- Art. 6 (suite)
- Dossier législatif : projet de loi relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages
- Art. 8
Article 7
M. le président. « Art. 7. - L'article L. 231-9 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le chef d'établissement informe, dès qu'il en a connaissance, l'inspecteur du travail, le service de prévention des organismes de sécurité sociale et, selon le cas, l'inspection des installations classées ou l'ingénieur chargé de l'exercice de la police des installations visées à l'article 3-1 du code minier de l'avis prévu au premier alinéa du présent article et précise les suites qu'il entend lui donner. » - (Adopté.)
- Art. 7
- Dossier législatif : projet de loi relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages
- Art. 8 bis A
Article 8
M. le président. « Art. 8. - Après l'article L. 233-1 du code du travail, il est inséré un article L. 233-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-1-1. - Sans préjudice de l'application des mesures prévues par le présent code relatives à la prévention des incendies et des explosions, dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, des moyens appropriés, humains et matériels, de prévention, de lutte contre l'incendie et de secours doivent être prévus afin de veiller en permanence à la sécurité des personnes occupées dans l'enceinte de l'établissement. Le chef d'établissement définit ces moyens en fonction du nombre de personnes occupées dans l'enceinte de l'établissement et des risques encourus. Il consulte le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur la définition et la modification de ces moyens. » - (Adopté.)
- Art. 8
- Dossier législatif : projet de loi relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages
- Art. 8 bis
Article 8 bis A
M. le président. « Art. 8 bis A. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 236-5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le nombre de membres de la délégation du personnel du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est augmenté par voie de convention collective ou d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales reconnues comme représentatives dans l'entreprise. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 20, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
L'amendement n° 73, présenté par M. Muzeau, Mmes Beaudeau, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Après les mots : "est augmenté", rédiger comme suit la fin du texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le deuxième alinéa de l'article L. 236-5 du code du travail : "par un décret en Conseil d'Etat". »
L'amendement n° 74, présenté par M. Muzeau, Mmes Beaudeau, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« I. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements visés au présent article, la désignation des représentants des salariés au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se fait par élection directe ou à défaut au prorata des voix obtenues lors des élections les plus récentes des délégués du personnel et du comité d'entreprise lorsque ces deux instances sont présentes au sein desdits établissements. Des représentants du personnel suppléants au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés en même temps et selon les mêmes modalités que les membres titulaires. »
« II. - En conséquence, dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots : "un alinéa ainsi rédigé" par les mots : "deux alinéas ainsi rédigés". »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 20.
M. Yves Détraigne, rapporteur. L'article 8 bis A a été introduit à l'Assemblée nationale sur l'initiative de M. Jean-Yves Le Déaut.
Il vise à autoriser un accord collectif à majorer le nombre des membres de la délégation du personnel siégeant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le CHSCT, dans les établissements « Seveso seuil haut ».
On comprend volontiers l'objet d'une telle disposition, mais elle est toutefois juridiquement inutile.
Conformément au « principe de faveur », d'ailleurs expressément rappelé par l'article L. 236-13 du code du travail pour le CHSCT, un accord collectif ou un usage peut déjà valablement fixer un nombre plus élevé de délégués, ceux-ci bénéficiant alors des mêmes prérogatives et de la même protection.
L'article 8 bis A est donc superfétatoire.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, pour présenter les amendements n°s 73 et 74.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Le présent article 8 bis A, introduit par l'Assemblée nationale, vise à autoriser l'augmentation par voie contractuelle - accord collectif de branche ou d'entreprise - du nombre des membres de la délégation du personnel au CHSCT dans les établissements classés « Seveso seuil haut ».
La législation en vigueur prévoit à l'article R. 236-1 du code du travail que la délégation de personnel varie de trois salariés, dans les établissements de moins de 200 salariés, à neuf salariés, dans ceux qui emploient 1 500 salariés et plus.
Si l'initiative de l'Assemblée nationale est louable et pertinente, les modalités d'application de cette mesure ne nous satisfont pas. Pourquoi, une fois de plus, laisser le principe contractuel opérer sur des questions relevant largement des décrets ?
Lors de la défense de l'amendement n° 71 à l'article 6, nous avons exposé les raisons pour lesquelles nous ne pouvions accepter que la réglementation concrète et pratique en matière de prévention des risques technologiques et de protection des salariés soit laissée aux accords et aux conventions de branche.
Pourquoi le présent projet de loi confie-t-il avec tant de parcimonie le soin de préciser les contenus et les modalités d'application des articles au pouvoir réglementaire ? N'est-il pas évident qu'un décret en Conseil d'Etat permettra l'élaboration de mesures pratiques, fiables, ciblées et respectueuses des enjeux de protection des salariés ?
Nous le pensons en tout cas et nous vous invitons donc, mes chers collègues, à vous prononcer en faveur de l'amendement n° 73.
J'en viens à l'amendement n° 74.
L'article L. 236-5 du code du travail prévoit que les membres de la délégation du personnel au CHSCT « sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel ».
Le présent amendement vise à prévoir que dans les établissements visés à l'article 8 bis A ils sont directement élus ou, à défaut, que l'élection de ces délégués doit fidèlement réfléter les résultats de la consultation la plus récente.
En effet, il est absolument nécessaire que les délégués du personnel au CHSCT soient représentatifs des choix des salariés en matière de santé au travail et de protection contre les risques industriels. L'élection directe des membres du CHSCT, ou, à défaut, leur désignation par le biais d'un calcul au prorata des résultats de la consultation la plus récente, permettra d'apporter aux élus du CHSCT une légitimité renforcée et de faire de leur parole comme de leur action en matière de prévention des risques le reflet le plus précis possible des besoins et des constats des salariés en matière de manquements à la sécurité.
Par ailleurs, la législation en vigueur ne prévoit pas l'élection de suppléants pour les membres titulaires de la délégation du personnel au CHSCT.
Pour que ce dernier puisse être réuni à tout moment - par exemple lorsqu'un accident se produit - sous sa forme habituelle, il est nécessaire de prévoir l'élection de suppléants afin de permettre le remplacement des membres éventuellement absents ou empêchés.
De la sorte, l'équilibre du comité en matière de représentation des salariés sera maintenu et la convocation de ce comité sous sa forme plénière possible à tout moment.
Madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, aucun argument ne nous paraît pouvoir être opposé à cet amendement, dont l'adoption rendrait plus légitime le fonctionnement du CHSCT.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 73, 74 ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Ces amendements sont de toute évidence incompatibles avec la position que j'ai défendue au nom de la commission en présentant l'amendement n° 20. J'émets donc un avis défavorable.
J'ajoute que l'amendement n° 74, qui vise à modifier le mode de désignation des membres des CHSCT, nous éloigne de l'objet de ce projet de loi consacré aux risques technologiques et naturels.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. Sur l'amendement n° 20, le Gouvernement émet un avis favorable.
Il est en revanche défavorable à l'amendement n° 73. Le Gouvernement entend en effet laisser toute lassitude aux partenaires sociaux pour négocier, au niveau des branches ou des entreprises, une augmentation éventuelle du nombre de représentants du personnel au CHSCT afin de prendre en compte la diversité des situations et des caractéristiques propres à chaque entreprise.
Le Gouvernement est également défavorable à l'amendement n° 74 : cette disposition de portée générale excède le champ du projet de loi, qui est centré sur les établissements à risques industriels élevés.
En revanche, elle pourra être examinée lors de la discussion du projet de loi sur le dialogue social, qui est en préparation et sur lequel M. François Fillon a engagé des consultations.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, contre l'amendement n° 20.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Je rappelle, madame la secrétaire d'Etat, que le Gouvernement s'en était remis à la sagesse des députés sur l'amendement qui a conduit à l'insertion de l'article 8 bis A dans le projet de loi.
Cet article vise, nous l'avons dit, à autoriser la majoration, par accord collectif de branche ou d'entreprise, du nombre de membres de la délégation du personnel au CHSCT dans les établissements classés « Seveso II ».
Au prétexte que le principe de faveur et l'application de l'article L. 236-13 du code du travail permettent d'ores et déjà la majoration par accord collectif prévue à l'article 8 bis A, vous nous proposez, monsieur le rapporteur, de supprimer purement et simplement une mesure qui constitue, même si elle est largement imparfaite et lacunaire, une avancée réelle dans le cadre de la prévention des risques professionnels dans les établissements « Seveso seuil haut ».
Alors que cet article 8 bis A a rassemblé un large consensus à l'Assemblée nationale, vous estimez, monsieur le rapporteur, qu'il est juridiquement inutile. Que penser dès lors des méthodes de travail de nos collègues de l'Assemblée nationale !
Peut-on afficher la volonté de lutter contre les risques professionnels dans les entreprises à risques et dans le même temps refuser jusqu'à l'inscription dans le code du travail de la simple possibilité - non de l'obligation, je vous le fais remarquer - d'augmenter le nombre de représentants du personnel dans les CHSCT ? Je pense que non !
Permettez-moi de citer de nouveau l'avis adopté par le Conseil économique et social - à l'unanimité, c'est-à-dire y compris par les représentants des entreprises privées - dans le rapport de mars 2003 intitulé « Prévention et gestion des risques technologiques et industriels » : « Dans l'approche globale préconisée aujourd'hui, il apparaît utile qu'au moins dans les sites de type Seveso les CHSCT soient représentatifs des diverses catégories et différents secteurs de l'entreprise, ce qui peut nécessiter d'accroître le nombre de leurs membres. »
En effet, madame la secrétaire d'Etat, qui dit entreprise à hauts risques dit nécessité d'une prévention multisectorielle renforcée. Or, vous le savez, les CHSCT sont des acteurs de premier plan.
On ne peut prétendre renforcer la législation concernant les risques technologiques et la protection des salariés dans les établissements classés « Seveso II » en refusant le renforcement des moyens humains des CHSCT, maillon selon nous essentiel de la chaîne de sécurité.
Il est inutile de créer une législation spécifique pour ces entreprises si l'on ne valide pas la possibilité de majorer le nombre de membres de leurs CHSCT par rapport au nombre prévu dans la législation actuelle pour les entreprises qui ne sont pas classées comme dangereuses.
Le problème, les risques, les facteurs de risques ne sont, vous le savez, ni de même degré, ni de même nature. La réglementation ne doit donc pas être identique : sur les questions de sécurité, elle doit être renforcée pour les établissements classés « Seveso II » et plus généralement pour tous les établissements à risques.
C'est pourquoi, monsieur le rapporteur, nous voterons contre cet amendement de suppression.
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.
M. Daniel Raoul. Je suis très étonné que, d'un côté, l'on prône le dialogue social et que l'on dise vouloir laisser les acteurs négocier sur le terrain quand, de l'autre, on demande la suppression de cet article 8 bis A qui, comme vient de le rappeler Mme Beaudeau, a été adopté à une large majorité à l'Assemblée nationale.
Cet article ne vise qu'à permettre un accord de branche ou entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales. Je ne vois pas en quoi cela entraverait l'économie ou mettrait en cause le code du travail, d'autant qu'il s'agit d'une possibilité offerte, et non d'une obligation.
Je ne comprends donc pas l'intérêt de la suppression de l'article 8 bis A.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 8 bis A est supprimé et les amendements n°s 73 et 74 n'ont plus d'objet.
- Art. 8 bis A
- Dossier législatif : projet de loi relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages
- Art. 9
Article 8 bis
M. le président. L'article 8 bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.
- Art. 8 bis
- Dossier législatif : projet de loi relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages
- Art. 10
Article 9
M. le président. « Art. 9. - I. - L'article L. 236-1 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est élargi, lorsque sa réunion a pour objet de contribuer à la définition des règles communes de sécurité dans l'établissement et à l'observation des mesures de prévention définies en application du IV de l'article L. 230-2 du présent code, à une représentation des chefs d'entreprises extérieures et de leurs salariés selon des conditions déterminées par une convention ou un accord collectif de branche ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, un décret en Conseil d'Etat. Cette convention, cet accord ou ce décret détermine également les modalités de fonctionnement du comité ainsi élargi.
« La représentation des entreprises extérieures est fonction de la durée de leur intervention, de sa nature et de leur effectif intervenant dans l'établissement. Les salariés des entreprises extérieures sont désignés, parmi les salariés intervenant régulièrement sur le site, par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitué dans leur établissement ou, à défaut, par leurs délégués du personnel ou, en leur absence, par les membres de l'équipe appelés à intervenir dans l'établissement. Le chef d'établissement et les chefs des entreprises extérieures prennent respectivement toutes dispositions relevant de leurs prérogatives pour permettre aux salariés désignés d'exercer leurs fonctions. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 236-3 et celles de l'article L. 236-11 sont applicables aux salariés d'entreprises extérieures qui siègent ou ont siégé en qualité de représentants du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Les représentants des entreprises extérieures visés au présent article disposent d'une voix consultative. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut inviter, à titre consultatif et occasionnel, tout chef d'une entreprise extérieure.
« Dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques mis en place en application de l'article L. 515-15 du code de l'environnement, un comité interentreprises de santé et de sécurité au travail, assurant la concertation entre les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du même code ou visée à l'article 3-1 du code minier situés dans ce périmètre est mis en place par l'autorité administrative compétente. Ce comité a pour mission de contribuer à la prévention des risques professionnels susceptibles de résulter des interférences entre les activités et les installations des différents établissements. Un décret en Conseil d'Etat détermine sa composition, les modalités de sa création, de la désignation de ses membres et de son fonctionnement. »
« II. - L'article L. 236-2-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, élargi dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 236-1 du présent code, se réunit au moins une fois par an. Il est également réuni lorsque la victime de l'accident, défini au deuxième alinéa du présent article, est une personne extérieure intervenant dans l'établissement. »
L'amendement n° 75, présenté par M. Muzeau, Mmes Beaudeau, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du premier alinéa du I du présent article, après les mots : "prévue au IV de l'article L. 515-8", insérer les mots : "ou à l'article L. 512-1". »
La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Cet amendement vise à étendre aux entreprises dangereuses mentionnées à l'article L. 512-1 du code de l'environnement la possibilité de représentation au CHSCT des chefs d'entreprises extérieures et de leurs salariés.
L'article L. 512-1 prévoit en effet que « sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 », lequel concerne notamment les dangers et inconvénients pour la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publique, l'agriculture, ou la protection de la nature et de l'environnement.
Il s'agit donc d'entreprises qui, sans être classées « Seveso seuil haut », n'en sont pas moins dangereuses pour leur voisinage et, par conséquent, pour leur personnel aussi.
On estime aujourd'hui à environ 10 000 le nombre de ces entreprises qui doivent mettre en place des mesures de protection vis-à-vis de l'extérieur, mais également vis-à-vis de leurs propres salariés et sous-traitants.
L'application de mesures de sécurité particulières donne nécessairement un rôle de premier plan au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Sachant que les entreprises mentionnées à l'article L. 512-1 du code de l'environnement recourent elles aussi massivement à la sous-traitance, il apparaît nécessaire et particulièrement fondé de prévoir qu'à l'instar des entreprises classées « Seveso II » elles puissent elles aussi bénéficier d'un CHSCT élargi, dans les conditions prévues à l'article 9 du présent projet de loi.
Si les risques pour l'extérieur ne sont pas de même nature et de même ampleur dans ces entreprises que dans les entreprises classées « Seveso seuil haut », le risque d'accidents graves et d'accidents mortels reste, lui, majeur dans ces deux types d'établissements.
Les représentants des personnels chargés de la prévention des risques doivent donc pouvoir oeuvrer en faveur de la protection des salariés, et cela de manière concertée avec les représentants des entreprises extérieures, afin que le caractère dangereux de ces établissements soit sans effet sur l'extérieur et afin aussi que soient mises en place des mesures renforcées de protection de la santé et de la vie au travail.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement étend très largement au-delà des établissements « Seveso seuil haut » qui nous intéressent dans ce projet de loi l'obligation d'élargir le CHSCT.
Le caractère automatique et obligatoire de la disposition proposée manque par ailleurs de souplesse au regard de la variété et de la diversité des établissements visés.
En conséquence, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis défavorable pour les raisons que j'ai déjà évoquées : l'amendement n° 75 dépasse de très loin le cadre du présent projet de loi, qui est centré sur les établissements industriels les plus dangereux, à savoir ceux qui sont classés « Seveso seuil haut ».
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 75.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Cartigny, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 236-1 du code du travail, après les mots : "une représentation des chefs d'entreprises extérieures", insérer les mots : "présentes sur le site". »
La parole est à M. Ernest Cartigny.
M. Ernest Cartigny. Il s'agit de préciser la rédaction de l'article 9, qui pourrait être interprété comme faisant obligation de convier au comité élargi toutes les entreprises qui sont intervenues sur le site depuis la précédente réunion de celui-ci, y compris celles qui l'ont quitté depuis plusieurs mois.
Il importe donc de préciser que seules les entreprises extérieures présentes sur les lieux au moment de la réunion sont concernées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. La rédaction de l'article 9 semble suffisamment claire à la commission pour ne pas prêter à ambiguïté. Il est parfaitement logique que soient représentés au CHSCT des délégués d'entreprises présentes sur le site.
Je demande donc à M. Cartigny de bien vouloir retirer son amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement qui prévoit que les entreprises extérieures représentées au CHSCT lorsqu'il s'élargit à des entreprises sous-traitantes sont précisément celles qui sont présentes sur le site.
L'intention de l'auteur de l'amendement rejoint celle du Gouvernement, qui a souhaité définir un ensemble de critères pertinents donnant pleinement sens à la représentation de certaines entreprises extérieures.
Il en est ainsi de la nature de leur intervention en fonction des risques qu'elle présente, de sa durée et du nombre de salariés qui interviennent régulièrement sur le site.
C'est donc plus par un ensemble de critères que par un critère aléatoire que l'on peut mieux s'assurer de la présence de l'entreprise sur le site.
Je précise également, pour répondre à la préoccupation de l'auteur de l'amendement, que la volonté du Gouvernement est de faire participer au CHSCT élargi les sous-traitants en cours d'intervention ou qui vont intervenir, et non ceux qui ont rompu toute relation avec l'entreprise.
Enfin, et cela est décisif pour trancher la question, la rédaction proposée ne peut être retenue pour des raisons de stricte interprétation juridique, puisque l'entreprise ne peut, en tant qu'entité juridique, être présente sur le site.
M. le président. Monsieur Cartigny, maintenez-vous l'amendement n° 6 ?
M. Ernest Cartigny. Oui, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, contre l'amendement.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Il me semblerait plus judicieux de conserver la rédaction actuelle de l'article 9.
En effet, il est nécessaire que puissent être représentés au sein du CHSCT siégeant en formation élargie les salariés des entreprises extérieures intervenant toujours sur le site, certes, mais aussi de celles y ayant travaillé depuis la dernière réunion du CHSCT élargi. Ainsi, la continuité de la chaîne de sécurité sera assurée.
Si, par exemple, une entreprise sous-traitante a commencé un travail qui est ensuite continué par une autre, ce qui est courant avec la sous-traitance en cascade, les salariés de ces deux entreprises doivent pouvoir être représentés au sein du CHSCT élargi, afin qu'il puisse y avoir un échange d'expériences et d'observations sur les dangers et les risques de tel ou tel poste de travail. Un meilleur suivi des incidents, des accidents et des pratiques de travail serait ainsi possible, alors que le dispositif de l'amendement n° 6 risque au contraire d'amener un cloisonnement des expériences des entreprises extérieures se succédant sur un même site.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Cartigny, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 236-1 du code du travail : "Les salariés des entreprises extérieures sont choisis, parmi les salariés intervenant régulièrement sur le site et, prioritairement, membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou délégués du personnel, par les membres de l'équipe appelés à intervenir dans l'établissement". »
La parole est à M. Ernest Cartigny.
M. Ernest Cartigny. Tel qu'il est défini par le biais de l'article 9, le mode de désignation des représentants des salariés des entreprises extérieures impose la réunion formelle du CHSCT de l'établissement. Or les délais imposés par cette procédure - notamment l'envoi de l'ordre du jour au CHSCT quinze jours à l'avance - la rendent lourde et peu adaptée à des situations qui demandent en général une réponse rapide.
En effet, afin de respecter les délais requis pour la réunion de son CHSCT élargi, l'entreprise utilisatrice devra prévenir les entreprises extérieures plus de trente jours avant la date de celle-ci, pour que ces dernières aient le temps de réunir leurs propres CHSCT.
Par ailleurs, cette procédure pourra intervenir plusieurs fois par mois pour certains intervenants, alors que la majeure partie de leurs équipes seront dispersées sur plusieurs sites classés Seveso II seuil haut, et ce tout au long de l'année.
Enfin, cette obligation formelle est inapplicable aux entreprises extérieures non domiciliées en France et intervenant sur un site situé en France. L'amendement vise donc à confier le choix du représentant des salariés des entreprises extérieures à ses collègues présents sur le site, en donnant une priorité aux personnels qui sont déjà membres du CHSCT ou délégués du personnel de l'établissement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement tend à instituer un système qui semble pertinent et de bon sens, même si cette question pourrait peut-être être traitée autrement que par la voie d'une disposition inscrite dans le code du travail. La commission s'en remet donc à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, qui vise à simplifier les modalités de désignation des représentants au CHSCT des salariés des entreprises extérieures.
La définition des entreprises concernées tient compte de la nature de l'activité, de l'intervention régulière dans l'établissement et du nombre de salariés occupés au sein de celui-ci. Ces critères sont connus dès la signature du contrat de prestation entre les chefs d'entreprise. C'est donc très logiquement à la date de signature de ce contrat que le donneur d'ordre pourra informer l'entreprise intervenante de sa représentation éventuelle au CHSCT. Cela permettra à cette dernière d'organiser en toute souplesse, avec son CHSCT ou ses délégués du personnel, la représentation de ses salariés.
En revanche, prévoir une désignation directe du représentant des salariés par l'équipe à laquelle il appartient soulèverait paradoxalement un problème en matière de sécurité juridique. En effet, la composition de cette équipe est par nature fluctuante au quotidien, car elle dépend étroitement de l'avancée des travaux.
C'est pourquoi le Gouvernement a préféré retenir des modalités s'inspirant très largement de dispositions qui existent déjà dans le secteur du bâtiment et des travaux publics en matière de composition des collèges interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail dont nous avons l'expérience depuis plusieurs années. En outre, la pratique pourra utilement être précisée par une circulaire de la direction des relations du travail.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, contre l'amendement.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Le dispositif présenté rend tout à fait arbitraire, à mon sens, la désignation des représentants des salariés des entreprises extérieures au CHSCT élargi. L'argument de l'urgence que vous invoquez, monsieur Cartigny, ne tient pas, et ce pour deux raisons.
Sur le fond, il est dangereux de favoriser l'urgence et l'improvisation dans l'organisation et le fonctionnement du CHSCT, car il s'agit précisément de facteurs de risque majeurs.
Par ailleurs, l'article L. 236-8 du code du travail dispose que l'ordre du jour d'une réunion du CHSCT doit être envoyé aux membres de celui-ci quinze jours au moins à l'avance, mais l'article R. 236-8 prévoit aussi que ce délai peut être réduit dans les cas exceptionnels justifiés par l'urgence.
Je voterai donc contre l'amendement n° 7.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 9.
(L'article 9 est adopté.)
- Art. 9
- Dossier législatif : projet de loi relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages
- Art. 11
Article 10
M. le président. « Art. 10. - I. - L'article L. 236-2 du code du travail est ainsi modifié :
« l° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou visées à l'article 3-1 du code minier, les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement sont portés à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par le chef d'établissement. L'information sur les documents joints à la demande d'autorisation, prévue par l'article L. 512-1 du code de l'environnement, est assurée préalablement à leur envoi à l'autorité compétente. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur le dossier établi par le chef d'établissement à l'appui de sa demande dans le délai d'un mois suivant la clôture de l'enquête publique prévue par l'article L. 512-2 dudit code. Il est, en outre, informé par le chef d'établissement sur les prescriptions imposées par les autorités publiques chargées de la protection de l'environnement. » ;
« 2° Après le neuvième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le comité est consulté avant toute décision de sous-traiter une activité, jusqu'alors réalisée par les salariés de l'établissement, à une entreprise extérieure appelée à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de l'installation.
« Dans ces établissements, il est également consulté sur la liste des postes de travail liés à la sécurité de l'installation. Cette liste est établie par le chef d'établissement. Elle précise, le cas échéant, au titre des actions de prévention prévues au III de l'article L. 230-2, les postes qui ne peuvent être confiés à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire, ceux qui doivent être occupés par les salariés de l'établissement et ceux dont les tâches exigent la présence d'au moins deux personnes qualifiées. »
« I bis. - L'article L. 236-2-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le comité est également informé, à la suite de tout incident qui aurait pu entraîner des conséquences graves. Il peut procéder à l'analyse de l'incident et proposer toute action visant à prévenir son renouvellement. Le suivi de ces propositions fait l'objet d'un examen dans le cadre de la réunion visée à l'article L. 236-4 du présent code. »
« II. - L'article L. 236-9 du même code est ainsi modifié :
« 1° Les II et III deviennent respectivement les III et IV ;
« 2° Le II est ainsi rétabli :
« II . - Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert en risques technologiques, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, soit lorsqu'il est informé par le chef d'établissement sur les documents joints à la demande d'autorisation prévue par l'article L. 512-1 du code de l'environnement et avant d'émettre l'avis prévu au neuvième alinéa de l'article L. 236-2 du présent code, soit en cas de danger grave en rapport avec l'installation susmentionnée. »
L'amendement n° 76, présenté par M. Muzeau, Mmes Beaudeau, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« A la fin du cinquième alinéa du I du présent article, ajouter une phrase ainsi rédigée : "Ce comité est également régulièrement consulté sur l'organisation de la sous-traitance existante. Il peut, pour des motifs de sécurité, demander le retour en interne des activités jusqu'alors réalisées en sous-traitance". »
La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Le présent amendement vise à permettre aux représentants au sein des CHSCT de se prononcer sur la compatibilité des activités de sous-traitance avec le respect de la sécurité des salariés et des personnels travaillant sur le site d'un établissement.
Il prévoit en effet que, en cas de menace pour la sécurité de ces derniers, le CHSCT pourra demander que les activités à risque soient confiées non plus à des entreprises sous-traitantes, mais à des salariés de l'entreprise utilisatrice.
L'article 10 du présent projet de loi dispose que « le comité est consulté avant toute décision de sous-traiter une activité », sans que soient tirées toutes les conséquences de cette mesure, au demeurant tout à fait nécessaire.
Il convient donc de la prolonger, d'assurer un suivi du premier avis du CHSCT, qui serait alors consulté sur l'organisation de la sous-traitance une fois qu'il a été décidé d'y recourir, et de permettre au comité d'exprimer ses observations et ses propositions sur les conditions dans lesquelles les entreprises extérieures effectuent le travail qui leur est confié.
En effet, le savoir-faire et l'expérience des membres du CHSCT, ainsi que la culture du risque et l'expertise en matière de gestion des dangers que leur valent leur appartenance à l'entreprise et leur ancienneté, devraient également conduire à autoriser le comité à demander, lorsqu'il le croit utile et plus sûr, la réalisation en interne des activités sous-traitées.
Si un danger pesant sur un poste ou un type d'activité peut être écarté grâce à un savoir-faire qu'intérimaires et sous-traitants ne peuvent avoir acquis, mieux vaut alors repenser les choix de l'entreprise en matière d'organisation du travail.
Les membres des CHSCT, informés de ces risques et présents chaque jour dans l'entreprise au plus près de la chaîne de production, semblent les mieux à même de préconiser des cessations de sous-traitance lorsqu'un danger est encouru, le recours à des entreprises extérieures pouvant perdurer pour certaines activités.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Je voudrais rappeler que le projet de loi prévoit déja une consultation du CHSCT sur toute décision de recourir à la sous-traitance. L'amendement n° 76 tend à alourdir encore les procédures de consultation de ce dernier, alors que le dispositif du projet de loi semble satisfaisant sur ce point.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.
M. Daniel Raoul. Même si l'objectif visé au travers de cet amendement est louable, je ne suis pas sûr qu'il soit très réaliste. Il n'est pas certain que les salariés de l'entreprise utilisatrice aient les compétences requises pour accomplir certaines tâches devant être sous-traitées. Je voterai donc contre cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 10.
(L'article 10 est adopté.)