane et à l'essence plombée.

En tout état de cause, ces taux resteraient supérieurs aux taux minimaux prévus par la directive 92/81.

3. La demande de la Belgique

La Belgique sollicite l'autorisation d'exonérer de droits d'accises les huiles minérales usagées, ou leurs déchets, qui sont réutilisées comme combustible, soit directement après récupération soit après recyclage.

En effet, la taxation de ces hydrocarbures récupérés, que la Belgique devrait appliquer en vertu de la directive 92/81, risquerait de mettre en péril les entreprises belges actuellement chargées de leur ramassage et de leur revalorisation. Cette situation conduirait, à terme, à des rejets dans la nature ou à des utilisations illégales de ces huiles usagées, ce qui porterait un grave préjudice à l'environnement.

4. Les demandes des Pays-Bas

Les deux demandes présentées par les Pays-Bas s'inscrivent dans le cadre de la politique menée par le gouvernement néerlandais, visant à réduire " les émissions, la mobilité et la congestion de la circulation ". Ainsi, à compter du 1er juillet 1997, les taux des accises sur l'essence et le diesel seront augmentés, tandis que les taxes sur les véhicules à moteur seront réduites.

• Dans ce contexte, la première demande vise à permettre aux Pays-Bas d'appliquer temporairement une augmentation réduite du taux d'accises sur l'essence débitée par les pompistes dans la région frontalière avec l'Allemagne. En effet, les mesures qui entreront en vigueur le 1er juillet aux Pays-Bas conduiront à un relèvement du prix de l'essence d'environ 13 centimes par litre, et porteront l'écart de prix avec l'Allemagne à environ 35 centimes par litre.

Afin d'éviter que les automobilistes néerlandais ne soient tentés de s'approvisionner en carburant en Allemagne, le gouvernement souhaiterait donc adopter un régime particulier pour les pompistes de la région frontalière avec l'Allemagne. Ce régime consisterait à n'appliquer qu'en partie la hausse de l'accise à cette région.

• La deuxième demande tend à autoriser l'application de taux d'accises différents pour le diesel destiné aux camions et celui utilisé par les autres moyens de transport. Cette mesure permettrait aux Pays-Bas d'exclure les camions du champ d'application de la réforme entreprise par le gouvernement néerlandais.

Ces différentes dérogations n'auraient, si elle sont adoptées, d'incidence que sur la seule fiscalité des Etats demandeurs.

Dans ces conditions, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 788.

Proposition E 800

(Procédure écrite du 7 avril 1997)

Cette proposition concerne une demande formulée par l'Allemagne en vue de déroger à la réglementation communautaire en matière de TVA, afin de simplifier les procédures fiscales applicables à la construction d' un pont autoroutier reliant l'Allemagne à la République tchèque.

Cette demande vise à écarter l'application du principe de territorialité prévu par la 6ème directive TVA, en vertu duquel les travaux de construction, de remise en état et de rénovation du pont devraient être soumis à TVA dans le pays où ils ont eu lieu. L'application de ce texte serait en effet assez complexe et obligerait les entrepreneurs à déterminer précisément le territoire sur lequel les travaux ont été réalisés.

C'est pourquoi l'Allemagne demande que seule la législation tchèque relative à la taxe sur la valeur ajoutée soit applicable et ce, quelle que soit l'origine territoriale des opérations visées. Il convient, par conséquent, d'autoriser l'Allemagne à ne pas percevoir la TVA afférente aux travaux effectués en territoire allemand. Cette disposition n'aurait qu'une incidence limitée sur les ressources propres de la Communauté, vu le faible volume de ces travaux estimés à 10 millions de DM pour l'Allemagne.

Par ailleurs, il convient de rappeler que, dans le passé, de telles dérogations ont été accordées pour la construction de deux ponts reliant l'Allemagne à la République tchèque (E 642). L'un a donné lieu à l'application de la TVA en Allemagne et l'autre, en République tchèque.

En outre, toujours dans un souci de simplification fiscale, l'Allemagne souhaite renoncer à la perception de la TVA sur les importations des marchandises en provenance de la République tchèque, dans la mesure où ces marchandises sont utilisées pour la construction ou l'entretien du pont. Cette disposition, qui serait également appliquée par la République tchèque, ne concernerait pas les marchandises destinées à l'administration publique.

Compte tenu de ces éléments, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 800.

Proposition E 806

Com (97) 64 final

(Procédure écrite du 7 avril 1997)

Cette proposition de décision du Conseil vise à autoriser le Royaume-Uni à déroger à la réglementation communautaire en matière de TVA applicable aux petites et moyennes entreprises .

Cette proposition fait suite à la proposition E 764, que nous avons examinée par procédure écrite du 7 février 1997, et qui constituait la transmission à chaque Etat de la demande britannique. Si, dans un délai de deux mois à compter de la transmission de cette proposition, ni la Commission, ni un Etat membre n'avait demandé l'évocation de l'affaire devant le Conseil, la décision du Conseil entérinant cette proposition aurait été réputée acquise. Or, la Commission a souhaité que ce dossier soit évoqué devant le Conseil et nous présente avec la proposition E 806 sa propre proposition de dérogation.

Il convient de rappeler que la demande du Royaume-Uni visait à lui permettre de continuer à bénéficier d'une dérogation à la 6ème directive TVA dont elle bénéficie depuis 1987. Cette dérogation autorise les PME britanniques, dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 350 000 livres sterling, à ne comptabiliser la TVA que sur la base des paiements effectués.

La proposition E 764 tendait à proroger la dérogation jusqu'au 31 décembre 2000 et à porter le plafond du chiffre d'affaires annuel des PME concernés à 400 000 livres sterling. Par ailleurs, le gouvernement britannique souhaitait modifier les fondements juridiques de cette dérogation.

La Commission a estimé que cette dernière modification, purement formelle, n'était pas nécessaire et qu'en outre, il était préférable de n'accorder ladite dérogation que jusqu'au 31 décembre 1999. En effet, la Commission considère que dans le cadre " de son programme de travail fondé sur une approche progressive pour passer à un nouveau système commun de TVA ", aucune proposition ne doit être présentée au-delà de 1999.

Sans doute notre délégation s'est-elle récemment prononcée contre l'adoption de ce nouveau système en adoptant les conclusions que lui proposait notre collègue Denis Badré au terme de son rapport. Mais la Commission fait seulement preuve de cohérence en restant, en l'état, dans la logique de sa proposition pour un nouveau système commun de TVA.

Toutefois, si ce nouveau système n'était pas en place au 1er janvier 2000, il est vraisemblable qu'une nouvelle dérogation serait accordée au Royaume-Uni. Compte tenu de cet élément et du fait que cette mesure n'a d'incidence que sur la seule fiscalité britannique, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur cette nouvelle proposition.

Proposition E 807

(Procédure écrite du 7 avril 1997)

Cette proposition concerne une demande de l'Irlande visant à déroger à la réglementation communautaire en matière de TVA applicable aux opérations sur des biens immeubles.

La demande irlandaise porte sur les locations d'immeubles et plus particulièrement sur les cas de rupture des baux de plus de 10 ans. En effet, le système actuel incite à la conclusion de baux à long terme qui sont ensuite dénoncés afin d'échapper au paiement de la TVA.

Afin de combattre cette évasion fiscale, l'Irlande souhaiterait donc déroger aux dispositions de l'article 21 § 1 point a de la 6e directive TVA. Cette dérogation lui permettrait de mettre en place un mécanisme d'inversion de l'imputation de la TVA, en vertu duquel la taxe serait due par le nouveau bénéficiaire du bail en cas de rupture de bail.

Ce système ne serait appliqué que si le bénéfice du bail est :

- un assujetti ayant droit à réduction ;

- une personne effectuant des livraisons exonérées dans le cadre de son activité professionnelle ;

- l'Etat ou une collectivité locale.

Cette proposition ne soulève aucune difficulté particulière ; par ailleurs, cette mesure n'aurait d'incidence que sur la seule fiscalité irlandaise. La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur ce texte.

Proposition E 815

(Procédure écrite du 28 avril 1997)

Il s'agit d'une demande de la Belgique fondée sur l'article 8, § 4 de la directive 92/81 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales, en vertu duquel le Conseil peut autoriser un Etat membre à introduire des exemptions ou des réductions d'accise pour des raisons liées à certaines politiques spécifiques.

La Belgique s'est vue accorder en 1993 le droit d'appliquer des réductions d'accises pour le fuel lourd à faible teneur en soufre (pas plus de 1 %). Cette autorisation, qui vient d'être prorogée, prendra fin le 30 juin 1997. Elle tend à favoriser sur le marché belge le fuel à faible teneur en soufre, plus respectueux de l'environnement que le fuel à haute teneur en soufre. Elle permet, par ailleurs, de diversifier les sources d'énergie, le fuel à faible teneur en soufre étant ainsi susceptible de concurrencer le gaz naturel qui n'est pas soumis à accise.

La Belgique souhaiterait obtenir le droit de maintenir cette réduction du taux d'accise jusqu'à ce que le Conseil de l'Union prenne une décision sur la proposition de directive en matière de taxation des produits énergétiques. Cette proposition, dans la mesure où elle vise à soumettre le gaz naturel également à un droit d'accise, aurait pour effet de supprimer la distorsion de concurrence existant entre ces deux types d'énergie.

La demande de dérogation formulée par la Belgique n'aura, si elle est accordée, d'incidence que sur la seule fiscalité belge.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 815.

Proposition E 827

Com (97) 120 final

(Procédure écrite du 20 mai 1997)

Ce texte tend à autoriser l'Irlande à déroger à certaines dispositions (article 21) de la sixième directive en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. Il répond à une demande de l'Irlande fondée sur l'article 27 de la directive précitée, qui prévoit la possibilité pour le Conseil d'autoriser un Etat membre à introduire des mesures dérogatoires afin d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales.

L'Irlande a, en effet, constaté que la cession de baux immobiliers à long terme pouvait, dans certains cas, donner lieu à évasion fiscale. Afin de lutter contre ce risque, elle entend déroger aux dispositions de la directive TVA relatives aux personnes qui sont redevables de la taxe.

La proposition E 827 prévoit d'autoriser l'Irlande à appliquer cette dérogation jusqu'au 31 décembre 1999.

La délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 827 qui n'aura d'incidence que sur la seule fiscalité irlandaise.

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