PRÉSIDENCE DE M. Thierry Foucaud

vice-président

M. le président. Nous passons à la discussion de la motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité.

Exception d’irrecevabilité

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'interdiction de la mise en culture du maïs génétiquement modifié MON810
Exception d'irrecevabilité (fin)

M. le président. Je suis saisi, par MM. Bizet, César et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, d’une motion n° 1.

Cette motion est ainsi rédigée :

En application de l’article 44, alinéa 2, du règlement, le Sénat déclare irrecevable la proposition de loi relative à l’interdiction de la mise en culture du maïs génétiquement modifié MON 810 (Procédure accélérée) (n° 363, 2013-2014).

Je rappelle que, en application de l’article 44, alinéa 8, du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l’auteur de l’initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d’opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.

En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n’excédant pas cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.

La parole est à M. Jean Bizet, pour la motion.

M. Jean Bizet. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, j’ai l’honneur de défendre, au nom du groupe UMP, la motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité sur la proposition de loi de notre collègue Alain Fauconnier qui vise à interdire la mise en culture des maïs génétiquement modifiés, soit essentiellement le MON 810 et le Pioneer TC 1507.

Permettez-moi de le rappeler, l’exception d’irrecevabilité, prévue par l’article 44 du règlement, a pour objet de faire reconnaître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires.

Nous considérons, effectivement, que la présente proposition de loi est contraire non seulement à la Constitution, mais également à des dispositions légales et réglementaires ; surtout, nous estimons qu’elle est contraire au principe de la primauté du droit européen sur la loi française, tel qu’établi à l’article 88-1 de la Constitution.

Force est de le constater, ce texte s’affranchit des dispositions légales et réglementaires existantes en la matière, elles-mêmes issues du droit communautaire, notamment la loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés, aujourd’hui codifiée dans le code de l’environnement et dans le code rural, qui était une transposition de directive communautaire.

Ainsi, visant le seul cas particulier de la mise en culture des maïs transgéniques, cette proposition de loi tend à effacer d’un trait de plume expéditif notre corpus juridique, lui-même pesé au trébuchet et adossé à des études d’autorités scientifiques publiques, telle l’agence européenne chargée de l’évaluation des risques.

Pour ce qui concerne le cas particulier du maïs MON 810, ce texte vise clairement à contourner l’annulation des clauses de sauvegarde par le Conseil d’État, à la suite d’une décision de la Cour de justice des communautés européennes.

L’exposé des motifs évoque des risques environnementaux, alors que le Conseil d’État, pour retenir l’absence de caractérisation d’un tel risque, s’est notamment référé à des avis de l’AESA. Aucune autorité scientifique n’a conclu à un risque avéré pour la biodiversité ni pour les insectes cibles du MON 810.

La proposition de loi respecte encore moins le droit européen, qui ne permet pas aux États de prendre une mesure d’interdiction générale de la mise en culture de variétés transgéniques sur un territoire national, le régime général étant un régime d’autorisation au cas par cas.

Ce dernier, issu de la directive 2001/18/CE, a été explicité par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

La Cour a en effet estimé que, à partir du moment où les semences en cause ont été autorisées à des fins de culture, en application de la directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement, ont ensuite été notifiées en tant que produits existants, puis ont fait l’objet d’une demande de renouvellement d’autorisation en cours d’examen sur le fondement de l’article 20 du règlement n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, elles « ne peuvent pas faire l’objet, de la part d’un État membre, de mesures de suspension ou d’interdiction provisoire de l’utilisation ou de la mise sur le marché en application de l’article 23 de la directive 2001/18, de telles mesures pouvant, en revanche, être adoptées conformément à l’article 34 du règlement n° 1829/2003. »

Ainsi, pour interdire un tel produit, il est imposé aux États membres d’établir, outre l’urgence, « l’existence d’une situation susceptible de présenter un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou des problématiques environnementales. »

Dans ce cas, l’État membre ne peut adopter des mesures d’urgence que dans les conditions de procédure énoncées à l’article 54 du règlement n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.

Il ressort de l’articulation de ces textes que, pour prendre des mesures de suspension ou d’interdiction de l’utilisation ou de la mise sur le marché d’un OGM, l’État membre doit informer la Commission des mesures envisagées et établir, outre l’urgence, l’existence d’une situation susceptible de présenter un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l’environnement.

Quelle est donc aujourd’hui l’urgence à interdire les maïs MON 810 et TC 1507 ? Et pour répondre à cette question, il ne faut pas se contenter d’affirmations, il faut aussi assortir celles-ci de démonstrations scientifiques.

Or la présente proposition de loi ne mentionne aucun élément nouveau pour le maïs MON 810 et ne traite pas clairement du cas du maïs TC 1507.

En outre, l’urgence du risque serait-elle justifiée, encore faudrait-il respecter la procédure européenne, qui ne prévoit pas d’intervenir par simple interdiction, à l’inverse du texte qui nous est soumis.

En conséquence, cette proposition de loi ne respecte ni sur la forme ni sur le fond les possibilités légales de suspension ou d’interdiction de la mise en culture d’une semence OGM.

Et les raisons présentées pour interdire la culture des maïs MON 810 et TC 1507 ne sont fondées ni juridiquement ni scientifiquement, comme cela fut d’ailleurs indiqué au cours de la discussion générale.

Monsieur le ministre, vous avez annoncé, me semble-t-il, votre intention de demander aux représentants de la Commission de venir en France pour expliquer publiquement leur éventuelle décision d’autorisation du maïs TC 1507. C’est un bien surprenant procès d’intention… (M. le ministre s’étonne.) C’est en tout cas ainsi que j’ai interprété vos propos ! Cela étant, l’action de la Commission européenne serait totalement légale, puisqu’elle serait la suite normale de la décision du conseil Affaires générales du 11 février dernier où chaque pays était représenté par un ministre.

Ne serait-il pas plus conséquent que chacun assume ses responsabilités, respecte les données scientifiques et fasse œuvre de pédagogie ?

En particulier, pourquoi cautionnez-vous, au plan national, une proposition de loi explicitement contraire au droit communautaire en vigueur, comme nous venons de le démontrer ? C’est jeter, à mon avis, un double discrédit, tant sur les travaux du Parlement que sur les décisions prises au niveau européen.

Monsieur le ministre, en démocratie, le respect du droit et la sécurité juridique ont un sens ! Je suis persuadé que vous le comprenez. Certes, il est toujours plus facile de rendre l’Europe responsable ! Je le regrette. Pour autant, il existe aujourd’hui un droit européen, décidé par les États membres et que nous sommes tenus d’appliquer.

M. Joël Labbé. Ce n’est pas démocratique !

M. Jean Bizet. D’aucuns proposent de revoir le processus décisionnel en matière d’autorisation d’OGM. Je suis tout à fait d’accord mais, en l’occurrence, aucune modification n’est proposée. En attendant, nous devons respecter la législation en vigueur, sauf à décider d’agir illégalement.

Or, à ce stade, le Parlement d’un État membre n’est pas autorisé à se dispenser de respecter le droit communautaire.

C’est pourquoi, mes chers collègues, je vous demanderai de bien vouloir apporter votre soutien à cette motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, contre la motion.

Mme Éliane Assassi. Les membres du groupe communiste républicain et citoyen voteront contre cette motion, qui tend à opposer l’exception d’irrecevabilité.

Mon ami Thierry Foucaud l’a indiqué lors de la discussion générale, plusieurs motifs d’ordre sanitaire, environnemental et sociétal nous conduisent à envisager avec la plus grande prudence la question de la culture des plantes génétiquement modifiées en vue de leur commercialisation. Et c’est bien uniquement de cela qu’il s’agit en l’espèce, la question des organismes génétiquement modifiés dépassant largement l’objet de la présente proposition de loi.

Notre vote contre la motion déposée par les membres du groupe UMP ne traduira pas, évidemment, notre refus du progrès génétique et de l’innovation, bien au contraire. Nous sommes étonnés que ceux-là même qui défendaient hier le certificat d’obtention végétale soutiennent le projet d’une large introduction des plantes génétiquement modifiées.

Cela étant, quels que soient les avis émis sur les risques potentiels des OGM, il reste que ces organismes introduisent un véritable changement, dans la mesure où ils permettent de modifier l’identification et le type de rémunération du semencier. Sans brevet, l’organisme génétiquement modifié est de moindre valeur pour ce dernier. Défendre les plantes génétiquement modifiées, c’est défendre un système qui s’oppose au certificat d’obtention végétale.

Par ailleurs, il nous semble essentiel de réaffirmer notre attachement à la recherche, particulièrement à la recherche empirique. Nous en avons besoin, car la théorie génétique est trop fruste pour apporter une réponse a priori et permettre des expérimentations d’interprétation fiable et universelle.

Dans des domaines aussi sensibles pour l’opinion publique et qui concernent tant notre système agricole que notre alimentation, il est très important de donner toute sa place à la recherche publique et à l’information de l’ensemble de nos concitoyens.

Enfin, le législateur français est en droit d’adopter les lois qui lui semblent justes et nécessaires pour satisfaire l’intérêt général, indépendamment, j’y insiste, des condamnations qui pourraient intervenir. Les membres du groupe CRC voteront donc contre cette motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Selon les auteurs de la présente motion, la proposition de loi serait contraire non seulement à la Constitution, mais également à des dispositions légales et réglementaires.

Ainsi, ils remarquent que ce texte ne fait aucune référence aux dispositions légales et réglementaires existantes en la matière. Faut-il vous rappeler, mes chers collègues, qu’un texte législatif n’a pas à faire référence à d’autres dispositions légales, et encore moins réglementaires, puisqu’il vise à ajouter, voire à substituer, des mesures aux dispositions légales qui existent déjà ?

Quant à l’argument constitutionnel, il est fondé uniquement sur l’article 88-1 de la Constitution. Les auteurs de la motion vont donc plus loin que le Conseil constitutionnel lui-même, qui n’examine pas la conformité des lois au droit européen.

S’agissant plus précisément de l’article 88-1, il peut permettre de censurer une loi ayant pour objet de transposer une directive communautaire si elle est manifestement incompatible à cette directive. Toutefois, nous ne sommes pas dans le cas d’un texte ayant pour objet une telle transposition. Nous n’entrons pas dans le cadre du contrôle de constitutionnalité tel qu’il est réalisé par le Conseil constitutionnel.

De plus, les auteurs de cette motion semblent méconnaître la répartition des rôles entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Selon eux, pour prendre une mesure d’interdiction de mise en culture d’une plante génétiquement modifiée, il conviendrait de suivre la procédure fixée par l’article 34 du règlement européen n° 1829/2003 et l’article 54 du règlement européen n° 178/2002.

Cette procédure prévoit qu’un État membre doit informer la Commission européenne de la nécessité de prendre des mesures d’urgence. Si la Commission n’adopte aucune mesure, l’État membre peut alors décider des mesures conservatoires. La répartition des rôles est donc la suivante : le Parlement peut voter la loi d’interdiction et il reviendra au pouvoir exécutif de procéder à cette notification ou à toute autre procédure conforme au droit européen.

Je le rappelle, la promulgation de la loi qui sera éventuellement adoptée n’aura pas lieu avant la mi-avril, puisque l’examen du présent texte est inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale du 10 avril, ce qui laisse tout le temps nécessaire au pouvoir exécutif pour prendre les mesures qui s’imposent.

Sur le fond, la plupart des États – y compris certains précédemment considérés comme favorables aux OGM – représentant la majorité des citoyens de l’Union européenne se sont prononcés contre l’autorisation de mise en culture d’une variété de maïs génétiquement modifiée. Huit pays de l’Union européenne ont adopté un moratoire relatif à la culture du maïs MON 810, ce qui représente une bonne partie des États qui cultivent du maïs à une échelle significative. Une autorisation d’une variété génétiquement modifiée irait à l’encontre de l’évolution générale en Europe.

Enfin, la Commission européenne elle-même a fait des propositions, qui pourraient être discutées très prochainement, tendant à laisser plus explicitement à chaque État la possibilité d’interdire sur son territoire une variété d’OGM sans nécessité de recourir à une clause de sauvegarde.

Pour l’ensemble de ces raisons, de droit et de fait, je vous propose, mes chers collègues, de rejeter cette motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Stéphane Le Foll, ministre. J’ai bien compris l’argumentaire que vous avez développé, monsieur Bizet. Je tiens à saluer vos compétences. Le travail que vous menez sur la question depuis de nombreuses années mérite le respect.

Il n’y a pas de bonne solution sur le plan juridique. Quelle que soit la majorité en place, la France a recouru à la clause de sauvegarde. Comme l’a rappelé M. Labbé, elle s’est depuis longtemps opposée à la culture du maïs MON 810.

Mais la clause de sauvegarde sous-tend une sorte d’urgence. Or en l’espèce ce débat ne s’inscrit pas dans l’urgence. Il s’agit de problèmes de dissémination et d’environnement qui peuvent être appréciés et vérifiés.

D’aucuns ont soutenu qu’aucune étude scientifique n’avait infirmé les risques environnementaux. Pour ce qui concerne le maïs MON 810, son autorisation de mise sur le marché ayant été donnée pour dix ans et ce délai étant largement expiré, nous aurions pu faire le choix de la contester juridiquement.

Par ailleurs, l’EFSA a conclu, dans des avis de 2011 et 2012 relatifs à la demande de renouvellement de l’autorisation accordée au maïs Monsanto, que la culture de ce maïs présentait des incidences en termes de résistance par les insectes ravageurs et sur la mortalité d’insectes non cibles, en particulier les papillons.

L’EFSA a donc recommandé des mesures de gestion et un renforcement des mesures de surveillance. Or, à l’heure actuelle, aucune mesure de ce type n’est imposée par la décision d’autorisation. Nulle part une telle mesure n’est mise en place, et je pourrai citer à cet égard l’exemple de l’Espagne.

Il suffirait de travailler un tant soit peu, ne serait-ce que sur l’aspect juridique du dossier, pour contester la situation actuelle.

Nous devons donc, d’abord, régler le problème lié à la décision du Conseil d’État, pour que la France puisse adopter une position claire et simple sur la question des maïs OGM existants ; telle est la proposition faite par le rapporteur. Nous pourrons ensuite engager un débat à l’échelle européenne, afin de fixer des critères clairs de droit positif. Chaque État pourra ainsi prendre des décisions étayées, et nous pourrons sortir, monsieur le sénateur, des seuls débats relatifs aux clauses de sauvegarde.

En attendant ce changement de la réglementation européenne, il nous faut prendre une décision politique et législative claire, laquelle a été fort bien défendue par le rapporteur.

Je souhaite donc le rejet de cette motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste.)

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, pour explication de vote.

Mme Nicole Bonnefoy. Ce n’est pas une surprise, les membres du groupe socialiste ne voteront pas en faveur de cette motion. J’ai déjà expliqué lors de la discussion générale les raisons qui nous poussent à soutenir la présente proposition de loi ; je n’y reviendrai donc pas.

Selon les auteurs de la motion, cette proposition de loi ne respecterait pas la réglementation européenne. Mais, mes chers collègues, que penser de cette réglementation ?

L’Europe est en passe d’autoriser, par la voix de la Commission européenne, la mise en culture d’un nouveau maïs OGM : le TC 1507 de Pioneer. Cette autorisation va probablement intervenir, alors même que les citoyens européens sont, pour une large majorité, hostiles au développement des OGM, que le Parlement européen s’y est vivement opposé, le 16 janvier dernier, à une majorité claire de 385 voix contre 201, que dix-neuf des vingt-huit États membres ont voté contre lors du conseil Affaires générales du 11 février dernier, et que quatre pays – et non des moindres – se sont abstenus, à savoir l’Allemagne, la Belgique, le Portugal et la République tchèque.

Malgré cette absence claire et incontestable de majorité politique, il reviendra désormais à la seule Commission européenne d’exercer son pouvoir – et elle le fera ! – d’autoriser le Pioneer TC 1507.

Pour les membres du groupe socialiste, il est extrêmement regrettable qu’une minorité puisse ainsi décider pour l’ensemble de l’Union européenne et ignorer, par là même, de réelles inquiétudes politiques et scientifiques. C’est pourquoi nous estimons que la procédure actuelle d’autorisation des OGM à l’échelon européen est très imparfaite et doit être révisée.

Aujourd’hui, les États membres disposent uniquement de la clause de sauvegarde pour interdire la mise en culture d’un OGM sur leur territoire. Or de telles clauses sont systématiquement contestées juridiquement, car elles ne peuvent être appliquées qu’en cas de danger imminent. En somme, il faudrait attendre d’être au pied du mur, au risque que des dégâts environnementaux irréversibles ne soient déjà à l’œuvre, pour prendre des mesures de précaution !

Une telle procédure est difficilement acceptable, particulièrement lorsqu’il est question de sécurité sanitaire, de préservation de l’environnement ou de santé publique. Car tel est bien, j’y insiste, le cœur de cette proposition de loi : la sécurité sanitaire et environnementale.

C’est pourquoi la France a activé à deux reprises la clause de sauvegarde, et la première fois, je tiens à le rappeler à mes collègues de l’opposition, sur l’initiative du précédent gouvernement.

À la suite de la décision du Conseil d’État du 1er août 2013, le Président de la République a réaffirmé son engagement pris lors de la conférence environnementale de 2012 : la France ne permettra pas la mise en culture des OGM actuellement autorisés au plan communautaire.

Il n’est pas question ici d’opposition idéologique aux OGM, comme certains semblent le craindre. J’en profite d’ailleurs pour répondre à des inquiétudes exprimées lors de l’examen en commission de cette proposition de loi : ce texte ne vise que la mise en culture, et non la recherche ou les essais, qui relèvent d’une autre réglementation et donc d’un autre débat.

Le Gouvernement prend seulement acte des risques actuellement liés à la mise en culture du maïs MON 810. En effet, comme le rappelle l’exposé des motifs de la proposition de loi, plusieurs études de l’Autorité européenne de sécurité des aliments ont mis en avant les risques environnementaux liés à cet OGM, et la nécessité de mettre en œuvre des mesures de gestion et de surveillance. Or ces dernières ne sont ni obligatoires ni, malheureusement, appliquées par l’entreprise Monsanto.

Malgré ce constat, aucun État membre n’est aujourd’hui en mesure de s’opposer à ces cultures. C’est pourquoi le Gouvernement a engagé un travail important visant à réviser la directive européenne relative aux OGM. Les ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie ont mobilisé leurs services pour qu’une réflexion soit menée en vue de créer un cadre réglementaire plus adapté, qui laisserait aux États membres une plus grande liberté pour la gestion et l’autorisation de ces cultures.

En conclusion, mes chers collègues, je vous invite à rejeter cette motion et à voter cette proposition de loi dont l’objet, je le rappelle, est non pas d’interdire toute recherche ou expérimentation sur les OGM, ce qui relève d’un autre débat, mais bien de faire preuve de précaution et de responsabilité en refusant la mise en culture des maïs OGM actuellement autorisés, dont les incidences sur l’environnement soulèvent encore de trop nombreuses interrogations.

M. le président. Je mets aux voix la motion n° 1, tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité et dont l’adoption entraînerait le rejet de la proposition de loi.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 146 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 340
Pour l’adoption 171
Contre 169

Le Sénat a adopté.

En conséquence, la proposition de loi est rejetée.

Exception d'irrecevabilité (début)
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'interdiction de la mise en culture du maïs génétiquement modifié MON810