- Art. 19 bis
- Dossier législatif : projet de loi relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages
- Art. 19 ter
Article 19 ter A
M. le président. « Art. 19 ter A. - Le chapitre V du titre II du livre Ier du code de l'environnement est complété par un article L. 125-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 125-7 . - I. - Le préfet peut élaborer des schémas de prévention des risques naturels, tenant compte des documents interdépartementaux portant sur les risques existants. Ces schémas précisent les actions à conduire dans le département en matière :
« - de connaissance du risque ;
« - de surveillance et prévision des phénomènes ;
« - d'information et éducation sur les risques ;
« - de prise en compte des risques dans l'aménagement du territoire ;
« - de travaux permettant de réduire le risque ;
« - de retours d'expériences.
« La commission départementale des risques naturels majeurs donne un avis sur ces schémas.
« II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en oeuvre du présent article. »
L'amendement n° 35, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« A. Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
« Le chapitre V du titre VI du livre V du code de l'environnement est complété par un article L. 565-2 ainsi rédigé : »
« B. En conséquence, au début du deuxième alinéa de cet article, remplacer la référence : " Art. L. 125-7 " par la référence : " Art. L. 565-2 ". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s'agit là encore d'un amendement de cohérence rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 19 ter A, modifié.
(L'article 19 ter A est adopté.)
- Art. 19 ter A
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- Art. 20
Article 19 ter
M. le président. « Art. 19 ter. - La section 6 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :
« 1° Non modifié ;
« 2° Les articles L. 213-10 à L. 213-12 sont remplacés par un article L. 213-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-10 . - Pour faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique, la prévention des inondations, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent s'associer au sein d'un établissement public territorial de bassin.
« Cet organisme public est constitué et fonctionne, selon les cas, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales régissant les établissements constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou des articles L. 5721-1 à L. 5721-8 du même code.
« Le préfet coordonnateur de bassin délimite, par arrêté et après avis du comité de bassin et des collectivités territoriales concernées et, s'il y a lieu, après avis de la commission locale de l'eau, le périmètre d'intervention de cet établissement public.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
L'amendement n° 65, présenté par M. Reiner, Mme Printz, MM. Masseret, Todeschini, Raoul, Dauge, Massion et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 213-10 du code de l'environnement, après le mot : "inondations", insérer les mots : "et la préservation des ressources en eau souterraine". »
La parole est à M. Jean-Marc Todeschini.
M. Jean-Marc Todeschini. La vocation des établissements publics territoriaux de bassin est réduite, dans le projet de loi, à la seule prévention des inondations.
Pourtant, certains d'entre eux, par exemple le syndicat mixte pour la gestion de la ressource en eau du département de la Gironde, s'intéressent à la préservation des eaux souterraines.
Nous pensons donc que, dans les bassins miniers, les établissements publics territoriaux de bassin pourraient être des outils pertinents pour la gestion des exhaures minières et des autres installations hydrauliques après l'arrêt des activités minières.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement vise à compléter les dispositions relatives aux établissements publics territoriaux de bassin, afin de leur donner également compétence en matière de préservation de la ressource en eau souterraine.
On peut se demander si la bonne solution consiste à procéder à une énumération des diverses compétences confiées à ces établissements ou s'il ne vaudrait pas mieux attendre l'examen du futur projet de loi sur l'eau pour établir une définition d'ensemble de leurs compétences.
Sous ces réserves, j'émets un avis de sagesse favorable sur l'amendement !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 65.
(L'amendement est adopté à l'unanimité.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 19 ter , modifié.
(L'article 19 ter est adopté.)
Chapitre II
Utilisation du sol et aménagement
- Art. 19 ter
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- Art. 21 bis
Article 20
M. le président. « Art. 20. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'environnement est complété par un article L. 211-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-12. - I. - Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur des terrains riverains d'un cours d'eau ou de la dérivation d'un cours d'eau, ou situés dans leur bassin versant, ou riverains d'une zone estuarienne.
« II. - Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :
« 1° Créer des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement, par des aménagements permettant d'accroître artificiellement leur capacité de stockage de ces eaux, afin de réduire les crues ou les ruissellements dans des secteurs situés en aval ;
« 2° Créer ou restaurer des zones de mobilité du lit mineur d'un cours d'eau en amont des zones urbanisées dans des zones dites "zones de mobilité d'un cours d'eau", afin de préserver ou de restaurer ses caractères hydrologiques et géomorphologiques essentiels.
« III. - Les zones soumises à ces servitudes sont délimitées par arrêté préfectoral. Celui-ci est pris après enquête publique menée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« IV. - Dans les zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement mentionnées au 1° du II, l'arrêté préfectoral peut obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages destinés à permettre l'inondation de la zone. A cet effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, auprès des autorités compétentes en matière d'urbanisme, les travaux qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme.
« L'arrêté préfectoral peut également soumettre à déclaration préalable les ouvrages qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme. Le préfet peut, par décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, s'opposer à la réalisation de ces ouvrages ou prescrire les travaux nécessaires. Les travaux de réalisation de ces ouvrages ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
« Pour les travaux visés au premier alinéa du présent IV, ainsi que pour les travaux et ouvrages soumis à une autorisation ou à une déclaration instituée par le code de l'urbanisme et qui sont susceptibles, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux, l'autorité compétente pour statuer en matière d'urbanisme recueille l'accord du préfet qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration ou de la demande d'autorisation pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
« En outre, l'arrêté préfectoral fixe les dispositions nécessaires dans un délai déterminé pour évacuer tout engin mobile pouvant provoquer ou subir des dommages.
« V. - Dans les zones de mobilité d'un cours d'eau mentionnées au 2° du II, ne peuvent être réalisés les travaux de protection des berges, remblais, endiguements et affouillements, les constructions ou installations et, d'une manière générale, tous les travaux ou ouvrages susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau. A cet effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, auprès des autorités compétentes en matière d'urbanisme, les travaux qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme.
« L'arrêté préfectoral peut également soumettre à déclaration préalable les ouvrages qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme. Le préfet peut, par décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, s'opposer à la réalisation de ces ouvrages ou prescrire les travaux nécessaires. Les travaux de réalisation de ces ouvrages ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
« Pour les travaux visés au premier alinéa du présent V, ainsi que pour les travaux et ouvrages soumis à une autorisation ou à une déclaration instituée par le code de l'urbanisme et qui sont susceptibles, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau, l'autorité compétente pour statuer en matière d'urbanisme recueille l'accord du préfet qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration ou de la demande d'autorisation pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
« V bis. - Supprimé.
« VI. - L'arrêté préfectoral peut identifier, le cas échéant, les éléments existants ou manquants faisant obstacle à l'objet de la servitude, dont la suppression, la modification ou l'instauration est rendue obligatoire. La charge financière des travaux et l'indemnisation du préjudice pouvant résulter de ces derniers incombent à la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Toutefois, si lesdits éléments appartiennent à l'Etat ou à ses établissements publics, la charge des travaux incombe à celui-ci.
« VII. - Lorsque l'un des objets en vue duquel la servitude a été instituée implique la réalisation par la collectivité publique d'installations, travaux ou activités, les propriétaires et exploitants sont tenus de permettre en tout temps aux agents chargés de leur aménagement, entretien ou exploitation, d'accéder aux terrains inclus dans le périmètre des zones soumises à servitude.
« VIII. - L'instauration des servitudes mentionnées au I ouvre droit à indemnités pour les propriétaires de terrains des zones grevées lorsqu'elles créent un préjudice matériel, direct et certain. Ces indemnités sont à la charge de la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Elles sont fixées, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'expropriation compétent dans le département.
« VIII bis. - Les dommages matériels touchant les récoltes, les cultures, le cheptel mort ou vif, les véhicules terrestres à moteur et les bâtiments causés par une surinondation liée à une rétention temporaire des eaux dans les zones grevées de servitudes mentionnées au II ouvrent droit à indemnités pour les occupants. Toutefois, les personnes physiques ou morales qui auront contribué par leur fait ou par leur négligence à la réalisation des dommages sont exclues du bénéfice de l'indemnisation dans la proportion où lesdits dommages peuvent leur être imputables. Ces indemnités sont à la charge de la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude grevant la zone.
« Les dommages touchant les récoltes, les cultures, les bâtiments et le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles sont évalués dans le cadre de protocoles d'accords locaux. A défaut, ils sont évalués dans les conditions prévues par l'article L. 361-10 du code rural.
« IX. - Pour une période de dix ans à compter de la date de publication de l'arrêté préfectoral constatant l'achèvement des travaux mentionnés au VI ou, si de tels travaux ne sont pas nécessaires, à compter de la date de publication de l'arrêté préfectoral instituant une ou plusieurs des servitudes mentionnées au I, le propriétaire d'une parcelle de terrain grevée par une de ces servitudes peut en requérir l'acquisition partielle ou totale par la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Ce droit de délaissement s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. Le propriétaire peut, dans le même temps, requérir l'acquisition partielle ou totale d'autres parcelles de terrain si l'existence de la servitude compromet leur exploitation ou leur usage dans des conditions similaires à celles existant avant l'institution de la servitude.
« X. - Dans les zones mentionnées au II, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme. Ils peuvent déléguer ce droit à la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude.
« XI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
L'amendement n° 36, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« A la fin du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-12 à insérer dans le code de l'environnement, remplacer les mots : "ou riverains d'une zone estuarienne" par les mots : "ou dans une zone estuarienne". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision. J'indique à l'adresse des puristes que l'adjectif « estuarienne » existe bien dans la langue française ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 20, modifié.
(L'article 20 est adopté.)
- Art. 20
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- Art. 21 ter
Article 21 bis
M. le président. « Art. 21 bis. - Après l'article L. 114-2 du code rural, il est inséré un article L. 114-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-3. - En cas de destruction des plantations de haies qui ont bénéficié de financements publics, la collectivité qui a attribué les subventions peut en demander le remboursement pendant une périodede quinze années à compter de leur attribution. » - (Adopté.)
- Art. 21 bis
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- Art. 23
Article 21 ter
M. le président. « Art. 21 ter. - L'article L. 123-5 du code de l'urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
« L'autorité compétente recueille l'accord du préfet et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. » - (Adopté.)
- Art. 21 ter
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- Art. 23 bis
Article 23
M. le président. « Art. 23. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'environnement est complété par un article L. 211-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-13. I. Nonobstant toutes dispositions contraires, les collectivités publiques qui ont acquis des terrains situés dans les zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement ou les zones de mobilité d'un cours d'eau visées à l'article L. 211-12 du présent code peuvent, lors du renouvellement des baux ruraux visés au titre Ier du livre IV du code rural portant sur ces terrains, prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol afin de prévenir les inondations ou ne pas aggraver les dégâts potentiels.
« II. Par dérogation au titre Ier du livre IV du code rural, le tribunal administratif est seul compétent pour régler les litiges concernant les baux renouvelés en application du I. » - (Adopté.)
- Art. 23
- Dossier législatif : projet de loi relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages
- Art. 24
Article 23 bis
M. le président. « Art. 23 bis. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 411-53 du code rural est ainsi rédigé :
« Peuvent seulement être considérés comme motifs d'opposition au renouvellement du bail, sauf dispositions législatives particulières et nonobstant toute clause contraire : ».
« II. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du même code est complété par une section 10 intitulée "Dispositions diverses" et comprenant un article L. 411-79 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-79. Par dérogation au présent titre, le tribunal administratif est seul compétent pour régler les litiges concernant les baux renouvelés en applicationde l'article L. 211-13 du code de l'environnement. » - (Adopté.)
Chapitre III
- Art. 23 bis
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- Art. 24 bis A
Travaux
Article 24
M. le président. « Art. 24. - I. - Le code rural est ainsi modifié :
« 1° Les 4° et 5° de l'article L. 151-36 sont abrogés ;
« 2° L'article L. 151-37 est ainsi modifié :
« a) A la fin du troisième alinéa, les mots : "par décision préfectorale ou, si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables, par décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots : "par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral" ;
« b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, l'exécution des travaux est dispensée d'enquête publique lorsqu'ils sont nécessaires pour faire face à des situations de péril imminent, qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées. Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.
« Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, les travaux portant sur un cours d'eau couvert par un schéma mentionné à l'article L. 212-3 du code de l'environnement, directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle en application de l'article L. 125-1 du code des assurances, réalisés dans les trois ans qui suivent celleci et visant à rétablir le cours d'eau dans ses caractéristiques naturelles. » ;
« 3° Après l'article L. 151-37, il est inséré un article L. 151-37-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151-37-1. Il peut être institué une servitude de passage permettant l'exécution des travaux ainsi que l'exploitation et l'entretien des ouvrages. Le projet d'institution de servitude est soumis à une enquête publique. L'enquête mentionnée à l'article L. 151-37 peut en tenir lieu. Les propriétaires ou occupants des terrains grevés de cette servitude de passage ont droit à une indemnité proportionnée au dommage qu'ils subissent, calculée en tenant compte des avantages que peuvent leur procurer l'exécution des travaux et l'existence des ouvrages ou installations pour lesquels cette servitude a été instituée. Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. »
« II. - L'article L. 211-7 du code de l'environnement est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : "tous travaux, ouvrages ou installations" sont remplacés par les mots : "tous travaux, actions, ouvrages ou installations" ;
« b) Au 2°, les mots : "cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau" sont remplacés par les mots : "cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau" ;
« c) Dans le 4°, après le mot : "ruissellement", sont insérés les mots : "ou la lutte contre l'érosion des sols" ;
« d) Après le 9°, sont insérés un 10°, un 11° et un 12° ainsi rédigés :
« 10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;
« 11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;
« 12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. » ;
« 1° bis Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. Lorsqu'un projet visé aux 1°, 2° et 5° du I dépassant un seuil financier fixé par décret est situé dans le périmètre d'un établissement public territorial de bassin visé à l'article L. 213-10, le préfet saisit pour avis le président de cet établissement. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable. » ;
« 2° Le IV devient le VI ;
« 3° Il est rétabli un IV et inséré un V ainsi rédigés :
« IV. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les servitudes de libre passage des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges des cours d'eau non domaniaux, instaurées en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables sont validées et valent servitudes au sens de l'article L. 151-37-1 du code rural.
« V. Les dispositions du présent article s'appliquent aux travaux, actions, ouvrages ou installations de l'Etat. » - (Adopté.)
- Art. 24
- Dossier législatif : projet de loi relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages
- Art. 24 bis B
Article 24 bis A
M. le président. « Art. 24 bis A. - I. - 1. Avant le dernier alinéa de l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les cours d'eaux, canaux, lacs et plans d'eau appartenant au domaine public fluvial des collectivités territoriales et de leurs groupements. »
« 2. Après l'article 1er du même code, sont insérés deux articles 1er-1 et 1er-2 ainsi rédigés :
« Art. 1er-1. Le domaine public fluvial des collectivités territoriales et de leurs groupements est constitué des cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau dont ils sont ou deviennent propriétaires, soit par acquisition amiable ou par voie d'expropriation, soit par transfert de propriété de l'Etat ou d'une autre personne publique. L'expropriation ne peut être prononcée que pour la mise en oeuvre des dispositions des 1° à 5° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement.
« Les transferts de propriété du domaine public fluvial au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de la part de l'Etat ou d'une autre personne publique peuvent être opérés à la demande de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou groupement. Ils le sont à titre gratuit. Toutefois, les parties de cours d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau inclus dans le périmètre d'une concession accordée par l'Etat au titre de l'utilisation de l'énergie hydraulique ne peuvent pas faire l'objet d'un transfert de propriété au profit des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
« Art. 1er-2. La personne responsable de l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou du groupement est chargée de la conservation et de la gestion de son domaine public fluvial. Elle exerce les pouvoirs de police y afférents, sous réserve des attributions dévolues aux maires et des compétences de l'Etat en matière de police de l'eau, de réglementation générale de la navigation et d'utilisation de l'énergie hydraulique. »
« II. - Le premier alinéa de l'article 2-1 du même code est ainsi rédigé :
« Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau dans le domaine public fluvial de l'Etat pour l'un des motifs énumérés à l'article 1er est prononcé, après enquête publique, par arrêté du préfet territorialement compétent, tous les droits des riverains du cours d'eau ou des propriétaires du lac et des tiers demeurant réservés. Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau dans le domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement est prononcé après enquête publique par arrêté du préfet, après avis des assemblées délibérantes des collectivités territoriales sur le territoire desquelles se situe le domaine à classer, ainsi que du comité de bassin compétent, tous les droits des riverains du cours d'eau ou des propriétaires du lac et des tiers demeurant réservés. »
« III. - L'article 4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 4. - 1. Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau faisant partie du domaine public fluvial de l'Etat est prononcé, après enquête publique et consultation des collectivités territoriales intéressées, par arrêté du préfet territorialement compétent, tous les droits des riverains du cours d'eau ou des propriétaires du lac et des tiers demeurant réservés.
« Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau faisant partie du domaine public fluvial de l'Etat emporte sa radiation de la nomenclature des voies navigables ou flottables de l'Etat.
« Dans le cas d'un transfert de propriété du domaine public fluvial de l'Etat au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, tel que prévu à l'article 1er-1, l'acte opérant le transfert emporte déclassement du domaine public fluvial de l'Etat.
« 2. Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau faisant partie du domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement est prononcé après enquête publique par la personne responsable de l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou du groupement, après consultation du comité de bassin et des assemblées délibérantes des autres collectivités territoriales sur le territoire desquelles se situe le domaine à déclasser. »
« IV. - Le même code est ainsi modifié :
« 1° Les six premiers alinéas, le huitième et le neuvième alinéas de l'article 7 sont supprimés ;
« 2° Le septième alinéa de l'article 7 est complété par les mots : ", de la collectivité territoriale ou du groupement, selon le cas" ;
« 3° Après le premier alinéa de l'article 10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'application des dispositions de l'article 560 du code civil concerne un cours d'eau domanial appartenant à une collectivité territoriale ou un groupement, ce dernier est substitué à l'Etat. » ;
« 4° Au premier alinéa de l'article 14, les mots : "est à la charge de l'Etat" sont remplacés par les mots : "est à la charge du propriétaire du domaine public fluvial concerné" ;
« 5° Au dernier alinéa de l'article 14, les mots : "sous réserve de l'approbation préalable du ministre des travaux publics" sont supprimés ;
« 6° Aux premier et second alinéas de l'article 16, les mots : "par arrêté ministériel" sont remplacés par les mots : "sur décision de l'autorité gestionnaire" ;
« 7° Après le premier alinéa de l'article 35, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur les cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau appartenant à une collectivité territoriale ou un groupement, la redevance est perçue à son profit. Elle est établie par délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement, dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
« 8° A l'article 37, les mots : "Le Gouvernement concédera, aux conditions qu'il aura fixées," sont remplacés par les mots : "L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements concéderont, aux conditions qu'ils auront fixées," ;
« 9° A l'article 37, les mots : "du domaine public fluvial" sont remplacés par les mots : "de leur domaine public fluvial" ;
« 10° Au premier alinéa de l'article 39, les mots : "entre l'Etat et les propriétaires" sont remplacés par les mots : "entre le propriétaire du domaine public fluvial et les propriétaires" ;
« 11° Au deuxième alinéa de l'article 39, les mots : "arrêté préfectoral sous réserve de l'approbation préalable du ministre des travaux publics" sont remplacés par les mots : "décision de l'autorité compétente" ;
« 12° Le premier alinéa de l'article 41 est ainsi rédigé :
« Les contraventions sont constatées concurremment par les fonctionnaires des services de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, les conducteurs de chantier ou agents de travaux assermentés à cet effet ou par les maires ou adjoints et les gardes champêtres. »
« V. - L'article 5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est ainsi rédigé :
« Art. 5. Les collectivités territoriales et leurs groupements sont compétents pour créer, aménager et exploiter les voies navigables et les ports fluviaux situés sur ces voies, ainsi que pour gérer les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau domaniaux, rayés de la nomenclature des voies navigables ou n'y ayant jamais figuré, dont la gestion peut leur être transférée, sur leur demande, par l'Etat ou une autre collectivité territoriale. Ces transferts de compétences sont opérés par arrêté du préfet après consultation des collectivités territoriales sur le territoire desquelles s'étend le domaine concerné ainsi que du comité de bassin compétent en ce qui concerne notamment la cohérence de gestion de ce domaine. Les parties de cours d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau inclus dans le périmètre d'une concession accordée par l'Etat au titre de l'utilisation de l'énergie hydraulique ne peuvent pas faire l'objet d'un transfert de compétences au profit des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
« La collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire d'un transfert de compétences est substitué au propriétaire du domaine concerné dans tous ses droits et obligations, assure notamment la gestion et la conservation du domaine concerné, délivré les autorisations d'occupation du domaine et perçoit les redevances correspondantes.
« La collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire d'un transfert de compétences est substitué à l'Etat pour l'application de l'article L. 29 du code du domaine de l'Etat ainsi que pour l'exercice des droits de pêche et de chasse au gibier d'eau et pour la perception de la redevance instituée par l'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. »
« VI. - Les conditions d'application des I à V sont fixées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat. Ce décret définira notamment les critères d'identification des cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau domaniaux de l'Etat qui resteront de la compétence de l'Etat, les exigences de cohérence de gestion à respecter en cas de transferts de compétence de la gestion d'éléments appartenant au domaine de l'Etat ainsi que les limites du montant des redevances pour prises d'eau visées à l'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. »
Je suis saisi de cinq amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 54, présenté par Mme Didier, M. Coquelle, Mme Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
L'amendement n° 78, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le 2 du I de cet article :
« 2. Après l'article 1er du même code, sont insérés quatre articles 1er-1, 1er-2, 1er-3, et 1er-4 ainsi rédigés :
« Art. 1er-1. Le domaine public fluvial des collectivités territoriales et de leurs groupements est constitué des cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau dont ils sont ou deviennent propriétaires, soit par acquisition amiable ou par voie d'expropriation classés dans leur domaine public en application de la procédure prévue à l'article 2-1, soit par transfert de propriété du domaine public fluvial de l'Etat ou d'une autre personne publique, ou qu'ils créent.
« Les transferts de propriété du domaine public fluvial au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de la part de l'Etat ou d'une autre personne publique peuvent être opérés à la demande de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou groupement. Ils le sont à titre gratuit. Toutefois, les parties de cours d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau inclus dans le périmètre d'une concession accordée par l'Etat au titre de l'utilisation de l'énergie hydraulique ne peuvent pas faire l'objet d'un transfert de propriété au profit des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
« Ces transferts s'opèrent en priorité au profit de la région ou du groupement de régions territorialement compétent qui en fait la demande. Lorsque d'autres collectivités ou groupements de collectivités territorialement compétents souhaitent bénéficier d'un tel transfert, leurs demandes sont transmises pour avis à la région. Ils peuvent bénéficier de ce transfert si, à l'issue d'un délai de six mois à compter de la saisine pour avis, la région territorialement compétente n'a pas elle-même formulé la demande.
« Le transfert est refusé si la cohérence hydraulique ne peut pas être assurée.
« Art. 1er-2. Une expérimentation peut être engagée pour une durée maximale de six ans pendant laquelle la collectivité ou le groupement de collectivités est compétent pour aménager et exploiter le domaine dont la propriété ne lui est pas transférée.
« Le transfert de propriété deviendra effectif à l'issue de cette période, sauf si la collectivité ou le groupement de collectivités a renoncé au transfert au moins six mois avant la clôture de l'expérimentation. Le transfert s'opère dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« L'Etat et la collectivité ou le groupement de collectivités ayant opté pour l'expérimentation déterminent conjointement les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau concernés par le transfert. Ils signent une convention définissant les conditions et la durée de l'expérimentation. Durant cette période d'expérimentation, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales peut faire appel à l'établissement public à caractère industriel et commercial Voies navigables de France selon des modalités qui seront définies par une convention tripartite entre l'Etat, les collectivités concernées et Voies navigables de France.
« Art. 1er-3. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions du transfert dans le domaine public d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités et les modalités selon lesquelles les différentes personnes publiques ayant bénéficié du transfert de propriété et de compétences assurent la cohérence de cette gestion. Ce décret fixe également la liste des cours d'eau et canaux d'intérêt national notamment utiles au transport de marchandises qui ne peuvent faire l'objet d'un transfert.
« Art. 1er-4. La collectivité territoriale ou le groupement est chargé de l'aménagement et de l'exploitation de son domaine. L'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou du groupement exerce les pouvoirs de police y afférents, sous réserve des attributions dévolues aux maires et des compétences de l'Etat en matière de police de l'eau, de réglementation générale de la navigation et d'utilisation de l'énergie hydraulique. »
L'amendement n° 96, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans la seconde phrase du texte proposé par le II de cet article pour le premier alinéa de l'article 2-1 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, après les mots : "arrêté du préfet", insérer les mots : "coordonnateur de bassin". »
L'amendement n° 79, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Supprimer le V de cet article. »
L'amendement n° 80, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Supprimer le VI de cet article. »
La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour présenter l'amendement n° 54.
Mme Marie-France Beaufils. L'article 24 bis A, qui résulte de l'adoption, à l'Assemblée nationale, d'un amendement du Gouvernement, tend à donner aux collectivités locales la possibilité de créer un domaine public fluvial territorial.
Nous examinons actuellement un projet de loi relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages. Après les inondations dramatiques que notre pays a subies ces dernières années, il devrait avoir pour objet la promotion de solutions et l'attribution à ceux qui ont subi des dommages de moyens financiers proportionnels aux dégâts. Il devrait viser à ce que tout soit mis en oeuvre, grâce à une réflexion sur l'aménagement de notre territoire, pour éviter que de tels drames ne se reproduisent.
Or nous constatons que le Gouvernement introduit des dispositions qui, dans les faits, correspondent à des mesures de décentralisation. Cette façon de procéder, madame la secrétaire d'Etat, est inacceptable, même si d'autres ministres l'ont déjà utilisée voilà quelques jours. Il me semble qu'il s'agissait alors du « dossier corse »... Vous nous soumettez, par le biais d'un amendement, des dispositions qui mériteraient une réflexion approfondie, tant elles engagent l'avenir de la France dans le domaine fluvial.
Le transfert de propriété du domaine public fluvial de l'Etat au profit des collectivités territoriales, même s'il est en quelque sorte optionnel, est proposé sans que soit prévu un transfert financier à la mesure des charges risquant d'incomber à ces collectivités. Une fois de plus, nous sommes obligés de constater qu'il s'agit purement et simplement d'un désengagement financier. A cet égard, la note relative à l'étude d'impact qui nous a été transmise ne m'a pas convaincue.
A ce désengagement financier de l'Etat s'ajoute, bien évidemment, le report, pour une bonne part, des responsabilités sur les maires. Certes, j'ai vu qu'un amendement du Gouvernement semble viser à transférer une partie de celles-ci aux conseils régionaux, mais cela ne résout pas complètement la question que je soulève.
Ainsi, en cas d'inondation, c'est bien vers les collectivités locales que l'on se tournera, en invoquant le fait que les cours d'eau n'ont pas été correctement entretenus puisque, depuis des années, en raison de la réduction drastique des effectifs des personnels des services de l'Etat, ceux-ci ne sont plus en mesure d'assurer comme il le faudrait l'entretien de l'ensemble des voies d'eau. Cette situation contribue inexorablement à accroître la probabilité d'occurrence des inondations et contraint les collectivités territoriales à pallier la défaillance de l'Etat.
L'affaiblissement des capacités de nos services publics, madame la secrétaire d'Etat, ne doit pas être le prétexte à un report des obligations de l'Etat sur les collectivités territoriales. L'efficacité de nos services publics en matière d'aménagement du territoire est fondamentale pour la prévention des risques naturels, surtout quand ils interviennent pour l'entretien régulier des voies d'eau.
Ce projet de loi a bien pour objet la prévention des risques naturels. Lors des inondations survenues dans le Gard, les élus, en tout cas les maires des communes sinistrées que j'ai pu rencontrer, nous ont montré une nouvelle fois combien une gestion cohérente de l'ensemble de la rivière aurait pu permettre de mieux appréhender les risques d'inondation. L'entretien de la totalité du cours d'eau et l'aménagement cohérent de l'ensemble du bassin ne sont pas des responsabilités qu'il convient de transférer aux collectivités locales.
Vous avez vous-même souligné, monsieur le rapporteur, la nécessité d'éviter une « balkanisation » du domaine fluvial, qui serait inévitablement source de conflits d'intérêts et d'usage. Cependant, le texte qui nous est présenté ne nous apporte pas la bonne réponse, me semble-t-il, et le risque est bien réel.
Nous avons de bonnes raisons de penser que l'application de cet article 24 bis conduira nécessairement à la rupture de la continuité territoriale de nos cours d'eau. Or, au-delà de la question de la prévention des risques d'inondation, le développement du transport intermodal ne constitue-t-il pas une exigence, au moment où nous souhaitons nous inscrire dans le développement durable ? La voie d'eau peut contribuer à la nécessaire diversification des réponses, en matière de transport, qui permettra de réduire les pollutions que nous subissons à cause de l'accroissement des trafics routiers de transit. Comment envisager un développement du transport par la voie d'eau si nous ne parvenons pas à assurer la continuité territoriale pour l'ensemble du cours de cette dernière ? Cette continuité territoriale n'est-elle pas indispensable à cet égard ?
Prochainement va s'engager un débat sur les infrastructures ; plusieurs rapports d'audit ont été remis au Gouvernement, qui devrait, au terme de sa réflexion, déterminer quelle sera son action. En affirmant dès maintenant, à l'occasion de l'examen de ce texte, que seul le grand gabarit conserve un intérêt national en matière de transport fluvial et qu'ainsi un grand nombre de rivières et de canaux peuvent être rayés de la nomenclature des voies navigables, il me semble que vous mettez déjà un terme au débat, madame la secrétaire d'Etat. On comprend mieux, dès lors, pourquoi l'abandon de certains projets est proposé au travers de ces audits. Certes, je n'ignore pas que cet aspect semble ne plus apparaître dans les derniers amendements que vous avez présentés, mais, là aussi, la précipitation et l'adaptation de dernière minute prévalent, alors que le sujet mérite qu'on lui consacre du temps et que l'on mène une réflexion approfondie.
Pour notre part, nous sommes très attachés au transport fluvial. Nous pensons qu'il réprésente un outil formidable, surtout à l'heure de l'élargissement de l'Europe. Il nous faut donc assurer la continuité territoriale de nos voies d'eau plutôt que de procéder à des transferts de domanialité. Par conséquent, il est urgent, je le répète, de prendre le temps de conduire une réflexion poussée sur ces questions.
Le Gouvernement propose d'introduire des mesures tendant à décentraliser, au profit des collectivités territoriales, de nouvelles compétences, et ainsi à opérer un nouvel abandon des responsabilités de l'Etat. Lors du débat sur la révision constitutionnelle, M. le Premier ministre avait affirmé proposer un cadre pour la future décentralisation, et il avait précisé que l'élaboration des lois organiques fournirait l'occasion d'un débat sur le contenu des transferts de compétences.
Il n'y a donc aucune raison d'agir dans la précipitation pour procéder à de tels transferts. Un véritable débat sur cette question doit avoir lieu ; celui qui se tiendra sur les infrastructures constituera peut-être une étape dans cette voie, mais il serait dommageable de décider ces transferts en catimini. C'est pourquoi nous invitons le Sénat à supprimer l'article 24 bis A.
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'Etat, pour présenter l'amendement n° 78.
Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. Cet amendement vise à améliorer la rédaction de l'article 24 bis A, relatif au domaine public fluvial des collectivités territoriales et de leurs groupements.
La commission nous a fait part de certaines craintes exprimées s'agissant de la cohérence hydraulique de ce domaine et de la nécessité, pour les collectivités, de bien apprécier les incidences financières des dispositions présentées avant tout engagement définitif. L'amendement n° 78 tend à répondre à ces préoccupations.
Il a pour objet d'instaurer une priorité de transfert au profit de la région, afin de répondre au mieux au souci de cohérence hydrographique, en introduisant une étape régionale entre l'Etat et le niveau infrarégional, tout en gardant une possibilité de transfert aux autres formes de collectivités en vue de conserver une souplesse d'adaptation aux demandes diverses qui pourront s'exprimer localement. La possibilité de refuser de transférer une section de cours d'eau lorsque la cohérence hydraulique ne peut pas être assurée est confirmée.
Par ailleurs, je vous rappelle que ce transfert n'est pas automatique, qu'il est optionnel, à la demande de la collectivité intéressée. Afin d'aider les collectivités qui le souhaitent à mieux mesurer les coûts réels d'exploitation avant de se prononcer définitivement, nous proposons de prévoir une période d'expérimentation. La durée de cette expérimentation pourrait être d'au moins quatre ans, sans excéder six ans. A l'issue, la collectivité devrait confirmer le transfert ou y renoncer.
Enfin, cet amendement vise à codifier la disposition du VI de cet article, qui prévoit un décret en Conseil d'Etat, notamment afin d'assurer la cohérence hydraulique des transferts opérés au profit des collectivités territoriales et de fixer la liste des cours d'eau et canaux d'intérêt national ne pouvant être transférés.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 96.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement a pour objet de faire intervenir le préfet coordonnateur de bassin dans la constitution éventuelle d'un domaine public fluvial communal. Cela répond au souci d'assurer la cohérence des transferts et d'éviter la balkanisation que je redoutais.
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'Etat, pour présenter les amendements n°s 79 et 80.
Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. Les modifications apportées au I de l'article 24 bis A par les amendements précédents rendent inutiles les améliorations apportées par le V de cet article pour l'article 5 de la loi du 22 juillet 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Il est en effet proposé de ne pas conserver la possibilité de simple transfert de gestion, lequel ferait double emploi avec la possibilité de créer un domaine public fluvial, à la suite notamment de l'introduction de la possibilité d'une expérimentation préalable.
L'article 5 de la loi de 1983 resterait en vigueur pour les trois régions ayant déjà accepté un transfert de compétences selon le dispositif de cette même loi, et ces régions pourront demander un transfert de propriété selon les modalités prévues par la présente loi. A l'avenir, les autres transferts seront réalisés selon les modalités prévues par la présente loi.
L'amendement n° 80 est un amendement de cohérence juridique. Il découle de l'amendement n° 78, qui prévoit de codifier la disposition prévoyant le décret en Conseil d'Etat.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 54, 78, 79 et 80 ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 54, compte tenu de ce que j'ai dit ce matin lors de la discussion générale, compte tenu des précisions qu'a données Mme la secrétaire d'Etat au travers des amendements qu'elle vient de présenter et compte tenu des compléments d'information qui nous ont été fournis entre l'examen de cette disposition par la commission et aujourd'hui, je vous demande, ma chère collègue, de bien vouloir retirer votre amendement. Sinon, la commission émettra un avis défavorable. Toutes les informations que nous avons reçues sont en effet de nature à nous rassurer sur les questions que nous nous posions.
Mme Marie-France Beaufils. Oui, monsieur le président.
M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. J'avais envisagé moi-même, dans un premier temps, d'amender le dispositif des articles 1er-1 et 1er-2 du code du domaine public fluvial pour prendre en compte la cohérence hydrographique du projet.
En revanche, je suis plus circonspect sur la nécessité de créer un ordre de priorité entre les collectivités locales, même si l'objectif visé qui est d'assurer une cohérence d'ensemble est un bon objectif.
Nonobstant cette réserve, la commission émet un avis favorable sur l'amendement n° 78.
S'agissant de l'amendement n° 79, la commission émet également un avis favorable dans la mesure où il simplifie la réglementation existante. Elle émet aussi un avis favorable sur l'amendement n° 80, amendement de conséquence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 54 et 96 ?
Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 54 et favorable à l'amendement n° 96.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote sur l'amendement n° 78.
Mme Marie-France Beaufils. Certes, ce texte prend en compte un certain nombre de problèmes que j'ai soulevés tout à l'heure. Il n'en reste pas moins qu'il nous est proposé d'engager une expérimentation alors que l'une des lois organiques qui va nous être soumise prochainement définira les conditions dans lesquelles devront s'engager les expérimentations.
Je ne pense pas que ce soit une bonne façon de travailler. Voilà pourquoi, nous voterons contre l'amendement n° 78.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 96.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 80.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 24 bis A, modifié.
(L'article 24 bis A est adopté.)