M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Cela n’a rien à voir !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. La commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12.

(L'article 12 est adopté.)

Article 12
Dossier législatif : projet de loi organique relatif au Défenseur des droits
Article 13

Article 12 bis

Lorsqu’il intervient en matière de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité, le Défenseur des droits consulte un collège qu’il préside et qui comprend, outre son adjoint, vice-président :

- deux personnalités qualifiées désignées par le Président du Sénat ;

- deux personnalités qualifiées désignées par le Président de l’Assemblée nationale ;

- deux personnalités qualifiées désignées par le Président du Conseil économique, social et environnemental ;

- une personnalité qualifiée désignée par le vice-président du Conseil d’État ;

- une personnalité qualifiée désignée par le premier président de la Cour de cassation.

Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l’égalité.

Les désignations du Président du Sénat, du Président de l’Assemblée nationale et du Président du Conseil économique, social et environnemental concourent, dans chaque cas, à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

Le Défenseur des droits peut demander au collège une seconde délibération. Il ne peut s’écarter des avis émis par le collège qu’après lui avoir exposé ses motifs.

Lorsque le Défenseur des droits préside les réunions du collège, son adjoint ne prend pas part au vote.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 37 est présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Michel, Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava, Collomb et Domeizel, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 71 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l’amendement n° 37.

M. Richard Yung. Nous avons déjà développé assez longuement les raisons pour lesquelles nous sommes contre la suppression de la HALDE, dont nous pensons qu’elle a fait un excellent travail au cours des cinq dernières années.

Par conséquent, nous proposons la suppression de l’article 12 bis, ayant pour objet de créer le collège qui assistera le Défenseur des droits en matière de lutte contre les discriminations.

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour présenter l'amendement n° 71.

M. Guy Fischer. La mise en place d’un collège en matière de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité entérine la suppression de la HALDE, dont le champ d’intervention et les modalités d’action étaient spécifiques.

Comme vient de le rappeler M. Molinié, actuel président de la HALDE, cette institution récente a acquis une notoriété qui lui a permis de gagner une réelle visibilité. Si on la supprime pour diluer ses missions dans celles du Défenseur des droits, on perdra l’expérience, l’expertise et la capacité d’action acquises en seulement six années d’activité.

La HALDE, je le rappelle, a été saisie 42 000 fois : ce chiffre témoigne de la nécessité de l’existence d’une telle institution, surtout à une époque où la politique économique et sociale menée met toujours plus en cause l’égalité entre les citoyens et aggrave toutes les formes de discrimination.

M. Christian Cointat. Je le conteste !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. La commission émet un avis défavorable, pour les mêmes raisons qu’aux articles 11 et 12.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 37 et 71.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 151, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer le mot :

consulte

par les mots :

peut consulter

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet amendement a été défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 151.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 68, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- trois personnalités qualifiées désignées par le collège.

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Comme en matière de déontologie de la sécurité, il nous paraît essentiel de donner plus de légitimité au collège, notamment en élargissant sa composition.

C’est la raison pour laquelle nous proposons d’intégrer au collège trois personnalités qualifiées désignées par les membres du collège, afin de renforcer la pluralité de celui-ci et de lui garantir une certaine indépendance.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. La commission émet un avis défavorable, pour les mêmes raisons que précédemment.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 68.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 152, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le ministre.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. L’amendement est défendu.

M. le président. L'amendement n° 69, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 9, seconde phrase

Supprimer les mots :

qu'après lui avoir exposé ses motifs

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Je reprendrai les arguments que nous avons développés lors de l’examen de l’article 11 : nous voulons renforcer la légitimité des collèges, afin qu’ils ne soient pas de simples outils d’assistance. Malheureusement, je crains que cet amendement ne subisse le même sort que les précédents…

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est probable !

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les deux amendements ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 69 ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 152.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 69.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 38, présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Michel, Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava, Collomb et Domeizel, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Il s’agit, comme à l’article précédent, de permettre à l’adjoint de prendre part au vote quand le Défenseur des droits est présent.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12 bis.

(L'article 12 bis est adopté.)

Article 12 bis
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Article 15

Article 13

Le mandat des adjoints du Défenseur des droits, ainsi que celui des membres des collèges mentionnés aux articles 11, 12 et 12 bis cesse avec le mandat du Défenseur des droits. Celui des adjoints du Défenseur des droits n’est pas renouvelable.

Les adjoints du Défenseur des droits et le membre d’un collège qui cessent d’exercer leurs fonctions sont remplacés pour la durée de mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, le mandat d’un adjoint du Défenseur des droits est alors renouvelable.

La qualité de membre du collège mentionné à l’article 11 est incompatible avec l’exercice, à titre principal, d’activités dans le domaine de la sécurité. 

Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres des collèges avant l’expiration de leur mandat qu’en cas de démission ou d’empêchement. Toutefois, tout membre d’un collège nommé dans les conditions prévues aux articles 11, 12 et 12 bis qui, sans justification, n’a pas assisté à trois séances consécutives peut être déclaré démissionnaire d’office par le collège statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, après avoir été mis en mesure de présenter des observations. Le Défenseur des droits en informe l’autorité de nomination.

Les parlementaires membres du collège mentionné à l’article 11 cessent d’y exercer leurs fonctions lorsqu’ils cessent d’appartenir à l’assemblée au titre de laquelle ils ont été désignés.

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 39, présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Michel, Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava, Collomb et Domeizel, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le mandat des adjoints du Défenseur des droits n'est pas renouvelable.

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. L'article 13 fait coïncider le terme du mandat des adjoints avec celui du mandat du Défenseur des droits. Cela ne nous semble pas très judicieux, car dans toute institution, il faut une mémoire ! Si le Défenseur des droits et ses adjoints quittent en même temps leurs fonctions, cela représentera un lourd préjudice à cet égard.

Par conséquent, il nous semblerait nettement préférable que le mandat des adjoints puisse ne pas coïncider avec celui du Défenseur des droits.

M. le président. L'amendement n° 120 rectifié, présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava, Collomb et Domeizel, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 1

I. - Première phrase

1° Après les mots :

du Défenseur des droits

insérer les mots :

et celui du Défenseur des enfants

2° Remplacer le mot :

cesse

par le mot :

cessent

II. - Seconde phrase

1° Après les mots

Celui des adjoints du Défenseur des droits

insérer les mots :

et celui du Défenseur des enfants

2° Remplacer les mots :

n'est pas renouvelable

par les mots :

ne sont pas renouvelables

Cet amendement n’a plus d’objet.

L'amendement n° 128 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Barbier, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 1, première phrase

Supprimer la référence :

11,

II. - Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

III. - Alinéa 4, deuxième phrase

Supprimer la référence :

11,

IV. - Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Cet amendement n’a plus d’objet.

L'amendement n° 87 rectifié, présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Michel, Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava, Collomb et Domeizel, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Supprimer la référence :

12

Cet amendement n’a plus d’objet.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 39 ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement tend à maintenir la règle selon laquelle le mandat des adjoints du Défenseur des droits n’est pas renouvelable, mais à supprimer celle qui prévoit que le mandat des membres des collèges cesse avec celui du Défenseur des droits.

Il n’y aurait alors plus de règles précisant la durée du mandat des membres des collèges. Il nous semble préférable d’en rester à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.

De surcroît, je ne vois pas pourquoi le mandat des adjoints ne pourrait pas, le cas échéant, être renouvelé, ce qui permettrait d’assurer une continuité lors du changement du Défenseur des droits. Cette réflexion vaut également pour les membres des collèges.

En conséquence, l'avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je rejoins M. le rapporteur lorsqu’il préconise le maintien du premier alinéa de l’article 13 dans la rédaction issue des travaux de la commission. Les adjoints, qui sont nommés par le Premier ministre sur proposition du Défenseur des droits, doivent suivre celui-ci.

En revanche, je suis favorable à ce que le mandat des adjoints ne soit pas renouvelable. C’est d’ailleurs ce que prévoit la rédaction de la commission.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Dont acte.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 121, présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava, Collomb et Domeizel, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Après les mots :

Défenseur des droits

insérer les mots :

et le Défenseur des enfants

Cet amendement n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l'article 13.

(L'article 13 est adopté.)

Chapitre II

Dispositions relatives aux moyens d’information du Défenseur des droits

Article 13
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Article 17

Article 15

(Non modifié)

Le Défenseur des droits peut demander des explications à toute personne physique ou morale mise en cause devant lui. À cet effet, il peut entendre toute personne dont le concours lui paraît utile.

Les personnes physiques ou morales mises en cause doivent faciliter l’accomplissement de sa mission.

Elles sont tenues d’autoriser leurs agents et préposés à répondre à ses demandes. Ceux-ci sont tenus de répondre aux demandes d’explications qu’il leur adresse et de déférer à ses convocations. Les convocations doivent mentionner l’objet de l’audition.

Lorsque le Défenseur des droits est saisi au titre de sa compétence prévue aux 3° ou 4° de l’article 4, les personnes auxquelles il demande des explications peuvent se faire assister du conseil de leur choix. Un procès-verbal contradictoire de l’audition est dressé et remis à la personne entendue.

Si le Défenseur des droits en fait la demande, les ministres donnent instruction aux corps de contrôle d’accomplir, dans le cadre de leur compétence, toutes vérifications ou enquêtes. Ils l’informent des suites données à ces demandes.

M. le président. L'amendement n° 88, présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Michel, Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava, Collomb et Domeizel, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 4, première phrase

Après les mots :

compétence prévue aux

insérer la référence :

2°,

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Cet amendement vise à permettre aux personnes auxquelles le Défenseur des droits demandera des explications au titre de sa compétence en matière de droits de l’enfant de se faire assister par un conseil. Il s’inspire des recommandations de l’UNICEF et de la Défenseure des enfants.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. La possibilité pour la personne entendue de se faire assister par un conseil paraît surtout importante en matière de discrimination et de déontologie de la sécurité, en raison des suites pénales que peuvent connaître les saisines.

Toutefois, une telle assistance pourrait être utile aussi en matière de droits de l’enfant.

L’avis est donc favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 88.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 129 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Barbier, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 4, première phrase

Remplacer les références :

aux 3° ou 4°

par la référence :

au 3°

Du fait de l’adoption de l’amendement précédent, cet amendement n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l'article 15, modifié.

(L'article 15 est adopté.)

Article 15
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Article 17 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 17

(Non modifié)

Les personnes physiques ou morales mises en cause communiquent au Défenseur des droits, sur sa demande motivée, toutes informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission.

Le Défenseur des droits peut recueillir sur les faits portés à sa connaissance toute information qui lui apparaît nécessaire sans que son caractère secret ou confidentiel ne puisse lui être opposé, sauf en matière de secret de l’enquête et de l’instruction et de secret concernant la défense nationale, la sûreté de l’État ou la politique extérieure. Toutefois, le secret de l’enquête et de l’instruction ne peut lui être opposé lorsqu’il intervient au titre de ses compétences prévues aux 1° ou 4° de l’article 4.

Les informations couvertes par le secret médical ou par le secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client ne peuvent lui être communiquées qu’à la demande expresse de la personne concernée. Toutefois, les informations couvertes par le secret médical peuvent lui être communiquées sans le consentement de la personne concernée lorsqu’elles sont relatives à des privations, sévices et violences physiques, sexuelles ou psychiques commis sur un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.

Les personnes astreintes au secret professionnel ne peuvent être poursuivies en application de l’article 226-13 du code pénal pour les informations à caractère secret qu’elles ont pu révéler au Défenseur des droits, dès lors que ces informations entrent dans le champ de compétence de ce dernier tel que prévu à l’article 4 de la présente loi organique.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 40, présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Michel, Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava, Collomb et Domeizel, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 2

I. - Première phrase

Supprimer les mots :

de l'enquête et de l'instruction et de secret

II. - Seconde phrase

Supprimer les mots :

Toutefois,

et les mots :

lorsqu'il intervient au titre de ses compétences prévues aux 1° ou 4° de l'article 4

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. L'article 17 instaure un régime de communication des informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission par le Défenseur des droits, sur demande motivée de celui-ci.

Il s’agit d’un bon principe. Si l’on peut comprendre qu’il admette quelques dérogations lorsque le secret intéresse la défense nationale, la sûreté de l'État ou la politique extérieure, encore que cette dernière mention mériterait d’être précisée, il semble en revanche excessif de maintenir l'opposabilité du secret de l'enquête et de l'instruction.

Tout d’abord, par définition, les faits en question auront déjà été portés à la connaissance du Défenseur des droits.

En outre, il faut savoir qu’une dérogation au secret de l'enquête et de l'instruction a déjà été introduite lors de la première lecture, sur l'initiative du Sénat, lorsque le Défenseur des droits intervient au titre de sa compétence en matière de déontologie de la sécurité. On ne voit pas très bien ce qui justifie cette limitation, sauf à vouloir compliquer la tâche du Défenseur des droits…

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. L’équilibre auquel aboutit la rédaction que nous examinons en deuxième lecture résulte de la reprise des textes relatifs aux autorités fusionnées.

Est-il souhaitable que le secret de l’enquête et de l’instruction et les autres secrets, intéressant la défense nationale, la sûreté de l’État, puissent être opposés au Défenseur des droits ? Une exception est d’ores et déjà prévue : le secret de l’enquête et de l’instruction ne peut lui être opposé quand il intervient en matière de relations avec les services publics et de déontologie de la sécurité.

On peut, dès lors, s’interroger sur la nécessité de maintenir l’opposabilité du secret de l’enquête et de l’instruction quand le Défenseur des droits intervient en matière de lutte contre les discriminations ou de défense des droits de l’enfant.

En conséquence, je m’en remets à la sagesse du Sénat sur cet amendement. Je me rallierai sans difficulté à l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Il convient d’examiner cet amendement à la lumière non seulement de l’article 17, mais aussi de l’article 19, qui dispose que « lorsque le Défenseur des droits est saisi, ou se saisit d'office, de faits donnant lieu à une enquête préliminaire ou de flagrance ou pour lesquels une information judiciaire est ouverte ou des poursuites judiciaires sont en cours, il doit recueillir l'accord préalable des juridictions saisies ou du procureur de la République, selon le cas, pour la mise en œuvre des dispositions de l'article 15, à l'exception du dernier alinéa, des articles 17 et 18 ».

Dès lors que les dispositions de l’article 19 sont maintenues, je m’en remets moi aussi à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 40.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 130 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Barbier, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 2, seconde phrase

Remplacer les références :

aux 1° ou 4°

par la référence :

au 1°

Du fait de l’adoption de l’amendement précédent, cet amendement n'a plus d’objet.

Je mets aux voix l'article 17, modifié.

(L'article 17 est adopté.)