Article 16 sexies

M. le président. « Art. 16 sexies . - Le chapitre VI du titre Ier du livre V du code de l'environnement est complété par un article L. 516-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 516-2 . - Pour les installations relevant des catégories visées à l'article L. 516-1, l'exploitant est tenu d'informer le préfet en cas de modification substantielle des capacités techniques et financières visées à l'article L. 512-1.

« S'il constate que les capacités techniques et financières ne sont pas susceptibles de permettre de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-1, le préfet peut imposer la constitution ou la révision des garanties financières visées à l'article L. 516-1.

« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de l'article L. 516-1 du présent article ainsi que les conditions de leur application aux installations régulièrement mises en service ou autorisées avant la publication de la loi n° du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages. » - (Adopté.)

Mes chers collègues, il est vingt heures dix et il nous reste trente-quatre amendements à examiner. Afin que le débat se tienne dans les meilleures conditions, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures quinze.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt heures dix, est reprise à vingt-deux heures quinze.)

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus aux amendements tendant à insérer des articles additionnels après l'article 16 sexies.

Articles additionnels après l'article 16 sexies

M. le président. L'amendement n° 69, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 16 sexies , insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, les mots : "Au cas où les déchets sont abandonnés" sont remplacés par les mots : "En cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou au cas où des déchets sont abandonnés".

« II. - Dans la même phrase, les mots : "l'élimination desdits déchets" sont remplacés par les mots : "l'exécution des travaux nécessaires". »

La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. Le code de l'environnement prévoit que l'ADEME peut exécuter des travaux ordonnés d'office pour éliminer des déchets en cas de défaillance du responsable. Cette procédure n'est pas explicitement prévue par la loi en cas d'intervention de l'ADEME sur des sites pollués.

L'amendement proposé par le Gouvernement vise à préciser ce point dans la loi.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 69.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16 sexies.

L'amendement n° 27, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après l'article 16 sexies , insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - L'article 9 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cependant, et dans les cas où les agents de l'administration, de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ou les personnes mandatées par elles, interviennent sur des terrains privés afin d'y mettre en oeuvre des travaux de dépollution ou de remise en état exécutés dans le cadre des articles L. 514-1 ou L. 541-3 du code de l'environnement, cette occupation pourra être renouvelée autant que nécessaire dans le respect des autres dispositions de la loi. »

« II. - L'article 20 de la même loi est complété, in fine, par les mots : "ou aux opérations de dépollution ou de remise en état". »

Le sous-amendement n° 67, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Dans le second alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 27 pour l'article 9 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, remplacer les mots : "de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ou les personnes mandatées par elles" par les mots : "ou des personnes à qui elle délègue ses droits". »

Le sous-amendement n° 68, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Dans le second alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 27 pour l'article 9 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, remplacer les mots : "autant que nécessaire" par les mots : "pour une durée qui n'excède pas 20 ans". »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 27.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet article additionnel tend à assouplir les dispositions encadrant le régime de l'occupation temporaire des terrains privés, afin de faciliter la mise en oeuvre des chantiers de dépollution, notamment pour l'ADEME. En effet, afin de pouvoir mettre en oeuvre les travaux de dépollution qui lui sont confiés par arrêtés préfectoraux, l'ADEME doit pouvoir intervenir sur des terrains privés.

Dans la majorité des cas, il est nécessaire qu'un arrêté d'occupation temporaire, émis par le préfet, légitime l'occupation de ces terrains.

L'amendement tend donc à modifier les dispositions de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics qui prévoient que l'occupation ne peut excéder un délai de cinq années. De nombreux chantiers de dépollution devant durer plus longtemps, l'amendement proposé offrirait à l'ADEME une plus grande souplesse dans l'application de cette règle et permettrait de prolonger l'occupation temporaire au-delà du délai de cinq ans lorsque c'est nécessaire.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'Etat, pour présenter les sous-amendements n°s 67 et 68, et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 27.

Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. Votre proposition, monsieur le rapporteur, va rendre possible le renouvellement des arrêtés d'occupation temporaire permettant à l'ADEME d'intervenir pour réaliser des travaux d'office sur certains sites pollués en cas de défaillance des responsables. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est favorable à cet amendement.

Je vous propose cependant de le sous-amender pour préciser deux points qui nécessitent une clarification juridique : il faut, d'une part, éviter le problème de subdélégation de droits confiés par l'administration pour intervenir sur des terrains privés et, d'autre part, prévoir une limite de temps de vingt ans à cette occupation temporaire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les sous-amendements n°s 67 et 68 ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Ces deux sous-amendements précisant utilement l'amendement que je viens de présenter, la commission y est donc favorable.

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 67.

Mme Marie-France Beaufils. Il nous semble, et c'est le sens de la discussion que nous avions eue en commission, que le fait que l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie délègue ses droits à des personnes ne nous donne pas toute la sécurité nécessaire. Nous ne pouvons donc pas être favorables à ce sous-amendement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 67.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 68.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16 sexies.

Article 16 septies

M. le président. « Art. 16 septies . - Avant le dernier alinéa du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ouvre également droit au crédit d'impôt le coût des dépenses payées avant le 31 décembre 2010 pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable. » - (Adopté.)

Article 16 octies

M. le président. « Art. 16 octies . - Après l'article L. 514-20 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 514-21 ainsi rédigé :

« Art. L. 514-21 . - Les dispositions de l'article L. 514-20 ne s'appliquent pas à la vente des terrains à bâtir ou bâtis, destinés à l'habitant, sur lesquels des installations, visées à l'article L. 511-1, ont eu une activité ayant entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives.

« A toute promesse unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat réalisant ou constatant la vente des terrains précités est annexé un état mentionnant l'existence ou, le cas échéant, l'absence de telles installations.

« En l'absence de l'état annexé, aucune clause d'exonération de la garantie des vices cachés ne peut être stipulée à raison des vices constitués par la présence des substances visées au premier alinéa.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »

L'amendement n° 28 rectifié, présenté par M. Détraigne au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« Après le premier alinéa de l'article L. 514-20 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Actuellement, le code de l'environnement dispose que, en cas d'exploitation sur un terrain d'une installation soumise à autorisation, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur et de l'informer des dangers qui peuvent résulter de l'exploitation.

Par dérogation à ces dispositions, ce nouvel article 16 octies prévoit une nouvelle obligation pour le vendeur, qui devrait annexer à l'acte de vente un état mentionnant si les activités des installations classées ont entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives.

C'est une disposition judicieuse, mais qui pourrait être assez lourde à mettre en oeuvre parce qu'il semble actuellement difficile de recenser l'ensemble des terrains où il y a eu manipulation de produits chimiques ou radioactifs.

En outre, cet article crée une obligation très générale de réalisation d'un diagnostic approfondi lors de tout acte de vente de terrain, obligation qui pourrait constituer également un fort obstacle à l'objectif de renouvellement urbain en bloquant la reconversion de sites industriels vers un usage d'habitat.

En conséquence, par cet amendement, la commission vous propose de substituer au dispositif qui nous est soumis une modification de l'actuel article L. 514-20 du code de l'environnement et d'y ajouter un alinéa supplémentaire précisant que, si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il doit indiquer par écrit à l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives.

Cette disposition permet effectivement de répondre à la nécessité d'assurer l'information, et ce, en toute connaissance de cause.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Marc Todeschini, contre l'amendement.

M. Jean-Marc Todeschini. Le groupe socialiste votera contre cet amendement parce qu'il se demande ce qu'il adviendra si le vendeur n'est pas l'exploitant de l'installation.

M. le président. Très bonne question, mon cher collègue.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Le premier alinéa de l'article L. 514-20 du code de l'environnement tel qu'il est rédigé répond, me semble-t-il, à la question de M. Todeschini. Il précise : « Lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation. »

La formulation de ce premier alinéa permet donc d'assurer la coordination entre le vendeur et l'exploitant.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 16 octies est ainsi rédigé.

Article 16 nonies

M. le président. « Art. 16 nonies . - Le 2 de l'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

« l° Dans le deuxième alinéa, les mots : "au premier alinéa" sont remplacés par les mots "aux premier et troisième alinéas" ;

« 2° Dans le troisième alinéa, après les mots : "matériaux et appareils", sont insérés les mots : "et du montant des travaux mentionnés au troisième alinéa du l". »

L'amendement n° 29, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ..° Dans le premier alinéa, l'année : "2005" est remplacée par l'année : "2010". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s'agit d'un simple amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 16 nonies , modifié.

(L'article 16 nonies est adopté.)

Article 16 decies

M. le président. « Art. 16 decies . - I. - L'article 1392 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1392 . - La cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est réduite du coût des dépenses payées pour la réalisation, sur ces logements, de travaux prescrits au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement.

« Les dépenses sont imputées sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l'année au cours de laquelle elles ont été payées.

« Lorsque l'imputation des dépenses ne peut être effectuée dans sa totalité sur les cotisations des immeubles en cause, y compris lorsque ces dépenses ont été réalisées dans des immeubles dont les logements exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des articles 1384 A ou 1384 C du présent code, leur propriétaire est autorisé à déduire le solde des dépenses sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre d'autres immeubles imposés dans la même commune ou dans d'autres communes relevant du même centre des impôts.

« Pour bénéficier de cette imputation, les propriétaires concernés doivent adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle du paiement des travaux, une déclaration comportant les éléments d'identification de l'immeuble visé accompagnée de la copie des factures afférentes aux dépenses. »

« II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales et leurs groupements est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

« III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 à 575 A du code général des impôts. »

L'amendement n° 30 rectifié, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi cet article :

« I. - Après l'article 1391 C du code général des impôts, il est inséré un article 1391 D ainsi rédigé :

« Art. 1391 D. - Il est accordé sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à des sociétés d'économie mixte un dégrèvement égal aux dépenses payées, à raison des travaux prescrits par le IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

« Lorsque la cotisation est inférieure au montant des dépenses, le solde des dépenses déductibles est imputé sur les cotisations afférentes à des immeubles imposés dans la même commune ou dans d'autres communes relevant du même centre des impôts au nom du même organisme et au titre de la même année.

« Le dégrèvement est accordé sur réclamation présentée dans le délai indiqué par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre.

« II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Sur le modèle de ce que le Sénat avait adopté en première lecture pour les propriétaires privés, l'Assemblée nationale a introduit un avantage fiscal en faveur des bailleurs sociaux pour les aider à réaliser les travaux qui pourraient leur être prescrits par un plan de prévention des risques technologiques.

A travers l'amendement n° 30 rectifié, la commission vous propose, mes chers collègues, d'améliorer sur le plan technique le dispositif retenu par les députés. Je précise bien que, s'agissant d'un dégrèvement à une taxe locale, il y a automatiquement compensation pour la commune.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 16 decies est ainsi rédigé.

TITRE II

RISQUES NATURELS

Chapitre Ier

Information

Article 17 A

M. le président. « Art. 17 A. - Dans l'article L. 562-3 du code de l'environnement, après les mots : "enquête publique", sont insérés les mots : "menée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et suivants". » - (Adopté.)

Article 17

M. le président. « Art. 17. - Après le premier alinéa de l'article L. 125-2 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques naturels prévisibles, le maire informe la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d'alerte, l'organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque, ainsi que sur les garanties prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances. Cette information est délivrée avec l'assistance des services de l'Etat compétents, à partir des éléments portés à la connaissance du maire par le représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'elle est notamment relative aux mesures prises en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs et ne porte pas sur les mesures mises en oeuvre par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. » - (Adopté.)

Article 18

M. le président. « Art. 18. - Le titre VI du livre V du code de l'environnement est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

Chapitre IV

Prévision des crues

« Art. L. 564-1 . - L'organisation de la surveillance, de la prévision et de la transmission de l'information sur les crues est assurée par l'Etat.

« Art. L. 564-2 . - I. - Un schéma directeur de prévision des crues est arrêté pour chaque bassin par le préfet coordonnateur de bassin en vue d'assurer la cohérence des dispositifs que peuvent mettre en place, sous leur responsabilité et pour leurs besoins propres, les collectivités territoriales ou leurs groupements afin de surveiller les crues de certains cours d'eau ou zones estuariennes, avec les dispositifs de l'Etat et de ses établissements publics.

« II. - Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent accéder gratuitement, pour les besoins du fonctionnement de leurs systèmes de surveillance, aux données recueillies et aux prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en place par l'Etat, ses établissements publics et les exploitants d'ouvrages hydrauliques.

« III. - Les informations recueillies et les prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en place par les collectivités territoriales ou leurs groupements sont transmises aux autorités détentrices d'un pouvoir de police. Les responsables des équipements ou exploitations susceptibles d'être intéressés par ces informations peuvent y accéder gratuitement.

« Art. L. 564-3 . - I. - L'organisation de la surveillance, de la prévision et de la transmission de l'information sur les crues par l'Etat, ses établissements publics et, le cas échéant, les collectivités territoriales ou leurs groupements fait l'objet de règlements arrêtés par le préfet.

« II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en oeuvre du présent chapitre. Ce décret précise notamment les informations produites par l'Etat ou par ses établissements publics qui peuvent être accessibles gratuitement par les collectivités territoriales dans le cadre du II de l'article L. 564-2. »

L'amendement n° 31, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Supprimer la seconde phrase du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 564-3 du code de l'environnement. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s'agit d'un simple amendement de cohérence pour éviter la répétition à deux endroits du code de l'environnement de l'obligation de prévoir, par décret, la liste des informations pouvant être diffusées gratuitement aux collectivités territoriales et à leurs groupements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Article 19

M. le président. « Art. 19. - Après l'article L. 563-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 563-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 563-3 . - I. - Dans les zones exposées au risque d'inondations, le maire, avec l'assistance des services de l'Etat compétents, procède à l'inventaire des repères de crues existant sur le territoire communal et établit les repères correspondant aux crues historiques, aux nouvelles crues exceptionnelles ou aux submersions marines. La commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent matérialisent, entretiennent et protègent ces repères.

« II. - Les dispositions de la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères sont applicables. »

L'amendement n° 32, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 563-3 du code de l'environnement par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s'agit d'un simple amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 19, modifié.

(L'article 19 est adopté.)

Article additionnel après l'article 19

M. le président. L'amendement n° 87, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article L. 563-2 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - I. - Les communes ou leurs groupements compétents en matière de documents d'urbanisme élaborent, en tant que de besoin, des cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des marnières susceptibles de provoquer l'effondrement du sol.

« II. - Toute personne qui a connaissance de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d'un indice susceptible de révéler cette existence, en informe le maire, qui communique, sans délai, au représentant de l'Etat dans le département et au président du conseil général les éléments dont il dispose à ce sujet.

« La diffusion d'informations manifestement erronées, mensongères ou résultant d'une intention dolosive relatives à l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière est punie d'une amende de 30 000 euros.

« III. - Le représentant de l'Etat dans le département publie et met à jour, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, la liste des communes pour lesquelles il a été informé par le maire de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière et de celles où il existe une présomption réelle et sérieuse de l'existence d'une telle cavité. »

La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un amendement de codification, destiné à rendre plus compréhensibles des dispositions isolées se rapportant à un risque qui fait par ailleurs l'objet de dispositions d'ores et déjà codifiées.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Favorable.

A cet instant, je souhaite appeler de nouveau l'attention du Gouvernement sur la non-parution du décret d'application du dispositif autorisant le fonds à intervenir pour financer le comblement des marnières. A l'occasion d'un récent déplacement en Seine-Maritime, j'ai pu vérifier l'acuité des difficultés. Il est urgent que le dispositif voté puisse s'appliquer.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 87.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19.

Article 19 bis

M. le président. « Art. 19 bis. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

« 1° Le chapitre V du titre II du livre Ier est complété par un article L. 125-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-6 . - Il est institué dans chaque département une commission départementale des risques naturels majeurs.

« Cette commission présidée par le préfet comprend en nombre égal :

« l° Des représentants élus des collectivités territoriales et des établissements locaux situés en tout ou partie dans le département ;

« 2° Des représentants d'organisations professionnelles dont un représentant des organisations d'exploitants agricoles, un représentant des organismes consulaires, un représentant des assurances, un représentant des notaires, des représentants d'associations dont un représentant d'associations de sinistrés lorsque de telles associations existent, des représentants de la propriété foncière et forestière, des personnalités qualifiées dont un représentant de la presse écrite ou audiovisuelle locale ;

« 3° Des représentants des administrations, notamment l'inspection d'académie et les services de secours, ainsi que des établissements publics de l'Etat concernés.

« Cette commission donne notamment un avis sur :

« a) Les actions à mener pour développer la connaissance des risques et notamment les programmes de sensibilisation des maires à la prévention des risques naturels ;

« b) Les documents d'information sur les risques élaborés en application de l'article L. 125-2 ;

« c) La délimitation des zones d'érosion et les programmes d'action correspondants ainsi que leur application, définis dans les conditions prévues par l'article L. 114-1 du code rural ;

« c bis) Les obligations des propriétaires et des exploitants des terrains situés dans des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement mentionnées au IV de l'article L. 211-12 ;

« d) La délimitation des zones de rétention temporaire des eaux de crue ou de ruissellement ou des zones de mobilité d'un cours d'eau visées à l'article L. 211-12 ;

« e) La programmation, la conception, la mise en oeuvre et l'actualisation des plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

« f) Les aides aux travaux permettant de réduire le risque ;

« g) Les expropriations pour cause de risque naturel majeur et autres opérations auxquelles contribue le fonds de prévention des risques naturels majeurs ;

« h) Les retours d'expériences suite à catastrophes.

« Elle est informée annuellement des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.

« Elle est habilitée à donner un avis sur tout rapport, programme ou projet ayant trait à la prévention ou à la gestion des risques naturels qui lui est soumis par le préfet.

« Elle peut également être saisie par le préfet de toute réflexion sur l'impact des servitudes instituées en application de l'article L. 211-12 sur le développement durable de l'espace rural concerné. » ;

« 2° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 1311, après les mots : "du conseil départemental d'hygiène" sont insérés les mots : "et de la commission départementale des risques naturels majeurs". »

L'amendement n° 34, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Remplacer le deuxième alinéa (1°) de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le titre VI du livre V du code de l'environnement est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V Commissions départementales et schémas de prévention des risques naturels majeurs »

« II. - En conséquence, au début du troisième alinéa de cet article, remplacer la référence : "Art. L. 125-6" par la référence : "Art. L. 565-1". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence rédactionnelle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 33, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A. Compléter in fine le onzième alinéa (d) du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 125-6 du code de l'environnement par les mots : "ainsi que les obligations des propriétaires et des exploitants en résultant".

« B. En conséquence, supprimer le dizième alinéa (c bis ) du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 125-6 du code de l'environnement. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s'agit là aussi d'un amendement de cohérence rédactionnelle.

La commission départementale des risques, au-delà d'un avis sur la délimitation des zones de rétention temporaire des eaux de crues, de ruissellement ou de mobilité d'un cours d'eau, sera également consultée sur les obligations mises à la charge des propriétaires et exploitants implantés dans ces zones.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 19 bis , modifié.

(L'article 19 bis est adopté.)