PRÉSIDENCE DE M. Bernard Frimat

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

11

Article 4 (interruption de la discussion)
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Article 5

Parcs de l'équipement

Suite de la discussion et adoption d’un projet de loi (texte de la commission)

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi relatif au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 5.

Discussion générale
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Article 6

Article 5

À défaut de signature au 1er mai 2010 de la convention prévue à l'article 4 de la présente loi, la consistance du service ou de la partie de service à transférer, le nombre et la nature des emplois transférés, déterminés selon les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article 3, ainsi que les modalités de transfert du parc sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des collectivités territoriales, après avis motivé d'une commission nationale de conciliation, placée auprès d'eux, et comprenant un nombre égal de représentants de l'État et de représentants des catégories de collectivités territoriales intéressées. La commission est présidée par un conseiller d'État. En Corse et dans les départements et régions d'outre-mer, à défaut d'accord sur la ou les collectivités bénéficiaires du transfert, une partie de service et un nombre d'emplois déterminés selon les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article 3 sont transférés à chaque collectivité.

En ce cas, la date d'effet du transfert du parc est fixée au 1er janvier 2011.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 3 rectifié, présenté par MM. Pinton et du Luart, est ainsi libellé :

I. - Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, remplacer les mots :

au 1er mai 2010

par les mots :

au 1er mai 2012

II. - Au second alinéa de cet article, remplacer les mots :

au 1er janvier 2011

par les mots :

au 1er janvier 2013

La parole est à M. Louis Pinton.

M. Louis Pinton. Cet amendement correspond à un amendement que j’ai accepté de retirer ce matin. Par cohérence, je retire aussi celui-ci.

M. le président. L'amendement n° 3 rectifié est retiré.

L'amendement n° 17, présenté par MM. Krattinger, Peyronnet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, remplacer la date :

1er mai 2010

par la date :

1er juillet 2010

La parole est à M. Yves Krattinger.

M. Yves Krattinger. Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’amendement n° 16 que nous avons adopté ce matin à l’article 4. Nous avons, en effet, souhaité repousser du 1er mai 2010 au 1er juillet 2010 l’échéance prévue pour la signature de la convention conclue entre l’État et les départements, qui viendra concrétiser le transfert du parc. J’espère donc que le Sénat sera cohérent avec lui-même et adoptera cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. La commission émet un avis favorable, par cohérence avec la décision qui a été prise ce matin.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État chargé des transports. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 7 est présenté par M. du Luart.

L'amendement n° 13 rectifié est présenté par Mme Escoffier, MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Vall, Tropeano et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.

L'amendement n° 18 est présenté par MM. Krattinger, Peyronnet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, après les mots :

de la présente loi,

insérer les mots :

la collectivité territoriale ne peut se voir imposer le transfert de la totalité du parc et de l'ensemble de son effectif. La partie transférée imposée aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics ne peut être supérieure à leur part dans le chiffre d'affaires du parc, au 31 décembre 2006.

Les amendements nos 7 et 13 rectifié ne sont pas soutenus.

La parole est à M. Yves Krattinger, pour présenter l’amendement n° 18.

M. Yves Krattinger. Pour réussir la réforme, il est nécessaire de respecter le principe de libre administration des collectivités territoriales et de s'adapter à leurs contraintes.

Or, depuis ce matin, aucune précision n’est apportée quant au volume qui sera effectivement transféré. J’en prends acte, même si, à entendre les témoignages sur le terrain, je crains que la situation ne soit un peu plus compliquée.

Dans certains départements, en effet, la moitié des prestations du parc est réalisée pour le compte des communes. Après l’adoption de ce projet de loi, si rien n’est changé, une telle activité ne sera plus possible. Cela signifie donc que l’État va reprendre 50 % des effectifs des parcs, c’est-à-dire les effectifs directement concernés par ces travaux.

On nous dit que cela ne posera pas de problème, mais tous les conseils généraux ne semblent pas partager ce sentiment. Nous souhaitons être complètement rassurés, car il ne faudrait pas que ces derniers soient considérés comme des « ambulanciers » et contraints à ce titre d’intégrer des ouvriers des parcs et ateliers, ou OPA, qui ne trouveraient pas de tâches à effectuer. Nous entendons nous le faire préciser plus explicitement !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur Krattinger, vous avez repris les arguments qui ont été longuement développés au cours de la matinée. La position de la commission n’a pas changé : elle souhaite en rester à la rédaction du texte tel qu’il est issu de ses travaux, pour les raisons que j’ai largement exposées ce matin. Par conséquent, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.

Des précisions complémentaires seront données dans le cadre des échanges ultérieurs prévus entre les départements et l’État. Aujourd'hui, nous avons la garantie que les départements ne se verront pas imposer des effectifs en surnombre qu’ils n’auraient pas demandés.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Dominique Bussereau, secrétaire d’État. Nous avons longuement évoqué ce point ce matin ; mais puisque M. Krattinger souhaite que le Gouvernement s’exprime à nouveau, je lui réponds bien volontiers.

Comme l’a indiqué M. le rapporteur, le projet de loi ne prévoit pas d’imposer un transfert unilatéral de la totalité du parc, puisque le nombre et la nature des emplois transférés sont fondés sur le seuil minimal d’emplois imposés par la loi. Comme je l’ai dit ce matin, tout transfert supplémentaire ne peut se faire qu’à la demande de la collectivité.

Au-delà de ce seuil minimal, si un arrêté interministériel doit intervenir, il ne pourra être pris qu’après avis motivé d’une commission nationale de conciliation.

Enfin, je tiens à préciser que la référence à un seuil minimal calculé en fonction du chiffre d’affaires n’est pas cohérente s’agissant de personnels. Il est plus logique de le fixer en fonction de l’activité des agents pour la collectivité bénéficiaire du transfert, et donc de raisonner en nombre d’emplois.

Je partage donc l’avis de M. le rapporteur et vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement, dont l’esprit et la forme sont d’ores et déjà respectés.

M. le président. Monsieur Krattinger, l’amendement n° 18 est-il maintenu ?

M. Yves Krattinger. Cet amendement ne constitue pas vraiment le problème essentiel.

Nos débats tiennent du jeu de dupes.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non !

M. Yves Krattinger. Alors que les propos que vient de tenir M. le secrétaire d’État sont extrêmement rassurants, dans les territoires, le discours n’est pas du tout le même ! Les responsables des nouvelles directions départementales de l’équipement et de l’agriculture, les DDEA, demandent en effet aux conseils généraux de leur venir en aide et de reprendre tous les agents. Une certaine pression – amicale, j’en conviens ! – s’exerce donc, au niveau local, sur les départements, tandis que l’on nous dit, ici, que tout va très bien !

Cela étant, M. le secrétaire d’État nous ayant donné la garantie qu’aucun problème ne se poserait et que l’État saurait occuper l’ensemble des agents en surnombre qu’il reprendrait, j’accepte volontiers de retirer cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 18 est retiré.

Je mets aux voix l’article 5, modifié.

(L’article 5 est adopté.)

Article 5
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Article 7

Article 6

Dans les conditions prévues par la loi de finances, les charges de personnel transférées correspondant aux emplois fixés dans la convention ou, à défaut, dans l'arrêté, font l'objet d'une compensation financière, à l'exclusion des charges remboursées au budget général par le compte de commerce ouvert par l'article 69 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990.

La commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales est consultée sur les modalités générales d'évaluation et sur le montant de la compensation du transfert des parcs.

Le montant de la compensation est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges.

M. le président. L’amendement n° 4 rectifié, présenté par M. Adnot, Mme Desmarescaux et MM. Türk, de Montgolfier et Doligé, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les collectivités territoriales concernées par le transfert des parcs de l'équipement peuvent procéder librement aux éventuels recrutements sur des postes devenus vacants dans les cadres d'emploi de la fonction publique territoriale qu'elles considèrent les mieux adaptés aux tâches et missions qui leur incombent.

Cet amendement n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l’article 6.

(L’article 6 est adopté.)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS AFFECTÉS DANS LES PARCS ET AUX OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS

CHAPITRE IER 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS FONCTIONNAIRES

Article 6
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Article 8

Article 7

I. - À la date du transfert du parc, les fonctionnaires de l'État affectés dans le service ou la partie de service transféré sont de plein droit mis à disposition à titre individuel, selon le cas, du président du conseil général, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse. Ils sont placés pour l'exercice de leurs fonctions sous son autorité. Les dispositions du II de l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ne sont pas applicables.

II. - En Corse et dans les départements et régions d'outre-mer, en cas de constitution d'un syndicat mixte entre le département et la collectivité territoriale de Corse ou la région, pour la gestion, l'entretien, l'exploitation ou le développement des routes départementales et nationales transférées, ou pour la gestion du service ou d'une partie du service transféré, les fonctionnaires de l'État affectés dans le service ou la partie de service transféré peuvent être mis à la disposition de cette structure, à titre individuel, sur proposition du président du conseil général, du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ou du président du conseil régional. Ils sont alors placés, pour l'exercice de leurs missions, sous l'autorité du président du syndicat mixte.

En cas de dissolution du syndicat mixte avant le terme du délai mentionné au I de l'article 8 de la présente loi, il est mis fin à la mise à disposition de ces agents auprès du syndicat mixte. Ils sont mis à disposition du président du conseil général, du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ou du président du conseil régional selon la collectivité à laquelle leur service ou partie de service a été transféré. Pour l'application à ces agents du délai mentionné au I de l'article 8, la durée de la mise à disposition effectuée auprès du syndicat mixte est comptabilisée dans la durée de la mise à disposition prononcée au titre du premier alinéa du présent article.  – (Adopté.)

Article 7
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Article 9

Article 8

I. - Dans le délai de deux ans à compter de la date du transfert du parc, les fonctionnaires de l'État exerçant leurs fonctions dans le service ou la partie de service transféré peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'État.

II. - Les fonctionnaires de l'État ayant opté pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés dans un cadre d'emploi de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues par les dispositions statutaires applicables à ce cadre d'emplois. Les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans ce cadre d'emplois.

III. - Les fonctionnaires de l'État ayant opté pour le maintien de leur statut sont placés en position de détachement auprès de la collectivité territoriale dont relève désormais leur service.

Par dérogation à la section 2 du chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, ces détachements sont sans limitation de durée. L'autorité territoriale exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires ainsi détachés. Elle informe l'administration gestionnaire de leur corps d'origine des sanctions prononcées.

Lorsque les fonctionnaires détachés sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu.

Les fonctionnaires détachés sans limitation de durée peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans la fonction publique territoriale.

IV. - Les fonctionnaires qui, à l'expiration du délai mentionné au I du présent article, n'ont pas fait usage du droit d'option mentionné à ce paragraphe sont placés en position de détachement sans limitation de durée.

V. - Les dispositions de l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ne sont pas applicables à la nomination des fonctionnaires mentionnés au I du présent article à des emplois du service ou des parties de services transférés en application de la présente loi à une collectivité territoriale.

VI. - En Corse et dans les départements et régions d'outre-mer, les fonctionnaires de l'État affectés dans le service ou la partie de service transféré, qui ont vocation à exercer leurs fonctions auprès du syndicat mixte mentionné au deuxième alinéa de l'article 7 et qui ont opté pour le maintien de leur statut ou qui, à l'expiration du délai mentionné au I du présent article, n'ont pas fait usage du droit d'option mentionné au même I, sont placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de ce syndicat mixte.

En cas de dissolution du syndicat mixte, les agents détachés auprès de lui sont placés de plein droit en position de détachement sans limitation de durée auprès du président du conseil général, du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ou du président du conseil régional, selon la collectivité à laquelle leur service ou partie de service a été transféré en application de la présente loi.

VII. - Les dispositions de l'article 147 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et des décrets en Conseil d'État pris pour l'application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont applicables aux intégrations et aux détachements intervenant en application des II et III du présent article.

Lorsque le droit d'option prévu au I du présent article n'est pas exercé, le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de la troisième année suivant la date du transfert du parc. Les dispositions des décrets en Conseil d'État pris pour l'application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales lui sont applicables.  – (Adopté.)

Article 8
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Article 10

Article 9

Les fonctionnaires de l'État mentionnés à l'article 8 de la présente loi et appartenant à un corps classé en catégorie active au sens du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui en découlent. Ils peuvent, si besoin est, compléter la durée de service en vue de remplir la condition de quinze ans exigée par les dispositions qui leur sont applicables au titre du régime de pension dont ils relèvent dès lors qu'ils exercent dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d'accueil des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu'ils exerçaient antérieurement au service de l'État.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent maintenir au profit des fonctionnaires mentionnés à l'article 8 les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière indemnitaire au sens de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, tant qu'ils exercent leurs fonctions dans leur cadre d'emplois de détachement ou d'intégration lorsque ces avantages sont plus favorables que ceux de la collectivité ou du groupement concerné.  – (Adopté.)

Mme Nathalie Goulet. Voilà un débat comme on aimerait en voir plus souvent ! (Sourires.)

CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS

Article 9
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Article 11

Article 10

I. - À la date du transfert du parc, les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis ou susceptibles d'être admis au bénéfice du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État, qui sont affectés dans le service ou la partie de service transféré, sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, selon le cas, du président du conseil général, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse.

Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité.

II. - En Corse et dans les départements et régions d'outre-mer, en cas de constitution d'un syndicat mixte entre le département et la collectivité territoriale de Corse ou la région, pour la gestion, l'entretien, l'exploitation ou le développement des routes départementales et nationales transférées, ou pour la gestion du service ou d'une partie du service transféré, les personnels mentionnés à l'alinéa précédent affectés dans le service ou la partie de service transféré peuvent être mis à la disposition de cette structure, à titre individuel, sur proposition du président du conseil général, du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ou du président du conseil régional. Ils sont alors placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du président du syndicat mixte.

En cas de dissolution du syndicat mixte, il est mis fin à la mise à disposition de ces agents auprès du syndicat mixte. Ils sont mis à disposition du président du conseil général, du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ou du président du conseil régional selon la collectivité à laquelle leur service ou partie de service a été transféré. Pour l'application à ces agents du délai mentionné au I de l'article 11, la durée de la mise à disposition effectuée auprès du syndicat mixte est comptabilisée dans la durée de la mise à disposition prononcée au titre du premier alinéa du présent article.

III. -  La mise à disposition prévue au présent article donne lieu à remboursement. Ce remboursement sous la forme de deux échéances, en mars et juillet de chaque année, calculées sur la base des coûts semestriels prévisionnels établis par les services de l'État, fait l'objet d'un ajustement, le cas échéant, en mars de l'année suivante.

M. le président. L’amendement n° 40, présenté par M. Vial, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter la première phrase du III de cet article par les mots :

de la part de la collectivité bénéficiaire du transfert

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. Cet amendement tend à insérer dans le texte une précision rédactionnelle. Il s’agit de désigner le redevable du remboursement des mises à disposition en cas de constitution d’un syndicat mixte.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Dominique Bussereau, secrétaire d’État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 40.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 10, modifié.

(L’article 10 est adopté.)

Article 10
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Article 12

Article 11

I. -  Lorsqu'ils en font la demande dans le délai de deux ans à compter de la date du transfert du parc, les ouvriers des parcs et ateliers mentionnés à l'article 10 exerçant leurs fonctions dans le service ou la partie de service transféré sont, par dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, intégrés dans un cadre d'emplois existant de la fonction publique territoriale, le cas échéant à l'issue de la période de stage, sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article 41 de la même loi. 

Les ouvriers des parcs et ateliers mentionnés à l'article 10 qui, à l'expiration du délai de deux ans mentionné au précédent alinéa, n'ont pas demandé leur intégration dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale peuvent la demander à tout moment.

Si la demande d'intégration est présentée au plus tard le 31 août d'une année, elle prend effet au 1er janvier de l'année suivante. Si elle est présentée entre le 1er septembre et le 31 décembre, elle prend effet au 1er janvier de la deuxième année suivant la demande.

II. -  Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'intégration dans la fonction publique territoriale. Ce décret détermine notamment les cadres d'emplois auxquels les agents peuvent accéder compte tenu d'une part des fonctions réellement exercées et de leur classification et d'autre part, des qualifications qu'ils possèdent, attestées par un titre ou diplôme ou une expérience professionnelle reconnue au regard des qualifications exigées pour l'accès aux cadres d'emplois concernés. La correspondance dans les grades et échelons du cadre d'emplois d'intégration prend en compte le niveau salarial acquis pour ancienneté de services dans l'emploi occupé par l'agent à la date d'effet de l'intégration.

Les services effectifs accomplis antérieurement en qualité d'ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes sont assimilés pour la carrière à des services accomplis dans les cadres d'emplois d'intégration. Ils ouvrent droit, pour la période antérieure à l'intégration et quelle que soit la durée de cotisation, à une pension dans les conditions définies par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État. L'assiette de liquidation ainsi déterminée est revalorisée entre la date de l'intégration et celle de la liquidation effective de sa pension dans les conditions définies par décret.

III. -  Les agents intégrés reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure. La rémunération globale correspond à la rémunération brute de base augmentée des primes et indemnités à l'exclusion de celles versées pour services effectués lors de travaux supplémentaires. Le cas échéant, ils bénéficient d'une indemnité compensatrice qui est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération dont l'intéressé bénéficie dans le cadre d'emplois d'intégration. Un décret en Conseil d'État fixe les éléments de rémunération à prendre en considération et les modalités de détermination de l'indemnité compensatrice.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 31, présenté par Mme Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

I. Dans le premier alinéa du I de cet article, remplacer le mot :

Deux

par le mot :

trois

et le mot :

existant

par le mot :

spécifiqueII. Dans le deuxième alinéa du même I, remplacer le mot :

deux

par le mot :

troiset le mot :

un

par le mot :

ce

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Comme je l’ai rappelé lors de la discussion générale, les OPA, du fait de leur histoire, de leur mode de gestion, voire de leur champ d’action, bénéficient d’un statut spécifique dans la fonction publique. Or le présent projet de loi a l’ambition d’intégrer les OPA dans la fonction publique territoriale en renvoyant ce transfert à un futur décret d’homologie, sur lequel aucun travail de fond n’a vraiment été réalisé.

Nous regrettons que le statut commun État-collectivités territoriales ait été abandonné. Un tel statut constituait, selon nous, la meilleure solution pour l’avenir des parcs, une solution permettant de conserver la spécificité du fonctionnement de ce type de structure et garantissant la continuité des métiers.

Afin de garantir la continuité du statut des ouvriers en poste et de maintenir l’attractivité de cette profession pour les générations futures, nous souhaitons que les OPA puissent être intégrés dans un cadre spécifique de la fonction publique.

Nous proposons ainsi que la durée pendant laquelle les ouvriers des parcs ont le choix d’intégrer ou non la fonction publique territoriale soit portée de deux à trois ans, afin de leur laisser le temps d’apprécier les conséquences de ce changement de statut.

M. le président. L’amendement n° 21, présenté par MM. Krattinger, Peyronnet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du I de cet article, remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

La parole est à M. Yves Krattinger.

M. Yves Krattinger. Cet amendement a pour objet de porter de deux à trois ans le délai pendant lequel les OPA exerçant leurs fonctions dans le service ou la partie de service transféré pourront demander à être intégrés dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale.

Les OPA ne sont pas des fonctionnaires. Aujourd’hui, avant qu’ils puissent opter pour la fonction publique, leur situation doit être changée. Cela ne se fera pas en un jour ! Il faut d’abord prendre un décret d’homologie ; or rien n’est encore fait en ce sens, comme vient de le dire Mme Mathon-Poinat. Nombreux sont d’ailleurs ceux qui considèrent que la rédaction de ce décret sera très compliquée.

J’espère que nous ne découvrirons pas, au cours de la réflexion, que la création d’un cadre d’emplois spécifique est nécessaire. À bien y regarder, il n’est pas certain que cela ne soit pas nécessaire ! Si tel est le cas, la rédaction du décret prendra encore plus de temps.

Je veux bien croire que tout cela se fera dans des délais courts et raisonnables et que l’ensemble des acteurs feront preuve d’un maximum de célérité et de réactivité. Mais pour élaborer ce projet de loi, il a fallu pas moins de quatre ans !