M. Roland Courteau. Exactement !

M. Jacques Berthou. Il s’agit donc de trouver le cadre législatif le plus adapté pour limiter les risques de cybermenace, tout en organisant sous l’autorité du Premier ministre la coordination de l’action gouvernementale.

En matière de défense, notre sécurité nationale et notre souveraineté pourraient être mises en cause par des attaques de ce type. Je me réjouis que ces préoccupations trouvent une traduction dans le Livre blanc de la défense, ainsi que dans le présent projet de loi de programmation militaire : oui, la cyberdéfense est une priorité nationale !

M. Roland Courteau. Très bien !

M. Jacques Berthou. Et je crois que le Gouvernement, par le biais du texte qu’il nous soumet, fait en l’espèce preuve de volonté.

Pour démontrer cette volonté, j’évoquerai tout d’abord l’augmentation des moyens qui seront mis à la disposition de toute la chaîne de commandement interarmées et ministérielle, des groupes d’intervention rapide, les GIR, et du Centre d’analyse de lutte informatique défensive, le CALID, eux-mêmes en étroite collaboration avec l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, l’ANSSI, proche de toutes les structures qui exercent des activités de cyberdéfense et dont les effectifs seront augmentés. En effet, le projet de loi de finances pour 2014 prévoit un renforcement significatif des effectifs de l’ANSSI et une augmentation de 20 % de son budget d’ici à 2015. Il permet également à l’État d’imposer des règles aux opérateurs d’importance vitale concernant leurs systèmes d’information critique. De ce fait, l’État pourra prendre des mesures de lutte informatique défensive en cas de grave attaque informatique. Parallèlement sera opérée une évolution de notre système juridique en la matière.

Enfin, il me semble de plus en plus important et urgent de rappeler à l’ensemble des acteurs économiques de notre pays les dangers des cyberattaques. La prise de conscience collective et l’importance des moyens mis en œuvre pour sécuriser au mieux nos atouts économiques et industriels sont indispensables à nos intérêts fondamentaux.

Grâce à ces dispositifs ambitieux, dont certains sont rappelés à l’article 14, j’ai la conviction, monsieur le ministre, que, dans les prochaines années, notre pays saura répondre au défi de la cyberdéfense.

Mme la présidente. L'amendement n° 3, présenté par MM. Hérisson et César et Mme Lamure, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après le mot :

procéder

insérer par les mots :

, en liaison avec les personnes physiques ou morales concernées,

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 14.

(L'article 14 est adopté.)

Article 14 (Texte non modifié par la commission)
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Article 16 bis

Article 15

(Non modifié)

Le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la défense est ainsi modifié :

1° Est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 1332-1 à L. 1332-6 ;

2° Après l’article L. 1332-6, est insérée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Dispositions spécifiques à la sécurité des systèmes d’information

« Art. L. 1332-6-1. – Le Premier ministre fixe les règles de sécurité nécessaires à la protection des systèmes d’information des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 et des opérateurs publics ou privés qui participent à ces systèmes pour lesquels l’atteinte à la sécurité ou au fonctionnement risquerait de diminuer d’une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation. Ces opérateurs sont tenus d’appliquer ces règles à leurs frais.

« Les règles mentionnées au premier alinéa peuvent notamment prescrire que les opérateurs mettent en œuvre des systèmes qualifiés de détection des événements susceptibles d’affecter la sécurité de leurs systèmes d’information. Ces systèmes de détection sont exploités sur le territoire national par des prestataires de services qualifiés en matière de sécurité de systèmes d’information, par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information ou par d’autres services de l’État désignés par le Premier ministre.

« Les qualifications des systèmes de détection et des prestataires de services exploitant ces systèmes sont délivrées par le Premier ministre.

« Art. L. 1332-6-2. – Les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 informent sans délai le Premier ministre des incidents affectant le fonctionnement ou la sécurité des systèmes d’information mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1332-6-1.

« Art. L. 1332-6-3. – À la demande du Premier ministre, les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 soumettent leurs systèmes d’information à des contrôles destinés à vérifier le niveau de sécurité et le respect des règles de sécurité prévues à l’article L. 1332-6-1. Les contrôles sont effectués par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information ou par des services de l’État désignés par le Premier ministre ou par des prestataires de service qualifiés par ce dernier. Le coût des contrôles est à la charge de l’opérateur.

« Art. L. 1332-6-4. – Pour répondre aux crises majeures menaçant ou affectant la sécurité des systèmes d’information, le Premier ministre peut décider des mesures que les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 doivent mettre en œuvre.

« Art. L. 1332-6-5. – L’État préserve la confidentialité des informations qu’il recueille auprès des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 dans le cadre de l’application de la présente section.

« Art. L. 1332-6-6. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et limites dans lesquelles s’appliquent les dispositions de la présente section. » ;

3° Est ajoutée une section 3 intitulée : « Dispositions pénales » et comprenant l’article L. 1332-7 ;

4° Le même article L. 1332-7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est puni d’une amende de 150 000 € le fait, pour les mêmes personnes, de ne pas satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 1332-6-1 à L. 1332-6-4. Hormis le cas d’un manquement à l’article L. 1332-6-2, cette sanction est précédée d’une mise en demeure.

« Les personnes morales déclarées responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à la présente section encourent une amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code. » – (Adopté.)

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Article 15
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Article 16 quater

Article 16 bis

(Non modifié)

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par un article L. 2321-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2321-3. – Pour les besoins de la sécurité des systèmes d’information de l’État et des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2, les agents de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, habilités par le Premier ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, peuvent obtenir des opérateurs de communications électroniques, en application du III de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, l’identité, l’adresse postale et l’adresse électronique d’utilisateurs ou de détenteurs de systèmes d’information vulnérables, menacés ou attaqués, afin de les alerter sur la vulnérabilité ou la compromission de leur système. »

II. – (Non modifié).

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 16 bis.

(L’article 16 bis est adopté.)

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Chapitre III bis

Dispositions relatives aux matériels de guerre, armes et munitions, à certains produits chimiques et aux produits explosifs

Article 16 bis
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Article 16 quinquies

Article 16 quater

(Non modifié)

Au début du deuxième alinéa du I de l’article L. 2335-1 du code de la défense, les mots : « Un décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « L’autorité administrative ». – (Adopté.)

Article 16 quater
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Article 16 sexies

Article 16 quinquies

(Non modifié)

Le chapitre II du titre IV du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :

1° L’article L. 2342-8 est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « transit, », sont insérés les mots : « le transfert entre États membres de l’Union européenne, » ;

b) Après le 2° du II, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Le transfert entre États membres de l’Union européenne des produits chimiques inscrits au tableau 1 est soumis aux articles L. 2335-9 et suivants. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2342-59, à l’article 2342-62 et au 2° des articles L. 2342-68 et L. 2342-69, après le mot : « transit, », sont insérés les mots : « le transfert entre États membres de l’Union européenne, » ;

 L’article L. 2342-60 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « transit », sont insérés les mots : « , le transfert entre États membres de l’Union européenne » ;

b) Au cinquième alinéa, après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « , le transfert entre États membres de l’Union européenne ». – (Adopté.)

Article 16 quinquies
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Article 18

Article 16 sexies

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article L. 2352-1 du code de la défense, les mots : « et la conservation » sont remplacés par les mots : « , la conservation et la destruction ». – (Adopté.)

Chapitre IV

Dispositions relatives au traitement pénal des affaires militaires

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Article 16 sexies
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Article 19

Article 18

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – L’article 698-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, la référence : « de l’article 697-1 », est remplacée par les références : « des articles 697-1 ou 697-4 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l’action publique ne peut être mise en mouvement que par le procureur de la République lorsqu’il s’agit de faits commis dans l’accomplissement de sa mission par un militaire engagé dans le cadre d’une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant à l’extérieur du territoire français ou des eaux territoriales françaises, quels que soient son objet, sa durée ou son ampleur, y compris la libération d’otages, l’évacuation de ressortissants ou la police en haute mer. » – (Adopté.)

Article 18
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Article 22 A

Article 19

(Non modifié)

La section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée :

1° L’article L. 4123-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces diligences normales sont appréciées en particulier au regard de l’urgence dans laquelle ils ont exercé leurs missions, des informations dont ils ont disposé au moment de leur intervention et des circonstances liées à l’action de combat. » ;

2° Après le mot : « international », la fin du II de l’article L. 4123-12 est ainsi rédigée : « et dans le cadre d’une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant à l’extérieur du territoire français ou des eaux territoriales françaises, quels que soient son objet, sa durée ou son ampleur, y compris la libération d’otages, l’évacuation de ressortissants ou la police en haute mer, exerce des mesures de coercition ou fait usage de la force armée, ou en donne l’ordre, lorsque cela est nécessaire à l’exercice de sa mission. » – (Adopté.)

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Chapitre V

Dispositions relatives aux ressources humaines

Section 1 A

Dispositions relatives à l’attribution de la carte du combattant aux militaires ayant participé à des opérations extérieures

Article 19
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Article 22

Article 22 A

(Non modifié)

Au 1° de l’article L. 4123-4 du code de la défense, après la référence : « L. 136 bis, », est insérée la référence : « L. 253 ter, ». – (Adopté.)

Section 1

Dispositions relatives à la protection juridique

Article 22 A
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Article 24

Article 22

(Non modifié)

I. – L’article L. 4123-10 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa, après le mot : « conjoints, », sont insérés les mots : « concubins, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, » ;

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Cette protection peut également être accordée, à sa demande, au conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui engage une instance civile ou pénale contre les auteurs d’une atteinte volontaire à la vie du militaire du fait des fonctions de celui-ci. En l’absence d’action engagée par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, la protection peut être accordée aux enfants ou, à défaut, aux ascendants directs du militaire qui engagent une telle action.

« Cette protection est également accordée, dans les mêmes conditions que celles prévues au huitième alinéa, aux ayants droit de l’agent civil relevant du ministère de la défense victime à l’étranger d’une atteinte volontaire à sa vie du fait de sa participation à une mission de soutien à l’exportation de matériel de défense.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et limites de la prise en charge par l’État au titre de la protection, des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par le militaire ou les ayants droit mentionnés au présent article.

« Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions de l’article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure et de celles de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »

II. – (Non modifié).

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 22.

(L’article 22 est adopté.)

Section 2

Dispositions relatives à la gestion des personnels de la défense

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Article 22
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Article 25

Article 24

(Non modifié)

I. – Jusqu’au 31 décembre 2019, les officiers et les sous-officiers de carrière en position d’activité peuvent, sur leur demande écrite, bénéficier d’une promotion dénommée « promotion fonctionnelle », dans les conditions et pour les motifs prévus au présent article.

La promotion fonctionnelle consiste, au vu de leurs mérites et de leurs compétences, à promouvoir au grade supérieur des officiers et des sous-officiers de carrière afin de leur permettre d’exercer une fonction déterminée avant leur radiation des cadres ou, s’agissant des officiers généraux, leur admission dans la deuxième section.

Pour bénéficier d’une promotion fonctionnelle, les officiers et les sous-officiers de carrière doivent avoir acquis des droits à la liquidation de leur pension dans les conditions fixées au II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou pouvoir bénéficier d’une solde de réserve au titre de l’article L. 51 du même code.

Un décret en Conseil d’État détermine, pour chaque grade, les conditions requises pour être promu en application du présent article. Ces conditions tiennent à l’ancienneté de l’intéressé dans le grade détenu et à l’intervalle le séparant de la limite d’âge applicable à ce grade avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – Nul ne peut être promu en application du présent article à un grade autre que ceux d’officiers généraux s’il n’est inscrit sur un tableau d’avancement spécial établi, au moins une fois par an, par corps.

La commission instituée à l’article L. 4136-3 du code de la défense présente au ministre de la défense tous les éléments d’appréciation nécessaires.

Sous réserve des nécessités du service, les promotions fonctionnelles ont lieu dans l’ordre du tableau d’avancement spécial. Les décisions précisent l’ancienneté dans le grade de promotion au terme de laquelle intervient la radiation des cadres ou l’admission dans la deuxième section des officiers généraux.

À l’issue du processus de sélection prévu aux alinéas précédents, la promotion fonctionnelle est décidée par le ministre de la défense, sous réserve de l’accord écrit préalable de l’intéressé. Cet accord vaut engagement d’occuper la fonction mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article et acceptation de la radiation des cadres ou de l’admission dans la deuxième section des officiers généraux, qui ne peut intervenir moins de vingt-quatre mois et plus de trente-six mois après la promotion.

Le refus d’occuper la fonction liée à la promotion fonctionnelle entraîne la perte du bénéfice de celle-ci.

III et IV. – (Non modifiés).

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 24.

(L’article 24 est adopté.)

Article 24
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Article 26

Article 25

(Non modifié)

I. – Peuvent prétendre, à compter du 1er janvier 2014 et jusqu’au 31 décembre 2019, sur demande agréée par le ministre de la défense et dans la limite d’un contingent annuel fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget, au versement d’un pécule modulable d’incitation au départ déterminé en fonction de la solde budgétaire perçue en fin de service :

1° Le militaire de carrière en position d’activité se trouvant à plus de trois ans de la limite d’âge de son grade pouvant bénéficier d’une solde de réserve en application de l’article L. 51 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’une pension de retraite liquidée dans les conditions fixées aux articles L. 24 et L. 25 du même code ;

2° Le militaire engagé en position d’activité rayé des contrôles avant quinze ans de services ;

3° Par dérogation au 2°, le maître ouvrier des armées en position d’activité se trouvant à plus de trois ans de la limite d’âge qui lui est applicable.

Le pécule est attribué en tenant compte des nécessités du service, de l’ancienneté de service du militaire et de l’intervalle le séparant de la limite d’âge de son grade.

Le montant du pécule perçu est remboursé par tout bénéficiaire qui, dans les cinq années suivant son admission dans la deuxième section des officiers généraux, sa radiation des cadres ou sa radiation des contrôles, souscrit un nouvel engagement dans les armées ou les formations rattachées, à l’exclusion de la réserve militaire, est nommé dans un corps ou un cadre d’emplois de l’une des fonctions publiques ou est recruté par contrat en application des lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Le remboursement est effectué dans le délai d’un an à compter de l’engagement, de la titularisation ou de la prise d’effet du contrat.

Un décret détermine, pour chaque catégorie de militaires mentionnée aux 1°, 2° et 3°, les conditions d’attribution ainsi que les modalités de calcul, de versement et, le cas échéant, de remboursement du pécule.

Le pécule modulable d’incitation au départ des militaires est exclusif du bénéfice des dispositifs d’incitation au départ prévus aux articles 23 et 24 de la présente loi ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l’article L. 4139-9 du code de la défense.

Les limites d’âge mentionnées au présent article sont celles résultant de l’article 33 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, dans sa rédaction en vigueur à la date du 1er janvier 2014.

II. – (Non modifié)

III. – Les pécules modulables d’incitation à une seconde carrière attribués en application de l’article 149 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 demeurent régis par les dispositions prévues à ce même article, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2013.

IV. – (Non modifié).

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 25.

(L’article 25 est adopté.)

Article 25
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Article 28 bis

Article 26

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – La disponibilité accordée en application de l’article L. 4139-9 du code de la défense est exclusive du bénéfice des dispositifs d’incitation au départ prévus aux articles 23 à 25 de la présente loi.

III et IV. – (Non modifiés).

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 26.

(L’article 26 est adopté.)

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Article 26
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Article 28 ter A

Article 28 bis

(Suppression maintenue)

Article 28 bis
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Article 28 ter B

Article 28 ter A

(Non modifié)

Après l’article L. 4121-5 du code de la défense, il est inséré un article L. 4121-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4121-5-1. – Le temps de service des militaires mineurs ayant suivi avec succès un cursus de formation d’une des écoles préparatoires de la marine nationale et âgés de plus de dix-sept ans est limité à onze heures par jour, lorsqu’ils sont embarqués.

« Pour chaque période de vingt-quatre heures, ils bénéficient d’une période minimale de repos de huit heures consécutives.

« Pour chaque période de sept jours, ils bénéficient d’une période minimale de repos de vingt-quatre heures consécutives.

« Sous réserve de disposer d’un temps de récupération ne pouvant être inférieur à huit heures par jour, les militaires mineurs ayant suivi avec succès un cursus de formation d’une des écoles préparatoires de la marine nationale et âgés de plus de dix-sept ans peuvent être tenus d'assurer un service de nuit lorsqu’ils sont embarqués. Est considéré comme service de nuit tout service de 22 heures à 6 heures. La durée de ces services ne peut dépasser quatre heures. Ils sont réservés aux seules activités strictement nécessaires au fonctionnement des bâtiments de la marine nationale. » – (Adopté.)

Article 28 ter A
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Article 28 ter

Article 28 ter B

(Non modifié)

À la fin du second alinéa du II de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, le mot : « services » est remplacé par les mots : « organismes militaires à vocation opérationnelle, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ». – (Adopté.)

Section 3

Dispositions relatives au Foyer d’entraide de la Légion étrangère

Article 28 ter B
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Article 28 quater

Article 28 ter

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – Après le chapitre VII du titre Ier du livre IV de la troisième partie du code de la défense, il est rétabli un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Foyer d’entraide de la Légion étrangère

« Section 1 

« Dispositions générales

« Art. L. 3418-1. – Le Foyer d’entraide de la Légion étrangère est un établissement public de l’État placé sous la tutelle du ministre de la défense.

« L’activité du Foyer d’entraide de la Légion étrangère s’exerce au profit des militaires et des anciens militaires, servant ou ayant servi à titre étranger, ainsi qu’à leurs familles.

« Art. L. 3418-2. – Le Foyer d’entraide de la Légion étrangère assure les missions suivantes :

« 1° L’aide matérielle, administrative et financière aux militaires et aux anciens militaires, servant ou ayant servi à titre étranger, ainsi qu’à leurs familles ;

« 2° L’accueil des militaires et des anciens militaires, servant ou ayant servi à titre étranger, en difficulté afin de leur offrir un accompagnement social, une adaptation à la vie active ou une aide à l’insertion sociale et professionnelle ;

« 3° L’accueil d’anciens militaires ayant servi à titre étranger handicapés ou âgés afin de leur offrir un soutien médico-social ;

« 4° La mise en œuvre de mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité judiciaire à l’égard des anciens militaires ayant servi à titre étranger ;

« 5° Le maintien et la promotion de l’identité légionnaire notamment par la réalisation et la vente de publications et d’objets de communication ;

« 6° Le soutien financier aux actions relatives à la mémoire de la Légion étrangère ;

« 7° L’octroi de subventions au profit des personnes morales à but non lucratif agissant dans le domaine de l’action sociale ou médico-sociale à destination des militaires ou des anciens militaires, servant ou ayant servi à titre étranger.

« Section 2 

« Organisation administrative et financière

« Art. L. 3418-3. – Le Foyer d’entraide de la Légion étrangère est administré par un conseil d’administration présidé par le général commandant la Légion étrangère.

« Il comprend, en outre :

« 1° Des représentants de l’État, dont des représentants de la Légion étrangère ;

« 2° Des représentants des bénéficiaires des prestations délivrées par l’établissement ;

« 3° Des membres nommés en raison de leur compétence.

« Art. L. 3418-4. – Le Foyer d’entraide de la Légion étrangère est dirigé par un directeur général nommé par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du conseil d’administration.

« Art. L. 3418-5. – Le Foyer d’entraide de la Légion étrangère n’a pas de but lucratif. Ses ressources sont constituées par :

« 1° Les subventions et prestations en nature que le Foyer d’entraide de la Légion étrangère peut recevoir de l’État, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;

« 2° Les revenus des biens meubles et immeubles propriétés de l’établissement ;

« 3° Les dons et legs ;

« 4° Le produit du placement de ses fonds ;

« 5° Le produit des aliénations ;

« 6° Les recettes provenant de l’exercice de ses activités.

« En outre, il peut souscrire des emprunts et recevoir des contributions financières des cercles et des foyers.

« Art. L. 3418-6. – Le Foyer d’entraide de la Légion étrangère observe, pour sa gestion financière et comptable, les règles du droit privé. Il n’est pas tenu de déposer ses fonds au Trésor.

« Art. L. 3418-7. – Le personnel du Foyer d’entraide de la Légion étrangère comprend :

« 1° Des militaires affectés par ordre de mutation dans les conditions du droit commun et servant en position d’activité ;

« 2° Des personnels régis par le code du travail.

« Section 3 

« Dispositions diverses

« Art. L. 3418-8. – L’État met gratuitement à la disposition du Foyer d’entraide de la Légion étrangère les biens immobiliers nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

« Art. L. 3418-9. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’organisation et de fonctionnement du Foyer d’entraide de la Légion étrangère. » – (Adopté.)

Article 28 ter
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Article 28 quinquies

Article 28 quater

(Non modifié)

L’établissement public mentionné à l’article L. 3418-1 du code de la défense, dans sa rédaction résultant du II de l’article 28 ter de la présente loi, est substitué aux droits et obligations du Foyer d’entraide de la Légion étrangère dont il reprend les activités et la dénomination. – (Adopté.)

Article 28 quater
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Article 29

Article 28 quinquies

(Non modifié)

L’article L. 4124-1 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre de la défense communique aux commissions compétentes de chaque assemblée parlementaire un rapport annuel de synthèse des travaux du Conseil supérieur de la fonction militaire. » – (Adopté.)

Chapitre VI

Dispositions relatives aux immeubles, sites et installations intéressant la défense

Article 28 quinquies
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Article 33 bis

Article 29

(Non modifié)

Le III de l’article 73 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière est ainsi rédigé :

« III. – Jusqu’au 31 décembre 2019, par dérogation à l’article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les immeubles utilisés par le ministère de la défense peuvent être remis à l’administration chargée des domaines en vue de leur cession sans que ces immeubles soient reconnus comme définitivement inutiles pour les autres services de l’État. » – (Adopté.)

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Chapitre VII

Dispositions diverses et finales

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Article 29
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Article 33 ter

Article 33 bis

(Non modifié)

La loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi modifiée :

1° A L’article 2 est ainsi modifié :

a) Les 2°, 3° et 4 sont remplacés par un 2° ainsi rédigé :

« 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française. » ;

b) Après la référence : « 1° », la fin du dernier alinéa est supprimée ;

1° À l’article 3, les mots : « du ministère de la défense et des autres » sont remplacés par le mot : « des » ;

2° L’article 4 est ainsi modifié :

a) Le I est remplacé par des I à IV ainsi rédigés :

« I. – Les demandes d’indemnisation sont soumises au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, qui se prononce par une décision motivée dans un délai de huit mois suivant le dépôt du dossier complet.

« II. – Le comité d’indemnisation, qui est une autorité administrative indépendante, comprend neuf membres nommés par décret :

« 1° Un président, dont la fonction est assurée par un conseiller d’État ou par un magistrat de la Cour de cassation, sur proposition respectivement du vice-président du Conseil d’État ou du premier président de la Cour de cassation ;

« 2° Huit personnalités qualifiées, dont au moins cinq médecins parmi lesquels au moins :

« – deux médecins nommés sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de leur compétence dans le domaine de la radiopathologie ;

« – un médecin nommé sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de sa compétence dans le domaine de la réparation des dommages corporels ;

« – un médecin nommé sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de sa compétence dans le domaine de l'épidémiologie ;

« – un médecin nommé, après avis conforme du Haut Conseil de la santé publique, sur proposition des associations représentatives de victimes des essais nucléaires.

« Le président peut désigner un vice-président parmi ces personnalités qualifiées.

« Le mandat des membres du comité est d’une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre du comité qu’en cas d’empêchement constaté par celui-ci. Les membres du comité désignés en remplacement de ceux dont le mandat a pris fin avant son terme normal sont nommés pour la durée restant à courir dudit mandat.

« En cas de partage égal des voix, celle du président du comité est prépondérante.

« Dans l’exercice de leurs attributions, les membres du comité ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité.

« III. – Les crédits nécessaires à l’accomplissement des missions du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires sont inscrits au budget des services généraux du Premier ministre.

« La loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées n’est pas applicable à la gestion de ces crédits.

« Le président est ordonnateur des dépenses du comité.

« Le comité dispose d’agents nommés par le président et placés sous son autorité.

« IV. – Le président du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires a qualité pour agir en justice au nom du comité. » ;

b) Le II devient le V et le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le comité le justifie auprès de l’intéressé. » ;

c) Le III est abrogé ;

d) Le IV devient un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les modalités de fonctionnement du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, les éléments que doit comporter le dossier présenté par le demandeur, ainsi que les modalités d’instruction des demandes, et notamment les modalités permettant le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, sont fixés par décret en Conseil d’État. Elles doivent inclure la possibilité, pour le requérant, de défendre sa demande en personne ou par un représentant. » ;

e) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – Le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires publie un rapport annuel d’activité. » ;

3° L’article 7 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ministre de la défense » sont remplacés par le mot : « Gouvernement » ;

b) À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « un représentant de chacun des ministres chargés de la défense, de la santé, de l’outre-mer et des affaires étrangères » sont remplacés par les mots : « quatre représentants de l’administration » ;

c) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ministre de la défense » sont remplacés par le mot : « Gouvernement ». – (Adopté.)

Article 33 bis
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Article 34

Article 33 ter

(Non modifié)

I. − Les ayants droit des personnes mentionnées à l’article 1er de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, décédées avant la promulgation de la présente loi, peuvent saisir le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires dans un délai de cinq ans à compter de cette promulgation.

II. − Les demandes d’indemnisation formulées sur le fondement de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 précitée ayant fait l’objet d’une décision de rejet au motif qu’elles n’entraient pas dans le champ de l’article 2 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, font l’objet d’un nouvel examen au regard des dispositions de la présente loi dès lors que ces demandes remplissent la nouvelle condition prévue au 2° du même article 2.

III. − Le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires continue à instruire les demandes d’indemnisation, dans la composition qui est la sienne à la date de promulgation de la présente loi, jusqu’à l'entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu au VI de l’article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 précitée, puis des décrets de nomination correspondant à la nouvelle composition du comité. – (Adopté.)

Article 33 ter
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 34

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les dispositions relevant du domaine de la loi permettant :

1° De tirer les conséquences de la création d’un corps unique de commissaires des armées en remplaçant les références aux anciens corps de commissaires d’armées dans le code de la défense, le code civil et le code de l’environnement et en modifiant ou abrogeant diverses dispositions législatives devenues ainsi obsolètes ;

2° De modifier les titres III, IV et V du livre III et le livre IV de la deuxième partie du code de la défense pour :

a) Abroger ou modifier les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

b) Mettre le code de la défense en conformité avec la nouvelle nomenclature des matériels de guerre, armes, munitions et éléments instituée par la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;

c) Étendre avec les adaptations nécessaires aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et aux Terres australes et antarctiques françaises le régime des importations et exportations des matériels de guerre et matériels assimilés en provenance ou à destination de l’un de ces territoires ainsi que les dispositions relatives à l’acquisition et à la détention d’armes et de munitions pour la pratique du tir sportif ;

d) (Supprimé)

e) Supprimer la référence au service chargé du contrôle des entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre, armes et munitions au sein du ministère de la défense ;

f à h) (Supprimés)

i) Corriger les erreurs matérielles ;

3° De modifier la cinquième partie du code de la défense pour :

a) Compléter la codification des dispositions domaniales intéressant la défense nationale en ajoutant un titre IV au livre Ier relatif à l’incorporation au domaine de l’État des biens des forces ennemies et codifier l’article 1er du décret-loi du 1er septembre 1939 relatif aux prises maritimes ;

b) Prendre en compte les évolutions des réglementations budgétaire, financière et comptable particulières au ministère de la défense en refondant le plan du livre II, en ne conservant sans modification que le seul article L. 5221-1 et en mettant à jour les articles L. 5213-1 et L. 5213-2 ;

c) Abroger ou modifier les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

4° De modifier le code de la défense, le code général des collectivités territoriales et le code de l’environnement afin :

a) De définir dans le code de la défense les différentes catégories d’installations et activités nucléaires intéressant la défense ;

b) D’insérer dans le code de la défense, en les adaptant, les dispositions du III de l’article 2 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;

c) D’insérer dans le code de la défense des dispositions définissant les obligations d’information applicables aux installations et activités nucléaires intéressant la défense selon des modalités conciliant les principes d’organisation de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avec les exigences liées à la défense nationale ;

d) De procéder aux modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer la cohérence rédactionnelle du code de la défense et du code de l’environnement avec les dispositions insérées en application des a à c, de remédier aux éventuelles erreurs dans les dispositions relatives aux installations et activités nucléaires intéressant la défense et d’abroger les dispositions devenues sans objet ;

e) D’adapter les dispositions du code de l’environnement relatives à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire afin de préciser quelles sont les installations et activités nucléaires intéressant la défense soumises à ces dispositions ;

f) D’insérer dans le code de la défense et le code général des collectivités territoriales des dispositions visant à renforcer la protection des installations nucléaires ;

5° De modifier les dispositions statutaires relatives aux militaires et aux fonctionnaires civils pour :

a) Transposer aux militaires les nouvelles dispositions relatives au congé parental mises en place au profit des fonctionnaires par l’article 57 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

b) Adapter les dispositions relatives aux congés des militaires pour prendre en compte le cas des militaires ayant été blessés ou ayant contracté une maladie au cours d’une guerre ou d’une opération extérieure et se trouvant dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions à l’issue de leurs congés de maladie ;

c) (Supprimé)

d) Prévoir la limite d’âge applicable aux officiers du corps technique et administratif de la marine qui seront admis d’office dans le corps des officiers spécialisés de la marine ;

e) Modifier les dispositions organisant l’accès à la fonction publique, afin notamment :

– d’améliorer les dispositifs actuellement prévus pour les militaires aux articles L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense ;

– de modifier les titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires afin de permettre aux militaires de se porter candidats aux concours internes des trois fonctions publiques ;

– d’améliorer les dispositifs de recrutement au titre des emplois réservés prévus par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, notamment en différenciant selon les publics concernés les durées d’inscription sur les listes d’aptitude à ces emplois et en permettant la réinscription de personnes déjà radiées ;

f) Sécuriser juridiquement la rémunération versée aux volontaires dans les armées et aux élèves ayant le statut de militaire en formation dans les écoles désignées par arrêté du ministre de la défense ;

6° De garantir aux bureaux enquêtes accidents défense, dans le champ des accidents de tir, de munitions et de plongée intervenant à l’occasion d’activités militaires, les mêmes prérogatives que celles que la loi leur a déjà reconnues pour les accidents de transport ;

7° De modifier le code de la défense pour y substituer les mots : « zone de défense et de sécurité » aux mots : « zone de défense » ;

8° De refondre le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre afin :

a) D’y insérer les dispositions pertinentes qui n’ont pas encore été codifiées, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de l’ordonnance concernée ;

b) D’améliorer le plan du code ;

c) De corriger les éventuelles erreurs ou insuffisances de codification ;

d) D’assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence des textes faisant l’objet de la codification ;

e) D’harmoniser l’état du droit ;

f) D’abroger les dispositions devenues sans objet ;

9° D’abroger les dispositions non codifiées relatives aux pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre devenues sans objet.

À l’exception de celles prévues aux 8° et 9°, les ordonnances sont publiées au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi de ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant la publication de la présente loi.

Les ordonnances prévues aux 8° et 9° sont publiées au plus tard le dernier jour du vingt-quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé au Parlement au plus tard le dernier jour du trentième mois suivant la promulgation de la présente loi. – (Adopté.)

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