Chapitre III

La transformation et la fusion des établissements

publics de coopération intercommunale

Article 102

I. - La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est intitulée : « Transformation et Fusion ».

II. - Il est ajouté, après l'article L. 5211-41-1 du même code, un article L. 5211-41-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-41-2 . - Un syndicat de communes peut se transformer en communauté de communes lorsqu'il remplit les conditions exigées pour la création de cette catégorie d'établissement public. Cette transformation est décidée par délibérations concordantes du comité syndical et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions requises pour la création des communautés de communes. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification au maire de la délibération du comité syndical ou d'une commune membre pour se prononcer sur la transformation proposée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. La transformation peut être prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.

« L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat transformé sont transférés à la communauté de communes qui est substituée de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par le syndicat n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

« L'ensemble des personnels de l'établissement transformé est réputé relever du nouvel établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.

« La transformation d'un syndicat intercommunal en communauté de communes est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

« La transformation entraîne une nouvelle élection des délégués des communes à l'organe délibérant de la communauté de communes. »

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 851, présenté par Mmes Mathon et Borvo, M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 220, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 5211-41-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : "communauté de communes", insérer les mots : "ou communauté d'agglomération". »

L'amendement n° 221, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Remplacer les troisième et quatrième phrases du premier alinéa du texte proposé par le II de cet artile pour l'article L. 5211-42-2 du code général des collectivités territoriales par deux phrases ainsi rédigées : "Le comité syndical et le conseil municipal de chaque commune membre se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification au maire et au président du syndicat de la délibération proposant la transformation. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable". »

L'amendement n° 222, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 5211-41-2 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots : "à la communauté de communes qui est substituée" par les mots : "au nouvel établissement public qui est substitué". »

L'amendement n° 223, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 5211-41-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : "en communauté de communes", insérer les mots : "ou en communauté d'agglomération". »

L'amendement n° 224, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 5211-41-2 du code général des collectivités territoriales :

« La transformation entraîne une nouvelle répartition entre toutes les communes des sièges au sein de l'organe délibérant du nouvel établissement, dans les conditions qui lui sont applicables, ainsi qu'une nouvelle élection de l'ensemble des délégués des communes. »

La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter l'amendement n° 851.

Mme Odette Terrade. Cet article 102 relève clairement de la volonté de réduire la place des syndicats intercommunaux à vocation unique ou à vocation multiple dans le paysage institutionnel français.

Au fil des lois et des dispositions, ces syndicats sont soit oubliés ou défavorisés, soit contraints à se dissoudre pour intégrer des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Les mécanismes d'élargissement des périmètres et des champs de compétences des établissements publics à fiscalité propre amènent à amplifier ce mouvement de dissolution des syndicats intercommunaux.

Ces syndicats ont pourtant démontré leur efficacité et leur souplesse dans les coopérations établies entre les communes depuis des dizaines d'années. Ils sortent d'une problématique posée à tous les autres établissements publics de coopération intercommunale, avec la confusion des périmètres qui laisseraient croire à l'unicité du territoire des projets des collectivités locales. Si une commune peut adhérer à plusieurs syndicats intercommunaux pour les compétences de son choix, elle est contrainte de n'adhérer qu'à un seul établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Jusqu'à présent, aucune disposition ne permettait la transformation d'un syndicat intercommunal en une autre forme d'établissement intercommunal, possibilité ouverte aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par les articles L. 5211-41 et L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales.

Ainsi, les dispositions de cet article 102 permettraient la transformation d'un syndicat sans avoir à passer par une dissolution et recréation d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Nous pouvons considérer comme positive l'obligation de procéder à une nouvelle élection des représentants des communes au sein du conseil de ce nouvel établissement public de coopération intercommunale. Il permet à l'ensemble des communes membres de se prononcer sur la répartition de la représentation de chacun dans une situation nouvelle créée par la transformation du syndicat intercommunal.

Pourtant, ces modalités antérieures permettaient un retour plein et entier des prérogatives des communes dans la décision même de transformation lourde de conséquences : un syndicat intercommunal peut avoir une durée de vie déterminée par les buts qu'il s'est assigné. En tout état de cause, le retrait d'une commune ou la dissolution d'un syndicat intercommunal reste possible à tout moment. L'adhésion à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut être considérée, au vu des dispositions actuelles, et notamment des engagements fiscaux et financiers, comme définitive.

Toutes les formes d'intercommunalité à fiscalité propre entraînent une ossification des structures, peuvent être soupçonnées d'opportunisme financier et entrent en concurrence avec la commune.

Parce que nous continuons à considérer la commune comme le lieu efficace d'expression de la démocratie locale et de construction de réponses collectives aux besoins des habitants, nous considérons les syndicats intercommunaux comme une forme plus apte à faire vivre une réelle intercommunalité de projet.

Voilà pourquoi nous proposons de supprimer l'article 102.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre les amendements n°s 220 à 224 et donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 851.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. L'amendement n° 220 vise à ajouter les communautés d'agglomération aux collectivités dans lesquelles peut se transformer un syndicat de communes.

L'amendement n° 221 est un amendement de précision. Il faut étendre au comité syndical d'un syndicat de communes l'obligation faite au conseil municipal de chaque commune membre.

Les amendements n°s 222 et 223 sont des amendements de coordination.

Quant à l'amendement n° 224, il vise à prévoir que la transformation d'un syndicat entraîne non seulement une nouvelle élection des délégués, mais également une nouvelle répartition des sièges.

Sur l'amendement de suppression n° 851, bien évidemment, la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. S'agissant de l'amendement n° 851, je tiens à rappeler que les syndicats à vocation unique peuvent se transformer, mais qu'il n'y sont nullement contraints. L'amendement de suppression n'a donc aucun sens ; le Gouvernement y est défavorable.

En revanche, il est favorable aux cinq amendements de la commission, n°s 220, 221, 222, 223 et 224.

M. le président. La parole est à M. Dominique Braye, pour explication de vote sur l'amendement n° 851.

M. Dominique Braye. Madame Terrade, vos explications sont trompeuses. En effet, vous avez parlé de contrainte. Or les syndicats intercommunaux ne sont absolument pas obligés de se transformer. Aux termes du projet de loi, ils peuvent le faire, mais ils ont le choix.

Par ailleurs, ayant eu le plaisir de participer amplement à la discussion sur la loi Chevènement, je suis très étonné aujourd'hui de voir le tango argentin auquel nous font assister nos collègues communistes. En effet, je les ai vu défendre alors l'intercommunalité à fiscalité propre. (Exclamations sur les travées du groupe CRC.)

C'était d'ailleurs une révolution pour moi, les communistes ayant toujours été contre l'intercommunalité à fiscalité propre. Et nous assistons maintenant à ce retour en arrière vers les syndicats de communes ! (Mme Odette Terrade proteste.)

Je tiens à vous dire que, justement, les syndicats de communes, pour tous ceux qui s'occupent d'intercommunalité, c'est de l'intercommunalité de gestion et non pas de projet, l'intercommunalité de projet étant bien l'intercommunalité à fiscalité propre, madame Terrade.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 851.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 220.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 221.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 222.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 223.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 224.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 102, modifié.

(L'article 102 est adopté.)

Article 103

I. - Après l'article L. 5211-41-2 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un article L. 5211-41-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-41-3. - I. - Des établissements publics de coopération intercommunale, dont au moins l'un d'entre eux est à fiscalité propre, peuvent être autorisés à fusionner dans les conditions suivantes.

« Le projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale envisagé peut être fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire :

« 1° Soit dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l'initiative d'un ou de plusieurs conseils municipaux des communes membres ou de l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée ;

« 2° Soit à l'initiative du ou des représentants de l'Etat, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois courant à compter de la saisine de la commission départementale de la coopération intercommunale.

« Cet arrêté dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Le projet de périmètre peut en outre inclure des communes en vue de délimiter un territoire d'un seul tenant et sans enclave.

« A compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque commune membre de l'un des établissements publics ou dont l'inclusion est envisagée et l'organe délibérant de chacun de ces établissements disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

« Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, toutes les communes intéressées par le projet de fusion se prononcent sur la répartition des sièges au conseil du nouvel établissement dans les conditions applicables à la catégorie d'établissements publics dont ce dernier relèvera après la fusion.

« II. - La fusion peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, après accord des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale sur l'arrêté dressant la liste des établissements publics et des communes. Cet accord doit être exprimé par les organes délibérants des établissements publics et par deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le projet de périmètre représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.

« III. - L'établissement public issu de la fusion relève de droit de la catégorie de celui des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre inclus dans le projet auquel la loi a confié le plus grand nombre de compétences. Il détient la totalité des compétences qui étaient transférées aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

« Les compétences transférées par les communes aux établissements publics existant avant la fusion, à titre obligatoire et optionnel, sont exercées par le nouvel établissement public sur l'ensemble de son ressort.

« A titre transitoire, et pour une période de deux ans suivant la fusion, les autres compétences transférées peuvent continuer à n'être exercées que sur la partie du ressort du nouvel établissement public sur laquelle elles étaient mises en oeuvre avant la fusion. A l'issue de cette période, ces compétences sont exercées sur la totalité du ressort du nouvel établissement public sauf si elles font l'objet d'une restitution aux communes.

« L'ensemble des biens, droits et obligations des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés sont transférés à l'établissement public issu de la fusion.

« Lorsque la fusion emporte transfert de compétences des communes au nouvel établissement public, ces transferts s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 5211-17.

« L'établissement public issu de la fusion est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, aux anciens établissements publics et, le cas échéant, aux communes incluses dans le périmètre du nouvel établissement public dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l'établissement public issu de la fusion. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale et les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

« La fusion d'établissements publics est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

« L'ensemble des personnels est réputé relever de l'établissement public issu de la fusion dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.

« IV. - La fusion entraîne une nouvelle élection des délégués des communes au conseil du nouvel établissement public. »

II. - Après l'article L. 5211-32 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-32-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-32-1. - Par dérogation à l'article L. 5211-32, lorsqu'une communauté de co mmunes ou une communauté d'agglomération est issue d'une fusion opérée dans le cadre des dispositions de l'article L. 5211-41-3, la dotation d'intercommunalité qui lui est attribuée la première année est calculée en retenant comme coefficient d'intégration fiscale le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui lui préexistait. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistaient, le coefficient d'intégration fiscale à retenir la première année est le coefficient d'intégration fiscale le plus élevé parmi ces établissements.

« L'abattement de 50 % prévu à l'article L. 5211-32 ne s'applique pas aux communautés de communes issues d'une fusion.

« Les mécanismes de garanties prévus à l'article L. 5211-33 s'appliquent dès la première année aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération issues d'une fusion. Pour le calcul des garanties la première année, la dotation à prendre en compte au titre de l'année précédente est celle de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui préexistait à la communauté issue de la fusion. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale préexistaient, la dotation à prendre en compte est la dotation par habitant la plus élevée parmi ces établissements.

« Lorsqu'une communauté urbaine fusionne avec un autre établissement public de coopération intercommunale, la dotation d'intercommunalité de la communauté urbaine issue de la fusion est calculée en retenant la dotation par habitant la plus élevée parmi les établissements préexistants. »

M. le président. Je suis saisi de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 852, présenté par M. Bret, Mmes Mathon, Borvo et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 375, présenté par M. Mercier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Dans la seconde phrase du 4e alinéa (2°) du I du texte proposé par le I de cet article pour ajouter un article L. 5211-41-3 dans le code général des collectivités territoriales, remplacer les mots : "commission départementale" par les mots : "ou des commissions départementales". »

L'amendement n° 225, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans le dernier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, avant les mots : "toutes les communes", insérer les mots : "les conseils municipaux de". »

L'amendement n° 226, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« A la fin du deuxième alinéa du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, remplacer le mot : "ressort" par le mot : "périmètre". »

L'amendement n° 1178, présenté par MM. Hoeffel, Hérisson, Vasselle et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, apparentés et rattachés et Mme Gourault et les membres du groupe de l'union centriste, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le troisième alinéa du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales :

« Les autres compétences transférées par les communes aux établissements publics existant avant la fusion sont exercées par le nouvel établissement public sur l'ensemble de son ressort ou font l'objet d'une restitution aux communes. »

L'amendement n° 227, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du troisième alinéa du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots : "continuer à". »

L'amendement n° 228, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans le sixième alinéa du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots : "dans le périmètre du nouvel établissement public" par les mots : "dans son périmètre". »

L'amendement n° 229, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans le dernier alinéa du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, après le mot : "personnels", insérer les mots : "des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés". »

L'amendement n° 1109, présenté par M. Guené, est ainsi libellé :

« Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article L. 5211-32-1 dans le code général des collectivités territoriales, après les mots : "la première année", insérer les mots : "et pour les deux années transitoires, prévues pour le transfert total des compétences,". »

La parole est à Mme Nicole Borvo, pour présenter l'amendement n° 852.

Mme Nicole Borvo. Je sens que je vais recevoir une leçon de M. Braye !

En tout cas, fusionner des établissements publics de coopération intercommunale existants ne correspond pas forcément à la recherche de l'accomplissement d'un projet commun. Nous savons bien quels enjeux de pouvoirs locaux peuvent motiver de tels projets.

L'obligation de prendre la forme de l'établissement public de coopération intercommunale le plus intégré revient à amplifier le mouvement de transferts de compétences de la commune vers cet établissement public.

Ainsi, c'est le paysage de l'intercommunalité et, au-delà, le paysage institutionnel qui va être bouleversé par les conséquences de cet article, avec un élargissement du périmètre des structures, une amplification des compétences transférées par les communes, un accroissement des populations couvertes par les décisions de ce nouvel établissement public de coopération intercommunale.

Par conséquent, le poids de chaque commune dans ces prises de décision est minoré par l'accroissement de la taille des établissements publics de coopération intercommunale. Le poids, la place de l'expression des citoyens dans les décisions de cet établissement public de coopération intercommunale pesant plus sur leur vie sont, eux aussi, minorés.

Il y a, de toute façon, une contradiction entre le fait de vouloir rapprocher les citoyens de la prise de décision et celui de créer des structures de gestion de plus en plus lointaines.

M. le président. La parole est à M. Michel Mercier, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 375.

M. Michel Mercier, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter les amendements n°s 225 et 226.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. L'amendement n° 225 est un amendement de précision. L'amendement n° 226 est rédactionnel.

M. le président. La parole est à M. Daniel Hoeffel, pour présenter l'amendement n° 1178.

M. Daniel Hoeffel. Le choix de transférer ou non à l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion les compétences facultatives des établissements préexistants doit se faire dès sa création. C'est une question de clarification.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter les amendements n°s 227, 228 et 229.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Les amendements n°s 227 et 228 sont rédactionnels.

L'amendement n° 229 est un amendement de précision.

Bien évidemment, les personnels des communes isolées incorporées dans un établissement public de coopération intercommunale à l'occasion d'une fusion de groupements resteront des employés municipaux.

M. le président. La parole est à M. Charles Guené, pour présenter l'amendement n° 1109.

M. Charles Guené. L'article 103 consacré aux fusions d'EPCI prévoit des dispositions permettant aux établissements nouvellement constitués de bénéficier de mécanismes de garantie qui étaient attachés aux établissements initiaux avant fusion, et ce conformément au code général des collectivités territoriales.

A cet égard, il prévoit que la DGF par habitant qui sera retenue la première année sera la plus élevée des établissements préexistants.

Il prévoit, en outre, que sera retenu pour la première année le coefficient d'intégration fiscal le plus élevé parmi les établissements préexistants.

On pourrait bien sûr penser que cela apporte des garanties suffisantes au nouvel établissement. Or on s'apperçoit que les établissements disposeront de deux années pour transférer l'ensemble des compétences, ce qui est un délai tout à fait normal puisque l'opération peut s'avérer complexe.

En effet, durant ce laps de temps, le coefficient d'intégration fiscale peut chuter et supprimer les garanties initiales. Il importe donc, pour assurer la neutralité, d'indiquer que le bénéfice du coefficient d'intégration fiscale initial est accordé durant les deux premières années du transfert.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement de suppression n° 852.

Elle est favorable à l'amendement n° 375, comme à l'amendement n° 1178 de Hoeffel, qui propose une précision tout à fait utile.

En revanche, j'ai le regret de dire à notre collègue Charles Guené que son amendement deviendra sans objet si l'amendement n° 1178, comme c'est probable, est adopté.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 852. Il est favorable aux amendements n°s 375, 225, 226, 1178, 227, 228 et 229.

A son grand regret, monsieur Guené, mais, par cohérence, ayant été favorable à l'amendement de M. Hoeffel, le Gouvernement ne peut qu'être défavorable à votre amendement n° 1109.

M. le président. L'amendement n° 1109 est-il maintenu ?

M. Charles Guené. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 1109 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 852.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 375.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets au voix l'amendement n° 225.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 226.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1178.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 227 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'amendement n° 228.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 229.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 103, modifié.

(L'article 103 est adopté.)

Article 104

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Après l'article 1638, il est inséré un article 1638 0- bis ainsi rédigé :

« Art. 1638 0- bis. - I. - En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime de la fiscalité additionnelle. Il en est de même en cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle et d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

« Les taux de fiscalité additionnelle de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés la première année suivant celle de la fusion selon les modalités suivantes :

« 1° Soit dans les conditions prévues par le I de l'article 1636 B sexies . Pour l'application de cette disposition, les taux de l'année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle pondéré par l'importance des bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas d'une fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle et un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de l'établissement à fiscalité propre additionnelle ;

« 2° Soit dans les conditions prévues par le II de l'article 1636 B sexies . Pour l'application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des quatre taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

« II. - En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions. Il en est de même en cas de fusion, d'une part, d'établissements publics de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C et, d'autre part, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle ou d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

« Pour la première année suivant celle de la fusion :

« 1° Le taux de taxe professionnelle de zone voté par l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peut excéder le taux moyen de taxe professionnelle constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit à la taxe professionnelle de zone. Toutefois, lorsque ce taux moyen pondéré est inférieur à un ou aux taux de taxe professionnelle de zone, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion peut décider de fixer son taux dans la limite du ou des taux de taxe professionnelle de zone votés l'année précédente par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

« Les dispositions du troisième aliéna du 1° du II de l'article 1609 quinquies C sont applicables à l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Dans le cas d'établissements intercommunaux préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux, il est tenu compte du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l'année précédente ;

« 2° Les dispositions du I du présent article sont applicables hors de la zone.

« III. - 1° En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions. Il en est de même en cas de fusion, d'une part, d'établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C et, d'autre part, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle faisant ou non application du II de l'article 1609 quinquies C ou d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

« Pour la première année suivant celle de la fusion, le taux de taxe professionnelle voté par l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peut pas excéder le taux moyen de taxe professionnelle dans les communes membres constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases imposées sur le territoire de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus au profit des établissements publics de coopération intercommunaux préexistants et des bases imposées à leur profit en application des dispositions du I de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C.

« Les dispositions du troisième alinéa du a, des premier et troisième alinéas du b du 1° du III de l'article 1609 nonies C sont applicables à l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du taux constaté dans chaque zone et du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l'année précédente pour les établissements intercommunaux préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux ;

« 2° Lorsqu'au moins un des établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C fait également application des dispositions du 1° du II de l'article 1609 nonies C, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu au II de cet article.

« Pour la première année suivant celle de la fusion, les dispositions du premier alinéa du 2° du II de l'article 1609 nonies C sont applicables à l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. »

B. - L'article 1639 A bis est complété par un III ainsi rédigé :

« III . - L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales doit prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la fusion.

« A défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, en application du deuxième aliéna du 2 du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales est maintenu l'année suivant celle de la fusion. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion. »

C. - L'article 1639 A ter est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV . - 1° Sous réserve des dispositions de l'article 1466, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ou, lorsque le périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale a été fixé par arrêté du représentant de l'État, les conseils municipaux des communes membres ou l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale doivent prendre avant le 1er novembre de l'année de la fusion les délibérations applicables à compter de l'année suivante en matière de taxe professionnelle sur l'ensemble du territoire ;

« 2° A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 1° , les délibérations adoptées antérieurement par chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant :

« a) Sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 E, 1464 F, 1464 G, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A-I, I ter, I quater et I quinquies , 1466 B, 1466 B bis et 1466 C et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année suivant celle de la fusion. Lorsque le nouvel établissement public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C, il est de même pour les délibérations prises, d'une part, par les communes visées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, par les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant à fiscalité propre additionnelle ou sans fiscalité propre ; toutefois, dans ce dernier cas, les exonérations sont maintenues en proportion du taux d'imposition de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale l'année de la fusion ;

« b) Sont maintenues pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu'elles sont prises en application des articles 1459 (3°), 1464, 1464 A, 1464 H, 1469 A quater , 1518 A et 1647 D. Il en est de même pour les délibérations prises par les communes visées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales lorsque le nouvel établissement public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C. »

D. - L'article 1639 A quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les dispositions actuelles constituent un I ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II . - 1° L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ou, lorsque le périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale a été fixé par arrêté du représentant de l'Etat, les conseils municipaux des communes membres ou l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale doivent prendre avant le 1er novembre de l'année de la fusion les délibérations applicables à compter de l'année suivante en matière de taxe d'habitation et de taxes foncières sur l'ensemble du territoire.

« 2° A défaut de délibérations dans les conditions prévues au premier alinéa, les délibérations adoptées par chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant sont maintenues dans les conditions suivantes :

« a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1383, 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1384 B, 1388 ter, 1395 A, 1395 B et 1647-00- bis et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année suivant celle de la fusion ;

« b) Pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu'elle sont prises en application des articles 1382 B, 1395 C, 1396, 1411 et 1518 A. »

II. - A. - Lorsqu'ils relèvent du régime de la fiscalité additionnelle, les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales perçoivent aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale préexistants les compensations prévues par :

1° L'article 6-IV de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

2° L'article 6-IV bis de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), les articles 52-III de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et 95-III de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), les articles 4-B et 7-III de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, 17-IV de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), 79-IV et VI de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) et 27-III de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les articles 2-III de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, 3 B de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche Corse et 48-B de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, l'article 26-II de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que l'article 21-II de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991).

La compensation est déterminée en retenant les bases constatées au sein de chacun des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et le taux retenu pour le calcul de la compensation antérieurement à la fusion. Toutefois, pour l'application de l'article 6 IV bis de la loi de finances pour 1987, les recettes fiscales et les compensations retenues pour le calcul de la réfaction s'entendent des montants perçus par l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ;

3° L'article 42-IV de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), l'article 44-II de la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003), les articles L. 5214-23-2 et L. 5215-35 du code général des collectivités territoriales et l'article 6-IV de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt.

Pour la première année suivant celle de la fusion, ces compensations sont déterminées en retenant le montant de l'abattement ou de la base exonérée au sein du périmètre de chacun des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et le taux des taxes foncières voté l'année précédente par chaque établissement public de c oopération intercommunale préexistant.

Les dispositions du 3° ci-dessus s'appliquent également aux établissements publics de coopération intercommunale issus de la fusion percevant les taxes foncières et la taxe d'habitation conformément aux dispositions du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant d'une discussion commune.

L'amendement n° 853, présenté par M. Bret, Mmes Marthon, Borvo et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 463 rectifié, présenté par MM. Braye, Doublet et P. André, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par le A du I de cet article pour l'article 1638 0- bis du code général des impôts par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« ... - en cas d'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C, ce dernier, à sa demande, peut obtenir une modification du taux de taxe professionnelle unique de référence.

« Sur option, pour la première année suivant celle de l'extension du périmètre, le taux de taxe professionnelle voté par l'établissement public de coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de taxe professionnelle dans les communes constaté l'année précédente intégrant les communes rejoignant le périmètre de la communauté et après application des conditions de l'article 1636 B decies . »

L'amendement n° 1180, présenté par MM. Hoeffel, Hérisson, Vasselle et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, apparentés et rattachés et Mme Gourault et les membres du groupe de l'union centriste, est ainsi libellé :

« Dans le 1° du texte proposé par le C du I de cet article pour le IV de l'article 1639 A ter du code général des impôts, remplacer la date : " 1er novembre " par la date : " 1er octobre ". »

L'amendement n° 1181, également présenté par MM. Hoeffel, Hérisson, Vasselle et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, apparentés et rattachés et Mme Gourault et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Dans le 1° du texte proposé par le 2° du D du I de cet article pour le II de l'article 1639 A quater du code général des impôts, remplacer la date : " 1er novembre " par la date " 1er octobre ". »

La parole est Mme Nicole Borvo, pour défendre l'amendement n° 853.

Mme Nicole Borvo. Si cet article 104 devait être adopté, l'établissement public de coopération intercommunale issu d'une fusion d'établissements publics de coopération intercommunale adopterait mécaniquement le régime fiscal de celui qui est le plus intégré des établissements publics de coopération intercommunale dont il est issu.

Rappelons la hiérarchie de cette intégration fiscale par ordre croissant : pas de fiscalité propre ; fiscalité propre additionnelle avec imposition sur les quatre taxes locales ; fiscalité propre additionnelle avec taxe professionnelle de zone ; taxe professionnelle unique ; taxe professionnelle unique et fiscalité additionnelle sur les trois taxes ménage.

Dans cette mécanique d'intégration fiscale par le haut, à aucun moment la question de ce projet ni celle de l'intérêt des populations n'entrent dans la balance. Nous ne sommes donc pas favorables à cet article.

M. le président. La parole est à M. Dominique Braye, pour défendre l'amendement n° 463 rectifié.

M. Dominique Braye. Je rappelle que, pour les groupements sous régime de la taxe professionnelle unique, la TPU, il est nécessaire de faire évoluer le mécanisme fiscal lié à une extension de périmètre. En effet, une extension de périmètre d'une communauté sous régime TPU fait exception au principe de neutralité fiscale et budgétaire qui régit la mise en place de la TPU.

La neutralité fiscale aboutit, nous le savons tous, à des hausses et à des baisses des taux selon les communes d'un EPCI qui se compensent les unes les autres pour aboutir à une pression fiscale moyenne constante sur l'ensemble du territoire de l'EPCI.

La neutralité budgétaire, quant à elle, implique, à base constante pour l'ensemble de l'EPCI, une ressource en TPU identique aux ressources en taxe professionnelle perçues par toutes les communes membres additionnées.

Or, avec l'extension de périmètre, ces principes sont battus en brèche. Si le périmètre d'un EPCI s'étend à une commune dont le taux de taxe professionnelle est inférieur au taux moyen pondéré, cela induit un surcoût fiscal pour les habitants de cette commune et un gain financier pour l'EPCI.

A l'inverse, l'extension du périmètre à une commune au taux de taxe professionnelle supérieur au taux moyen pondéré de l'EPCI induira un surcoût financier pour l'EPCI et un gain fiscal pour les habitants de cette commune.

Pour rétablir les principes de neutralité fiscale et budgétaire ainsi mis à mal, il conviendrait de recalculer le taux de TPU lors de l'extension d'un périmètre.

M. le président. La parole est à M. Daniel Hoeffel, pour présenter les amendements n°s 1180 et 1181.

M. Daniel Hoeffel. L'amendement n° 1180 tend à simplifier le calendrier fiscal en alignant la date butoir des délibérations relatives aux quatre taxes directes locales des EPCI issus d'une fusion sur la date butoir des EPCI qui se créent.

Quant à l'amendement n° 1181, il est de conséquence.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement de suppression n° 853.

L'objet de l'amendement n° 463 rectifié est parfaitement légitime, mais celui-ci serait plus à sa place dans le projet de loi de finances ou dans le projet de loi de finances rectificative. Il aurait en outre l'avantage d'être adopté plus tôt. Vous auriez ainsi pleine satisfaction, monsieur Braye. Si le Gouvernement confirme cette position, vous pourriez donc sans dommage retirer votre amendement.

M. Hoeffel a tout à fait raison de prévoir la date unique du 1er octobre. C'est plus simple et plus clair. La commission est donc favorable à l'amendement n° 1180, comme à l'amendement de conséquence n° 1181.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement de suppression n° 853.

Monsieur Braye, je vous confirme que mon collègue M. Lambert est d'accord pour prévoir, dans la loi de finances rectificative, un dispositif analogue à celui que vous proposez mais qui, sans vouloir vous offenser, sera mieux présenté. En outre, il sera applicable au 1er janvier 2004.

Vous voyez, vous y gagnez un an ! (Sourires.) Dans ces conditions, je vous suggère de retirer votre amendement.

M. Dominique Braye. Je le retire en n'étant nullement offensé. Au contraire, je suis très satisfait !

M. le président. L'amendement n° 463 rectifié est retiré.

Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Enfin, le Gouvernement est favorable aux amendements n°s 1180 et 1181, qui visent à une harmonisation.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 853.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1180.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1181.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 104, modifié.

(L'article 104 est adopté.)