M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Saugey, rapporteur. Jean-Pierre Sueur n’a pas déposé d’amendement sur cet article et la commission des lois a adopté cet article sans modification. Que dire de plus ?

M. Jean-Pierre Sueur. La sagesse m’est venue tardivement ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Dans la mesure où aucun amendement n’a été déposé sur cet article, le Gouvernement se contente de dire qu’il est favorable au texte de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'article 49.

(L'article 49 est adopté.)

Article 49
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Article 51

Article 50

(Non modifié)

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 693 du code de procédure pénale, les mots : « celle du lieu d’atterrissage de celui-ci » sont remplacés par les mots : « ou que les victimes de l’infraction ont été les personnes se trouvant à bord d’un aéronef, celle du lieu de décollage, de destination ou d’atterrissage de celui-ci ».

II. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Aux première et seconde phrases de l’article 113-3, après les mots : « de tels navires », sont insérés les mots : « ou des personnes se trouvant à bord » ;

2° Aux première et seconde phrases de l’article 113-4, après les mots : « de tels aéronefs », sont insérés les mots : « ou des personnes se trouvant à bord » ;

3° Le premier alinéa de l’article 113-11 est complété par les mots : « ou des personnes se trouvant à bord ».

III. – Le second alinéa de l’article 89 du code civil est ainsi rédigé :

« Si plusieurs personnes ont disparu au cours du même événement, une requête collective peut être présentée au tribunal du lieu de la disparition, à celui du port d’attache du bâtiment ou de l’aéronef, au tribunal de grande instance de Paris ou à tout autre tribunal de grande instance que l’intérêt de la cause justifie. » – (Adopté.)

Article 50
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Article 51 bis

Article 51

(Supprimé)

Article 51
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Article 51 ter

Article 51 bis

(Non modifié)

À la première phrase de l’article L. 5124-7 du code de la santé publique, les mots : « agréés par l’autorité administrative, après avis du conseil central compétent de l’ordre national des pharmaciens, » sont supprimés. – (Adopté.)

Article 51 bis
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Article 52

Article 51 ter

L’article L. 5125-23-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les catégories de médicaments exclues du champ d’application du présent alinéa sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.» ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « s’ils figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » sont remplacés par les mots : « sauf s’ils figurent sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » ;

3° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.

M. le président. L'amendement n° 211 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - À la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique, les mots : « dont la liste est fixée » sont remplacés par les mots : « sauf s'ils figurent sur une liste fixée ».

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. L'article 51 ter de la proposition de loi, dans sa version issue de la commission, modifie l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique, qui permet notamment aux pharmaciens de dispenser des contraceptifs lorsque l'ordonnance est périmée si ces contraceptifs ne figurent pas sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Cette liste est également visée à l'article L. 4311-1 du code de la santé publique, qui ouvre la possibilité pour les infirmiers de renouveler les prescriptions de contraceptifs si ces derniers figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Il convient donc d'harmoniser les rédactions des articles L. 5125-23-1 et L. 4311-1, qui renvoient tous deux à la même liste et, surtout, de conserver le renvoi à une liste comportant les contraceptifs ne pouvant être renouvelés par ce moyen plutôt que de tenter l'élaboration d'une liste des contraceptifs autorisés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Cet amendement complète utilement le texte de la commission en prévoyant une harmonisation des dispositions relatives aux conditions de renouvellement par les infirmiers des prescriptions de contraceptifs.

En conséquence, la commission des affaires sociales émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 211 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 51 ter, modifié.

(L'article 51 ter est adopté.)

Article 51 ter
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Article 52 bis

Article 52

(Suppression maintenue)

Article 52
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Article 53

Article 52 bis

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privée même non commerçante » sont remplacés par les mots : « un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, ou une personne morale de droit privé ». – (Adopté.)

Article 52 bis
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Article additionnel après l'article 53

Article 53

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 142-5, les mots : « les autorités compétentes de l’État en matière de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, sur proposition des organisations patronales et ouvrières les plus représentatives, des organismes d’allocation vieillesse de non-salariés définis aux titres II, III et IV du livre VI du présent code et des organismes d’assurance vieillesse agricole définis au chapitre IV du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente de l’État, sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées et des organismes d’assurance vieillesse du régime général et du régime agricole situés dans le ressort de la juridiction » ;

2° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;

3° Au neuvième alinéa de l’article L. 143-2, les mots : « ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « par l’autorité compétente de l’État » ;

4° À l’article L. 244-1, les mots : « ou du directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent » sont supprimés ;

5° À la première phrase de l’article L. 244-2, les mots : « du directeur régional des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « de l’autorité compétente de l’État ».

M. le président. L'amendement n° 210, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après les mots :

les plus représentatives intéressées

supprimer la fin de cet alinéa.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet amendement a pour objet de simplifier les modalités de désignation des assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale en les alignant sur les modalités retenues pour les assesseurs des tribunaux du contentieux de l'incapacité. Ces modalités seront ainsi communes aux juridictions de première instance du contentieux de la sécurité sociale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Cet amendement constitue en effet une mesure de simplification et d’harmonisation. La commission émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 210.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 53, modifié.

(L'article 53 est adopté.)

Article 53
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Article 54 (début)

Article additionnel après l'article 53

M. le président. L'amendement n° 267 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la fin du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, les mots : « ci-dessous » sont remplacés par les mots : « de la présente loi et de celles de l'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. »

II. - L'article L. 581-8 du code de la sécurité sociale, abrogé par la loi n° ... du ... relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 581-8. - Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées. »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet amendement est la traduction écrite de l’engagement pris par le Gouvernement la semaine dernière, lors de la discussion de la loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées.

Il s’agit de réparer une erreur matérielle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Cette précision répond à la demande exprimée par l’un des membres de notre commission, François Zocchetto. J’émets donc un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 267 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 53.

Article additionnel après l'article 53
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Article 54 (interruption de la discussion)

Article 54

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 8222-2, après la référence : « L. 8222-1 », est insérée la référence : « ou de l’article L. 8222-6 » ;

2° Après l’article L. 8222-5, il est inséré un article L. 8222-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 8222-5-1. – Tout contrat conclu par une personne morale de droit public peut comporter une clause stipulant que des pénalités peuvent être infligées au cocontractant s’il commet les infractions prévues aux articles L. 8224-1 à L. 8224-6. Le montant des pénalités est, au plus, égal à 10 % du montant du contrat et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5.

« Dans ce cas, le cocontractant ne peut être tenu de produire des déclarations sur l’honneur à la personne morale de droit public pour attester de la situation régulière de ses salariés. » ;

3° L’article L. 8222-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 8222-6. – Toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informée par écrit par un agent de contrôle de la situation irrégulière de cette entreprise au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, l’enjoint aussitôt de faire cesser sans délai cette situation.

« L’entreprise ainsi mise en demeure apporte à la personne morale de droit public la preuve qu’elle a mis fin à la situation délictuelle et acquitté la totalité des sommes dues au titre des 1° et 3° de l’article L. 8222-2.

« A défaut, la personne morale de droit public peut soit appliquer les pénalités éventuellement prévues par le contrat, soit rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et risques de l’entrepreneur. Si le juge pénal statue sur les mêmes faits, il peut ordonner que les pénalités s’imputent sur l’amende qu’il prononce.

« La personne morale de droit public informe l’agent auteur du signalement des suites données par l’entreprise à son injonction. »

M. le président. L'amendement n° 99 rectifié, présenté par MM. Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Ce dont il est question à l’article 54 étant d’une particulière gravité, nous demandons que le Sénat se prononce par scrutin public sur notre amendement.

En effet, cet article pose un très sérieux problème juridique en ce qu’il met en place la possibilité d’une transaction pécuniaire entre un donneur d’ordre et son cocontractant si ce dernier commet une infraction pour travail illégal.

Pour notre part, nous sommes totalement opposés à un tel dispositif.

Imaginez qu’une collectivité confie des travaux à une entreprise et que celle-ci, au mépris du code du travail, emploie des personnes de manière irrégulière, en les faisant travailler au noir : il s’agit bien d’une pratique inadmissible. D’ailleurs, si une telle situation se produit, si une entreprise travaillant pour une commune ou une collectivité locale fait effectuer une partie du travail par des personnels non déclarés ou rémunérés au noir, elle se rend alors coupable de travail dissimulé, délit puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 45 000 euros selon l’article L 8224-1 du code du travail et, éventuellement, d’une interdiction d’exercer ainsi que d’une exclusion des marchés publics pour cinq ans ou plus.

En outre, en vertu du droit existant, si la collectivité locale est informée de cette situation à la suite d’un contrôle de l’inspection du travail, elle doit enjoindre à ladite entreprise de mettre fin à cette situation, sans préjudice des poursuites devant les tribunaux.

Et voilà qu’on nous présente une disposition aux termes de laquelle, si une collectivité locale ou une autre autorité publique contracte avec une entreprise qui ne respecte pas le code du travail, qui viole donc la loi, il suffit de faire une transaction et le problème sera résolu ! Il y a là une dérive majeure.

Mes chers collègues, ou bien nous sommes pour la conception française, républicaine, des règles de droit, qui suppose que chacun assume ses responsabilités face à ces règles, ou bien nous admettons, et cela par la loi elle-même, que des manquements à ces règles, notamment en matière de droit du travail, puissent donner lieu à des accommodements. Car c’est bien ce que prévoit cet article.

M. Guy Fischer. C’est purement scandaleux !

M. Jean-Pierre Sueur. En effet, il dispose que l’autorité publique et le cocontractant vont s’arranger, y compris financièrement, et qu’on n’en parlera plus !

À nos yeux, mes chers collègues, c’est une affaire de principe et c’est pourquoi nous demandons un scrutin public. Si vous êtes d’accord avec le dispositif qui nous est ici présenté, votez-le ; en revanche, si vous pensez qu’il constitue une dérive grave par rapport à l’ensemble de nos principes juridiques, votez notre amendement de suppression. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. L’article 54 n’ouvre pas la possibilité d’une transaction pécuniaire entre le donneur d’ordre et son cocontractant. Il permet, en revanche, au donneur d’ordre d’infliger une pénalité à son cocontractant lorsque les services de contrôle ont constaté que celui-ci avait recours au travail dissimulé.

En l’état actuel du droit, le donneur d’ordre peut seulement résilier le contrat, ce qui n’est pas une sanction véritablement adéquate. Une collectivité locale hésitera à résilier un contrat de travaux publics si cela doit retarder de six mois ou d’un an la construction d’un équipement. La possibilité d’infliger des pénalités constitue donc une sanction plus adaptée.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Il me paraît d’abord nécessaire de bien préciser le contenu de cet article avant qu’il soit envisagé de le supprimer.

Cet article n’a pas pour objet de modifier l’ordre des sanctions pénales. Il permet simplement de supprimer la nécessité de réunir de nombreux documents.

Tous les élus locaux savent bien que, s’agissant des marchés publics, la collectivité donneuse d’ordre reçoit d’innombrables enveloppes remplies d’attestations d’une importance telle que personne ne les examine…

M. Charles Revet. En effet, cela devient monumental !

M. Bernard Saugey, rapporteur. C’est vrai !

M. Michel Mercier, garde des sceaux. L’article 54 dispose seulement que le contrat pourra comporter une clause prévoyant des pénalités financières si l’entreprise ne respecte pas le droit du travail. (M. Jean-Pierre Sueur s’exclame.)

Monsieur Sueur, on peut tout de même avoir un débat loyal sur le contenu réel de cet article !

M. Michel Mercier, garde des sceaux. En aucun cas, ces pénalités n’affranchissent l’entreprise de toutes les autres sanctions existantes.

M. Charles Revet. Très bien !

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Ainsi, le représentant de la collectivité publique qui aura connaissance de l’infraction devra toujours, en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale, en informer le procureur de la République. La chaîne pénale ne sera donc pas modifiée.

Il s’agit simplement d’un changement dans les relations contractuelles entre une autorité publique et son cocontractant : on remplace des papiers par des pénalités, sans que cela, je le répète, ait aucune conséquence sur l’ensemble des autres sanctions auxquelles peut s’exposer le cocontractant s’il ne respecte pas la loi, notamment la loi sociale.

Ces précisions ayant été apportées, chacun s’exprimera pour ou contre, conformément au débat démocratique. Mais, encore une fois, je ne peux pas laisser dire que la sanction visée exonérerait le cocontractant de l’administration de toute autre sanction, parce que c’est faux.

M. Charles Revet. Surtout, il n’y a absolument pas de transaction !

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Compte tenu de ces explications, M. Sueur pourrait retirer son amendement.

M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour explication de vote.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Nous avons affaire ici à un article de simplification tout à fait fallacieux.

Au fond, sous couvert de simplification, on apporte une modification loin d’être anodine au code du travail et plus généralement à notre droit, inspiré par le droit romain, nous entraînant dans une dérive anglo-saxonne contre laquelle nous nous élevons furieusement.

Nous voterons donc l’amendement de suppression de notre camarade Sueur. (Exclamations amusées.)

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. Pour ma part, je soutiendrai l’amendement de notre collègue Jean-Pierre Sueur. (Ah ! sur les travées de lUMP.)

Parallèlement aux explications qu’il a fournies, je veux attirer l’attention en particulier sur les alinéas 7, 8 et 9 de l’article 54, qui tendent à modifier l’article L. 8222-6 du code du travail.

Nous sommes en présence d’un système en escalier. Une personne morale de droit public contracte avec une entreprise. Elle est informée par un agent de contrôle d’irrégularités commises par cette entreprise au regard du droit du travail. Elle lui enjoint alors de faire cesser cette situation. À défaut d’exécution, la personne morale de droit publique peut soit appliquer les pénalités prévues par le contrat, soit rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et risques de l’entrepreneur. Nous sommes là dans le domaine de l’application des règles contractuelles.

Ce qui me pose problème, c’est la dernière phrase de l’alinéa 9 : « Si le juge pénal statue sur les mêmes faits, il peut ordonner que les pénalités s’imputent sur l’amende qu’il prononce. »

Un tel mélange entre le droit contractuel et le droit pénal paraît difficilement applicable. Certes, le volet pénal peut et même doit être mis en œuvre face à ce type d’irrégularités. Cependant, cette faculté offerte au juge pénal est manifestement de trop et devrait être supprimée.

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. À l’inverse de M. le ministre, je recommande vivement à notre ami Jean-Pierre Sueur de maintenir son amendement.

Nous sommes au cœur d’un débat central entre deux conceptions des rapports de travail et des relations économiques.

Dans l’état actuel du droit, nous sommes effectivement dans un système où le paiement permet d’effacer la faute. Ainsi, en matière de droit du travail, il y a des licenciements qui se font dans les conditions les plus abracadabrantes : le patron se contente de payer des indemnités –  et encore, quand il les paie ! – et, pour le reste, il s’en lave les mains.

De même, en matière de contrefaçon, les pénalités sont si faibles par rapport au gain illégalement obtenu que le système incite au non-respect de la règle : en fait, l’argent profite au crime !

C’est ce même mécanisme qui est à l’œuvre dans cet article. C’est pourquoi je voterai l’amendement de notre ami Jean-Pierre Sueur.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Bien que la commission des lois ait délégué à d’autres commissions l’examen des dispositions relevant de leur sphère respective de compétences, je me permets de dire que, selon moi, il conviendrait de supprimer la dernière phrase du neuvième alinéa de l’article 54, comme le demande M. Jacques Mézard.

En effet, je ne vois pas ce qu’elle apporte. Le juge fait ce qu’il veut : il peut effectivement tenir compte des pénalités déjà versées, comme il peut n’en tenir aucun compte. Il ne me paraît pas très utile de dire que, a priori, les pénalités s’imputent sur l’amende prononcée.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je rappelle que nous examinons le texte de la commission – au demeurant, l’amendement du Gouvernement qui propose une nouvelle rédaction de l’article 54 ne change rien sur le fond – et que, dès lors, je ne suis pas nécessairement le mieux placé pour dire à quoi sert cette phrase mise en exergue par M. Mézard et que le président de la commission suggère de supprimer.

Cela étant, le mérite que je lui reconnais a priori, c’est qu’elle mentionne le juge pénal, attestant ainsi que le cocontractant fautif reste passible de poursuites pénales

Bien entendu, si la commission souhaite rectifier son texte, le Gouvernement est prêt à prêt à faire preuve de bonne volonté. Autrement dit, il est prêt, le cas échéant, à faire disparaître la phrase en question du texte de son propre amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Nous maintenons cet amendement et notre demande de scrutin public, nonobstant le retrait éventuel de la deuxième phrase de l’alinéa 9, même si la remarque de notre collègue Mézard nous paraît tout à fait pertinente.

Pour nous, l’essentiel est toutefois dans la première phrase de l’alinéa 4 : « Tout contrat conclu par une personne morale de droit public peut comporter une clause stipulant que des pénalités peuvent être infligées au cocontractant s’il commet les infractions prévues aux articles L. 8224-1 à L. 8224-6. »

Le fait même d’écrire dans le droit commun que l’on peut prévoir a priori, dès la signature du contrat, la violation du code du travail et que cette violation fait simplement jouer une clause impliquant des pénalités, c’est une confusion des genres totalement inacceptable !

Entre cocontractants, on présume que chacun respecte la loi ! Et si l’un des deux ne respecte pas la loi, cela relève des juges.

Ne serait-ce que pour dissiper cette confusion, qui est pour nous au cœur du débat, nous maintenons l’amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 99 rectifié.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que l’avis du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 132 :

Nombre de votants 336
Nombre de suffrages exprimés 335
Majorité absolue des suffrages exprimés 168
Pour l’adoption 150
Contre 185

Le Sénat n'a pas adopté.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 222 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 8222-6 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 8222-6. -  Tout contrat écrit conclu par une personne morale de droit public doit comporter une clause stipulant que des pénalités peuvent être infligées au cocontractant s'il ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5. Le montant des pénalités est, au plus, égal à 10 % du montant du contrat et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5.

« Toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informé par écrit par un agent de contrôle de la situation irrégulière de cette dernière au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, l'enjoint aussitôt de faire cesser cette situation. L'entreprise ainsi mise en demeure apporte à la personne morale de droit public la preuve qu'elle a mis fin à la situation délictuelle.

« La personne morale de droit public transmet, sans délai, à l'agent auteur du signalement, les éléments de réponse communiqués par l'entreprise ou l'informe d'une absence de réponse.

« À défaut de correction des irrégularités signalées dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, la personne morale de droit public en informe l'agent auteur du signalement et peut appliquer les pénalités prévues par le contrat ou rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et risques de l'entrepreneur. Si le juge pénal statue sur les mêmes faits, les pénalités s'imputent sur l'amende qu'il prononce.

« À défaut de respecter les obligations qui découlent du deuxième, troisième ou quatrième alinéa du présent article, la personne morale de droit public est tenue solidairement responsable des sommes dues au titre des 1° et 3° du L. 8222-2, dans les conditions prévues au L. 8222-3. »

La parole est à M. le garde des sceaux.