3. Le classement effectué par les fonctionnaires

Comme le constate l'étude déjà citée sur l'abandon des poursuites, la première contrainte du Parquet est constituée par la masse que représente l'ensemble des affaires soumises à la juridiction. Par souci de gestion, l'utilisation du principe d'opportunité a été déléguée pour une large part (75 à 80 % des affaires) à des exécutants et non plus à des magistrats : les trois quarts des affaires sont simplement triés par le bureau d'ordre. La décision de classement n'existe même plus comme mesure administrative du Parquet mais est remplacée par un simple archivage des masses de procès-verbaux et de lettres qui arrivent au Parquet.

Ainsi, dès l'entrée au bureau d'ordre, les procédures établies contre X sont mises à part, sauf quelques rares cas. L'orientation future du dossier est donc totalement laissée à l'initiative des services qui établissent les procès-verbaux : le fait de transmettre une procédure contre X au Parquet équivaut à la vouer au classement sans suite.

Ce tri intervient, faut-il le rappeler, après le choix qui consiste à établir ou non un procès-verbal (la rédaction d'une main courante empêche la poursuite pénale de l'affaire puisque celle-ci reste inconnue au Parquet).

Par ailleurs, les statistiques nationales montrent que 42 % des affaires classées par l'ensemble des Parquets français lorsque l'auteur est inconnu sont simplement compostées : cela signifie qu'un numéro d'ordre leur est attribué mais que les identifiants de ces affaires ne sont pas enregistrés. Aucune affaire ne peut donc être retrouvée à l'aide de ce compostage qui n'a d'autre finalité que d'établir une statistique sur le nombre d'affaires entrées dans la juridiction.

Plusieurs filtres existent donc avant l'examen du procès-verbal ou de la plainte par le magistrat aussi bien au niveau de la police et de la gendarmerie qu'au niveau du bureau d'ordre, et ce alors qu'aucune de ces deux instances n'est en théorie habilitée à prendre ce genre de décision.

Il y aurait lieu d'évoquer ici une autre forme de classement sans suite à travers l'usage abusif du secret défense. A cet égard, votre rapporteur se félicite que le projet de loi instituant une commission consultative du secret de la défense nationale actuellement examiné par le Parlement puisse apporter une solution pour remédier à ces abus. En effet, ce texte prévoit qu'une autorité administrative indépendante puisse désormais se prononcer lorsqu'une procédure juridictionnelle se heurte au secret de la défense nationale. Cette autorité donnera un avis sur la déclassification et la communication au juge des informations couvertes par le secret.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page