5

modification de l'ordre du jour

M. le président. Par lettre en date de ce jour, M. le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement a modifié l'ordre du jour prioritaire des séances des 15,  16 et 17 janvier prochains, qui s'établira donc comme suit :

Mardi 15 janvier, à seize heures et, éventuellement, le soir, le matin restant réservé aux questions orales :

- Projet de loi ratifiant l'ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation ;

Mercredi 16 janvier, à quinze heures et le soir :

- Projet de loi relatif aux opérations spatiales ;

Jeudi 17 janvier, à neuf heures trente :

- Déclaration du Gouvernement suivie d'un débat sur le « Grenelle de l'insertion ».

Acte est donné de cette communication et l'ordre du jour du Sénat est ainsi modifié.

6

Nomination de membres d'organismes extraparlementaires

M. le président. Je rappelle que la commission des finances a proposé des candidatures pour plusieurs organismes extraparlementaires.

La présidence n'a reçu aucune opposition dans le délai d'une heure prévu par l'article 9 du règlement.

En conséquence, ces candidatures sont ratifiées et je proclame :

- M. Roland du Luart membre du conseil d'administration de l'Établissement public de financement et de restructuration ;

- M. Alain Lambert membre du conseil d'administration de l'Établissement public « Autoroutes de France » ;

- M. Auguste Cazalet membre de la Commission centrale de classement des débits de tabac.

7

Article 3 (interruption de la discussion)
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Article 3

Service public de l'emploi

Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi relatif à la réforme du service public de l'emploi (urgence déclarée) (nos 141, 154).

Discussion générale
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Demande de priorité

Article 3 (suite)

M. le président. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein de l'article 3, à deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 82, présenté par Mmes Demontès et Jarraud-Vergnolle, M. Godefroy, Mmes Printz, Schillinger et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le mot :

inférieure

rédiger comme suit la fin du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 354-1 du code du travail :

à 10 % des sommes collectées, une contribution versée à la section « fonctionnement et investissement » et à la section « intervention » du budget de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7, dont la répartition est décidée annuellement par le conseil d'administration.

La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle.

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. L'amendement n° 5 de la commission, à l'article 2, ayant été adopté tout à l'heure par le Sénat, le présent amendement se situe dans la logique de la création d'une quatrième section non fongible au sein du budget de l'institution, telle que nous l'avons proposée à l'article 2.

Il vise à préciser la ventilation de la participation du régime d'assurance chômage, soit les contributions des employeurs et des salariés, au fonctionnement et à l'investissement de la nouvelle institution, ainsi qu'aux dépenses actives d'intervention effectuées en faveur des demandeurs d'emplois.

Dans un souci de clarification, nous proposons que ladite contribution, qui ne peut être inférieure â 10 % des sommes collectées, soit répartie annuellement par le conseil d'administration de la nouvelle institution.

Sachant que le respect de l'ensemble des acteurs est incontournable et conditionne aussi la réussite de cette fusion, nous considérons comme important que tous les membres du conseil d'administration soient en situation de pleine responsabilité au regard de la définition tant de la politique publique de l'emploi que de la répartition de cette enveloppe budgétaire.

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I.- À la fin du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 354-1 du code du travail, remplacer les mots :

à la section « fonctionnement, intervention et investissement »

par les mots :

aux sections « intervention » et « fonctionnement et investissement »

II.- En conséquence, procéder à la même modification dans le texte proposé par le 27° de l'article 11 pour l'article L. 5422-24 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur de la commission des affaires sociales. Cet amendement est très proche de l'amendement n° 82. Le Gouvernement, consulté par la commission sur ce texte, a émis un avis défavorable. Il n'empêche que nous avons tout de même adopté le principe de la quatrième section.

Je ferai une chose inhabituelle : je retire l'amendement de la commission au profit de l'amendement n° 82 du groupe socialiste !

M. Guy Fischer. Très bien !

M. le président. L'amendement n° 11 est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 82 ?

Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. Sur cet amendement visant au fléchage des recettes, je ne vais pas répéter l'argumentation que j'ai développée tout à l'heure au sujet du fléchage des dépenses. Pour les mêmes raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable, car il souhaite éviter toute disposition qui aurait pour effet de permettre un fléchage des recettes au bénéfice particulier de telle ou telle catégorie de demandeurs d'emploi.

À cet égard, j'étais extrêmement satisfaite de constater, à la lecture du communiqué de la CFDT exprimant son soutien global au projet de loi, qu'elle souhaitait, elle aussi, maintenir le principe de l'indemnisation au bénéfice de tous les demandeurs d'emploi.

C'est pour cette même raison que je suis hostile à toute mesure qui aurait pour effet de flécher les recettes d'une quelconque manière, et je rappelle à cet égard que l'amendement n° 93 rectifié du Gouvernement à l'article 2, adopté par le Sénat, a prévu le cofinancement, notamment le financement de la quatrième section, par l'État, dans la mesure des besoins nécessaires au marché de l'emploi.

M. le président. La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle, pour explication de vote.

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Madame la ministre, permettez-moi de souligner que l'objet de cet amendement n'est pas celui que vous indiquez. Ce texte vise en effet une responsabilisation du conseil d'administration dans la gestion de cette nouvelle institution.

Je vous demande par conséquent, mes chers collègues, de voter cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 82.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 10, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 354-1 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution de l'État à cette même section est fixée à un niveau compatible avec la poursuite des activités de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7, compte tenu de l'évolution du marché du travail. »

Cet amendement a été précédemment retiré.

Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 3
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Articles additionnels après l'article 8 (priorité)

Demande de priorité

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, je souhaite que les amendements nos 18 et 66 rectifié tendant à insérer des articles additionnels après l'article 8 soient examinés par priorité.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Favorable.

M. le président. La priorité est ordonnée.

Demande de priorité
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Article 4 (début)

Articles additionnels après l'article 8 (priorité)

M. le président. L'amendement n° 18, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de douze mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les modalités du transfert éventuel à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail des personnels de l'Association pour la formation professionnelle des adultes chargés de l'orientation professionnelle des demandeurs d'emploi.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet amendement a été évoqué à de nombreuses reprises au sujet de l'AFPA. Il s'agit de prévoir que, douze mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les modalités du transfert éventuel à la nouvelle institution des personnels de l'AFPA.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8.

L'amendement n° 66 rectifié, présenté par M. About, est ainsi libellé :

Après l'article 12, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Il est inséré dans le code du travail un article L. 311-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-5-2. - Est réputé avoir démissionné le salarié qui s'inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi après avoir quitté son poste de travail sans l'accord de son employeur et sans pouvoir justifier d'un motif légitime. »

II. - Il est inséré dans le code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail un article L. 5411-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5411-4-1. - Est réputé avoir démissionné le salarié qui s'inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi après avoir quitté son poste de travail sans l'accord de son employeur et sans pouvoir justifier d'un motif légitime. »

La parole est à M. About.

M. Nicolas About. Certains salariés, souvent avec l'accord tacite de leur employeur - ce dernier y trouve son intérêt puisqu'il ne paie alors pas les indemnités de licenciement -, ont trouvé un stratagème pour percevoir des allocations de chômage alors qu'ils souhaitent démissionner : ils abandonnent leur poste de travail sans en informer officiellement l'employeur et sans fournir d'explications. Dans ce cas de figure, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas eu de démission du salarié et qu'il appartient à l'employeur de prendre l'initiative de licencier le salarié. Ce dernier disposant ainsi d'une lettre de licenciement, peut alors prouver aux ASSEDIC qu'il a été involontairement privé d'emploi et percevoir l'allocation.

Pour remettre un peu de clarté dans tout cela, il conviendrait de considérer comme démissionnaire le salarié qui, après avoir abandonné son poste de travail pour obtenir son licenciement, s'inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, démontrant ainsi que, en fin de compte, il souhaitait poursuivre une activité professionnelle.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission s'est interrogée sur l'opportunité d'intégrer cette disposition dans le texte. Elle a émis un avis favorable dans la mesure où il s'agit de lutter contre des abus. Si la rédaction devait être améliorée, elle pourrait l'être en commission mixte paritaire.

M. Nicolas About. Bien sûr !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Je partage bien évidemment le souci du président About de qualifier convenablement les différents types de ruptures du contrat de travail, dans la mesure où certaines d'entre elles entraînent un abus de l'indemnisation. Je pense, par exemple, aux cas de requalification d'un abandon de poste, ou bien aux situations dans lesquelles les parties décident, d'un accord commun, de requalifier une démission en un licenciement pour ouvrir droit à une indemnisation à des conditions conclues de manière transactionnelle entre les parties.

Dans les deux cas de figure, l'abus doit être sanctionné et la fraude, poursuivie.

Néanmoins, je le rappelle, la question de la qualification juridique de la démission a fait l'objet d'une jurisprudence très fine et subtile de la Cour de cassation sur le caractère exprès, tacite, implicite, exprimé, non exprimé de la démission.

Aussi, il me paraît quelque peu redoutable, au hasard d'un excellent amendement par ailleurs, de modifier le code du travail sur une question qui a été autant débattue, sur le plan tant de la doctrine que de la jurisprudence.

J'ai donc le regret d'émettre un avis défavorable sur cet amendement, dont l'objet, je le souligne, me paraît cependant bien légitime.

Je ne doute d'ailleurs pas que cette question sera abordée lors de l'élaboration des dispositions législatives à la suite des négociations de la nouvelle convention d'assurance chômage et de la réunion que Xavier Bertrand tiendra en son cabinet avec les partenaires sociaux le 15 janvier prochain.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Godefroy. Je rejoins la position de Mme la ministre.

En effet, nous nous sommes vus opposer à de nombreuses reprises l'argument selon lequel nos amendements visaient la fusion ANPE-ASSEDIC et non pas la réforme du code du travail.

Si je comprends bien la préoccupation exprimée par M. About, il importe que tout le monde soit traité de la même manière. C'est une question qui mérite un débat, et il me paraît tout à fait hâtif d'enclencher dès maintenant une procédure qui nécessite des concertations dans le cadre des négociations sur le contrat de travail.

Il serait dommage d'introduire ce type d'amendement dans le présent texte.

M. le président. La parole est à M. Pierre Fauchon, pour explication de vote.

M. Pierre Fauchon. Cet amendement de M. About me paraît tout à fait bienvenu dans la mesure où il entend appeler les choses par leur nom : un abandon de poste est un abandon de poste.

Il se trouve que des subtilités de jurisprudence tendent à faire admettre que, en dépit d'un abandon de poste, on peut être considéré comme n'ayant pas rompu un contrat de travail. C'est à mon avis bien dommage. C'est simplement l'un des cas où la jurisprudence des juridictions de caractère social peut, à tout le moins, surprendre.

Il est bon que le législateur clarifie ce genre de choses, et c'est dans cet esprit que je voterai l'amendement n° 66 rectifié.

M. Jean-Pierre Godefroy. Ce n'est pas l'objet du texte !

M. le président. Monsieur About, l'amendement n° 66 rectifié est-il maintenu ?

M. Nicolas About. Je comprends les remarques exprimées par Mme la ministre et par Jean-Pierre Godefroy, et je ne doute pas que ce point sera évoqué à nouveau dans le cadre des négociations sur le contrat de travail.

Toutefois, monsieur le président, exceptionnellement, je maintiens cet amendement, parce que je sais que cette jurisprudence est aujourd'hui exploitée et érigée en un véritable système par certains...

M. Pierre Fauchon. C'est scandaleux !

M. Nicolas About. ... afin d'échapper aux indemnités de licenciement ou de pouvoir prendre du repos tout en étant indemnisés. (M. Guy Fischer s'exclame.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 66 rectifié.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8.

Articles additionnels après l'article 8 (priorité)
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Article 4 (interruption de la discussion)

Article 4

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° À l'article L. 143-11-4 :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 143-11-6 » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de dissolution de cette association, le ministre chargé du travail confie à l'institution prévue à l'article L. 351-21 la gestion du régime d'assurance institué à l'article L. 143-11-1, à l'exception du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 143-11-6 confié aux organismes mentionnés à l'article L. 351-5-1. » ;

2° Le second alinéa de l'article L. 143-11-6 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le recouvrement, le contrôle de ces cotisations et leur contentieux suivent les règles prévues à l'article L. 351-5-1. » ;

3° L'article L. 351-6 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, les mots : « dans les quinze jours » sont supprimés ;

b) Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont abrogés ;

4° Il est inséré avant l'article L. 351-6 un article L. 351-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-5-1. - Les contributions prévues à l'article L. 351-3-1 sont recouvrées et contrôlées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale pour le compte de l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 351-21, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux général de la sécurité sociale.

« Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 351-21 précise les conditions garantissant à cette dernière la pleine autonomie de gestion, notamment de sa trésorerie, ainsi que l'accès aux données nécessaires à l'exercice de ses activités. Elle fixe également les conditions dans lesquelles est assuré le suivi de la politique du recouvrement et définit les objectifs de la politique de contrôle et de lutte contre la fraude. Elle prévoit enfin les modalités de rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général. » ;

5° L'article L. 351-6-1 est abrogé ;

6° Au premier alinéa de l'article L. 351-8, après les mots : « de la présente section », sont insérés les mots : «, à l'exception des articles L. 351-5 à L. 351-6, ».

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 114-12 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, les caisses assurant le service des congés payés et l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail se communiquent les renseignements qui : » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « ressortissants » est remplacé par le mot : « personnes » ;

2° L'article L. 142-1 est ainsi modifié :

a) Le mot : « donne » est remplacé par le mot : « donnent » ;

b) L'article est complété par les mots : «, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1. » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 142-2 est complété par les mots suivants : « ainsi que ceux relatifs au recouvrement des contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 351-3-1 et L. 143-11-6 du code du travail. » ;

4° L'article L. 213-1 est ainsi modifié :

a) Le 5° est remplacé par un 5° ainsi rédigé :

«  Le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 351-3-1 et L. 143-11-6 du code du travail ; »

b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

«  Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévus aux 1°, 2°, 3° et 5°. » ;

5° L'article L. 243-7 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l'assiette, le taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX pour le compte des institutions gestionnaires de ces régimes. » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : «, d'une part, » et les mots : « et, d'autre part, l'organisme national qui fédère les institutions gestionnaires mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail » sont supprimés.

III. - Les dispositions des I et II du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.

À compter de la création de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article 8, et jusqu'à la date mentionnée à l'alinéa précédent, le recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 351-3-1 du même code est assuré pour le compte de l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code. Celle-ci assure également le recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 143-11-6 du même code pour le compte du régime d'assurance prévu à l'article L. 143-11-1 du même code.

Pendant la période mentionnée à l'alinéa précédent, les contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 351-3-1 et L. 143-11-6 du code du travail exigibles avant la création de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code sont recouvrées par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7. Les litiges relatifs au recouvrement de ces contributions et cotisations sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution.

Les contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 351-3-1 et L. 143-11-6 du code du travail exigibles avant la date mentionnée au premier alinéa du présent III continuent à être recouvrées après cette date dans les formes et conditions applicables selon les dispositions en vigueur avant la publication de la présente loi.

Pendant la période mentionnée au deuxième alinéa du présent III :

1° Les agents des services des impôts ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et contributions ;

2° Les informations détenues par les organismes de sécurité sociale peuvent être rapprochées de celles détenues par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 pour la vérification du versement des contributions mentionnées à l'article L. 351-3-1 ;

3° Pour procéder à la vérification du versement des contributions leur incombant, la caisse de congés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles, les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions et l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 peuvent rapprocher leurs informations.

M. le président. L'amendement n° 83, présenté par Mmes Demontès et Jarraud-Vergnolle, M. Godefroy, Mmes Printz, Schillinger et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy

M. Jean-Pierre Godefroy. Ma collègue Annie Jarraud-Vergnolle a déjà longuement indiqué les motifs de l'opposition du groupe socialiste à cet article.

Mais, pour ne pas décevoir le Sénat -  et cela me permettra de revenir sur le sujet abordé tout à l'heure -, je défendrai tout de même cet amendement de suppression.

Nous n'avons pas encore évoqué l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés, ou AGS, créée, financée et gérée par le patronat.

En effet, il est question que les cotisations, exclusivement patronales, qui financent l'AGS, soient comprises dans le panier qui sera collecté par l'URSSAF.

L'AGS a pour objet de garantir le paiement des salaires en cas de défaillance de l'employeur dans le cadre d'une liquidation ou d'un règlement judiciaire.

Le MEDEF a déjà obtenu le plafonnement des sommes versées, ainsi que l'exigence d'un délai entre la date des augmentations versées à certains cadres supérieurs et la cessation d'activité de l'entreprise. Cette disposition avait pour louable objet d'enrayer de fâcheuses dérives.

Actuellement, les négociations ont lieu sur le marché du travail ; elles concernent donc le contrat de travail et, par conséquent, le licenciement. Qu'adviendra-t-il si une forme de séparation consentie venait à être acceptée ?

Que deviendraient, dans cette hypothèse, le CDI et les indemnités qui peuvent y être attachées en cas de licenciement économique ?

Par ailleurs, quel est l'impact de la monétarisation du compte épargne temps dans le cas du licenciement d'un salarié qui aurait épargné de nombreux jours de RTT non pris ?

Enfin, le patronat a-t-il l'intention, dans ces conditions, alors qu'il a déjà plafonné la garantie maximale à 63 000 euros, de continuer à assurer les paiements ?

Bien entendu, nous n'attendons pas de réponse aujourd'hui. Mais, malgré les assurances qui nous sont données ici ou là, nous voyons bien que nous pouvons éprouver à juste titre des inquiétudes pour les salariés.

M. le président. L'amendement n° 30, présenté par M. Amoudry, Mme Morin-Desailly et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

I. - Compléter le texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 351-5-1 du code du travail par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. - Par dérogation aux dispositions du I, les contributions et cotisations dues au titre de l'article L. 351-3-1 et L. 143-11-6, pour les salariés engagés à titre temporaire qui relèvent des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, lorsque l'activité exercée bénéficie de l'aménagement des conditions d'indemnisation mentionnées à l'article L. 351-14, sont recouvrées par l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage désignée à l'article L. 351-21. »

II. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa du même texte de la mention :

I. -

III. - Après le 4° de cet article, insérer six alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 351-6 du code du travail est modifié comme suit :

a) Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. - Toute action ou poursuite intentée contre un employeur contribuant au titre du II de l'article L. 351-5-1, pour infraction aux dispositions du présent chapitre, des chapitres correspondants des deuxième et troisième parties du présent code et des décrets pris pour leur application est obligatoirement précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui invite l'intéressé à régulariser sa situation.

« Pour le recouvrement des contributions et des majorations de retard, si la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme créancier peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal compétent, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

b) En conséquence, le premier alinéa est précédé de la mention : « I ».

IV. - Après le 3° du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le second alinéa de l'article L. 142-2 est complété par les mots : « à l'exception de celles visées par les dispositions du II de l'article L. 351-5-1 du code du travail ».

V. - Après le 4° du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le dernier alinéa de l'article L. 213-1 est complété par les mots : « à l'exception de celles visées au II de l'article L 351-5-1 du code du travail ».

La parole est à M. Pierre Fauchon.

M. Pierre Fauchon. Cet amendement a pour objet de maintenir le Centre national cinéma spectacle dans la plénitude de ses compétences actuelles, dans la mesure où cette dérogation nous paraît justifiée.

Néanmoins, je crois savoir qu'il a été satisfait par un sous-amendement présenté tout à l'heure par M. Mortemousque, sous-amendement que le Sénat a adopté. Si cela était confirmé, je le retirerais alors.

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Effectivement, mon cher collègue, votre amendement est satisfait par le sous-amendement n° 91 rectifié bis, modifié à la demande du Gouvernement, sous-amendement que nous avons adopté tout à l'heure. (Mme la ministre le confirme.)

M. le président. Monsieur Fauchon, l'amendement n° 30 est-il maintenu ?

M. Pierre Fauchon. Sur la foi des explications qui viennent d'être données, je vais le retirer, monsieur le président.

Toutefois, je souhaiterais que Mme la ministre nous confirme auparavant de vive voix ce que vient de nous dire Mme le rapporteur, afin que ses propos soient reproduits au procès-verbal de la séance...

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur Fauchon, je vous confirme bien volontiers que l'amendement n° 30 est satisfait par le sous-amendement n° 91 rectifié de M. Mortemousque.

M. Pierre Fauchon. Je retire donc l'amendement n° 30.

M. le président. L'amendement n° 30 est retiré.

L'amendement n° 12, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Dans le troisième alinéa du 4° du II de cet article, après les mots :

recouvrement des contributions

insérer les mots :

et cotisations

II. - À la fin de l'avant-dernier alinéa (2°) du III de cet article, remplacer les mots :

mentionnées à l'article L. 351-3-1

par les mots :

et cotisations

III. - Dans le dernier alinéa (3° du III) de cet article, après les mots :

du versement des contributions

insérer les mots :

et cotisations

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Il s'agit d'un amendement technique, qui vise à réparer une omission et à harmoniser la rédaction du texte.

M. le président. L'amendement n° 13, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Dans le quatrième alinéa du III de cet article, remplacer les mots :

après cette date

par les mots :

, à compter de cette date, par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7

II. - À la fin du même alinéa, remplacer les mots :

avant la publication de la présente loi

par les mots :

avant cette date

La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 13 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 83.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. L'amendement n° 13 est un texte technique important dans la mesure où il vise à préciser le régime juridique applicable au recouvrement des cotisations et contributions exigibles avant la date du transfert aux URSSAF : ce sont les règles applicables avant le transfert qui continueront à jouer, et non les règles applicables avant la publication de la présente loi.

S'agissant de l'amendement n° 83, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements nos 83, 12 et 13 ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 83. L'article 4 du projet de loi prévoit que, au plus tard à compter du 1er janvier 2012, les URSSAF assureront le recouvrement, d'une part, des cotisations d'assurance chômage prévues par l'article L. 351-3-1, pour le compte de l'UNEDIC, et, d'autre part, des cotisations de l'assurance de garantie des salaires prévues par l'article L. 143-11-6, pour le compte de l'AGS.

Il s'agit d'une mesure de simplification pour les entreprises, dans la mesure où elle leur permettra d'effectuer une déclaration unique et de disposer d'un interlocuteur unique. C'est aussi une mesure d'économie qui permettra de réduire significativement les coûts de collecte.

En revanche, le Gouvernement émet un avis favorable sur les amendements nos 12 et 13, qui visent à clarifier certains points, à réparer des omissions et à rendre la rédaction du texte plus harmonieuse. Je remercie d'ailleurs la commission du travail qu'elle a accompli à cet égard.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 83.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures cinquante, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Christian Poncelet.)