PRÉSIDENCE DE M. Daniel Hoeffel

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi relatif aux assistants maternels et assistants familiaux.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 19.

Section 3

Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des particuliers

Art. 18
Dossier législatif : projet de loi relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux
Art. 20

Article 19

I. - Les articles L. 773-7, L. 773-8 et L. 773-9 du code du travail, qui deviennent respectivement les articles L. 773-12, L. 773-13 et L. 773-14, sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 773-12. - Le particulier employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois au moins, ou qui ne peut plus lui confier d'enfant en raison de la suspension de l'agrément, doit notifier à l'intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-13 ci-après. L'inobservation de ce délai donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice du congé dû.

« Art. L. 773-13. - L'assistant maternel qui justifie auprès du même employeur d'une ancienneté d'au moins trois mois a droit en cas de rupture du contrat de travail par son employeur, sauf en cas de faute grave et sous réserve des dispositions de l'article L. 773-15, à un préavis de quinze jours avant le retrait de l'enfant qui lui était confié. La durée du préavis est portée à un mois lorsque l'enfant est accueilli depuis un an ou plus.

« Art. L. 773-14. - La décision de l'assistant maternel de ne plus garder un enfant qui lui était confié depuis au moins trois mois est subordonnée, sous réserve des dispositions de l'article L. 773-15, à un préavis de quinze jours, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée. La durée du préavis est portée à un mois lorsque l'enfant est accueilli depuis un an ou plus. »

II. - La section 3 du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail est complétée par l'article L. 773-15 rédigé comme suit :

« Art. L. 773-15. - Le préavis n'est pas requis dans le cas où la rupture est liée à l'impossibilité de confier ou d'accueillir un enfant compte tenu de la suspension ou du retrait de l'agrément de l'assistant maternel relevant de la présente section, tels qu'ils sont prévus par les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles. »

M. le président. L'amendement n° 45 rectifié bis, présenté par Mme Létard, M. J. Boyer, Mmes Bocandé et G. Gautier, MM. Détraigne, Moinard et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 77312 du code du travail, après les mots :

à l'intéressé

insérer les mots :

, de façon motivée,

La parole est à Mme Valérie Létard.

Mme Valérie Létard. S'agissant d'une rupture sur l'initiative de l'employeur, conformément au droit commun, il paraît à tout le moins normal que le salarié soit informé des motifs de celle-ci.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur de la commission des affaires sociales. L'amendement de Mme Létard est parfaitement justifié puisque toute rupture d'un contrat de travail doit être motivée.

Cependant, cette obligation existe déjà, car la jurisprudence du Conseil d'Etat intègre ce cas de figure dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979.

Par conséquent, votre amendement étant satisfait, madame Létard, la commission vous propose de le retirer.

M. le président. Madame Létard, l'amendement est-il maintenu ?

Mme Valérie Létard. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 45 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 15, présenté par M. Fourcade, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 773-14 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

L'inobservation de ce préavis constitue une rupture abusive qui ouvre droit, au profit de l'employeur, au versement de dommages-intérêts.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur. Cet amendement a pour objet de rétablir une disposition qui figure dans l'actuel article L. 773-9 du code du travail et qui a été abrogée, sans doute par erreur, dans le présent projet de loi.

Il s'agit d'assurer le parallélisme des formes : en cas de rupture du contrat de travail, l'inobservation des préavis de départ entraîne les mêmes conséquences, tant pour l'employeur que pour l'employé.

M. le président. L'amendement n° 35 rectifié bis, présenté par Mmes G. Gautier et Payet, M. J. Boyer, Mmes Férat, Bocandé et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 773-14 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :

« Le non-respect de ces conditions constitue une rupture abusive qui ouvre droit, au profit de l'employeur, à des dommages et intérêts. »

La parole est à Mme Françoise Férat.

Mme Françoise Férat. Actuellement, la rupture du contrat de travail qui lie les parents employeurs à l'assistant maternel est subordonnée au respect de conditions de formes qui sont reprises et renforcées par le présent projet de loi.

Cependant, s'agissant de l'obligation de respecter un délai de préavis prévue pour chacune des parties, avec pour sanction du non-respect le versement d'indemnités, l'article 19 du projet de loi maintient cette sanction pour l'employeur, mais semble en délivrer l'assistant maternel. En effet, la phrase qui prévoit la sanction dans l'article L. 773-9 du code du travail a totalement disparu dans l'article L. 773-14 qui vient s'y substituer dans l'article 19 du projet de loi.

De ce fait, cet article rompt l'équilibre contractuel nécessaire à une relation saine entre les parties. Il confère une prérogative exorbitante et non justifiée à l'assistant maternel, lui permettant de quitter son employeur du jour au lendemain.

Ce vide législatif rend ce mode de garde totalement précaire pour la famille. En outre, il est contraire à l'intérêt et à l'équilibre de l'enfant.

M. le président. L'amendement n° 61, présenté par Mme Terrade, M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter in fine le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 773-14 du code du travail, par une phrase ainsi rédigée :

L'inobservation de ce délai-congé donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice au profit de l'employeur privé.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Comme l'ont évoqué certains de mes collègues, l'article 19 est, d'une façon générale, positif dans la mesure où il renforce sensiblement le formalisme de la procédure qui entoure la rupture du contrat de travail des assistants maternels employés par des particuliers.

Toutefois, ainsi que l'ont fait observer certaines associations, l'équilibre nécessaire dans une relation contractuelle est quelque peu mis à mal.

Dans les faits, la pénurie aidant, certaines assistantes maternelles peuvent déjà se trouver en situation de force. De même, certains parents peuvent être tentés, faute d'un socle commun de règles en matière de droit du travail ou de salaire, de jouer la flexibilité ou la concurrence.

La fonction employeur des parents salariés est pérennisée par le projet de loi, avec toutes les conséquences qui en découlent en termes d'obligations. Cette fonction est loin d'être facile. Les parents usagers d'une structure ou d'un service d'accueil sont, eux, à l'abri de ces relations particulières où l'enfant est non plus vraiment au centre, mais objet d'un marché.

Si le texte est adopté en l'état, selon la personne - en l'occurrence le parent ou l'assistante maternelle - qui est à l'origine de la rupture du contrat du travail, la sanction du non-respect du préavis sera différente.

Demain, les parents employeurs fautifs de n'avoir pas respecté le préavis pourront être condamnés à verser des dommages et intérêts à l'assistante maternelle, laquelle pourra quasiment partir du jour au lendemain, car elle n'aura pas à respecter cette obligation.

Cette situation serait évidemment préjudiciable aux parents et à l'enfant, qui a besoin, on le sait, de sécurité et de permanence affective.

Le présent amendement vise donc à éviter ces situations litigieuses en posant des obligations identiques pour les deux parties, parents et assistantes maternelles, en termes de dommages et intérêts encourus en cas de non-respect du délai- congé.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 35 rectifié bis et 61 ?

M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur. Les trois amendements ont le même objet : rétablir l'équilibre entre l'employeur et l'employé. Toutefois, leur rédaction n'est pas identique.

Dans l'amendement n° 35 rectifié bis, il est fait allusion au « non-respect » du préavis, alors que, dans l'amendement n° 15 de la commission, on parle d' « inobservation ».

Par ailleurs, l'amendement n° 61 a une portée plus limitée, puisqu'il ne prévoit le rééquilibrage qu'au profit de l'employeur privé.

Si l'amendement de la commission était adopté, les deux autres seraient satisfaits.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Josée Roig, ministre de la famille et de l'enfance. Le Gouvernement émet un avis favorable sur les trois amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 35 rectifié bis et 61 n'ont plus d'objet.

M. le président. Je mets aux voix l'article 19, modifié.

(L'article 19 est adopté.)

Art. 19
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Art. 21

Article 20

La section 3 du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail est complétée par l'article L. 773-16 rédigé comme suit :

« Art. L. 773-16. - L'assistant maternel relevant de la présente section et son ou ses employeurs fixent d'un commun accord la période de congés de manière à permettre à l'assistant maternel de bénéficier de congés effectifs sans aucun accueil d'enfant. À défaut d'accord, l'assistant maternel peut fixer lui-même les dates de la période de congés pour une durée et dans des conditions définies par décret. »

M. le président. L'amendement n° 36 rectifié, présenté par Mmes G. Gautier et Payet, M. J. Boyer, Mmes Bocandé et Férat, MM. Biwer, Détraigne, Moinard et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

Remplacer la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 77316 du code du travail par trois phrases ainsi rédigées :

A défaut d'accord, l'assistant maternel lié à plus d'un employeur fixera, in fine les dates et périodes de congés, conformément à la décision de la majorité des parties. L'assistant maternel lié à un seul employeur, pourra in fine, fixer une partie des dates de périodes de congés, le restant étant laissé à l'initiative de l'employeur. La durée et les conditions de ces congés seront définies par décret.

La parole est à Mme Françoise Férat.

Mme Françoise Férat. Dans un souci d'équilibre des rapports contractuels entre les parties et d'une meilleure entente et compréhension entre les parents employeurs et l'assistant maternel, la fixation des congés doit rester du domaine de la concertation.

A cet effet, l'article 20 du projet de loi doit être modéré autant que possible par l'instauration d'une règle de majorité.

L'assistant maternel et les parents des enfants décideraient d'un commun accord des dates de congés et, à défaut d'entente, la majorité l'emporterait.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur. L'amendement n° 36 tend à revenir sur le texte du Gouvernement. En effet, lorsqu'une assistante maternelle a plusieurs employeurs - elle peut s'occuper simultanément de trois enfants, voire, en cas de mi-temps, de six, ainsi que nous l'avons voté la semaine dernière - la date de ses congés est très difficile à fixer. Statistiquement, sur six familles, il est probable que l'une ou l'autre n'acceptera pas la date du congé.

A la demande des organisations syndicales, le texte a prévu que, à défaut d'un accord entre les familles, l'assistante maternelle fixera elle-même la date de ses congés. La commission a estimé que cette disposition constituait un progrès dans la reconnaissance de la professionnalisation des assistantes maternelles. Aussi, elle ne peut donner son accord à l'amendement que vous présentez, ma chère collègue, puisque celui-ci prévoit que la décision sera prise à la majorité des parties. Cela me paraît assez compliqué.

Par conséquent, je souhaite que vous retiriez votre amendement, madame Férat.

M. le président. Madame Férat, l'amendement est-il maintenu ?

Mme Françoise Férat. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 36 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 20.

(L'article 20 est adopté.)

Section 4

Dispositions applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé

Art. 20
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Art. 22

Article 21

À l'article L. 773-10 du code du travail, qui devient l'article L. 773-17, les mots : « aux articles L. 773-3 et L. 773-3-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 773-8 et L. 773-26 ». - (Adopté.)

Art. 21
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Art. 23

Article 22

Il est inséré à la section 4 du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail après l'article L. 773-10, qui devient l'article L. 773-17, un article L. 773-18 rédigé comme suit :

« Art. L. 773-18. - Lorsque l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section exerce un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel, l'employeur organise et finance, le cas échéant, l'accueil des enfants qui lui sont habituellement confiés pendant les temps correspondant à l'exercice de cette fonction. » - (Adopté.)

Art. 22
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Art. 24

Article 23

Il est inséré, à la section 4 du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail après l'article L. 773-18, un article L. 773-19 rédigé comme suit :

« Art. L. 773-19. - L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu'il emploie depuis trois mois au moins, convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-14 du présent code. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.

« L'employeur qui décide de licencier un assistant maternel ou un assistant familial visé à la présente section doit notifier sa décision dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-14-1 et la motiver conformément au premier alinéa de l'article L. 122-14-2. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-21 ci-après. L'inobservation du délai-congé donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice. »

M. le président. L'amendement n° 27 rectifié, présenté par Mme Printz, MM. Chabroux, Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Au début du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 77319 du code du travail, ajouter une phrase ainsi rédigée :

Un employeur qui est en mesure de confier un ou plusieurs enfants ne peut, sauf motif réel et sérieux, licencier un assistant familial.

La parole est à Mme Gisèle Printz.

Mme Gisèle Printz Chaque année, dans tous les départements, des milliers d'assistants familiaux sont licenciés sans motif réel et sérieux. Les motifs les plus fallacieux, notamment le profil, sont avancés pour justifier ces licenciements. Subordonner le réemploi de ces assistants familiaux à des critères extraprofessionnels ne tenant compte ni de l'agrément, ni de la formation, ni de l'expérience revient à nier le caractère professionnel de cette activité.

Si l'on veut protéger la profession, il est impératif que la loi interdise à l'employeur de licencier un assistant familial tant qu'il est en mesure de lui confier l'accueil d'un ou de plusieurs autres enfants.

L'emploi des assistants familiaux doit, comme celui des autres salariés, être protégé.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Fourcade., rapporteur. Ma chère collègue, j'ai le regret de vous dire que la commission n'est pas favorable à votre amendement. Je comprends l'idée qui le sous-tend : vous souhaitez que le licenciement d'un assistant maternel ou d'un assistant familial soit justifié par des motifs réels et sérieux.

Cependant, une telle mesure risque de susciter des contentieux, car c'est l'autorité judiciaire qui devra se prononcer sur le caractère réel et sérieux du motif ayant justifié le licenciement.

Par ailleurs, la commission craint que cet amendement ne favorise le travail au noir, qui est très répandu actuellement dans la profession en raison, notamment, d'une demande très supérieure à l'offre.

Aussi, la commission n'a pas souhaité retenir cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Josée Roig, ministre. Madame la sénatrice, le Gouvernement est défavorable à cet amendement pour plusieurs raisons.

D'une part, il est déjà précisé, dans l'article L. 773-19 du code du travail relatif au licenciement de droit commun en cas d'insuffisance professionnelle, que celui-ci doit intervenir pour un motif réel et sérieux. Il n'est donc pas utile, me semble-t-il, d'apporter de nouveau cette précision.

D'autre part, sur le fond, que signifie le fait, pour un employeur, d'être en mesure de confier un enfant à un assistant familial ? En effet, n'importe quel enfant ne peut être confié à n'importe quel assistant maternel. Au contraire, il est très important de veiller à l'adéquation entre le profil de l'enfant pris en charge et celui de l'assistant familial qui l'accueillera, et ce parfois pour une longue durée. Les assistants familiaux ne sont pas nécessairement interchangeables.

En conséquence, au terme de la période d'attente prévue par l'article L. 773-27, il peut arriver qu'un employeur n'ait pas d'enfant à confier à un assistant familial déterminé compte tenu du profil des enfants admis. Le licenciement interviendra alors en raison de l'absence d'enfant à confier à cet assistant familial, la période d'attente étant prévue pour une durée limitée.

Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Gisèle Printz, pour explication de vote.

Mme Gisèle Printz. Je ne suis pas d'accord, car en parlant de travail au noir, on jette la suspicion sur la profession d'assistant maternel.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ce n'est pas bien et, surtout, cela ne correspond pas à la réalité ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 23.

(L'article 23 est adopté.)

Art. 23
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Art. 25

Article 24

Il est inséré à la section 4 du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail, après l'article L. 773-19, un article L. 773-20 rédigé comme suit :

« Art. L. 773-20. - En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l'assistant maternel ou l'assistant familial bénéficie d'une garantie de rémunération qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret.

« En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« L'assistant maternel ou l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie, à sa demande, d'un accompagnement psychologique mis à sa disposition par son employeur pendant le temps de la suspension de ses fonctions. »

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, sur l'article.

Mme Odette Terrade. Cet article 24 traite du devenir du contrat de travail en cas de suspension de l'agrément, laquelle intervient souvent dans des situations délicates, notamment en cas de faits présumés de maltraitance à l'égard des enfants accueillis.

Une fois de plus, sur le volet du texte censé protéger les assistants maternels ou familiaux en sécurisant davantage leurs relations de travail au regard du droit commun, je constate que la commission et le Gouvernement tentent d'affaiblir un dispositif, dont la base est déjà étroite.

Par amendement, Mme la ministre, nous proposera de revenir sur la garantie de rémunération versée par l'employeur, personne morale de droit privé, lorsque l'agrément est suspendu, et ce durant au maximum quatre mois.

Que l'enfant soit retiré dès les faits suspectés est évidemment une bonne mesure. Pour autant, tant que ces faits ne sont pas avérés, la relation de travail ne peut être mise entre parenthèses.

L'assistant maternel doit pouvoir prétendre au maintien de sa rémunération et non à une simple indemnité compensatrice, dont le montant minimal sera fixé par décret.

En outre, s'agissant de la proposition de M. le rapporteur visant à supprimer le dispositif d'accompagnement psychologique mis en place à la demande de l'accueillant dont l'agrément a été retiré, je suis surprise de constater que l'on cherche à grignoter la protection d'une personne vivant une situation difficile.

Si le financement d'un tel dispositif pose problème, celui-ci étant à la charge de l'employeur privé, résolvons cette difficulté en prévoyant, par exemple, l'intervention des pouvoirs publics.

Telles sont les observations que je souhaitais faire sur l'article 24.

M. le président. L'amendement n° 70, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 77320 du code du travail, remplacer les mots :

garantie de rémunération

par les mots :

indemnité compensatrice.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marie-Josée Roig, ministre. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

Aujourd'hui, rien n'est prévu et notre proposition n'est pas une reculade : il s'agit, au contraire, d'une véritable suggestion. En effet, durant la période de suspension de fonction, l'agrément étant suspendu, l'assistant maternel ou familial ne peut percevoir une rémunération, mais il bénéficie d'une indemnité compensatrice.

Ainsi, en cas de période de chômage intervenant à l'issue de la suspension de fonction, les indemnités seraient calculées sur la base de la période de versement du salaire et en n'intégrant pas la période de suspension de fonction durant laquelle le montant de l'indemnité versée serait forcément moindre.

Je pense que cette proposition constitue non pas une reculade, mais une avancée.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur. La commission reconnaît que le Gouvernement a apporté, dans le texte initial, une solution au problème douloureux de la suspension d'agrément. Dans les faits, on constate beaucoup plus de suspensions que de retraits. Les suspensions interviennent très rapidement, en général sur dénonciation ou sur plainte d'une famille. Les retraits supposent un examen approfondi, une enquête. Par conséquent, ils sont plus rares.

Actuellement, en cas de suspension, l'assistant maternel ou familial ne perçoit aucune rémunération. Dans le texte initial du projet de loi, il était question d'une « garantie de rémunération ». L'amendement n° 70 que vient de défendre Mme la ministre vise à instaurer une « indemnité compensatrice ».

Nous pensons qu'il s'agit là, effectivement, d'une avancée. Il est en effet plus cohérent de parler d'indemnité compensatrice : il ne peut plus y avoir de rémunération, puisqu'il n'y a plus d'enfants à garder.

Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 70.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 46 rectifié bis, présenté par Mme Létard, M. J. Boyer, Mmes Bocandé, Férat et G. Gautier, MM. Biwer, Détraigne, Soulage, Moinard et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 773-20 du code du travail par les dispositions suivantes :

suivant les dispositions prévues à l'article L. 773-19. Il est toutefois dispensé de respecter un préavis.

La parole est à Mme Valérie Létard.

Mme Valérie Létard. L'article 24 institue une garantie de rémunération versée par l'employeur pendant la période où l'assistant maternel peut faire l'objet d'une suspension d'agrément, celle-ci ne pouvant excéder quatre mois. Si, au terme de cette procédure, l'agrément est définitivement retiré, l'employeur a alors l'obligation de licencier l'assistant maternel et, à ce titre, il doit rémunérer le salarié durant son préavis.

Dans la mesure où ce licenciement n'est pas du fait de l'employeur et où ce dernier est pénalisé puisqu'il doit lui-même recruter une autre personne pour faire garder son enfant durant toute cette période, il y a lieu de le dispenser de cette obligation.

Tel est l'objet du présent amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur. Dans son amendement, Mme Létard envisage le cas où, à la suite de la suspension de l'agrément d'un assistant familial ou maternel, employé par une personne morale de droit privé, par exemple une association, l'employeur est tenu de procéder à un licenciement : elle propose de renvoyer à la procédure de licenciement exposée précédemment.

Cette procédure nous semble un peu compliquée et la dispense de préavis ne nous paraît pas être une bonne mesure, car une suspension d'agrément est brutale, le retrait faisant, lui, l'objet d'une enquête plus approfondie.

Toutefois, je souhaiterais connaître l'avis du Gouvernement sur cet amendement avant de donner la position de la commission.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Josée Roig, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Madame Létard, l'amendement n° 46 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Valérie Létard. Avec cette procédure, l'employeur est tenu de rémunérer l'assistant maternel durant le préavis, alors qu'il subit la situation et qu'il doit par ailleurs recruter et rémunérer une autre personne.

Cet amendement posant problème et le Gouvernement y étant défavorable, je le retire donc, monsieur le président, mais à contrecoeur !

M. Guy Fischer. Alors, il ne faut pas le retirer !

M. le président. L'amendement n° 46 rectifié bis est retiré.

La parole est à M. le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je regrette presque que cet amendement ait été retiré. En effet, dès lors que l'agrément a été retiré, pourquoi l'employeur serait-il tenu de rémunérer le préavis de l'assistant maternel, alors qu'il ne peut le faire exécuter ?

M. le président. L'amendement n° 16, présenté par M. Fourcade, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 773-20 du code du travail.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur. L'article 24 prévoit, en cas de suspension de l'agrément, un accompagnement psychologique. La mode est à l'accompagnement psychologique ! Plus rien ne peut se faire dans ce pays sans accompagnement psychologique !

Je reconnais que, actuellement - cela dépend des associations, des départements, des parents - la suspension peut être décidée de manière inopinée et brutale, mais prévoir un accompagnement psychologique de façon systématique me semble aller un peu loin.

Cela dit, je sais que les syndicats et les associations d'assistants maternels tiennent beaucoup à cet accompagnement psychologique. Par conséquent, madame la ministre, je souhaiterais que vous nous disiez si vous y tenez et qui paiera. (M. le président de la commission des affaires sociales s'esclaffe.). Je pourrai alors, avec l'accord du président de la commission, modifier la position de la commission.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Josée Roig, ministre. La suspension du contrat de travail avec versement d'une indemnité en cas de suspension d'agrément, dispositif juridique entièrement nouveau crée par l'article 24, est justement prévu pour protéger les assistants maternels et familiaux dans des situations où sont suspectés, mais non avérés, des faits graves à l'encontre des enfants accueillis.

Compte tenu de la gravité des motifs pouvant entraîner une décision de suspension d'agrément, motifs qui peuvent mettre en cause la moralité des professionnels ou de membres de leur entourage familial, la protection de ces derniers doit être complète, comme l'ont demandé les représentants de la profession lors de la préparation de la réforme.

La mise à disposition par l'employeur d'un accompagnement psychologique, si l'assistant maternel ou familial le demande, est une protection minimale qui devrait leur être accordée.

Pour les assistants maternels, cette prise en charge reviendra à l'employeur.

M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 16 est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur. Compte tenu de l'intérêt que le Gouvernement porte à l'accompagnement psychologique, la commission retire son amendement.

M. le président. L'amendement n° 16 est retiré.

Je mets aux voix l'article 24, modifié.

(L'article 24 est adopté.)

Art. 24
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Art. 26

Article 25

I. - À l'article L. 773-14 du code du travail, qui devient l'article L. 773-22, après les mots : « Après l'expiration de la période d'essai de trois mois » sont insérés les mots : « d'accueil de l'enfant ».

II. - À l'article L. 773-15 du même code, qui devient l'article L. 773-23, les mots : « à l'article L. 773-7 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 773-19 ». - (Adopté.)

Section 5

Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé

Art. 25
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Art. additionnel avant l'art. 27

Article 26

Après l'article L. 773-16 du code du travail, qui devient l'article L. 773-24, est inséré un article L. 773-25 rédigé comme suit :

« Art. L. 773-25. - Après le départ d'un enfant, l'assistant maternel relevant de la présente section a droit, jusqu'à ce que son employeur lui confie un ou plusieurs enfants conformément à son contrat de travail, à une indemnité dont le montant et les conditions de versement sont définis par décret.

« L'assistant maternel a de même droit à une indemnité, dans les conditions prévues ci-dessus, lorsque son contrat de travail est maintenu à l'issue de la période de suspension de fonction prévue à l'article L. 773-20 du présent code. »

M. le président. L'amendement n° 64, présenté par MM. Gournac, Vasselle, Lorrain, Mouly et Murat, est ainsi libellé :

I- Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.773-25 du code du travail, après le mot :

indemnité

insérer les mots :

, pendant une durée maximum de quatre mois,

II-En conséquence procéder à la même insertion de mots dans le second alinéa du texte proposé par cet article, pour l'article L. 773-25 du code du travail.

La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. Cet amendement vise à fixer un délai maximum d'indemnisation des assistants maternels. En effet, il nous a paru raisonnable, à la fois pour assurer une juste et légitime indemnisation des assistants maternels et pour tenir compte du poids que représentera cette dépense pour les collectivités territoriales, de proposer un délai maximum de quatre mois après le départ d'un enfant.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur. Alors qu'aujourd'hui aucun financement n'est prévu après le départ d'un enfant, le Gouvernement propose une forme de « régime d'attente » assorti d'une indemnité. L'amendement que vient de présenter M. Vasselle tend à concrétiser cette avancée en fixant à quatre mois la durée maximum d'indemnisation, disposition qui s'appliquera aux crèches familiales ou parentales et à l'ensemble des organismes de ce type.

La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Josée Roig, ministre. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. Alain Vasselle. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 64.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 26, modifié.

(L'article 26 est adopté.)

Section 6

Dispositions applicables aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé

Art. 26
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Art. 27

Article additionnel avant l'article 27

M. le président. L'amendement n° 38 rectifié ter, présenté par MM. Vial, Bailly, Billard, Mouly, Le Grand, Doligé, du Luart, Leroy, Richert et Hérisson, est ainsi libellé :

Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'ensemble des dispositions des articles 27, 28 et 29 de la présente loi s'appliquent dans les mêmes conditions aux personnes morales de droit public.

La parole est à M. Joël Billard.

M. Joël Billard. Les assistants familiaux sont majoritairement employés par les collectivités locales, et plus particulièrement par les départements, dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance.

A titre d'exemple, le département de la Savoie emploie 234 assistants familiaux, qui accueillent 406 enfants en difficulté confiés soit par leurs parents, soit par les autorités judiciaires.

Le contrat de travail conclu par les collectivités avec les assistants familiaux relève du droit privé et est soumis aux dispositions du code du travail.

Cela justifie l'intérêt d'appliquer les dispositions des articles 27, 28 et 29 du présent projet de loi aux personnes morales de droit public.

Une autre solution pour que ces dispositions leur soient applicables consisterait à compléter le titre de la section 6 du chapitre Ier du titre III du projet de loi relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux en ajoutant les mots : « et par des personnes morales de droit public ».

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur. La commission est quelque peu étonnée que cet amendement, dont elle comprend l'objet - ne pas écarter les assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public du bénéfice du système que nous mettons en place -, soit présenté par ses auteurs accompagné d'une solution de remplacement, à savoir une modification de l'intitulé de la section 6.

Cet amendement ne lui paraît pas nécessaire, mais elle souhaiterait connaître le sentiment du Gouvernement, qui acceptera peut-être de vous suivre dans l'une des deux voies que vous proposez, monsieur Billard.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Josée Roig, ministre. Monsieur Billard, je partage votre point de vue : les règles du droit du travail applicables aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé, en particulier celles qui sont relatives à la période d'attente, aux congés et au cumul d'emplois, doivent l'être aussi à ceux- ils forment d'ailleurs la majorité - qui sont employés par des départements.

Toutefois, en ce qui concerne les articles 27 et 28, leur application aux assistants familiaux du secteur public est déjà prévue par l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles, qui est modifié en ce sens par le 1° du V de l'article 9 du présent projet de loi.

Cet article est celui qui prévoit l'application des dispositions du code du travail par les employeurs publics.

En ce qui concerne l'article 29, qui réglemente les conditions dans lesquelles les assistants familiaux peuvent solliciter l'autorisation d'exercer une deuxième activité professionnelle, des dispositions propres aux assistants familiaux en tant qu'agents non titulaires des collectivités territoriales sont déjà prévues par l'article 20 du décret du 14 octobre 1994.

Par conséquent, l'amendement n° 38 rectifié ter est déjà satisfait par d'autres dispositions et je vous propose, monsieur le sénateur, de le retirer.

M. le président. Monsieur Billard, l'amendement est-il maintenu ?

M. Joël Billard. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 38 rectifié ter est retiré.

Art. additionnel avant l'art. 27
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Art. 28

Article 27

I. - L'article L. 773-3-1 du code du travail, qui devient l'article L. 773-26, est rédigé comme suit :

« Art. L. 773-26. - Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente section bénéficient d'une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d'accueil. Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum de croissance.

« Ce montant varie selon que l'accueil est continu ou intermittent au sens de l'article L. 421-16 du code de l'action sociale et des familles et en fonction du nombre d'enfants accueillis.

« La rémunération cesse d'être versée lorsque l'enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l'assistant familial. »

II. - L'article L. 773-12 du même code, qui devient l'article L. 773-27, est rédigé comme suit :

« Art. L. 773-27. - Lorsque l'employeur n'a plus d'enfant à confier à un assistant familial ayant accueilli des mineurs, celui-ci a droit à une indemnité dont le montant minimal est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance, sous réserve de l'engagement d'accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l'employeur, dans la limite d'un nombre maximal convenu avec lui. Cette disposition n'est applicable qu'aux personnes qui justifient d'une ancienneté de trois mois au moins au service de l'employeur.

« L'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période s'il ne procède pas au licenciement de l'assistant familial fondé sur cette absence d'enfants à lui confier. Si l'employeur décide de procéder au licenciement, il convoque l'assistant familial par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-14. Cette lettre ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué à l'entretien. L'employeur doit indiquer à l'assistant familial, au cours de l'entretien et dans la lettre recommandée, le motif mentionné ci-dessus pour lequel il ne lui confie plus d'enfants. »

M. le président. L'amendement n° 62, présenté par Mme Terrade, M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Remplacer la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 77326 du code du travail par deux phrases ainsi rédigées :

Les éléments de cette rémunération sont déterminés par décret et tiennent notamment compte de l'ancienneté. La base minimale mensuelle retenue ne saurait être inférieure à 169 fois le SMIC horaire par mois pour le premier enfant accueilli.

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. En ce qui concerne le salaire des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé et, plus globalement, la rémunération de l'ensemble des accueillants, à titre permanent ou non, le projet de loi ne permettra pas, à notre sens, d'améliorer sensiblement et immédiatement la situation.

Pourtant, comme je l'ai rappelé ce matin, l'augmentation des salaires et la légitime évolution du mode de rémunération des assistants familiaux et maternels auraient eu, à n'en pas douter, un impact positif sur l'attractivité du métier et la stabilité de la profession.

Le rapport d'avril 2002, qui reprenait les conclusions des groupes de travail animés par la Direction générale de l'action sociale, a mis en évidence les flagrantes disparités de niveau de rémunération entre les départements, « la dispersion des salaires pouvant aller du simple au double, avec une moyenne nationale qui s'établit autour de 105/110 SMIC horaire par mois ».

Autant dire que le principe « à travail égal, salaire égal » est largement illusoire.

Or le projet de loi - en l'occurrence son article 27 -« n'inclut aucune mesure détaillée de revalorisation salariale », comme l'a constaté, pour le déplorer, M. le rapporteur, s'agissant des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé, la redéfinition de la structure même de leur rémunération étant renvoyée à une mesure réglementaire.

Certes, l'exposé des motifs s'est révélé un peu plus explicite. On y apprend que le salaire de l'assistant familial ne devrait plus totalement être corrélé au nombre d'enfants accueillis.

Pour autant, si la structure même de la rémunération semble devoir évoluer positivement, des questions essentielles, relatives, d'une part, au montant minimal mensuel de la première partie de la rémunération, d'autre part, aux éléments constituant la seconde partie de cette rémunération sous forme d'indemnités ou de primes spécifiques, restent, elles, non résolues.

Monsieur le rapporteur, vous avez émis le voeu que la rémunération des assistants familiaux soit portée progressivement au niveau du SMIC mensuel.

Par le biais de notre amendement n° 62, nous avons traduit concrètement cette exigence d'une rémunération décente et égale des professionnels en posant que la base mensuelle retenue, constituant la rémunération de la fonction globale d'assistant familial dès qu'un enfant est confié en accueil continu, ne saurait être inférieure à 169 fois le SMIC horaire, base qui est actuellement retenue, je le rappelle, par trois départements seulement. C'est la raison pour laquelle nous voulons vous aider, monsieur le rapporteur.

Mme Odette Terrade. Absolument !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur. Il s'agit ici du difficile problème de la rémunération des assistants familiaux qui travaillent dans le cadre des départements et accueillent des enfants qui, pour 90 % d'entre eux, sont placés par les tribunaux.

Le fait de porter dans tous les départements, donc pour l'ensemble de la France, à 169 SMIC horaire la rémunération minimale pour un seul enfant se traduirait, dans la plupart des départements, par une augmentation des charges considérables.

Bien que j'aie prévu, et nous en parlerons tout à l'heure, madame la ministre, un amendement sur la compensation, j'estime que cette augmentation des charges serait démesurée par rapport à l'objet du texte qui nous est soumis.

En outre, monsieur Fischer, dans le cadre des précédentes lois sur les assistants maternels et les assistants familiaux, nous avons accordé, de manière législative donc, à ces professions une exonération de l'impôt sur le revenu qui est inscrite dans le code général des impôts. Si vous « poussez » jusqu'à 169 SMIC horaire leur rémunération, quelle sera la justification de l'avantage fiscal ? Autrement dit, je crains que vous ne soyez responsable, si votre amendement est adopté, de sa suppression !

Je n'ai pas pu trouver dans le Jaune que publie le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie chaque année et où sont relevées toutes les dépenses fiscales, c'est-à-dire dans les voies et moyens, le quantum de l'exonération fiscale dont bénéficient les assistants familiaux et les assistants maternels...

M. Guy Fischer. C'est marginal !

M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur. Non, ce n'est pas marginal !

M. Guy Fischer. Si, puisque vous ne l'avez pas trouvé !

M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur. C'est même important. Je rappelle que beaucoup de travailleurs rémunérés au SMIC paient l'impôt sur le revenu.

Pour ces deux raisons, la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Josée Roig, ministre. Le Gouvernement a souhaité maintenir la fixation par décret de la rémunération plancher des assistants familiaux. En tout état de cause, une évolution des planchers ne peut intervenir que de façon très progressive.

C'est pourquoi le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 62.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 39 rectifié ter, présenté par MM. Vial, Bailly, Billard, Lardeux, Mouly, Le Grand, Doligé, du Luart, Leroy, Richert et Hérisson, est ainsi libellé :

Après les mots :

d'un nombre maximal

remplacer la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 77327 du code du travail par les dispositions suivantes :

convenu avec lui et conformément à son agrément. Dans le cas où l'assistant familial n'accepte aucun des mineurs présentés par son employeur, conformément aux termes ci-dessus énoncés, le contrat de travail sera automatiquement rompu, la rupture incombant alors à l'assistant familial.

La parole est à M. Eric Doligé.

M. Eric Doligé. Cet amendement a pour objet de compléter le texte qui nous est proposé, lequel, s'il améliore très sensiblement l'exercice de la profession d'assistant familial et fixe les obligations des employeurs, ne contient pas grand-chose sur les obligations des assistants familiaux.

Il nous semble nécessaire d'apporter un certain nombre de précisions en la matière.

En l'occurrence, nous souhaitons indiquer que, « dans le cas où l'assistant familial n'accepte aucun des mineurs présentés par son employeur, conformément aux termes ci-dessus énoncée, le contrat de travail sera automatiquement rompu, la rupture incombant alors à l'assistant familial ».

Il faut qu'il y ait une certaine réciprocité des obligations, pour l'employeur, bien sûr, mais également pour les assistants familiaux, qui ne peuvent pas refuser systématiquement tous les enfants qui leur sont présentés.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur. La commission reconnaît la valeur de l'argumentation de M. Doligé. Il est évident que, si un assistant familial travaillant pour le département et auquel plus aucun enfant n'est confié refuse, pour telle ou telle raison, une autre demande de placement, cela pose question.

Le problème est de savoir si la rupture automatique du contrat de travail n'est pas une mesure trop brutale. Je voudrais interroger le Gouvernement pour savoir s'il accepte cette idée, mais je crois que M. Doligé a raison : il faut trouver une solution, car le système est déséquilibré.

La rupture nous paraissant trop brutale, nous souhaiterions que le Gouvernement nous fasse une proposition ou s'engage à étudier la question que soulève M. Doligé.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Josée Roig, ministre. Nous trouvons en effet la mesure trop brutale, sachant que, en cas de refus systématique, on tombera dans l'hypothèse d'un licenciement de droit commun.

Un assistant familial peut refuser un placement parce que l'accueil de l'enfant présente des difficultés qui dépassent ses capacités ou qui ne correspondent pas à son profil.

Dans ces conditions, puisque, dans le cas du refus systématique, un licenciement de droit commun est possible, nous ne prenons pas de risque.

C'est pourquoi le Gouvernement a émis un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Doligé, l'amendement est-il maintenu ?

M. Eric Doligé. Je vais sans doute répondre aux attentes de la commission et du Gouvernement, mais il me semble que nous sommes là dans la fiction.

Lorsque l'on se trouve sur le terrain et que l'on est confronté à certaines difficultés, si l'on ne veut pas se montrer « brutal », pour reprendre l'expression employée, on n'arrive à rien !

Dans le cadre de la gestion quotidienne d'un département, il est extrêmement difficile de régler certains problèmes, parce qu'il faut toujours être souple, généreux, gentil, et tout accepter ; ce n'est pas grave, puisque c'est le contribuable qui paie !

C'est là une réflexion personnelle, mais je suis sensible à ce problème, car nous constatons quotidiennement des difficultés de cet ordre dans nos collectivités territoriales.

Cela étant dit, je précise qu'il s'agit ici non pas du cas où l'assistant familial refuse un enfant, mais de celui où il n'accepte aucun des mineurs présentés.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Oui !

M. Eric Doligé. Vous nous avez dit, madame la ministre, que, dès lors, il y a rupture naturelle du contrat de travail. Or, quand une collectivité veut faire constater par les formations spécialisées une telle rupture du contrat de travail, on lui donne presque toujours tort.

Telle est l'observation que je souhaitais formuler.

Je retirerai l'amendement si vraiment vous insistez en ce sens, madame la ministre, mais cela me gênerait de le faire, dans la mesure où il me semble que nous avons prévu un garde-fou : l'assistant familial devra avoir refusé de façon répétée d'accueillir des enfants présentés par l'employeur.

Dans l'immédiat, je vais maintenir mon amendement (M. Philippe Nogrix applaudit), et nous verrons bien ce qui se passera. En général, quand je maintiens un amendement, il est adopté. (Rires.) Je vais donc tenter une nouvelle fois ma chance !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur. Madame la ministre, vous nous avez indiqué que lorsqu'un assistant familial aura refusé plusieurs enfants - tel est bien le cas qui nous occupe, monsieur Doligé - le droit du travail s'appliquera automatiquement.

Cependant, pour des raisons d'équilibre, j'estime que l'amendement de M. Doligé pourrait tout de même être accepté, en prévoyant que les refus devront intervenir dans un délai d'un an. A cette condition, je serais prêt à émettre un avis favorable sur l'amendement. En effet, si l'assistant familial n'accepte, dans un délai d'un an, aucun des mineurs présentés par son employeur, la preuve sera alors apportée que la situation est bloquée. Telle est la rectification que je propose.

M. le président. Monsieur Doligé, acceptez-vous la suggestion de M. le rapporteur ?

M. Eric Doligé. Quand M. Fourcade intervient, c'est toujours pour bonifier le texte. Je ne puis qu'accepter sa proposition !

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 39 rectifié quater, présenté par MM. Vial, Bailly, Billard, Lardeux, Mouly, Le Grand, Doligé, du Luart, Leroy, Richert et Hérisson, et qui est ainsi libellé :

Après les mots :

d'un nombre maximal

remplacer la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 77327 du code du travail par les dispositions suivantes :

convenu avec lui et conformément à son agrément. Dans le cas où l'assistant familial n'accepte, dans un délai d'un an, aucun des mineurs présentés par son employeur, conformément aux termes ci-dessus énoncés, le contrat de travail sera automatiquement rompu, la rupture incombant alors à l'assistant familial.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 28, présenté par Mme Printz, MM. Chabroux, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 77327 du code du travail, par les mots :

et elle ne peut excéder une période de quatre mois consécutifs

La parole est à Mme Gisèle Printz.

Mme Gisèle Printz. Il s'agit d'un amendement de précision.

La rédaction proposée pour le second alinéa de l'article L. 773-27 du code du travail prévoit que l'assistant maternel qui ne se sera pas vu confier d'enfant pendant une durée de quatre mois consécutifs retrouvera la totalité de son salaire à l'issue de cette période s'il n'est pas procédé à son licenciement.

Quelle sera sa rémunération ? Bénéficiera-t-il des dispositions du premier alinéa du même article ? A priori, oui. Par voie de conséquence, la durée de versement de l'indemnité prévue au premier alinéa ne peut excéder quatre mois. Il nous semblerait toutefois préférable de l'indiquer expressément.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur. Nous venons d'accepter un amendement rectifié présenté par M. Doligé et tendant à prévoir un délai d'un an. Il ne serait donc pas bon, à mon sens, de prévoir un autre délai de quatre mois. De plus, l'on ne voit pas très bien sur quelle disposition porte précisément l'amendement.

Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Josée Roig, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 27, modifié.

(L'article 27 est adopté.)

Art. 27
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Art. 29

Article 28

L'article L. 773-11 du code du travail, qui devient l'article L. 773-28, est modifié comme suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « Lorsqu'elles accueillent des mineurs qui résident chez elles à titre permanent, les personnes relevant de la présente section ne peuvent s'en séparer à l'occasion de » sont remplacés par les mots : « Les assistants familiaux ne peuvent se séparer des mineurs qui leur sont confiés pendant les ».

II. - Après le deuxième alinéa, est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l'employeur doit autoriser l'assistant familial qui en a effectué la demande écrite à se séparer simultanément de tous les enfants accueillis pendant une durée minimale de jours de congés annuels et une durée minimale de jours à répartir sur l'année, définies par décret. ».

III. - Au quatrième alinéa, les mots : « l'assistante maternelle qui l'accueille à titre permanent » sont remplacés par les mots : « l'assistant familial » ; les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « ce dernier », les mots : « celle-ci » par les mots : « celui-ci » et les mots : « l'article L. 773-6 » par les mots : « l'article L. 773-4 ».

M. le président. L'amendement n° 63, présenté par Mme Terrade, M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le II de cet article pour insérer un alinéa après le deuxième alinéa de l'article L. 77328 du code de travail, après le mot :

Toutefois,

insérer les mots :

sous réserve de l'intérêt de l'enfant,

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Le droit aux congés des assistants familiaux devait être revu pour en assurer le caractère effectif. On ne saurait, en conséquence, discuter le bien-fondé des dispositions de l'article 28 ayant pour objet de garantir aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé la possibilité de bénéficier de vacances hors la présence des enfants confiés.

Comme tout un chacun, ces personnes, bien que pleinement impliquées dans le projet du service de l'aide sociale à l'enfance visant à aider les enfants dont elles ont la charge à se reconstruire, expriment le besoin de « souffler ».

Cela étant, s'il importe de garantir l'exercice de ce droit au repos, nécessaire au bon équilibre de l'assistant familial et de sa famille, il faut également rappeler la particularité de la situation des enfants accueillis, qui ont besoin d'une prise en charge continue.

L'équilibre affectif des mineurs relevant de l'aide sociale à l'enfance ne saurait être négligé. C'est pourquoi nous proposons de faire explicitement référence à la prise en compte de l'intérêt de l'enfant lors de la fixation par l'employeur des modalités d'exercice du droit aux congés des assistants familiaux.

Nous espérons en outre que les pouvoirs publics assumeront toutes les responsabilités qui sont les leurs dans ce domaine, notamment en organisant l'accueil temporaire, de remplacement, pour éviter les parcours chaotiques en matière de prise en charge des mineurs.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur. La commission est reconnaissante à Mme Terrade d'avoir proposé de faire référence, à l'article 28, à la notion de préservation de l'intérêt de l'enfant, l'ensemble du projet de loi reposant sur un triangle constitué de la famille, de l'enfant et de l'assistant maternel ou familial.

La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement. (Marques de satisfaction sur les travées du groupe CRC. - M. le président de la commission des affaires sociales applaudit.)

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Josée Roig, ministre. Subordonner la possibilité, pour l'assistant familial, de bénéficier de congés effectifs hors la présence des enfants confiés à l'intérêt de ces derniers priverait de l'essentiel de sa portée la disposition nouvelle introduite par le projet de loi.

Or cette disposition nouvelle correspond à une très forte revendication de la profession, ainsi qu'à une obligation posée par la directive européenne de 1993.

Certes, le Gouvernement partage le souci exprimé par Mme Terrade que ce nouveau droit ne s'exerce pas au détriment de l'intérêt des enfants. Toutefois, sa préférence va à l'amendement n° 17, déposé par la commission, qui est précisément sous-tendu par la volonté de concilier le droit à congés de l'assistant familial avec la prise en compte de l'intérêt des enfants.

C'est pourquoi le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 63.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 63.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 30 rectifié bis, présenté par Mme Printz, MM. Chabroux, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le II de cet article pour modifier l'article L. 77311 du code du travail, par une phrase ainsi rédigée :

Des congés rémunérés sont accordés aux assistants familiaux employés par les collectivités publiques dans les mêmes conditions que pour les agents titulaires.

La parole est à Mme Gisèle Printz.

Mme Gisèle Printz. Comme l'a constaté la commission des affaires sociales, la situation actuelle des assistants familiaux au regard des congés n'est pas satisfaisante, d'autant que ces derniers exercent une profession difficile, au contact d'enfants déstructurés.

Les assistants familiaux sont chargés de délivrer aux enfants tous les soins et toute l'éducation dont ils ont besoin. Cette mission, de type parental pour reprendre les propos de M. le rapporteur, est par nature permanente. Si la commission propose de mettre en place un système de « compte épargne temps » au profit des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé, les assistants familiaux employés par des collectivités publiques ne jouissent pas des mêmes avantages. Notre amendement a donc pour objet de leur reconnaître un droit à congés rémunérés identique à celui dont bénéficient les personnels titulaires de la fonction publique.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur. Je reconnais bien là la tentation permanente de Mme Printz, qui voudrait aligner le régime des assistants familiaux sur celui de la fonction publique territoriale ! (Sourires.) Cette tentation s'est exprimée à diverses reprises et sous d'autres formes ce matin.

En l'occurrence, il nous est proposé d'aligner le statut des assistants familiaux sur celui de la fonction publique au regard du droit à congés rémunérés. Or j'estime, mes chers collègues, que nous ne devons pas nous engager dans cette voie. En effet, notre fonction publique territoriale compte déjà 2 millions d'agents ; si l'on y ajoute les effectifs de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière, on arrive à un total de 5,5 millions ou de 6 millions d'agents. Nous sommes le pays d'Europe où les trois fonctions publiques regroupent les effectifs les plus nombreux ! (M. Jean Chérioux fait un signe d'approbation.) J'estime qu'il ne faut pas en rajouter.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. Jean Chérioux. Très bien !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Josée Roig, ministre. Défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Gisèle Printz, pour explication de vote.

Mme Gisèle Printz. Je ne comprends pas ces réticences à traiter la profession d'assistant maternel et celle d'assistant familial comme les autres professions ! Qu'y a-t-il de honteux dans notre démarche ?

M. Jean Chérioux. Il y a d'autres solutions !

Mme Gisèle Printz. Je reste fidèle à l'idée que les assistants maternels doivent bénéficier des mêmes niveaux de rémunération que d'autres professionnels. Il n'est pas bon de maintenir des différences.

M. Eric Doligé. Il faut les intégrer aux régions !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 17, présenté par M. Fourcade, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IV. - Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est institué un compte d'épargne temps au bénéfice des assistants familiaux qui ont pris leurs congés annuels en compagnie des enfants qui leur sont confiés. Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés, par report des congés annuels, dans la limite de trente jours par an.

« L'assistant familial voit alors sa rémunération maintenue pendant la période de congés annuels, sans que s'ajoutent à celle-ci les indemnités prévues à l'article L. 773-4. Les droits à congés acquis au titre du compte épargne temps doivent être exercés au plus tard à la date à laquelle l'assistant familial cesse définitivement ses fonctions ou liquide sa pension de retraite. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur. Quoi qu'en pensent M. Fischer ou Mme Printz, la commission s'est préoccupée du problème des congés des assistants familiaux.

A cet égard, la grande différence entre assistants maternels et assistants familiaux tient à ce que les premiers travaillent à temps partiel et ont droit, nous l'avons vu, à des congés, quotidiens, annuels, etc., alors que les seconds accueillent un ou plusieurs enfants, ce qui les empêche très souvent de prendre leurs congés.

Par conséquent, nous avons étudié ce qu'il était possible de faire pour « humaniser » davantage la fonction d'assistant familial, sans aller toutefois jusqu'à l'intégration dans la fonction publique territoriale, suggestion qui nous a été présentée selon plusieurs versions.

L'idée nous est venue de créer, à l'imitation de ce qu'avait proposé voilà quelque temps M. Gouteyron en matière de retraites, un compte épargne temps pour les assistants familiaux, qui se substituerait en quelque sorte à la prise de congés ou qui accompagnerait ces congés lorsque l'assistant familial les prend avec les enfants.

Un tel dispositif permettrait aux assistants familiaux d'accumuler des droits à congés rémunérés dans la limite de trente jours par an et, par voie de conséquence, d'améliorer leur retraite le moment venu.

Il nous est apparu qu'introduire dans la gamme des dispositifs d'aménagement du temps de travail un compte épargne temps pour cette catégorie particulière, qui ne relève pas, je tiens à le redire, de la fonction publique territoriale, permettrait, d'une part, de répondre au problème des congés des assistants familiaux et ; d'autre part, de donner à ceux-ci les moyens de partir à la retraite dans de meilleures conditions.

Il me semble que cette proposition peut recueillir l'aval de tous ceux qui souhaitent améliorer la situation des assistants familiaux.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Josée Roig, ministre. Le Gouvernement partage les préoccupations exprimées par la commission et les différents intervenants.

A l'avenir, la loi permettra aux assistants familiaux de prendre des congés sans les enfants qu'ils accueillent. Cela représente, je l'ai dit tout à l'heure, une innovation importante, qui était attendue par la profession.

Cela étant précisé, votre amendement, monsieur le rapporteur, tend à donner une portée concrète à cette avancée. Il s'agit d'ouvrir aux assistants familiaux la possibilité de choisir de prendre leurs vacances avec les enfants qui leur sont confiés ou de différer la prise de leurs temps de congés à des moments où les enfants ne sont pas présents à leur domicile. Ce sera un choix.

Une telle mesure permettrait donc de concilier le droit à congés des assistants familiaux et une continuité de l'accueil des enfants, particulièrement importante dans certaines situations au regard de la protection de l'enfance, par exemple dans le cas des enfants les plus jeunes, pour qui une séparation trop rapide avec l'assistant familial créerait un risque de carence affective.

C'est aussi le cas des enfants qui viennent d'arriver chez un assistant familial et qui ont besoin de s'habituer à leur famille d'accueil avant de pouvoir supporter une nouvelle séparation.

Pour autant, monsieur le rapporteur, la rédaction proposée doit être compatible avec la directive européenne de 1993. La possibilité d'afficher une limite de trente jours pour reporter les congés annuels n'est pas possible, alors que cette directive oblige tous les salariés à prendre un minimum de quatre semaines de congés annuels.

Par ailleurs, le Gouvernement préfère la dénomination : « report de congés » à celle de : « compte épargne temps ».

Enfin, le Gouvernement souhaite qu'un tel dispositif soit non pas imposé au salarié, mais mis en oeuvre avec son accord.

Cet amendement permet donc à la fois de faciliter les remplacements d'assistants familiaux pour les départements et de mieux préserver les intérêts de l'enfant.

Le Gouvernement émettra un avis favorable sur votre amendement, monsieur le rapporteur, sous réserve de deux rectifications. Tout d'abord, il conviendrait que les mots : « Il est institué un compte d'épargne temps » soient remplacés par les mots : « Avec leur accord, il est institué un report de congés ». Ensuite, à la fin de la deuxième phrase, il faudrait supprimer les mots : « dans la limite de trente jours par an ». Par coordination, dans le dernier alinéa, il faudrait remplacer les mots : « compte épargne temps » par les mots : « report de congés ».

M. le président. Acceptez-vous la suggestion de Mme la ministre, monsieur le rapporteur ?

M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur. Je constate avec intérêt que le Gouvernement approuve l'idée d'ouvrir un choix aux assistants familiaux : ou bien prendre leurs congés en se faisant remplacer, ou bien bénéficier du dispositif « compensatoire » lorsqu'ils gardent avec eux les enfants qui leur sont confiés.

Madame la ministre, j'accepte les modifications que vous proposez.

Cependant, il faut maintenir la notion de compte dans le premier alinéa du paragraphe IV. En effet, le report de congés se traduira dans un compte qui permettra d'alimenter le fonds de retraite, comme le soulignait M. Gouteyron.

La portée exacte de la directive européenne de 1993 pourrait donner lieu à un débat juridique, car celle-ci me paraît caduque du fait de la législation sur la réduction du temps de travail. Mais je ne vous entraînerai pas aujourd'hui dans un tel débat, madame la ministre, car nous aurons l'occasion d'en reparler ! Il faudra, j'en suis persuadé, revoir la limite européenne.

Mme Marie-Josée Roig, ministre. Tout à fait !

M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur. Nous nous en remettrons à la modification de la directive européenne dans quelques années pour compléter, le cas échéant, cet article.

Je remercie le Gouvernement d'avoir compris que la commission souhaitait offrir un choix aux assistants familiaux et je souhaite que cet amendement n° 17 rectifié soit adopté par la Haute Assemblée.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 17 rectifié, présenté par M. Fourcade, au nom de la commission des affaires sociales, et qui est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IV. - Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Avec leur accord, il est institué un report de congés au bénéfice des assistants familiaux qui ont pris leurs congés annuels en compagnie des enfants qui leur sont confiés. Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés, par report des congés annuels.

« L'assistant familial voit alors sa rémunération maintenue pendant la période de congés annuels, sans que s'ajoutent à celle-ci les indemnités prévues à l'article L. 773-4. Les droits à congés acquis au titre du report de congés doivent être exercés au plus tard à la date à laquelle l'assistant familial cesse définitivement ses fonctions ou liquide sa pension de retraite. »

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 28, modifié.

(L'article 28 est adopté.)

Art. 28
Dossier législatif : projet de loi relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux
Art. additionnel avant l'art. 30

Article 29

Après l'article L. 773-11 du code du travail, qui devient l'article L. 773-28, il est inséré un article L. 773-29 ainsi rédigé :

« Art. L. 773-29. - Le contrat passé entre la personne morale de droit privé et l'assistant familial peut prévoir que l'exercice d'une autre activité professionnelle ne sera possible qu'avec l'accord de l'employeur. L'employeur ne peut refuser son autorisation que lorsque l'activité envisagée est incompatible avec l'accueil du ou des enfants déjà confiés. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées par décret. » - (Adopté.)

CHAPITRE II

Dispositions diverses

Art. 29
Dossier législatif : projet de loi relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux
Art. 30

Article additionnel avant l'article 30

M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. Fourcade, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Avant l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les charges résultant, pour les collectivités territoriales, de l'extension des compétences déjà transférées qui est réalisée par la présente loi, sont compensées par l'attribution de ressources, constituées d'une partie du produit d'un impôt perçu par l'État, dans les conditions fixées par la loi de finances.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur. Cet amendement est important à plus d'un titre. D'une part, il est conforme à la Constitution que nous avons modifiée l'année dernière, à la demande du Gouvernement et à la suite des efforts continus du président du Sénat. D'autre part, il est nécessaire pour que toutes les administrations centrales qui travaillent en France - et elles sont nombreuses ! - comprennent que le temps des créations de charges nouvelles supportées par les collectivités territoriales est révolu !

L'article 72-2 de la Constitution dispose « Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. » Or, en l'occurrence, l'extension de compétences est manifeste puisque le temps de formation préalable ou concomitant des assistants maternels ou familiaux a doublé, triplé, voire quadruplé.

L'opération sera lourde pour les départements, madame la ministre, car leurs charges en matière de formation des assistants maternels augmenteront.

Par conséquent, l'affaire est « bordée » pour les familles avec la loi de financement de la sécurité sociale que nous avons voté l'année dernière. En revanche, il n'en est rien pour les collectivités territoriales.

C'est la raison pour laquelle je vous propose le présent article additionnel. Et comme la disposition proposée risque de se traduire par une majoration des dépenses de l'Etat, nous en avons prévu la compensation à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs.

Je tiens à rappeler le mécanisme de calcul de cette compensation. Nous avons longuement discuté, lors de l'examen du projet de loi relatif aux responsabilités locales, du principe de l'évaluation des charges transférées ou des extensions de compétences. Nous avons adopté le principe, comme pour le revenu minimum d'insertion et le revenu minimum d'activité - le Gouvernement, en la personne de notre ancien collègue Alain Lambert, l'avait accepté - de l'examen des comptes administratifs des collectivités territoriales à l'issue de la première ou de la deuxième année d'application des extensions ou des transferts de compétences. Si les dépenses ont augmenté, elles seront alors compensées à due concurrence par l'affectation du produit de l'impôt.

Ce mécanisme souple est prévu à l'article 30 du texte, qui n'est pas encore définitif puisque nous en sommes toujours à la première lecture. Il permet de déterminer, selon les départements, les charges nouvelles qui résulteront essentiellement de l'augmentation des dépenses de formation et de la prise en charge du soutien psychologique. Par conséquent, mes chers collègues, il me paraît légitime que nous adoptions ce dispositif de compensation.

Je le répète, je souhaite qu'à l'avenir les administrations centrales et leurs représentants locaux comprennent qu'après la révision constitutionnelle il n'est plus possible de créer des charges nouvelles pesant sur les collectivités territoriales sans prévoir un mécanisme de compensation financière. Si cette idée entre véritablement dans les moeurs, mes chers collègues, on nous proposera beaucoup moins de dépenses nouvelles et on réfléchira avant de créer des normes, de modifier ou d'imposer des compétences aux collectivités territoriales. C'est, je crois, le voeu du Sénat. Applaudissements sur les travées de l'UMP, ainsi que sur certaines travées de l'Union centriste.)

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement, qui pose quelques questions de principe ?

Mme Marie-Josée Roig, ministre. Cet amendement pose effectivement de véritables questions, monsieur le président.

Tous les projets de loi qui ont pour objet de légiférer sur des politiques publiques assurées par des collectivités locales portent en eux-mêmes la suspicion d'un transfert de charges qui serait subrepticement organisé par l'Etat aux dépens de ces collectivités.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. On nous aurait menti !

Mme Marie-Josée Roig, ministre. Je n'engagerai pas avec vous un savant débat sur la dépense publique, monsieur le rapporteur, et je n'ignore d'ailleurs pas qu'au nombre de vos éminentes fonctions figure celle de président du comité des finances locales.

Vous souhaitez débattre de la compensation financière par l'Etat à l'occasion de ce projet de loi. Je vais donc vous donner la position du Gouvernement sur votre amendement.

Si je comprends bien votre raisonnement, monsieur le rapporteur, vous estimez que ce projet de loi relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux organise un transfert de charges de l'Etat vers les départements. Il appartiendrait donc à l'Etat de prévoir la création d'une taxe pour le compenser.

Le principe de compensation financière trouve sa source dans les dispositions combinées de l'article 72 de la Constitution, qui dispose : « Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus (...) », et du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution : « Tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi ».

Ce premier point pose un réel problème d'interprétation.

M. Michel Mercier. C'est vrai !

Mme Marie-Josée Roig, ministre. Sommes-nous dans un cas de transfert de compétences entre l'Etat et les départements ?

M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur. Non !

Mme Marie-Josée Roig, ministre. Sommes-nous dans un cas de création ou d'extension des compétences des départements ?

MM. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales, et Jean-Pierre Fourcade, rapporteur. Oui !

Mme Marie-Josée Roig, ministre. La question est essentielle, puisque c'est en cas de transfert de compétences que la Constitution pose le principe d'obligation de compensation financière.

Or le projet de loi qui vous est actuellement soumis, mesdames, messieurs les sénateurs, ne procède pas à un transfert de compétences. En effet, les départements sont déjà compétents en matière d'aide sociale à l'enfance, en particulier pour la prise en charge financière de la formation obligatoire des assistantes maternelles et, via le financement des associations, de l'accueil des enfants qui sont confiés au titre de la protection de l'enfance. A ce stade, aucune clé d'imputation de financements n'est modifiée.

Dans sa décision du 18 décembre 2003 relative à la loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, le Conseil constitutionnel a été amené à préciser sa jurisprudence sur cette obligation constitutionnelle de compensation financière des transferts de compétences aux collectivités territoriales dans le cadre de la décentralisation. II a contrôlé que les dispositions de cette loi n'étaient pas, par elles-mêmes, contraires au principe d'obligation de compensation financière.

Il est vrai que cette loi est un élément d'un ensemble plus vaste, élaboré notamment lors de la conférence de la famille de 2003 et qui sera mis en oeuvre par d'autres textes que cette loi, notamment des décrets.

Mais le projet de loi ne procède pas non plus, par lui-même, à une extension des compétences des départements, qui ne se voient pas confier des tâches nouvelles, sauf si vous fondez votre argumentation sur la possibilité donnée par l'article 24 d'instituer un accompagnement psychologique pendant la période de suspension qu'aurait à connaître un assistant familial.

M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur. C'est un épiphénomène !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Et la formation ?

Mme Marie-Josée Roig, ministre. Le coût sera donc dérisoire.

M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur. Je l'espère !

Mme Marie-Josée Roig, ministre. Seront concernées tout au plus quelques dizaines d'assistants familiaux.

Dans ces conditions, compte tenu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, les dispositions du projet de loi ne peuvent être regardées comme méconnaissant le principe de compensation financière.

Si, dans quelques mois, il apparaissait que les décrets pris pour l'application de la loi modifiaient les règles relatives à l'exercice des compétences des départements, il serait fait application des dispositions de l'article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel toute charge nouvelle incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par l'Etat, par voie réglementaire, des règles relatives à l'exercice des compétences transférées, est compensée.

Le Gouvernement s'engage donc, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, à procéder, le moment venu, à une étude d'impact pour mesurer les éventuels accroissements de charges que les décrets pourraient entraîner pour les départements.

Dans cette attente, monsieur le rapporteur, je vous suggère de retirer cet amendement. (Rires.)

M. le président. La parole est à M. Michel Mercier, pour explication de vote.

M. Michel Mercier. Madame la ministre, ce projet de loi conduit à un accroissement très important des dépenses des départements. Je regrette que votre ministère - vous n'étiez pas encore en fonction à l'époque - ait refusé toute étude d'impact sur le calcul de ces charges nouvelles.

Les dépenses de formation ne sont pas seules en cause, puisque le projet de loi prévoit également des augmentations de salaires. Sans vouloir trancher ici la question de savoir si ces augmentations sont justifiées ou non - nous ne les remettons pas en cause - j'attire votre attention, madame la ministre, sur le fait que vingt-cinq départements seulement sont aujourd'hui en dessous du seuil des 120 SMIC horaire. Ces vingt-cinq départements regroupent à eux seuls la moitié des effectifs d'assistants familiaux. Le coût de ces augmentations de salaires s'élèvera à 120 millions d'euros. A cela, viendra s'ajouter le coût de la formation, des droits à congé nouvellement mis en place, des remplacements nécessaires. Bien qu'il ne puisse être chiffré avec exactitude, ce coût n'est pas inférieur à celui des augmentations de salaires.

Par ailleurs, madame la ministre, le présent projet de loi limite fortement l'autonomie des collectivités territoriales. L'article 14 prévoit, notamment, que le Gouvernement pourra, par décret, fixer les indemnités d'entretien que les départements accordent depuis longtemps aux familles d'accueil. Ces indemnités concernent la nourriture, les cadeaux de noël, le matériel pour la rentrée scolaire. L'Etat ne pourrait-il pas faire davantage confiance aux collectivités locales ?

Voilà encore une dépense nouvelle qui est mise à la charge des départements ! Celle-ci s'élèvera probablement à plus de 2 milliards de francs, ce qui est lourd. Cette mesure est peut-être justifiée - là n'est pas la question - mais il faut que les départements aient les moyens de faire face à cette réforme.

Voter des dépenses sans prévoir les moyens correspondants, ce n'est pas faire une réforme : c'est vendre du rêve aux assistants familiaux. . Avec quoi les départements payeront-ils les 2 milliards de francs qui sont mis à leur charge ?

L'amendement n° 18 présenté par M. Fourcade est donc particulièrement bienvenu et il doit être adopté à l'unanimité, afin de bien montrer que le Sénat a la volonté de faire en sorte que la décentralisation soit une bonne décentralisation. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

M. Guy Fischer. M. Mercier vient d'appeler le Sénat à voter l'amendement de la commission à l'unanimité. J'aurais donc mauvaise grâce à ne pas m'expliquer devant vous, compte tenu des amendements qui ont été déposés par le groupe communiste républicain et citoyen et que nous avons défendus tout au long des débats.

En effet, les mesures que nous proposions concernaient à la fois la rémunération - à l'heure actuelle, la rémunération équivaut en moyenne aux trois-quarts du SMIC horaire - la durée du temps de travail, les congés et la formation.

M. Mercier nous a cités des chiffres intéressants ; je suppose qu'il a un peu forcé la dose en parlant de 2 milliards d'euros.

M. Michel Mercier. C'étaient des francs ! (Sourires.)

M. Roland Muzeau. On est passé à l'euro, monsieur Mercier !

M. Guy Fischer. Vous avez également cité le chiffre de 120 millions, monsieur Mercier ; s'agissait-il d'euros ou de francs ?

M. Michel Mercier. C'étaient des euros !

M. Guy Fischer. De toute façon, cela représente plusieurs centaines de millions d'euros transférés.

Par ailleurs, lorsqu'on fait le bilan sur plusieurs années des dépenses des collectivités territoriales, on constate pratiquement un désengagement de la CNAF. On assiste souvent à une amélioration de la participation des parents, ce dont je me réjouis, mais les collectivités territoriales sont fréquemment conduites à devoir combler le vide.

Il s'agit là d'un point important, madame la ministre. Vous avez refusé - c'est quelque peu contradictoire- de créer une véritable filière, dont la nécessité s'affirmera de jour en jour, dans l'espace de proximité que vous souhaitez conforter. Seuls les départements riches seront en mesure d'apporter des améliorations significatives. Tout à l'heure, nous avons vu que seuls trois départements étaient à un certain niveau ; M. Mercier a parlé de vingt-cinq départements ; je suis sûr qu'il dispose de bonnes statistiques.

Ce n'est pas souvent que le groupe CRC s'aligne sur les positions de M. le rapporteur ou de M. Mercier, mais, là, le problème est réel ; je l'ai rencontré pendant un quart de siècle au sein des structures municipales. Puisque nous sommes à un tournant et que nous débattrons, dès la semaine prochaine, du financement des lois de décentralisation, anticipant sur le débat, nous voterons cet amendement. (Très bien ! sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marie-Josée Roig, ministre. Je souhaite apporter quelques précisions.

Monsieur Mercier, vous vous êtes interrogé sur les coûts de formation. S'agissant des assistants maternels, le stage préparatoire est de soixante heures. A raison d'un coût horaire de 8 euros, pour trois mille assistants maternels, ce qui correspond au flux moyen annuel des nouveaux assistants maternels, leur formation devrait coûter 2,4 millions d'euros pour l'ensemble du territoire.

En ce qui concerne les assistants familiaux, le surcoût global lié à l'amélioration de leur formation initiale sera de l'ordre de 5,5 millions d'euros au terme de la période de trois ans, puisque l'adaptation à l'emploi se fera dans les trois ans qui suivront l'agrément.

Quant à l'augmentation des rémunérations, le coût supplémentaire est évalué à 32 millions d'euros.

Par conséquent, globalement, pour les départements, le surcoût sera inférieur à 40 millions d'euros. Nous sommes loin des 120 millions d'euros que vous nous annoncez, monsieur Mercier !

Ce surcoût s'élèvera à 60 millions d'euros environ pour la branche famille, car c'est elle, monsieur Mercier, qui supportera l'essentiel de ces surcoûts.

La cotisation des employeurs - 0,15 % pour la formation continue des assistants maternels - comme la cotisation au fonds du paritarisme sera prise en charge par la prestation d'accueil du jeune enfant, la PAJE. La cotisation de prévoyance santé - 1,15 % - sera financée par les employeurs particuliers et par les assistants maternels eux-mêmes.

Je préciserai également que l'article 14 relatif aux indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant n'entraîne pas de surcoût. Il s'agit simplement de mettre un peu d'harmonie dans l'hétérogénéité des formules actuelles. (M. Guy Fischer s'exclame.)

Enfin, monsieur Fischer, vous nous avez proposé il y a peu une rémunération plancher de 169 fois le SMIC horaire pour les assistants familiaux. Si vous estimez que les surcoûts sont trop importants, qu'auriez-vous dit si nous avions accepté cet amendement ! (M. le président de la commission des affaires sociales rit.)

M. Guy Fischer. Vous l'avez refusé !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur. Ce débat très intéressant montre que, sur un certain nombre de sujets, nous pouvons obtenir l'unanimité.

Madame la ministre, permettez-moi cependant d'attirer votre attention sur quatre points.

Premièrement, il n'y a pas eu d'étude d'impact. Or je souhaite qu'à l'avenir, chaque fois qu'un texte législatif transfère, crée ou étend des compétences en direction des collectivités territoriales, il soit accompagné d'une étude d'impact. Cela me semble être un gage de bonne administration. Il vous faudra donc demander à vos collaborateurs de réaliser des études d'impact avant de nous proposer de nouveaux dispositifs.

Deuxièmement, j'ai pris acte avec satisfaction de ce que vous avez dit, madame la ministre : si, après un certain temps, il y avait des surcoûts, le Gouvernement en tiendrait compte. Cette déclaration est importante, elle figurera au Journal officiel et nous saurons nous en souvenir.

Troisièmement, j'ai constaté que, quels que soient nos différends sur les chiffres, nous devons reconnaître qu'il y a un surcoût lié à la formation, à l'augmentation des rémunérations - notamment pour les assistants familiaux - et au soutien psychologique.

Quatrièmement, enfin, je voudrais vous rassurer, madame la ministre : tous les décrets d'application seront examinés par le comité des finances locales et je puis vous garantir que, s'ils vont plus loin que la loi, ils ne seront pas acceptés !

Dans ces conditions, bien entendu, la commission maintient son amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

M. Jean-Pierre Godefroy. Le groupe socialiste s'abstient.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel est inséré dans le projet de loi, avant l'article 30.

Art. additionnel avant l'art. 30
Dossier législatif : projet de loi relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux
Art. additionnel après l'art. 30

Article 30

Les articles L. 131-2, L. 952-1 et L. 952-6 du code du travail sont modifiés comme suit :

I. - À l'article L. 131-2, les mots : « aux assistantes maternelles » sont remplacés par les mots : « aux assistants maternels, aux assistants familiaux ».

II. - À l'article L. 952-1, les mots : «, à l'exception de ceux occupant les personnes mentionnées au chapitre III du titre VII du livre VII du présent code, » sont supprimés.

III. - Le premier alinéa de l'article L. 952-6 est ainsi rédigé :

« Les particuliers employeurs occupant un ou plusieurs employés de maison ou assistants maternels visés respectivement au chapitre II et au chapitre III du titre VII du livre VII du présent code sont redevables de la contribution prévue à l'article L. 952-1. »

M. le président. L'amendement n° 71, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. Supprimer les II et III de cet article.

II. En conséquence :

- supprimer le premier alinéa de cet article ;

- rédiger comme suit le début du deuxième alinéa de cet article :

A l'article L. 13112 du code du travail, les mots...

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marie-Josée Roig, ministre. Les modifications prévues aux II et III de cet article 30 ont déjà été introduites par voie d'amendement dans la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, dans les articles 21 et 22, paragraphe V, 1° a.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 71.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 30, modifié.

(L'article 30 est adopté.)

Article additionnel après l'article 30

Art. 30
Dossier législatif : projet de loi relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux
Art. 31

M. le président. L'amendement n° 41, présenté par M. Godefroy, est ainsi libellé :

Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au parlement un rapport exposant les conditions dans lesquelles les assistants maternels et familiaux, employés par des personnes morales de droit public, pourraient être intégrés à l'échelle II de la fonction publique territoriale.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. Certaines organisations syndicales représentant les assistants maternels et familiaux employés par des personnes morales de droit public proposent l'intégration des professionnels qui le souhaiteraient dans la fonction publique territoriale.

M. Jean-Pierre Godefroy. Cette revendication, je le reconnais bien volontiers, ne va pas sans poser de problèmes, mais elle me semble intéressante à étudier.

L'objet de ce projet de loi n'est-il pas de reconnaître que l'accueil des enfants à domicile est devenu une véritable profession qui nécessite à la fois des qualités humaines et des compétences techniques, notamment grâce à l'amélioration du statut de ces professionnels ?

Permettez-moi tout d'abord d'insister sur les assistants familiaux.

Mme la ministre et M. le rapporteur l'ont dit, désormais, les assistants familiaux se voient confier les enfants les plus difficiles, ceux que les établissements spécialisés refusent de garder. L'exercice de ce métier comporte donc des contraintes et des risques croissants qui découragent de nombreux candidats, alors même que les besoins de l'aide sociale à l'enfance ne cessent de s'amplifier.

Aujourd'hui, les assistants familiaux ont une réelle fonction d'éducateur, au même titre que les personnels travaillant dans les foyers spécialisés.

On peut d'ailleurs s'interroger : nous aurions pu être saisis d'un texte particulier les concernant, comme l'avait imaginé, sous le précédent gouvernement, Mme Ségolène Royal.

Comme vous l'avez également dit, l'amélioration de la prise en charge de ces enfants souvent désocialisés et placés par l'aide sociale à l'enfance passe par l'intégration des assistants familiaux dans des équipes pluridisciplinaires, qui relèvent essentiellement aujourd'hui de la protection judiciaire de la jeunesse et des départements.

Pour les assistants maternels, la situation est également particulière. Celles et ceux qui sont employés par des particuliers vont relever de la convention collective dès lors que celle-ci sera définitivement promulguée, soit cet été, selon vos indications, madame la ministre. En revanche, celles et ceux qui sont employés par les collectivités locales ne bénéficieront ni de cette convention collective ni du statut de la fonction publique territoriale. C'est d'autant plus injuste que la crèche est aujourd'hui un véritable service public.

Par ailleurs, cette revendication s'inscrit dans l'esprit de la loi du 3 janvier 2001, dite « loi Sapin », qui a mis en place un dispositif de résorption de l'emploi précaire destiné aux agents non titulaires des fonctions publiques. C'est une assimilation, mais cela mérite réflexion.

Je n'ignore pas les difficultés techniques et financières qui peuvent exister : masse salariale, financement par la CNAF, compensation, financement par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, mais je crois néanmoins qu'il est fondé de faire étudier cette revendication par tous les acteurs concernés.

Madame la ministre, ce serait là un bon moyen pour nouer un véritable dialogue social dans la transparence, en faisant appel à la responsabilité de chacun afin de trouver un juste équilibre entre tous les partenaires concernés.

Le rapport que nous préconisons aurait le mérite d'éclairer la situation et, peut-être, comme je l'ai dit au début de mon intervention, d'ouvrir, notamment pour les assistants familiaux, la possibilité d'adhérer à la fonction publique territoriale. Cela permettrait aussi de voir si le coût de cette disposition ne serait pas plus intéressant pour les collectivités territoriales que toutes les mesures dont nous avons parlé depuis le début de l'examen de ce texte.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur. La commission reconnaît que M. Godefroy a déployé beaucoup de talent pour défendre une thèse qui est cependant tout à fait contraire à celle de la commission. En effet, nous ne pensons pas que la solution des problèmes de notre pays réside dans l'augmentation continue des effectifs de la fonction publique, qu'elle soit nationale, locale ou hospitalière.

Par rapport à tous nos concurrents européens, notamment par rapport à ceux qui appartiennent à la zone euro, le nombre d'employés de nos trois fonctions publiques est largement supérieur : nous avons plus de 25 % de salariés publics, alors que la moyenne européenne est de 18 %.

Par conséquent, la commission considère que nos assistants familiaux et maternels doivent pouvoir garder leur statut professionnel actuel, d'autant que l'exonération fiscale demeure un élément important : en effet, monsieur Godefroy, vous n'avez sans doute pas réfléchi au fait que, si l'on intégrait tous les intéressés dans la fonction publique territoriale, il faudrait qu'ils paient des impôts ! Il faut donc leur dire qu'ils ne peuvent pas à la fois avoir un statut particulier - avec des rémunérations modestes, certes, mais sans payer d'impôt sur le revenu - et choisir l'intégration dans la fonction publique territoriale, au sein de laquelle ils paieraient l'impôt sur le revenu. Il faut être clair !

Bien entendu, M. Godefroy a eu l'astuce de proposer un rapport et non une mesure législative, mais la commission a néanmoins émis un avis totalement défavorable sur l'amendement n° 41.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Josée Roig, ministre. J'ai déjà donné l'avis du Gouvernement sur cette question et je me rallie, sur cet amendement, à la position de la commission.

J'ajouterai toutefois que la formation renforcée des assistants maternels et familiaux, ainsi que l'accès à la validation des acquis de l'expérience, vont leur permettre de se présenter à des concours relevant de la fonction publique territoriale, ce qui répond en partie, monsieur le sénateur, à votre demande.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41.

(L'amendement n'est pas adopté.)

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. additionnel après l'art. 30
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Art. 32

Article 31

I. - À l'article L. 133-6-1 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « aux assistants maternels » sont insérés les mots : « et aux assistants familiaux ».

II. - À l'article 80 sexies du code général des impôts, les mots : « les assistantes maternelles régies par la loi n° 77-505 du 17 mai 1977 » sont remplacés par les mots : « les assistants maternels et les assistants familiaux régis par les articles L. 421-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et par les articles L. 773-1 et suivants du code du travail ».

M. le président. L'amendement n° 75, présenté par M. Fourcade, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le II de cet article :

II. - L'article 80 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « les assistantes maternelles régies par la loi n° 77505 du 17 mai 1977 » sont remplacés par les mots : « les assistants maternels et les assistants familiaux régis par les articles L. 421-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et par les articles L. 773-1 et suivants du code du travail » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « des assistantes maternelles » sont remplacés par les mots : « des assistants maternels et des assistants familiaux ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur. Cet amendement rédactionnel vise à faire figurer dorénavant dans tous les textes que sont visés à la fois les assistants maternels et les assistants familiaux.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Josée Roig, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 75.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 31, modifié.

(L'article 31 est adopté.)

Art. 31
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Art. 33

Article 32

Jusqu'à la publication du décret prévu à l'article L. 773-5 du code du travail, dans sa rédaction issue du II de l'article 14 de la présente loi, les contrats de travail entre l'employeur et l'assistant maternel ou familial pourront définir les éléments et montants des indemnités et fournitures remises pour l'entretien d'un enfant. - (Adopté.)

Art. 32
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Art. 34

Article 33

Les assistants maternels agréés avant l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles résultant de la présente loi doivent suivre les actions de formation mentionnées au 7° de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique à raison d'une durée minimale de 60 heures dans un délai de cinq ans suivant leur agrément, dont vingt au cours des deux premières années. Pendant les périodes de formation, la rémunération de l'assistant maternel reste due par l'employeur.

M. le président. L'amendement n° 72, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Dans la première phrase de cet article, après les mots :

Les assistants maternels agréés

insérer les mots :

moins de cinq ans

II. - Dans le même texte, remplacer les mots :

doivent suivre

par les mots :

doivent avoir suivi

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marie-Josée Roig, ministre. Il s'agit de clarifier la rédaction de l'article 33 : les assistants maternels agréés avant la publication de la loi restent soumis aux dispositions de l'article L. 2112-3 du code de la santé publique tel qu'il était rédigé avant sa modification par le projet de loi.

La formation de soixante heures n'est à suivre qu'une seule fois dans la vie professionnelle de l'assistant maternel.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur. S'agissant du dernier amendement examiné sur ce projet de loi, monsieur le président, tout le monde comprendra que la commission émette un avis favorable. (Sourires.)

M. Guy Fischer. Vous êtes trop bon, monsieur le rapporteur !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 72.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 33, modifié.

(L'article 33 est adopté.)

Art. 33
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Art. 35

Article 34

Les assistants familiaux en cours de formation à la date de publication de la présente loi sont tenus d'accomplir une formation à la charge de l'employeur d'une durée minimale de 120 heures. Pendant les périodes de formation, la rémunération de l'assistant familial reste due par l'employeur. - (Adopté.)

Art. 34
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 35

Les enfants accueillis avant la publication de la présente loi peuvent continuer de l'être en dérogation aux dispositions de l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles relatives à la prise en compte du ou des enfants de moins de trois ans de l'assistant maternel présents à son domicile dans le nombre des enfants qu'il est autorisé à accueillir. - (Adopté.)

Vote sur l'ensemble

Art. 35
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Janine Rozier, pour explication de vote.

Mme Janine Rozier. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le texte dont nous achevons l'examen aujourd'hui est particulièrement attendu par les professionnels et les familles ayant recours à leurs services.

Le présent projet de loi a pour ambition d'améliorer et de promouvoir la qualité de l'accueil des enfants, ainsi que l'intégration professionnelle des accueillants.

L'objectif est atteint en ce qu'il donne à ces professions la reconnaissance et la crédibilité qu'elles méritent.

En effet, il introduit la séparation nette entre les professions d'assistant maternel et d'assistant familial, il consacre la formation professionnelle et, enfin, il opère un rapprochement entre le statut juridique des assistants maternels et familiaux et celui des personnes relevant du droit commun du code du travail, chaque fois que cela est pertinent.

Ce texte apportera des réponses concrètes et justes aux professionnels ainsi qu'aux familles en offrant une opportunité de professionnalisation et en apportant des améliorations tangibles en matière d'accueil du jeune enfant et, surtout, de prise en charge des mineurs en difficulté.

Le groupe UMP se félicite que ces métiers, dont l'utilité sociale est unanimement reconnue, soient enfin considérés comme des professions à part entière.

A l'occasion de la discussion, le Sénat a enrichi le projet de loi grâce au remarquable travail de notre rapporteur, M. Jean-Pierre Fourcade, et à un dialogue constructif avec le Gouvernement. En témoignent les amendements adoptés sur l'initiative de M. le rapporteur, qui précisent et améliorent le texte.

Ainsi, le Sénat a voulu donner la priorité aux assistants maternels et familiaux dans l'attribution des logements sociaux.

Nous avons également souhaité que les relais assistants maternels se voient reconnaître une existence légale.

De même, le Sénat a tenu à ce que les extensions de compétences pour les collectivités territoriales, dans le domaine de la formation professionnelle notamment, fassent l'objet d'une compensation financière de la part de l'Etat.

Enfin, je voudrais vous remercier, madame la ministre, de la qualité d'écoute que vous avez manifestée tout au long de nos débats.

Pour toutes ces raisons, le groupe UMP votera avec conviction ce texte, qui s'inscrit pleinement dans le cadre de la politique volontariste destinée à améliorer la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle que mène le Gouvernement depuis maintenant deux ans. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. Gilbert Barbier.

M. Gilbert Barbier. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le texte dont nous achevons l'examen vise à apporter des améliorations dans un domaine qui touche un véritable phénomène de société : la garde rémunérée des enfants.

En effet, 740 000 enfants de moins de six ans sont accueillis par 300 000 assistants à titre non permanent. Cette forme d'accueil, qui s'est fortement développée, correspond aujourd'hui au principal mode de garde des enfants.

Parallèlement, 42 000 assistants maternels à titre permanent accueillent près de 65 000 enfants dans le cadre de la protection de l'enfance. C'est le mode d'accueil privilégié des enfants séparés de leur famille, puisqu'il représente 55 % de l'ensemble des mesures d'hébergement.

La situation actuelle se caractérise par une capacité d'accueil trop faible et une trop grande précarité du statut professionnel.

Pour faire face à la demande croissante des parents et améliorer le statut des professionnels concernés, qui n'ont pas connu de revalorisation ni de réorganisation depuis 1992, il était urgent d'engager une réforme. Il nous était en effet impossible de rester plus longtemps indifférents aux revendications légitimes de personnes qui exercent le plus souvent leur métier avec dévouement mais aussi avec coeur.

Madame la ministre, ce texte très attendu marque une avancée en termes de reconnaissance de ces deux professions distinctes, de protection sociale, de lutte contre la précarité et d'amélioration du statut de ceux qui les exercent. A ce titre, je me félicite du rapprochement qui a été réalisé avec le droit commun du travail.

Les propositions de notre excellent rapporteur, dont je salue ici le travail, ont sensiblement enrichi le projet de loi. Je pense notamment à la priorité dans l'attribution des logements sociaux, à l'adaptation des horaires de travail des assistants maternels, et surtout au dispositif de l'amendement n° 18, dont on peut espérer qu'il sera définitivement adopté à l'issue du processus législatif.

Pour toutes ces raisons, la majorité du groupe du Rassemblement démocratique et social européen approuve la démarche du Gouvernement et votera ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du RDSE, de l'Union centriste et de l'UMP.)

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Lors de la discussion générale, j'avais indiqué que, entre les dispositions sur lesquelles nous portions une appréciation positive et celles qui nous semblaient difficilement acceptables - sans parler de celles dont nous ne pouvions que déplorer l'absence -, le bilan que les sénatrices et sénateurs du groupe CRC dressaient sur l'ensemble du projet de loi était plutôt négatif.

Le débat a été constructif et nous avons noté l'adoption de notre amendement n° 63, qui tend à prendre en compte l'intérêt de l'enfant. Cependant, malgré quelques avancées et la volonté affichée de donner aux assistants maternels et familiaux le statut que nombre d'entre eux attendent, le compte n'y est pas. En particulier, manquent les éléments qui auraient dû sécuriser davantage leurs conditions de travail en les rapprochant du droit commun.

Nous n'avons pas obtenu satisfaction non plus quant à leur intégration dans la fonction publique territoriale. De même, l'harmonisation nationale que nous réclamions a été, en vertu d'une vision ultralibérale, constamment refusée par la commission et par le Gouvernement. Et il en a été également ainsi concernant la retraite, les rémunérations, le nombre d'enfants accueillis.

L'examen de ce texte par notre assemblée aurait dû permettre d'apporter les réponses adéquates aux enjeux de la professionnalisation de ce métier. Cela n'a pas été le cas et nous le regrettons.

C'est pourquoi, dans l'attente de la deuxième lecture, nous nous abstiendrons sur le texte issu des travaux du Sénat. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à Mme Gisèle Printz.

Mme Gisèle Printz. Au terme de la discussion sur ce projet de loi, je constate que les amendements que nous avons présentés ont tous été refusés, à l'exception de l'amendement n° 22.

Ils étaient pourtant la traduction de demandes formulées par les nombreux assistants maternels et familiaux que nous avons rencontrés et ils concernaient principalement l'uniformisation des salaires sur tout le territoire, une formation professionnelle reconnue sur tout le territoire, l'obtention de l'agrément à partir d'une grille nationale, ou encore des indemnités et fournitures identiques sur tout le territoire.

Ces demandes allaient dans le sens d'une meilleure reconnaissance de la profession considérée ; il s'agissait, en quelque sorte, de lui donner ses lettres de noblesse.

On nous a objecté que certains de ces amendements étaient de nature à favoriser le « travail au noir », ce dont je ne suis pas du tout convaincue.

Cela étant, je reconnais que ce projet de loi apporte certaines améliorations à la profession. Malheureusement, beaucoup d'entre elles restent suspendues à des décrets, dont nous n'avons évidemment pas la maîtrise. Des avancées plus substantielles auraient pu être intégrées dans le texte de loi. Cela n'a pas été le cas et nous le regrettons vivement.

La profession d'assistant maternel ou d'assistant familial doit être reconnue comme une profession à part entière, avec les mêmes droits et devoirs que toute autre profession.

Compte tenu des réserves qui précèdent, nous nous abstiendrons sur l'ensemble du texte. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. Adrien Gouteyron.

M. Adrien Gouteyron. Bien entendu, comme mes collègues du groupe UMP, je voterai le texte qui est issu de nos travaux.

Mais je voudrais surtout rappeler que ce texte correspond à une vraie demande, fortement exprimée par les professionnels. Nous nous réjouissons, madame la ministre, que le Gouvernement ait entendu cette demande, apportant des réponses en ce qui concerne tant la formation que la rémunération ou les garanties sociales et juridiques. Cette profession en avait besoin et l'hommage que lui rend ce texte implicitement revêt une grande importance.

Ce texte répond aussi à une demande sociale parce que certains enfants ont besoin de ce type d'accueil : ils ont besoin d'un accueil familial, généreux et chaleureux.

J'insiste sur le fait que nous devons disposer, en France, de plusieurs modes de garde. Il est utile, voire indispensable que, à côté des modes de garde collectifs, il existe des assistants maternels et des assistants familiaux. Je me réjouis que le texte prenne en compte cette nécessité sociale.

Par ailleurs, nos concitoyens ont parfois un peu tendance à oublier que les collectivités locales font, elles aussi, des efforts considérables pour l'accueil de la petite enfance. Je rappelle, en particulier, ceux qui sont consentis dans tous les départements de France pour créer et financer des relais assistantes maternelles. J'en gère un dans ma communauté de communes et je sais ce que cela coûte ! Je sais aussi que, au départ, le besoin n'était pas bien défini mais que, après quelques années de fonctionnement, ce relais apporte de réels bienfaits.

Je tenais, à l'occasion de cette explication de vote, à rendre cet hommage à l'action des collectivités locales en la matière.

Je veux maintenant remercier notre rapporteur, M. Jean-Pierre Fourcade, des excellents amendements qu'il a fait adopter. Je mentionnerai en particulier celui qui garantit la compensation, conformément à la disposition qui a été récemment ajoutée à notre Constitution. Je n'insiste pas, madame la ministre, mais il est clair que cet amendement apporte une espèce de garantie politique à votre texte, car il en assure la consistance et la pérennité.

Par ailleurs, monsieur Fourcade, je vous ai entendu avec intérêt évoquer le compte épargne temps. Mme la ministre n'a pas voulu accepter l'expression, mais l'idée est restée. En tout cas, il fallait bien garder le mot « compte », comme vous l'avez souhaité, de manière que la capitalisation soit utilisable pour la retraite. Je crois que cela est conforme à ce que le Sénat avait voté lors de l'examen de la loi portant réforme des retraites.

Madame la ministre, nous nous félicitons que le Gouvernement nous ait soumis ce texte et nous le voterons avec enthousiasme. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je tiens tout d'abord à remercier M. Jean-Pierre Fourcade de son excellent rapport et de ses non moins excellents amendements.

Le travail de la commission a effectivement été fructueux et, grâce à son rapporteur, en particulier, elle a pleinement rempli sa mission.

Je veux également remercier tous nos collègues qui ont animé ce débat et lui ont permis de progresser.

Madame la ministre, je me réjouis que le calendrier de nos travaux, qui est fixé par le Gouvernement, vous ait permis de présenter d'abord ici, au Sénat, le premier texte que vous défendez devant le Parlement.

Le vote qui va intervenir, madame la ministre, sera quasi unanime puisqu'une abstention de l'opposition vaut pratiquement soutien. (Exclamations amusées sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. Guy Fischer. Là, vous interprétez ! (Sourires.)

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Eh bien, que ce vote soit pour vous, et pour l'ensemble du Gouvernement, un encouragement ! (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, avant que le Sénat aborde le point suivant de l'ordre du jour, je souhaiterais que la commission puisse se réunir pendant environ un quart d'heure.

M. le président. Nous allons, bien entendu, accéder à cette demande et interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures cinquante-cinq, est reprise à dix-huit heures quinze, sous la présidence de M. Jean-Claude Gaudin.)