M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Je veux insister, monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, sur l'importance de cet amendement.

D'où vient cette importance ? Nous parlons des familles endeuillées. Malheureusement, le deuil est un destin qui nous attend et qui touche toutes les familles de notre pays. Or, lorsqu’un décès survient dans une famille, on doit prendre un très grand nombre de décisions en moins de vingt-quatre heures.

Je me bats, depuis la loi que j’ai eu l'honneur de présenter en 1993, pour la défense des familles qui, dans ces circonstances, sont particulièrement vulnérables et pour que les prix soient transparents. Je voulais que les devis modèles fussent indiqués dans la loi de 1993… Il faut bien de la persévérance, comme vous le savez, madame la ministre ! En 1993, on m'a expliqué que les devis modèles relevaient du domaine réglementaire. (M. Jean-Jacques Hyest opine.) 

Il a donc fallu attendre la loi de 2008 pour inscrire ces devis modèles dans la loi. Toutefois, certaines personnes ont tiré parti du fait que cette loi dit seulement que les familles doivent « pouvoir » consulter en mairie les devis établis par les entreprises sur la base d'un devis modèle – lequel existe en vertu d'un arrêté du ministère de l'intérieur, qui a d'ailleurs été fort bien fait – pour dire que l'établissement de ces devis ne constituait pas une obligation pour les entreprises.

L'avantage de la rédaction de cet amendement est qu’elle impose la soumission de devis qui seront comparables, puisque, prestation par prestation, toutes les entreprises devront annoncer le prix qu’elles appliqueront pendant l'année considérée. Ces devis, à la suite de la longue discussion qui a eu lieu avec le Gouvernement, seront déposés là où l'entreprise a son siège, là où elle a un établissement secondaire, ainsi que dans les villes de plus de 5 000 habitants du département. Il était excessif de demander que ce soit diffusé dans toutes les communes.

Ainsi, comme les maires pourront diffuser ces informations tout simplement sur le site internet de la commune ou dans le bureau des affaires administratives à la mairie, toutes les familles pourront avoir connaissance des prestations correspondant à un devis modèle, prestations comparables entre les différentes entreprises habilitées.

Je me bats depuis des années sur cette question. La transparence est nécessaire. J’ai dit cent fois aux professionnels qu’il était de leur intérêt de mettre en œuvre la transparence, par respect pour les familles endeuillées qui ne doivent pas subir de préjudice au moment où elles ont à prendre en peu de temps de nombreuses décisions, lesquelles ont des conséquences financières.

Cet amendement vise à protéger les familles.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Favorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 18, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 12

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au premier alinéa de l’article L. 322–3 du code de la sécurité intérieure, les mots : « représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « maire de la commune ».

II. – Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Cet amendement transfère aux communes la délivrance des autorisations d'organisation de loteries. Je rappelle simplement que si le droit commun, la règle est l'interdiction des loteries, il est néanmoins possible d'organiser des loteries. Le principe d'interdiction vise à protéger les citoyens contre des chimères.

En général, ces loteries ont un caractère strictement local ; c'est pourquoi nous proposons de transférer cette compétence d'autorisation au maire. Dans le texte initial du Gouvernement, nous demandions au Parlement d'accorder au Gouvernement l'habilitation pour ce faire. Cet amendement vise à inscrire directement dans le projet de loi ce transfert de compétence aux communes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. Je vais faire une observation qui vaudra pour la série d'amendements à l'article 9 que nous allons examiner par la suite. Le Gouvernement renonce à demander l'habilitation et a accepté de légiférer directement. Cela va dans le sens que favorise la commission et celle-ci émet par conséquent un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 16, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 12

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Autorisation et déclaration préalables » ;

2° Il est ajouté un article L. 331–8-… ainsi rédigé :

« Art. L. 331–8 – … – Les manifestations sportives ne comportant pas la participation de véhicules à moteur à l’intérieur du territoire d’une seule commune, font l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune concernée.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Alinéa 23

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Comme l'a indiqué M. le rapporteur, il s'agit en quelque sorte d'un amendement parallèle au précédent. En effet, cet amendement est l'équivalent en matière de manifestations sportives de ce que je viens de dire à propos de l'organisation de loteries, c'est-à-dire, d'une part, le transfert de compétence en matière d'autorisation et, d'autre part, l’inscription est faite directement dans le projet de loi.

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 23

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Nous avions demandé la suppression de l'alinéa avant de connaître l'amendement du Gouvernement – c'est le jeu des dépôts d'amendement.

Cependant, même si l'on tient compte de l'amendement que vient de proposer le Gouvernement, reste que des craintes se sont exprimées dans de nombreuses communes. Du reste, l'étude d'impact laissait à penser que les conséquences de l'habilitation sollicitée dans cet alinéa n’étaient pas bien connues. Cela montre toute la difficulté de ce dispositif qui, même s'il permet d'agir rapidement, soulève beaucoup d'inquiétude.

Dans la rédaction présentée par le Gouvernement, demeure l'impression que le maire aura la responsabilité de s'assurer que l'organisateur maîtrise correctement les mesures de sécurité nécessaires. Cela peut engendrer des coûts : si la manifestation n’est pas suffisamment importante, il reviendra à l'organisateur, qui fera dans certains cas une demande auprès de la commune, d'organiser les secours privés, lesquels doivent être rétribués.

Étant donné que ces manifestations vont se dérouler sur la voie publique, même dans le cas de celles qui concernent peu de personnes et qui se déroulent uniquement sur le territoire d'une seule commune, nous avons l'impression qu’il y a un transfert de la responsabilité de l'État vers les maires et non simplement un transfert de l'enregistrement de la déclaration de l'État vers le maire. En effet, dès lors que celui-ci donne son accord à une manifestation, il en devient le responsable, et l'on peut craindre que par jurisprudence, finalement, on ne rétorque aux élus qu’ils auraient mieux fait de refuser l'autorisation d'une manifestation, ou en tout cas de prendre les mesures nécessaires pour assurer plus de sécurité, afin d'empêcher un éventuel accident. Devant la judiciarisation croissante de toute action, cette crainte semble légitime.

Tel était l'objet de notre demande de suppression de l’alinéa. Ma présentation d'amendement vaudra aussi explication de vote sur l'amendement du Gouvernement.

Madame la garde des sceaux, pouvez-vous apporter des précisions ? En effet, de nombreuses craintes sont exprimées aujourd’hui. J’entends bien que cela concerne peu d'événements, mais même si une seule manifestation contribuait à affaiblir les élus locaux et leur donnait le sentiment de récupérer encore une fois la responsabilité de l'État sans en avoir les moyens humains, juridiques ou financiers, cela ne laisserait pas d'être inquiétant. Je vous demanderai donc, madame la garde des sceaux, quelques informations complémentaires, en fonction desquelles j’exprimerai très rapidement notre avis sur l'amendement présenté par le Gouvernement et sur le sort que nous réservons à notre propre amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. J’entends ce que vient de dire notre collègue. Cependant, il me semble que la mesure de simplification proposée par le Gouvernement est justifiée. C'est pourquoi je préconise le retrait de l'amendement n° 6 au bénéfice des explications du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l'amendement n° 6 ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Madame la sénatrice, j’ai entendu vos préoccupations. Elles sont tout à fait fondées et légitimes et elles sont particulièrement opportunes dans cette assemblée des collectivités. Quant aux préoccupations que vous formulez concernant les maires et les transferts de compétence aux maires, il faut bien savoir que, dans la pratique, nous allons simplifier les choses pour ceux-ci.

En effet, aujourd’hui, la compétence est préfectorale, mais le préfet saisit systématiquement le maire. Comme celui-ci répond de l'organisation de la circulation, de la réalisation de manifestations et d'événements dans sa ville, c'est lui qui, en dernier ressort, permet en fait la tenue de ces événements. Nous supprimons donc tout simplement un échelon, qui prenait du temps et le maire ne sera plus impliqué qu’il ne l'est aujourd’hui.

De toute façon, la responsabilité d'une manifestation incombe à l'organisateur de la manifestation. Le maire donne une autorisation, ce qui ne concerne évidemment que les événements qui nécessitent une autorisation, sur la base de l'organisation de l'espace urbain, de la présence éventuelle d'obstacles, de difficultés particulières, d'aménagements particuliers... Le maire ne devient pas pour autant responsable de la manifestation.

Il existe évidemment, de façon générale, différents niveaux de responsabilité dans notre droit. La responsabilité administrative ne peut incomber au maire qu’en cas de faute de sa part. Qu’il soit saisi par le préfet ou directement par l'organisateur de la manifestation, le droit est de ce point de vue exactement le même. Sur le plan de la responsabilité pénale, les choses ne sont pas si simples que cela : il faudra prouver la faute. Aujourd’hui, – nous l'avons vérifié – il n’existe pas de procédure pénale qui impliquerait un ou plusieurs maires sur la base d'autorisations de ce type.

Cette simplification ne pénalise donc pas les maires. En effet, elle ne les expose pas davantage ni ne leur apporte une charge supplémentaire car, jusqu’à maintenant, ils étaient de toute façon consultés par le préfet.

Par conséquent, sur la base de ces éléments que j’espère éclairants, je vous demande le retrait de votre amendement, madame la sénatrice.

M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote sur l’amendement n° 16.

Mme Cécile Cukierman. L’avenir dira si nous avions raison ou non d’être sceptiques. J’espère à tout le moins que notre scepticisme n’était pas justifié, car, si tel devait être le cas, cela signifierait qu’il y aurait eu des accidents, des contentieux, des procédures, ce que personne ne souhaite, bien évidemment. Cela démontre en tout cas que, même s’il faut agir rapidement, il est parfois nécessaire de prendre le temps de l’explication au préalable.

Madame la garde des sceaux, permettez-moi néanmoins d’émettre quelques doutes sur l’objectif de simplification de la mesure que vous nous présentez. Quoi qu’on en pense, en supprimant un échelon de décision, elle permet surtout une simplification pour les services l’État et pour les municipalités, mais je ne suis pas certaine qu’il en aille réellement de même pour les organisateurs de ce type de manifestation. Il arrive en effet que ceux-ci programment des épreuves se déroulant sur le territoire de plusieurs communes ; dans ce cas, ils devront déposer leur dossier en préfecture. En revanche, quand l’épreuve se déroulera sur le territoire d’une seule commune, le dossier devra être déposé en mairie. Ainsi, les organisateurs de ces manifestations sportives devront chaque fois s’interroger sur le lieu où elles se déroulent, se demander quelles sont les personnes concernées, combien d’engins motorisés y participent, etc. Tout cela manque de lisibilité. Cela étant, je referme la parenthèse, car ce n’est pas l’objet du débat cet après-midi.

Madame la garde des sceaux, vos paroles peuvent néanmoins rassurer les élus locaux. Même si nous demeurons sceptiques, nous voterons donc l’amendement du Gouvernement et, par conséquent, retirons le nôtre.

M. le président. L'amendement n° 6 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 22 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 12

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Sont abrogés :

1° Le chapitre II et la section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports ;

2° Les articles 2 et 4 de la loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l’exploitation des voitures dites de « petites remises » ;

3° Le 26° de l’article 9 de l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.

Les autorisations d’exploiter des voitures de petite remise régulièrement exploitées à la date de publication de la présente loi demeurent régies par les dispositions mentionnées aux 1° et 2° jusqu’à leur terme.

... – À l'article L. 3551-1 du code des transports, la référence : « et le second alinéa de l'article L. 3122-1 » est supprimée.

II. – Alinéa 26

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. L’article 9 du projet de loi prévoit notamment une habilitation du Gouvernement à modifier le code des transports afin d’abroger le régime juridique des voitures de petite remise et à prévoir les mesures transitoires correspondantes. Cet amendement vise à inscrire l’abrogation de ce régime juridique explicitement dans le présent projet de loi.

Je dois bien avouer que, à cette occasion, je me suis cultivée et j’ai appris l’existence de ce type de véhicule. Auparavant, je ne savais pas ce qu’était une voiture de petite remise… (Sourires.)

Ce dispositif est en voie de disparition et nécessite des procédures aussi rarement enclenchées qu’inutiles. De toute façon, nos concitoyens, tout comme j’en ignorais l’existence, sont peu nombreux à connaître ces voitures de petite remise.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 28, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 31

1° Après le mot :

territoriale

insérer les mots :

et au centre de gestion et de formation de la fonction publique territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

2° Remplacer la référence :

de l’article 13

par les références :

des articles 13 et 112

La parole est à M. le rapporteur.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

Titre VI

DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE

Article 9
Dossier législatif : projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures
Article 11

Article 10

(Non modifié)

I. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article L. 114–1 est ainsi rédigé :

« Le produit des redevances qu’il perçoit à l’occasion de l’exercice de sa mission de tenue des registres du cinéma et de l’audiovisuel prévue au 4° de l’article L. 111–2 ; »

2° Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 122–1, de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 122–2 et de la troisième phrase de l’article L. 123–4, les mots : « Le conservateur des registres du cinéma et de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « Le Centre national du cinéma et de l’image animée » ;

3° L’intitulé du chapitre V du titre II du livre Ier est ainsi rédigé : « Obligations et responsabilité du Centre national du cinéma et de l’image animée » ;

4° L’article L. 125–1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 125–1. – Le Centre national du cinéma et de l’image animée délivre à tous ceux qui le requièrent, soit une copie ou un extrait des énonciations portées au registre public du cinéma et de l’audiovisuel ou au registre des options et des pièces remises à l’appui des inscriptions ou des publications, soit un certificat s’il n’existe ni inscription ni publication. Toutefois, pour les contrats d’option inscrits au titre de l’article L. 123–2, il ne délivre que le nom de l’œuvre littéraire, le nom de l’auteur et celui de son ayant droit, le nom du producteur, la période de validité de l’option et l’indication que cette période est renouvelable.

« Le Centre national du cinéma et de l’image animée est responsable du préjudice résultant des fautes commises dans l’exercice de sa mission de tenue des registres du cinéma et de l’audiovisuel, notamment :

« 1° De lomission, sur le registre public du cinéma et de l’audiovisuel ou sur le registre des options, des inscriptions ou des publications requises auprès de lui ;

« 2° Du défaut de mention, dans les états ou certificats qu’il délivre, d’une ou plusieurs inscriptions ou publications existantes à moins que l’erreur ne provienne de désignations insuffisantes qui ne pourraient lui être imputées.

« L’action en responsabilité est exercée devant le juge judiciaire dans le délai de dix ans suivant le jour où la faute a été commise, à peine de forclusion.

« Le Centre national du cinéma et de l’image animée tient un registre sur lequel sont inscrites, jour par jour et dans l’ordre des demandes, les remises d’actes qui lui sont faites en vue de leur inscription ou publication, laquelle ne peut être portée qu’à la date et dans l’ordre de ces remises. » ;

5° Les articles L. 121–2 et L. 125–2 sont abrogés.

II. – La responsabilité du Centre national du cinéma et de l’image animée est substituée à celle incombant au conservateur des registres du cinéma et de l’audiovisuel au titre des préjudices résultant de l’exécution des missions qu’il a effectuées jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent article. Le Centre national du cinéma et de l’image animée est corrélativement substitué au conservateur des registres du cinéma et de l’audiovisuel dans les droits et biens qui garantissent cette responsabilité en application du chapitre IV du titre Ier de la loi du 21 ventôse an VII et des textes qui ont modifié ou complété les dispositions qu’il comprend.

III. – Le présent article entre en vigueur trois mois après la date de publication de la présente loi.

M. le président. L'amendement n° 25, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Remplacer le mot :

publication

par le mot :

promulgation

La parole est à M. le rapporteur.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié.

(L'article 10 est adopté.)

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Article 10 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures
Article 12

Article 11

I. – La loi n° 71–1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

1° L’article 54 est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa, les mots : « , pris après avis d’une commission, » sont supprimés ;

a bis) (nouveau) Au sixième alinéa, les mots : « , pris après avis de la même commission, » sont supprimés ;

b) Les septième, huitième, neuvième et seizième alinéas sont supprimés.

(nouveau) Après l’article 10, il est inséré un article 10–1 ainsi rédigé :

« Art. 10–1. – Sous le strict respect des principes essentiels de la profession, et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’avocat est autorisé à recourir à la sollicitation personnalisée par voie écrite et à la publicité.

« Toute prestation réalisée à la suite d’une telle sollicitation personnalisée fait l’objet d’une convention d’honoraire. » ;

(nouveau) L’article 66–4 est ainsi rédigé :

« Art. 66–4. – Les membres des professions autorisées, en vertu de l’article 54, à donner des consultations ou rédiger des actes en matière juridique à titre principal, peuvent être autorisés, dans les conditions fixées par leur réglementation, à procéder à des sollicitations personnalisées à ces fins, par voie écrite.

« Les membres des professions autorisées, en vertu du même article, à pratiquer les mêmes actes à titre accessoire, peuvent être autorisés, dans les conditions fixées par leur réglementation ou par décret en Conseil d’État, à procéder aux mêmes sollicitations personnalisées, à la condition que celles-ci soient accomplies à l’occasion d’une sollicitation effectuée par la même voie, relative à leur activité principale.

« Est puni des peines prévues à l’article L. 121–28 du code de la consommation le fait, sans être autorisé, en vertu de l’article 54, à donner des consultations ou rédiger des actes en matière juridique, de se livrer au démarchage à ces fins.

« Est puni des mêmes peines le fait, pour un membre d’une profession désignée aux premier et deuxième alinéas, de se livrer, par une voie autre qu’écrite, à une sollicitation personnalisée aux fins mentionnées aux mêmes alinéas.

« Toute publicité en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique est subordonnée au respect de conditions fixées par le décret visé à l’article 66–6. »

II. – Les dispositions du 1° du I sont applicables aux demandes d’agrément dont la commission prévue à l’article 54 de la loi n° 71–1130 du 31 décembre 1971 précitée est saisie à la date de publication de la présente loi.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 20, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 6 à 14

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Cet amendement suscitera sans doute quelques discussions, qui vise à supprimer la réglementation générale relative au démarchage en matière juridique, lequel a déjà fait l’objet des dispositions adoptées dans le projet de loi relatif à la consommation, défendu par mon collègue Benoît Hamon, en application d’une directive européenne, laquelle ne concerne que les avocats.

Évidemment, cela soulève un certain nombre de questions eu égard à ce qu’on pourrait appeler un risque d’éclatement du droit.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 5 est présenté par MM. Pillet et Portelli.

L'amendement n° 13 rectifié est présenté par MM. Mazars, Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 12

Remplacer les mots :

au démarchage

par les mots :

à une sollicitation personnalisée

III. – Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Est puni des mêmes peines, le fait, pour une personne exerçant une des activités non réglementées visées à l’article 60 ou pour un des organismes visés aux articles 61, 63, 64 et 65, de se livrer à une sollicitation personnalisée aux fins de pratiquer le droit à titre accessoire dans le cadre de l’agrément qui leur a été donné.

L’amendement n° 5 est assorti d’un sous-amendement n° 34, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission, et ainsi libellé :

Amendement n° 5

I. – Alinéas 4 à 7

Rédiger ainsi ces alinéas :

Après les mots :

le fait,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

pour toute personne autre qu'un des membres d'une profession désignée au premier alinéa, de se livrer à une sollicitation personnalisée en vue de donner des consultations ou rédiger des actes en matière juridique.

I. – Alinéas 9 et 10

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

1° Remplacer les mots :

aux premier et deuxième alinéas

par les mots :

au premier alinéa

2° Remplacer les mots :

aux mêmes alinéas

par les mots :

au même alinéa

L’amendement n° 5 n'est pas soutenu, et le sous-amendement n° 34 n’a donc plus d’objet.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. Je reprends l’amendement n° 5 en y intégrant le sous-amendement n° 34 de la commission, monsieur le président !

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 40, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission, ainsi libellé :

I. – Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 12

Après les mots :

le fait,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

pour toute personne autre qu'un des membres d'une profession désignée au premier alinéa, de se livrer à une sollicitation personnalisée en vue de donner des consultations ou rédiger des actes en matière juridique.

III. – Alinéa 13

1° Remplacer les mots :

aux premier et deuxième alinéas

par les mots :

au premier alinéa

2° Remplacer les mots :

aux mêmes alinéas

par les mots :

au même alinéa

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. À l’origine, les amendements identiques nos 5 et 13 rectifié avaient un triple objet : exprimer l’autorisation faite aux professionnels exerçant le droit à titre accessoire de procéder dans cette limite à des sollicitations personnalisées au même titre que les avocats ; remplacer le mot « démarchage » par les mots « sollicitation personnalisée » ; supprimer la répression pénale des démarchages abusifs par les avocats.

Ces amendements expriment les inquiétudes de la profession d’avocat face à la possibilité qui serait offerte à d’autres professionnels du droit, légalement autorisés à pratiquer cette activité, de se livrer au démarchage, comme eux et dans les mêmes conditions.

Leur portée, toutefois, est incertaine : en effet, si leurs auteurs entendent que l’autorisation faite aux avocats ou aux professeurs de droit de procéder à des sollicitations personnalisées soit conservée et qu’il soit interdit aux professions non réglementées et aux associations, syndicats ou organismes de se livrer à cette activité, ils ne disent rien des professions réglementées autorisées à faire du droit en vertu de l’article 59 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

En outre, ils diminuent le niveau de sanction des démarchages abusifs réalisés par les avocats : actuellement, ceux-ci encourent cumulativement des sanctions pénales et des sanctions ordinales. Demain, pour les mêmes faits de démarchage abusif, ils n’encourraient plus qu’une sanction disciplinaire.

Par cet amendement, la commission des lois propose, d’une part, d’exclure expressément du champ de la sollicitation personnalisée les professions réglementées autorisées à faire du droit à titre accessoire, d’autre part, de rétablir la sanction pénale pour les avocats pour tout démarchage qu’ils effectueraient par une voie autre qu’écrite.