M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Le cinquième alinéa de l’article 3 prévoit déjà que le projet du demandeur doit être compatible avec les obligations des fournisseurs prévues par l’article 2 du projet de loi, c’est-à-dire avec leur obligation de contribuer à la sécurité d’approvisionnement en électricité. Cette clause leur impose de développer des capacités de production ou d’effacement en France.

Il n’apparaît donc pas nécessaire de répéter une telle obligation dans une formulation différente.

C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Je souhaite préciser un élément, en complément de l’argumentation présentée par M. le rapporteur.

L’autorisation de fourniture ne doit pas être soumise à des obligations sans lien direct avec les exigences qu’on est en droit d’imposer à un fournisseur pour le bon fonctionnement du système.

Néanmoins, l’obligation de capacité prévue à l’article 2 répond à la préoccupation de fond exprimée par M. Courteau, à savoir que les nouveaux fournisseurs soient incités à investir sur le territoire national.

Compte tenu de ces précisions, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, monsieur le sénateur.

M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.

M. Claude Bérit-Débat. Je ne suis pas absolument pas convaincu par les réponses qui ont été apportées par M. le rapporteur et par Mme la secrétaire d’État.

Selon les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 3, l’autorisation d’exercer l’activité d’achat pour revente est délivrée en fonction « des capacités techniques, économiques et financières du demandeur » et « de la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations pesant sur les fournisseurs d’électricité ».

Pour notre part, nous demandons simplement que cette autorisation soit accordée en tenant compte aussi des « conditions relatives à la garantie d’emplois et d’investissements sur le territoire national métropolitain ». Je ne vois pas en quoi une telle condition pourrait susciter des difficultés pour les opérateurs désireux d’entrer sur ce marché.

En outre, Roland Courteau a rappelé avec talent les objectifs de la politique industrielle que le Gouvernement entend mener. Celle-ci, que M. Estrosi incarne d’une manière parfois un peu excessive dans son attachement à préserver l’industrie française, vise à favoriser l’investissement dans notre pays, à préserver et à créer des emplois.

Aussi, une fois n’est pas coutume, nous formulons une proposition qui est parfaitement cohérente avec la politique industrielle du Gouvernement. Je ne vois donc pas pourquoi vous refusez l’ajout d’une telle précision.

Le dispositif défendu par Roland Courteau ne pénalisera pas les entreprises et aura en outre pour effet de renforcer l’image de la France en la matière.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 127.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 75, présenté par MM. Courteau, Raoul, Botrel, Bourquin, Daunis, Guillaume et Mirassou, Mme Nicoux, MM. Rainaud, Repentin, Teston, Bérit-Débat, Berthou et Besson, Mme Bourzai, MM. Guérini, Jeannerot, Mazuir, Sergent et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cette autorisation est renouvelable tous les trois ans.

La parole est à M. Yannick Botrel.

M. Yannick Botrel. Nous considérons que l’autorisation accordée au fournisseur au-delà de trois ans doit être soumise à une procédure de renouvellement.

Nous insistons sur le fait qu’il s’agit non pas d’une concession ou d’une cession de participations, mais bien d’une autorisation accordée au fournisseur, et que celle-ci est liée à la particularité et au caractère très spécifique du service public de l’électricité.

Cela suppose d’effectuer un point d’étape à intervalles réguliers, faute de quoi aucune véritable régulation n’est possible, d’autant que la situation des fournisseurs peut évoluer, qu’il s’agisse de leur situation financière, de leur carnet de commandes ou de l’évolution du parc nucléaire.

L’objectif n’étant pas de faire peser artificiellement une incertitude qui constituerait un frein à l’investissement, nous proposons un rendez-vous triennal, mesure qui nous paraît être une garantie supplémentaire de pouvoir compter sur des partenaires industriels fiables et responsables.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Monsieur Botrel, je vais essayer de vous convaincre de retirer cet amendement.

Actuellement, c’est un décret du 30 avril 2004 qui précise le régime de la déclaration des fournisseurs d’électricité. Il prévoit que celle-ci doit être renouvelée tous les cinq ans. En d’autres termes, une telle question relève plutôt du domaine réglementaire.

Nous passerons demain d’un système de déclaration à un système d’autorisation, qui sera beaucoup plus rigoureux. Il n’y a donc aucune raison de modifier le délai de renouvellement de l’autorisation.

Je vous ai écouté attentivement, car j’essayais de comprendre la raison pour laquelle vous proposiez de réduire ce délai de cinq ans à trois ans. Je ne vois pas l’intérêt d’une telle suggestion.

C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, renouveler l’autorisation d’achat pour revente tous les trois ans impliquerait des formalités administratives inutilement lourdes.

En revanche, des textes réglementaires pourront préciser les informations que les fournisseurs devront régulièrement transmettre au ministre chargé de l’énergie. Cela permettra de suivre leur évolution et de s’assurer qu’ils continuent bien à respecter les critères ayant permis de leur délivrer l’autorisation.

Par conséquent, nous proposons d’agir plutôt par voie réglementaire et de ne pas alourdir des formalités de cette nature.

C’est pourquoi nous demandons le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis du Gouvernement serait défavorable.

M. le président. Monsieur Botrel, l'amendement n° 75 est-il maintenu ?

M. Yannick Botrel. Non, je le retire, monsieur le président.

En effet, si les deux arguments qui ont été avancés ne nous ont pas complètement convaincus, ils sont tout de même de nature à répondre à un certain nombre d’interrogations que nous avons sur le sujet.

M. le président. L'amendement n° 75 est retiré.

Je mets aux voix l'article 3.

(L'article 3 est adopté.)

Article 3
Dossier législatif : projet de loi portant nouvelle organisation du marché de l'électricité
Article 4 (interruption de la discussion)

Article 4

(Non modifié)

L’article 4 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce s’applique au prix de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique mentionné au I de l’article 4-1 de la présente loi, aux tarifs réglementés de vente d’électricité, aux tarifs de cession de l’électricité aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, aux tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution et aux tarifs des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de ces réseaux. » ;

2° Le troisième alinéa du I est supprimé ;

3° Au premier alinéa du II, après la première occurrence du mot : « tarifs », sont insérés les mots : « de cession de l’électricité aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et les tarifs réglementés de vente d’électricité » ;

4° Le dernier alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans un délai s’achevant au plus tard le 31 décembre 2015, les tarifs réglementés de vente d’électricité sont progressivement établis en tenant compte de l’addition du prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, du coût du complément à la fourniture d’électricité qui inclut la garantie de capacité, des coûts d’acheminement de l’électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d’une rémunération normale.

« Sous réserve que le produit total des tarifs réglementés de vente d’électricité couvre globalement l’ensemble des coûts mentionnés précédemment, la structure et le niveau de ces tarifs hors taxes peuvent être fixés de façon à inciter les consommateurs à réduire leur consommation pendant les périodes où la consommation d’ensemble est la plus élevée. » ;

5° Après le premier alinéa du III, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les propositions motivées de tarifs réglementés de vente d’électricité sont transmises par la Commission de régulation de l’énergie aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie. La décision est réputée acquise en l’absence d’opposition de l’un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception de ces propositions. Les tarifs sont publiés au Journal officiel.

« À titre transitoire, pendant une durée de cinq ans suivant la publication de la loi n° … du … portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, les tarifs réglementés de vente de l’électricité sont arrêtés par les ministres chargés de l’énergie et de l’économie après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

6° Le V est ainsi rédigé :

« V. – Les distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée peuvent bénéficier des tarifs de cession mentionnés au I du présent article pour la seule fourniture des tarifs réglementés de vente et, jusqu’au 31 décembre 2013, pour l’approvisionnement des pertes d’électricité des réseaux qu’ils exploitent.

« Les propositions motivées de tarifs de cession sont transmises par la Commission de régulation de l’énergie aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie. La décision est réputée acquise en l’absence d’opposition de l’un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception des propositions de la commission. Les tarifs sont publiés au Journal officiel.

« À titre transitoire, pendant une durée de cinq ans suivant la publication de la loi n° … du … précitée, les tarifs de cession mentionnés au I du présent article sont arrêtés par les ministres chargés de l’énergie et de l’économie après avis motivé de la Commission de régulation de l’énergie. Toute décision des ministres passant outre l’avis motivé de cette commission est elle-même motivée. »

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Danglot, sur l'article.

M. Jean-Claude Danglot. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, l’article 4 précise les modalités de construction des tarifs réglementés de vente d’électricité et transfère à la Commission de régulation de l’énergie, la CRE, la compétence pour les fixer.

Nous avons deux raisons de nous opposer à cet article.

Premièrement, nous considérons que l’évolution de la construction des tarifs réglementés induit de fait une augmentation de ceux-ci.

En effet, le septième alinéa de l’article 4 est ainsi rédigé : « Dans un délai s’achevant au plus tard le 31 décembre 2015, les tarifs réglementés de vente d’électricité sont progressivement établis en tenant compte de l’addition du prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, du coût du complément à la fourniture d’électricité qui inclut la garantie de capacité, des coûts d’acheminement de l’électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d’une rémunération normale. »

Comment peut-on croire que le fait d’inclure le coût de l’ARENH dans les caractéristiques de définition des tarifs réglementés permettra une baisse des tarifs réglementés ?

Nous savons d’ailleurs que l’objectif profond des réformes engagées dans le secteur de l’énergie est de rendre marginale la différence entre tarifs réglementés et tarifs dits « libres ». À ce titre, la dénomination de « rémunération normale » n’a jamais été inscrite dans une loi. C’est une première, et le symbole a son importance.

Selon les documents de la CRE, qui ne peut pas être soupçonnée de favoritisme envers l’opérateur historique, l’adoption du projet de loi sera suivie d’une forte hausse des tarifs. Cela sonne comme une confirmation ! Pour les particuliers, la hausse serait ainsi de 11,4 % en 2010, puis de 3,5 % par an jusqu’en 2025. Pour les entreprises, elle serait de 14,8 % cette année, puis de 3,7 % par an.

Bien évidemment, le ministère chargé de l’énergie a publié un démenti – il faut bien reconnaître que celui-ci n’est guère convaincant –, dans lequel il « rappelle que le projet de loi NOME ne traite pas du niveau des tarifs de l’électricité, mais organise les rapports entre fournisseurs d’électricité ».

Madame la secrétaire d’État, soyons clairs : pensez-vous sérieusement que Bruxelles acceptera que les tarifs réglementés soient inférieurs au prix de l’ARENH ? Trop faible, ce dernier ne permettra pas à EDF d’entretenir et de renouveler son parc de production. Trop élevé, les tarifs réglementés suivront et les consommateurs paieront la facture.

Deuxièmement, rien ne garantit que les tarifs réglementés seront maintenus à leur niveau actuel. Qu’ils soient réglementés ou régulés n’implique pas qu’ils restent à des niveaux suffisamment bas.

On nous affirme également que le Gouvernement est responsable de la définition des tarifs réglementés. En réalité, il ne l’est qu’à titre transitoire, puisque vous avez introduit dans le texte de loi une clause prévoyant le transfert de cette responsabilité à la CRE sous cinq ans. Que se passera-t-il après ? La CRE pourrait très bien se laisser aller à une augmentation inconsidérée des tarifs.

C’est pourquoi nous sommes opposés à l’adoption de l’article 4.

M. le président. L'amendement n° 180, présenté par M. Danglot, Mmes Didier, Schurch et Terrade, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Les auteurs de cet amendement considèrent que la réforme proposée entraînera une hausse des tarifs de l’électricité sans garantir le financement des investissements nécessaires à l’entretien et au renouvellement du parc nucléaire. Ils s’opposent au renforcement des pouvoirs de la Commission de régulation de l’énergie dans la fixation des tarifs réglementés et au désengagement de l’État.

L’augmentation des tarifs réglementés de l’électricité est largement la conséquence d’une dérégulation, dont la principale justification donnée par les encenseurs de la libéralisation était justement la baisse des prix que la libre concurrence ne manquerait pas d’entraîner au bénéfice des consommateurs.

Le projet de loi dont nous débattons aujourd’hui n’échappe pas à cette règle, puisqu’une des principales conséquences de la loi NOME sera l’augmentation des tarifs, pour les particuliers comme pour les entreprises, alors même que notre économie traverse une crise majeure.

La Commission de régulation de l’énergie a déjà indiqué que la loi NOME aurait pour conséquence une hausse des prix de l’électricité de 11,4 % en 2010, puis de 3,5 % en 2011 et les années suivantes.

De plus, selon de nombreux chercheurs, l’étude d’impact de la loi NOME, qui nous vante les mérites du dispositif pour atteindre les objectifs conjoints de développement de la concurrence de détail et de maintien des prix non résidentiels à des niveaux bas alignés sur les coûts de revient du nucléaire existant, ne repose pas sur des principes économiques cohérents. Cela se traduit par une grande complexité dans la mise en œuvre du dispositif et ouvre la voie aux jeux d’influences et aux conflits d’intérêts et de conceptions.

C’est pourquoi nous craignons fortement que le financement de l’investissement nécessaire à l’entretien et au renouvellement du parc nucléaire ne soit pas garanti. Cela concerne à la fois les réseaux, dont les usagers et les élus de proximité connaissent l’état de dégradation, et la construction de nouveaux moyens de production, hydroélectriques, thermiques, nucléaires ou fondés sur des énergies renouvelables. Il en va de même pour les investissements garantissant la sûreté des installations existantes.

En quoi la dérégulation et la mise en concurrence ont-elles été profitables au consommateur dans le secteur particulier de l’électricité, où le stockage n’existe pratiquement pas ? Il est maintenant de notoriété publique que la dérégulation du secteur électrique se traduit par une augmentation des tarifs et par une dégradation de la qualité de la prestation, avec une multiplication des black-out. Les usagers n’ont rien à espérer de cette nouvelle loi, qui vise à transformer un outil industriel en outil de performance financière.

Pourtant, l’objectif assigné à EDF n’était-il pas de permettre à tous les Français de bénéficier des bienfaits de la « fée électricité » à un coût accessible et dans des conditions de fiabilité acceptables ? De là découlaient deux traits caractéristiques : fixation par l’État de tarifs correspondant aux objectifs de modération et de solidarité et programme intensif d’investissement dans la production et la distribution.

Contrairement à ce qu’ont pu affirmer les hérauts du libéralisme, EDF a réalisé les énormes investissements de ses programmes hydroélectrique et nucléaire sans recourir aux subventions de l’État. Implicitement, cela signifiait que les consommateurs, dans la mesure où ils avaient financé les investissements, seraient ceux qui profiteraient de la santé de l’entreprise, par l’intermédiaire de prix de l’électricité attractifs.

Après avoir privé les citoyens de leur propriété collective, vous voulez aller plus loin et remettre en cause les conditions qui assuraient à EDF la maîtrise de sa capacité de production et de vente de l’électricité de base à bas prix. Cela revient à affaiblir l’opérateur historique, dont l’État, donc nous tous, est le principal actionnaire, au profit d’intérêts purement privés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. L’article 4 a pour objet de préciser les modalités de construction des tarifs réglementés de vente d’électricité et de transférer à la CRE les compétences pour les fixer.

J’ai bien compris que vous y étiez opposé, mon cher collègue, mais la commission y est favorable. C’est la raison pour laquelle elle a émis un avis défavorable sur votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. L’article 4 est essentiel à la cohérence de la loi NOME, qui vise à assurer le maintien du bénéfice de la compétitivité du parc nucléaire pour les consommateurs finals. Sans cet article, la loi ne peut pas fonctionner.

C’est pourquoi l’avis du Gouvernement sur cet amendement est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 180.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 182, présenté par M. Danglot, Mmes Didier, Schurch et Terrade, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéas 6, 7 et 8

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-Claude Danglot.

M. Jean-Claude Danglot. Pour nous, cet amendement est symbolique.

En effet, le présent projet de loi propose ici de supprimer la définition des tarifs réglementés qui prévalait dans l’article 4 de la loi de 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité.

Cette définition était la suivante : « Matérialisant le principe de gestion du service public aux meilleures conditions de coûts et de prix […], les tarifs réglementés de vente d’électricité couvrent l’ensemble des coûts supportés à ce titre par Électricité de France […], en y intégrant notamment les dépenses de développement du service public pour ces usagers et en proscrivant les subventions en faveur des clients éligibles. »

Vous faites le choix de proposer de nouvelles modalités de construction des tarifs réglementés de vente, une version plus détaillée reprenant pour partie la rédaction du décret du 12 août 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de l’électricité.

Le septième alinéa de l’article 4 est ainsi rédigé : « Dans un délai s’achevant au plus tard le 31 décembre 2015, les tarifs réglementés de vente d’électricité seront progressivement établis en tenant compte de l’addition du prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, du coût du complément à la fourniture d’électricité qui inclut la garantie de capacité, des coûts d’acheminement de l’électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d’une rémunération normale. »

À nos yeux, cette nouvelle rédaction comporte deux défauts majeurs.

Premièrement, elle oublie de reprendre les principes importants de gestion du service public aux meilleures conditions de coûts et de prix. Cela laisse supposer une augmentation des tarifs réglementés, a fortiori dans le cadre de la mise en place de l’ARENH, qui va priver EDF de ressources importantes. Cet article vient donc confirmer que la mise en œuvre de l’ARENH constitue un élément à prendre en compte afin de définir le niveau des tarifs réglementés.

Deuxièmement, cette nouvelle rédaction oublie de faire référence à la prise en charge dans les méthodes de calcul du tarif réglementé du coût relatif au développement du service public.

Nous voyons donc très clairement que les tarifs réglementés sont conçus non plus comme des outils industriels permettant de garantir une mission de service public, mais comme un obstacle majeur dans le cadre d’un marché de l’énergie totalement libéralisé. Ces tarifs ont donc vocation à disparaître ou à perdre leur spécificité, c’est-à-dire un niveau assez bas pour permettre l’accès de tous à un bien de première nécessité.

Pour cette raison, nous demandons le maintien de la rédaction actuelle de l’article 4 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité.

M. le président. L'amendement n° 118, présenté par MM. Courteau, Sergent, Raoul, Botrel, Bourquin, Daunis, Guillaume et Mirassou, Mme Nicoux, MM. Rainaud, Repentin, Teston, Bérit-Débat, Berthou et Besson, Mme Bourzai, MM. Guérini, Jeannerot, Mazuir et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 6 et 7

Supprimer ces alinéas

Alinéa 8

1°) Remplacer les mots :

mentionnés précédemment

par les mots :

supportés par tout opérateur assurant la mission de service public définie au 1° du III de l'article 2 de la présente loi2°) Remplacer les mots :

peuvent être

par le mot :

sont

La parole est à M. Michel Sergent.

M. Michel Sergent. Cet amendement va dans le même sens que le précédent.

La rédaction actuelle de l’alinéa 7 de l'article 4 est imprécise et susceptible d'entraîner une augmentation significative des tarifs réglementés, indépendamment de l'évolution des coûts effectivement supportés par les opérateurs en charge de la mission de service public de la fourniture d'électricité.

La notion de « rémunération normale » des opérateurs assurant la mission de fourniture aux tarifs réglementés est imprécise. Fait-elle référence à des profits, à des dividendes ? Et quel est le niveau de profit ou de dividende que l’on peut considérer comme normal ? Il faudrait de longs débats pour trancher ces questions.

Les tarifs seront fixés par l’addition du prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, du coût de la garantie de capacité, des coûts de commercialisation et d’une « rémunération normale » du fournisseur, en sus des coûts d'acheminement déterminés sur la base du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité, le TURPE. Un tel principe de fixation des tarifs est susceptible d'entraîner une forte augmentation des tarifs réglementés supportés par les consommateurs, sans justification économique réelle.

À l'appui de cette préoccupation, je rappelle que, à la suite de l'arrêté du 12 août 2010, les tarifs réglementés viennent de connaître leur plus forte hausse depuis une décennie.

C'est pourquoi il est proposé, par cet amendement, de maintenir les dispositions actuelles de l'article 4 de la loi du 10 février 2000 – M. Danglot vient de les rappeler – qui intègrent les considérations relatives à l’optimisation des coûts dans une optique de service public et au bénéfice du consommateur.

M. le président. L'amendement n° 76, présenté par MM. Courteau, Raoul, Botrel, Bourquin, Daunis, Guillaume et Mirassou, Mme Nicoux, MM. Rainaud, Repentin, Teston, Bérit-Débat, Berthou et Besson, Mme Bourzai, MM. Guérini, Jeannerot, Mazuir, Sergent et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Supprimer les mots :

du coût du complément à la fourniture d'électricité qui inclut la garantie de capacités,

La parole est à M. Claude Bérit-Débat.

M. Claude Bérit-Débat. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à l’amendement no 118 que vient de nous présenter Michel Sergent. Il vise, dans l’addition des différentes composantes de coûts devant constituer les tarifs réglementés de vente d’électricité, à supprimer la notion de coût de complément à la fourniture d’électricité qui inclut la garantie de capacités.

Nous nous inquiétons de l’intégration dans les tarifs réglementés d’électricité de ce coût lié au mécanisme de la garantie de capacités résultant de la mise en œuvre, dans trois ans, d’un marché de capacités, comme le prévoit l’article 2 du présent projet de loi.

Il n’est absolument pas certain qu’un tel marché puisse fonctionner correctement et envoyer les bons signaux aux investisseurs. Dans ces conditions, une telle intégration est non seulement prématurée, mais également très contestable. C’est la raison pour laquelle nous vous proposons de la supprimer.

M. le président. L'amendement n° 77, présenté par MM. Courteau, Raoul, Botrel, Bourquin, Daunis, Guillaume et Mirassou, Mme Nicoux, MM. Rainaud, Repentin, Teston, Bérit-Débat, Berthou et Besson, Mme Bourzai, MM. Guérini, Jeannerot, Mazuir, Sergent et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Après le mot :

commercialisation

supprimer les mots :

ainsi que d'une rémunération normale

La parole est à M. Roland Courteau.