Article 24 bis B

M. le président. « Art. 24 bis B. - Le premier alinéa de l'article L. 215-19 du code de l'environnement est complété par les mots : "dans la limite d'une largeur de six mètres". » - (Adopté.)

Article 24 bis

M. le président. « Art. 24 bis. - L'article L. 2335-11 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le comité consultatif de gestion qui assiste le ministre de l'agriculture pour la gestion du Fonds national pour le développement des adductions d'eau siègent deux représentants de la commission de l'Assemblée nationale chargée de l'agriculture et deux représentants de la commission du Sénat chargée de l'agriculture. » - (Adopté.)

Chapitre IV

Dispositions financières

Article 25

M. le président. « Art. 25. - L'article L. 561-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

« 1° Non modifié .

« 2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les indemnités perçues en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances viennent en déduction des indemnités d'expropriation, lorsque les travaux de réparation liés au sinistre n'ont pas été réalisés et la valeur du bien a été estimée sans tenir compte des dommages subis. » - (Adopté.)

Article 26

M. le président. « Art. 26. - L'article L. 561-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :

« 1° Non modifié .

« 2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

« Il peut également, sur décision préalable de l'Etat et selon des modalités et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, contribuer au financement des mesures de prévention intéressant des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances. Les mesures de prévention susceptibles de faire l'objet de ce financement sont :

« 1° L'acquisition amiable par une commune, un groupement de communes ou l'Etat d'un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide menaçant gravement des vies humaines, sous réserve que le prix de l'acquisition amiable s'avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations ;

« 2° L'acquisition amiable, par une commune, un groupement de communes ou l'Etat, de biens d'habitation et de biens d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales de moins de vingt salariés et de leurs terrains d'assiette, sous réserve que les terrains acquis soient rendus inconstructibles dans un délai de trois ans, lorsque ces biens ont été sinistrés à plus de la moitié de leur valeur et indemnisés en application de l'article L. 125-2 du code des assurances ;

« 3° Les opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des marnières, dont les dangers pour les constructions ou les vies humaines sont avérés, ainsi que le traitement ou le comblement des cavités souterraines et des marnières qui occasionnent des risques d'effondrement du sol menaçant gravement des vies humaines, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l'expropriation prévue à l'article L. 561-1 ;

« 4° Les études et travaux de prévention définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l'article L. 562-1 sur des biens à usage d'habitation ou sur des biens d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales de moins de vingt salariés ;

« 5° Les campagnes d'information, notamment celles menées en application du deuxième alinéa de l'article L. 125-2 du présent code, portant sur les garanties visées à l'article L. 125-1 du code des assurances.

« Le financement par le fonds des acquisitions amiables mentionnées au 1° et au 2° est subordonné à la condition que le prix fixé pour ces acquisitions n'excède pas le montant des indemnités calculées conformément au quatrième alinéa de l'article L. 561-1. Lorsqu'une collectivité publique autre que l'Etat a bénéficié d'un financement en application du 2° et que les terrains acquis n'ont pas été rendus inconstructibles dans le délai de trois ans, elle est tenue de rembourser le fonds.

« Le financement par le fonds des opérations de reconnaissance et des études et travaux mentionnés au 3° et au 4° est réalisé déduction faite du montant des indemnités perçues, le cas échéant en application de l'article L. 125-2 du code des assurances pour la réalisation d'études ou de travaux de réparation susceptibles de contribuer à ces opérations de reconnaissance ou à ces études et travaux de prévention. » ;

« 3° et 4° Non modifiés . »

L'amendement n° 88 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« I. - Dans le troisième alinéa du 2° de cet article, après les mots : "vies humaines", insérer les mots : "ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter l'accès et en empêcher toute occupation".

« II. - Dans le quatrième alinéa du 2° de cet article, après les mots : "terrains d'assiette", insérer les mots : "ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter l'accès et en empêcher toute occupation".

« III. - Dans les quatrième et sixième alinéas du 2° de cet article, remplacer les mots : "entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales de moins de vingt salariés" par les mots : "activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales." »

La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. Cet amendement vise à préciser, d'une part, que les opérations d'acquisition amiable de biens fortement exposés à un risque menaçant gravement les vies humaines ou de biens fortement sinistrés à la suite d'une catastrophe naturelle par les collectivités publiques compétentes peuvent bénéficier à toute personne physique ou morale au titre de son activité professionnelle, quel que soit le statut ou la nature de cette activité, et, d'autre part, que le financement de ces opérations doit prendre en compte le montant des mesures nécessaires à la mise en sécurité des biens acquis, à l'instar de ce qui est en vigueur en matière d'expropriation pour risque.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 88 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 26, modifié.

(L'article 26 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 26

M. le président. L'amendement n° 91, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article L. 562-5 du code de l'environnement est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa du II, les mots : "et L. 480-12" sont remplacés par les mots : "L. 480-12 et L. 480-14" ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Le tribunal de grande instance peut également être saisi en application de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme par le préfet. »

La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. Cet amendement vise à étendre aux ouvrages non conformes aux dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles la possibilité, dans les secteurs soumis à des risques naturels prévisibles, de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité des ouvrages non conformes aux règles locales d'urbanisme dans un délai de dix ans à compter de leur construction.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 91.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 26.

L'amendement n° 90, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« A la fin du second alinéa de l'article L. 563-1 du code de l'environnement, le mot : "sévères" est remplacé par le mot : "adaptées". »

La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. Cet amendement vise à élargir la possibilité des plans de prévention des risques naturels prévisibles sismiques d'adapter aux situations locales les normes de construction parasismiques applicables au niveau de la réglementation nationale. Un tel élargissement est motivé par le fait que des études fines dans le cadre d'un PPR peuvent conduire à imposer des normes plus sévères que les normes de la réglementation nationale dans certains cas, mais peuvent aussi autoriser des normes moins sévères dans d'autres cas.

Or, dans l'état actuel du texte, la réglementation nationale ne peut être adaptée que dans le sens d'un renforcement des normes, sans que l'on puisse tenir compte des adaptations parfois envisageables dans l'autre sens.

Un décret en Conseil d'Etat précisera notamment les paramètres qui pourront être adaptés et les garanties qui devront entourer cette adaptation.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il est tellement rare qu'on assouplisse la réglementation pour lui permettre de mieux « coller » aux réalités locales qu'on ne peut qu'être favorable à cet amendement !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 90.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 26.

Article 26 bis A

M. le président. « Art. 26 bis A. - Après l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 480-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 480-14. - La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié sans l'autorisation exigée par le présent livre ou en méconnaissance de cette autorisation dans un secteur soumis à des risques naturels prévisibles. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux. » - (Adopté.)

Article 26 bis

M. le président. L'article 26 bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Article 27 bis

M. le président. « Art. 27 bis. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 113-4 du code des assurances sont ainsi rédigés :

« En cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté de proposer un nouveau montant de prime.

« Dans ce cas, si l'assuré ne donne pas suite à la proposition de l'assureur ou s'il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l'assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, à condition d'avoir informé l'assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition. »

L'amendement n° 38, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. L'article 27 bis , introduit par l'Assemblée nationale, modifie assez profondément le droit des assurances dans la mesure où il s'appliquerait à tous les types de contrats d'assurance et pas seulement à ceux qui couvrent les risques technologiques et naturels.

C'est sur le droit de dénonciation des contrats en cas d'aggravation du risque que l'article 27 bis intervient. Avec ce dispositif, les assureurs auraient la possibilité, en cas de circonstance aggravant le risque d'une manière telle que, s'ils l'avaient connu avant la signature du contrat, ils ne l'auraient pas nécessairement signé, de demander une prime plus élevée et d'en informer l'assuré. Ce ne serait que si l'assuré refuse ou ne donne pas suite à la demande que l'assureur pourrait dénoncer le contrat.

Cette disposition est une réponse à l'émotion suscitée, après les inondations, survenues dans le Gard, par l'annonce faite par certaines entreprises d'assurance de dénoncer certains contrats.

La commission, tout en comprenant les raisons qui ont poussé l'Assemblée nationale à adopter ce dispositif, le juge néanmoins excessif dans la mesure où il s'appliquerait indifféremment à tous les types de contrats d'assurance.

L'article L. 113-4 du code des assurances, sous sa forme actuelle, donne aux contrats la souplesse nécessaire pour les adapter à l'évolution du risque. Une contrainte supplémentaire ne manquerait pas de durcir les conditions d'accès à l'assurance, puisque l'assureur se montrerait évidemment beaucoup plus strict lors de la souscription.

En outre, une telle disposition générale se justifie d'autant moins dans le cadre des catastrophes naturelles que le code des assurances non seulement prévoit l'impossibilité pour l'assureur de résilier un contrat en cours, mais encore ouvre le droit, pour l'assuré, de saisir le bureau central de tarification afin que ce dernier impose à un assureur de couvrir le risque.

En conséquence, la commission propose de supprimer l'article 27 bis .

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 27 bis est supprimé.

Article additionnel après l'article 28

M. le président. L'amendement n° 89, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances, les mots : "et des affaissements" sont remplacés par les mots : ", dont ceux des affaissements". »

La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité prévoit que les dommages consécutifs à des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines ou à des matières sont couverts par une garantie obligatoire supplémentaire aux contrats d'assurance de dommages aux biens et non plus par le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles.

Or les risques de marnières ou de cavités souterraines étant des risques à forte concentration géographique, dont la localisation est relativement bien connue, les assurés susceptibles de présenter ces risques rencontreront certainement des difficultés à s'assurer.

Cet amendement réintègre les risques d'effondrement de marnières et de cavités souterraines dans le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, seul régime d'indemnisation apte à couvrir de tels risques. Il offre aux assurés une tarification unique et la possibilité de saisir le bureau central de tarification s'ils rencontrent des difficultés à s'assurer et, aux assureurs, la réassurance de la Caisse centrale de réassurance avec la garantie de l'Etat.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. J'émets un avis favorable sur cet amendement que je crois tout à fait raisonnable dans la mesure où il permet de faire entrer les cavités souterraines dans le champ du régime des catastrophes naturelles.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 89.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28.

L'amendement n° 94, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le sixième alinéa de l'article L. 125-6 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par une entreprise d'assurance l'application des dispositions du présent chapitre, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l'entreprise d'assurance concernée de le garantir contre les effets des catastrophes naturelles. Lorsque le risque présente une importance ou des caractéristiques particulières, le bureau central de tarification peut demander à l'assuré de lui présenter, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres assureurs afin de répartir le risque entre eux. »

Je vous précise, mes chers collègues, que cet amendement ne figure pas sur le « dérouleur » dans la mesure où il a été déposé tardivement par le Gouvernement.

La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. S'agissant des risques présentant une importance ou des caractéristiques particulières, telles une sinistralité lourde et récurrente pour des risques professionnels, le bureau central de tarification pourra ne pas obliger la société d'assurance désignée par l'assuré à en garantir la totalité, mais demander à l'assuré de lui proposer plusieurs assureurs afin de répartir la charge des sinistres entre eux.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement n'a pu être examiné par la commission, mais, à titre personnel, j'y suis favorable parce qu'il simplifie les règles d'intervention du bureau central de tarification.

M. Jean-Marc Todeschini. Je demande la parole pour un rappel au règlement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Marc Todeschini.

M. Jean-Marc Todeschini. Monsieur le président, depuis cet après-midi, des amendements rectifiés sont examinés sans que nous ayons pu prendre connaissance des rectifications qui y ont été apportées et d'autres ont été déposés si tard qu'ils ne figurent même pas sur le « dérouleur ». Il en est ainsi de l'amendement n° 94, que la commission n'a d'ailleurs pas examiné. Il est bien difficile, dans ces conditions, de travailler sérieusement.

M. le président. Je vous donne acte de cette déclaration, mon cher collègue. Vous conviendrez cependant que le service de la séance n'est en rien responsable de cette situation.

Cela dit, l'amendement en discussion a été distribué.

M. Jean-Marc Todeschini. La commission devrait se réunir pour l'examiner ! (Sourires.)

M. le président. Elle en a le droit !

M. Pierre Hérisson, vice-président de la commission des affaires économiques et du Plan. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le vice-président de la commission.

M. Pierre Hérisson, vice-président de la commission. Monsieur le président, je crois que nos collègues ont une capacité de réflexion suffisante pour constater rapidement que l'amendement qu'ils ont sous les yeux relève à l'évidence d'un souci de cohérence et de simplification. Dès lors, nous pouvons nous prononcer sur cet amendement sans qu'il soit nécessaire de réunir la commission. (Nouveaux sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 94.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28.

Article 28 ter

M. le président. « Art. 28 ter. - Hormis le cas de faute commise par le maître d'ouvrage ou par ses préposés, l'Etat et ses établissements publics ne peuvent mettre en cause la responsabilité d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales qui assurerait la maîtrise d'ouvrage au titre des dégâts et dommages sur les ouvrages appartenant à leur domaine provoqués en situation de catastrophe naturelle, par les conséquences de travaux d'aménagement hydraulique destinés à ralentir les crues, réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales et financés conjointement par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et l'Etat ou l'un de ses établissements publics. » - (Adopté.)

Article 29 bis

M. le président. « Art. 29 bis. - Le chapitre IV du titre II du livre IV du code forestier est complété par deux articles L. 424-5 et L. 424-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 424-5 . - L'Office national des forêts instruit pour le compte de l'Etat et, le cas échéant, à la demande des collectivités territoriales les dossiers nécessaires à l'application des dispositions prévues aux chapitres III et IV du présent titre.

« L'établissement peut, en outre, être sollicité par les autorités compétentes pour la mise en oeuvre des missions de service public relatives à la prévention des risques naturels en application des dispositions du titre VI du livre V du code de l'environnement, et du titre 1er du titre II et du titre IV du livre 1er et du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme et du chapitre V du titre III du livre 1er du code des assurances.

« Art. L. 424-6. - Non modifié. » - (Adopté.)

TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES ET TRANSITOIRES

Article 30

M. le président. « Art. 30. - Le chapitre V du titre II du livre 1er du code de l'environnement est complété par un article L. 125-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-5. - I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret.

« Un état des risques fondé sur les informations mises à disposition par le préfet est annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat réalisant ou constatant la vente.

« I bis. - Pour les locataires des biens immobiliers situés dans les zones mentionnées au I, l'état des risques prévu au I est annexé aux contrats de location écrits.

« I ter. - Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du I bis sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte.

« II. - Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.

« III. - En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.

« IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

L'amendement n° 39, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 125-5 du code de l'environnement, remplacer les mots : ", prescrit ou approuvé," par le mot : "approuvé". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. La commission a, dans un premier temps, considéré qu'il convenait de renforcer la sécurité juridique du dispositif d'information prévu par l'article L. 125-5 du code de l'environnement et elle a, en conséquence, déposé cet amendement.

Cependant, depuis, nous nous sommes demandé s'il fallait vraiment que le plan soit approuvé, ce qui suppose un certain délai, ou s'il pouvait être considéré comme opposable alors qu'il était seulement prescrit.

Il apparaît que, aujourd'hui, 5 559 communes, si mes renseignements sont exacts, ont un plan de prévention des risques prescrit mais non encore approuvé. La prescription est opérée par un arrêté préfectoral qui vise un certain nombre de documents, lesquels se trouvent ainsi, d'une certaine manière, officialisés tels la carte des phénomènes à l'origine des risques, l'atlas des zones inondables, la carte de localisation probable des avalanches, etc.

Le plan de prévention des risques à proprement parler prévoit évidemment des contraintes ou des servitudes plus précises, mais les documents que je viens de citer font tout de même foi à partir du moment où ils figurent dans l'arrêté préfectoral et l'on peut, dès lors, considérer qu'ils ont été portés à la connaissance du public.

Dans ces conditions, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 39 est retiré.

L'amendement n° 40, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A la fin du I bis du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 125-5 dans le code de l'environnement, après les mots : "aux contrats de location écrits", insérer les mots : "constatant une première entrée dans les lieux". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement vise à préciser que l'obligation d'information du locataire ne joue que lors de la première entrée dans les lieux. Cette information nous paraît superflue lors du renouvellement du bail dans la mesure où le locataire qui réside déjà dans la commune a des chances d'être mieux informé que le propriétaire - qui, lui, n'y réside pas nécessairement - de l'existence du plan de prévention des risques.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Marc Todeschini, contre l'amendement.

M. Jean-Marc Todeschini. Je ne vois pas pourquoi on devrait limiter l'information du locataire à la première entrée dans les lieux. L'information du locataire lors du renouvellement du bail présente tout de même l'intérêt de renforcer sa sensibilisation aux risques, notamment au risque d'inondation. De plus, cela pourrait l'inciter à mieux s'assurer.

Par conséquent, le groupe socialiste votera contre cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Mme Marie-France Beaufils. Je suis très surprise, car j'ai cru comprendre que le ministère de l'environnement avait décidé de mettre l'accent sur la connaissance du risque. Or, on ne peut améliorer la connaissance du risque en restreignant à l'entrée dans les lieux l'obligation, pour le propriétaire, d'informer son locataire.

Dès lors que l'on veut développer une culture du risque, il faut que l'information soit faite régulièrement. Sinon, il y aura nécessairement perte dans la conscience du risque.

Ma commune fait partie de celles qui sont soumises au risque d'inondation. Quand on sait que la dernière grande crue de la Loire remonte à 1866, on comprend bien qu'il faut procéder à une information régulière pour que la conscience du risque entre vraiment dans les esprits, que se développe une véritable culture du risque et que les précautions utiles soient prises par chacun. Bien entendu, des propriétaires qui oublient ce risque vont aussi oublier leurs obligations d'information à cet égard.

Je pense donc que le fait de rendre l'information obligatoire y compris lors du renouvellement du bail était un moyen de contribuer à cette intégration du risque dans les esprits. C'est pourquoi mon groupe et moi-même voterons contre cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 41 rectifié, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter le III du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 125-5 dans le code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :

« L'action se prescrit par trois ans à compter de la signature de l'acte. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement tend à encadrer le délai pendant lequel le locataire ou l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander une diminution du prix au cas où le bailleur ou le vendeur n'aurait pas rempli ses obligations d'information.

Si l'on ne prévoit pas cette prescription par trois ans à compter de la signature de l'acte, c'est le délai de prescription de droit commun, qui est de trente ans, qui s'appliquera. Cela introduirait une sérieuse insécurité, c'est le moins que l'on puisse dire ! On pourrait imaginer que, vingt ans après l'entrée dans les lieux, le locataire demande la résolution du bail parce qu'on ne l'avait pas informé de l'existence d'un plan de prévention des risques. Or, en vingt ans, le locataire, à moins d'être totalement sourd et aveugle aux communiqués de la municipalité, est évidemment informé.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Il ne semble pas qu'il y ait lieu de déroger au délai de prescription de droit commun en matière d'action en responsabilité contractuelle.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 30, modifié.

(L'article 30 est adopté.)

Article 30 bis

M. le président. « Art. 30 bis. - Après l'article L. 563-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 563-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 563-5. - I. - Sur demande des collectivités territoriales ou de leurs groupements motivée par la sécurité des personnes et des biens sur les territoires de leur compétence, l'Etat et ses établissements publics communiquent à cette seule fin gratuitement à ces collectivités et à leurs groupements les données dont ils disposent. Toutefois, ils peuvent mettre à la charge des demandeurs les frais de reproduction et de transmission de ces données.

« II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en oeuvre du présent article. Ce décret précise notamment les informations produites par l'Etat ou par ses établissements publics qui peuvent être accessibles gratuitement par les collectivités territoriales. » - (Adopté.)

Article 32

M. le président. « Art. 32. - I. - L'article 1585 C du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Dans le premier alinéa du I, le mot : "exclues" est remplacé par le mot : "exclus" ;

« 2° Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques sur des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de ces biens.

« II. - Non modifié. » - (Adopté.)

Article 33

M. le président. « Art. 33. - I. - Les dispositions de l'article 1er de la présente loi ne s'appliquent pas aux enquêtes ouvertes avant sa publication.

« II et III. - Non modifiés. » - (Adopté.)

Article 34

M. le président. « Art. 34. - L'article 3 du code des marchés publics est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Aux contrats relatifs à des fournitures, des travaux ou des services conclus pour faire face à des situations d'urgence relevant d'une catastrophe technologique ou naturelle. »

L'amendement n° 70, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. Les dispositions proposées à l'article 34 ne sont pas jugées nécessaires pour la passation de marchés publics dans le contexte de situations d'urgence relevant d'une catastrophe technologique ou naturelle.

En effet, le code des marchés publics, transposant des directives communautaires, prévoit d'ores et déjà des hypothèses d'urgence permettant un allégement des procédures de passation de marchés, notamment la réduction des délais de procédures, voire une mise en concurrence sommaire sans avis d'appel public à concurrence. De telles dispositions peuvent s'appliquer aux cas de catastrophes technologiques ou naturelles. Dans le cas récent de la catastrophe du Prestige, ces procédures ont montré leur efficacité. En réalité, les problèmes de délais de réparation trop longs après des catastrophes sont en général provoqués par le manque de disponibilité d'entreprises capables de réaliser de tels travaux plutôt que par des difficultés de mise en oeuvre de dispositions du code des marchés publics.

De plus, les dispositions proposées à l'article 34 seraient contraires aux obligations communautaires et pourraient conduire la Commission européenne à ouvrir des procédures d'infraction contre la France. En effet, les règles des marchés publics sont harmonisées de manière très précise au sein de l'Union européenne, et la France a déjà transposé l'intégralité des dérogations prévues par les directives communautaires.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Yves Detraigne, rapporteur. A l'occasion de l'examen en première lecture de ce projet de loi, la commission avait été partagée sur cette disposition, ayant relevé que l'article 35 du nouveau code des marchés publics autorisait déjà les communes placées dans ce type de circonstances à négocier sans publicité préalable et avec une mise en concurrence succinte.

Madame la secrétaire d'Etat, vous venez de nous indiquer que, par ailleurs, elle posait d'autres problèmes notamment au regard du droit communautaire.

Nous confirmez-vous que les dipositions de l'article 35 du nouveau code des marchés publics permettraient de déclencher la procédure d'urgence et de procéder aux travaux nécessaires ?

Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. Oui !

M. Yves Détraigne, rapporteur. Dans ces conditions, j'émets un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 70.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 34 est supprimé.