PRÉSIDENCE DE M. Daniel Hoeffel

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif aux libertés et responsabilités locales.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'examen des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l'article 88.

Art. 88
Dossier législatif : projet de loi relatif aux libertés et responsabilités locales
Art. 88 bis

Articles additionnels après l'article 88

M. le président. L'amendement n° 352, présenté par MM. Peyronnet,  Frimat,  Sueur,  Lagauche,  Dauge,  Marc,  Godefroy,  Mauroy,  Mano,  Domeizel,  Chabroux,  Cazeau,  Bel,  Courteau,  Krattinger,  Reiner,  Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Après l'article 88, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les personnels chargés de la gestion des services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences de l'Etat, transférées aux collectivités territoriales et leurs groupements par la présente loi, soit sont transférés en nombre égal, soit font l'objet d'une compensation financière déterminée par la loi.

Cet amendement a été retiré.

L'amendement n° 685, présenté par M. Foucaud, Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 88, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le premier alinéa du I de l'article 1414 A du code général des impôts, le taux : « 4,3 % » est remplacé par le taux : « 2 % »

II. - Les taux applicables aux deux dernières tranches du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune sont augmentés à due concurrence.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Nous avons déjà rejeté un amendement semblable : chacun s'accorde à reconnaître les effets pervers et déresponsabilisants pour les élus locaux. Il ne faut pas donc pas aggraver cet état de fait.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 685.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnels après l'art. 88
Dossier législatif : projet de loi relatif aux libertés et responsabilités locales
Art. 88 ter

Article 88 bis

Après l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1614-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1614-1-1. - Toute création ou extension de compétence ayant pour conséquence d'augmenter les charges des collectivités territoriales est accompagnée des ressources nécessaires déterminées par la loi. »

M. le président. La parole est à M. Michel Mercier, sur l'article.

M. Michel Mercier. Je souhaite faire remarquer à la commission que la formulation du Sénat était préférable à celle qui avait été retenue par l'Assemblée nationale.

Je regrette donc beaucoup l'abandon de la position du Sénat sur cet article 88 bis. En effet, conserver la formulation actuelle de l'Assemblée nationale pour avoir un vote conforme sur cet article, comme le propose la commission, reviendrait à affirmer que, quand il pleut, il ne fait pas beau ou que, quand il y a du soleil, il fait beau. Celle du Sénat, en revanche, avait l'avantage de constituer une vraie garantie pour les collectivités territoriales. Je souhaitais que cette remarque soit faite.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 686, présenté par M. Foucaud, Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Au vu des débats sur l'autonomie financière, chacun perçoit que cet article est presque inutile.

M. le président. L'amendement n° 354, présenté par MM. Peyronnet,  Frimat,  Sueur,  Lagauche,  Dauge,  Marc,  Godefroy,  Mauroy,  Mano,  Domeizel,  Chabroux,  Cazeau,  Bel,  Courteau,  Krattinger,  Reiner,  Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

A la fin du texte proposé par cet article pour l'article L. 16141 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

déterminés par la loi

par les mots :

à son exercice normal

La parole est à M. Bernard Frimat.

M. Bernard Frimat. Il est un peu tôt pour savoir si la nuit porte conseil, mais la suspension de séance aura peut-être permis à chacun d'avoir une vision plus sereine.

Néanmoins, je ne peux que confirmer les propos de M. Michel Mercier sur l'article 88 bis. Aussi, cet amendement a pour simple objet de rétablir la formulation du texte adopté par le Sénat en première lecture. Elle nous semblait meilleure, en faisant référence à l'exercice normal, et nous avions soutenu cette position à l'époque.

Nous souhaitons que le Sénat revienne à sa position initiale. Nous proposons donc cet amendement et je suis ravi de constater qu'il s'agit d'un point d'accord avec M. Michel Mercier. (M. Michel Mercier approuve.)

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 686 et souhaite d'abord entendre l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 354.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur l'amendement n° 686 et s'en remet à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 354.

M. le président. Quel est donc l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. La commission est empreinte de perplexité, au vu de laquelle elle donnera volontiers satisfaction à la suggestion de M. Frimat, puisqu'elle lui paraît conforme à l'observation de M. Mercier...

M. Michel Mercier. Et a ce que nous avions voté en première lecture !

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. ... et à ce que le Sénat avait voté en première lecture.

Par conséquent, dans cette incertitude, je me raccroche à un pôle ferme qui est celui - conjugué - de MM. Mercier et Frimat. (Sourires.)

M. Michel Mercier. N'en faites pas trop quand même !

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. La commission émet donc un avis favorable.

M. Jean Chérioux. Le Sénat persiste et signe !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 686.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 354.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 88 bis, modifié.

(L'article 88 bis est adopté.)

Art. 88 bis
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Art. additionnels avant l'art. 89

Article 88 ter

M. le président. L'article 88 ter a été supprimé.

Art. 88 ter
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Art. 89

Articles additionnels avant l'article 89

M. le président. L'amendement n° 688, présenté par M. Foucaud, Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 89, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette évaluation comprend notamment un diagnostic d'expertise sur les équipements publics éventuellement transférés ».

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Cet amendement porte sur la même question que celle que nous évoquions lors de certains de nos précédents amendements. Il s'agit, en effet, des conditions de transfert aux collectivités territoriales du patrimoine de l'Etat.

L'expérience de la décentralisation ne plaide pas toujours en faveur de l'angélisme en la matière. On se souviendra d'ailleurs, en particulier, que l'affirmation de la responsabilité essentielle des collectivités territoriales en matière scolaire s'est accompagnée de la progression des effectifs scolarisés et de l'émergence de forts besoins de renouvellement du parc immobilier scolaire, celui-ci étant largement frappé d'obsolescence. C'est pour ces raisons que les régions pour les lycées, comme les départements pour les collèges, ont dû réaliser de très importants investissements.

Ce qui nous préoccupe, c'est ce que l'on appelle « les coûts cachés » de la décentralisation. L'état du patrimoine laissé sans frais ni droits aux collectivités locales nécessite, de notre point de vue, un diagnostic. A défaut, nous nous retrouverions dans une situation où le montant de la compensation des investissements serait sans commune mesure avec les exigences du terrain, nous conduisant soit à accroître la fiscalité directe locale, soit à augmenter les prélèvements sur recettes en direction des collectivités territoriales.

Cet état des lieux que nous préconisons est donc, de notre point de vue, nécessaire afin de fixer pour les années à venir le montant des concours que l'Etat entend consacrer au soutien des investissements des collectivités territoriales. A cet égard, il est naturel que la commission chargée de l'évaluation des charges transférées soit dépositaire de ces éléments.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Nous avions déjà rejeté cet amendement en première lecture.

Un amendement dit de précision qui comporte les termes « notamment » et « éventuellement » nous laisse dubitatifs. (Sourires sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je partage les observations de M. le rapporteur. J'ajoute que cet amendement prévoit un diagnostic d'expertise alors que cela sera le travail de la commission d'évaluation des charges.

Par conséquent, le Gouvernement émet également un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 688.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 687, présenté par M. Foucaud, Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 89, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A la fin du I de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, le pourcentage : « 15,482% » est remplacé par le pourcentage : « 16,388% »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application des dispositions du I est compensée par le relèvement à due concurrence du taux de l'impôt sur les sociétés.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 687.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 690, présenté par M. Foucaud, Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 89, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans la seconde phrase du II de l'article 1641 du code général des impôts, le taux : « 4,4% » est remplacé par le taux : « 4% »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, les taux de prélèvements prévus au 3 du I de l'article 1641 du code général des impôts sont relevés forfaitairement à due concurrence.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 690.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 689, présenté par M. Foucaud, Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 89, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 2334-33 du code des collectivités locales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-3. - La dotation globale d'équipement est répartie, après constitution d'une quote-part au profit des collectivités territoriales et groupements mentionnés à l'article L. 2334-37, entre les établissements publics de coopération communale et les communes. »

II. - Les articles L. 2334-35 et L. 2334-35-1 du même code sont abrogés.

III. - L'article L. 2334-34 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-34. - A compter de la publication de la présente loi, le taux de concours de l'Etat au titre de la dotation globale d'équipement sera porté progressivement au dixième du montant des dépenses réelles d'équipement. »

IV. - Le taux prévu à l'article 219 du code général des impôts est relevé à due concurrence.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Cet amendement participe à la nécessaire réforme des finances locales. Nous nous sommes déjà exprimés sur la question et je connais d'ores et déjà la position du Gouvernement ainsi que celle de la commission.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 689.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnels avant l'art. 89
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Art. additionnels après l'art. 89

Article 89

I. - L'article L. 1614-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1614-8. - Les crédits précédemment ouverts au budget de l'Etat pour les investissements exécutés ou subventionnés par l'Etat au titre des ports transférés en application du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ou de l'article 24 de la loi n° ... du ....relative aux libertés et responsabilités locales, font l'objet d'un concours particulier de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, entre les collectivités territoriales ou leurs groupements qui réalisent des travaux d'investissement ou participent à leur financement, au titre des compétences transférées. »

II. - Les ressources précédemment consacrées par l'Etat à l'exercice des compétences transférées aux collectivités territoriales par le XI de l'article 67 et par les articles 73 et 75 de la présente loi sont intégrées dans la dotation générale de décentralisation et réparties entre les collectivités territoriales désormais compétentes ou leurs groupements désormais compétents dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

III. - Pour ce qui concerne les crédits d'investissement, le transfert aux départements des routes, de leurs accessoires et de leurs dépendances s'accompagne du transfert concomitant des ressources équivalentes, calculées hors taxes et hors fonds de concours, à celles qui étaient consacrées aux dépenses d'entretien préventif et curatif, de réhabilitation, d'exploitation et d'aménagements liés à la sécurité routière et à la prise en compte des risques naturels, des voiries transférées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent III.

IV à VII. - Non modifiés.

VIII. - A compter du 1er janvier 2005, les droits acquittés par les communes en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique, dans les écoles du premier degré, d'oeuvres protégées sont compensés par un relèvement à due concurrence de la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales.

M. le président. Je suis saisi de seize amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 691, présenté par M. Foucaud, Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Cet amendement est défendu.

M. le président. L'amendement n° 692, présenté par M. Foucaud, Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le II de cet article.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Cet amendement procède de la même logique que ceux que nous avons déjà défendus, s'agissant notamment des transferts de personnels et de patrimoine.

Pour des raisons qui peuvent nous échapper, le paragraphe II de cet article vise tout à la fois les dépenses liées au fonctionnement des établissements d'enseignement privé, les dépenses afférentes aux monuments historiques cédés gratuitement aux collectivités territoriales et les dépenses relatives aux enseignements artistiques. Tout cela est à l'image de ce qui s'est passé dans les années quatre-vingt à propos des bibliothèques publiques, qui étaient intégrées au concours particulier de la dotation globale de décentralisation, la DGD, destiné à prendre en charge les dépenses culturelles des collectivités territoriales.

On pourrait admettre in fine une telle orientation si elle ne soulevait pas un certain nombre de questions. La principale n'est d'ailleurs pas nécessairement celle que suscite le financement quasiment obligatoire des établissements d'enseignement privé par les collectivités locales alors que se posera avec autant d'acuité le problème de la maintenance et de l'entretien du patrimoine historique cédé.

Le problème essentiel tient davantage à l'évolution même de la DGD. Le code général des collectivités territoriales dispose qu'elle intervient pour solde du produit des aides de fonds de compensation de la fiscalité transférée. Or, nous observons depuis plusieurs années un alignement du montant de la DGD sur la progression de la dotation globale de fonctionnement, la DGF, et même, pour ce qui concerne le projet de loi de financement pour 2004, l'intégration d'une part importante des concours dans le périmètre de la DGF.

Dans les faits, ce qui est à craindre dans ce domaine comme dans d'autres, c'est que le processus propre d'évolution de l'enveloppe des concours budgétaires de l'Etat ne conduise à constater, une fois de plus, un décalage entre le montant de cette enveloppe et celui des dépenses désormais prises en charge par les collectivités locales. Comment la différence sera-t-elle financée ? Par une sollicitation accrue de l'usager ? Par la hausse des tarifs d'accès aux équipements culturels ou aux monuments historiques ?

Pour l'ensemble de ces motifs, je vous invite, mes chers collègues, à adopter cet amendement de suppression du paragraphe II de l'article 89.

M. le président. L'amendement n° 693, présenté par M. Foucaud, Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le III de cet article.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Cet amendement tend à s'opposer à la mise en place d'un système de financement adapté.

M. le président. L'amendement n° 356, présenté par MM. Teston,  Peyronnet,  Frimat,  Sueur,  Lagauche,  Dauge,  Marc,  Godefroy,  Mauroy,  Mano,  Domeizel,  Chabroux,  Cazeau,  Bel,  Courteau,  Krattinger,  Reiner,  Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le III de cet article :

III. - Pour ce qui concerne les crédits d'investissement, le transfert aux départements des routes, de leurs accessoires et de leurs dépendances, s'accompagne du transfert concomitant des ressources équivalentes, calculées hors taxes et hors fonds de concours, à celles qui étaient consacrées aux dépenses d'entretien préventif et curatif, de réhabilitation, d'exploitation et d'aménagements liés à la sécurité routière et à la prise en compte des risques naturels, des voiries transférées. Ce transfert budgétaire comprend également des crédits d'un montant équivalant à celui sur lequel l'Etat s'était engagé, pour les voies transférées, lors du contrat de plan Etat-région 2000-2006.

Il sera déduit de ce montant les fonds de concours apportés, lors de ce même contrat de plan, par les collectivités territoriales, hors région aux routes non transférées par l'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent III.

La parole est à M. Bernard Frimat.

M. Bernard Frimat. Le premier signataire de cet amendement est notre collègue, Michel Teston. Je vous ferai donc part de ses réflexions.

La DATAR a rendu publique, au mois d'avril, une étude prospective intitulée « La France en Europe : quelle ambition pour la politique des transports ? »

Dans cette étude, la DATAR a fait la liste de douze départements souffrant d'une accessibilité réduite : les Hautes-Alpes, la Meuse, les Vosges - cela prend ici toute son importance -, la Haute-Saône, le Jura, les Landes, le Gers, le Lot, la Lozère, les Alpes de Haute-Provence et l'Ardèche.

Cette étude souligne qu'il appartiendra à l'Etat « d'assurer le développement des grands réseaux d'aménagement du territoire et d'en mettre en oeuvre les mécanismes financiers qui garantissent la présence d'une offre de service satisfaisante ».

A partir de ces conclusions, il apparaît logique que, dans un souci d'aménagement harmonieux du territoire, l'Etat traite équitablement tous les départements. Or, ce n'est pas le cas avec le paragraphe III de l'article 89, qui ne prévoit de transférer que « des ressources équivalentes, calculées hors taxes et hors fonds de concours, à celles qui étaient consacrées aux dépenses d'entretien préventif et curatif, de réhabilitation, d'exploitation et d'aménagements liés à la sécurité routière et à la prise en compte des risques naturels, des voies transférées ».

Il n'y a donc pas à proprement parler de transfert de crédits d'investissement. Il n'est pas tenu compte du rapport entre la capacité financière de ces départements confrontés à des difficultés particulières et la réalité des investissements à effectuer.

Michel Teston constate donc que certains départements vont devoir assumer de lourdes charges, sans disposer de crédits transférés suffisants. La finalité de l'amendement n° 356 est que la solidarité et l'équité territoriale soient respectées. Pour cela, il prévoit un mécanisme de transfert financier qui assure à tous les départements les moyens d'exercer leurs compétences.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 374 est présenté par MM. Peyronnet,  Frimat,  Sueur,  Lagauche,  Dauge,  Marc,  Godefroy,  Mauroy,  Mano,  Domeizel,  Chabroux,  Cazeau,  Bel,  Courteau,  Krattinger,  Reiner,  Todeschini,  Courrière et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée.

L'amendement n° 793 est présenté par MM. Doligé,  Le Grand,  Leroy,  Belot,  Dériot et  du Luart.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. - Rédiger comme suit le III de cet article.

III. - Pour ce qui concerne les crédits d'investissement, le transfert des routes, ainsi que leurs accessoires et leurs dépendances, aux départements, s'accompagne du transfert concomitant des ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à l'ensemble des dépenses, dans le respect de la neutralité financière pour l'Etat et les collectivités des transferts opérés. Après l'évaluation du montant des charges transférées et la réalisation d'une étude d'impact établissant les conséquences financières, la loi de finances détermine les conditions d'application du présent article.

II. - Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... .La perte de recettes résultant pour l'Etat de la compensation intégrale des transferts de routes prévues au III est compensée à due concurrence par une augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

 

La parole est à M. Bernard Frimat, pour présenter l'amendement n° 374.

M. Bernard Frimat. Cet amendement est défendu.

M. le président. La parole est à M. Eric Doligé, pour présenter l'amendement n° 793.

M. Eric Doligé. Bernard Frimat vient de dire qu'il fallait traiter de façon équivalente tous les départements. Or, il a ajouté que les Vosges représentaient un cas particulier. Je ne comprends pas.

M. Bernard Frimat. Ici au Sénat !

M. Eric Doligé. Je comprends mieux.

Mon amendement concerne le paragraphe III de l'article 89, qui porte sur les routes. En effet, un certain nombre de transferts prévus dans ce texte sont très importants. Ainsi, les deux tiers des routes nationales relevant de la responsabilité de l'Etat devraient être transférées prochainement aux départements.

Il serait donc souhaitable que l'on puisse identifier au préalable le transfert de charges résultant du transfert de la compétence pour les routes nationales, évaluer les crédits qui seront consacrés aux investissements, à l'entretien, au personnel, au matériel et mesurer les conséquences financières.

M. le président. L'amendement n° 794, présenté par M. Bailly, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le III de cet article :

III. - Pour ce qui concerne les crédits d'investissement, le transfert des routes, ainsi que leurs accessoires et leurs dépendances, aux départements, s'accompagne du transfert concomitant des ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à l'ensemble des dépenses, dans le respect de la neutralité financière pour l'Etat et les collectivités des transferts opérés. Après l'évaluation du montant des charges globalement transférées et la réalisation d'une étude d'impact établissant les conséquences financières, la loi de finances détermine les conditions d'application du présent article.

La répartition départementale s'effectue suivant un ratio longueur de voirie transférée, nombre d'habitants et indice de richesse du département.

II. - Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... La perte de recettes résultant par l'Etat de la compensation intégrale des transferts de routes prévus au III est compensée à due concurrence par une augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

 

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 694, présenté par M. Foucaud, Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

A. - Dans la première phrase du III de cet article, supprimer les mots :

, calculées hors taxes et hors fonds de concours,

B. - Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... l'augmentation du prélèvement sur recettes résultant du transfert des ressources prévues au III est compensée à due concurrence par le relèvement du taux de l'impôt sur les sociétés.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Cet amendement relève de la même philosophie que celui qui vient d'être présenté, s'agissant des problèmes de compensation des dépenses d'investissement en matière routière, qui constituent l'essentiel des dépenses d'équipement pouvant être confiées aux collectivités territoriales, particulièrement aux départements.

Contrairement à la règle selon laquelle ces dépenses sont prises en compte à concurrence de la moyenne des trois derniers exercices, on fait ici référence à l'exercice qui précède immédiatement le transfert de compétences. Les collectivités qui ont remis en état ces routes seront en quelque sorte pénalisées.

Cet amendement prévoit donc une véritable compensation en ce qui concerne ces transferts.

M. le président. L'amendement n° 171, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du III de cet article, supprimer les mots :

et hors fonds de concours

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 355, présenté par MM. Peyronnet,  Frimat,  Sueur,  Lagauche,  Dauge,  Marc,  Godefroy,  Mauroy,  Mano,  Domeizel,  Chabroux,  Cazeau,  Bel,  Courteau,  Krattinger,  Reiner,  Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Après la première phrase du  III de cet article insérer une phrase ainsi rédigée :

Une convention passée entre l'État et le département définit les modalités de ce transfert financier et précise, le cas échéant, les moyens en personnel qui l'accompagnent.

La parole est à M. Bernard Frimat.

M. Bernard Frimat. Cet amendement est défendu.

M. le président. L'amendement n° 164, présenté par M. Alduy, est ainsi libellé :

I. - Avant la dernière phrase du III de cet article insérer une phrase ainsi rédigée :

Un montant supplémentaire de 0,5 % de ces ressources est versé directement à l'établissement public mentionné à l'article additionnel avant le chapitre 1er (cf. amendement n° 162) pour prendre en compte le coût des études nécessaires au maintien du niveau de compétences dans le domaine.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'Etat résultant des ressources nouvelles versées au réseau technique des collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 695, présenté par M. Foucaud, Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le IV de cet article.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Cet amendement est défendu.

M. le président. L'amendement n° 696, présenté par M. Foucaud, Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le V de cet article.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Cet amendement est défendu.

M. le président. L'amendement n° 697, présenté par M. Foucaud, Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le VI de cet article.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Cet amendement est défendu.

M. le président. L'amendement n° 698, présenté par M. Foucaud, Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le VII de cet article.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Cet amendement est défendu.

M. le président. L'amendement n° 239, présenté par MM. Hoeffel,  Béteille,  Doublet,  Dulait,  Girod,  Jarlier,  du Luart,  Murat,  Vasselle,  Vinçon,  Détraigne,  Biwer,  Martin et  Hérisson et Mme Gourault, est ainsi libellé :

I. - Remplacer le VIII de cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

...  - L'article L. 211-8 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° - Des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'oeuvres protégées dans les écoles élémentaires et les écoles maternelles créées conformément à l'article à l'article L. 212-1. »

... - L'article L. 212-4 du même code est complété  par les mots : «, à l'exception des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'oeuvres protégées »

II. - Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la prise en charge par l'Etat des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'oeuvres protégés est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Je le reprends !

M. le président. Il s'agit de l'amendement n° 239 rectifié, présenté par la commission.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Cet amendement se justifie par son texte même.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. La commission est défavorable aux amendements de suppression nos 691, 692 et 693 du groupe CRC.

Sur les amendements nos 356, 374, 793, nous souhaitons nous en remettre à l'avis du Gouvernement.

La commission est défavorable à l'amendement n° 694. Car, si celui-ci était adopté, l'article 89 deviendrait contraire à la Constitution, ce qui serait éminemment fâcheux.

M. Jean-Pierre Sueur. Très fâcheux !

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. L'amendement n° 355 apporte une précision qui n'est pas nécessaire. L'avis est donc défavorable.

La commission est également défavorable aux amendements de suppression nos 695, 696, 697, 698.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable aux amendements de suppression nos 691, 692 et 693.

S'agissant de l'amendement n° 356, le système de décroisement des financements était déjà apparu, lors de la première lecture du projet de loi, comme le dispositif plus équitable.

Par rapport à la solution que vous proposez, monsieur Frimat, en envisageant une plus grande participation des départements dans le financement des routes restant nationales, ce dispositif clarifie les financements et évite les effets d'aubaine. Celui que vous proposez conduirait en revanche à augmenter les ressources des départements ayant bénéficié d'investissements routiers au titre du contrat de plan, ce qui serait paradoxal.

Sans nier les quelques difficultés que peut poser ce projet de loi, j'indique que des solutions seront étudiées d'un commun accord, au cas par cas, comme par exemple le maintien dans le réseau de l'Etat des sections de routes incriminées. J'émets donc à ce stade un avis défavorable.

Mais peut-être M. Frimat, compte tenu de ce que je viens de dire, acceptera-t-il de retirer cet amendement.

J'émets un avis défavorable sur les amendements identiques nos 374 et 793.

Nous allons procéder, dans un premier temps, à l'évaluation provisoire des dépenses consacrées par l'Etat à l'exercice de chaque compétence transférée. La commission consultative sur l'évaluation des charges, la CCEC, émettra un avis et une évaluation. Cela est de nature à éviter d'autres formules qui, si elles ont leur intérêt, sont beaucoup trop lourdes.

Monsieur Doligé, je vous serais donc reconnaissant de retirer cet amendement n° 793. Sinon, j'émettrais un avis défavorable.

L'avis est défavorable sur les amendements nos 694, 355, 695, 696, 697 et 698.

Je suis favorable à l'amendement n° 239 rectifié, qui est très intéressant. En conséquence, je lève le gage.

M. le président. Je suis donc saisi de l'amendement n° 239 rectifié bis.

Je mets aux voix l'amendement n° 691.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 692.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 693.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur Frimat, l'amendement n° 356 est-il maintenu ?

M. Bernard Frimat. Monsieur le ministre, je vous ai bien entendu.

L'important pour nous est que le problème posé par Michel Teston dans son amendement soit pris en compte. A partir du moment où vous avez pris l'engagement, dans ce débat, que des solutions particulières seront étudiées, notamment pour les départements connaissant des problèmes d'accessibilité, je peux retirer cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 356 est retiré.

Monsieur Doligé, l'amendement n° 793 est-il maintenu ?

M. Eric Doligé. M. le ministre m'a fait un certain nombre de propositions pour l'avenir. Je les retiens comme telles et retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 793 est retiré.

Monsieur Frimat, l'amendement n° 374 est-il maintenu ?

M. Bernard Frimat. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 374.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 694.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 355.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 695.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 696.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 697.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 698.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 239 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 89, modifié.

(L'article 89 est adopté.)

Art. 89
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Art. 90

Articles additionnels après l'article 89

M. le président. L'amendement n° 126, présenté par M. Biwer, est ainsi libellé :

Après l'article 89, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le premier alinéa de l'article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'année 2004, le montant de cette dotation particulière est fixé à 64 millions d'euros. »

II. La majoration de la dotation « élu local » prévue au I ci-dessus n'est pas prise en compte pour l'application des dispositions de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

III. La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Claude Biwer.

M. Claude Biwer. Du fait des augmentations des indemnités des maires et des adjoints aux maires, la dotation « élu local » versée aux communes de moins de 1 000 habitants ne permet plus de « solvabiliser » celles ne disposant que d'un faible budget de fonctionnement.

De ce fait, nombreux sont les maires qui renoncent à une fraction de leur indemnité, dans la mesure où le budget de leur commune ne peut supporter une telle dépense.

Il en résulte que la volonté du législateur, qui souhaitait compenser la disponibilité exigée des élus, n'est pas respectée et que ces derniers ne voient pas leur dévouement reconnu lorsqu'ils sont en activité ni, surtout, lorsqu'ils prennent leur retraite.

Le présent amendement vise donc à majorer de façon substantielle la dotation « élu local », en faisant passer son montant de 46 millions d'euros à 64 millions d'euros, ce qui permettrait d'augmenter d'environ 40 % la dotation de chaque commune éligible.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. La commission comprend et partage le souci exprimé par M. Biwer, mais la disposition présentée relève de la loi de finances.

Je demande donc le retrait de l'amendement n° 126.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Même remarque et même avis !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 126.

(L'amendement n'est pas adopté.)

TITRE VII

PARTICIPATION DES ÉLECTEURS AUX DÉCISIONS LOCALES ET ÉVALUATION DES POLITIQUES LOCALES

CHAPITRE Ier

Consultation des électeurs et fonctionnement des assemblées locales

Art. additionnels après l'art. 89
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Art. additionnel après l'art. 90

Article 90

I. - Dans le chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, la section unique devient la section 1 et il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Consultation des électeurs

« Art. L. 1112-15. - Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.

« Art. L. 1112-16. - Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'organe délibérant de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cet organe.

« Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation par une même collectivité territoriale.

« Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.

« La décision d'organiser la consultation appartient à l'organe délibérant de la collectivité territoriale.

« Art. L. 1112-17. - L'organe délibérant de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.

« Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

« Art. L. 1112-18. - Si la délibération émane de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale autre que la commune, le représentant de l'Etat dans cette collectivité la notifie dans un délai de quinze jours aux maires des communes dans lesquelles la consultation est prévue, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.

« Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l'Etat, après l'en avoir requis, y procède d'office.

« Art. L. 1112-19. - Les dépenses liées à l'organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui l'a décidée.

« Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l'organisation d'une consultation décidée par une autre collectivité territoriale leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d'une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret.

« Art. L. 1112-20. - Les électeurs font connaître par «oui» ou par «non» s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.

« Art. L. 1112-21. - Les dispositions des onze premiers alinéas de l'article L.O. 1112-6 sont applicables à la consultation des électeurs.

« Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs à l'initiative d'une collectivité territoriale, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.

« Art. L. 1112-22. - Les dispositions de l'article L.O. 1112-11 sont applicables à la consultation des électeurs. »

II. - L'article L. 5211-49 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « en matière d'aménagement » sont supprimés ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'organe délibérant l'organisation d'une consultation sur une affaire relevant de sa décision. Dans l'année, tout électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation. La décision d'organiser la consultation, selon les dispositions prévues à l'alinéa précédent, appartient à l'organe délibérant de l'établissement public. »

III. - Dans la deuxième phrase de l'article L. 2141-1 du même code, les mots : « dans les conditions prévues par le présent titre, » sont supprimés.

IV. - Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du même code est abrogé.

M. le président. Je suis saisi de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 83, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. - Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est abrogé.

II. - Dans l'article L. 2572-14 du même code, les références : « L.2142-1 à L. 2142-8 » sont supprimées.

III. - Le troisième alinéa de l'article L. 5211-49 du même code est ainsi rédigé :

« Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'organe délibérant l'organisation d'une consultation sur une affaire relevant de sa décision. Dans l'année, tout électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation. La décision d'organiser la consultation, selon les dispositions prévues à l'alinéa précédent, appartient à l'organe délibérant de l'établissement public. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Cet amendement a pour objet de rétablir le texte que nous avions adopté lors de la première lecture, sous réserve d'une précision relative aux consultations intercommunales et d'une coordination concernant Mayotte.

M. le président. L'amendement n° 699, présenté par Mmes Mathon et Borvo, M. Bret et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 1112-15 du code général des collectivités territoriales, remplacer deux fois le mot :

électeurs

par les mots :

habitants ayant leur domicile fiscal dans la commune au sens de l'article 4 B du code général des impôts.

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. Mon intervention vaudra pour l'ensemble des amendements que mon groupe a déposés à l'article 90.

La décentralisation se traduit aussi par un renforcement de la démocratie, qui doit s'inscrire dans les pratiques.

Aussi proposons-nous l'élargissement du corps électoral aux habitants. Quant au droit de pétition, il paraît insuffisant, et la consultation des habitants doit être organisée si le conseil d'une collectivité est saisi par les citoyens.

M. le président. L'amendement n° 700, présenté par Mmes Mathon et Borvo, M. Bret et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 111216 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

demander à ce

par le mot :

obtenir

L'amendement n° 701, présenté par Mmes Mathon et Borvo, M. Bret et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 111216 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

toute affaire

insérer les mots :

d'intérêt général

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. Ces amendements ont été défendus, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 358, présenté par MM. Reiner, Peyronnet, Frimat, Sueur, Lagauche, Dauge, Marc, Godefroy, Mauroy, Mano, Domeizel, Chabroux, Cazeau, Bel, Courteau, Krattinger, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111217 du code général des collectivités territoriales :

La décision d'organiser la consultation appartient à l'organe délibérant de la collectivité territoriale qui, en cas d'accord, en détermine les modalités d'organisation.

La parole est à M. Bernard Frimat.

M. Bernard Frimat. Il s'agit d'un amendement de clarification rédactionnelle.

M. le président. L'amendement n° 702, présenté par Mmes Mathon et Borvo, M. Bret et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Au début du texte proposé par cet article pour l'article L. 111220 du code général des collectivités territoriales, remplacer le mot :

électeurs

par les mots :

habitants ayant leur domicile fiscal dans la commune au sens de l'article 4 B du code général des impôts.

L'amendement n° 703, présenté par Mmes Mathon et Borvo, M. Bret et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le paragraphe II de cet article :

II. - 1. Dans les premiers alinéas de l'article L. 521149 du code général des collectivités territoriales, les mots : « électeurs » sont remplacés par les mots : « habitants ayant leur domicile fiscal dans la commune au sens de l'article 4 B du code général des impôts. »

2. Dans le troisième alinéa du même article, les mots : « électeurs de la commune » sont remplacés par les mots : « habitants ayant leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B du code général des impôts. »

L'amendement n° 704, présenté par Mmes Mathon et Borvo, M. Bret et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... Sur demande écrite du tiers des membres du Conseil général, régional ou de l'assemblée territoriale ou, pour les communes de moins de 3.500 habitants, sur demande écrite de la majorité des membres du conseil municipal, l'assemblée élue délibère sur l'organisation de la consultation dans les territoires de sa compétence. Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée.

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. Ces amendements ont été défendus, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. La commission est défavorable aux amendements n°s 699 et 701, qui vont à l'encontre de sa propre position.

Quant à l'amendement n° 700, il contrevient au premier alinéa de l'article 72-1 de la Constitution. La commission y est également défavorable.

Par ailleurs, nous demandons le retrait de l'amendement n° 358, car il est incompatible avec l'amendement n° 83 de la commission.

Enfin, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement de conséquence n° 702, ainsi que sur les amendements nos 703 et 704.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. En ce qui concerne l'amendement n° 83, je suis navré de devoir indiquer à M. le rapporteur que j'y suis défavorable.

En effet, je ne crois pas souhaitable de supprimer le dispositif de consultation des électeurs figurant dans la rédaction initiale du projet de loi, considérant que le dispositif de référendum local n'a pas vocation à s'y substituer.

Le Gouvernement est également défavorable aux amendements n°s 699, 700 et 701, ce dernier me paraissant inutile.

En ce qui concerne l'amendement n° 358, je préconise son retrait ; à défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable. Dès lors qu'une assemblée délibère sur les principes et les modalités de la consultation, il paraît évident que ses membres votent librement pour ou contre l'organisation de celle-ci. Je ne vois donc pas l'intérêt de cet amendement.

Par ailleurs, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 702, qui est homothétique à l'amendement n° 699, à l'amendement n° 703 et à l'amendement n° 704, dont je demande le retrait.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 83.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 90 est ainsi rédigé, et les amendements nos 699, 700, 701, 358, 702, 703 et 704 n'ont plus d'objet.

Art. 90
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Art. 90 bis

Article additionnel après l'article 90

M. le président. L'amendement n° 705, présenté par Mmes Mathon et Borvo, M. Bret et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 90, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dix pour cent des électeurs inscrits dans le ressort d'une collectivité territoriale peuvent, par voie de pétition, obtenir l'inscription de l'ordre du jour du conseil de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence.

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. Il s'agit d'un amendement visant à rendre plus effective la démocratie participative.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 705.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnel après l'art. 90
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Art. 90 ter

Article 90 bis

L'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-2. - Les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l'opportunité de la fusion de communes.

« Les dépenses résultant de la consultation sont à la charge de l'Etat.

« Un décret fixe les modalités applicables à l'organisation des consultations prévues au premier alinéa. »

M. le président. L'amendement n° 359, présenté par MM. Peyronnet, Frimat, Sueur, Lagauche, Dauge, Marc, Godefroy, Mauroy, Mano, Domeizel, Chabroux, Cazeau, Bel, Courteau, Krattinger, Reiner, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Frimat.

M. Bernard Frimat. L'article 90 bis a pour objet de rendre obligatoire la consultation des électeurs en cas de fusion de communes.

L'objectif affiché est de donner plus de force au principe posé au dernier alinéa de l'article 72-1 de la Constitution, aux termes duquel « la modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi ».

Les fusions de communes n'ayant guère eu de succès, prévoir une consultation préalable systématique des électeurs ne va pas faciliter ces fusions.

Voilà pourquoi nous proposons la suppression de l'article 90 bis.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. La commission juge légitime que les électeurs soient systématiquement consultés sur les projets de fusion de la commune dans laquelle ils résident. C'est là une exigence démocratique.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 359.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 90 bis.

(L'article 90 bis est adopté.)

Art. 90 bis
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Art. additionnels après l'art. 91

Article 90 ter

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 2121-13, il est inséré un article L. 2121-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-13-1. - La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.

« Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.

« Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. » ;

2° Après l'article L. 3121-18, il est inséré un article L. 3121-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-18-1. - Le conseil général assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés.

« Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil général peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires. » ;

3° Après l'article L. 4132-17, il est inséré un article L. 4132-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4132-17-1. - Le conseil régional assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés.

« Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil régional peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires. »

M. le président. L'amendement n° 706, présenté par Mmes Mathon et Borvo, M. Bret et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. Nous retirons cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 706 est retiré.

Je mets aux voix l'article 90 ter.

(L'article 90 ter est adopté.)

Art. 90 ter
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Art. 92

Articles additionnels après l'article 91

M. le président. L'amendement n° 707, présenté par Mmes Mathon et Borvo, M. Bret et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 91, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, les mots : « trois jours francs » sont remplacés par les mots : « cinq jours francs »

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. Il s'agit de modifier et d'améliorer le statut de l'élu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. La commission estime qu'un délai de trois jours est suffisant et qu'il ne faut pas alourdir et compliquer le dispositif. Elle émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 707.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 709, présenté par Mmes Mathon et Borvo, M. Bret et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 91, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 2121-12 du code des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché doit être joint à la convocation. »

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. Cet amendement s'inscrit dans la même logique que le précédent.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. L'adoption de cet amendement aurait pour conséquence un alourdissement considérable des procédures. La commission y est donc défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 709.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 708, présenté par Mmes Mathon et Borvo, M. Bret et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 91, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2121-12 du code des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Le délai de convocation est fixé à dix jours francs. Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée. »

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 708.

(L'amendement n'est pas adopté.)

L'amendement n° 175 rectifié, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :

Après l'article 91, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article L. 24111 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « et exclusif » sont insérés les mots : « et avant le 1er janvier 2005 ».

L'amendement n° 172 rectifié, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :

Après l'article 91, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 24113 du code général des collectivités territoriales, les mots : « les deux tiers » sont remplacés par les mots : « la moitié ».

II - Au premier alinéa de l'article L. 241111 du même code, les mots : « des deux tiers de ses membres » sont remplacés par les mots : « de ses membres », et les mots : « des deux tiers des électeurs » sont remplacés par les mots : « de la moitié des électeurs ».

III- Au deuxième alinéa de l'article L. 241115 du même code, les mots : « la majorité des deux tiers de ses membres » sont remplacés par les mots : « la majorité de ses membres ».

Dans la seconde phrase du troisième alinéa du même article, les mots : « des deux tiers » sont supprimés.

IV- Au premier alinéa de l'article L. 241116 du même code, les mots : « des deux tiers » sont remplacés par les mots : « de la majorité ».

Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du même article, les mots : « majorité des deux tiers » sont remplacés par les mots : « la majorité », et les mots : « les deux tiers des électeurs » sont remplacés par les mots : « la majorité des électeurs ».

Au troisième alinéa du même article, les mots : « des deux tiers » sont supprimés.

L'amendement n° 174 rectifié, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :

Après l'article 91, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 24116, L. 241115 et L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales sont complétés in fine par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la vente de biens sectionaux a pour but l'implantation d'un lotissement. Dans cette hypothèse, seul le conseil municipal a compétence pour autoriser cette vente ».

L'amendement n° 173 rectifié, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :

Après l'article 91, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 241112 du code général des collectivités territoriales, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de communes est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l'un des trois cas suivants :

« - lorsque depuis plus de cinq années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non valeur ;

« - lorsque les électeurs n'ont pas demandé la création d'une commission syndicale alors que les conditions pour une telle création, telles qu'elles sont définies aux articles L. 24113 et L. 24115 sont réunies ;

« - lorsque moins d'un tiers des électeurs a voté lors d'une consultation. »

La parole est à M. Michel Charasse, pour présenter les quatre amendements.

M. Michel Charasse. Les amendements n°s 175 rectifié, 172 rectifié, 173 rectifié et 174 rectifié concernent tous le fonctionnement des sections de communes. Je les présenterai ensemble, puisqu'ils constituent un tout.

Comme vous le savez, mes chers collègues, dans une bonne moitié ou presque des départements de France, le phénomène des sections est particulièrement pénalisant pour beaucoup de communes. C'est un système très ancien, que l'on peut aujourd'hui qualifié d'un peu désuet, car il correspond à un autre temps et il fonctionne très mal dans bien des départements.

On pourrait évidemment envisager, comme certains l'ont fait - un groupe de travail s'était penché sur ce sujet au ministère de l'intérieur voilà deux ou trois ans -, de supprimer purement et simplement les sections de communes. Mais cela toucherait, dans une certaine mesure, au droit de propriété et ne serait guère apprécié, notamment dans les campagnes, où les gens sont attachés à leurs habitudes et à leurs traditions. Il ne faut donc pas bouleverser les choses ou procéder de façon trop expéditive.

Il convient cependant, à mon avis, de prendre un certain nombre de dispositions pour progresser dans ce domaine.

A travers ces quatre amendements, il s'agit, monsieur le ministre, de tirer les conséquences des réflexions d'un groupe de travail qui, à la demande du ministre de l'intérieur, s'était réuni sous la présidence du préfet de la région Auvergne voilà quelque six ou huit mois, avec la participation d'inspecteurs généraux du ministère de l'intérieur qui ont réfléchi au sujet et suggéré, en quelque sorte, de mettre en place une espèce de « service minimum » dans le fonctionnement des sections.

L'amendement n° 172 rectifié tend à ramener à la majorité normale, absolue mais simple, le nombre de suffrages nécessaires dans les sections de communes pour prendre une décision. Le code général des collectivités territoriales actuel exige la majorité des deux tiers. Or, cette majorité n'est jamais réunie, et il faut, me semble-t-il, tirer les conséquences de cette situation, en remplaçant la majorité des deux tiers par la majorité simple, ce qui évitera au conseil municipal d'avoir à recourir systématiquement à l'arbitrage du préfet.

L'amendement n° 173 rectifié tire les conséquences de la situation créée lorsque les électeurs de la section de communes manifestent peu ou pas du tout d'intérêt pour le fonctionnement de celle-ci.

Lorsqu'il en est ainsi et s'agissant du transfert des biens, droits et obligations à la commune, il est suggéré que ce dernier intervienne lorsque, pendant plus de cinq années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou ont été admis en non-valeur, lorsque les électeurs n'ont pas demandé la création de la commission syndicale qui doit normalement exister pour gérer une section de communes ou lorsque moins d'un tiers des électeurs a voté lors d'une consultation.

L'amendement n° 174 rectifié prévoit que, lorsqu'il s'agit de créer un lotissement communal, les communes ne doivent plus se heurter à la résistance d'une section de communes. Par conséquent, le conseil municipal devrait avoir la possibilité de décider l'implantation d'un lotissement sur des biens sectionaux.

Enfin, l'amendement n° 175 rectifié vise à interdire la création de nouvelles sections de communes à partir du 1er janvier prochain, parce que celles qui existent déjà posent assez de problèmes.

Telle est l'économie ou la philosophie de ces quatre amendements, qui résultent, je dois le dire, d'une très longue réflexion de l'administration, notamment du ministère de l'intérieur, menée en concertation étroite avec les maires.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. En ce qui concerne l'amendement n° 175 rectifié, je ne suis pas convaincu par l'argumentation de M. Charasse. Si vraiment le dispositif des sections de communes ne fonctionne pas bien, personne ne choisira d'y recourir. En tout état de cause, pourquoi supprimer cette possibilité ?

Puisque cela tombe en désuétude, laissons-le tomber en désuétude...

M. Michel Charasse. Mais non, parce qu'on crée de nouvelles sections de communes !

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Si certains en créent, c'est que cela leur convient !

M. Michel Charasse. Oui, surtout quand on n'a pas de sections de communes dans son département !

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. L'avis de la commission est défavorable sur l'amendement n° 175 rectifié.

Sur les amendements nos 172 rectifié, 174 rectifié, 173 rectifié, la commission émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. En ce qui concerne les sections de communes, vous l'avez rappelé, on se situe quasiment dans le droit coutumier !

M. René Garrec, président de la commission des lois. Oui !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le ministère de l'intérieur a réuni une commission présidée par un membre de l'inspection générale de l'administration qui a rendu un rapport très complet, il y a un peu plus d'un an, appelant à une expertise juridique précise. Une large concertation a eu lieu.

Je ne suis pas hostile à l'amendement n° 175 rectifié, qui tend à interdire la création de nouvelles sections de communes à partir de 2005. Toutefois, je m'en remets à la sagesse du Sénat, tout en affirmant être sensible à l'argument de M. le rapporteur : ce gel, pour reprendre un mot à la mode en ce moment, ne peut être que provisoire. Car, s'il apparaissait avec le temps qu'il existe un besoin nouveau, important et justifié, il faudrait revoir le dispositif.

Je suis tout à fait conscient des problèmes que l'on rencontre lorsqu'il faut réunir une majorité qualifiée telle qu'elle est prévue par le code. C'est la raison pour laquelle l'amendement n° 172 rectifié permettant de faciliter le fonctionnement des sections de commune sans pour autant engager l'avenir de leur régime est donc plutôt de bonne facture et comme M. le rapporteur, j'y suis favorable.

L'amendement n° 173 rectifié prévoit le retour dans la commune, sous le contrôle du préfet, des biens, droits et obligations d'une section de communes qui n'a pas d'activité réelle. Cette disposition relève aussi du bon sens, donc je m'en remets à la sagesse de votre assemblée, mais il s'agit d'une sagesse favorable. (Sourires.)

L'amendement n° 174 rectifié vise à rendre plus dynamique la gestion des sections de communes sans pour autant préjuger l'avenir. Je vous sais dynamique et attentif à ce que tout le monde autour de vous le soit, monsieur Charasse. Moi aussi, j'aime le dynamisme et je suis donc favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 175 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 172 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 91.

Je mets aux voix l'amendement n° 174 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 91.

Je mets aux voix l'amendement n° 173 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 91.

L'amendement n° 710, présenté par M. Bret, est ainsi libellé :

Après l'article 91, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 2511-24 du code des collectivités territoriales il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... . - Il est institué un droit de saisine du conseil d'arrondissement sur toute question intéressant l'arrondissement par voie de pétition ayant recueilli la signature du nombre d'habitants de l'arrondissement au moins égal à 1% des électeurs inscrits. Dans ce cas, le conseil d'arrondissement est convoqué, une fois par trimestre, en séance extraordinaire avec la participation des pétitionnaires qui en ont fait la demande. Ils participent aux débats avec voix consultative. Ils y exposent les motifs de leur demande et peuvent faire toute proposition à cet égard. Le conseil d'arrondissement en délibère en leur présence.

« Le comité d'arrondissement établit chaque année un rapport sur l'activité du ou des comités d'initiative et de consultation d'arrondissement, des conseils ou comités de quartier, des commission extra-municipales ou consultatives. Ce rapport est transmis au Maire de la commune qui doit faire connaître son avis par écrit, dans un délai de deux mois. Ce rapport et l'avis du Maire de la commune sont communiqués aux instances susmentionnées. Les rapports des conseils d'arrondissement et les avis du Maire de la commune sont communiqués au conseil municipal qui en débat.

« Les dispositions du chapitre 2 du titre IV relatives à la participation des habitants à la vie locale sont applicables aux mairies d'arrondissement. »

L'amendement n'est pas défendu.

Je suis maintenant saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 375 est présenté par MM. Peyronnet,  Frimat,  Sueur,  Lagauche,  Dauge,  Marc,  Godefroy,  Mauroy,  Mano,  Domeizel,  Chabroux,  Cazeau,  Bel,  Courteau,  Krattinger,  Reiner,  Todeschini,  Courrière et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée.

L'amendement n° 795 est présenté par MM. Doligé,  Le Grand,  Bailly,  Leroy,  Belot,  Dériot et  du Luart.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 91 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 312122 du code général des collectivités territoriales il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« De même, le conseil général peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L. 3211-2, L. 3221-11 et L. 3221-12. »

II. - Après le premier alinéa de l'article L. 4132-21 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « De même, le conseil régional peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L. 4221-5 et L. 4231-8. »

La parole est à M. Claude Domeizel, pour présenter l'amendement n° 375.

M. Claude Domeizel. Cet amendement tend à résoudre une difficulté parfois importante que l'on rencontre au moment de l'installation des nouvelles assemblées délibérantes, conseil général, conseil régional.

Lors de la première séance, on élit le président et souvent le bureau. Mais, lorsque le président est élu, il est privé du pouvoir de signer certains documents tels que les marchés sans formalités préalables, les documents relatifs à des emprunts ou des droits de préemption. Cette situation est encore plus délicate quand le président est nouveau, c'est arrivé très souvent, en mars notamment.

C'est pour éviter ces aléas que l'amendement tend à permettre à l'assemblée délibérante de doter le président de ces attributions.

M. le président. La parole est à M. Eric Doligé, pour présenter l'amendement n° 795.

M. Eric Doligé. Je n'ai rien à ajouter, l'amendement n° 375 identique à l'amendement n° 795 a été bien défendu.

Je voudrais simplement faire remarquer que, si mon premier amendement, déposé sur l'article 1er, avait été aussi bien défendu par mes collègues, il aurait été adopté à l'unanimité. Je pense que celui-là le sera sans difficulté.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Tout à fait favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Extrêmement favorable !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 375 et 795.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 91.

CHAPITRE II

Evaluation des politiques locales

Art. additionnels après l'art. 91
Dossier législatif : projet de loi relatif aux libertés et responsabilités locales
Art. 93

Article 92

I. - Après l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-8. - Les politiques publiques conduites à l'échelon local par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements font l'objet d'évaluations périodiques à l'initiative soit de l'Etat, soit de chaque collectivité territoriale, sans préjudice de l'exercice des contrôles incombant à l'Etat. Les résultats de ces évaluations sont rendus publics. »

II. - Le titre III du livre II de la première partie du même code est ainsi rédigé :

« TITRE III

« LE CONSEIL NATIONAL

DES POLITIQUES PUBLIQUES LOCALES

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 1231-1. - Il est créé un Conseil national des politiques publiques locales.

« Le conseil est composé de représentants des collectivités territoriales et de parlementaires, élus par leurs pairs, de représentants du Gouvernement et de personnalités qualifiées, dans des conditions définies par décret. Les représentants élus sont majoritaires au sein du conseil. Il est présidé par un élu désigné en son sein par le conseil.

« Le conseil peut être saisi par les collectivités territoriales. Il peut également être saisi de demandes d'évaluation par le Gouvernement ou, pour ce qui concerne leurs compétences, les commissions permanentes de l'Assemblée nationale ou du Sénat.

« Les moyens nécessaires au fonctionnement du conseil et à la réalisation des évaluations sont financés par un prélèvement sur la dotation globale de fonctionnement, après avis du Comité des finances locales. »

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 84, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. C'est à mon tour de proposer la suppression de cet article.

Il pose le problème d'une évaluation périodique des politiques publiques locales et a pour objet de substituer un conseil national des politiques publiques locales au conseil national des services publics départementaux et communaux.

M. Philippe Leroy. N'en jetez plus !

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Très franchement, à l'heure où le Gouvernement s'efforce, à juste titre, de simplifier le bottin administratif, est-il bien utile de créer un organisme de ce genre ?

Je l'ai déjà dit lors de la première lecture, je le redis avec la plus grande fermeté à l'occasion de la deuxième : je ne comprends pas pourquoi l'Assemblée nationale s'est attachée à ce dispositif.

Dans ma commune de 30 000 habitants, appliquer au pied de la lettre les dispositions de cet article nécessiterait deux employés à plein temps toute l'année. Franchement est-ce raisonnable ?

Je propose donc la suppression de l'article 92 avec la plus grande fermeté !

M. Michel Charasse. Voilà un rapporteur réaliste !

M. le président. L'amendement n° 432, présenté par M. Sueur, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 11118 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

chaque collectivité territoriale,

insérer les mots :

soit conjointement de l'Etat et de chaque collectivité territoriale au terme d'un accord conclu entre eux,

 

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Nous partageons l'avis de M. Schosteck.

Tout d'abord, vous inscrivez l'évaluation dans la loi. Quelle est la portée normative d'une telle disposition, comme aurait dit M. le rapporteur en d'autres circonstances ?

Ensuite, rien n'empêche l'Etat, les collectivités territoriales de faire une évaluation.

Enfin, à quoi cela sert-il d'écrire un tel article ?

En conséquence, monsieur le président, nous retirons l'amendement n° 432.

M. le président. L'amendement n° 432 est retiré.

L'amendement n° 394, présenté par M. Sueur et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :

Supprimer le II de cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. L'amendement n° 394 avait pour objet de supprimer le II de l'article 92.

Nous avons participé au débat sur le projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit. Je ne dirais pas que le texte était excellent, car il comportait beaucoup de mesures dont on n'a vu les effets et les conséquences qu'ultérieurement.

La ratification n'a pas encore eu lieu. Le législateur serait complètement dépourvu de ses prérogatives si elle ne donnait pas lieu en séance publique à un vrai débat sur les ordonnances.

Nous avons travaillé sur cette loi. Je vous rappelle qu'à l'époque M. Plagnol avait prévu dans l'article 1er de son projet de loi une commission dont l'objet était de réduire le nombre de commissions. Cela commençait bien.

M. Jean-Jacques Hyest. Ce n'est pas nouveau.

M. Jean-Pierre Sueur. Non, ce n'est pas nouveau, monsieur Hyest. Mais justement, pour une fois que je défends avec ardeur la position de M. le rapporteur !

Le conseil national des politiques publiques locales sera un nouveau machin. Nous avons déjà le Sénat qui n'est pas du tout un machin, mais une assemblée parlementaire qui a pour mission constitutionnelle de représenter les collectivités de la République.

M. Jean-Jacques Hyest. C'est la commission qui est un machin !

M. Jean-Pierre Sueur. Tout à fait.

Nous avons le Comité des finances locales, le conseil de la fonction publique territoriale et de nombreuses commissions. On pourrait très longuement énumérer les instances qui existent déjà !

Alors, créer en plus un conseil national des politiques publiques locales aura un coût de fonctionnement, multipliera les réunions. Nous pensons que ce nouveau conseil n'a pas sa place dans une République moderne, dynamique, efficace et même pragmatique, comme l'a dit le Premier ministre.

Par conséquent, je retire l'amendement n° 394 puisque nous nous rallions à l'amendement de suppression n° 84.

M. le président. L'amendement n° 394 est retiré.

L'amendement n° 711, présenté par M. Foucaud, Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 12311 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

du Gouvernement

insérer les mots :

, des organisations représentatives des salariés

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. Il s'agit, en fait, d'assurer une représentativité plus large de la société par le conseil national des politiques publiques locales en y insérant les organisations représentatives des salariés.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. L'amendement n° 711 est évidemment contraire à mon amendement de suppression. La commission y est donc défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 711.

En revanche, je voudrais demander plus particulièrement encore que d'habitude l'attention de l'ensemble de votre assemblée sur l'amendement n° 84. En effet, je ne partage l'avis ni de la commission ni du groupe socialiste.

Il y a une philosophie dans l'action de ce Gouvernement, on peut la combattre - comme le fait le groupe socialiste - mais, dès lors que l'on y adhère, il faut réfléchir à deux fois.

Cette philosophie, c'est la philosophie de confiance. Elle s'oppose à celle de méfiance. (M. Jean-Pierre Sueur s'exclame.)

Il n'est pas question de dire que vous ne réfléchissez pas. Vous avez adopté une posture qui consiste à vous opposer, ne serait-ce que par cohérence vis-à-vis de vos électeurs.

M. Jean-Pierre Sueur. On ne s'oppose pas !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur Sueur, d'une certaine manière, vous et votre groupe, vous êtes cohérents. En revanche, c'est la majorité de cet hémicycle que je souhaiterais convaincre de l'intérêt de l'évaluation.

Je rappelle que notre objectif est de bâtir une société de confiance, c'est à dire une société dans laquelle on substitue aux contrôles et aux sanctions systématiques le principe de l'évaluation.

Or vous êtes très nombreux en particulier dans cet hémicycle à le demander pour l'Etat. Il n'est pas de séances, de réunions politiques sans qu'il soit demandé à l'Etat de s'évaluer. Pourtant, au moment même où nous introduisons un mouvement de décentralisation majeur, où nous allégeons la tutelle de l'Etat de manière significative, monsieur le rapporteur, et où nous demandons en contrepartie la mise en place d'un système d'évaluation, qu'il faut peut-être d'ailleurs améliorer mais dont le principe est essentiel, vous proposez purement et simplement la suppression de la totalité de l'article qui prévoit cette évaluation.

M. Jean-Pierre Sueur. Cela n'empêche pas l'évaluation !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je tiens à vous signaler que cela semble en contradiction avec l'esprit qui nous anime depuis le début.

Par conséquent, je suis opposé à cet amendement de suppression. Autant je crois avoir montré que j'étais ouvert à beaucoup de vos propositions, autant, sur ce point, je veux appeler en conscience votre réflexion sur le fait que cette évaluation est un élément majeur d'explication aux Français de la nouvelle donne institutionnelle.

Nous substituons l'évaluation au contrôle pour prendre la mesure de ce qui est fait par les uns et les autres. Il convient peut-être de trouver des modalités, les petites communes et les communes de taille moyenne sont sans doute moins concernées que les départements et les régions. Néanmoins, pour ce qui concerne l'esprit même de notre démarche, ce principe d'évaluation est essentiel. C'est la raison pour laquelle, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous demande de rejeter cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Je voudrais demander des explications complémentaires à M. le ministre. J'aimerais comprendre quelles sont les modalités concrètes de l'évaluation qui va nous être demandée. Je comprends votre discours, monsieur le ministre, j'adhère en effet à la démarche qui consiste à préférer l'évaluation à la sanction, au contrôle tatillon, mais par quoi cela se traduit-il concrètement ?

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Ce type de débat est fructueux et nous permet d'aborder concrètement les questions.

Je prendrai l'exemple du revenu minimum d'insertion, le RMI. Bien souvent, nous ne connaissons pas les résultats de cette politique par rapport aux objectifs et aux moyens mis en oeuvre. Il serait intéressant de réaliser un travail d'évaluation, qui profiterait en outre à d'autres départements, afin de savoir comment mettre en place une politique d'insertion, comment le « I » a autant d'importance que le « R » et, si tel n'est pas le cas, pourquoi ?

M. Jean-Pierre Sueur. Faites-le ! Personne ne vous en empêche !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Là n'est pas la question ! Il s'agit de mettre en place un dispositif afin que l'évaluation ne soit pas à la carte et que certaines collectivités locales ne puissent pas s'exonérer de la présentation du lien entre les moyens et les objectifs, dans une logique non pas de sanction, monsieur le rapporteur, mais de compréhension, dans une logique de benchmarking, comme disent les Anglo-saxons, c'est-à-dire de mise en comparaison des différentes collectivités en matière de politiques publiques.

L'intérêt me semble considérable ; nous en avons tous besoin pour travailler. Nous demandons à l'Etat de s'évaluer service par service, de se moderniser et les collectivités locales, par principe, s'en exonéreraient ? Permettez-moi de vous dire que, dans l'esprit même du texte, je suis défavorable à cette approche.

Monsieur le rapporteur, je vous demande instamment d'accepter cet argument et de retirer votre amendement. Nous pourrons ainsi en rediscuter. Cela me ferait mal au coeur qu'un tel amendement puisse être adopté alors même que l'Etat fait un vrai travail de dévolution à la fois en termes de compétences et de ressources, que j'essaie de bâtir avec vous une société de confiance dont les termes essentiels figurent aussi bien dans la loi organique que dans cette loi de décentralisation. C'est un vrai sujet que je me permets de vous soumettre en toute amitié.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. C'est assurément un vrai sujet, mais l'exemple que vous avez donné concerne le niveau départemental. On peut comprendre en effet qu'une évaluation permette la comparaison avec les autres départements, mais je n'arrive toujours pas à comprendre, et je vous prie de m'en excuser, monsieur le ministre, ce que va signifier une telle évaluation pour la ville de Châtillon.

Mme Nicole Borvo. Vous versez trop de prestations, il faudra les supprimer !

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Mais non !

Je peux tout à fait l'envisager pour les collectivités importantes telles que les départements et les régions, qui mènent des actions globales. Mais franchement, au niveau des communes, je n'arrive pas à en percevoir concrètement la teneur.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je prends de nouveau la parole, mais le sujet est d'importance. Derrière, il y a l'image des collectivités locales. Je le dis d'autant plus que, si j'ai l'honneur aujourd'hui d'appartenir au Gouvernement, j'ai aussi une très forte culture d'élu.

Je conduis une politique publique de restructuration urbaine massive dans ma ville de Meaux et je suis à ce titre un grand consommateur de crédits publics. Je suis obsédé par l'idée de mesurer sans cesse l'utilisation qui est faite des deniers publics par rapport aux résultats et compte tenu de la difficulté des enjeux. Dans ces domaines, me semble-t-il, plutôt que de se placer dans une logique de sanction, il convient de regarder comment combiner les politiques publiques entre elles, comment mesurer le rôle de l'Etat au service de la ville ou du département.

Alors, monsieur Schosteck, je suis d'accord avec vous, la portée n'est pas la même pour un village, pour une commune de 10 000 habitants ou pour un département de taille importante. Mais le fait de supprimer cet article donnerait un signal majeur d'abandon de toute perspective d'évaluation des politiques publiques que nous menons.

C'est la raison pour laquelle je vous propose de conserver cet article et, en contrepartie, de travailler avec vous sur les modalités de mise en application de cette évaluation. Nous parviendrons assurément à rester pragmatiques, conformément à l'attente de M. Sueur, qui s'est converti à cette philosophie, objectivement la plus agréable à vivre.

M. Jean-Pierre Sueur. Je ne suis pas du tout converti !

M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.

M. Michel Charasse. Je comprends la position du rapporteur et de mes amis sans être totalement insensible à la position du ministre. Selon moi, mes chers collègues, il y a deux éléments dans l'article 92 : le principe de l'évaluation et le Conseil national des politiques publiques locales.

M. Michel Charasse. A la limite, je me demande si le principe de l'évaluation ne pourrait pas être inscrit dans la loi sans créer une nouvelle usine à gaz. Ainsi, au lieu de renvoyer à un conseil national, on préciserait dans le paragraphe I que « les évaluations sont faites dans les conditions fixées par décret pris après avis du Comité des finances locales ».

Je fais cette suggestion pour la navette. Mais, pour l'instant, monsieur le ministre, nous avons déjà la Cour des comptes, les chambres régionales des comptes, les inspections générales, notamment celle du ministère de l'intérieur ; ce n'est pas forcément utile d'en rajouter !

Si vous limitiez votre ambition au paragraphe I qui pose le principe de l'évaluation en renvoyant à un décret ses modalités pour qu'évidemment des villages de cent habitants ne soient pas obligés de faire une évaluation sur la réparation du lavoir municipal, je pense que l'on pourrait arriver à se mettre d'accord !

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Hyest. M. le ministre a raison : personne ne peut contester la nécessité du principe d'évaluation des politiques publiques. En revanche, je suis gêné, comme M. Charasse, par la création d'un conseil national dont les moyens de fonctionnement seraient de plus prélevés sur la DGF.

M. Jean-Jacques Hyest. La DGF supporte déjà beaucoup de choses !

Monsieur le ministre, si nous voulons en débattre, il ne faut pas que cet article soit adopté conforme ; nous délibérerons ainsi des modalités avec l'Assemblée nationale. Le conseil national des politiques publiques locales tel qu'il nous est proposé ne nous paraît pas d'une perfection absolue. Et puis, il y a tellement de conseils nationaux...

Je suggère donc à mes collègues que nous supprimions la deuxième partie de l'article et que nous adoptions la première partie relative au principe de l'évaluation.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. La proposition Charasse-Hyest me convient, mais avec un bémol : la suppression du paragraphe II de l'article ne doit pas signifier que l'idée d'un tel conseil est totalement écartée.

Je m'explique : ce conseil n'est pas tombé du ciel. L'idée n'était pas de former une nouvelle usine à gaz ; nous avons tous lu les manuels de sciences politiques et nous savons qu'il ne faut pas les multiplier. J'appelle simplement l'attention sur le fait que ce conseil avait pour principal objectif d'éviter une forme de subjectivité conduisant l'évaluateur à cibler toujours les mêmes sujets, les mêmes villes ou les mêmes élus. Ce conseil national est un gage d'impartialité.

Alors, je comprends qu'il faille poursuivre la discussion et que, pour ce faire, l'article ne soit pas voté conforme. C'est dans cet esprit que je souscris à la suppression du II de l'article. Si nous tombons d'accord sur ce compromis, j'aurais le sentiment que nous restons dans une logique de consensus et que nous construisons ensemble un projet ambitieux, mais toujours pragmatique.

M. le président. La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote.

M. Éric Doligé. Je ferai une simple remarque : nous avons aussi des lavoirs dans notre département, cher collègue, mais nous avons mis en place une politique d'évaluation comportant une direction de l'évaluation. Toutes nos politiques sont évaluées et nos documents sont publics.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Vous êtes exemplaire !

MM. Jean-Pierre Sueur, Michel Charasse et Bernard Frimat. Sans la loi !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je n'ai jamais vu cela au conseil régional d'Île-de-France.

M. Éric Doligé. Je tiens à le dire. Cela fait partie de la gestion saine et normale d'une collectivité, à partir d'un certain niveau.

Cela étant, monsieur le ministre, je souhaiterais que l'Etat fasse aussi des évaluations sur son action locale et qu'elles soient rendues publiques. Nos relations avec l'Etat sont bonnes au plan local.

Nous ouvrons nos dossiers au public, nous indiquons dans le détail ce que nous faisons. En revanche, nous avons beaucoup de mal - je dois dire quand même de moins en moins - à obtenir l'évaluation de l'activité de l'Etat, de la région, dans le département.

Pour ma part, je suis favorable à l'évaluation, mais il ne faudrait pas créer une structure. En cas d'erreurs dans nos évaluations, la chambre régionale des comptes vient fort heureusement vérifier. Les travaux que nous réalisons l'aident beaucoup pour vérifier si nous tenons bien compte des remarques qui ont été formulées. Je pense que les collectivités ont beaucoup avancé en la matière. Toutefois, vous avez certainement des raisons de le proposer.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Oui ! Je vais m'inspirer de votre conseil général !

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Je suis pour ma part pour la suppression de cet article, conformément à la position du rapporteur. Nous ne sommes absolument pas contre l'évaluation, mais il n'est pas nécessaire de l'inscrire dans la loi.

Par ailleurs, l'évaluation est un sujet difficile et on a déjà pris beaucoup de mesures à cet égard. Chacun sait qu'il existe un observatoire des finances locales, d'ailleurs lié au comité des finances locales. De surcroît, si l'idée est de s'inspirer des agences de rating qui attribuent des étoiles en fonction de la bonne ou de la mauvaise gestion, nous devons faire très attention. Ces considérations sont en effet très difficiles à mettre en oeuvre.

Je prendrai un seul exemple pour que chacun puisse y réfléchir : chaque année, de nombreuses évaluations ayant trait aux collectivités locales paraissent dans la presse. Les hebdomadaires publient la liste des villes où l'on vit le mieux, des villes les mieux gérées, etc.

M. Michel Charasse. Et là où, grâce aux hôpitaux, on ne meurt pas !

Mme Nicole Borvo. Et les meilleurs collèges !

M. Jean-Pierre Sueur. Lorsque l'on étudie de près ces évaluations, on se rend compte qu'elles comportent énormément d'erreurs. Pourquoi ?

Selon la part de l'intercommunalité, des SEM, de ce qui est délégué ou de ce qui ne l'est pas, les données changent et, par conséquent, très souvent, les comparaisons sont établies entre des structures, des agrégats qui ne sont pas de même type.

A cet égard, monsieur le ministre, je ferai une suggestion : il serait à mon avis très pertinent de généraliser la consolidation des comptes des collectivités locales et des différents ensembles où elles se trouvent. Pour comparer, pour évaluer les politiques des collectivités locales, il faut d'abord consolider les comptes. Or la loi n'oblige à aucune présentation des comptes consolidés si ce n'est de manière relativement marginale avec les budgets annexes.

C'est donc un sujet sur lequel on pourrait dire beaucoup de choses, mais nous pensons que l'Etat comme les collectivités peuvent prendre toutes initiatives en la matière sans qu'il soit nécessaire de faire une loi.

M. le président. Mes chers collègues, compte tenu de tout ce qui s'est dit, je vais procéder à un vote par division sur les deux paragraphes de l'article 92.

Je mets aux voix le paragraphe I de l'article 92.

(Ce texte est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le paragraphe II de l'article 92.

(Ce texte n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 92, modifié.

(L'article 92 est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 84 et 711 n'ont plus d'objet.

Art. 92
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Art. 95

Article 93

Le premier alinéa de l'article L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements partagent les informations nécessaires à l'observation et à l'évaluation des politiques locales résultant de l'exercice des compétences confiées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements.

« Les collectivités territoriales ou leurs groupements établissent et transmettent à l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les informations suivantes :

« 1° Données physiques et comptables sur les services fournis par les collectivités territoriales ou pour leur compte et sur les moyens qu'elles y consacrent ;

« 2° Données agrégées sur les caractéristiques des demandeurs et des bénéficiaires des actions menées et des services fournis ;

« 3° Informations individuelles relatives aux personnes mentionnées au 2° et destinées à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs ;

« 4° Informations sur les modalités de gestion des compétences transférées et sur la nature et l'activité des organismes qui participent à leur mise en oeuvre.

« Dans le cas où une collectivité ou un groupement de collectivités refuserait ou négligerait d'établir ou de transmettre à l'Etat ces informations, le représentant de l'Etat peut la mettre en demeure d'y procéder.

« L'Etat met à disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements les résultats de l'exploitation des données recueillies en application du présent article ou de l'exploitation de données recueillies dans un cadre national et nécessaires à l'observation et à l'évaluation des politiques locales. Il en assure la publication régulière. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 712, présenté par Mmes Mathon et Borvo, M. Bret et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. Cet article ne correspond pas aux outils d'évaluation des politiques publiques locales, qui sont aujourd'hui, encore, à définir.

M. le président. L'amendement n° 85, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Après le premier alinéa de l'article L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Ces statistiques sont transmises à l'Etat.

« En vue de la réalisation d'enquêtes statistiques d'intérêt général, les collectivités territoriales et leurs groupements transmettent à l'Etat des informations individuelles destinées à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs.

« L'Etat met à disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements les résultats de l'exploitation des données recueillies en application du présent article ou de l'exploitation de données recueillies dans un cadre national et portant sur les domaines liés à l'exercice de leurs compétences. Il en assure la publication régulière. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. C'est une réminiscence de la première lecture de ce texte.

Le texte initial du projet de loi, déposé en première lecture sur le bureau du Sénat, était illisible. (Exclamations amusées sur plusieurs travées.)

M. Jean-Jacques Hyest. Peu lisible !

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Soit !

Un amendement de suppression avait été déposé. Puis, M. Fréville - il faut lui rendre cet hommage - avait suggéré une rédaction beaucoup plus acceptable et satisfaisante, que le Sénat avait adoptée.

Curieusement, nos collègues députés n'ont pas perçu cette différence et ont donc choisi de rétablir la rédaction initiale du texte, peu lisible.

Je vous propose donc, mes chers collègues, de reprendre la rédaction proposée par M. Yves Fréville, qui avait recueilli l'accord du Gouvernement.

M. le président. L'amendement n° 713, présenté par Mmes Mathon et Borvo, M. Bret et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

I. - Supprimer le cinquième alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 16147 du code général des collectivités territoriales.

II. - En conséquence, dans le premier alinéa de cet article, remplacer le mot :

huit

par le mot :

sept

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 713 est retiré.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 712 ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 712 et favorable à l'amendement n° 85.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 712.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 85.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 93 est ainsi rédigé.

TITRE VIII

MISSIONS ET ORGANISATION DE L'ÉTAT

CHAPITRE Ier

Missions et organisation territoriale de l'Etat

Art. 93
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Art. 95 bis

Article 95

Les I et II de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions sont ainsi rédigés :

« I. - Le préfet de département, représentant de l'Etat dans le département, est nommé par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des membres du Gouvernement.

« Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l'ordre public et, dans les conditions fixées par la loi, assure le contrôle administratif du département, des communes et de leurs établissements publics qui ont leur siège dans le département.

« Sous réserve des dispositions de l'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, il met en oeuvre les politiques de l'Etat dans le département. Il dirige les services de l'Etat dans le département sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'Etat.

« II. - Sous réserve des exceptions prévues par décret, le préfet de département est seul habilité à engager l'Etat envers les communes, le département ou leurs groupements.

« Sur sa demande, le préfet de département reçoit des maires et du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

« Sur leur demande, le président du conseil général et les maires reçoivent du préfet de département les informations nécessaires à l'exercice de leurs attributions. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 714, présenté par Mmes Mathon et Borvo, M. Bret et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. Il s'agit d'un amendement de principe, qui correspond à la position générale du groupe CRC à l'égard de ce texte.

M. le président. L'amendement n° 715, présenté par Mmes Mathon et Borvo, M. Bret et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Compléter in fine le texte proposé par cet article pour le II de l'article 34 de la loi n° 82213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions par un alinéa ainsi rédigé :

« De même, il donne au président du Conseil général toute information nécessaire à l'exercice des attributions au département. »

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. La commission est défavorable à ces deux amendements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement est également défavorable à ces deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 714.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 715.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 95.

(L'article 95 est adopté.)

Art. 95
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Art. 95 ter

Article 95 bis

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Relations avec le représentant de l'Etat

« Art. L. 2121-40. - Sur sa demande, le maire reçoit du représentant de l'Etat dans le département les informations nécessaires à l'exercice des attributions de la commune.

« Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans le département reçoit du maire les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions. »

M. le président. L'amendement n° 716, présenté par Mmes Mathon et Borvo, M. Bret et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. Il s'agit d'un amendement de principe.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 716.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 95 bis.

(L'article 95 bis est adopté.)

Art. 95 bis
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Art.  additionnel avant l'art. 96 bis

Article 95 ter

Après l'article L. 3121-25 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3121-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-25-1. - Sur sa demande, le président du conseil général reçoit du représentant de l'Etat dans le département les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

« Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans le département reçoit du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions. » - (Adopté.)

Art. 95 ter
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Art. 96 bis

Article additionnel avant l'article 96 bis

M. le président. L'amendement n° 238 rectifié, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Avant l'article 96 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est inséré après l'article L. 228 du code électoral, un article ainsi rédigé :

"Art. L. ... - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 228, dans les communes associées de moins de 30 000 habitants, seuls sont éligibles au conseil municipal, dans une section électorale correspondant à une commune associée, les électeurs de la commune associée et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au premier janvier de l'année de l'élection."

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 238 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 96 bis.

Art.  additionnel avant l'art. 96 bis
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Art. 98 quater

Article 96 bis

I. - L'article L. 255 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 255. - Le sectionnement électoral des communes est fait par le préfet, à son initiative, sur celle du conseil municipal ou d'électeurs de la commune intéressée.

« Une enquête est ouverte à la mairie de la commune intéressée et le conseil municipal est consulté par les soins du préfet. Aucune décision en matière de sectionnement ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le conseil municipal a été consulté.

« Le délai étant écoulé et les formalités observées, le préfet se prononce sur chaque projet. Les sectionnements ainsi opérés subsistent jusqu'à une nouvelle décision. Le tableau de ces opérations est dressé chaque année par le préfet au cours du dernier trimestre. Ce tableau sert pour les élections intégrales qui doivent avoir lieu dans l'année. »

II. - Le chapitre VI du titre Ier du livre II de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est abrogé.

III. - Dans l'article L. 3551-1 du même code, les références : «, L. 3215-2 et L. 3216-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 3215-2 ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 717, présenté par Mmes Mathon et Borvo, M. Bret et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. Il s'agit d'un amendement de principe.

M. le président. L'amendement n° 360, présenté par MM. Sueur, Mauroy, Peyronnet, Frimat, Lagauche, Dauge, Marc, Godefroy, Mano, Domeizel, Chabroux, Cazeau, Bel, Courteau, Krattinger, Reiner, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 255 du code électoral :

Le sectionnement électoral des communes est fait par le tribunal administratif, sur l'initiative soit du préfet, soit d'un membre du conseil général, soit du conseil municipal ou d'électeurs de la commune intéressée.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Il s'agit de revenir à une position traditionnelle : le sectionnement des communes doit être fait par le tribunal administratif, qui est une instance indépendante, et non par le préfet, représentant de l'Etat.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Défavorable.

M. Jean-Pierre Sueur. Pourquoi, monsieur le rapporteur ?

M. René Garrec, président de la commission des lois. Pour ne pas laisser les juges régler l'administration !

M. Jean-Jacques Hyest. C'est un mélange des genres, monsieur Sueur !

M. Jean-Pierre Sueur. Mais cela a toujours été fait dans le passé !

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Monsieur Sueur, la commission est défavorable à l'amendement n° 360, car elle considère que ce n'est pas aux juges de régler ce type de problème.

M. René Garrec, président de la commission des lois. Parfaitement : c'est aux élus !

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Ils se chargent du contentieux, mais ils ne doivent pas intervenir avant !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je partage totalement l'avis de M. le rapporteur !

M. Jean-Pierre Sueur. C'est M. le ministre de l'intérieur qui doit s'occuper de ces sujets !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Parfaitement, monsieur Sueur, c'est une remarque cohérente sur un amendement incohérent !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 717.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 360.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 96 bis.

(L'article 96 bis est adopté.)

CHAPITRE II

Contrôle de légalité

Art. 96 bis
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Art.  99 AA

Article 98 quater

I. - L'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa (2°) est complété par les mots : «, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement » ;

2° Le sixième alinéa (5°) est ainsi rédigé :

« 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; »

3° Le début du septième alinéa (6°) est ainsi rédigé :

« 6° Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol délivrés par le maire... (le reste sans changement). »

II. - L'article L. 3131-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa (2°) est complété par les mots : «, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement » ;

2° Le sixième alinéa (5°) est ainsi rédigé :

« 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; ».

III. - Le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 4141-2 du même code est ainsi rédigé :

« 4° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale ; ».

III bis. - Les articles L. 2131-3, L. 3131-4 et L. 4141-4 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l'Etat peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de la transmission, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires. »

IV. - Le 1° de l'article L. 421-2-3 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« 1° Dans les cas où le permis de construire n'est pas délivré au nom de l'Etat et que la commune a délégué ses compétences à un établissement public de coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire de la demande et transmet les autres exemplaires au président de l'établissement public compétent, dans la semaine qui suit le dépôt ; ».

M. le président. Je suis saisi de dix amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 722, présenté par Mmes Mathon et Borvo, M. Bret et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. Je le retire, monsieur le président, ainsi que les amendements nos 718, 719, 720 et 721.

M. le président. L'amendement n° 722 est retiré.

L'amendement n° 762, présenté par M. Collomb, est ainsi libellé :

Après le 1° du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

... ° Le cinquième alinéa (4°) est ainsi rédigé :

« 4º Les conventions relatives aux marchés à l'exception des marchés dits à procédure adaptée en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux ; »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 804, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I- Dans le texte proposé par le 2° du I de cet article pour le sixième alinéa (5°) de l'article L. 21312 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

à la nomination

insérer les mots :

, à l'avancement de grade

II- Dans le texte proposé par le 2° du II de cet article pour le sixième alinéa (5°) de l'article L. 31312 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

à la nomination

insérer les mots :

, à l'avancement de grade

III- Dans le texte proposé par le III de cet article pour le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 41412 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

à la nomination

insérer les mots :

, à l'avancement de grade

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Cet amendement vise à réintroduire dans la liste des actes prévus par ces articles du code général des collectivités territoriales les avancements de grade, les avancements d'échelon, les sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline, à l'exception des retraites d'office et de la révocation des fonctionnaires.

Notre intention, en rétablissant dans cette liste les avancements de grade, est d'assurer le respect du principe d'équité entre les deux fonctions publiques, qu'elles soient d'Etat ou territoriale.

Les enjeux, en termes d'équité, ne sont pas toujours très importants en ce qui concerne les avancements d'échelon. En revanche, les avancements de grade n'ont pas le même caractère d'automaticité : ils font intervenir, outre l'ancienneté, des appréciations plus subjectives sur les personnes concernées.

Naturellement, il s'agit non pas de remettre en cause cette marge d'appréciation, mais simplement, par le contrôle de légalité, de veiller à ce qu'il n'y ait pas de différence trop grande entre les deux fonctions publiques.

M. le président. L'amendement n° 412, présenté par M. Charasse et les membres du groupe Socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

Supprimer les deux derniers alinéas (3°) du paragraphe I de cet article.

La parole est à M. Michel Charasse.

M. Michel Charasse. Ma démarche, en ce qui concerne les certificats d'urbanisme et de conformité, est dans son esprit identique à celle de M. le ministre.

Mes chers collègues, je voudrais appeler votre attention, et celle du Gouvernement, sur les difficultés qui pourraient résulter de l'application du texte qui nous est transmis, s'il devait être maintenu dans sa rédaction.

Si le maire signe un certificat d'urbanisme illégal qui ne sera plus transmis au représentant de l'Etat, à partir de ce certificat d'urbanisme illégal, non transmis, et sur lequel le préfet n'aura pas de regard, sauf s'il décide d'exercer son pouvoir de demande de communication des actes non transmissibles - mais c'est assez aléatoire ! -, faculté que lui accorde le nouveau système et dont le rapport de M. Schosteck fait parfaitement état, un permis de construire sera délivré, car cet acte, je vous le rappelle, mes chers collègues, crée des droits pour le bénéficiaire !

Si, ensuite, le permis est refusé, ou si le permis est accordé sur la base d'un certificat d'urbanisme illégal, qui indemnisera celui qui a obtenu le certificat, certes à tort, puisque même illégal l'acte est créateur de droit ?

M. René Garrec, président de la commission des lois. L'Etat !

M. Michel Charasse. Parfaitement ! Je suis heureux de vous l'entendre dire, monsieur le président de la commission des lois ! Mais dans ce cas, la note risque d'être salée sur le plan national !

C'est la raison pour laquelle il me semblerait tout de même plus prudent, notamment dans les régions où la spéculation est forte, où il y existe de grandes difficultés d'interprétation ou d'application des plans d'occupation des sols - appelés maintenant plans locaux d'urbanisme, PLU - notamment sur le littoral méditerranéen, en montagne ou dans des secteurs sensibles, de mettre le contribuable à l'abri - si c'est lui qui doit trinquer au final ! - qu'il soit local ou d'Etat, mais plutôt d'Etat -, en rétablissant l'obligation de transmission du certificat d'urbanisme.

Permettez-moi, mes chers collègues, de vous dire que nous allons au-devant de difficultés telles que, si nous supprimons aujourd'hui l'obligation de transmission, nous serons obligés de la rétablir très rapidement, après de deux ou trois scandales dans lesquelles, une fois de plus, la classe politique sera en première ligne !

M. le président. L'amendement n° 805, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le 3° du I de cet article pour le début du septième alinéa (6°) de l'article L. 21312 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

autres autorisations d'utilisation du sol

insérer les mots :

et le certificat d'urbanisme

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Cet amendement est assez proche, c'est le moins que l'on puisse dire, de celui de M. Charasse, à une exception près : l'amendement de M. Charasse vise large, puisqu'il inclut certificats d'urbanisme et de conformité.

M. Michel Charasse. Je veux bien retirer la conformité, monsieur le ministre !

M. René Garrec, président de la commission des lois. Oui, on peut revenir sur la conformité !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. En ce cas, nous tombons d'accord sur ces deux amendements, monsieur Charasse.

Vous avez bien exposé les choses, avec le talent que nous vous connaissons tous. Même si nous ne partageons pas toujours votre avis, nous sommes attentifs au talent dont les uns et les autres peuvent faire preuve.

Je n'ai donc plus grand-chose à ajouter à ce que vous avez dit, monsieur Charasse, si ce n'est qu'après avoir été très enthousiaste, notamment lors de l'examen en première lecture de ce texte notamment, au sujet de ce mouvement, tous azimuts, d'allégement du contrôle de légalité, je suis un peu revenu sur ma position en ce qui concerne le certificat d'urbanisme. Il convient, effectivement, de rester vigilant.

M. Michel Charasse. Je retire donc mon amendement, au bénéfice de l'amendement n° 805.

M. le président. L'amendement n° 412 est retiré.

L'amendement n° 718, présenté par Mmes Mathon et Borvo, M. Bret et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le II de cet article.

Cet amendement est retiré.

L'amendement n° 719, présenté par Mmes Mathon et Borvo, M. Bret et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le III de cet article.

Cet amendement est retiré.

L'amendement n° 720, présenté par Mmes Mathon et Borvo, M. Bret et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le III bis de cet article.

Cet amendement est retiré.

L'amendement n° 86, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du texte proposé par le III bis de cet article pour compléter les articles L. 2131-3, L. 3131-4 et L. 4141-4 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

la transmission

par les mots :

leur communication

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Cet amendement tend à lever une ambiguïté, en distinguant bien ce qui relève de la transmission au préfet des actes des collectivités territoriales - qui intervient de plein droit - et ce qui relève de la communication - qui n'intervient qu'à la demande expresse du préfet, lorsqu'un acte n'est pas transmissible.

M. le président. L'amendement n° 721, présenté par Mmes Mathon et  Borvo, M. Bret et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le IV de cet article.

Cet amendement est retiré.

Quel est l'avis de la commission sur les amendements nos 804 et 805 ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Décidément, nous ne sommes paradoxalement pas mûrs pour la décentralisation !

En permanence, la suspicion pèse sur les élus. M. Charasse a évoqué les dérapages qui, en effet, peuvent avoir lieu et qu'il serait illusoire de nier. Pour autant, le système très contraignant, très lourd, très administratif, dans lequel nous évoluons n'a malheureusement pas pu empêcher les dérives !

On continue donc de pénaliser - ce qui est navrant - l'ensemble des élus, au motif que quelques-uns commettent des erreurs ou pire.

L'idée du Gouvernement, au départ, était bonne. Je signe des certificats d'urbanisme à longueur de journée et je n'arrive pas à comprendre qu'il faille impérativement les soumettre à un contrôle !

J'observe donc, de manière désabusée que, décidément, nous ne sommes pas mûrs pour la décentralisation et que l'esprit de méfiance continue de régner.

Franchement, monsieur le ministre, il n'est pas raisonnable de vouloir réintroduire les avancements de grade dans la liste des actes obligatoirement transmis !

Néanmoins, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat sur ces deux amendements. (M. Michel Mercier applaudit.)

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à M. Michel Mercier, pour explication de vote sur l'amendement n° 804.

M. Michel Mercier. Je partage entièrement l'avis de M. le rapporteur au sujet de ces deux amendements.

Les préfectures ont-elles les moyens de tout contrôler ? Les actes leur parviennent par pleines charrettes, et aucun contrôle n'est effectué. Ces actes sont simplement déclarés exécutoires quelques mois après, voire le jour même.

M. Charasse nous explique que son amendement a pour objet d'empêcher les scandales affreux qui risqueraient de survenir si l'on ne transmettait pas les certificats d'urbanisme. Je répondrai à notre estimé collègue que les scandales existaient précisément lorsque l'on transmettait tout.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Oui !

M. Michel Mercier. Chercher à embouteiller les services des préfectures ou de l'équipement, qui ne disposent plus des moyens humains nécessaires pour procéder à tous ces contrôles, et jeter la suspicion sur les avancements de grade des fonctionnaires et les certificats d'urbanisme ne me semble pas procéder d'un très bon état d'esprit. Cela n'empêchera aucun dérapage. Je suis donc d'avis de ne pas adopter les amendements n°s 804 et 805.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 804.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 805.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 86.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 98 quater, modifié.

(L'article 98 quater est adopté.)

TITRE IX

DES COMMUNES ET DE L'INTERCOMMUNALITÉ

CHAPITRE Ier

Les compétences des communes et des maires

Art. 98 quater
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Art. 99 A

Article 99 AA

I. - L'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'organe délibérant peut décider, à l'unanimité des membres présents, de ne pas procéder aux nominations ou aux présentations au scrutin secret. »

II. - Dans le 1° de l'article L. 5215-10 du même code, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier alinéa ».

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 723, présenté par Mmes Mathon et  Borvo, M. Bret et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. Il s'agit d'un amendement de principe. Cependant, je reconnais que les décisions prises à l'unanimité sont déjà une pratique courante.

M. le président. L'amendement n° 774, présenté par M. Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales :

"Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin."

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. La simplification des nominations, à condition que l'unanimité soit requise, adoptée par l'Assemblée nationale, est une mesure utile, de nature à alléger les procédures. Il est vrai que de nombreuses nominations interviennent sans délibération.

Néanmoins, il convient de tenir compte des élections qui sont organisées par des textes spécifiques. Je pense, notamment, à l'élection du maire. Cet amendement vise donc à compléter les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale.

M. le président. L'amendement n° 87, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Au début du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

L'organe délibérant

par les mots :

Le conseil municipal

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Je retire cet amendement au profit de l'amendement de M. Hyest.

M. le président. L'amendement n° 87 est retiré.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement n° 723 et favorable à l'amendement n° 774.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Même avis que la commission.

M. René Garrec, président de la commission des lois. Cela fait plaisir de se retrouver ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 723.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 774.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 99 AA, modifié.

(L'article 99 AA est adopté.)

Art.  99 AA
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Art. 100

Article 99 A

Les communes constituent le premier niveau d'administration publique et le premier échelon de proximité. Les communes et leurs groupements ont vocation à assurer, à égalité de droits avec la région et le département, les responsabilités qui sont exercées localement.

Elles sont associées selon les modalités fixées par la loi à l'élaboration des schémas ou des plans établis par la région ou le département.

A l'initiative de la région et du département, à leur demande ou à celle de leurs groupements, elles peuvent participer à l'exercice de tout ou partie des compétences relevant de la responsabilité de l'une ou de l'autre de ces collectivités territoriales, dans des conditions prévues par une convention.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 724, présenté par Mmes Mathon et  Borvo, M. Bret et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. Amendement de principe.

M. le président. L'amendement n° 88, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Au début du deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots :

Elles sont associées

par les mots :

Ils sont associés

L'amendement n° 89, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa de cet article, remplacer les mots :

, à leur demande ou à celle de leurs groupements, elles

par les mots :

ou à leur demande, ils

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter les amendements nos 88 et 89 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 724.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Ces deux amendements sont rédactionnels.

Quant à l'amendement n° 724, la commission y est défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 724 et favorable aux amendements nos 88 et 89.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 724.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 88.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 89.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 99 A, modifié.

(L'article 99 A est adopté.)

Art. 99 A
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Art. 100 bis

Article 100

I à III. - Non modifiés.................................................................................

IV. - L'article L. 27 bis du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu'un immeuble n'a pas de propriétaire connu et que les contributions foncières y afférentes n'ont pas été acquittées depuis plus de trois années, cette situation est constatée par arrêté du maire, après avis de la commission communale des impôts directs. Il est procédé par les soins du maire à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence connus du propriétaire. En outre, si l'immeuble est habité ou exploité, une notification est également adressée à l'habitant ou exploitant. Cet arrêté est, dans tous les cas, notifié au représentant de l'Etat dans le département. » ;

1° bis Dans le deuxième alinéa, la référence : « 539 » est remplacée par la référence : « 713 » ;

2° A la fin du deuxième alinéa, les mots : « et l'attribution de sa propriété à l'Etat fait l'objet d'un arrêté préfectoral transmis au maire de la commune » sont supprimés ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La commune dans laquelle est situé le bien présumé sans maître peut, par délibération du conseil municipal, l'incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire. A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'Etat. Le transfert du bien dans le domaine de l'Etat est constaté par arrêté préfectoral. »

V. - L'article L. 27 ter du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la propriété d'un immeuble a ainsi été attribuée à une commune ou, à défaut, à l'Etat, le propriétaire ou ses ayants droit ne sont plus en droit d'exiger la restitution si le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière s'opposant à cette restitution. Ils ne peuvent, dans ce cas, obtenir de la commune ou de l'Etat que le paiement d'une indemnité égale à la valeur de l'immeuble au jour de son utilisation. » ;

1° bis Dans le dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Dans le dernier alinéa, avant les mots : « par l'Etat », sont insérés les mots : « par la commune ou ».

M. le président. L'amendement n° 725, présenté par Mmes Mathon et  Borvo, M. Bret et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. Il est fort possible que cet article favorise un développement de la spéculation immobilière. Il n'est peut-être pas aussi innocent qu'il y paraît.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Oh !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Même avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 725.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 100.

(L'article 100 est adopté.)

Art. 100
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Art. 100 ter A

Article 100 bis

M. le président. L'article 100 bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 100 bis
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Art. 100 quater

Article 100 ter A

L'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les élus municipaux ne peuvent être salariés du centre communal d'action sociale de la commune dont ils sont les représentants.

« Ces dispositions s'appliquent aux représentants des établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'un centre intercommunal d'action sociale a été créé. »

M. le président. L'amendement n° 90, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Cet amendement vise à réparer une erreur.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 90.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 100 ter A est supprimé.

Art. 100 ter A
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Art. additionnels après l'art. 100 quater

Article 100 quater

Le troisième alinéa de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande de la commune. » - (Adopté.)

Art. 100 quater
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Art. 101

Articles additionnels après l'article 100 quater

M. le président. L'amendement n° 191 rectifié, présenté par MM. Pintat,  J. Blanc,  Doligé,  Fournier,  du Luart et  Pépin, est ainsi libellé :

Après l'article 100 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est inséré, après l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales, un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-1-1. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents au titre des services publics à caractère industriel et commercial distribués par câbles ou canalisations, ainsi que leurs concessionnaires ou leurs régies, peuvent subordonner la réalisation des raccordements à leurs réseaux au versement d'une contribution.

« Celle-ci peut-être calculée à partir d'un barème de prix à caractère forfaitaire.

« La partie de la contribution relative à l'extension est versée soit par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ayant compétence, lorsque le code de l'urbanisme le prévoit, pour percevoir une participation, soit, dans les autres cas, par le pétitionnaire. »

Cet amendement n'est pas défendu.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 376, présenté par MM. Sueur,  Peyronnet,  Frimat,  Lagauche,  Dauge,  Marc,  Godefroy,  Mauroy,  Mano,  Domeizel,  Chabroux,  Cazeau,  Bel,  Courteau,  Krattinger,  Reiner et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Après l'article 100 quater, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

Les conseils des communautés urbaines et des communautés d'agglomération sont élus au suffrage universel direct.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Si vous me le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements n°s 377 et 378.

Lorsqu'on lira le texte de loi qui découlera de nos travaux, texte qui émanera surtout de la volonté du Gouvernement et de la majorité qui le soutient, on se rendra compte que la région et l'agglomération n'y auront pas gagné grand-chose. En revanche, le département se sera taillé la part du lion.

Alors que M. Raffarin s'était présenté, dès l'origine, comme un régionaliste fervent, le Gouvernement présente un projet de loi qui s'avère être hyper-départementaliste. C'est paradoxal ! Or il nous semble évident que, dans la République moderne du XXIe siècle, il faut s'appuyer sur des régions fortes et des agglomérations solides et structurées.

Songez que le budget de la communauté urbaine de Lyon ou de la communauté urbaine de Lille est trois ou quatre fois plus élevé que celui de leur propre région. C'est dire les compétences essentielles et nombreuses qui sont exercées par l'agglomération.

Le Président de la République, lors d'un discours prononcé à Rennes, avait préconisé l'élection au suffrage universel direct des conseils des communautés urbaines, des communautés d'agglomération, qui s'appelaient alors communautés de villes, et des communautés de communes. M. Chirac avait vu grand.

Aujourd'hui, on est revenu en arrière. Je ne parle pas pour ce qui le concerne, je ne sais pas s'il pense toujours la même chose, car il ne s'est pas exprimé depuis longtemps sur ce sujet, encore qu'il ait prononcé un discours à Rouen qui allait dans le même sens. Toutefois, on ne peut pas dire que la majorité sénatoriale lui ait emboîté le pas.

M. Josselin de Rohan. Nous ne sommes pas des godillots !

M. Jean-Pierre Sueur. Certaines circonstances l'autorisent, monsieur de Rohan !

L'agglomération de Rennes ou l'agglomération de Brest, que vous connaissez fort bien, ...

M. Josselin de Rohan. Et je m'en méfie !

M. Jean-Pierre Sueur. Vous avez tort !

... ont des compétences plus importantes que les communes.

Disons-le tout net, il devient archaïque de ne jamais solliciter l'avis des électeurs au suffrage universel direct pour désigner les représentants des conseils intercommunaux dans ces instances d'agglomération ; notez que ces amendements ne visent pas les communautés de communes.

Il me semble que nous avons une nouvelle fois manqué l'occasion. On aurait pu présenter un projet de loi sur les responsabilités locales qui aurait permis de rendre les régions plus fortes et les agglomérations plus démocratiques, ce qui leur eût donné plus de poids et plus de légitimité.

A la suite des multiples tentatives qui furent faites en vain, notamment lors de l'examen du projet de loi constitutionnelle, ces trois amendements ne seront, hélas ! sans doute pas adoptés. Il reste donc encore beaucoup de chemin à parcourir pour nous mettre au diapason des espérances qui se font jour en ce début du XXIe siècle dans le domaine de l'aménagement du territoire et de l'organisation des collectivités locales dans notre pays.

M. le président. L'amendement n° 377, présenté par MM. Sueur,  Peyronnet,  Frimat,  Lagauche,  Dauge,  Marc,  Godefroy,  Mauroy,  Mano,  Domeizel,  Chabroux,  Cazeau,  Bel,  Courteau,  Krattinger,  Reiner et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Après l'article 100 quater, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

Les conseils des communautés urbaines et des communautés d'agglomération sont élus au suffrage universel direct. Cette élection a lieu dans le cadre de la commune. Chaque commune dispose d'un nombre de délégués qui est fixé en prenant en compte sa population.

Cet amendement a déjà été soutenu.

L'amendement n° 378, présenté par MM. Sueur,  Peyronnet,  Frimat,  Lagauche,  Dauge,  Marc,  Godefroy,  Mauroy,  Mano,  Domeizel,  Chabroux,  Cazeau,  Bel,  Courteau,  Krattinger,  Reiner et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Après l'article 100 quater, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

L'élection des membres des conseils des communautés urbaines et des communautés d'agglomération a lieu le même jour que l'élection municipale.

Cet amendement a déjà été soutenu.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. La position constante de la majorité du Sénat a été de s'opposer à l'élection au suffrage universel des responsables des intercommunalités.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Voici typiquement le genre d'amendements que l'on dépose quand on est dans l'opposition.

M. Jean-Pierre Sueur. Ce n'est pas vrai !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. C'est un sujet extrêmement difficile.

M. Jean-Pierre Sueur. Oui, et alors ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Il est même tellement difficile que votre propre gouvernement, dans son infinie sagesse, alors qu'il a été l'un des moteurs de l'intercommunalité, s'est bien gardé de franchir le pas.

M. Jean-Pierre Sueur. Il a eu tort !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Quel dommage que vous ne l'ayez pas dit de manière plus forte à l'époque !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Vous étiez donc seul dans le désert.

M. Jean-Pierre Sueur. Pas du tout, nous étions nombreux à le dire !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Pourtant, vous n'avez pas réussi à faire adopter ces dispositions.

M. Jean-Pierre Sueur. L'association des maires des grandes villes le dit depuis dix ans !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur Sueur, la vérité est que, sur ce sujet complexe, nous avons besoin de débattre au fond, car il engendre de multiples conséquences, et vous le savez très bien.

Premièrement, le mouvement de l'intercommunalité, qu'on le veuille ou non, en est encore à ses premiers pas. Il est nécessaire d'attendre que, sur l'ensemble du territoire national, nous ayons été beaucoup plus loin avant de pousser plus avant la question de l'élection au suffrage universel des EPCI.

Deuxièmement, ce problème soulève bien des questions, et notamment : quelles seront demain les relations entre le président de l'EPCI, ses élus et les communes membres ? On sait que sur tout cela, dans de nombreux endroits, on avance à pas comptés.

Notre réflexion n'est pas mûre sur ce sujet, ni à droite ni à gauche, monsieur Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Il est temps que ça change !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Il est donc prématuré de se prononcer sur cette question. En tout état de cause, à ce stade, j'émets un avis totalement défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur l'amendement n° 376.

M. Jean-Pierre Sueur. Nous sommes face à un jeune ministre fringant et nous avons le sentiment d'entendre un sénateur chenu. Il nous dit : c'est très compliqué, il faut prendre son temps, il faut réfléchir...

Croyez-moi, monsieur le ministre, à tenir de tels raisonnements, on attend toujours et on ne fait jamais rien !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Et c'est vous qui dites cela !

M. Jean-Pierre Sueur. On pourrait débattre de tout cela pendant longtemps, mais, dans un souci de rapidité, je vous poserai une simple question.

Imaginez que, dans une agglomération urbaine, une grande ville compte dix ou quinze cantons et qu'on vote au suffrage universel direct dans un canton dont plus personne ne connaît le périmètre - je ne parle pas du monde rural - et alors que la plupart de nos concitoyens ignorent quelles sont les compétences exercées à ce niveau.

Pourquoi serait-il normal - ce que je ne conteste pas - de voter au suffrage universel direct pour élire un conseil municipal dans une commune de 250 habitants, alors que cela poserait un problème pour une communauté urbaine qui gère, au nom des citoyens, les transports, l'équipement, l'aménagement, le développement économique, la voirie, le traitement des déchets, l'environnement, bref, quantité de domaines et en nombre croissant? L'objection ne tient pas! 

Nous avons constamment défendu que non seulement l'intercommunalité moderne n'était pas contre les communes, mais qu'au contraire elle les confortait.

En effet, avec 36 700 communes, de deux choses l'une : ou bien chaque commune fait tout de son côté - ce qui est devenu complètement impossible - ou bien, le bon chemin pour garder ces 36 700 communes passe par la constitution de communautés.

C'est d'ailleurs la sagesse qui a prévalu. Je rappelle, en effet, que la loi de 1992, votée dans la difficulté, a finalement amorcé la plus grande révolution tranquille qu'aient connue depuis longtemps nos collectivités locales.

Monsieur le ministre, il est quand même fabuleux de constater qu'en dix ans les quatre cinquièmes des communes se sont regroupées en communautés. Et, on le voit bien, le mouvement est totalement irréversible.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. C'est très bien !

M. Jean-Pierre Sueur. Cette solidarité qui s'est instaurée est en effet une très bonne chose.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Personne ne dit le contraire !

M. Jean-Pierre Sueur. S'agissant des agglomérations, je vous le dis très franchement, il y a un problème qu'il faudra finir par avoir le courage d'affronter.

Il est vrai que les gouvernements du passé, qu'ils soient de droite ou de gauche, n'ont pas franchi le pas. Il est aussi vrai qu'un certain nombre d'élus ont milité dans ce sens et que ceux-là, quelles que soient les travées sur lesquelles ils siègent, ont, après tout, le droit de s'exprimer et de défendre cette cause.

Il faut aussi quelquefois penser à réformer. A force de répéter que c'est compliqué, qu'il faut attendre, que ce n'est pas mûr, vous allez finir, monsieur le ministre, par donner une image un peu attentiste - je n'irai pas jusqu'à dire conservatrice  - de votre politique.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 376.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 377.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 378.

(L'amendement n'est pas adopté.)

chapitre ii

Les délégations de compétences aux établissements publics de coopération intercommunale

Art. additionnels après l'art. 100 quater
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Art. 102

Article 101

Après l'article L. 5210-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5210-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 5210-4. - Lorsqu'il y est expressément autorisé par ses statuts, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut demander à exercer, au nom et pour le compte du département ou de la région, tout ou partie des compétences dévolues à l'une ou l'autre de ces collectivités.

« Le président du conseil régional ou du conseil général est tenu d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante dans un délai de six mois l'examen d'une demande en ce sens. L'assemblée délibérante se prononce sur cette demande par délibération motivée.

« L'exercice par l'établissement public de coopération intercommunale d'une telle compétence fait l'objet d'une convention conclue entre l'établissement et le département ou la région, qui détermine l'étendue de la délégation, sa durée ainsi que ses conditions financières et ses modalités d'exécution. Cette convention précise les conditions de partage des responsabilités encourues dans le cadre de la délégation, sans préjudice des droits des tiers.

« L'application du présent article n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour les cocontractants de la collectivité territoriale qui délègue sa compétence. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 361 est présenté par MM. Peyronnet,  Frimat,  Sueur,  Lagauche,  Dauge,  Marc,  Reiner,  Godefroy,  Mauroy,  Mano,  Domeizel,  Chabroux,  Cazeau,  Bel,  Courteau,  Krattinger et  Todeschini, Mme Blandin et les membres du groupe Socialiste, apparenté .

L'amendement n° 726 est présenté par Mmes Mathon et  Borvo, M. Bret et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Frimat, pour présenter l'amendement n° 361.

M. Bernard Frimat. L'article 101 nous a posé un problème important lors de la première lecture. Je me souviens des déclarations faites dans cette assemblée alors que nous étions dans la dernière ligne droite, à une heure de la nuit assez proche de celle-ci, au terme de trois semaines, et non trois jours, de débat. Je me souviens qu'une voix s'est élevée dans cet hémicycle pour dire que l'adoption de cet article en l'état reviendrait à détruire la totalité du travail effectué depuis trois semaines.

La remarque est toujours valable aujourd'hui. En effet, que dit cet article tel qu'il nous revient de l'Assemblée nationale ? « Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut demander à exercer, au nom et pour le compte du département ou de la région, tout ou partie des compétences dévolues à l'une ou l'autre de ces collectivités.»

N'importe quel établissement public de coopération intercommunale, n'importe quel syndicat mixte de communes à fiscalité propre peut demander à exercer n'importe quelle compétence du département ou de la région.

Cela crée une confusion extraordinaire ! Dès lors, comment parler de clarification, de lisibilité ? Cet article nous semble voué à détruire tout ce qui précède dans le texte en rendant le processus de décentralisation quasiment illisible.

Ce projet, déjà peu séduisant au départ, l'est encore moins au terme de la discussion.

Tout se passe comme si, s'apercevant que le texte est encore un peu lisible, on décidait, dans un dernier sursaut, de le rendre complètement incompréhensible et source d'inégalités. Et l'on y arrivera puisqu'il sera possible à chacun de répondre à cet appel et à celui qui en aura les moyens de réclamer telle compétence ! A cette architecture composite de compétences, le citoyen ne comprendra strictement plus rien.

Je pense qu'il faut revenir en arrière sur ce point et essayer, sinon de clarifier, du moins d'éviter d'ajouter de la confusion à ce qui est déjà bien compliqué.

M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon, pour présenter l'amendement n° 726.

Mme Josiane Mathon. Il est vrai que l'article 101 rend vraiment plus complexes les domaines de compétences des différents échelons territoriaux.

Et puis, c'est aussi oublier que cette rédaction revient à donner des compétences énormes aux EPCI, qui ne sont pas reconnus constitutionnellement comme des collectivités territoriales.

M. le président. L'amendement n° 433, présenté par M. Sueur, est ainsi libellé :

Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 52104 du code général des collectivités territoriales.

 

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Il s'agit d'un amendement de repli.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les trois amendements?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. La commission est défavorable à ces trois propositions.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Egalement défavorable sur ces trois amendements.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur l'amendement n° 361.

M. Jean-Pierre Sueur. Nous sommes tout à fait défavorables à cet article 101, lequel, comme l'a expliqué Bernard Frimat, ajoute de l'illisibilité à la complexité.

Songez donc, monsieur le ministre, à l'entrelacs des compétences croisées et entrecroisées qui existent déjà, aux conventions multiples et variées qui partagent, de manière souvent arbitraire, des compétences entre des niveaux - ou des catégories - de collectivités, à l'expérimentation qui permet désormais, pendant six, sept, huit ou neuf ans, à toute collectivité d'être dotée de toutes compétences, aux enchevêtrements qui seront mis en place pour les départements d'outre-mer ! Et à  tout cela viendrait s'ajouter cette disposition qui permet à toute intercommunalité de se doter - ou d'être dotée - de tout ou partie des compétences de la région et du département !

Mais alors, au lieu de construire toute ce montage compliqué, ne serait-il pas plus simple de laisser tout simplement chaque collectivité se doter des compétences de son choix ? Cette position aurait le mérite d'être simple, courte et compréhensible tout en produisant le même effet !

Donc, vous avez décidé de bâtir une décentralisation complexe et illisible. Mais je ne crois pas que cela soit seulement une question de forme. Pour nous, c'est une question de fond. Vous pensez, on l'a vu à de nombreuses reprises, que les compétences sont un marché auquel les collectivités sont encouragées à s'approvisionner. C'est l'objet de cet article 101.

Mais aussi, vous pensez que ce système très imprécis, très complexe, fait de concurrences de toutes sortes, servira le bien commun. Nous ne sommes pas d'accord, et là réside une véritable différence de fond entre nous.

M. le président. La parole est à M. Michel Mercier, pour explication de vote, sur l'amendement n° 361.

M. Michel Mercier. Les dispositions de cet article me paraissent absolument contraires à l'esprit du texte que nous essayons de construire ensemble.

Depuis le début de ce débat, on essaie de déterminer qui fait quoi. C'est en tout cas ainsi que j'ai compris les choses. Lorsque nous avons abordé cette étape de la décentralisation, le Gouvernement, le Premier ministre en tête, nous a expliqué qu'il fallait rendre intelligible la décentralisation pour nos concitoyens, dire qui fait quoi et faire en sorte que chacun soit responsable de ce qu'il fait.

Le texte que nous avons bâti essaie de définir les compétences des communes, des départements et des régions. On peut en discuter à l'infini. Quoi qu'il en soit, ce texte organise une répartition des compétences.

Et puis, tout à coup, vers la fin du texte, on découvre un article aux termes duquel, quelle que soit cette répartition, tout le monde pourra demander à la collectivité de l'autoriser à faire autre chose.

Or il est un autre principe, sur lequel repose ce texte : celui de la coopération. Et cet article va semer la bagarre entre les diverses collectivités territoriales. Il va organiser la bataille entre ceux qui vont demander une modification dans la répartition des compétences.

De plus, les compétences - en matière sociale, par exemple - pouvant être réclamées par certaines et pas par d'autres, il n'y aura plus d'unité politique.

En outre, je ne vois pas comment une collectivité à laquelle on aura réclamé par convention de se dessaisir d'une compétence pourra mener une politique budgétaire d'économies. Puisqu'elle devra honorer toutes les conventions de délégations de compétences qu'elle aura signées avec d'autres collectivités, il ne lui restera plus aucun moyen d'agir sur son budget. Toute marge de manoeuvre disparaîtra, diluée dans les conventions qui auront été passées. La libre administration, l'autonomie que l'on essaie de mettre en place, tout cela ne tiendra plus.

Je le répète, cet article 101 détruit tout le travail que l'on a essayé de faire depuis le début. Dans un département déterminé, telle communauté exercera la compétence en faveur des personnes âgées, tandis que telle autre réclamera la petite enfance, les transports scolaires étant pris en charge par une troisième. Et, pendant ce temps, dans un autre département, personne ne voudra s'occuper de rien !

Comment organiser, comment mettre en place, comment donner une lisibilité aux politiques locales avec une telle disposition ?

Il n'était pas utile de bâtir un tel texte pour qu'un seul article vienne tout mettre à terre. Par conséquent, je suis favorable à la suppression de cet article. (Très bien !sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 361 et 726.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 433.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 101.

(L'article 101 est adopté.)

CHAPITRE III

La transformation et la fusion des établissements publics de coopération intercommunale

Art. 101
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Art. 103

Article 102

I. - Non modifié........................................................................................

II. - Après l'article L. 5211-41-1 du même code, il est inséré un article L. 5211-41-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-41-2. - Lorsqu'un syndicat de communes exerce déjà, au lieu et place des communes qui le composent, les compétences fixées par le présent code pour les communautés d'agglomération ou les communautés de communes, ce syndicat peut se transformer en l'une de ces deux catégories d'établissement, sous réserve qu'il remplisse les conditions de création exigées. Cette transformation est décidée par délibérations concordantes du comité syndical et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le comité syndical et le conseil municipal de chaque commune membre se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification au maire et au président du syndicat de la délibération proposant la transformation. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. La transformation peut être prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.

« L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat transformé sont transférés au nouvel établissement public qui est substitué de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par le syndicat n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

« L'ensemble des personnels de l'établissement transformé est réputé relever du nouvel établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.

« La transformation d'un syndicat intercommunal en communauté de communes ou en communauté d'agglomération est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

« La transformation entraîne une nouvelle répartition entre toutes les communes des sièges au sein de l'organe délibérant du nouvel établissement, dans les conditions qui lui sont applicables, ainsi qu'une nouvelle élection de l'ensemble des délégués des communes. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 727, présenté par Mmes Mathon et  Borvo, M. Bret et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. Les syndicats intercommunaux, à vocation multiple ou unique, fonctionnent depuis très longtemps. Bien avant les créations des EPCI ou des communautés de communes, les communes s'étaient quand même unies pour des compétences particulières, soit pour l'eau, soit pour le transport.

Je ne vois pas pourquoi ces syndicats-là iraient en plus s'agglutiner au sein des EPCI. Ils fonctionnent bien, ils sont souvent à même de faire une gestion de proximité qui a répondu aux demandes et il serait inutile qu'ils s'engluent au sein des EPCI.

M. le président. L'amendement n° 206, présenté par M. Vial, est ainsi libellé :

Compléter in fine  le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 5211412 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l'hypothèse où un syndicat mixte compterait d'autres personnes publiques que les communes, ou établissements publics de coopération intercommunale, celles-ci ne seraient pas concernées administrativement et financièrement et ne pourraient siéger et délibérer que sur les questions relevant d'un champ de compétence commun, et préalablement défini. »

Cet amendement n'est pas défendu.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 727.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 102.

(L'article 102 est adopté.)

Art. 102
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Art. 104

Article 103

I. - Après l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-41-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-41-3. - I. - Des établissements publics de coopération intercommunale, dont au moins l'un d'entre eux est à fiscalité propre, peuvent être autorisés à fusionner dans les conditions suivantes.

« Le projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale envisagé peut être fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire :

« 1° Soit dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l'initiative d'un ou de plusieurs conseils municipaux des communes membres ou de l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée ;

« 2° Soit à l'initiative du ou des représentants de l'Etat, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois courant à compter de la saisine de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale.

« Cet arrêté dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Le projet de périmètre peut en outre inclure des communes en vue de délimiter un territoire d'un seul tenant et sans enclave.

« A compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque commune membre de l'un des établissements publics ou dont l'inclusion est envisagée et l'organe délibérant de chacun de ces établissements disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

« Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, les conseils municipaux de toutes les communes intéressées par le projet de fusion se prononcent sur la répartition des sièges au conseil du nouvel établissement dans les conditions applicables à la catégorie d'établissements publics dont ce dernier relèvera après la fusion.

« II. - La fusion peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, après accord des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale sur l'arrêté dressant la liste des établissements publics et des communes. Cet accord doit être exprimé par les organes délibérants des établissements publics et par deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le projet de périmètre représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.

« III. - L'établissement public issu de la fusion relève de droit de la catégorie de celui des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre inclus dans le projet auquel la loi a confié le plus grand nombre de compétences.

« Les compétences transférées par les communes aux établissements publics existant avant la fusion, à titre obligatoire et optionnel, sont exercées par le nouvel établissement public sur l'ensemble de son périmètre.

« Les autres compétences transférées par les communes aux établissements publics existant avant la fusion sont exercées par le nouvel établissement public sur l'ensemble de son périmètre ou font l'objet d'une restitution aux communes.

« L'ensemble des biens, droits et obligations des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés sont transférés à l'établissement public issu de la fusion.

« Lorsque la fusion emporte transfert de compétences des communes au nouvel établissement public, ces transferts s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 5211-17.

« L'établissement public issu de la fusion est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, aux anciens établissements publics et, le cas échéant, aux communes incluses dans son périmètre dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l'établissement public issu de la fusion. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale et les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

« La fusion d'établissements publics est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

« L'ensemble des personnels des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés est réputé relever de l'établissement public issu de la fusion dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.

« IV. - La fusion entraîne une nouvelle élection des délégués des communes au conseil du nouvel établissement public. »

II. - Non modifié.......................................................................................

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 728, présenté par M. Bret, Mmes Mathon,  Borvo et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. C'est un amendement de principe.

M. le président. L'amendement n° 240 rectifié, présenté par MM. Hoeffel,  Béteille,  Doublet,  Dulait,  Girod,  Jarlier,  du Luart,  Murat,  Vasselle,  Vinçon,  Détraigne,  Biwer,  Martin et  Hérisson et Mme Gourault, est ainsi libellé :

Compléter le cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer dans le code général des collectivités territoriales un article L. 5211-41-3 par deux phrases ainsi rédigées :

Toutefois, le projet de périmètre ne peut inclure, sans leur accord, des communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Leur retrait s'effectue selon la procédure prévue à l'article L. 5211-19.

La parole est à M. Claude Biwer.

M. Claude Biwer. Le texte prévoit que le projet de périmètre d'une fusion d'EPCI peut inclure des communes non membres de ces établissements en vue de permettre la délimitation d'un territoire d'un seul tenant et sans enclave. Une telle faculté peut valablement se justifier au regard de la cohérence géographique et de l'exercice plus rationnel des compétences de la communauté.

Toutefois, lorsque ces communes sont membres d'une communauté ne faisant pas partie d'un projet de fusion, il est nécessaire de préciser les modalités de ce retrait.

D'une part, aucune disposition législative ne permet au préfet d'inclure une commune dans un projet de périmètre sans son accord si celle-ci est déjà membre d'un EPCI.

D'autre part, et afin de ne pas remettre en cause les projets communs de développement et d'aménagement ainsi que l'équilibre financier de l'EPCI, il est proposé de soumettre, dans les conditions de droit commun, le retrait de ces communes à l'accord du conseil communautaire de l'EPCI dont elle serait retirée et à l'accord des conseils municipaux des communes membres de cet EPCI acquis à la majorité qualifiée requise pour la création du groupement.

Si les fusions d'EPCI répondent à des objectifs de rationalisation du territoire, elles ne doivent cependant pas remettre en cause le fonctionnement d'autres communautés qui ont su élaborer un projet commun de développement au sein d'un périmètre de solidarité.

M. le président. L'amendement n° 241, présenté par MM. Hoeffel,  Béteille,  Doublet,  Dulait,  Girod,  Jarlier,  du Luart,  Murat,  Vasselle,  Vinçon,  Détraigne,  Biwer,  Martin et  Hérisson et Mme Gourault, est ainsi libellé :

Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La première phrase du troisième alinéa du 3° du II de l'article L. 5211-33 du même code est ainsi modifiée :

° Après les mots : « qui change de catégorie » sont insérés les mots : «, qui est issue d'une fusion dans le cadre des dispositions de l'article L. 5211-41-3 ».

° Après les mots : « dans la nouvelle catégorie » sont insérés les mots : « ou après la fusion »

La parole est à M. Claude Biwer.

M. Claude Biwer. L'article 103 permet aux communautés issues d'une fusion de disposer des mêmes garanties que celles dont disposent les communautés qui étendent leur périmètre à une communauté qui se dissout.

Ainsi, par exemple, en appliquant la garantie de droit commun à 80 %, une communauté qui a fusionné avec une autre ayant un fort potentiel fiscal par habitant pourrait enregistrer, dès la première année, une diminution de 20 % - au maximum - de sa dotation totale, par rapport à celle perçue l'année précédente. Dans ces conditions, une communauté pourrait, pour des raisons tenant au montant de la dotation d'intercommunalité par habitant, renoncer à un projet de fusion.

Aussi, afin d'attribuer une dotation de garantie incitative aux communautés issues d'une fusion, cet amendement vise à étendre, dès la première année, aux communautés de communes et d'agglomération issues d'une fusion le mécanisme de la garantie de 100 % de la dotation d'intercommunalité totale par habitant perçue l'année précédente.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Avis défavorable sur l'amendement n° 728.

Avis favorable sur les amendements nos 240 rectifié et 241.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. L'avis du Gouvernement est défavorable sur l'amendement n° 728.

Sur les amendements nos 240 rectifié et 241, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 728.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 240 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 241.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 103, modifié.

(L'article 103 est adopté.)

Art. 103
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Art. 105

Article 104

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Après l'article 1638, il est inséré un article 1638-0 bis ainsi rédigé :

« Art. 1638-0 bis. - I. - En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime de la fiscalité additionnelle. Il en est de même en cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle et d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

« Les taux de fiscalité additionnelle de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés la première année suivant celle de la fusion selon les modalités suivantes :

« 1° Soit dans les conditions prévues par le I de l'article 1636 B sexies. Pour l'application de cette disposition, les taux de l'année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle pondéré par l'importance des bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas d'une fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle et un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de l'établissement à fiscalité propre additionnelle ;

« 2° Soit dans les conditions prévues par le II de l'article 1636 B sexies. Pour l'application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des quatre taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

« II. - En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions. Il en est de même en cas de fusion, d'une part, d'établissements publics de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C et, d'autre part, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle ou d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

« Pour la première année suivant celle de la fusion :

« 1° Le taux de taxe professionnelle de zone voté par l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peut excéder le taux moyen de taxe professionnelle constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit à la taxe professionnelle de zone. Toutefois, lorsque ce taux moyen pondéré est inférieur à un ou aux taux de taxe professionnelle de zone, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion peut décider de fixer son taux dans la limite du ou des taux de taxe professionnelle de zone votés l'année précédente par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

« Les dispositions du troisième alinéa du 1° du II de l'article 1609 quinquies C sont applicables à l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Dans le cas d'établissements intercommunaux préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux, il est tenu compte du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l'année précédente ;

« 2° Les dispositions du I du présent article sont applicables hors de la zone.

« III. - 1. En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions. Il en est de même en cas de fusion, d'une part, d'établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C et, d'autre part, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle faisant ou non application du II de l'article 1609 quinquies C ou d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

« Pour la première année suivant celle de la fusion, le taux de taxe professionnelle voté par l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peut pas excéder le taux moyen de taxe professionnelle dans les communes membres constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases imposées sur le territoire de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus au profit des établissements publics de coopération intercommunaux préexistants et des bases imposées à leur profit en application des dispositions du I de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C.

« Les dispositions du troisième alinéa du a, des premier et troisième alinéas du b du 1° du III de l'article 1609 nonies C sont applicables à l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du taux constaté dans chaque zone et du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l'année précédente pour les établissements intercommunaux préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux.

« 2. Lorsqu'au moins un des établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C fait également application des dispositions du 1° du II de l'article 1609 nonies C, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu au I de cet article, sauf délibération contraire du conseil communautaire optant pour le régime prévu au II de cet article, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre de l'année de la fusion.

« Dans le cas d'une option pour le II de l'article 1609 nonies C, et pour la première année suivant celle de la fusion, les dispositions du premier alinéa du 2° du II de l'article 1609 nonies C sont applicables à l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. »

B à D. - Non modifiés.................................................................................

II. - Non modifié.......................................................................................

M. le président. L'amendement n° 729, présenté par M. Bret, Mmes Mathon,  Borvo et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. C'est un amendement de principe.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Avis défavorable, par principe.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 729.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 104.

(L'article 104 est adopté.)

Art. 104
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Art. 106 bis

Article 105

I. - Non modifié........................................................................................

II. - L'article L. 5721-2 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les syndicats mixtes peuvent être autorisés à fusionner. La fusion est opérée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3, à l'exception des dispositions relatives à la continuité territoriale.

« Pour l'application du II de cet article, l'accord sur la fusion est exprimé par délibérations concordantes des organes délibérants des syndicats mixtes intéressés et des membres les constituant. »

III et IV. - Non modifiés..............................................................................

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 184 est présenté par MM. Geoffroy,  Pintat et  Fournier.

L'amendement n° 365 est présenté par MM. Domeizel,  Peyronnet,  Frimat,  Sueur,  Lagauche,  Dauge,  Marc,  Godefroy,  Mauroy,  Mano,  Chabroux,  Cazeau,  Bel,  Courteau,  Krattinger,  Reiner,  Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Remplacer le premier alinéa du II de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

II. - L'article L. 5721-2 du même code est ainsi modifié :

° Dans le premier alinéa, après les mots : "des départements," sont insérés les mots : "des syndicats mixtes et".

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

L'amendement n° 184 n'est pas défendu.

La parole est à M. Claude Domeizel, pour présenter l'amendement n° 365.

M. Claude Domeizel. Cet amendement tend à rétablir le texte adopté par le Sénat sur une proposition de certains de nos collègues en première lecture, afin de permettre l'adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte.

Considérons cinq communes qui veulent mener des actions en commun avec le conseil général ou le conseil régional - c'est-à-dire créer un syndicat mixte : comment peuvent-elles faire entrer un parc naturel qui est lui-même un syndicat mixte ? Il n'y a pas d'autre solution que de rendre possible l'adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte.

Cela permettrait de clarifier la situation car il existe une circulaire qui est appliquée de manière inégale sur tout le territoire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. La commission souhaite entendre le Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Avis défavorable.

M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 365.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 186 rectifié, présenté par MM. Pintat,  J. Blanc,  Doligé,  Fournier,  du Luart et  Pépin, est ainsi libellé :

Au premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

syndicats mixtes

insérer les mots :

entre eux, ainsi que les syndicats mixtes et les syndicats de communes,

Cet amendement n'est pas défendu.

L'amendement n° 187 rectifié, présenté par MM. Pintat,  J. Blanc,  Doligé,  Fournier,  du Luart et  Pépin, est ainsi libellé :

Au second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

syndicats mixtes intéressés

insérer les mots :

, le cas échéant, des syndicats de communes intéressés

 

Cet amendement n'est pas défendu.

Je mets aux voix l'article 105.

(L'article 105 est adopté.)

Art. 105
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Art. 107 A

Article 106 bis

I. - L'article L. 2335-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Au cours de la première année, l'aide de l'Etat est égale aux douze treizièmes du produit de cette différence par les bases nettes correspondantes de la commune préexistante considérée. Au cours des onze années suivantes, elle est réduite chaque année d'un treizième et supprimée à partir de la treizième année. » ;

2° Dans le dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « douze ».

II. - Les dispositions prévues au I s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.

M. le président. L'amendement n° 730, présenté par M. Bret, Mmes Borvo,  Mathon et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo.

Mme Nicole Borvo. Il est défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 730.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 106 bis.

(L'article 106 bis est adopté.)

CHAPITRE IV

L'amélioration des conditions de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale

Art. 106 bis
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Art. 107

Article 107 A

L'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes associées, issues d'une fusion telle que définie à l'article L. 2113-1, disposent d'un siège au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Elles ne peuvent prendre part aux votes. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 157, présenté par MM. Lecerf et  Türk, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 52116 du code général des collectivités territoriales :

« Le maire délégué ou une personne qu'il désigne au sein du conseil ou de la commission consultative représente avec voix consultative la commune associée issue d'une fusion en application de l'article L. 21131 à l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, à l'exception des communautés urbaines ».

Cet amendement n'est pas défendu.

L'amendement n° 91, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales :

« Toute commune associée issue d'une fusion en application de l'article L. 2113-1 est représentée au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, avec voix consultative, par le maire délégué ou un représentant qu'il désigne au sein du conseil ou de la commission consultative. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. C'est un amendement de précision.

M. le président. Le sous-amendement n° 158, présenté par MM. Lecerf et  Türk, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par l'amendement 91 par les mots :

à l'exception des communautés urbaines

Ce sous-amendement n'est pas défendu.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 91.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 107 A, modifié.

(L'article 107 A est adopté.)

Art. 107 A
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Art. 110

Article 107

I. - Après l'article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-20-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-20-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5215-8, le nombre des sièges de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, ou leur répartition entre les communes membres, peuvent être modifiés à la demande :

« 1° Soit de l'organe délibérant de l'établissement public ;

« 2° Soit du conseil municipal d'une commune membre, lorsque la demande vise à établir une plus juste adéquation entre la représentation des communes au sein de l'organe délibérant et leur composition démographique ;

« 3° Soit du conseil municipal d'une commune membre à l'occasion d'une modification du périmètre ou des compétences de l'établissement public.

« Toute demande est transmise, sans délai, par l'établissement public à l'ensemble des communes intéressées. A compter de cette transmission, chaque conseil municipal dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

« La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité prévues par le présent code pour la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé.

« La décision de modification est prise par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. »

II. - Non modifié.......................................................................................

M. le président. L'amendement n° 92, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Remplacer les troisième et quatrième alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 5211-20-1 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« 2° Soit du conseil municipal d'une commune membre, à l'occasion d'une modification du périmètre ou des compétences de l'établissement public ou dans le but d'établir une plus juste adéquation entre la représentation des communes au sein de l'organe délibérant et l'importance de leur population.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 92.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 107, modifié.

(L'article 107 est adopté.)

Art. 107
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Art. 111

Article 110

L'article L. 5215-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine est étendu en application des dispositions de l'article L. 5215-40 ou L. 5215-40-1, le conseil de communauté peut être composé, jusqu'à son prochain renouvellement général, par un nombre de délégués supérieur à celui prévu aux alinéas précédents. Ce nombre, fixé de telle sorte que chaque nouvelle commune dispose au moins d'un siège, est arrêté par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale ou de la moitié au moins des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population, la majorité qualifiée comprenant nécessairement le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. »

M. le président. L'amendement n° 731, présenté par M. Bret, Mmes Borvo,  Mathon et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo.

Mme Nicole Borvo. Il est défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 731.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 110.

(L'article 110 est adopté.)

Art. 110
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Art. 111 bis

Article 111

Après l'article L. 5211-9-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-9-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-9-2. - I. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2212-2, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d'assainissement, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions lui permettant de réglementer cette activité. Il peut, dans le cadre de ce pouvoir, établir des règlements d'assainissement et mettre en oeuvre leur application sous la responsabilité d'agents spécialement assermentés. Il peut notamment arrêter ou retirer des autorisations de déversement d'effluents non domestiques.

« Par dérogation aux dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2224-16, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d'élimination des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions lui permettant de réglementer cette activité. Il peut, dans le cadre de ce pouvoir, établir des règlements de collecte et mettre en oeuvre leur application sous la responsabilité d'agents spécialement assermentés.

« Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions dans le cadre de cette compétence.

« Les maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en application de l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité pour assurer la sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans des établissements communautaires.

« II. - Dans les cas précédents, les arrêtés de police sont pris conjointement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale et le ou les maires des communes concernées.

« Sur proposition d'un ou de plusieurs maires de communes intéressées, le transfert est décidé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, après accord de tous les maires des communes membres et du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Il y est mis fin dans les mêmes conditions.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est une communauté urbaine, le transfert est décidé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements, après accord du président de la communauté urbaine et des deux tiers au moins des maires de communes membres dont la population représente plus de la moitié de la population totale, ou de la moitié des maires de communes membres dont la population représente plus des deux tiers de la population totale. »

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 732, présenté par M. Bret, Mmes Borvo,  Mathon et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo.

Mme Nicole Borvo. Il est défendu.

M. le président. L'amendement n° 93, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2212-2, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres peuvent transférer au président de cet établissement tout ou partie des prérogatives qu'ils détiennent en matière de circulation et de stationnement.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Je n'ai rien à ajouter.

M. le président. L'amendement n° 218, présenté par M. Détraigne et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le paragraphe II du texte proposé par cet article pour l'article L. 521192 du code général des collectivités territoriales :

« II. - Sur proposition d'un ou de plusieurs maires de communes intéressées, le transfert est décidé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, après accord du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des deux tiers au moins des maires de communes membres dont la population représente plus de la moitié de la population totale, ou de la moitié des maires de communes membres dont la population représente plus des deux tiers de la population totale. Il y est mis fin dans les mêmes conditions.

« Dans les cas prévus au I, les arrêtés de police sont pris par le président de l'établissement public de coopération intercommunale. »

La parole est à M. Claude Biwer.

M. Claude Biwer. Selon la rédaction du nouvel article L. 5211-9-1 du code général des collectivités territoriales, il suffirait qu'un maire, pour des raisons diverses et variées, refuse le transfert des pouvoirs de police à l'EPCI pour « pénaliser » l'ensemble de la communauté.

En effet, le texte dispose que le transfert est décidé après accord de tous les maires. Cette condition paraît beaucoup trop contraignante et pourrait incontestablement empêcher des initiatives pourtant avantageuses pour le bon fonctionnement de la communauté.

Par ailleurs, la prise conjointe des arrêtés de police par le président de l'établissement public de coopération intercommunale et le ou les maires des communes concernées risque d'être inapplicable dans les EPCI à fiscalité propre composés d'un grand nombre de commune.

Aussi est-il proposé dans cet amendement de modifier la rédaction pour, d'une part, revenir à la règle de la majorité qualifiée et, d'autre part, laisser au président de l'EPCI la responsabilité de prendre les arrêtés de police une fois que les pouvoirs de police lui auront été transférés par arrêté du représentant de l'Etat.

M. le président. L'amendement n° 763, présenté par M. Collomb, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 521192 du code général des collectivités territoriales insérer un alinéa ainsi rédigé ;

« Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est une communauté urbaine, les arrêtés de police sont pris par le Président de l'établissement public de coopération intercommunale seul. »

 

Cet amendement n'est pas défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Avis défavorable sur les amendements nos 732 et 218.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Avis favorable sur l'amendement n° 93 et défavorable sur les amendements nos 732 et 218.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 732.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 93.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 218.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 111, modifié.

(L'article 111 est adopté.)

Art. 111
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Art. 112

Article 111 bis

Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « fiscalité propre », sont insérés les mots : « ou dont les cotisations sont fiscalisées ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 94 est présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 733 est présenté par M. Bret, Mmes Borvo,  Mathon et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Je n'ai rien à ajouter.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 94 et 733.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 111 bis est supprimé.

Art. 111 bis
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Art. 112 bis

Article 112

I A. - Le IV de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, et sous réserve d'un vote acquis dans les mêmes conditions de majorité, l'intégralité de la compétence est transférée à la communauté de communes. »

I. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 5215-20 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, et sous réserve d'un vote acquis dans les mêmes conditions de majorité qualifiée, l'intégralité de la compétence est transférée à la communauté urbaine. »

II. - Le III de l'article L. 5216-5 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, et sous réserve d'un vote acquis dans les mêmes conditions de majorité qualifiée, l'intégralité de la compétence est transférée à la communauté d'agglomération. »

III. - Non modifié......................................................................................

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 734, présenté par M. Bret, Mmes Borvo,  Mathon et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo.

Mme Nicole Borvo. Il est défendu.

M. le président. L'amendement n° 95, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. - Le IV de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté de communes exerce l'intégralité de la compétence transférée. » 

II. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 5215-20 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté urbaine exerce l'intégralité de la compétence transférée. »

III. - Le III de l'article L. 5216-5 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté d'agglomération exerce l'intégralité de la compétence transférée. »

IV. - Les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communautés de communes existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et qui n'auraient pas procédé à la reconnaissance de l'intérêt communautaire nécessaire à l'exercice d'une compétence transférée, disposent d'un délai d'un an pour y procéder. À défaut, l'intégralité de la compétence est transférée à l'établissement public. Le représentant de l'Etat procède alors à la modification des statuts de l'établissement public.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Cet amendement rétablit le texte adopté en première lecture.

M. le président. Le sous-amendement n° 242 rectifié, présenté par MM. Hoeffel,  Béteille,  Doublet,  Dulait,  Girod,  Jarlier,  du Luart,  Murat,  Vasselle,  Vinçon,  Détraigne,  Biwer,  Martin et  Hérisson et Mme Gourault, est ainsi libellé :

I. - Compléter in fine le texte proposé par l'amendement n° 95 pour le I de cet article par les mots :

, à l'exception des compétences en matière de politique de la ville. »

II. - En conséquence, procéder au même complément de mots pour le II le III et l'avant-dernière phrase du IV de cet amendement.

La parole est à M. Claude Biwer.

M. Claude Biwer. Il est défendu.

M. le président. L'amendement n° 217, présenté par M. Détraigne et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le I A de cet article :

I A. - Le IV de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'intérêt communautaire est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, et sous réserve d'un vote acquis dans les mêmes conditions de majorité, l'intégralité de la compétence est transférée à la communauté de communes.

« Pour les communautés de communes existantes, l'intérêt communautaire est défini au plus tard deux ans après la date de publication de la Loi ... du ... ... ... . relative aux libertés et responsabilités locales.

« La définition de l'intérêt communautaire des compétences exercées peut ensuite être modifiée dans les mêmes conditions de majorité. »

La parole est à M. Claude Biwer.

M. Claude Biwer. L'article 112 prévoit pour chaque catégorie d'EPCI un délai de deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétences pour définir leur intérêt communautaire.

Toutefois, le texte reste silencieux quant aux communautés existantes à la date d'entrée en vigueur de la présente loi qui n'auraient pas déterminé leur intérêt communautaire.

Concernant les communautés de communes déjà existantes, il est souhaitable que l'entrée en vigueur de la loi actuellement en examen n'entraîne pas l'automaticité du transfert intégral des compétences rédigées dans les statuts des communautés existantes. Il est donc proposé de laisser à ces communautés un délai de deux ans à partir de la date de la promulgation de la loi pour définir l'intérêt communautaire.

Il est également souhaitable que la loi actuellement en examen ne fige pas l'évolution ultérieure des communautés de communes qui peuvent être amenées à modifier leur définition de l'intérêt communautaire. C'est pourquoi il est proposé de prévoir la possibilité d'une modification ultérieure de la définition de l'intérêt communautaire dans les mêmes conditions de majorité.

M. le président. L'amendement n° 764, présenté par M. Collomb, est ainsi libellé :

I. - Dans la première phrase du III de cet article, remplacer les mots :

d'un an

par les mots :

de deux ans

II. - Rédiger comme suit la deuxième phrase du même texte :

À défaut, et sous réserve d'un vote acquis dans les mêmes conditions de majorité qualifiée, l'intégralité de la compétence est transférée à l'établissement public.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 765, présenté par M. Collomb, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du III de cet article, remplacer les mots :

d'un an

par les mots :

de deux ans

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement n° 734.

Sur le sous-amendement n° 242 rectifié, elle suivra l'avis du Gouvernement.

Enfin, elle demande le retrait de l'amendement n° 217, qui est incompatible avec la logique du texte.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 734, favorable sur l'amendement n° 95, et défavorable sur le sous-amendement n° 242 rectifié et sur l'amendement n° 217.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 734.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur Biwer, le sous-amendement n° 242 rectifié est-il maintenu ?

M. Claude Biwer. Sans être convaincu, je le retire.

M. le président. Le sous-amendement n° 242 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 95.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 112 est ainsi rédigé, et l'amendement n° 217 n'a plus d'objet.

Art. 112
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Art. 113

Article 112 bis

L'article L. 5215-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La dernière phrase est supprimée ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le maire adresse directement aux chefs de service mis à disposition toutes les instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services. Il contrôle l'exécution de ces tâches.

« Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application de l'alinéa précédent. » - (Adopté.)

Art. 112 bis
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Art. 113 ter

Article 113

I. - Le II de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« II. - Les services d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'une ou plusieurs de ses communes membres, pour l'exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services. Une convention conclue entre l'établissement et les communes intéressées fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la commune des frais de fonctionnement du service.

« Dans les mêmes conditions, par dérogation au I, les services d'une commune membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'un établissement public de coopération intercommunale pour l'exercice de ses compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt économique.

« Le maire ou le président de l'établissement public adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches.

« Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l'exécution des missions qu'il lui confie en application de l'alinéa précédent.

« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut également, dans le cadre d'une gestion unifiée du personnel de l'établissement public et de celles des communes membres qui en ont exprimé le souhait, et dans les conditions fixées par le conseil de communauté, mettre son personnel et ses services à la disposition des communes qui en font la demande. »

II. - Supprimé.

III. - Le chapitre Ier du titre II du livre VII de la cinquième partie du même code est complété par un article L. 5721-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 5721-9. - Les services d'un syndicat mixte associant exclusivement des collectivités territoriales ou des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition de ses collectivités ou établissements membres, pour l'exercice de leurs compétences. Une convention conclue entre le syndicat et les collectivités territoriales ou les établissements intéressés fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la collectivité ou l'établissement des frais de fonctionnement du service.

« Dans les mêmes conditions, par dérogation à l'article L. 5721-6-1, les services d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition du syndicat mixte pour l'exercice de ses compétences.

« Le maire ou le président de la collectivité territoriale ou de l'établissement public adresse directement au chef de service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches.

« Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l'exécution des missions qu'il confie en application de l'alinéa précédent. »

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 735, présenté par M. Bret, Mmes Borvo, Mathon et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo.

Mme Nicole Borvo. Il est défendu.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 96 est présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 766 est présenté par M. Collomb.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

A la fin du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le II de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer le mot :

économique

par les mots :

dans le cadre d'une bonne organisation des services.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 96.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Amendement de coordination.

M. le président. L'amendement n° 766 n'est pas soutenu.

L'amendement n° 97, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Avant le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le II de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les conventions de mise à disposition de services conclues en application du présent article entre les établissements publics de coopération intercommunale et leurs communes membres sont passées, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Cet amendement, qui tend à rétablir la disposition selon laquelle les conventions de mise à disposition de services conclues entre les établissements publics de coopération intercommunale et leurs communes membres ne relèvent pas du droit de la commande publique, est en réalité un amendement d'appel.

En effet, les explications fournies par le Gouvernement en première lecture ne nous ont pas paru suffisamment claires. Or il est essentiel de mettre un terme à l'insécurité juridique dans laquelle se trouvent placés les élus locaux.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. L'avis est défavorable sur l'amendement n° 735 et favorable sur l'amendement n° 96.

Monsieur le rapporteur, les conventions passées entre un EPCI et ses communes membres en vue de l'organisation conjointe de leurs services ne relèvent pas du droit de la commande publique. Cette précision devrait être suffisante pour vous permettre de retirer l'amendement n° 97.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Je le retire.

M. le président. L'amendement n° 97 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 735.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 96.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 113, modifié.

(L'article 113 est adopté.)

Art. 113
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Art. 114

Article 113 ter

L'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 150 000 habitants ». - (Adopté.)

Art. 113 ter
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Art. 116 bis

Article 114

Au troisième alinéa de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Le président et le bureau » sont remplacés par les mots : « Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble ». - (Adopté.)

Art. 114
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Art. 117

Article 116 bis

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « et d'une communication sur les flux financiers intervenant au sein de la communauté ».

M. le président. L'amendement n° 98, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Il est défendu.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Défavorable, puisque le Gouvernement souhaite le maintien du texte.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. L'amendement n° 98 vise à supprimer l'obligation de déposer encore un de ces innombrables rapports. C'est pourquoi, monsieur le ministre, je me permets d'insister.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 98.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 116 bis est supprimé.

Art. 116 bis
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Art. additionnels après l'art. 117

Article 117

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le retrait est subordonné à l'accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant au maire pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.

« Lorsque la commune se retire d'un établissement public de coopération intercommunale membre d'un syndicat mixte, ce retrait entraîne la réduction du périmètre du syndicat mixte. Les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune sont déterminées par délibérations concordantes du conseil municipal de la commune et des organes délibérants du syndicat mixte et de l'établissement public de coopération intercommunale. A défaut d'accord, ces conditions sont arrêtées par le représentant de l'Etat. »

II. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 5212-29 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le retrait du syndicat vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le syndicat est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. »

III. - Non modifié.

IV. - Après le sixième alinéa de l'article L. 5212-30 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le retrait du syndicat vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le syndicat est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. »

V. - Le dernier alinéa de l'article L. 5214-26 du même code est ainsi rédigé :

« Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées par l'article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté de communes est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. »

VI. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 5215-22 du même code est ainsi rédigée :

« Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. »

VII. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 5216-7 du même code est ainsi rédigée :

« Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. » - (Adopté.)

Art. 117
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Art. 117 ter

Articles additionnels après l'article 117

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 99 rectifié, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l'article 117, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 5216-7-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5216-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5216-7-2. - Par dérogation à l'article L. 5211-19, une commune peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45, à se retirer d'une communauté d'agglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'organe délibérant a accepté la demande d'adhésion. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé rendu s'il n'a pas été donné dans un délai de deux mois. Ce retrait ne doit pas remettre en cause les conditions prévues à l'article L. 5216-1. Il s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1. »

II. - Après l'article 1638 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1638 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 1638 quinquies. - I. - En cas de retrait d'une commune dans les conditions prévues aux articles L. 5214-26 et L. 5216-7-2 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C peut, sur délibération de l'organe délibérant statuant à la majorité simple de ses membres dans les conditions prévues à l'article 1639 A, voter un taux de taxe professionnelle dans la limite du taux moyen de la taxe professionnelle effectivement appliquée l'année précédente dans les communes membres, à l'exclusion de la commune qui s'est retirée, pondérée par l'importance relative des bases imposées sur le territoire de ces communes à l'exclusion de la commune qui s'est retirée.

« II. - Les dispositions du troisième alinéa du a du 1° du III de l'article 1609 nonies C sont applicables. Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte des taux effectivement appliqués sur le territoire des communes lorsqu'un processus de réduction des écarts de taux était en cours.

« III. - Les dispositions du IV de l'article 1636 B decies ne sont pas applicables au montant reporté au titre de l'année d'application de ces dispositions et des deux années antérieures. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Cet amendement a pour objet de permettre aux communes membres d'une communauté d'agglomération de s'en retirer pour adhérer à un autre EPCI à fiscalité propre.

M. le président. L'amendement n° 232, présenté par MM. Courteau et Courrière, est ainsi libellé :

Après l'article 117, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L 521671 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L... - Par dérogation à l'article L. 521119, une commune peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département à se retirer d'une communauté d'agglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'organe délibérant a accepté la demande d'adhésion. Le représentant de l'Etat se prononce après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie conformément au second alinéa de l'article L. 521145. Cet avis est réputé donné, s'il n'a pas été rendu, dans un délai de deux mois.

« Ce retrait ne peut être prononcé s'il remet en cause les conditions prévues à l'article L. 52161. Il s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 5211251. »

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Cet amendement vise à permettre aux communes intégrées contre leur gré dans une communauté d'agglomération, lors de la création de celle-ci selon la procédure prévue à l'article L. 52161 du code général des collectivités territoriales, de s'en retirer pour adhérer à un autre établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Certaines communes ont en effet été intégrées de force dans des communautés d'agglomération alors qu'elles étaient déjà membres d'une communauté de communes n'ayant pas encore adopté à ce moment-là, il est vrai, la taxe professionnelle unique, comme le prévoyait l'article 509 nonies C du code général des impôts. Leur intégration forcée dans la communauté d'agglomération a été d'autant moins appréciée que des habitudes de travail avaient été prises au sein d'un périmètre de solidarité ancien présentant une réelle cohérence spatiale et économique.

Aussi, dans un certain nombre de cas, ces communes aspirent-elles à réintégrer leur communauté de communes d'origine, aspiration qui, en raison d'intérêts communs nombreux, est largement partagée par ces mêmes communautés de communes.

Voilà pourquoi lesdites communes sollicitent de manière insistante - c'est le cas dans mon département, notamment - leur retrait de la communauté d'agglomération.

Certes, des mesures ont été prises pour permettre le retrait des communes qui se trouvaient dans ce cas, mais ces dispositions s'inscrivaient, précisément, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 521610, c'est-à-dire celui d'une intégration forcée liée à l'extension du périmètre de la communauté d'agglomération. Elles ne concernent donc pas les situations que je viens de décrire, puisque celles-ci résultent, encore une fois, de l'article L. 52161 et des pouvoirs exceptionnels accordés au préfet lors de la création d'une communauté d'agglomération.

Nous proposons donc d'accorder cette possibilité auxdites communes, bien évidemment à la condition que le retrait n'entraîne pas de discontinuité territoriale dans le périmètre de la communauté d'agglomération et qu'il ait reçu l'accord du préfet, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur cet amendement ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Cet amendement est satisfait par le nôtre.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Même avis que la commission sur l'amendement n° 232.

Sur l'amendement n° 99 rectifié, monsieur le rapporteur, je vous dirai le fond de ma pensée : il présente l'intérêt de bien préciser que tout est laissé à l'appréciation du préfet. Ce point est très important, parce qu'il ne faut pas que l'intercommunalité devienne une espèce d'auberge espagnole d'où une commune, pour telle ou telle raison, pourrait sortir du jour au lendemain, alors même que de grands projets d'investissement sont lancés. Sinon, c'est tout le mouvement qui explose !

Vous voyez mon hésitation : je veux vraiment être certain, avant de m'en remettre à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement, que chacun comprend bien que la décision relève strictement de l'appréciation du préfet.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 99 rectifié.

M. Roland Courteau. Je vote pour !

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 117, et l'amendement n° 232 n'a plus d'objet.

M. Roland Courteau. Nous avions le même objectif : je suis satisfait.

Art. additionnels après l'art. 117
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Art. 119

Article 117 ter

Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l'Etat peut autoriser l'adhésion d'une ou plusieurs communes à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dès lors que ces communes sont empêchées d'adhérer par le refus d'une seule commune. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 737, présenté par M. Bret, Mmes Borvo, Mathon et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. L'amendement est défendu.

M. le président. L'amendement n° 100, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation à l'obligation de former un ensemble d'un seul tenant et sans enclave prévue par les articles L. 5214-1, L. 5215-1 et L. 5216-1, le représentant de l'Etat peut autoriser l'adhésion d'une ou plusieurs communes à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dès lors que ces communes sont empêchées d'adhérer par le refus d'une seule commune. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. C'est un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Défavorable à l'amendement n° 737 et favorable à l'amendement n° 100.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 737.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 100.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 117 ter est ainsi rédigé.

Art. 117 ter
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Art. 120 A

Article 119

I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 57217 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut également être dissous, d'office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat. »

II. - Non modifié. - (Adopté.)

CHAPITRE V

Dispositions diverses relatives à l'intercommunalité

Art. 119
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Art. additionnel avant l'art. 120

Article 120 A

L'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 5212-24. - Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, la taxe prévue à l'article L. 2333-2 peut être établie par délibération du syndicat et perçue par lui au lieu et place de ses communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 1er janvier 2003. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat au lieu et place de la commune si elle est établie par délibérations concordantes du syndicat et de la commune.

« Lorsque le taux de la taxe est uniforme sur le territoire du syndicat, le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur la recouvrent sans frais.

« Le syndicat peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci.

« Les dispositions des articles L. 2333-3, L. 2333-4 et L. 2333-5 s'appliquent à la taxe perçue par le syndicat.

« Lorsqu'il est situé hors du territoire métropolitain, le syndicat peut fixer sa taxe à un taux supérieur au taux défini à l'article L. 2333-4, dans la limite d'une fois et demie celui-ci, sous réserve qu'il affecte le supplément correspondant de produit à des opérations de maîtrise de la demande d'énergie concernant les consommateurs domestiques. » - (Adopté.)

Art. 120 A
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Art. 120

Article additionnel avant l'article 120

M. le président. L'amendement n° 738, présenté par Mme Demessine, M. Renar et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 120, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par une division ainsi rédigée :

« Titre IV

« Etablissements publics de coopération sportive

« Chapitre unique

« Art. L... . - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer, le cas échéant avec l'Etat, un établissement public de coopération sportive chargé de la gestion d'un service public sportif présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité territoriale elle-même.

« Les établissements de coopération sportive sont les établissements publics à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial, selon l'objet de leur activité et les nécessités de leur gestion.

« Art. L... . - La création d'un établissement public de coopération sportive ne peut intervenir qu'à la demande de l'ensemble des collectivités territoriales ou des groupements intéressés, exprimée par des délibérations concordantes de leurs conseils ou de leurs organes délibérants. Elle est décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège de l'établissement.

« Les statuts de l'établissement public, approuvés par l'ensemble des personnes publiques participant à sa constitution, sont annexés à cet arrêté.

« Art. L... . - L'établissement public de coopération sportive est administré par un conseil d'administration et son président. Il est dirigé par un directeur.

« Art. L... . - I. - Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération sportive est composé :

« 1° Pour la majorité de ses membres, de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, et le cas échéant, de représentants de l'Etat.

« Le Maire de la commune, siège de l'établissement, est membre de droit du conseil d'administration.

« Le nombre de représentants de l'Etat ne peut être supérieur à la moitié du nombre de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements et le cas échéant l'Etat.

« 2° De personnalités qualifiées désignées par les collectivités territoriales, leurs groupements et le cas échéant l'Etat.

« 3° De représentants élus du personnel.

« Le président du conseil d'administration est élu en son sein.

« II. - Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement, approuve son budget et en contrôle l'exécution.

« Il approuve les créations, modifications et suppressions d'emplois.

« Art. L... . - Le directeur de l'établissement public de coopération sportive est nommé par le conseil d'administration parmi une liste de candidats établie d'un commun accord, après appel à candidatures, par les personnes publiques représentées au sein de ce conseil.

« Art. L... . - I. - Les personnels d'établissements publics de coopération sportive à caractère administratif sont soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« II. - Les personnels des établissements publics de coopération sportive à caractère industriel et commercial, à l'exclusion du directeur et de l'agent comptable, sont soumis aux dispositions du code du travail.

« III. - Les fonctionnaires de l'Etat peuvent être détachés ou mis à disposition auprès d'établissements publics de coopération sportive. »

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. Cet amendement a déjà été défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Défavorable : l'utilité de cette disposition ne nous apparaît pas nettement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 738.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnel avant l'art. 120
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Art. 121

Article 120

L'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « quatre des cinq » sont remplacés par les mots : « quatre des six » ;

1° bis Au 1°, après les mots : « actions de développement économique », sont insérés les mots : « d'intérêt communautaire » ;

1° ter Au 2°, les mots : « aménagement rural ; » sont supprimés ;

2° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° En matière de développement et d'aménagement sportif de l'espace communautaire : construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d'intérêt communautaire. » - (Adopté.)

Art. 120
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Art. 121 ter

Article 121

I et II. - Non modifiés.

III. - L'article L. 5214-21 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La communauté de communes est également substituée de plein droit, pour les compétences qu'elle exerce, au syndicat de communes inclus en totalité dans son périmètre. » ;

2° Le début du deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas... (le reste sans changement). »

IV et V. - Non modifiés. - (Adopté.)

Art. 121
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Art. 123

Article 121 ter

M. le président. L'article 121 ter a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 121 ter
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Art. 123 bis

Article 123

I. - Non modifié.

II. - Le V du même article est ainsi modifié :

1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l'unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges.

« A défaut d'accord unanime, le montant de l'attribution est fixé dans les conditions figurant aux 2°, 3° et 4°. » ;

2° Le 2° bis est abrogé.

II bis. - Après le septième alinéa du 3° du V du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des communes ont décidé, soit directement, soit dans le cadre d'un syndicat intercommunal, de répartir entre elles les recettes de taxe professionnelle générées par les entreprises implantées sur une zone d'activités intercommunale, en application de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 précitée, la communauté bénéficiaire de la taxe professionnelle d'agglomération se trouve substituée de plein droit à ces accords de partage de ressources fiscales. L'attribution de compensation versée par la communauté est donc majorée ou diminuée selon le cas de ces recettes de taxe professionnelle. »

III. - Les conseils municipaux des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, à cette date, aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder, dans les deux ans qui suivent la publication de la présente loi, à une nouvelle évaluation des charges déjà transférées dans les conditions prévues au I du présent article.

Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire, statuant à l'unanimité, dans un délai de trois ans suivant cette même date, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. - (Adopté.)

Art. 123
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Art. 124

Article 123 bis

Le c du 3° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 364, présenté par MM. Peyronnet, Frimat, Sueur, Lagauche, Dauge, Marc, Godefroy, Mauroy, Mano, Domeizel, Chabroux, Cazeau, Bel, Courteau, Krattinger, Reiner, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Frimat.

M. Bernard Frimat. Cet article, issu d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale, aurait pour conséquence, s'il était applicable, de compliquer un peu les choses puisqu'il aurait un effet rétroactif et obligerait à recalculer les attributions de compensation versées par les EPCI aux communes membres, avec le risque financier que cela implique, alors que ces mêmes attributions de compensation sont fixées depuis plusieurs années. Il revient en quelque sorte à expliquer aujourd'hui, en 2004, comment il aurait fallu calculer en 2001 ce qui dépendait de la loi de 1999 pour la partie prévue entre 1999 et 2001 !

Cela créerait donc une confusion extraordinaire, au point que le prédécesseur de M. Copé avait eu cette phrase pour commenter l'adoption de cet article additionnel : « C'est n'importe quoi ! »

M. le président. L'amendement n° 775, présenté par M. Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire et apparenté, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

le premier alinéa du c du 3° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition est également applicable à compter du 1er janvier 2005 aux établissements publics de coopération intercommunale soumis au présent article depuis la loi n° 99586 du 12 juillet 1999 précitée. »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Je me garderai bien de dire que notre assemblée fait n'importe quoi, et je suis sûr que le ministre n'a pas dit cela !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. D'ailleurs, je ne l'ai jamais dit !

M. Jean-Jacques Hyest. C'est votre prédécesseur qui était visé, monsieur le ministre !

L'intention qui sous-tend l'article 123 bis est sans doute intéressante, mais la rédaction proposée soulève effectivement le problème de la rétroactivité.

Il me semble donc préférable d'indiquer explicitement la date d'effet de la disposition, en l'occurrence le 1er janvier 2005 : dès lors, l'objection formulée par M. Frimat n'aurait plus de raison d'être, et nous pourrions conserver l'article 123 bis.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement n° 364 et suggère à ses auteurs de le retirer au bénéfice de l'amendement n° 775, qu'elle trouve parfaitement bien fondé et sur lequel elle émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Favorable à l'amendement n° 775, parce qu'il est très bien construit.

En conséquence, je demande aux auteurs de l'amendement n° 364 de retirer leur texte. A défaut, j'émettrai un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Frimat, l'amendement n° 364 est-il maintenu ?

M. Bernard Frimat. Je le maintiens, en hommage au prédécesseur de M. Copé. (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 364.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 775.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 123 bis est ainsi rédigé.

Art. 123 bis
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Art. additionnel après l'art. 124

Article 124

Le premier alinéa du VI de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« L'établissement public de coopération intercommunale, autre qu'une communauté urbaine, soumis aux dispositions du I peut instituer au bénéfice de ses communes membres et, le cas échéant, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes une dotation de solidarité communautaire, dont le principe et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers. Le montant de cette dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. Elle est répartie en tenant compte prioritairement de l'importance de la population et du potentiel fiscal par habitant, les autres critères étant fixés librement par le conseil. Toutefois, en cas d'application par l'établissement public de coopération intercommunale des dispositions du II, cette dotation ne peut être augmentée, sauf pour assurer le respect d'accords conventionnels de partage de fiscalité avec d'autres établissements publics de coopération intercommunale. Lorsqu'une zone d'activités économiques d'intérêt départemental est située en tout ou partie sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de solidarité communautaire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 744, présenté par M. Foucaud, Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Le VI de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« VI. - L'établissement public de coopération intercommunale institue une dotation de solidarité communautaire dont le principe et les critères de répartition entre les communes membres et, le cas échéant, certains établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes sont fixés par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers pour les autres établissements publics de coopération intercommunale.

« Ces critères sont déterminés en fonction des charges de ses bénéficiaires, notamment :

« Le rapport entre la proportion de logements sociaux dans le total des logements de la commune et cette même proportion sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Le rapport entre le nombre de bénéficiaires d'aides au logement et le nombre de logements de la commune et cette même proportion sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, le rapport entre le revenu moyen des habitants de la commune et le revenu moyen des habitants des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Des critères complémentaires faisant état des charges des communes peuvent être choisis par le conseil. »

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. Cet amendement est un amendement de précision, comme l'amendement n° 746.

M. le président. L'amendement n° 746, présenté par M. Le Cam, Mmes Beaufils et  Didier, M. Coquelle, Mme Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après la deuxième phrase du texte proposé par cet article pour le premier alinéa du VI de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, insérer une phrase ainsi rédigée :

Cette dotation est indexée au moins sur l'évolution de l'indice des prix à la consommation telle que figurant en annexe au projet de loi de finances de l'année.

Cet amendement a été défendu.

L'amendement n° 395, présenté par M. Sueur, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit la troisième phrase du texte proposé par cet article pour le premier alinéa du VI de l'article 1609 nonies C du code général des impôts :

La moitié au moins du montant de cette dotation est répartie en prenant en compte le potentiel fiscal par habitant eu égard à la population de chaque commune, les autres critères étant fixés librement par le conseil.

 

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Il s'agit d'un sujet important : la dotation de solidarité à l'intérieur des institutions intercommunales, c'est-à-dire la solidarité entre les communes qui appartiennent à la même structure.

Puisque l'on parle de dotation de solidarité, mes chers collègues, autant que celle-ci serve à mettre en oeuvre la solidarité. En effet, nous connaissons des cas où elle répond à un certain nombre de critères qui ne s'apparentent pas précisément à la solidarité.

Il faudrait donc appeler autrement cette dotation. Plus concrètement, nous proposons que la moitié au moins du montant de cette dotation soit répartie en prenant en compte le potentiel fiscal par habitant eu égard à la population de chaque commune, les autres critères étant fixés librement par le conseil. C'est, je crois, le critère le plus juste au regard de la solidarité. A partir du moment où au moins la moitié du montant de la dotation est réparti en fonction de ce critère, celle-ci mérite le nom de dotation de solidarité.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. La commission estime que le dispositif proposé correspond bien à la liberté nécessaire aux élus locaux : elle est donc défavorable aux trois amendements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 744.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 746.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur l'amendement n° 395.

M. Jean-Pierre Sueur. Je suis très déçu des réponses qui m'ont été apportées.

Monsieur le rapporteur, la liberté des communes et des établissements publics de coopération intercommunale est évidemment très grande. Ils peuvent mettre en oeuvre, par convention, des dispositifs pour gérer leurs relations financières. Mais, à partir du moment où la loi instaure une dotation de solidarité, ce n'est pas porter atteinte à la liberté des communes que de prévoir des modalités permettant que cette dotation soit effectivement une dotation de solidarité.

Si tel n'était pas le cas, il s'agirait d'une dotation ayant pour effet de gérer la situation transitoire entre les ressources fiscales des communes antérieurement à la création de l'intercommunalité ou antérieurement à la mise en oeuvre de la taxe professionnelle unique jusqu'à une certaine période et introduisant par là une certaine cohérence, mais ce ne serait pas une dotation de solidarité.

Ce que je vous reproche, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, c'est de ne pas expliquer pourquoi il serait inopportun de définir des critères de solidarité dans la loi, dès lors que cette dernière instaure une dotation dite de solidarité.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 395.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 124.

(L'article 124 est adopté.)

Art. 124
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Art. 125

Article additionnel après l'article 124

M. le président. L'amendement n° 745, présenté par Mme Demessine, M. Foucaud, Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 124, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa du 1°du IV bis de l'article 1648 A du code général des impôts, les mots : « 20 % au moins et 40 % au plus », sont remplacés par le pourcentage : « 40 % ».

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. Il est défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 745.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnel après l'art. 124
Dossier législatif : projet de loi relatif aux libertés et responsabilités locales
Art. additionnel après l'art. 125

Article 125

I. - Le V de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« V. - Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.

« Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée par le bénéficiaire du fonds de concours. »

II. - Le VI de l'article L. 5216-5 du même code est ainsi rédigé :

« VI. - Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté d'agglomération et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.

« Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée par le bénéficiaire du fonds de concours. »

III. - L'article L. 5215-26 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 5215-26. - Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté urbaine et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.

« Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée par le bénéficiaire du fonds de concours. »

M. le président. L'amendement n° 101, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. Dans le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le V de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, après le mot :

assurée

insérer les mots :

, hors subventions,

II. En conséquence, procéder à la même insertion de mots dans le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour le VI de l'article L. 5216-5 du même code et dans le second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 5215-26 du même code.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Cet amendement a pour objet de permettre le versement de fonds de concours entre une commune et l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient, dès lors que leur montant n'excède pas la part du financement assuré par le bénéficiaire.

M. le président. L'amendement n° 767, présenté par M. Collomb, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 521526 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

entre la communauté urbaine et les communes membres

insérer les mots :

ou les groupements auxquels leurs communes membres appartiennent

Cet amendement n'est pas défendu.

L'amendement n° 188 rectifié, présenté par MM. Pintat,  J. Blanc,  Doligé,  Fournier,  du Luart et  Pépin, est ainsi libellé :

Compléter in fine cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Il est inséré, après l'article L. 5721-8 du même code, un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. .... - Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre le syndicat de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des conseils municipaux concernés.

« Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée par le bénéficiaire du fonds de concours. »

... - L'article L. 5722-2-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 5722-2-1. - Les dispositions des articles L. 5211-27-1 et L. 5212-26 sont applicables aux syndicats mixtes. »

Cet amendement n'est pas défendu.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 101 ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 101.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 125, modifié.

(L'article 125 est adopté.)

Art. 125
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Art. 125 bis

Article additionnel après l'article 125

M. le président. L'amendement n° 215, présenté par M. Détraigne et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l'article 125, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsque la majorité des agents provenant des communes membres et ayant été transférés à un groupement de communes à fiscalité propre en application de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, bénéficient d'un complément de rémunération instauré dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l'assemblée délibérante du groupement peut décider d'étendre collectivement cet avantage à l'ensemble de son personnel.

La parole est à M. Claude Biwer.

M. Claude Biwer. Lorsque des communes créent un EPCI à fiscalité propre et lui transfèrent des compétences qu'elles exerçaient elles-mêmes antérieurement, elles transfèrent au groupement le personnel qui était affecté à l'exercice de ces compétences.

Ces agents territoriaux étant généralement issus de collectivités différentes et conservant, en application de la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, le régime indemnitaire et les avantages dont ils bénéficiaient dans leur ancienne collectivité, le groupement de communes devient l'employeur d'agents qui, pour certains, bénéficient par exemple d'un treizième mois et, pour d'autres, n'en bénéficient pas.

Cette différence de traitement entres agents du même établissement, exerçant souvent les mêmes fonctions et ayant les mêmes responsabilités, crée parfois des tensions au sein du personnel des EPCI et n'est pas de nature à favoriser le développement de l'intercommunalité.

Aussi, de la même manière que le législateur a, en 1998, étendu aux agents recrutés après l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 le bénéfice des compléments de rémunération collectivement acquis dont bénéficiaient leurs collègues recrutés antérieurement, cet amendement a pour objet de permettre aux EPCI à fiscalité propre, dont une majorité des agents venant des communes membres bénéficie de ces compléments, d'en étendre le bénéfice à l'ensemble de leur personnel.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Cet amendement avait déjà été repoussé en première lecture pour un certain nombre de raisons.

Premièrement, les dispositions qui prévoient le maintien d'avantages acquis s'appliquent à titre personnel à des agents pris individuellement : on ne peut donc pas les pérenniser.

Deuxièmement, l'adoption de cet amendement creuserait un peu plus les inégalités.

Troisièmement, il prévoit une extension des avantages acquis qui entraînerait des charges supplémentaires.

Enfin, le décret qui détermine les conditions de fixation des régimes indemnitaires offre d'importantes marges de manoeuvre afin de moduler les primes sans que l'on ait besoin de recourir à une généralisation dangereuse.

Dans ces conditions, la commission demande le retrait de l'amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement demande également le retrait de l'amendement ; à défaut il émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Biwer, l'amendement n° 215 est-il maintenu ?

M. Claude Biwer. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 215 est retiré.

Art. additionnel après l'art. 125
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Art. 125 ter

Article 125 bis

M. le président. L'article 125 bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.

L'amendement n° 102, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, vise à le rétablir dans la rédaction suivante :

L'article L. 5215-27 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conventions conclues entre la communauté urbaine et une ou plusieurs de ses communes membres, en application de ces dispositions, sont passées selon une procédure adaptée. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Cet amendement a pour objet de prévoir que les conventions conclues entre les communautés urbaines ou les communautés d'agglomérations et leurs communes ne sont pas soumises au droit de la commande publique.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. L'article 125 bis a été supprimé à l'Assemblée nationale. Cette disposition contrevenait aux directives européennes et au code des marchés publics. En effet, la procédure adoptée est une modalité de passation de marchés d'un montant inférieur à 230 000 euros.

Au-delà, la procédure n'est pas applicable ; il n'est donc pas possible d'envisager que des conventions de prestation de services relèvent de cette procédure, quel que soit leur montant, dès lors qu'elles relèvent de la commande publique. Tel est le cas pour ces conventions lorsqu'elles se contentent d'organiser des travaux ou des prestations de service.

En revanche, lorsqu'elles régissent l'organisation des rapports entre les collectivités en allant au-delà des simples travaux et services, ces conventions constituent au regard du droit européen des conventions d'organisation des pouvoirs adjudicateurs et ne sont pas soumises aux directives européennes et, par voie de conséquence, au code des marchés publics.

En définitive, il n'y a pas lieu de légiférer sur leur soumission ou non au code des marchés publics. En effet, soit elles y échappent de par leur nature, soit elles lui sont soumises et alors elles ne peuvent s'en affranchir sauf à placer la France en infraction au droit communautaire, ce qui ne peut être envisagé.

Au bénéfice de ces explications, monsieur le rapporteur, je vous demande de retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 102 est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 102 est retiré.

En conséquence, l'article 125 bis demeure supprimé.

Art. 125 bis
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Art. 125 quater A

Article 125 ter

Il est inséré, après l'article L. 1114-4 du code général des collectivités territoriales, un article L. 1114-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1114-4-1. - Dans le cadre de la coopération transfrontalière, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements un groupement local de coopération transfrontalière dénommé district européen, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

« L'objet du district européen est d'exercer les missions qui présentent un intérêt pour chacune des personnes publiques participantes et de créer et gérer des services publics et les équipements afférents.

« La personnalité juridique de droit public lui est reconnue à partir de la date d'entrée en vigueur de la décision de création. Cette création est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région où le district européen a son siège.

« Sauf stipulation internationale contraire, les dispositions du titre II du livre VII de la cinquième partie sont applicables au district européen. »

M. le président. L'amendement n° 362, présenté par MM. Mauroy,  Peyronnet,  Frimat,  Sueur,  Lagauche,  Dauge,  Marc,  Godefroy,  Mano,  Domeizel,  Chabroux,  Cazeau,  Bel,  Courteau,  Krattinger,  Reiner,  Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 1114-4-1 par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements peuvent adhérer à des syndicats mixtes existants créés dans le cadre des dispositions du titre II du livre VII de la cinquième partie. Cette adhésion entraîne de plein droit la transformation de ces syndicats mixtes en districts européens dans les conditions fixées aux alinéas précédents. »

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Il s'agit d'un amendement de M. Pierre Mauroy, qui était venu le présenter lors de la première lecture vers quatre heures trente du matin.

Ne pouvant se trouver parmi nous aujourd'hui, il m'a chargé de vous dire qu'il tenait beaucoup à cet amendement.

Il a pour objectif de permettre la transformation de syndicats mixtes existants en districts européens, en évitant une procédure de dissolution. Cela permet d'éviter la coexistence de deux structures, une franco-française et une transfrontalière, poursuivant les mêmes objectifs.

Ainsi, les syndicats mixtes qui le souhaitent pourront accueillir des collectivités locales des Etats limitrophes pour réaliser des projets communs.

Cette mesure est d'autant plus nécessaire qu'il existe déjà des syndicats mixtes regroupant des adhérents français et participant à la mise en oeuvre de démarches de coopération transfrontalière, comme le syndicat mixte Thiérache Développement, qui porte les actions de coopération transfrontalière pour la conférence Thiérache-Hainaut et qui souhaiterait associer des partenaires wallons.

Le syndicat mixte d'équipement et d'aménagement de la Garonne souhaiterait, pour sa part, associer des partenaires espagnols pour gérer un bassin fluvial transfrontalier.

D'autres catégories de syndicats mixtes sont également intéressées, comme les parcs naturels régionaux, qui recherchent des outils adéquats pour permettre la gestion d'espaces naturels transfrontaliers.

Au-delà de ces exemples, prévoir cette disposition permet d'anticiper et de faciliter la gestion commune de projets et de territoires aux frontières françaises, en donnant aux collectivités locales françaises la capacité de poursuivre dans le cadre transfrontalier des démarches déjà engagées localement.

Je rappelle que les syndicats mixtes sont des outils de coopération particulièrement souples dans leur composition comme dans leur mode de fonctionnement.

Ils apparaissent particulièrement adaptés à ce souci qui est très cher à M. Pierre Mauroy de la coopération transfrontalière.

Vous vous souvenez, mes chers collègues, que M. Mauroy avait prononcé un vibrant plaidoyer pour cette coopération transfrontalière, qu'il avait résolument inscrite dans le cadre européen. Cela avait conduit notre assemblée à adopter à l'unanimité l'amendement qu'il nous avait présenté.

Cet amendement n'ayant pas résisté à la lecture de l'Assemblée nationale, M. Mauroy nous demande tout simplement de le rétablir.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. La commission s'en remet à l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. M. Pierre Mauroy, qui a été l'un des grands inspirateurs de ce projet de loi mérite bien cela : le Gouvernement émet un avis favorable.

M. Jean-Pierre Sueur. Merci, monsieur le ministre.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 362.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 125 ter, modifié.

(L'article 125 ter est adopté.)

Art. 125 ter
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Art. 125 quater

Article 125 quater A

Après l'article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5722-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 5722-8. - Les dispositions de l'article L. 5212-24 sont applicables aux syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d'établissements publics de coopération intercommunale. »

M. le président. L'amendement n° 189 rectifié bis, présenté par MM. Pintat,  J. Blanc,  Doligé,  Fournier,  du Luart et  Pépin, est ainsi libellé :

A la fin du texte proposé par cet article pour insérer dans le code général des collectivités territoriales un article L. 5722-8, remplacer les mots :

de communes, de départements ou d'établissements publics de coopération intercommunale

par les mots :

de collectivités territoriales ou de leurs groupements

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 192 rectifié, présenté par MM. Bailly,  Pintat,  Fournier et  Pépin, est ainsi libellé :

I. - Compléter in fine cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

 ... - Les taxes établies et perçues par les syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d'établissements publics de coopération intercommunale, en application des dispositions de l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales, antérieurement à la publication de la présente loi, demeurent acquises à ces syndicats.

II. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :

   I. -

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 125 quater A.

(L'article 125 quater A est adopté.)

Art. 125 quater A
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Art. 125 quinquies

Article 125 quater

I. - Non modifié........................................................................................

II. - Le II de l'article 29 de la même loi est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intervient sur le périmètre d'un autre établissement public à fiscalité propre ou sur le territoire d'une commune située hors de son périmètre, pour contribuer financièrement à la création et/ou à l'équipement des zones d'activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, portuaires et aéroportuaires dont l'intérêt leur est commun, tout ou partie de la part intercommunale ou communale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur ce périmètre ou territoire peut être affecté à l'établissement public contributeur par délibérations concordantes de l'organe délibérant de ce dernier et de l'organe délibérant de l'établissement public ou de l'assemblée délibérante de la commune sur le périmètre ou le territoire desquels est installée la zone d'activités. Cette délibération fixe la durée de cette affectation en tenant compte de la nature des investissements et de l'importance des ressources fiscales qu'ils génèrent. » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

M. le président. L'amendement n° 103, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du texte proposé par le 1° du II de cet article pour l'article 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, après les mots :

un autre établissement public

insérer les mots :

de coopération intercommunale

L'amendement n° 104, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du texte proposé par le 1° du II de cet article pour l'article 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, remplacer les mots :

et/ou

par le mot :

ou

L'amendement n° 105, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du texte proposé par le 1° du II de cet article pour l'article 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, remplacer les mots :

de l'assemblée délibérante

par les mots :

du conseil municipal

 

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Il s'agit de trois amendements de précision rédactionnelle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 103.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 104.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 105.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 125 quater, modifié.

(L'article 125 quater est adopté.)

Art. 125 quater
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Art. 125 sexies

Article 125 quinquies

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2122-35, les mots : « dans la même commune » sont supprimés ;

2° A la fin du premier alinéa de l'article L. 3123-30, les mots : « dans le même département » sont supprimés ;

3° A la fin du premier alinéa de l'article L. 4135-30, les mots : « dans la même région » sont supprimés. - (Adopté.)

Art. 125 quinquies
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Art. 125 septies

Article 125 sexies

L'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctions de secrétaire général, de directeur ou de directeur-adjoint d'un établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être exercées par l'un des conseillers municipaux d'une commune membre de cet établissement public de coopération intercommunale. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 106 est présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 233 est présenté par MM. Courteau et  Courrière.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l'article 125 sexies parce qu'il traite d'un problème d'incompatibilité qui doit être envisagé de façon globale.

M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l'amendement n° 233.

M. Roland Courteau. L'Assemblée nationale a introduit une disposition visant à compléter l'article L.5211-7 du code général des collectivités territoriales dans le but d'instituer une incompatibilité entre les fonctions de secrétaire général, de directeur ou de directeur adjoint d'un établissement public de coopération intercommunale et un mandat municipal d'une commune membre.

L'auteur de cet amendement a indiqué vouloir éviter une certaine confusion des pouvoirs, mais il n'a pas, semble-t-il, pris en compte la situation de l'espace rural, où certaines zones peu peuplées connaissent une véritable crise des vocations, avec de moins en moins de volontaires pour assumer les mandats municipaux.

En adoptant cette disposition, l'Assemblée nationale paraît ignorer ce genre de situations, plus spécifiques, effectivement, au secteur rural.

A vouloir légiférer dans ce sens, mieux vaudrait alors rendre une telle mesure applicable seulement au-delà d'un certain seuil de population pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale.

En tout cas, je partage l'avis de M. Schosteck, qui indique justement dans son rapport que la question des incompatibilités doit faire l'objet d'une réflexion d'ensemble, réflexion dont je souhaite, à titre personnel, qu'elle tienne le plus grand compte des situations particulières à l'espace rural.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 106 et 233.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 125 sexies est supprimé.

Art. 125 sexies
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Art. 125 octies

Article 125 septies

Après l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5214-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5214-16-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5211-56, les communautés de communes et leurs communes membres peuvent conclure des conventions par lesquelles l'une d'elles confie à l'autre la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions.

« Les conventions sont conclues, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée. »

M. le président. L'amendement n° 190 rectifié, présenté par MM. Pintat,  J. Blanc,  Doligé,  Fournier,  du Luart et  Pépin, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer dans le code général des collectivités territoriales un article L. 5214-16-1 :

« Art. L. 5214-16-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5211-56, les communautés de communes, leurs communes membres et, le cas échéant, les communautés de communes et les syndicats de communes ou syndicats mixtes sur le territoire des communes membres de l'un ou l'autre de ces établissements publics de coopération peuvent conclure des conventions par lesquelles l'un d'entre eux confie à l'autre la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 814, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 5214161 du code général des collectivités territoriales.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Ayant déjà eu l'occasion de donner quelques explications lors de la discussion des articles 113 et 125 bis, je ne prolongerai pas le débat.

Je préciserai simplement que, quel que soit l'objet des conventions, il n'y a pas lieu de légiférer sur leur soumission ou non audit code. En effet, soit elles y échappent de par leur nature, soit elles lui sont soumises, et elles ne peuvent alors s'en affranchir, sauf à placer la France en infraction avec les directives européennes, ce qui ne saurait être envisagé.

Voilà qui est de nature à répondre aux nombreuses interrogations que vous avez émises.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 814.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 125 septies, modifié.

(L'article 125 septies est adopté.)

Art. 125 septies
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Art. 125 nonies

Article 125 octies

I. - L'article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 5221-1. - Deux ou plusieurs conseils municipaux, organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale ou de syndicats mixtes peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs maires ou présidents, une entente sur les objets d'utilité communale ou intercommunale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou leurs syndicats mixtes respectifs.

« Ils peuvent passer entre eux des conventions à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune. »

II. - L'article L. 5221-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 5221-2. - Les questions d'intérêt commun sont débattues dans des conférences où chaque conseil municipal et organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes est représenté par une commission spéciale nommée à cet effet et composée de trois membres désignés au scrutin secret.

« Le représentant de l'Etat dans le ou les départements concernés peut assister à ces conférences si les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes intéressés le demandent.

« Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils municipaux, organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes intéressés et sous les réserves énoncées aux titres Ier, II et III du livre III de la deuxième partie. »

M. le président. L'amendement n° 768, présenté par M. Collomb, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 52211 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

compris dans leurs attributions

par les mots :

compris dans les attributions des uns ou des autres

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 125 octies.

(L'article 125 octies est adopté.)

Art. 125 octies
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Intitulé du titre IX bis

Article 125 nonies

I. - Le deuxième alinéa de l'article 1607 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le produit de cette taxe est arrêté chaque année par l'établissement public foncier local dans la limite d'un plafond fixé à 20 ? par habitant situé dans son périmètre. »

II. - L'article 97 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), le II de l'article 88 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) et l'article 37 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) sont abrogés. - (Adopté.)

TITRE IX BIS

MESURES DE SIMPLIFICATION

Art. 125 nonies
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Art. 125 decies

M. le président. L'amendement n° 107, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Supprimer cette division et son intitulé.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

En effet, l'amendement n° 108 qui va venir ultérieurement en discussion, vise à supprimer l'article 125 decies, dont les dispositions figurent déjà dans le projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 107 ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 107.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, le titre IX bis et son intitulé sont supprimés.

Intitulé du titre IX bis
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Art. additionnel avant l'art. 126 A

Article 125 decies

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le respect de la transparence et de la bonne information du public :

1° Les mesures nécessaires pour faciliter l'engagement des travaux menés par les collectivités territoriales ;

2° Les mesures permettant d'alléger les règles applicables aux procédures d'enquête publique, notamment en favorisant l'utilisation de supports numériques.

Cette ordonnance sera prise dans un délai d'un an suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 108 est présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 367 est présenté par MM. Peyronnet,  Frimat,  Sueur,  Lagauche,  Dauge,  Marc,  Godefroy,  Mauroy,  Mano,  Domeizel,  Chabroux,  Cazeau,  Bel,  Courteau,  Krattinger,  Reiner,  Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

L'amendement n° 108 a déjà été défendu.

La parole est à M. Bernard Frimat, pour présenter l'amendement n° 367.

M. Bernard Frimat. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 108 et 367.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 125 decies est supprimé.

M. Jean-Pierre Sueur. Très bien ! Il y a déjà assez d'ordonnances comme cela !

TITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Art. 125 decies
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Art. 126 A

Article additionnel avant l'article 126 A

M. le président. L'amendement n° 109, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Avant l'article 126 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la fin du troisième alinéa de l'article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ainsi que des délégués de la commune dans les organismes extérieurs » sont supprimés.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Cet amendement de bon sens a pour objet de supprimer l'obligation de remplacer les délégués de la commune dans les organismes extérieurs après l'élection d'un nouveau maire en cours de mandat.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 109.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 126 A.

Art. additionnel avant l'art. 126 A
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Art. 126 B

Article 126 A

La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« Nonobstant les dispositions des articles L. 2122-17 à L. 2122-19, les décisions prises en application d'une délibération doivent être signées par le maire si cela est expressément prévu dans la délibération ; les autres décisions peuvent être signées par un adjoint ou un membre du conseil municipal dès lors qu'il est titulaire d'une délégation. »

M. le président. L'amendement n° 110, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales :

« Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 110.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 126 A, modifié.

(L'article 126 A est adopté.)

Art. 126 A
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Art. 126 C

Article 126 B

I. - Dans l'article L. 2123-11-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « A l'issue de son mandat » sont remplacés par les mots : « A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal ».

II. - Dans l'article L. 3123-9-2 du même code, les mots : « A l'issue de son mandat » sont remplacés par les mots : « A l'occasion du renouvellement général du conseil général ou du renouvellement d'une série sortante ».

III. - Dans l'article L. 4135-9-2 du même code, les mots : « A l'issue de son mandat » sont remplacés par les mots : « A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil régional ».

IV. - Dans l'article L. 2123-11-2 du même code, après les mots : « ou tout adjoint dans une commune de 20 000 habitants au moins », sont insérés les mots : « ayant reçu délégation de fonction de celui-ci ».

M. le président. L'amendement n° 111, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Au début des articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « A l'issue de son mandat, » sont insérés les mots : « sauf lorsqu'il y a été mis fin en application des articles L. 46-1, L. 46-2 et L.O. 141 du code électoral ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

En effet, l'instauration par le législateur d'une allocation différentielle de fin de mandat pour les élus locaux ayant abandonné leurs activités professionnelles afin de se consacrer exclusivement à leurs mandats électifs a pour objectif de permettre à ces personnes, au moment où elles cessent d'exercer un mandat électif, de bénéficier pendant six mois d'un montant de ressources sensiblement équivalent à celui qu'elles ont perçu durant leur mandat.

Le bénéfice de cette allocation ne peut être accordé qu'aux élus qui, ayant fait le choix de ne pas se porter candidat à leur propre succession, ne seraient pas réélus et devraient donc rechercher une activité professionnelle. (M. le rapporteur exprime son désaccord.)

S'agissant des élus conduits à démissionner pour des raisons de santé, s'ils bénéficient du versement d'indemnités journalières au titre de leur régime de sécurité sociale, ils ne peuvent toutefois pas prétendre à l'allocation de fin de mandat, dès lors que leur retrait volontaire de la vie publique n'a pas pour effet de les conduire à rechercher une activité professionnelle.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Je trouve cette disposition vraiment injuste, monsieur le ministre. Je n'avais pas pris la peine de présenter cet amendement, estimant que son objet allait de soi.

Il serait, en effet, très injuste de ne pas faire bénéficier du dispositif un élu contraint de démissionner pour des raisons qui peuvent être parfaitement justifiées, pour « installer » son successeur, par exemple. Si cet élu est pénalisé par le dispositif, il serait contraint de conserver son mandat jusqu'à son terme. Tout cela me semble un peu mesquin.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Après avoir entendu M. le rapporteur, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 111.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 126 B est ainsi rédigé.

Art. 126 B
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Art. 126 D

Article 126 C

Dans le premier alinéa de l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « l'autonomie financière », sont insérés les mots : «, dénommées établissement public local, ». - (Adopté.)

Art. 126 C
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Art. additionnel après l'art. 126 D

Article 126 D

Dans l'article L. 2511-33 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « le II de l'article L. 2123-24, », sont insérés les mots : « le III de l'article L. 2123-24-1, ». - (Adopté.)

Art. 126 D
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Art. 126

Article additionnel après l'article 126 D

M. le président. L'amendement n° 177, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :

Après l'article 126 D, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 3 de la loi n° 2000614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Lorsqu'aux termes du délai de deux ans prévu au I de l'article 2 ci-dessus les communes ou les communautés de communes ont effectivement engagé la mise en oeuvre d'un projet de construction ou d'aménagement des aires prévues au schéma départemental mais n'ont pas pu respecter le délai légal en raison des difficultés particulières liées notamment à la disposition du ou des terrains nécessaires, le I ci-dessus n'est applicable que dans un délai de deux ans après l'approbation du projet.

« La date limite de validité des conventions conclues avec les communes, les communautés de communes ou le département et par lesquelles l'Etat s'est engagé à participer au financement de la réalisation, de l'aménagement et de l'entretien des aires d'accueil prévues au schéma départemental est prorogée de deux: ans pour les communes et communautés qui se trouvent dans la situation visée à l'alinéa ci-dessus ».

Cet amendement n'est pas défendu.

Art. additionnel après l'art. 126 D
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Art. additionnel avant l'art. 127

Article 126

Les dispositions des titres Ier à VIII sont applicables, sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances et sauf disposition particulière de la présente loi, à compter du 1er janvier 2005.

Les décrets d'application prévus par la présente loi peuvent être pris dès sa publication. - (Adopté.)

Art. 126
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Art. 127

Article additionnel avant l'article 127

M. le président. L'amendement n° 363, présenté par M. Haut, est ainsi libellé :

Avant l'article 127, insérer un article ainsi rédigé :

Le conseil général peut créer une instance consultative dénommée : « conseil départemental de concertation ».

Cette instance est composée de représentants des organisations patronales, syndicales professionnelles ou interprofessionnelles, associatives. Elle peut en outre, à concurrence de la moitié des représentants évoqués être également composée de personnalités qualifiées oeuvrant ou ayant oeuvré au service de la population.

Le conseil départemental de concertation est saisi de demandes d'avis et de rapports par le conseil général. il peut proposer à ce dernier des thèmes de travail.

Le conseil général le dote de moyens de fonctionnement et les premier et troisième alinéa de l'article L. 41347 du code général des collectivités territoriales s'appliquent à ces membres.

L'indemnité fixée par le conseil général ne peut être supérieure à 30 % de celle perçue par un conseiller général non membre de la commission permanente.

Tout membre a droit en outre au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de sa participation aux travaux du conseil départemental de concertation.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Art. additionnel avant l'art. 127
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Art. additionnels après l'art. 127

Article 127

Après le premier alinéa de l'article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Afin d'étudier et débattre de tous sujets concernant l'exercice de compétences pour lesquelles une concertation est prévue par la loi et de tous domaines nécessitant une harmonisation entre les deux niveaux de collectivités, il est créé une instance de concertation entre la région et les départements dénommée conférence des exécutifs (ou conférence régionale territoriale). Cette instance est composée des membres de l'exécutif régional, des membres des exécutifs départementaux et des communautés urbaines du territoire régional. Elle se réunit à l'initiative du président du conseil régional au moins une fois par an. »

M. le président. L'amendement n° 112, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Il est défendu.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 112.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 127 est supprimé.

Art. 127
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Articles additionnels après l'article 127

M. le président. L'amendement n° 181, présenté par MM. Virapoullé et  Hyest, est ainsi libellé :

Après l'article 127, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du transfert des personnels techniciens, ouvriers et de services prévu par l'article 67 du présent projet de loi dans les départements d'outre-mer. Ce décret prévoit que le transfert de ces personnels est applicable lorsque le rééquilibrage entre les effectifs de chacune des régions d'outre-mer et la moyenne des effectifs des régions de France métropolitaine est atteint.

La parole est à M. Jean-Paul Virapoullé.

M. Jean-Paul Virapoullé. Je voudrais faire ici un appel à la solidarité, au compromis et à l'apaisement.

Je n'ai pas présenté cet amendement à l'article 67, ayant bien compris que le Gouvernement ne souhaitait pas remettre en cause le principe de la décentralisation des TOS, ce que je comprends. D'ailleurs, cet amendement n'a pas pour objet de remettre en cause un tel principe.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, pendant un mois, quinze mille personnes ont manifesté tous les jours pour réclamer l'équité.

Or mon amendement est un amendement d'équité : la décentralisation des TOS, les personnels techniciens, ouvriers et de service, doit se faire dans les régions d'outre-mer, comme en métropole. Mais, alors que les départements datent pour la plupart de 1790, les DOM, les départements d'outre-mer, ne sont des départements français à part entière que depuis 1946. En soixante ans, il est impossible de rattraper un retard d'un siècle et demi. En outre, la démographie des DOM est croissante alors qu'elle est stagnante en métropole : la moitié de la population des DOM a moins de vingt-cinq ans. A la Réunion, nous construisons ainsi chaque année deux lycées et trois collèges.

Nous souhaitons donc laisser au Gouvernement le soin, par un décret en Conseil d'Etat, de fixer le rythme de la décentralisation des TOS, comme cela s'est d'ailleurs produit dans de nombreux domaines. Aux termes de l'article 73 de la Constitution, nous sommes autorisés à demander de telles adaptations ; nous y sommes même incités.

Cet amendement a le mérite d'ouvrir le débat. Sa rédaction pourra éventuellement être amélioré. Mais au moins son adoption apaisera le climat social dans les régions d'outre-mer, et notamment à la Réunion. Cela prouvera que le Gouvernement tend la main à l'ensemble de ces personnes qui sont en difficulté. Nous pourrons donc décentraliser dans un climat apaisé.

Je me suis beaucoup battu sur le terrain pour défendre ce texte, pour faire passer le message. Je demande à tous mes collègues, notamment de la majorité, de m'entendre : dire « non » à ma proposition, c'est fermer la porte à l'apaisement, c'est vouloir passer en force, alors que les électrices et les électeurs nous ont demandé de mettre en place une décentralisation apaisée et équitable, à un rythme qui soit compatible avec les finances des deux collectivités, région et département.

Tel est le sens de mon intervention. Je le répète, si cet amendement a été déposé à la fin du projet de loi, et non à l'article 67, c'est pour ne pas remettre en cause le principe de la décentralisation des TOS. Mes chers collègues, d'avance, je vous remercie de votre solidarité.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. La commission est embarrassée. En effet, l'adoption de cet amendement aurait pour effet de paralyser les transferts. Il aurait peut-être été préférable de remédier à ces irrégularités en renforçant la péréquation.

Pour autant, j'ai bien entendu le vibrant plaidoyer de notre ami Jean-Paul Virapoullé. Je m'en remets donc à la sagesse du Sénat, en attendant de connaître l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Cher Jean-Paul Virapoullé, je sais l'engagement et le dynamisme qui sont les vôtres. Vous êtes l'un des meilleurs porte-parole qui soit pour la Réunion.

Au demeurant, je ne vais pas pouvoir émettre un avis favorable sur votre amendement. J'en suis vraiment désolé, mais il y a une raison de fond : le fait de ne prévoir un mécanisme de rééquilibrage des effectifs que pour une seule région et une seule catégorie de personnels va entraîner une rupture d'égalité ; il est d'autant plus difficile pour moi de la justifier que la Réunion, région et département, n'a pas opté pour le système d'adaptation.

Par conséquent, nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation très difficile. C'est la raison pour laquelle je suis obligé de vous demander de retirer cet amendement. A défaut, j'émettrai un avis défavorable.

Néanmoins, monsieur Virapoullé, le Gouvernement reste très ouvert à l'idée d'étudier de près l'ensemble de la situation et de voir précisément, par le biais de conventions, établissement par établissement, ce qu'il est possible de faire, de telle sorte que tous les moyens nécessaires puissent être donnés à la Réunion en la matière.

M. le président. Monsieur Virapoullé, l'amendement n° 181 est-il maintenu ?

M. Jean-Paul Virapoullé. Je souhaite apporter deux rectifications aux propos qui viennent d'être tenus.

Premièrement, cet amendement a été déposé pour le bénéfice, non pas de la seule Réunion, mais de l'ensemble des régions d'outre-mer, les DOM, qui forment une catégorie juridique bien précise dans la Constitution. Sinon, effectivement, il y aurait une rupture d'égalité.

Deuxièmement, même si certains nous le reprochent, nous n'avons pas refusé l'adaptation. Lors du débat qui a eu lieu au Sénat, nous avons simplement refusé l'autonomie législative, ce que l'on appelle vulgairement la loi « pays ». Une loi organique devait être votée par cette assemblée : cela n'a pas été le cas. Une habilitation pour les départements antillais devait être votée par cette assemblée : elle n'a pas été votée.

Aujourd'hui, les quatre DOM sont dans la même situation juridique. Le système de l'adaptation relève, non pas du processus qui n'a pas été accepté, mais de l'article 73 de la Constitution, rédigé par Michel Debré, aux termes duquel des adaptations peuvent être décidées compte tenu de la situation particulière des départements d'outre-mer. C'est ce qui a donné, sur le plan européen, l'article 299-2 du traité d'Amsterdam.

Par conséquent, monsieur le ministre, non seulement nous n'avons pas refusé l'adaptation, mais nous l'avons revendiquée. Je pourrais vous donner une vingtaine d'exemples spécifiques à l'outre-mer ; je citerai simplement le projet de loi relatif à l'octroi de mer que nous avons voté définitivement la semaine dernière, la ligne budgétaire unique et l'allocation familiale versée au premier enfant.

Toutefois, nous avons souhaité que l'adaptation se fasse, non pas par les conseils généraux ou régionaux, par la voie de loi « pays », mais par le Parlement souverain. En effet, nous faisons confiance à l'unité de législation et non pas à une spécificité locale qui aurait été bradée entre les mains des lobbies locaux.

L'adaptation, oui, mais si elle est décidée par le Parlement. Nous sommes une assemblée parlementaire. L'article 73 vous autorise, mes chers collègues, pour le bloc juridique que constituent les DOM - je ne parle donc pas uniquement de la Réunion -, à mettre en place une mesure d'apaisement.

Si vous ne le faites pas, l'incendie se rallumera. Au lieu d'avoir une décentralisation équitable et apaisée, nous aurons ce que nous avons connu au cours du mois de juin de l'année dernière. Pendant un mois, vingt mille personnes ont manifesté : les grilles du rectorat ont été arrachées, le baccalauréat a été bradé, et les élèves ont perdu trois mois de scolarité.

Certains de ces enfants pourront aller à l'université, mais d'autres seront en situation d'échec grave. Le risque ne vaut pas la peine d'être pris. Je ne dis pas qu'il ne faut pas décentraliser les TOS, mais faisons-le en choisissant un angle équitable. De toute façon, il sera toujours possible de revenir sur cet amendement à l'Assemblée nationale.

Mais, surtout, ne nous reprochez pas d'avoir refusé l'adaptation. L'amendement qui a été voté par le Sénat - et j'en remercie la majorité - a fait l'objet d'un arbitrage au plus haut niveau de l'Etat. Il a permis à la Réunion de rester dans le cadre législatif général, sans spécificité locale.

Je constate d'ailleurs avec plaisir que les autres départements d'outre mer ont également refusé l'octroi de toute spécificité législative locale.

M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour explication de vote.

Mme Anne-Marie Payet. Reprenant une citation célèbre, je dirai qu'il n'y a pas de plus grande injustice que de traiter également ce qui est inégal.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 181.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 127.

M. le président. L'amendement n° 198, présenté par M. Vial, est ainsi libellé :

Après l'article 127, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 3241-5 du code général des collectivités territoriales, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois le Conseil général peut décider d'une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes :

« 1) lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;

« 2) lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et en égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;

« 3) lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget du département aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.

« La décision du Conseil général fait l'objet, sous peine de nullité, d'une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par le département, ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la deuxième lecture.

Vote sur l'ensemble

Art. additionnels après l'art. 127
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous avons participé avec beaucoup d'intérêt à ce débat de quatre jours.

Certes, les conditions dans lesquelles il s'est déroulé auraient pu être meilleures.

D'abord, il aurait été souhaitable que le Gouvernement acceptât de tenir ses engagements ; il ne l'a pas fait.

Ensuite, nous avons senti une certaine pression due aux exigences du calendrier. Il fallait que ce texte fût voté dans les délais impartis. A cet égard, nous avons, me semble-t-il, coopéré.

M. René Garrec, président de la commission des lois. Tout à fait !

M. Jean-Pierre Sueur. Nous avons fait en sorte que la discussion de ce projet de loi s'achève dans des délais raisonnables, mais sans sacrifier le moins du monde le débat de fond.

Au terme de nos travaux, plusieurs divergences fortes apparaissent entre le Gouvernement et la majorité du Sénat d'une part, et les positions que nous avons défendues, d'autre part.

Les premières portent sur notre dessein même : quelle France décentralisée voulons-nous puisque, désormais, l'organisation décentralisée figure à l'article 1er de la Constitution ? Nous avons regretté que les régions n'aient pas vu leur rôle davantage reconnu alors que, dans l'Europe qui se dessine, elles occuperont une place importante, nul ne le conteste.

Monsieur le ministre, nous regrettons votre revirement, que nous avons d'ailleurs qualifié de reniement, s'agissant des prérogatives des régions. Vous soutenez maintenant une position très différente de celle que vos prédécesseurs défendaient naguère.

Comme j'ai eu l'occasion de le dire ce soir encore, les agglomérations sont, avec les régions, les grandes oubliées de ce projet de loi.

Une autre divergence tient à la méthode qui a été retenue. Monsieur le ministre, j'ai compris les observations que vous avez formulées sur le calcul des transferts financiers. A cet égard, vous avez raison, on ne peut pas dire que tout fut parfait dans le passé. Toutefois, comme l'a souligné M. Bernard Frimat, il n'est pas inutile de tirer les leçons de vingt ans d'histoire de la décentralisation pour améliorer les choses.

Monsieur le ministre, nous considérons que vous avez commis une erreur de méthode en voulant mettre la charrue avant les boeufs. Il en est résulté certaines incompréhensions en dépit du caractère courtois du dialogue qui a été le nôtre. En effet, nous n'avons de précision ni sur les modalités de la compensation financière des transferts, ni sur la fiscalité transférée, ni sur la nouvelle économie de la fiscalité locale, ni sur la nécessaire péréquation. Voilà deux ans que vous reportez toujours à plus tard des précisions financières pourtant indispensables.

Enfin, comme nous avons pu le constater tout au long de la discussion de ce texte, et ce soir encore, lors de l'examen de l'article 101, une divergence de fond tient à notre attachement à une conception républicaine de la décentralisation en vertu de laquelle on sait ce que fait l'Etat. Ainsi, la décentralisation pourra se développer sur la base de données claires et de l'attribution précise à chaque niveau de collectivités, de compétences bien définies.

Cela ne nuit ni au partenariat ni à la coopération. Nous pensons que la République doit être compréhensible pour être proche de chacun de nos concitoyens.

Telles sont les raisons qui justifient notre vote négatif au terme d'un débat intéressant qui nous a permis d'exprimer les conceptions différentes que l'on peut avoir sur cet important mouvement de décentralisation. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo.

Mme Nicole Borvo. Il est bien tard, monsieur le ministre ! Nous avons nous aussi senti la pression pour aboutir au vote du projet de loi de pseudo-décentralisation, devenu projet de loi relatif aux responsabilités locales.

Nous avons consacré quatre jours complets à l'examen de ce texte. Cette deuxième lecture ne nous a pas amenés à changer notre avis, qui est également négatif, sur ce texte.

Nous persistons dans la conviction qu'avec ce projet de loi vous ouvrez à dessein la voie au démantèlement des services publics nationaux qui répondent aux grands principes républicains, tout particulièrement à celui l'égalité des citoyens et des territoires à laquelle nos concitoyens sont particulièrement attachés.

Ce texte, auquel le Premier ministre a voulu donner beaucoup d'importance, poursuit une politique générale de désengagement de l'Etat, de réduction des dépenses publiques sociales et de privatisations à tout va.

Les interpellations qui vous ont été adressées au cours de cette deuxième lecture - comme ce fut d'ailleurs le cas en première lecture - que ce soit, je ne prends que quelques exemples, sur la formation professionnelle, les infrastructures routières et portuaires, le logement étudiant, ont reçu des réponses édifiantes : la concurrence entre les organismes de formation, les péages, la dévolution au secteur privé.

Quant à l'énorme mobilisation de la communauté éducative pour s'opposer, au printemps dernier, au transfert des personnels TOS qui perdaient ainsi leur appartenance à cette communauté, vous les traitez aujourd'hui par le mépris. De la même façon, vous traitez par le mépris les personnels de l'équipement, de la protection de la jeunesse qui montrent pourtant leur attachement à la spécificité de leur profession, leur souci de l'intérêt général et des services publics.

Monsieur le ministre, vous ne m'entendez pas. (M. le ministre fait un signe de dénégation.) Mais, surtout, vous refusez d'entendre les salariés, le message envoyé par les électeurs aux élections locales et les nombreux élus qui voient avec effroi les conséquences immédiates de votre projet de loi. Ils seront confrontés à des difficultés croissantes, car ils devront supporter l'augmentation des impôts locaux en sus des énormes charges qui sont déjà les leurs.

M. Raffarin avait paru admettre que sa décentralisation devait être remise en chantier, ou pour le moins sur les rails, afin que les élus disposent d'un volet financier acceptable par les collectivités. Hélas ! Il n'en fut rien. Vous avez passé de longues heures à nous expliquer que transferts financiers et péréquation seront examinés plus tard.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. C'est vrai.

Mme Nicole Borvo. J'en conclus que le débat n'est pas clos.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Bien sûr !

Mme Nicole Borvo. Vous aurez encore beaucoup à faire pour convaincre. Pour notre part, c'est non ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat.

M. Bernard Frimat. Nous voici parvenus au terme d'un débat qui fut courtois, serein et qui, à mes yeux, présente l'avantage de montrer clairement nos désaccords.

Il n'y a pas de consensus sur la décentralisation. C'est aujourd'hui parfaitement clair. C'est encore plus clair à l'issue de ce débat.

En fait, la décentralisation peut se concevoir de deux façons. On aurait pu penser, lorsque vous avez lancé ce processus, que vingt ans d'expérience, une succession d'alternances au pouvoir auraient constitué une position commune, relativement pragmatique. Il n'en est rien ! Votre démarche est une démarche fondamentalement idéologique dans laquelle nous ne nous reconnaissons pas.

Vous privilégiez - c'est votre droit ; la discussion démocratique, c'est aussi reconnaître les différences - une conception de la décentralisation qui n'est pas celle de la décentralisation républicaine et solidaire que nous appelons de nos voeux.

Votre décentralisation ajoutera la complexité à la complexité. L'article 101, qui a été adopté d'extrême justesse, en est la plus belle manifestation. Il instaure compétition entre les collectivités, concurrence, inégalités.

Les garanties de transferts financiers que vous affirmez, je dirai même que vous brandissez, constituent souvent, pour nous, de fausses garanties. Nous nous sommes efforcés de l'expliquer tout au long de ce débat et je pense que l'avenir nous donnera raison.

Deux raisons nous amènent à considérer que le débat n'est pas achevé.

D'abord, il nous reste encore à examiner le volet relatif à la péréquation. Le rendez-vous est fixé pour l'automne.

Ensuite, le fonctionnement normal de la démocratie amènera d'autres alternances. Nombre de dispositions qui ont été adoptées aujourd'hui devront être revues. Nous prenons donc date pour d'autres rendez-vous.

Je conclurai en évoquant deux regrets. Le premier est que vous réformez le statut des TOS contre l'avis de la quasi-totalité des intéressés.

Second regret : vous avez retiré aux régions la responsabilité du développement économique. Ce petit et malheureux réflexe politicien est une réponse assez médiocre aux élections régionales.

Sans doute pensez-vous, et je peux le comprendre, que le mois de mars ne vous a pas apporté les résultats que vous attendiez...

M. Jean-Pierre Sueur. Effectivement !

M. Bernard Frimat. ...mais c'est, me semble-t-il, une mauvaise façon de prendre acte de l'expression populaire. Nous aurons l'occasion d'en débattre à nouveau.

Cela étant dit, je vous remercie de votre écoute. Nous avons pu nous exprimer et nous entendre, marquer clairement nos désaccords. Quand on y parvient, on fait, d'une certaine manière, progresser la démocratie. Chaque fois qu'il sera possible d'avoir de tels dialogues, sereins, calmes mais précis quant à nos divergences, nous répondrons présents. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. Michel Mercier.

M. Michel Mercier. Au terme de cette semaine consacrée à l'examen du projet de loi relatif aux libertés et responsabilités locales, je voudrais d'abord remercier tous les acteurs de cette discussion, à quelque place qu'ils se situent dans cet hémicycle. Je remercie les présidents de séance, qui ont bien organisé le débat et qui ont permis un dialogue serein. Je remercie le ministre, dont, je l'espère, nous n'avons pas abusé de la capacité d'écoute. Je remercie également le président et le rapporteur de la commission, ainsi que tous nos collaborateurs.

Que dire à l'issue de cette deuxième lecture ?

D'abord, et ce point me paraît essentiel, lorsqu'on a lancé une réforme, il faut aller au bout et ne pas s'arrêter en chemin.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Très bien !

M. Michel Mercier. A mes yeux, le principal intérêt de l'action que nous avons menée cette semaine, c'est de voter la loi. La machine était lancée, il fallait faire en sorte qu'elle arrive. Ce soir est une étape, même si quelques pas doivent encore être accomplis dans la procédure législative. Il restera beaucoup à faire pour que la loi devienne une réalité sur le terrain. Nous serons extrêmement vigilants afin que toutes les conventions de partage, de mise à disposition, de transfert deviennent cet acte II de la décentralisation.

Lorsque M. le Premier ministre a annoncé sa volonté d'aller vers une nouvelle étape de la décentralisation, il a, me semble-t-il, rappelé trois principes : la clarté, qui fait quoi, comment et avec quels moyens. C'est au regard de ces principes qu'il faut juger le travail accompli pour voir s'il correspond aux intentions.

S'agissant de la clarté, je regrette les dispositions de l'article 101, qui sont source de confusion et de mésentente entre collectivités territoriales, alors que le reste de la loi va plutôt dans le sens d'une véritable clarification. J'espère que, d'ici à la fin de la procédure législative, nous pourrons écarter ces dispositions ; même si je n'y crois guère, il n'est pas interdit d'espérer.

Concernant la responsabilité, nous avons progressé. Les élus locaux doivent bénéficier, à chacun des trois niveaux que nous avons reconnus, des ressources nécessaires. Cette loi, après la réforme constitutionnelle, pose des jalons. Ils devront se concrétiser dans la loi de finances pour que les transferts de compétences soient correctement financés. Nous serons, bien sûr, vigilants à cet égard.

Il fallait retrouver la confiance de nos collègues élus locaux, qui avaient été échaudés par plusieurs années au cours desquelles on leur avait certes confié de nouvelles tâches, mais très imparfaitement, en ne finançant pas ces compétences nouvelles ; on ne va pas refaire le débat, mais chacun pense à l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie. Cela avait créé, entre l'Etat et les élus locaux, une sorte de fossé, que cette loi a pour objet de combler. Je souhaite que nous y soyons parvenus.

Il reste encore un certain nombre de zones d'ombre. Mais parce que cette loi marque un progrès, parce qu'il faut aller au bout des choses, parce que nous sommes de fervents décentralisateurs, nous souhaitons son succès et c'est la raison pour laquelle nous lui apporterons notre concours.

M. le président. La parole est à M. Josselin de Rohan, pour explication de vote.

M. Josselin de Rohan. Je voudrais, à mon tour, remercier nos rapporteurs, qui ont fait un travail remarquable, dans un délai assez restreint, mais avec beaucoup d'ardeur. Je remercie également M. le ministre de son écoute. En effet, il a été très attentif à nos suggestions et a accepté de nombreux amendements. C'est ainsi qu'ont été adoptés trente amendements de la majorité sénatoriale, mais aussi vingt-sept de l'opposition, ce dont je me réjouis.

De même, je me réjouis des propos qui ont été tenus par nos collègues Jean-Pierre Sueur et Bernard Frimat. Nous avons confronté nos points de vue, mais nous nous sommes écoutés. Nous avons pu, comme dans toute bonne démocratie, marquer nos différences, sans que cela se traduise par des agressions ou par des attitudes qui n'auraient pas été séantes dans cette enceinte.

Mes chers collègues, je voudrais affirmer ma foi dans la décentralisation. Notre pays, qui était extrêmement centralisé, a tout de même progressé depuis trente ans.

L'événement majeur fut les lois Defferre. Nous nous situons dans la continuité de ces lois. Il faut tout de même remarquer qu'entre le moment où elles ont été votées et aujourd'hui, un certain enchevêtrement de compétences s'est produit : les blocs que l'on avait voulu établir se sont un peu effacés ; des transferts de charges de l'Etat vers les collectivités locales sont intervenus ; l'autonomie fiscale des collectivités locales s'est affaiblie.

La réforme constitutionnelle, avec les principes qu'elle a posés, est un événement majeur pour nos collectivités locales. Désormais, on ne peut en effet leur imposer des charges nouvelles sans dégager les recettes correspondantes. Le Gouvernement nous a donné l'assurance que, à travers les projets de loi qui sont en discussion ou en préparation, des recettes dynamiques seraient affectées aux départements ou aux régions pour leur permettre de financer leurs charges nouvelles. Donc, il s'agit véritablement d'un progrès.

Il est vrai que la décentralisation est encore une bataille à gagner, car, dans notre pays, de fortes pesanteurs centralisatrices subsistent. Il est parfois bien difficile d'aboutir à la clarification des compétences qui a été réclamée sur ces travées car, et c'est humain, chacun désire garder le maximum de compétences, ce qui se traduit quelquefois par des batailles qui peuvent être préjudiciables à la lisibilité de notre action. En effet, cet enchevêtrement, cet empilement de structures, qui est une caractéristique française, déconcerte très souvent le citoyen.

Quelle collectivité locale voudrait renoncer à exister ? Le département, vieux de plus de deux siècles, a acquis une très grande légitimité, une grande force. Plus récentes, les régions ont parfois du mal à trouver leur place. Quant aux intercommunalités, elles ont pris une place beaucoup plus grande qu'autrefois. C'est effectivement un progrès, monsieur Sueur, mais beaucoup reste encore à faire : pour que les communautés d'agglomération deviennent ce que vous voudriez qu'elles fussent, il faudra encore attendre un certain temps.

Cahin-caha, une France nouvelle se construit, parfois de manière expérimentale. Dans l'Europe qui est en construction et qui proclame la subsidiarité, certains de nos partenaires ont atteint un degré d'auto-administration ou de décentralisation plus poussé que le nôtre. Nous devons encore faire quelques progrès pour atteindre leur niveau. Mais je suis convaincu, plus que jamais, que l'on gère mieux dans la proximité, avec plus d'efficacité, au moindre coût et, surtout, que l'on responsabilise les citoyens. En effet, quand le pouvoir est éloigné des citoyens, ceux-ci ne le reconnaissent plus. De surcroît, il est normal qu'ils puissent demander des comptes à leurs administrateurs et les sanctionner parce que leur gestion n'a pas été satisfaisante.

Au total, mes chers collègues, le texte que nous allons voter est ce qu'il est, mais les textes ne valent que par la manière dont ils sont appliqués. Il enclenchera certainement une dynamique nouvelle, qui, je l'espère, ira dans l'intérêt de nos concitoyens. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 199 :

Nombre de votants 313
Nombre de suffrages exprimés 310
Majorité absolue des suffrages exprimés 156
Pour l'adoption 199
Contre 111

Le Sénat a adopté. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Au terme de cette discussion, à la fois passionnante et parfois même passionnée, je voudrais vous adresser, aux uns et aux autres, des remerciements, non seulement en mon nom personnel, mais au nom de M. Dominique de Villepin et de l'ensemble du Gouvernement.

Je commencerai par M. le rapporteur et M. le président de la commission des lois.

Vous avez été à mes côtés, à la fois physiquement - si je puis dire -, mais aussi par vos conseils, vos observations, vos ajouts et vos analyses. Nous avons eu, grâce à vous, un débat tout à fait passionnant.

Je voudrais remercier également l'ensemble des sénateurs qui ont participé à ce débat, avec une pensée particulière pour Mme et MM. les présidents des différents groupes politiques qui se sont exprimés.

Je souhaite maintenant remercier un certain nombre d'entre vous de façon plus personnalisée.

Je commencerai par vous, Mme Borvo.

Je ne voudrais pas que vous pensiez, comme vous me l'avez reproché de temps en temps, que j'ai été inattentif. J'ai suivi de très près chacun des amendements présentés par votre groupe, même si je ne les ai pas tous acceptés. D'ailleurs, vous avez pu constater que, sur un peu plus de soixante amendements adoptés, trente émanaient de la majorité et vingt-sept de l'opposition, dont neuf de votre groupe.

Je voudrais m'adresser également au groupe socialiste, particulièrement à M. Sueur et à M. Frimat qui, l'un et l'autre, sont beaucoup intervenus dans le débat. Je vous remercie, messieurs, non seulement de votre assiduité, mais aussi, puisque vous avez eu la gentillesse de saluer la mienne, de votre courtoisie.

Nous avons effectivement eu des points de désaccord majeurs. Mais, s'il est un débat qui montre bien que ce qui nous oppose, c'est non pas un clivage partisan, mais plutôt le débat politique de fond au sens noble du terme, c'est bien celui de la décentralisation !

Je voudrais remercier aussi le groupe centriste. Vous avez, les uns et les autres, enrichi la discussion avec vos nombreux amendements, même si je n'ai pas pu tous les accepter.

M. Biwer, notamment, aurait sans doute préféré que je sois plus ouvert, je l'ai bien compris. Sachez, monsieur le sénateur, que je n'étais guidé que par l'intérêt et la cohérence globale du texte.

Je voudrais saluer aussi M. Mercier, qui est toujours sympathique et chaleureux. Même si, parfois, ses votes me surprennent, il n'en reste pas moins un parlementaire de grande qualité.

Enfin, je voudrais remercier le président du groupe UMP, M. de Rohan. J'ai été particulièrement sensible - je tiens à le lui dire - au fait qu'il ait été très présent durant ce débat. Cela montre une nouvelle fois, s'il en était besoin, qu'il est, comme le sont au Sénat tous les sénateurs du groupe majoritaire de la majorité, très engagé sur les questions de décentralisation. Votre contribution au débat, monsieur de Rohan, a été très importante pour nous, y compris l'intervention finale que vous avez faite, au moment des explications de vote, pour le compte de votre groupe.

Enfin, je veux remercier l'administration de cette maison, qui a été, comme toujours, très efficace, ainsi que mes propres collaborateurs, qui ont travaillé jour et nuit pour que cette discussion puisse se dérouler dans les meilleures conditions.

Ce chantier continue et d'autres rendez-vous sont fixés : la deuxième lecture à l'Assemblée nationale, les fameux débats à venir sur la péréquation et sur la taxe professionnelle, autant de sujets qui nourriront encore nombre de réflexions, de colloques et d'écrits au service de l'intérêt général et pour le bien de notre pays ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif aux libertés et responsabilités locales