M. Jean-Claude Lenoir. Cette réflexion me conduit à répondre à Mme la ministre au sujet de l'exemple allemand. À vous entendre, madame, le Gouvernement français aurait finalement opté pour une solution déjà adoptée en Allemagne et qui donnerait satisfaction. La réalité est quelque peu différente. J’ai profité de quelques instants de liberté pour aller à la bibliothèque où j’ai consulté certains ouvrages qui, pour une fois, ne proviennent pas des rangs de la majorité. (Sourires.)

M. Marc Daunis. Nous allons vérifier !

M. Jean-Claude Lenoir. En vérité, en Allemagne, tout repose sur un accord – comme assez souvent outre-Rhin, des consensus se dessinent, et jusqu’au niveau gouvernemental – passé entre les groupes de bailleurs et les groupes de locataires dans les municipalités, sur l'initiative de ces dernières, pour établir un niveau de loyer.

Telle serait l'explication du faible montant des loyers en Allemagne… Eh bien, ce n’est pas la bonne explication ! Les loyers, outre-Rhin, ne sont globalement orientés à la baisse que pour une simple raison démographique : la décroissance de la population y entraîne la vacance d'un grand nombre de logements.

M. Jean-Claude Lenoir. Voilà donc la démonstration de ce que nous répétons sans relâche depuis hier ; nous continuerons, car nous sommes persévérants, et la persévérance accompagne la conviction : ce qu’il faut faire, c’est non pas encadrer les loyers, mais construire des logements,…

M. Roland Courteau. Facile à dire !

M. Jean-Claude Lenoir. … ce que vous n’avez pas voulu faire lorsque vous étiez au pouvoir et ce que, à l'évidence, vous allez continuer à ne pas faire, contrairement à nous, lorsque nous dirigions ce pays ! (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. Je serai bref. Cela fait dix ans que la hausse des loyers appauvrit les locataires. Un locataire du parc privé sur cinq dépense plus de 40 % de ses revenus pour se loger.

Les augmentations successives appliquées lors de la relocation, effectuées sans aucun contrôle et qui ont perduré jusqu’au mois d'août dernier en sont en partie responsables.

Alors, monsieur Lenoir, nous ne devons pas avoir les mêmes lectures : en Europe, dans des pays que, tout comme vous, nous citons si souvent en exemple, tels l’Allemagne ou la Suède, les loyers sont véritablement encadrés.

En 2012, à Munich, la ville la plus chère d’outre-Rhin, les loyers s’établissaient en moyenne autour de 9 euros par mètre carré,…

M. Jean-Claude Lenoir. C'est à cause des logements vacants !

M. Joël Labbé. … alors qu’ils tournaient autour de 24 euros par mètre carré à Paris et de 14 euros à Nice… Nous avons largement dépassé les bornes de la décence ! Il devenait urgent de se doter d’un mécanisme durable d’encadrement des loyers.

La mesure qui nous est proposée sonne le glas des excès et permettra de protéger le pouvoir d’achat des Français. C'est pourquoi nous nous réjouissons de voter l’article 3, qui mettra enfin un terme au laisser-faire du marché de l’immobilier. (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Daniel Dubois, pour explication de vote.

M. Daniel Dubois. Madame la ministre, vous n’en serez pas surprise, la grande majorité du groupe UDI-UC votera contre le dispositif d'encadrement des loyers prévu par le présent projet de loi. Il procède d'une recentralisation,…

Un sénateur du groupe UMP. Une soviétisation !

M. Daniel Dubois. … d'une étatisation du droit de propriété, donc du droit de louer un bien immobilier.

Si l’objectif est de faire diminuer le montant des loyers, répétons-le, mieux vaut construire encore et toujours de nouveaux logements, plutôt que de tenter de réguler les loyers, avec des effets pervers mal maîtrisés tels qu’une fuite des investisseurs – elle vient d'être évoquée – dont je crains fort qu’elle ne se produise effectivement.

Ensuite, la création d’observatoires locaux et la responsabilisation des préfets dans la fixation des loyers médians me semblent être des mesures complexes, sans parler du financement de ces structures.

Enfin, cette mesure d'encadrement risque d'avoir des effets pervers mal mesurés, notamment une hausse des loyers pour les ménages les plus modestes dans des zones où l’on rencontre une grande diversité de loyers.

Malgré le tunnel des plus 20 % et moins 30 % qui est proposé, on imagine que les locataires dont le loyer se situe actuellement sous la fourchette basse verront celui-ci augmenter.

Nous pensons tout simplement que ce n’est pas d’encadrement et de règles toujours plus strictes dont nous avons besoin pour la construction de logements, mais d’assouplissement et d’oxygène, dans un secteur qui ne demande qu’à se développer. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et de l'UMP.)

M. le président. La parole est à Mme Mireille Schurch, pour explication de vote.

Mme Mireille Schurch. Madame la ministre, nous nous sommes toujours félicités de votre volonté d'encadrer les loyers. Nous considérons que le terme « encadrement » n’est pas un gros mot et que cette démarche était nécessaire dans la situation actuelle, caractérisée par des loyers exorbitants dans les zones tendues.

Vous avez dit que vous vous adaptiez à la réalité, ce que nous avons contesté ; notre volonté est de faire baisser les loyers, considérant que leur niveau est extraordinairement élevé. Selon vous, on assistera désormais en la matière à une augmentation lente et contenue. Vous êtes modeste, voire trop modeste selon moi. C'est pourquoi nous avons déposé de nombreux amendements ayant pour objet de faire en sorte que le loyer médian baisse et que le « loyer exceptionnel » – je reprends votre propre expression – disparaisse.

Pour autant, nous vous remercions, de même que Mme Lienemann, d'avoir abondé dans notre sens pour faire baisser le loyer médian en excluant les meublés et les micro-logements de son calcul ; j’espère que cette mesure survivra à la navette.

Je regrette, en revanche, que nous n'ayons rien obtenu sur les loyers exceptionnels, car on risque d'assister à une hausse des loyers situés au-dessus du loyer médian majoré. J’ai été également attentive à vos propos relatifs aux dépôts de garantie, qui appartiennent au locataire. Sans doute accepterez-vous mon amendement n°179 qui nous amènera à travailler ensemble pour trouver la meilleure solution.

Vous le comprendrez, nous allons voter l’article 3 sans enthousiasme, considérant qu’il est bon d'encadrer les loyers, mais qu’il aurait été préférable que nous adoptions des mesures qui conduisent à les faire baisser. Nous nous contentons donc de prononcer un « oui », mais sans plus !

M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. J’indique aux membres de la commission des affaires économiques qu’elle va se réunir dès la suspension de séance.

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante-cinq, est reprise à vingt-deux heures.)

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à un amendement portant article additionnel après l’article 3.

Article 3
Dossier législatif : projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
Article 4

Article additionnel après l'article 3

M. le président. L'amendement n° 179, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la possibilité de sanctuariser les dépôts de garantie par la création d’un dispositif permettant que la garantie locative soit déposée sur un compte ouvert auprès d’une institution financière, au nom du locataire et déblocable d’un commun accord entre le locataire et le bailleur.

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Mme Mireille Schurch. Cet amendement a déjà été défendu, monsieur le président. Il concerne le rapport que le Gouvernement doit remettre au Parlement sur l’opportunité de la création d’un dispositif permettant de sanctuariser le dépôt de garantie durant la durée du bail afin de sécuriser les bailleurs et les locataires. Il convient de travailler sur cette question.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Dilain, rapporteur. Comme je l’ai indiqué précédemment, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Je suis constante, madame Schurch : je vous avais demandé le retrait de l’amendement n° 178 au profit de celui-ci sur lequel j’avais indiqué que j’émettrais un avis favorable. Je suis donc favorable à cet amendement, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 179.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.

Article additionnel après l'article 3
Dossier législatif : projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
Article additionnel après l'article 4

Article 4

Après le titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :

« TITRE IER BIS

« DES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES DANS LES LOGEMENTS MEUBLÉS RÉSIDENCE PRINCIPALE

« Art. 25-2-1. – Les dispositions du présent titre sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l’article 25-2-2 dès lors qu’ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l’article 2 de la présente loi.

« Les articles 1er, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 7, 7-1, 8, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.

« Le présent titre ne s’applique ni aux logements-foyers, ni aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’État portant sur leurs conditions d’occupation et leurs modalités d’attribution.

« Art. 25-2-2. – Un logement meublé est un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante.

« La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par décret.

« Art. 25-2-3. – Un inventaire et un état détaillé du mobilier sont établis dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Ces documents, établis contradictoirement et amiablement, sont signés par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joints au contrat de location. Ces documents ne peuvent donner lieu à aucune autre facturation que celle liée à l’établissement de l’état des lieux.

« Art. 25-2-4. – (Non modifié) Par dérogation à l’article 22, le montant du dépôt de garantie exigible par le bailleur est limité à deux mois de loyer en principal.

« Art. 25-2-5. – (Non modifié) Le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation.

« Il est conclu pour une durée d’au moins un an.

« Si les parties au contrat ne donnent pas congé dans les conditions prévues à l’article 25-2-6, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée d’un an.

« Lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois. Dans ce cas, la reconduction tacite prévue au troisième alinéa du présent article est inapplicable.

« Art. 25-2-6. – Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois.

« Le bailleur qui souhaite, à l’expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.

« Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.

« À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

« Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier.

« Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.

« À l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.

« Art. 25-2-7. – I. – Le représentant de l’État dans le département fixe chaque année, par arrêté, dans les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telles que définies à l’article 232 du code général des impôts, un loyer médian de référence, un loyer médian de référence majoré et un loyer médian de référence minoré par type de logement et par secteur géographique. Le loyer médian de référence, le loyer médian de référence majoré et le loyer médian de référence minoré peuvent être déterminés à partir d’une majoration unitaire par mètre carré en référence aux loyers médians de référence définis au I de l’article 17 de la présente loi, en fonction de la structuration du marché locatif et sur proposition de l’observatoire local des loyers.

« Les loyers de référence s’appliquant aux logements meublés faisant partie d’une résidence-service dédiée en priorité à l’accueil et à l’hébergement d’étudiants ou de personnes âgées, gérée selon un mode d’organisation adapté aux nécessités des résidents par un mandataire unique qui propose au moins trois des prestations définies au b de l’article 261 D du code général des impôts, font l’objet d’une majoration spécifique selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« Le II de l’article 17 et l’article 17-2 de la présente loi sont applicables aux logements meublés, en tenant compte des loyers de référence définis au premier alinéa du présent I. Pour l’application de ces articles, le complément de loyer exceptionnel tient compte des équipements et services associés aux logements meublés.

« II. – (Suppression maintenue)

« III. – Pour la révision du loyer, le I de l’article 17-1 est applicable aux logements meublés.

« Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d’amélioration du logement que le bailleur fera exécuter ou d’acquisition d’équipements par le bailleur en sus de l’équipement initial, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer une majoration de loyer consécutives à ces opérations.

« Art. 25-2-8. – Les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur au choix des parties et tel que prévu par le contrat de bail :

« 1° Soit dans les conditions prévues à l’article 23, lorsqu’il s’agit de provision pour charges ;

« 2° Soit sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l’article 23. Ce montant ne peut pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté.

« Art. 25-2-9. – (Non modifié) La commission départementale de conciliation mentionnée à l’article 20 est compétente pour l’examen des litiges relatifs aux logements meublés et résultant de l’application des dispositions relatives aux loyers, aux congés, à l’état des lieux et du mobilier, au dépôt de garantie, aux charges locatives, aux réparations et aux caractéristiques du logement mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article 6. »

M. le président. L'amendement n° 758 rectifié, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 4

Remplacer la référence :

25-2-1

par la référence :

25-3

et la référence :

25-2-2

par la référence :

25-4

II. - Alinéa 7

Remplacer la référence :

25-2-2

par la référence :

25-4

III. - Alinéa 9, première phrase

Remplacer la référence :

25-2-3

par la référence :

25-5

IV. - Alinéa 10

Remplacer la référence :

25-2-4

par la référence :

25-6

V. - Alinéa 11

Remplacer la référence :

25-2-5

par la référence :

25-7

VI. - Alinéa 13

Remplacer la référence :

25-2-6

par la référence :

25-8

VII. - Alinéa 15

Remplacer la référence :

25-2-6

par la référence :

25-8

La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.

M. Claude Dilain, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de simplification de la numérotation des nouveaux articles créés par l’article 4, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 758 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 659 rectifié, présenté par MM. Assouline, Antoinette et Eblé, Mmes D. Gillot et Khiari, M. Vincent, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

Après la référence :

8,

insérer la référence :

8-1,

II. – Alinéa 30, deuxième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l’article 23 et peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal.

La parole est à Mme Patricia Schillinger.

Mme Patricia Schillinger. Cet amendement a pour objet de modifier le cadre juridique applicable aux locations meublées.

D’une part, il vise à étendre à ces dernières l’application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 relatives aux colocations et au cautionnement.

D’autre part, il tend à fixer les modalités éventuelles de révision du forfait de charges.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Dilain, rapporteur. La commission considère que ce sont deux précisions utiles et émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Ces précisions sont utiles, aussi le Gouvernement émet-il également un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 659 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 68 rectifié bis, présenté par MM. Guerriau, Tandonnet, Marseille et Amoudry, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Supprimer les mots :

et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation

La parole est à M. Jean-Paul Amoudry.

M. Jean-Paul Amoudry. Il ne nous paraît pas nécessaire de remettre en cause le principe de liberté contractuelle du droit français, d’autant que l’article 4 du projet de loi définit précisément les nombreuses mentions qui doivent impérativement être précisées dans le bail de locaux meublés.

La rédaction d’un contrat de location doit en effet permettre une certaine souplesse pour s’adapter à toutes les situations que la loi ne saurait envisager, tout en respectant, bien sûr, les dispositions impératives de celle-ci.

Enfin, il faut noter que la Commission nationale de concertation peut parfaitement se saisir du sujet et examiner tous les baux en circulation pour donner un satisfecit ou demander des modifications, comme l’a fait dans le passé l’ancêtre de cette instance qu’est la Commission nationale des rapports locatifs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Dilain, rapporteur. La commission a le même avis sur les meublés que sur le logement nu concernant le contrat type ; c’est d’ailleurs dans l’esprit du présent projet de loi, qui prévoit que les meublés rentrent dans le cadre de la loi de 1989.

C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Même avis que la commission, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 68 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 347 rectifié, présenté par M. Calvet, Mme Lamure, M. Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéas 22 à 27

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. La location de locaux meublés doit répondre à une certaine souplesse, et le bail doit pouvoir être établi rapidement et dans des conditions relatives de simplicité.

La nouvelle réglementation des loyers relative aux loyers médians fixés par le préfet du département doit par conséquent être écartée pour ces locaux.

M. le président. L'amendement n° 69 rectifié bis, présenté par MM. Guerriau, Tandonnet, Marseille et Amoudry, est ainsi libellé :

Alinéas 22 à 24

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-Paul Amoudry.

M. Jean-Paul Amoudry. La location de locaux meublés doit répondre à une certaine souplesse, et le bail doit pouvoir être établi dans des conditions relatives de simplicité. Dans ces conditions, la nouvelle réglementation des loyers concernant les loyers médians fixés par le préfet du département doit être écartée pour ces locaux.

M. le président. L'amendement n° 770, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 22, première phrase

Remplacer la référence :

25-2-7

par la référence :

25-9

II. - Alinéa 28

Remplacer la référence :

25-2-8

par la référence :

25-10

III. - Alinéa 31

Remplacer la référence :

25-2-9

par la référence :

25-11

La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.

M. Claude Dilain, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de simplification de la numérotation des nouveaux articles créés par l’article 4.

M. le président. L'amendement n° 769, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 22, seconde phrase

Remplacer les mots :

et sur proposition de l’observatoire local des loyers

par les mots :

et des niveaux de loyers constatés par l’observatoire local des loyers

La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.

M. Claude Dilain, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination avec une modification introduite par la commission pour les logements nus.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 256 rectifié bis est présenté par MM. Dubois, de Montesquiou, Mercier, Tandonnet et Namy, Mme Férat et MM. Amoudry, Marseille, Maurey et J.L. Dupont.

L'amendement n° 662 rectifié est présenté par Mmes Lienemann et Bataille, M. M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Courteau, Daunis, Fauconnier, Guillaume, S. Larcher et Mirassou, Mme Nicoux, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par ailleurs, ne sont pas concernées par l’encadrement des loyers les locations meublées soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, en résidence services, exploitées par bail commercial para-hôtelier de neuf ans minimum consenti à un gestionnaire unique en conformité aux dispositions du c. du 4° de l’article 261 D du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Dubois, pour présenter l’amendement n° 256 rectifié bis.

M. Daniel Dubois. L’alinéa que nous proposons d’insérer a pour objet d’exclure de l’encadrement des loyers les locations meublées soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, en résidence services, exploitées par bail commercial para-hôtelier de neuf ans minimum consenti à un gestionnaire unique en conformité aux dispositions du 4° de l’article 261 D du code général des impôts. J’ajoute, si vous me le permettez, monsieur le président, à l’exception de ce qu’a dit M. Dallier ce matin ou hier. (Sourires.)

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° 662 rectifié.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Monsieur le président, je vais retirer cet amendement au profit de celui de M. Dubois.

Nous sommes dans le cadre des résidences seniors et des résidences étudiantes hôtelières, qui ont un statut particulier. Il nous paraît judicieux d’envisager autrement la réglementation sur les coûts et les loyers de ces résidences.

M. le président. L’amendement n° 662 rectifié est retiré.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Dilain, rapporteur. Pour ce qui concerne les amendements nos 347 rectifié et 69 rectifié bis tendant à supprimer des alinéas de l’article 4 et qui mettent en cause le dispositif d’encadrement de l’évolution des loyers, vous vous doutez bien, mes chers collègues, que l’avis de la commission est défavorable.

L'amendement n° 256 rectifié bis nous paraît satisfait en partie par l’alinéa 23 de l’article 4 prévoyant que les loyers des logements meublés situés dans les résidences en cause font l’objet d’une majoration spécifique dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. La commission en demande le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Le Gouvernement est évidemment défavorable aux amendements nos 347 rectifié, 69 rectifié bis et 256 rectifié bis tendant à supprimer l’encadrement des loyers pour les locations meublées.

Il est favorable, en revanche, à l’amendement n° 770 de simplification de la numération et à l’amendement n° 769 de coordination de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 347 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 69 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)