Article 97

A la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 1114-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « par arrêté du préfet de région ».

M. le président. L'amendement n° 847, présenté par Mmes Mathon et Borvo, M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. L'article 97 du projet de loi vise à accroître les compétences des préfets de région en matière d'adhésion ou de participation de collectivités territoriales et de leurs groupements à des organismes publics ou à des personnes morales de droit étranger, dans le cadre de la coopération transfontalière.

Aujourd'hui, cette participation ou adhésion requiert une autorisation administrative, donnée sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat.

Nous ne sommes pas défavorables à un certain assouplissement des procédures, mais nous refusons, en revanche, dans ce domaine comme dans d'autres, de valider l'existence d'un préfet de région dont les missions sont toujours renforcées.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement de suppression, car l'article 97 prévoit la déconcentration de la procédure mise en oeuvre en matière de coopération transfrontalière. Or je crois que ce dispositif est assez attendu, M. Mauroy ne me démentira pas ; par conséquent, le Gouvernement y tient.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 847.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 97.

(L'article 97 est adopté.)

Chapitre II

Contrôle de légalité

Article 98

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures de nature législative nécessaires permettant de réformer le contrôle de légalité en vue de :

1° Déterminer la nature des actes soumis à transmission, permettre l'utilisation des technologies de l'information et adapter en conséquence les modalités juridiques de ce contrôle ;

2° Simplifier les procédures du contrôle.

Cette ordonnance devra être prise dans un délai d'un an suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L'amendement n° 210 est présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 848 est présenté par Mmes Mathon et Borvo, M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 978 est présenté par MM. Sueur, Peyronnet, Frimat, Lagauche, Dauge, Marc, Reiner, Godefroy, Mauroy, Mano, Domeizel, Chabroux, Cazeau, Bel, Courteau, Krattinger et Todeschini, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 979, présenté par MM. Peyronnet, Charasse, Reiner, Frimat, Sueur, Lagauche, Dauge, Marc, Godefroy, Mauroy, Mano, Domeizel, Chabroux, Cazeau, Bel, Courteau, Krattinger et Todeschini, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa (1°) de cet article, après les mots : "permettre l'utilisation," insérer les mots : "simultanément avec les systèmes existants,". »

L'amendement n° 980, présenté par MM. Peyronnet, Frimat, Sueur, Lagauche, Dauge, Marc, Reiner, Godefroy, Mauroy, Mano, Domeizel, Chabroux, Cazeau, Bel, Courteau, Krattinger et Todeschini, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Après le deuxième alinéa (1°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Prévoir les conditions dans lesquelles les autorités communales peuvent à leur initiative saisir le représentant de l'Etat dans le département sur la légalité d'un acte ; lequel doit se prononcer dans un délai de deux mois ; ».

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 210.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. La commission propose de supprimer l'article 98, qui prévoit d'habiliter le Gouvernement à modifier par ordonnance les modalités du contrôle de légalité.

Or, en cette matière essentielle, nous pensons que le Parlement est le mieux à même d'apprécier l'étendue du problème.

Les amendements que nous présenterons ensuite viseront à introduire dans le texte même du projet de loi des dispositifs nouveaux permettant d'améliorer l'exercice de ce contrôle.

M. le président. La parole est à M. Robert Bret, pour présenter l'amendement n° 848.

M. Robert Bret. Comme cela a été rappelé, cet article vise à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures tendant à réformer le contrôle de légalité. L'existence d'un tel contrôle sur les actes des collectivités territoriales et de leurs groupements est tout à fait nécessaire.

Cependant, à l'instar de la commission des lois, nous proposons que soit supprimé l'article 98, qui octroie au Gouvernement une habilitation particulièrement large. Comme l'a indiqué la commission des lois, il convient que le Parlement exerce pleinement son rôle de législateur en cette matière essentielle.

L'habilitation par ordonnance devient d'ailleurs dans ce pays une manière de gouverner, bien souvent dans la précipitation, et de prendre des décisions en se passant du nécessaire débat parlementaire. La démocratie n'en sort pas grandie, bien au contraire, et, bien souvent, les réponses apportées ne sont pas satisfaisantes. Nous nous en étions déjà expliqués lors de l'examen du texte adopté au printemps dernier.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 978.

M. Jean-Pierre Sueur. Nous avons marqué notre hostilité à la procédure des ordonnances lors de l'examen du projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, présenté, au nom du Gouvernement, par M. Plagnol, texte qui faisait, selon nous, excessivement appel à cette procédure.

En totale cohérence avec cette position, nous sommes pour la suppression de l'article 98, comme M. Bret et comme la commission, parce que nous sommes contre le recours aux ordonnances pour réformer le contrôle de légalité.

J'en profite pour dire que les amendements n°s 979 et 980 sont des amendements de repli, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. La commission ne peut qu'être défavorable aux amendements de repli n°s 979 et 980.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable aux trois amendements identiques de suppression.

Craignant que la loi ne soit jugée trop longue, il s'était cru autorisé à prévoir de légiférer par voie d'ordonnance sur le contrôle de légalité, parce qu'il y a urgence. J'ai cru comprendre que certains trouvaient malgré tout la loi encore trop longue. Mais, dans la mesure où la commission a bien voulu elle-même, en reprenant les travaux sur le contrôle de légalité par voie d'amendements qui seront examinés ultérieurement, proposer ces mesures de simplification et d'évolution du contrôle de légalité, les amendements de suppression sont tout à fait bienvenus et le Gouvernement y est donc favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 210, 848 et 978.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 98 est supprimé et les amendements n°s 979 et 980 n'ont plus d'objet.

Articles additionnels après l'article 98

M. le président. L'amendement n° 211, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après l'article 98, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« I. _ Le premier alinéa de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales est complété in fine par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. »

« II. _ Le premier alinéa de l'article L. 3131-1 du même code est complété in fine par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. »

« III. - Le premier alinéa de l'article L. 4141-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Comme l'a indiqué précédemment M. le ministre, les quatre amendements suivants reprennent les résultats de différentes études.

Ainsi, l'amendement n° 211 a pour objet de prendre en compte l'évolution jurisprudentielle issue de l'arrêt Ternon du Conseil d'Etat, qui limite la faculté de retirer une décision individuelle créatrice de droits au respect d'un délai de quatre mois à compter de sa signature.

Cette évolution est susceptible, en effet, de rendre plus difficile l'exercice par le préfet de son recours gracieux auprès de la collectivité aux fins d'obtenir le retrait d'un acte individuel créateur de droits qu'il estime illégal.

L'institution d'un délai bref de transmission - quinze jours - pour les actes individuels serait ainsi de nature à faciliter l'exercice d'un recours gracieux par le préfet, un tel recours étant, chacun l'admet, un des instruments essentiels du contrôle de légalité.

M. le président. L'amendement n° 212, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après l'article 98, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« I. _ A l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« II. _ A l'article L. 3131-1 du même code, il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« III. _ A l'article L. 4141-1 du même code, il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. L'amendement n° 212 tend à permettre la transmission par voie électronique au représentant de l'Etat, aux fins de contrôle de légalité, des actes des communes, départements, régions et de leurs groupements.

Pour ce faire, le code général des collectivités territoriales est modifié en trois endroits.

Il nous faut vivre avec notre temps !

M. Robert Del Picchia. Très bien !

M. le président. L'amendement n° 213, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après l'article 98, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« I. _ L'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le troisième alinéa est complété par les mots : ", à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement" ;

« 2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

« 3° Au septième alinéa, les mots : "le certificat d'urbanisme et le certificat de conformité" sont supprimés.

« II. _ L'article L. 3131-2 du même code est ainsi modifié :

« 1° Le troisième alinéa est complété par les mots : ", à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement" ;

« 2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; »

« III. _ Le cinquième alinéa de l'article L. 4141-2 du même code est ainsi rédigé :

« 4° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; »

« IV. _ Le 1° de l'article L. 421-2-3 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« 1° Dans les cas où le permis de construire n'est pas délivré au nom de l'Etat et que la commune a délégué ses compétences à un établissement public de coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire de la demande et transmet les autres exemplaires au président de l'établissement public compétent, dans la semaine qui suit le dépôt. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. L'amendement n° 213 tend à réduire les catégories d'actes émanant des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui font l'objet d'une transmission obligatoire au représentant de l'État dans la région ou le département.

Seraient ainsi désormais exclus de cette obligation : les décisions relatives à la police de la circulation et au stationnement ; les décisions d'avancement de grade ou d'échelon ainsi que de sanctions prises à l'encontre des fonctionnaires territoriaux ; les certificats d'urbanisme et les certificats de conformité ; les demandes de permis de construire.

Ces exclusions à l'obligation de transmission ne remettraient bien évidemment pas en cause la possibilité pour le préfet de déférer ces décisions devant le juge administratif, le cas échéant à la demande d'un administré.

M. le président. L'amendement n° 214, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après l'article 98, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Aux articles L. 2131-7, L. 3132-2 et L. 4142-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : "chaque année" sont remplacés par les mots : "tous les trois ans". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir que le rapport du Gouvernement sur l'exercice a posteriori du contrôle de légalité sur les actes des collectivités territoriales sera présenté au Parlement tous les trois ans, et non plus annuellement.

Cette modification devrait permettre une analyse non pas seulement quantitative du contrôle de légalité, mais également qualitative, aspect qui nous intéresse au premier chef.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 211, qui nous aligne sur la jurisprudence, ce qui est souhaitable.

De la même façon, il est favorable à l'amendement n° 212. Je tiens à indiquer au Sénat que la transmission électronique est déjà en cours d'expérimentation par le ministère de l'intérieur. Le projet devrait s'appliquer techniquement à compter de la fin de l'année 2004 dans plusieurs départements grâce au volontariat d'un certain nombre de collectivités intéressées.

Le Gouvernement est également tout à fait favorable à l'amendement n° 213. Il souhaite simplement qu'au cours de la navette - et il s'en préoccupera lui-même - soit envisagé un dispositif permettant au préfet de demander la communication d'un acte qui peut lui sembler nécessaire à son information. A mon sens, cela ne saurait réouvrir un délai de recours qui serait expiré, mais c'est un moyen de contrôle. La décentralisation va de pair avec le contrôle et si on allège les procédures - personnellement, je suis pour des allégements importants -, il faut toutefois, en cas de suspicion sur un acte précis, se faire communiquer ce dernier sur demande. J'indique donc au Sénat que pendant la navette, le Gouvernement souhaiterait avancer sur cette question.

Enfin, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 214, qui vise à alléger le travail des préfectures en remplaçant le délai d'un an par celui de trois ans. C'est en effet beaucoup mieux, monsieur le rapporteur.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 211.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 98.

Je mets aux voix l'amendement n° 212.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 98.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 213.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 98.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 214.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 98.

TITRE IX

DES COMMUNES ET DE L'INTERCOMMUNALITÉ

Chapitre Ier

Les compétences des communes et des maires

Article additionnel avant l'article 99

M. le président. L'amendement n° 365, présenté par M. Hoeffel, est ainsi libellé :

« Avant l'article 99, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Les communes qui constituent le premier niveau d'administration publique et le premier échelon de proximité ont vocation à assurer, à égalité de droits avec la région et le département, les responsabilités qui doivent être exercées localement.

« Elles sont associées à l'élaboration des schémas ou des plans établis par la région ou le département.

« A leur demande ou à l'initiative de la région et du département, elles peuvent participer à l'exercice de tout ou partie des compétences relevant de la responsabilité de l'une ou de l'autre de ces collectivités territoriales.

« Cette participation fait l'objet d'une convention qui en définit le contenu et les modalités, et les conditions financières. »

La parole est à M. Daniel Hoeffel.

M. Daniel Hoeffel. Cet amendement a un triple objectif. Il vise, d'abord, à rappeler que la commune est la structure de base de l'administration territoriale de la République ; ensuite, qu'elle exerce des compétences, soit seule, soit en liaison avec les départements et les régions ; enfin, que l'exercice conjoint de compétences se concrétise par voie de conventionnement.

Il était nécessaire de rappeler, dans ce texte qui prévoit des transferts de compétences concernant pour l'essentiel les régions et les départements, quelle place occupe la commune.

M. Jean-Patrick Courtois. Très bien !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. La commission est naturellement très favorable à cet amendement. Elle partage tout à fait la conviction forte qu'a exprimée M. Hoeffel.

La commune constitue en effet le premier cadre d'exercice de la démocratie et de la solidarité. Tocqueville l'avait déjà dit avant nous, elle est la pierre angulaire de nos institutions. Son rôle mérite d'être affirmé et conforté, ce à quoi tend l'amendement de M. Hoeffel.

Je profite de l'occasion qui m'est donnée, en ma qualité de rapporteur, pour dire que, contrairement à ce que j'ai pu entendre, les communes ne sont pas les grandes oubliées de ce projet de loi. Ce n'est pas vrai ! Celui-ci comporte de nombreuses dispositions qui leur offrent des moyens nouveaux, soit directement, soit par l'intermédiaire des établissements publics de coopération intercommunale. Enfin, il faut rappeler, car on a parfois tendance à l'oublier, que les communes disposent d'une compétence générale pour régler les affaires qui intéressent leurs administrés.

M. Jean-Pierre Sueur. Ce n'est pas très convaincant !

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Vous m'avez mal écouté !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué Le Gouvernement est tout à fait favorable à l'amendement de M. Hoeffel.

M. le président. La parole est à M. Pierre Mauroy, pour explication de vote.

M. Pierre Mauroy. C'est très judicieux. L'amendement qui est présenté par M. Hoeffel est tout à fait significatif, contrairement à ce que vous dites, monsieur le rapporteur. Il est clair, quand on analyse le projet de la loi tel qu'il nous est présenté, qu'un effort a été fait en faveur de la région, ce qui était nécessaire, et, de manière plus inattendue, en faveur du département. Personnellement, je n'ai jamais été favorable à sa suppression. Mais ce qui a été attribué aux départements est démesuré.

Les grandes oubliées du projet de loi, et c'est un comble, sont naturellement la commune et l'intercommunalité.

Je comprends donc bien que le président de l'Association des maires de France présente un tel amendement, ce qui, de la part d'un membre de la majorité, n'est pas vraiment un compliment ! Par conséquent, je l'appuie chaleureusement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 365.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 99.

Article 99

Il est ajouté au paragraphe 5 de la section première du chapitre III du titre Ier bis du code civil un article 21-14-2 ainsi rédigé :

« Art. 21-14-2 . - Dans chaque département le préfet et, à Paris, le préfet de police communique au maire en sa qualité d'officier de l'état civil l'adresse des ressortissants étrangers naturalisés par décret résidant dans la commune.

« Une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française peut être organisée par le maire à l'intention de ces derniers. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 983, présenté par MM. Peyronnet, Reiner, Frimat, Sueur, Lagauche, Dauge, Marc, Godefroy, Mauroy, Mano, Domeizel, Chabroux, Cazeau, Bel, Courteau, Krattinger et Todeschini, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 984, présenté par MM. Reiner, Peyronnet, Frimat, Sueur, Lagauche, Dauge, Marc, Godefroy, Mauroy, Mano, Domeizel, Chabroux, Cazeau, Bel, Courteau, Krattinger et Todeschini, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 21-14-2 du code civil :

« Art. 21-14-2 . _ Une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française, de tous les nouveaux citoyens de la commune, peut être organisée par le maire. »

L'amendement n° 215, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Au début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 21-14-2 du code civil, remplacer les mots : "Dans chaque département le préfet" par les mots : "Le représentant de l'Etat dans le département."»

La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, pour présenter les amendements n°s 983 et 984.

M. Jean-Claude Peyronnet. Je rappelle à mes collègues le contenu de l'article 99 :

« Dans chaque département le préfet et, à Paris, le préfet de police communique au maire en sa qualité d'officier de l'état civil l'adresse des ressortissants étrangers naturalisés par décret résidant dans la commune. Une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française peut être organisée par le maire à l'intention de ces derniers. »

L'amendement n° 984 est un amendement de repli. Il tend à prévoir qu'une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française de tous les nouveaux citoyens de la commune peut être organisée par le maire. On peut tout au plus accepter de légaliser la pratique de certains maires, mais il nous semblerait préférable de supprimer l'article 99. Tel est le sens de l'amendement n° 983.

Nous proposons cette suppression d'abord parce que rien n'empêche les maires désireux d'organiser une telle cérémonie de le faire, ensuite parce que la communication systématique des noms des personnes nouvellement naturalisées par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police a - ou pourrait avoir - un côté malsain. (M. le ministre délégué s'étonne.)

Monsieur le ministre, je vous vois ouvrir de grands yeux, mais sachez que je ne vous fais pas de procès d'intention.

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Je suis fils de naturalisés !

M. Jean-Claude Peyronnet. Il me semble toutefois que prévoir la communication systématique aux maires des adresses des personnes récemment naturalisées est une démarche singulière, même si je comprends très bien qu'un maire puisse souhaiter organiser une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française. Cela pourrait donner lieu, dans des municipalités d'une certaine couleur politique, à une forme de « flicage » assez déplaisante.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 215 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 983 et 984.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. L'amendement n° 215 est rédactionnel.

S'agissant des amendements n°s 983 et 984, je ne vois pas très bien quel malentendu pourrait surgir. M. le ministre disait qu'il était fils de naturalisés, pour ma part je suis petit-fils de naturalisé et je ne comprends donc pas vraiment les craintes de M. Peyronnet. On ne peut vouloir à la fois une chose et son contraire.

Je rappelle que le dispositif présenté ici constitue un complément logique des dispositions du projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France, qui prévoit que les personnes souhaitant être naturalisées devront avoir une connaissance suffisante des droits et des devoirs s'attachant à la citoyenneté française. Il importe de souligner que le maire recevra communication de l'adresse des étrangers naturalisés résidant dans sa commune en sa qualité d'officier d'état civil.

M. Dominique Braye. C'est très bien !

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. En tant que représentant de l'Etat !

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. En effet, monsieur le ministre !

Il sera ainsi en mesure d'organiser une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française, ce qui correspond au souhait de nombreux maires.

M. Josselin de Rohan. Absolument !

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. L'amendement n° 984 vise à priver l'article 99 de toute portée. Un texte de loi est nécessaire pour prévoir la communication au maire de données personnelles, telles que l'adresse des étrangers récemment devenus citoyens français résidant dans sa commune. Sans cette information, je le répète, le maire ne pourra organiser de cérémonie d'accueil.

Avec beaucoup d'imagination, on peut concevoir le risque que vous avez évoqué, monsieur Peyronnet, mais la disposition présentée me semble tout à fait intéressante et de nature à favoriser l'intégration des personnes récemment naturalisées. Ne refusons pas cette possibilité !

M. Dominique Braye. Absolument !

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Ce serait marcher sur la tête que de rejeter une telle mesure, à l'heure où nous voulons tous faciliter l'intégration.

M. Jean-Claude Peyronnet. Rien n'interdit d'organiser une cérémonie !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Je suis naturellement favorable à l'amendement rédactionnel de M. le rapporteur.

En revanche, l'argumentation de M. Peyronnet m'a stupéfié. Mon histoire familiale et mon expérience de maire m'autorisent à affirmer que l'acquisition de la citoyenneté française est vécue comme un honneur et un bonheur. Or, généralement, la naturalisation est accordée à la sauvette, presque comme la carte Orange. (M. Josselin de Rohan approuve.) Pourtant, on sait que les intéressés l'ont attendue et sont heureux de l'obtenir ! Il convient donc de célébrer cet événement.

En effet, j'ai très souvent entendu des personnes naturalisées regretter que cette circonstance n'ait donné lieu à aucune cérémonie. (M. le rapporteur opine.) Certes, monsieur Peyronnet, rien n'interdit aux maires d'en organiser une, mais encore faut-il qu'ils en aient les moyens ! Ils doivent notamment pouvoir disposer des adresses des intéressés.

Par ailleurs, vous avez évoqué un risque de « flicage ». Or les maires mal intentionnés auxquels vous avez fait allusion peuvent très bien consulter les listes électorales pour identifier les étrangers naturalisés qui, en principe, y figureront tôt ou tard, souvent bien longtemps après la naturalisation il est vrai. Par conséquent, la disposition que nous présentons n'engendrera aucun risque supplémentaire.

En revanche, ne pas l'adopter nous priverait des effets bénéfiques qu'entraînera, au regard de l'intégration, un véritable accueil au sein de la communauté française, solennisé afin que la personne naturalisée se sente réellement partie intégrante de la collectivité nationale.

C'est une vraie chance d'être Français, et tous ceux qui accèdent à la nationalité française le ressentent. Mais peut-être, aux yeux de certains, le fait d'être Français est-il tellement naturel qu'ils ne peuvent concevoir cela ! (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, pour explication de vote sur l'amendement n° 983.

M. Jean-Claude Peyronnet. M. le ministre sait bien que je ne lui fais aucun procès d'intention. Mes attaches avec la communauté arménienne sont très intimes ! (Sourires.) Pour des raisons familiales, je comprends tout à fait les propos qu'il vient de tenir.

Cela étant, l'aspect normatif, dans cette affaire, tient non pas à l'organisation d'une cérémonie, qui n'est qu'une possibilité, mais à la transmission d'adresses par les préfets aux maires. Voilà ce qui me gêne, je vous le dis comme je le pense.

Par conséquent, je ne souhaite pas que l'article 99 soit adopté en l'état, et c'est pourquoi nous proposons de l'amender.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 983.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 984.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 215.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 99, modifié.

(L'article 99 est adopté.)

Article 100

I. - L'article 713 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 713. - Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent aux communes sur le territoire desquelles ils sont situés. Toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l'Etat si la commune renonce à exercer ses droits. »

II. - L'article 539 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 539 . - Les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l'Etat. »

III. - L'article L. 25 du code du domaine de l'Etat est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 25 . - Les biens qui n'ont pas de maître et sur lesquels les communes ont renoncé à exercer leur droit de propriété sur le fondement de l'article 713 du code civil reviennent de plein droit à l'Etat. »

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 27 bis du code du domaine de l'Etat, au mot : « préfet » est substitué le mot : « maire » et aux mots : « arrêté préfectoral » sont substitués les mots : « arrêté municipal ».

V. - Il est ajouté à la fin du premier alinéa de l'article L. 27 bis du code du domaine de l'Etat une phrase ainsi rédigé : « Cet arrêté est, dans tous les cas, notifié au préfet. »

VI. - A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 27 bis du code du domaine de l'Etat sont supprimés les mots : « et l'attribution de sa propriété à l'Etat fait l'objet d'un arrêté préfectoral transmis au maire de la commune ».

VII. - A l'article L. 27 bis du code du domaine de l'Etat, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La commune dans laquelle est situé le bien présumé sans maître peut, par délibération du conseil municipal, l'incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par un arrêté du maire. A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'Etat. Le transfert du bien dans le domaine de l'Etat est constaté par arrêté préfectoral. »

VIII. - 1° A l'article L. 27 ter du code du domaine de l'Etat, le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la propriété d'un immeuble a ainsi été attribuée à une commune ou, à défaut, à l'Etat, le propriétaire ou ses ayants droit ne sont plus en droit d'exiger la restitution si le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière s'opposant à cette restitution. Ils ne peuvent, dans ce cas, obtenir de la commune ou de l'Etat (... le reste sans changement). »

2° Au troisième alinéa du même article, les mots : « par la commune ou » sont insérés avant les mots : « par l'Etat ».

IX. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux biens qui acquièrent la qualité de biens sans maître postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 849, présenté par Mmes Mathon et Borvo, M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 216, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« I. _ L'article 539 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 539 . _ Les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l'Etat. »

« II. _ L'article 713 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 713 . _ Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l'Etat si la commune renonce à exercer ses droits. »

« III. _ L'article L. 25 du code du domaine de l'Etat est ainsi rédigé :

« Art. L. 25 . _ Les biens qui n'ont pas de maître reviennent de plein droit à l'Etat si la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés a renoncé à exercer le droit de propriété qui lui est reconnu par l'article 713 du code civil. »

« IV. _ L'article L. 27 bis du même code est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu'un immeuble n'a pas de propriétaire connu et que les contributions foncières y afférentes n'ont pas été acquittées depuis plus de trois années, cette situation est constatée par arrêté du maire, après avis de la commission communale des impôts directs. Il est procédé par les soins du maire à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence connus du propriétaire. En outre, si l'immeuble est habité ou exploité, une notification est également adressée à l'habitant ou exploitant. Cet arrêté est, dans tous les cas, notifié au représentant de l'Etat dans le département. » ;

« 2° A la fin du deuxième alinéa, les mots : "et l'attribution de sa propriété à l'Etat fait l'objet d'un arrêté préfectoral transmis au maire de la commune" sont supprimés ;

« 3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La commune dans laquelle est situé le bien présumé sans maître peut, par délibération du conseil municipal, l'incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire. A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'Etat. Le transfert du bien dans le domaine de l'Etat est constaté par arrêté préfectoral. »

« V. - L'article L. 27 ter du même code est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la propriété d'un immeuble a ainsi été attribuée à une commune ou, à défaut, à l'Etat, le propriétaire ou ses ayants droit ne sont plus en droit d'exiger la restitution si le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière s'opposant à cette restitution. Ils ne peuvent, dans ce cas, obtenir de la commune ou de l'Etat que le paiement d'une indemnité égale à la valeur de l'immeuble au jour de son utilisation. »

« 2° Dans le dernier alinéa, les mots : "par la commune ou" sont insérés avant les mots : "par l'Etat". »

La parole est à Mme Nicole Borvo, pour présenter l'amendement n° 849.

Mme Nicole Borvo. Notre amendement se fonde essentiellement sur la remarque suivante, qui avait été formulée par notre collègue Pierre Jarlier et reprise par M. Jean-Pierre Schosteck dans son rapport écrit :

« A ces difficultés juridiques se sont ajoutées des interrogations sur l'étendue du transfert des charges financières qui résulterait pour les communes de la gestion des procédures relatives aux biens vacants. (...) On y ajoutera l'interrogation qui porte sur la possibilité de remettre en cause le droit souverain de l'Etat sur ces biens vacants. »

On le sait, la majorité n'est pas sans contradictions. En effet, M. Jean-Pierre Schosteck, après avoir cité M. Pierre Jarlier, peut-être pour se démarquer à sa manière d'une disposition qu'il désapprouve, écrit que, « après réflexion, votre commission des lois considère que les communes ainsi mises en garde sont tout à fait à même d'apprécier l'intérêt et les risques de la procédure d'appréhension des biens sans maître » ! On s'inquiète pour les communes, mais après tout qu'elles se débrouillent !

Monsieur le rapporteur, pourriez-vous nous indiquer quel est le coût estimé de la procédure aboutissant à la constatation de la vacance d'un bien ? La procédure concernant les successions en déshérence, jusqu'à présent prise en charge par l'Etat, sera-t-elle supportable financièrement pour les collectivités locales, en particulier pour les petites communes, où ce cas de figure se présente assez régulièrement ? L'envoi en possession, la recherche d'héritiers potentiels, la déclaration de vacance, l'apposition de scellés ou la confection d'un inventaire sont autant de procédures coûteuses qu'il faudra bien assumer. En outre, la gestion de l'actif, le versement d'éventuels dommages et intérêts aux héritiers lésés s'ajouteront aux frais supportés par les communes.

Ces remarques nous semblent justifier la conduite d'une réflexion plus approfondie, et, dans l'immédiat, le retrait des dispositions présentées, d'autant qu'apparaîtront bien vite des appétits spéculatifs, dans le domaine immobilier, s'agissant de la reprise des biens vacants.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 216 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 849.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Les explications de Mme Borvo me donnent à penser que nous ne parlons pas de la même chose...

Il s'agissait, dans notre esprit, de rendre plus facile la prise en charge d'un bien abandonné dans une commune. C'est d'ailleurs là, monsieur Mauroy, une façon de montrer que nous nous intéressons aux communes. La mesure présentée profitera aux communes, en termes de gestion quotidienne, car tous les maires sont confrontés à ces problèmes de biens abandonnés. La procédure actuelle est extrêmement compliquée, très longue, et elle aboutit rarement puisqu'il faut, la vacance ayant été constatée, consigner les fonds pendant trente ans à la Caisse des dépôts et consignations ! Par conséquent, cela revient à empêcher les communes d'agir.

Le Gouvernement a donc inscrit dans ce projet de loi une disposition que la commission des lois a essayé de parfaire. L'amendement que nous avons déposé tend à réécrire entièrement l'article et vise à prévoir qu'un bien pourra être déclaré sans maître lorsque les contributions foncières y afférentes n'auront pas été acquittées depuis plus de trois années, contre cinq actuellement, ce qui rendra plus aisée la détermination du bien. Par ailleurs, nous proposons de supprimer la mention selon laquelle les dispositions du présent article ne s'appliqueraient qu'aux biens qui acquerront la qualité de biens sans maître postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi.

Par conséquent, notre amendement a pour objet, outre d'apporter des modifications rédactionnelles, de prévoir que lorsqu'un immeuble est présumé sans maître - il n'est pas question d'engager une procédure lourde, entraînant des frais - suivant certaines conditions, bien entendu, il est dévolu à la commune. Rien de plus ! Tout cela est très simple !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 216 de la commission, qui présente aussi un intérêt au regard de l'environnement. Très souvent, en effet, des villages, des communes petites ou grandes sont défigurés par des ruines abandonnées, sans qu'il soit possible de rien faire.

En outre, cet amendement favorisera une meilleure gestion non seulement de l'urbain, mais aussi de biens qui se dévalorisent.

Par ailleurs, le Gouvernement est défavorable à l'amendement de suppression n° 849.

M. le président. La parole est à M. Dominique Braye, pour explication de vote sur l'amendement n° 849.

M. Dominique Braye. Je voudrais en fait que M. le ministre ou M. le rapporteur m'indiquent si la procédure concernera les biens pour lesquels seulement un ou deux héritiers sont connus, sans que l'on parvienne à retrouver les autres. En effet, les communes sont confrontées à de telles situations et se voient alors contraintes de faire appel à des cabinets spécialisés en généalogie, qui souvent échouent dans leurs recherches. Que se passera-t-il dans de tels cas ? Il se trouve que je suis, en tant que maire, directement concerné par ce problème délicat.

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. En l'occurrence, l'Etat reste compétent pour diligenter la procédure.

M. Dominique Braye. C'est l'Etat qui est propriétaire, monsieur le ministre ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Non, il revient à l'Etat de conduire la procédure.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 849.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Michel Mercier, pour explication de vote sur l'amendement n° 216.

M. Michel Mercier. Je voterai cet amendement, mais je voudrais poser la question suivante à son auteur afin d'être sûr de l'avoir bien compris : les droits des départements au titre de l'aide sociale sont-ils préservés ?

Mme Nicole Borvo. Cela mérite réflexion !

M. Michel Mercier. En effet, les personnes concernées peuvent être prises en charge depuis des dizaines d'années par l'aide sociale !

M. Gérard Longuet. Il n'y a pas de maître !

M. Michel Mercier. Il n'y a pas d'héritier connu.

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Non !

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. On ne touche pas aux successions. Cela n'a rien à voir ! Il s'agit ici de biens vacants.

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Les droits des départements sont préservés dans les successions.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Bien entendu !

M. Michel Mercier. Un bien est vacant quand il n'y a pas d'héritiers connus ! Je ne veux pas allonger le débat inutilement, mais il y a une différence entre le fait qu'il n'y ait pas d'héritiers et celui qu'il n'y ait pas de maître. Ce n'est pas tout à fait la même chose.

M. René Garrec, président de la commission des lois. Non !

M. Michel Mercier. S'il n'y a pas de maître, il n'y a pas de problème ; s'il n'y a pas d'héritier...

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Ce n'est pas la même chose !

M. Michel Mercier. ... et si, pendant des dizaines d'années, la personne a été hébergée, au titre de l'aide sociale, dans une maison d'accueil, un droit de reprise sur la succession doit pouvoir s'exercer.

M. René Garrec, président de la commission des lois. Tout à fait !

M. Michel Mercier. Avant de voter, je voudrais obtenir des éclaircissements sur ce point.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Il se peut qu'il y ait succession en l'absence d'héritiers. Il s'agit alors, précisément, d'une succession sans héritiers. Dans ce cas, les droits du département au titre de l'aide sociale sont préservés par la procédure diligentée par l'Etat.

Sinon, quand un bien est réputé vacant, on ne sait pas à qui il appartient. Donc, par définition, on ne peut faire valoir des droits sur quelqu'un dont on ignore l'identité.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 216.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 100 est ainsi rédigé.