1.3 Les communes de montagne bénéficient d'avantages qui n'ont pas été étendus aux communes du littoral
Avant la réforme de 1993, les concours particuliers de l'État s'adressaient aux communes "touristiques" dans leur ensemble. On retrouve sous cette appellation principalement des communes de montagne et des communes du littoral.
La réforme de 1993, en gelant la dotation touristique, a donné lieu à d'après négociations avec les associations d'élus. Chacune essayant de mettre en avant les spécificités des communes qu'elles représentaient, afin d'obtenir dans les nouvelles règles de la DGF des mécanismes favorables. À ce jeu, certaines associations ont indéniablement mieux réussi que d'autres.
Il en ressort, par exemple, que dans le texte de loi, certaines dispositions ont été spécialement prévues pour les communes de montagne. Il ne serait pas illogique, compte tenu des similitudes entre communes de montagne et communes du littoral (vocation touristique des sites, étendue des territoires communaux, charges liées à la protection des espaces naturels), que ces dernières puissent bénéficier également de ces avantages.
La Dotation de Développement Rural (DDR)
La DDR est une dotation déconcentrée au niveau des départements. La répartition de l'enveloppe nationale entre les départements est établie à partir de trois critères :
- pour 50 %, le potentiel fiscal des communes ou groupements éligibles ;
- pour 25 %, le nombre de communes ou de groupements éligibles. Il est prévu que le nombre de communes est doublé en zone de montagne, les groupements de montagne sont majorés ;
- pour 25 %, la population concernée.
La Dotation de Solidarité Rurale (DSR)
La DSR est répartie en deux enveloppes : la fraction bourg-centre (435 MF) et la fraction péréquation (865 MF en 1995). Cette dernière tient compte dans sa répartition de quatre critères :
- pour 30 % du potentiel fiscal ; - pour 30 % de la longueur de voirie classée dans le domaine public communal. Pour les communes situées en zone de montagne, la longueur de voirie est doublée ;
- pour 30 % en fonction du nombre d'élèves scolarisés ;
- pour 10 % en fonction du potentiel fiscal superficiaire.