compte rendu intégral

Présidence de M. Philippe Richert

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Dépôt d'un rapport du Gouvernement

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre, en application de l’article L. 1333-7 du code de la défense, le rapport sur la protection et le contrôle des matières nucléaires pour l’année 2007.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

Il sera transmis à la commission des affaires économiques, ainsi qu’à la commission des affaires étrangères, et sera disponible au bureau de la distribution.

3

Article 6 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail
Article 7

Démocratie sociale et temps de travail

Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (nos 448, 470)

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 7.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail
Article 8

Article 7

I. - La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical

« Paragraphe 1

« Conclusion par les représentants élus au comité d'entreprise ou les délégués du personnel

« Art. L. 2232-21. - Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21.

« Les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations. 

« La commission paritaire de branche se prononce sur la validité de l'accord dans les quatre mois qui suivent sa transmission ; à défaut, l'accord est réputé avoir été validé.

« Art. L. 2232-22. - La validité des accords d'entreprise ou d'établissement négociés et conclus conformément à l'article L. 2232-21 est subordonnée à leur conclusion par des membres titulaires élus au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et à l'approbation par la commission paritaire de branche. La commission paritaire de branche contrôle que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.

« Si l'une des deux conditions n'est pas remplie, l'accord est réputé non écrit.

« À défaut de stipulations différentes d'un accord de branche, la commission paritaire de branche comprend un représentant titulaire et un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.

« Art. L. 2232-23. - Le temps passé aux négociations prévues à l'article L. 2232-21 n'est pas imputable sur les heures de délégation prévues aux articles L. 2315-1 et L. 2325-6. Chaque élu titulaire appelé à participer à une négociation en application de l'article L. 2232-21 dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder dix heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.

« Paragraphe 2

« Conclusion par un ou plusieurs salariés mandatés

« Art. L. 2232-24. - Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et lorsqu'un procès-verbal de carence a établi l'absence de représentants élus du personnel, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés et conclus par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche. Ces accords collectifs portent sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs visés à l'article L. 1233-21. À cet effet, une même organisation syndicale ne peut mandater qu'un seul salarié. 

« Les organisations syndicales représentatives dans la branche de laquelle relève l'entreprise sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.

« Art. L. 2232-25. - Chaque salarié mandaté dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder dix heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.

« Art. L. 2232-26. - Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés à l'employeur, ainsi que les salariés apparentés à l'employeur mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-15.

« Art. L. 2232-27. - L'accord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. 

« Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

« Paragraphe 3

« Conditions de négociation, de validité, de révision et de dénonciation des accords conclus dans les entreprises dépourvues de délégué syndical

« Art. L. 2232-27-1. - La négociation entre l'employeur et les élus ou les salariés de l'entreprise mandatés se déroule dans le respect des règles suivantes :

« 1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

« 2° Élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

« 3° Concertation avec les salariés ;

« 4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

« Par ailleurs, les informations à remettre aux élus titulaires ou aux salariés mandatés préalablement à la négociation sont déterminées par accord entre ceux-ci et l'employeur.

« Art. L. 2232-28. - Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus selon les modalités définies aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent entrer en application qu'après leur dépôt auprès de l'autorité administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire, accompagnés en outre, s'agissant des accords conclus selon les modalités définies au paragraphe 1, de l'extrait de procès-verbal de validation de la commission paritaire nationale de branche compétente.

« Art. L. 2232-29. - Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus selon les modalités définies aux paragraphes 1 et 2 peuvent être renouvelés, révisés ou dénoncés selon les modalités mentionnées à ces paragraphes respectivement par l'employeur signataire, les représentants élus du personnel ou un salarié mandaté à cet effet. »

II. - À la fin du 2° de l'article L. 1142-5 du même code, les références : « L. 2232-23 et L. 2232-25 » sont remplacées par les références : « L. 2232-21 et L. 2232-24 ».

III. - Dans le 10° de l'article L. 2411-1, le premier alinéa de l'article L. 2411-4, le 10° de l'article L. 2412-1, l'article L. 2412-10, le 10° de l'article L. 2413-1 et la première phrase du 11° de l'article L. 2414-1 du même code, la référence : « L. 2232-25 » est remplacée par la référence : « L. 2232-24 ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 73 est présenté par M. Godefroy, Mmes Demontès et Printz, M. Desessard, Mme Jarraud-Vergnolle et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 114 est présenté par MM. Amoudry, Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2232-31 du code du travail, remplacer les mots :

deux cents

par le mot :

cinquante

La parole est à Mme Gisèle Printz, pour présenter l’amendement n° 73.

Mme Gisèle Printz. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, si vous le permettez, je présenterai en même temps les amendements nos 73 et 74.

Ces deux amendements visent, pour le premier, à rappeler un principe et, pour le second, à adapter ce principe aux dispositions du présent projet de loi.

La règle pour le dialogue social est la négociation avec les organisations syndicales représentatives, le passage par des élus du personnel et des salariés mandatés devant demeurer l’exception.

Or c’est précisément l’inverse que le projet de loi tend discrètement à mettre en place. Il prévoit une exception à la règle des 200 salariés pour la négociation relative en cas de licenciement de 10 salariés sur une même période de 30 jours.

Il est indispensable que cette exception soit étendue aux nouvelles négociations imposées par le titre II du projet de loi en matière de contingent d’heures supplémentaires, de mise en œuvre des conventions de forfait en jours et en heures sur l’année et de modulation du temps de travail.

Aux termes du projet de loi, les employeurs pourront négocier dans des conditions particulièrement favorables avec des élus ou des salariés mandatés ne bénéficiant pas de l’appui et de la formation que peuvent apporter les organisations syndicales.

En incluant ces nouvelles mesures sur le temps de travail dans le champ de l’article 7, vous proposez une utilisation particulière des dispositions de la position commune.

M. le président. La parole est à M. Nicolas About, pour présenter l'amendement n° 114.

M. Nicolas About. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Gournac, rapporteur de la commission des affaires sociales. Les amendements identiques nos 73 et 114 sont contraires à l’alinéa 4-2-1 de la position commune.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, un délégué du personnel peut déjà être nommé délégué syndical. Ce sont donc surtout les entreprises de moins de 200 salariés qui ont besoin du dispositif.

Le projet de loi autorise les représentants du personnel à négocier les accords collectifs dans les entreprises de moins de 200 salariés en l’absence de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical.

Le dispositif que ces deux amendements identiques visent à instituer restreint le champ de cette dérogation, en le limitant aux entreprises non plus de moins de 200 salariés, mais de moins de 50 salariés. Ce serait contraire à l’alinéa 4-2-1 de la position commune, qui mentionne les entreprises de moins de 200 salariés. D’ailleurs, comme je l’ai déjà souligné, un tel seuil est logique, car ce sont ces entreprises qui ont besoin du dispositif.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur les amendements identiques n° 73 et 114.

En outre, l’amendement n° 74 vise à exclure du champ de la négociation collective des accords dérogatoires un nombre excessif de sujets, en particulier ceux qui relèvent du titre II du projet de loi. L’avis de la commission sur cet amendement est donc également défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité. Le Gouvernement partage les analyses de la commission et émet un avis défavorable sur ces différents amendements.

M. le président. Monsieur About, l'amendement n° 114 est-il maintenu ?

M. Nicolas About. Monsieur le président, nous comprenons l’intérêt du dispositif proposé pour favoriser la négociation dans toutes les entreprises.

Toutefois, selon les auteurs de cet amendement, le seuil prévu par l’article 7 est excessif et de nature à fragiliser les organisations syndicales, que le présent projet de loi essaie au contraire de renforcer et de légitimer de nouveau.

Cela étant, si M. le ministre nous garantit que la situation est sous contrôle,…

M. Xavier Bertrand, ministre. Oui ! C’est le cas !

M. Nicolas About. … j’accepte de retirer cet amendement. (Marques d’ironie sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. Guy Fischer. Une fois de plus !

M. le président. L'amendement n° 114 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 73.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 74 est présenté par M. Godefroy, Mmes Demontès et Printz, M. Desessard, Mme Jarraud-Vergnolle et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 224 rectifié est présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. À la fin du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2232-21 du code du travail, remplacer les mots :

à l'article L. 1233-21

par les mots :

aux articles L. 1233-21, L. 3121-11, L. 3121-12, L. 3121-39, L. 3121-46 et L. 3122-2

II. Procéder à la même substitution à la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2232-24 du même code.

L’amendement n° 74 a déjà été défendu.

La parole est à Mme Annie David, pour présenter l’amendement n° 224 rectifié.

Mme Annie David. L’article 7 du projet de loi institue un nouveau régime de négociation dérogatoire. Il dispose que, en l’absence de délégué syndical et de représentant du personnel désigné, les élus du comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel pourront négocier des accords collectifs de travail dans les entreprises de moins de 200 salariés.

Cet article prévoit également une dérogation aux règles de consultation et d’information du comité d’entreprise lorsque l’employeur envisage de prononcer le licenciement économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours. Une telle exception n’a pas été prévue par hasard. Elle concerne des procédures fondamentales dans la défense des droits des salariés.

Par notre amendement, et pour les mêmes raisons, nous souhaitons élargir le champ dérogatoire du dispositif prévu à l’article 7. Ainsi, nous proposons d’ajouter les articles L. 3121-11, L. 3121-12, L. 3121-39, L. 3121-46 et L. 3122-2 du code du travail à l’article L. 1233-21 du même code.

Cela ne vous aura pas échappé, ces articles concernent le temps de travail, et plus précisément les heures supplémentaires, qui peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel après information de l’inspecteur du travail, la variation du volume du contingent annuel d’heures supplémentaires, le cas des salariés ayant la qualité de cadres qui sont conduits, en raison de la nature de leurs fonctions, à suivre l’horaire collectif applicable, la faculté offerte au salarié, en accord avec l’employeur, de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire et, enfin, la possibilité d’organiser la durée du travail de l’entreprise ou de l’établissement sous forme de cycles de travail, dès lors que la répartition à l’intérieur d’un cycle se répète à l’identique d’un cycle à l’autre.

Comme vous pouvez le constater, il ne s’agit pas là de dispositions anodines. Si elles ne sont pas limitées, ces mesures peuvent avoir des conséquences graves en termes de pénibilité du travail des salariés. C’est un sujet particulièrement sensible.

Or, puisqu’il s’agit ici de la santé des salariés, il nous semble essentiel que toutes les garanties de protection leur soient offertes.

Il serait naïf, et même stupide, de croire que le salarié et le patron sont dans un rapport d’égalité. Le lien de dépendance est d’autant plus fort que le contexte économique est morose !

Or les garde-fous prévus par le projet de loi ne sont pas suffisants.

L’information des organisations syndicales représentatives de la branche par l’employeur, que M. le rapporteur qualifie de « contrepartie juste », nous semble bien maigre face à l’absence d’autorisation donnée par un accord de branche. On risque là fortement un alignement par le bas des droits des salariés !

Cette crainte est d’autant plus légitime quand on lit l’article 7 à la lumière des nouvelles négociations prévues dans les entreprises par le titre II du projet de loi, relatif au temps de travail, aux termes duquel les accords individuels et d’entreprise deviendraient la règle et les accords de branche l’exception.

En inversant ainsi dangereusement la hiérarchie des normes, on offre la possibilité aux employeurs de déréglementer le temps de travail, soit par décision unilatérale, soit par convention de gré à gré.

En outre, on ne saurait ignorer que le Gouvernement français vient de donner le feu vert à la directive européenne sur le temps de travail, et ce sans aucune consultation préalable des organisations syndicales.

Or, en vertu de cette directive, tout employeur peut passer avec tout salarié une convention individuelle lui imposant un temps de travail supérieur aux limites fixées par la loi, la convention collective et l’accord d’entreprise. Dès lors, on relativise aussi les conditions de validité desdits accords, dont l’approbation se limite à un contrôle de légalité au regard des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles.

Pour toutes ces raisons, nous vous proposons d’adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Gournac, rapporteur. Je me suis déjà exprimé sur l’amendement n° 74.

L’amendement 224 rectifié étant identique à l’amendement n° 74, la commission émet le même avis, c'est-à-dire un avis défavorable, sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Les amendements identiques nos 74 et 224 rectifié tendent à restreindre le champ des sujets ouverts à la négociation, ce qui est impensable.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 74 et 224 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 7.

(L'article 7 est adopté.)

CHAPITRE VI

Ressources et moyens

Article 7
Dossier législatif : projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail
Article 9

Article 8

I. - Le titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Statut juridique, ressources et moyens » ;

2° Le chapitre V devient le chapitre VI, et les articles L. 2135-1 et L. 2135-2 deviennent respectivement les articles L. 2136-1 et L. 2136-2 ;

3° Il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Ressources et moyens

« Section 1

« Certification et publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles

« Art. L. 2135-1. - Les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés aux articles L. 2131-2, L. 2133-1 et L. 2133-2 relatifs à la création de syndicats professionnels et les associations de salariés ou d'employeurs régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par le droit local sont tenus d'établir des comptes annuels, dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 2135-2. - Les syndicats professionnels et leurs unions, les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 qui contrôlent une ou plusieurs personnes morales au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, sans entretenir avec elles de lien d'adhésion ou d'affiliation, sont tenus, dans des conditions déterminées par décret pris après avis du Conseil national de la comptabilité :

« a) Soit d'établir des comptes consolidés ;

« b) Soit de fournir, en annexe à leurs propres comptes, les comptes de ces personnes morales, ainsi qu'une information sur la nature du lien de contrôle. Dans ce cas, les comptes de ces personnes morales doivent avoir fait l'objet d'un contrôle légal.

« Art. L. 2135-3. - Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 peuvent, lorsque leurs statuts le prévoient, établir des comptes combinés intégrant la comptabilité des personnes morales et entités avec lesquelles ils ont des liens d'adhésion ou d'affiliation, dans des conditions déterminées par décret pris après avis du Conseil national de la comptabilité.

« Art. L. 2135-4. - Les comptes sont arrêtés par l'organe chargé de la direction et approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts.

« Art. L. 2135-5. - Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 tenus d'établir des comptes assurent la publicité de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret pris après avis du Conseil national de la comptabilité.

« Le premier alinéa est applicable au syndicat ou à l'association qui combine les comptes des organisations mentionnées à l'article L. 2135-3. Ces organisations sont alors dispensées de l'obligation de publicité.

« Art. L. 2135-6. - Les syndicats professionnels, ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources dépassent un seuil fixé par décret sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.

« Section 2

« Mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales

« Art. L. 2135-7. - Avec son accord exprès et dans les conditions prévues à l'article L. 2135-8, un salarié peut être mis à disposition d'une organisation syndicale ou d'une association d'employeurs mentionnée à l'article L. 2231-1.

« Pendant cette mise à disposition, les obligations de l'employeur à l'égard du salarié sont maintenues.

« Le salarié, à l'expiration de sa mise à disposition, retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

« Art. L. 2135-8. - Une convention collective ou un accord collectif de branche étendus ou un accord d'entreprise détermine les conditions dans lesquelles il peut être procédé à une mise à disposition de salariés auprès d'organisations syndicales ou d'associations d'employeurs.

« Section 3

« Financement du dialogue social

« Art. L. 2135-9. - Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir que les entreprises entrant dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord contribuent au financement du dialogue social.

« Les dépenses des entreprises résultant de l'application des articles L. 2143-13 à L. 2143-16, L. 2315-1, L. 2325-6 à L. 2325-10, L. 2325-43 et L. 4614-3 sont déductibles des éventuelles contributions versées conformément à l'alinéa précédent.

« La convention ou l'accord collectif de travail répartit, le cas échéant, le produit de ces contributions entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sens des articles L. 2122-1 à L. 2122-5.

« Art. L. 2135-10. - Supprimé» ;

4° Supprimé.

II. - Après l'article L. 2242-9 du même code, il est inséré un article L. 2242-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-9-1. - La négociation annuelle donne lieu à une information par l'employeur sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.

« Dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation annuelle de négocier prévue à l'article L. 2242-1, l'employeur communique aux salariés qui en font la demande une information sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1. »

III. - L'article L. 8241-1 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1. »

IV. - La section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail entre en vigueur le 30 juin 2009. 

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, sur l'article.

M. Jean-Pierre Godefroy. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis plusieurs années, l’accord signé en décembre 2001 par l’Union professionnelle artisanale, l’UPA, qui représente 800 000 entreprises artisanales, et les organisations syndicales représente un modèle de ce que doit être concrètement le dialogue social, dans un véritable esprit de partenariat et de bonne volonté.

L’accord porte non pas sur l’organisation du dialogue social, qui est renvoyée à une négociation ultérieure, mais sur son financement par les petites entreprises, au moyen d’une contribution représentant 0,15 % de la masse salariale.

Depuis sept ans, le Mouvement des entreprises de France, le MEDEF, et la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, la CGPME, combattent cet accord par tous les moyens, notamment devant les tribunaux. Selon eux, la nouvelle contribution ainsi créée serait insupportable pour les entreprises dans un contexte de hausse du prix des matières premières et de l’énergie.

D’autres allégations sont formulées, notamment le fait que les sommes ne seraient pas exclusivement destinées au dialogue social.

M. Guy Fischer. C’est vrai ! Voyez l’UIMM ! (Sourires sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. Jean-Pierre Godefroy. L’amendement de M. le rapporteur, revenant au texte initial, y répond clairement. Il n’y a pas d’ambiguïté sur ce point.

L’article 8 du projet de loi semble introduire une validation et une clarification de la situation. Cette solution est préférable à une extension du dispositif, qui aurait laissé subsister la possibilité d’une confusion dans les versements et de doublons, ce que personne ne souhaite. Ce point est important, puisqu’il est dorénavant parfaitement clair que les grandes entreprises n’auront pas à contribuer une seconde fois au niveau de la branche.

Par conséquent, les craintes du MEDEF et de la CGPME sont désormais infondées. Au demeurant, dans son arrêt du 4 décembre 2007, la Cour de cassation a mis un terme à la bataille juridique engagée autour de cet accord et l’ensemble des juridictions ont confirmé que le MEDEF n’était pas représentatif des petites entreprises et qu’il n’avait donc aucune légitimité pour s’exprimer au nom des artisans.

Mais un autre moyen dilatoire a été trouvé pour reporter une nouvelle fois la généralisation aux petites entreprises de l’application de l’accord UPA : le report de l’entrée en vigueur de l’article 8 au 30 juin 2009.

Là aussi, le motif invoqué est en apparence juridique, puisque l’on nous dit que le MEDEF aurait engagé un recours auprès de la Cour de justice des Communautés européennes, ce qui est inexact au vu des documents qui nous ont été transmis.

Au demeurant, nous constatons qu’il s’agit d’empêcher les salariés des sous-traitants de voter aux élections dans l’entreprise donneur d’ordre où ils sont intégrés. Cette pudeur virginale à l’égard des décisions de justice en attente n’est plus de mise. Au contraire, il faut aller vite pour les devancer.

Qu’adviendra-t-il ? De nombreux accords sont déjà en vigueur dans les branches, notamment dans l’agriculture. Seront-ils suspendus jusqu’au 30 juin 2009 ?

Monsieur le ministre, pouvez-vous apporter une réponse claire à cette question réellement préoccupante ?