Article 66

M. le président. « Art. 66. - I. - Supprimé .

« II. - La section 3 du chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« Section 3

« Ouverture du droit et liquidation

des pensions de réversion »

« Art. L. 643-7 . - En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion dans les conditions prévues aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3. »

La parole est à Mme Michelle Demessine, sur l'article.

Mme Michelle Demessine. L'article 66 aligne les conditions d'attribution des pensions de réversion servies par le régime d'assurance vieillesse des professions libérales sur celles qui sont applicables dans le régime général ; conformément à l'article 22 du présent projet de loi. En conséquence, l'âge de la réversion sera abaissé à 55 ans et son taux porté à 54 %.

Une contrepartie réside dans une clause de ressources personnelles, répondant au souhait de réserver le bénéfice des pensions de réversion aux personnes qui en ont réellement besoin.

J'aimerais toutefois apporter un bémol, et non des moindres, à cette disposition, car elle est largement incomplète.

En effet, ici encore, force est de constater que l'évolution de la société n'est pas complètement prise en compte puisqu'il n'y a pas d'élargissement aux personnes qui ont contracté un pacte civil de solidarité.

Le PACS concerne tout autant les salariés du secteur privé que ceux de la fonction publique et que les professions libérales. Pourtant, monsieur le ministre, ici encore, vous éludez cette question, qui résulte d'une véritable avancée offerte à la fois aux couples hétérosexuels et aux couples homosexuels qui recherchent une alternative au mariage tout en obtenant une reconnaissance juridique de leur existence.

Vous comprendrez bien pourquoi nous ne pouvons adhérer à cet article : nous voulons réellement nous placer dans une vision progressiste de notre société.

Sans doute, monsieur le ministre, devriez-vous faire de même en intégrant la dimension du PACS dans vos dispositions concernant les retraites et, au-delà, dans les textes présentés par votre gouvernement et touchant la sphère familiale.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 693, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 695, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer le II de cet article. »

Je rappelle que l'amendement n° 1002 de M. Claude Estier n'est pas recevable.

La parole est à Mme Michel Demessine, pour présenter les amendements n°s 693 et 695.

Mme Michelle Demessine. Ces deux amendements ont été défendus.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. le Gouvernement est défavorable à ces amendements.

Il fait remarquer à Mme Demessine que le projet de loi ne touche en rien au texte sur le PACS. Si, au moment où ce texte a été voté par le Parlement, le gouvernement et la majorité de l'époque n'ont pas cru bon d'y introduire des dispositions concernant les retraites, c'est sans doute qu'ils avaient de bonnes raisons ! (Protestations sur les travées du groupe CRC.)

Mme Nelly Olin. Et voilà ! Il n'y avait qu'à !

M. Alain Gournac. On perd la mémoire !

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 693.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je sais qu'on ne peut pas reprocher à M. le ministre des affaires sociales de ne pas être assidu aux séances du Sénat. Néanmoins - et c'est bien normal - son collègue chargé de la fonction publique le remplaçait hier quand nous évoquions les retraites dans la fonction publique. M. Fillon n'a donc pas entendu le débat intéressant que nous avons eu.

Nous avons alors dit qu'il était tout à fait normal - bien que M. Gélard nous ait expliqué que cette disposition n'avait pas sa place dans le débat et qu'elle était sans objet - que nous demandions à progresser encore par rapport à ce qui a déjà été fait et qui constituait un progrès considérable.

Et ce n'est pas parce que le problème de la retraite n'a pas été traité au moment où le PACS a été voté, en dépit de beaucoup de difficultés,...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'était pourtant le moment !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. ... qu'il est trop tard pour le faire !

Il est tout à fait normal que nous pensions à ceux qui rencontrent des problèmes en matière, notamment, de réversion. Je pense aux pacsés, qui sont nombreux et dont les situations sont variées.

Il était également tout à fait normal d'attendre un certain temps pour observer les effets de la loi dans la pratique. Son succès a été tel qu'il conviendrait aujourd'hui de régler le problème des retraites des pacsés.

Pour toutes ces raisons, nous voterons l'amendement n° 693.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 693.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 695.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 66.

(L'article 66 est adopté.)

Article 67

M. le président. « Art. 67. - Le chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions communes

« Art. L. 643-8 . - Les prestations visées aux sections 2 et 3 du présent chapitre sont versées :

« - soit à trimestre échu ;

« - soit aux échéances prévues pour le versement des prestations des régimes visés à l'article L. 644-1.

« Elles peuvent faire l'objet d'un versement annuel unique lorsque leur montant est inférieur à un seuil fixé par décret pris sur proposition de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. »

Je suis saisi de cinq amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 696, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 643-8 du code de la sécurité sociale. »

L'amendement n° 697, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 643-8 du code de la sécurité sociale. »

L'amendement n° 698, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 643-8 du code de la sécurité sociale. »

L'amendement n° 699, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 643-8 du code de la sécurité sociale. »

L'amendement n° 700, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 643-8 du code de la sécurité sociale. »

La parole est à Mme Michelle Demessine, pour présenter l'amendement n° 696.

Mme Michelle Demessine. Il a été défendu, ainsi que les quatre autres amendements qui font l'objet de la discussion commune.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur les cinq amendements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 696.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 697.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 698.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 699.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 700.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 67.

(L'article 67 est adopté.)

Article 67 bis

M. le président. « Art. 67 bis . - I. - Dans le d du 1° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, le mot : "second" est remplacé par le mot : "dernier".

« II. - Dans le 3° de l'article L. 615-1 du même code, la référence : "L. 643-9" est remplacée par la référence : "L. 643-7".

« III. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 634-6 du même code, la référence : "L. 643-8-1" est supprimée.

« IV. - Dans l'article L. 723-11 du même code, les mots : "visée à l'article L. 643-1" sont remplacés par les mots : "aux vieux travailleurs salariés mentionnée au chapitre Ier du titre Ier du livre VIII".

« V. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 732-39 du code rural, les mots : "L. 634-3-1 et L. 643-8-1" sont remplacés par les mots : "et L. 634-3-1". »

L'amendement n° 1115, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

« Supprimer le III de cet article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Sur cet article de coordination, nous présentons un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1115.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 67 bis , modifié.

(L'article 67 bis est adopté.)

Article 68

M. le président. « Art. 68. - Au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale :

« 1° Le dernier alinéa de l'article L. 644-1 est supprimé ;

« 2°2976k A l'article L. 644-2, les mots : "le régime d'allocation vieillesse" sont remplacés par les mots : "le régime d'assurance vieillesse de base" ;

« 3° Il est rétabli un article L. 644-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 644-3 . - A la demande du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et après avis des organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives des professions intéressées, des décrets peuvent étendre l'affiliation à titre obligatoire aux régimes complémentaires institués en application de l'article L. 644-1 aux personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3.

« Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent, qui ne sont pas dispensées de l'affiliation aux institutions mentionnées à l'article L. 921-1, cotisent aux régimes institués en application de l'article L. 644-1 sur une assiette identique à celle prévue pour les cotisations prélevées au profit des institutions mentionnées à l'article L. 921-1.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

La parole est à Mme Josiane Mathon, sur l'article.

Mme Josiane Mathon. Cet article traite de la possibilité d'extension des régimes complémentaires des professions libérales aux gérants minoritaires et aux dirigeants des sociétés anonymes.

Ces personnes, déjà affiliées au régime général du fait de leur statut juridique, pourraient ainsi bénéficier d'une double affiliation à titre obligatoire aux régimes de retraites complémentaires : l'une au régime complémentaire AGIRC-ARRCO, l'autre au titre de l'assurance vieillesse des professions libérales, pour lesquelles ils cotiseront sur la même assiette.

On est en droit de s'interroger sur la signification de cette dérogation, qui ne concerne d'ailleurs ni les artisans, ni les industriels ni les commerçants. En effet, comme M. le rapporteur, nous avons pu relever que cette dérogation ne concernerait qu'un nombre extrêmement limité de personnes : en l'état actuel, selon vos informations, monsieur le rapporteur, deux sections professionnelles auraient l'intention d'y recourir, ce qui concernerait douze personnes !

Pourrions-nous, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, connaître le nom de ces heureux bénéficiaires d'un régime de retraite ultradérogatoire et particulièrement favorable ?

Puisque vous utilisez sans faillir la notion d'équité pour justifier l'ensemble de la réforme des retraites, nous sommes en droit de nous interroger sur ces régimes d'exception ! C'est pourquoi nous voterons contre l'article, à moins que vous nous fournissiez quelques explications éclairées.

M. Paul Loridant. Très bien !

M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 701, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 1144, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Avant le deuxième alinéa (1°) de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« ... Dans le premier alinéa de l'article L. 644-1, les mots : "accord de la majorité" sont remplacés par les mots : "consultation par référendum".

« Cette disposition entre en vigueur à la date de publication de la présente loi. »

L'amendement n° 263, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

« A la fin du deuxième alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 644-3 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots : "sur une assiette identique à celle prévue pour les cotisations prélevées au profit des institutions mentionnées à l'article L. 921-1." par les mots : "dans les conditions prévues par les statuts des régimes complémentaires institués en application de l'article L. 644-1". »

La parole est à Mme Mathon, pour défendre l'amendement n° 701.

Mme Josiane Mathon. Cet amendement a été défendu.

M. le président. La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 1144.

M. François Fillon, ministre. Monsieur le président, l'amendement n° 1144 vise à favoriser l'exercice de la démocratie sociale au sein de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, en simplifiant l'adaptation du niveau de protection désiré par les professionnels libéraux, en substituant à une condition de « majorité des assujettis au régime de base » celle de « consultation par référendum ».

Cette simplification est souhaitée par les élus des régimes concernés.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 263 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 701 et 1144.

M. Dominique Leclerc, rapporteur. L'amendement n° 263 vise à assouplir le mécanisme de double affiliation aux régimes complémentaires de l'AGIRC, ARRCO et aux régimes complémentaires des professions libérales.

Pour mémoire, ces dispositions concernent les membres des professions libérales rattachés au régime général en raison de leur statut juridique de gérant ou de dirigeant de société.

Cet amendement vise à permettre que l'assiette des cotisations aux deux régimes complémentaires puisse être différente. Il s'agit de laisser non à la loi mais aux statuts des régimes complémentaires des professions libérales le soin de déterminer cette assiette, comme cela a été demandé par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, la CNAVPL, et par les représentants des professions qu'elle rassemble.

Je voudrais maintenant dire à Mme Mathon que l'enjeu n'est pas de l'ordre de douze bénéficiaires !

Aujourd'hui, sur l'ensemble des treize sections professionnelles qui composent la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, l'exercice professionnel change. Il revêt de plus en plus une forme sociétaire, ce qui crée, en matière de cotisations, un risque de déstabilisation des caisses.

Le dispositif en question concerne non pas des dizaines, mais des centaines, voire des milliers de professionnels qui disposent d'un double revenu, le revenu salarié, en tant que gérants notamment, et leur participation aux résultats de l'entreprise personnelle libérale.

Je pense que mes propos ne peuvent que vous rassurer, Madame Mathon !

Comme M. le ministre l'a expliqué tout à l'heure, nous tendons vers la simplification, voire l'unification en termes de cotisations et de prestations, en termes de règles du jeu en amont et en aval, si je puis dire.

La commission a donc émis un avis favorable sur l'amendement n° 1144 du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 701. Il s'agit de régler, à la demande des professions libérales, un problème de frontière entre le régime général et le régime des professions libérales. Un certain nombre de statuts nouveaux se trouvent un peu à cheval sur ces deux régimes. Si nous ne réglions pas cette question, il pourrait y avoir des déplacements d'un régime à l'autre, entraînant des déséquilibres dans les régimes des professions libérales.

Le dispositif proposé est complètement neutre pour le régime général, puisque les personnes qui seront affiliées aux deux systèmes paieront les cotisations dans les deux systèmes.

Je ne sais pas aujourd'hui combien de personnes cela concerne, mais je sais que si cette question n'était pas traitée, les régimes des professions libérales risqueraient d'être mis en difficulté.

Enfin, le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 263.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 701.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 1144.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous avons déjà eu l'occasion de dire qu'il aurait été plus franc de la part du Gouvernement de procéder par ordonnances plutôt que de prétendre ouvrir un débat qui est totalement fermé, toutes nos propositions étant systématiquement refusées parce que le Gouvernement veut s'en tenir à son texte, tout son texte, rien que son texte. (Mme Nelly Olin s'exclame.)

Cela aurait tout de même eu un inconvénient pour le Gouvernement : il n'aurait pas pu, en effet, attendre je ne sais combien de jours de débat, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, pour pouvoir déposer un amendement, ainsi qu'il vient de le faire à l'instant ! Ceux qui approuvent un tel amendement font vraiment une confiance aveugle au Gouvernement...

Plusieurs sénateurs de l'UMP. Eh oui !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. ... en ce qu'il nous propose de modifier le premier alinéa de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale, lequel ne figure pas dans les textes en vigueur mentionnés dans le rapport.

On nous demande de modifier un texte que nous ne connaissons pas et l'on évoque de surcroît une consultation par référendum. Je ne croyais pas qu'on en parlerait aujourd'hui, mais c'est très à la mode, et l'on en discutera lundi prochain, dans cet hémicycle.

A l'occasion de la discussion du projet de loi relatif au référendum local, il s'agira de savoir si un référendum décidé par un organisme délibérant territorial devra être exécutoire lorsqu'il y aura eu 50 % de votants, comme le Sénat l'a décidé, ou le tiers, comme le souhaite l'Assemblée nationale.

Mais, ici, on ne nous dit pas ce qu'il en est. On ne nous dit pas s'il devra y avoir une majorité qualifiée ou non pour que la décision soit retenue. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne serait pas très sérieux de notre part de voter contre cet amendement n° 1144, mais qu'il serait encore moins sérieux de voter pour, dans l'obscurité la plus complète, à moins que M. le ministre ne veuille bien nous dire ce qu'il nous propose de modifier.

Pour toutes ces raisons, nous ne prendrons pas part au vote.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1144.

Mme Odette Terrade. Les sénateurs du groupe CRC eux non plus ne prennent pas part au vote.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 263.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 68, modifié.

(L'article 68 est adopté.)

Article 69

M. le président. « Art. 69. - Au premier alinéa de l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale, les mots : "à l'exception des personnes exerçant la profession d'agent général d'assurances dans les conditions prévues au 11° ou 12° de l'article L. 311-3" sont supprimés. »

L'amendement n° 702, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à Mme Demessine.

Mme Michelle Demessine. Cet amendement a été défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 702.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 69.

(L'article 69 est adopté.)

Article 70

M. le président. « Art. 70. - I. - Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

« II. - A cette date, les droits acquis par les personnes affiliées au régime de base des professions libérales sont transformés en points. Pour le calcul de ces droits, un soixantième de l'allocation visée à l'article L. 811 -1 du code de la sécurité sociale vaut 100 points au sens de l'article L. 643-1 du même code.

« Les droits liquidés au titre du régime de base des professions libérales jusqu'au 31 décembre 2003 sont transformés en points dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, au prorata de leur montant monétaire à la même date.

« La durée d'assurance des affiliés au régime de base des professions libérales correspond au nombre de trimestres validés dans ledit régime par les intéressés.

« III. - Les dispositions de l'article 66 ne sont pas applicables aux pensions de réversion liquidées antérieurement au 1er janvier 2004. »

Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 703, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 704, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer le I de cet article. »

L'amendement n° 705, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer le II de cet article. »

L'amendement n° 1104, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« IV. - Le 31 décembre 2003, les sections professionnelles transfèrent à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales une fraction des réserves qu'elles gèrent au titre du régime de base d'assurance vieillesse des professions libérales. Cette fraction, au vu des charges de prestations servies au titre de l'année 2002 après application à ce montant du taux de revalorisation pour 2003 de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, ne peut être inférieure à trois mois de service des prestations de la section intéressée ni excéder un montant représentant neuf mois de service des prestations de la section intéressée.

« Si une section professionnelle dispose de réserves inférieures à trois mois de prestations, l'intégralité de ces réserves est transférée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

« Lorsque la somme transférée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales par une section professionnelle en application du premier alinéa excède trois mois de prestations, le surplus est affecté, au bénéfice des affiliés de ladite section, au financement d'un taux d'appel négatif sur le taux des cotisations appelées au titre de l'année 2004 et, le cas échéant, au titre de l'année 2005, sur la première des tranches mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 642-1.

« Ce taux d'appel négatif est décidé par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

« Lorsque, au 31 décembre 2003, les réserves gérées par une section professionnelle au titre du régime d'assurance vieillesse de base excèdent le montant de la somme transférée en application du premier alinéa, leur surplus est affecté au financement du régime complémentaire de la section intéressée. »

La parole est à Mme Demessine, pour présenter les amendements n°s 703, 704 et 705.

Mme Michelle Demessine. Il sont défendus, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 1104.

M. François Fillon, ministre, Cet amendement vise à répartir les réserves du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales, actuellement gérées par les sections professionnelles de la CNAVPL, entre le service des prestations au titre de l'année 2004, le financement d'un taux d'appel négatif des cotisations appelées au titre de l'année 2004 sur la première tranche de revenus - et, le cas échéant, au titre de l'année 2005 -, différencié entre les sections professionnelles, et l'affectation des réserves excédant les sommes transférées au régime complémentaire des sections intéressées, conformément à leur souhait. Il permet donc une dotation équitable du régime unifié et une montée en charge progressive de son nouveau mode de financement.

Je voudrais ajouter que, lorsque les historiens se pencheront sur nos débats et qu'ils reliront - avec délectation, sans aucun doute ! - les propos de M. Dreyfus-Schmidt, ils seront assez étonnés de voir qu'un débat de six semaines, qui a permis d'adopter plusieurs centaines d'amendements, est néanmoins un débat qui n'a pas eu lieu et qu'il aurait pu être procédé par voie d'ordonnances. (Rires et applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. Alain Gournac. Excellent ! Très amusant !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. La commission est défavorable aux amendements n°s 703, 704 et 705. Elle est favorable à l'amendement n° 1104.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 703.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 704.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 705.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1104.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 70, modifié.

(L'article 70 est adopté.)

Article additionnel après l'article 70

M. e président. Je rappelle que l'amendement n° 1063, présenté par M. Cointat, a été déclaré irrecevable.

L'amendement n° 290 rectifié, présenté par MM. Schosteck, Béteille, Gélard, Courtois et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

« Après l'article 70, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Le code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

« 1° Dans l'intitulé du chapitre II du titre V du livre Ier et au premier alinéa de l'article L. 152-1, après les mots : "des professions libérales" sont ajoutés les mots : "et des avocats".

« 2° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 153-1, il est inséré la phrase suivante :

« Elles sont également applicables au régime d'assurance vieillesse de base des avocats. »

« 3° A la section II du chapitre III du titre II du livre VII, l'article L. 723-7 est rédigé comme suit :

« Art. L. 723-7. - Les autorités compétentes de l'Etat sont représentées auprès de la Caisse nationale des barreaux français par des commissaires du Gouvernement.

« En cas de faute lourde dûment constatée commise par le directeur ou le comptable, l'autorité compétente de l'Etat peut mettre fin aux fonctions du directeur ou du comptable. »

« 4° A la section III du chapitre III du titre II du livre VII, il est créé après l'article L. 723-10 trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. 723-10-1. - La liquidation de la retraite de base peut être demandée à partir de l'âge fixé en application du premier alinéa de l'article L. 351-1.

« Lorsque l'intéressé a accompli la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, la pension de retraite est égale à un montant fixé dans les conditions prévues à l'article L. 723-8.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les coefficients de réduction de la pension de retraite applicables en fonction de l'âge auquel est demandée la liquidation et de la durée d'assurance lorsque l'intéressé ne justifie pas de la durée prévue au deuxième alinéa du présent article.

« Le décret prévu à l'alinéa précédent détermine également le barème suivant lequel la pension est majorée lorsque la liquidation de la pension de retraite est ajournée au-delà de l'âge et de la durée d'assurance prévus respectivement au premier et au deuxième alinéa du présent article.

« Art. L. 723-10-2. - Sont liquidées sans coefficient de réduction même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-11 les pensions de retraite :

« 1° Des avocats ayant atteint l'âge déterminé en application du 1° de l'article L. 351-8 ;

« 2° Des avocats ayant atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 723-11 et relevant de l'une des catégories suivantes :

« reconnus atteints d'une incapacité physique d'exercer leur profession ;

« grands invalides mentionnés aux articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

« anciens déportés et internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;

« personnes mentionnées au 5° de l'article L. 351-8.

« Art. L. 723-10-3. - Sont également prises en compte par le régime d'assurance vieillesse de base des avocats, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite de douze trimestres d'assurance :

« 1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse lorsque le régime d'assurance vieillesse de base des avocats est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ;

« 2°) Les années civiles ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse des avocats à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu un nombre de trimestres inférieur à quatre. »

« II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

« III. - Une loi ultérieure complète les dispositions du présent article en vue de réformer l'assurance vieillesse de base des avocats en cohérence avec les principes énoncés au titre Ier de la présente loi. »

Le sous amendement n° 1145, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« I. - Dans le second alinéa du texte proposé par le 3° du I de l'amendement n° 290 rectifié pour l'article L. 723-7 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots : "peut mettre fin" par les mots : "peut, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français, mettre fin". »

« II. - A la fin du deuxième alinéa du texte proposé par le 4° du I de l'amendement n° 290 rectifié pour l'article L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots : "la pension de retraite est égale à un montant fixé dans les conditions prévues à l'article L. 723-8" par les mots : "le montant de la pension de retraite est calculé en proportion de la durée d'assurance à la Caisse nationale des barreaux français". »

« III. - Dans les premier et troisième alinéas du texte proposé par le 4° du I de l'amendement n° 290 rectifié pour l'article L. 723-10-2 du code de la sécurité sociale, remplacer la référence : "L. 723-11" par la référence : "L. 723-10-1". »

La parole est à M. Jean-Pierre Schosteck, pour présenter l'amendement n° 290 rectifié.

M. Jean-Pierre Schosteck. Cet amendement vise tout simplement à étendre au régime d'assurance vieillesse des avocats des dispositions qui ont déjà été adoptées pour d'autres régimes dans le cadre du présent projet de loi.

M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter le sous-amendement n° 1145.

M. François Fillon, ministre. Avant de présenter ce sous-amendement, je voudrais dire quelques mots sur la participation de la profession des avocats à cette réforme.

A l'origine, les avocats avaient souhaité ne pas être intégrés dans la réforme des retraites. A la différence du régime des professions libérales, ils n'ont pas encore entamé le travail de réflexion sur leur régime. Cependant, ils se sont finalement rendu compte de toutes les avancées qu'offrait ce projet de loi pour les professions libérales et, dans une tribune parue dans un grand journal, ils ont demandé in extremis à voir leur régime intégré dans le texte.

Au cours d'une table ronde, qui s'est tenue le 30 juin dernier au ministère des affaires sociales avec leurs représentants, il a été unanimement décidé que la réforme aurait lieu en deux temps.

Tout d'abord, il s'agit d'adopter un certain nombre de dispositions ciblées : c'est l'objet de l'amendement n° 290 rectifié.

Par ailleurs, un groupe de travail, qui sera constitué dès le mois de septembre, sera chargé de réfléchir aux évolutions portant sur les cotisations et sur les avantages familiaux, que semblent notamment demander les jeunes avocates.

Les avocats choisiront alors entre un régime de base ressemblant au régime général ou un régime plus proche de celui des professions libérales.

Le Gouvernement engagera cette concertation et le dialogue aura lieu, mais nous avons souhaité ne pas imposer aux avocats une solution toute faite qui avait risqué d'aller à l'encontre d'un certain nombre de leurs réflexions.

Dans cet esprit, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 290 rectifié, sous réserve qu'il soit modifié par son sous-amendement n° 1145, qui vise à apporter quelques corrections rédactionnelles, mais surtout à répondre au souhait de la Caisse nationale des barreaux français d'être consultée en cas de mise en cause du directeur et de l'agent comptable.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Favorable au sous-amendement et à l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 1145.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 290 rectifié, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 70.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante-cinq, est reprise à vingt et une heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Serge Vinçon.)