Mme la présidente. La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo, pour explication de vote.

M. Yves Pozzo di Borgo. Je m’en tiendrai à l’exemple de Paris : la gare du Nord ? Une pagaille pas possible ! La gare de Lyon ? Une pagaille pas possible ! L’aéroport de Roissy ? Une pagaille pas possible ! L’aéroport d’Orly ? Une pagaille pas possible Bref, quatre points de friction dont chacun peut faire l’expérience tous les jours.

Allez donc à la gare de Lyon : vous y verrez un accueil taxi, une zone où les taxis réservés peuvent stationner pendant une heure, une autre pour les VTC et les motos avec réservation, des voitures de location Hertz, des voitures de grande remise et une dizaine de motos sans réservation… C’est indescriptible ! Je tiens d’ailleurs à votre disposition une photo que j’ai prise moi-même sur place.

J’ai alerté la préfecture de police et recommandé que l’on poste des plantons en permanence plutôt que d’envoyer des agents ponctuellement : on n’aura pas de mal à en trouver parmi tous les agents de surveillance que la Ville de Paris rémunère !

J’en reviens à l’amendement que nous avons déposé Vincent Capo-Canellas et moi-même.

Dans la rédaction actuelle du texte, un VTC, à Roissy ou à la gare du Nord, peut se garer dans un parking, soit ! Mais à quel prix ? J’en prends à témoin M. Caffet, qui est également élu de Paris : il sait aussi bien que moi ce que coûtent les parkings ! (M. Jean Desessard le confirme.) D’ailleurs, quand il était adjoint au maire de Paris, notre collègue avait voté en faveur d’un coût de stationnement élevé…

M. Jean-Pierre Caffet. Il a encore augmenté depuis !

M. Yves Pozzo di Borgo. C’est dire ! (Sourires.)

Je prie mes collègues qui ne sont pas parisiens de m’excuser pour ces considérations, mais elles nous ramènent au même exemple.

Dans la rédaction actuelle du texte, le taxi qui dépose son client à Roissy doit revenir à sa base. Je ne sais pas si vous imaginez les kilomètres que cela représente, et les conséquences en termes de pollution ! C’est complètement fou !

M. Pierre Charon. C’est ridicule !

M. Charles Revet. Tout à fait ridicule !

M. Jean-Jacques Filleul, rapporteur. Eh oui !

M. Yves Pozzo di Borgo. D'ailleurs, selon la préfecture de police, il y a toujours eu un équilibre entre les taxis et ce que l’on appelle les « voitures de grande remise ». Il faut dire que la stratégie de la préfecture de police est intelligente : elle cautionne, elle laisse faire, ce qui, en pratique, revient au même que notre amendement. C’est la logique des choses.

Si cet amendement est voté, les VTC pourront rester une heure dans la zone. Cette solution est toute simple. Elle est de bon sens, en sachant qu’à Paris – j’ignore comment cela se passe ailleurs – la situation concerne essentiellement les quatre points de friction que j’ai évoqués.

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

M. Vincent Capo-Canellas. Je serai bref, mon collègue Yves Pozzo di Borgo ayant été très clair.

Si cet amendement est voté, il évitera au VTC qui conduit un client à l’aéroport et a une réservation préalable pour une autre course de retourner à sa base, de devoir sortir de l’aéroport pour y revenir. C’est le bon sens !

M. Charles Revet. Absolument !

M. Pierre Charon. Tout à fait !

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Filleul, rapporteur. Je vais tenter d’éclaircir le débat…

Le taxi a le monopole de la maraude devant la gare, mais l’adoption de cet amendement autoriserait le VTC qui dépose un client à la gare à stationner devant celle-ci, à la condition qu’il ait une réservation préalable ou un « contrat avec le client final » pour les grandes remises, madame la secrétaire d’État.

Finalement, cet amendement est très simple, et son dispositif serait plus pratique pour les VTC. (Mme Anne-Marie Escoffier et M. Jacques Mézard opinent.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 11 rectifié et 19 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° 20 n'a plus d'objet.

Je suis saisie de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 2 rectifié, présenté par MM. Capo-Canellas, Détraigne, Roche et Namy et Mme Jouanno, est ainsi libellé :

Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. Nous abordons là un autre sujet compliqué, mais un point important du texte, ce que l’on a appelé improprement la « géolocalisation ».

Je dis « improprement », car la rédaction actuelle de l’alinéa 22 est beaucoup plus ambiguë, et donc source d’insécurité juridique, tant dans ses objectifs que dans l’application qui devra en être faite par les chauffeurs de VTC.

Le présent amendement reprend notre position globale, que j’avais défendue lors de la discussion générale : la suppression de l’interdiction de la géolocalisation pour les VTC. En effet, cette technologie est à la base même de leur développement, elle fait leur spécificité et est passée dans l’usage commun pour les clients.

Il serait assez compliqué d’expliquer à une profession qu’on va lui interdire le bénéfice d’une innovation qu’elle a elle-même contribué à introduire sur le marché ! Cumulée au retour à la base, cette interdiction risquerait de beaucoup gêner les VTC.

Puisque nous venons de trouver une solution pour le retour à la base, essayons maintenant d’en trouver une pour la géolocalisation ! Plusieurs options sont envisageables. Nous vous proposons d'abord, au travers du présent amendement, de supprimer cet alinéa – nous envisagerons ensuite des solutions de compromis.

En toute hypothèse, il nous semble qu’adopter cet alinéa serait adresser un bien curieux signal, au moment où le Gouvernement affirme vouloir développer l’innovation et le numérique dans notre pays.

Mme la présidente. L'amendement n° 5 rectifié, présenté par MM. Capo-Canellas, Pozzo di Borgo, Détraigne, Roche et Namy et Mme Jouanno, est ainsi libellé :

Alinéa 22

Remplacer les mots :

d'informer un client, avant la réservation mentionnée au 1° du II du présent article, quel que soit le moyen utilisé, à la fois de la localisation et de la disponibilité, immédiate ou prochaine, d'un véhicule mentionné au I quand il

par les mots :

de permettre au client de sélectionner un véhicule mentionné au I, avant la réservation mentionnée au 1° du II du présent article, quel que soit le moyen utilisé, quand ce véhicule

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. Il s’agit d’un amendement de repli. L’expérience que nous avons des débats parlementaires montre que les propositions de repli doivent toujours être considérées : elles permettent parfois de trouver des solutions !

L’amendement n° 5 rectifié vise à maintenir l’impossibilité pour un client de contacter directement et électroniquement un véhicule, tout en lui permettant de contacter ce véhicule en passant par un intermédiaire qui a développé et investi dans une technologie pour attirer les clients.

Il s’agit de revaloriser le rôle d’intermédiation commerciale des entreprises, garantes de l’absence de relation directe entre le chauffeur et le client, laquelle est constitutive de la « maraude », apanage des taxis.

Autrement dit, il s’agit de conserver la géolocalisation, tout en supprimant la maraude électronique.

Mme la présidente. L'amendement n° 3 rectifié, présenté par MM. Capo-Canellas, Pozzo di Borgo, Détraigne, Roche et Namy et Mme Jouanno, est ainsi libellé :

Alinéa 22

Remplacer les mots :

quel que soit le moyen utilisé

par les mots :

par voie électronique

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. J’ai dit de la rédaction actuelle de l’alinéa 22 qu’elle nous semblait trop floue, et c’est particulièrement vrai s’agissant du moyen d’information utilisé par le client. En effet, le texte, en l’état, interdit, par exemple, de donner par téléphone des informations sur la localisation et la disponibilité. Ce n’est pas l’esprit de la mesure, et cela pénaliserait certaines entreprises de VTC, qui organisent des réservations par téléphone.

L’amendement vise donc à lever l’insécurité juridique liée à cette rédaction, en limitant l’interdiction aux moyens numériques. Permettre d’utiliser le téléphone nous semble la moindre des choses !

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 4 rectifié est présenté par MM. Capo-Canellas, Pozzo di Borgo, Détraigne, Roche et Namy et Mme Jouanno.

L'amendement n° 21 est présenté par MM. Revet, Charon et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 22

Supprimer les mots :

immédiate ou prochaine, 

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° 4 rectifié.

M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement vise à améliorer la rédaction de l’alinéa 22, en supprimant la notion de disponibilité « immédiate ou prochaine », qui n’a pas de sens précis et crée une incertitude sur le véritable délai définissant la proximité de la disponibilité.

La seule information totalement fiable qui peut être fournie au consommateur est la disponibilité immédiate ou non. Le reste ne nous paraît pas valable.

Mme la présidente. La parole est à M. Charles Revet, pour présenter l'amendement n° 21.

M. Charles Revet. Cet amendement est identique à celui que vient de défendre M. Vincent Capo-Canellas.

Il tend à préciser l’intention du législateur.

Il s’agit d’interdire à un véhicule dont le propriétaire ou l’exploitant n’est pas titulaire de l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121–1 du code des transports, d’être hélé par un client, sous une forme quelconque, en particulier par voie électronique – le client clique sur une icône en forme de véhicule apparaissant sur une carte affichée à l’écran de l’appareil au moyen duquel il effectue une commande.

A contrario, il ne s’agit pas d’interdire à une plateforme de réservation de fournir à son client une simple information, mais une information essentielle pour organiser ses déplacements, à savoir la disponibilité ou non de véhicules proches de son lieu de départ, étant entendu que c’est ensuite la plateforme elle-même, et non le client, qui sélectionne le véhicule qu’elle propose.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Filleul, rapporteur. L’amendement n° 2 rectifié tend à supprimer l’interdiction de maraude électronique prévue par l’article 8. Or cette interdiction constitue l’un des principaux apports du texte et l’un des points « durs » dans l’équilibre fragile trouvé par le rapporteur de l’Assemblée nationale et l’ensemble des députés.

La maraude électronique est définie comme le fait d’informer un client, avant réservation et quel que soit le moyen utilisé, à la fois de la localisation et de la disponibilité d’un véhicule qui se trouve sur la voie publique et ne dispose pas d’une licence de taxi. Il n’est donc pas juste de dire que le texte interdit la géolocalisation : ce qui est interdit, c’est le fait de faire figurer l’emplacement des voitures et de les indiquer comme disponibles en donnant la possibilité au client de héler électroniquement la voiture de son choix.

Dès lors, cet amendement met en cause l’une des composantes majeures de l’équilibre trouvé sur ce texte.

De nombreuses applications de smartphones jouent aujourd’hui sur l’ambiguïté de la réglementation sur ce point. À cet égard, le dispositif du texte me semble équilibré : il maintient la possibilité, pour les VTC, d’utiliser, sous certaines conditions, les applications qui ont fait leur succès – certaines ont été citées ce soir – et dont on peut les féliciter d’user si efficacement, sans oublier toutefois qu’il y a des règles dont on ne peut s’affranchir. Voilà pourquoi la proposition de loi garantit aussi le respect du monopole des taxis sur la maraude.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n° 5 rectifié, que M. Vincent Capo-Canellas a présenté comme un amendement de repli, est, en réalité, aussi lourd de conséquences, et aussi compliqué.

En effet, il tend à réécrire l’alinéa relatif à l’interdiction de la maraude en en supprimant les éléments les plus importants. L’interdiction ne porterait plus désormais que sur le fait, pour un client, de contacter directement une voiture sans passer par un intermédiaire. Non seulement ce n’est pas la définition de la maraude électronique, mais on atténue en plus grandement la portée de l’alinéa. Le texte se trouve ainsi largement vidé de sa substance.

L’avis de la commission est défavorable.

L’amendement n° 3 rectifié tend à remplacer les mots « quel que soit le moyen utilisé » par la simple mention « par voie électronique ». Or la maraude illicite peut prendre de nombreuses formes. Cette rédaction est donc trop restrictive.

La commission a également émis un avis défavorable.

J’en viens aux amendements identiques nos 4 rectifié et 21, qui tendent à supprimer la mention « immédiate ou prochaine » figurant à l’alinéa 22 de l’article 8.

Je rappelle que cet alinéa prévoit l’interdiction de la maraude illicite qui s’appuie sur l’indication au client à la fois de la localisation et de la disponibilité « immédiate ou prochaine » d’un véhicule.

Les auteurs des amendements relèvent que la notion de « disponibilité prochaine » n’est pas suffisamment bornée juridiquement. La notion est effectivement floue et la commission a donc émis un avis favorable sur ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d’État. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements en discussion commune. En effet, l’autorisation de stationnement sur le domaine public accordée aux taxis est un monopole fondateur de l’organisation de leurs missions. Le Gouvernement souhaite que ce principe soit respecté.

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote sur l’amendement n° 2 rectifié.

M. Vincent Capo-Canellas. Je remercie M. le rapporteur d’avoir émis un avis favorable sur l’amendement n° 4 rectifié. C’est un progrès et j’aurais tendance à l’inviter à progresser encore davantage dans la rédaction de cette disposition, qui revêt une importance majeure.

Je comprends que l’amendement n° 2 rectifié, qui tend à la suppression de l’alinéa 22, lui paraisse trop radical. Dont acte, je vais le retirer.

Je regrette, en revanche, que l’amendement de repli n° 5 rectifié n’ait pas plus retenu l’attention de M. le rapporteur et du Gouvernement. La rédaction que nous proposons permettrait d’éviter la maraude électronique, sans pour autant déstabiliser totalement le secteur.

En tout état de cause, la rédaction actuelle de l’alinéa 22 ne convient pas et seule l’adoption de l’amendement n° 3 rectifié permettrait de résoudre le problème. En effet, il nous paraît choquant d’interdire l’information « par tout moyen » sur la localisation et la disponibilité des véhicules : cela revient à interdire la transmission des informations sur la localisation et la disponibilité des VTC y compris par téléphone… Un client ne pourrait donc même plus appeler la centrale de réservation pour savoir si un VTC est disponible à proximité !

Je m’étonne que l’on puisse discuter sereinement d’un texte sans s’interroger sur sa rédaction. Nous proposons donc de substituer à l’expression, trop vague, « par tout moyen » l’expression « par voie électronique », puisque c’est bien la maraude électronique qu’il s’agit ici d’interdire.

Cela étant, je retire l’amendement n° 2 rectifié, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 2 rectifié est retiré.

La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo, pour explication de vote sur l’amendement n 5 rectifié.

M. Yves Pozzo di Borgo. J’avais une légère divergence avec mon collègue Vincent Capo-Canellas sur l’amendement n° 2 rectifié.

La maraude électronique, nous savons ce que c’est : le client consulte son iPhone pour repérer des VTC disponibles alentour. Or je considère que l’interdiction de la maraude électronique est importante - je sais, indirectement, d’où vient cette proposition de suppression.

L’évolution de la technique fera que cette interdiction ne tiendra pas très longtemps, mais elle contribue aujourd’hui à l’équilibre de ce texte. C’est la raison pour laquelle je n’ai pas cosigné l’amendement de suppression de l’alinéa 22.

En revanche, monsieur le rapporteur, je rejoins mon collègue sur l’amendement de repli n° 5 rectifié, car il permet de répondre aux critiques portant sur l’alinéa 22. Je regrette que le Gouvernement et la commission ne l’acceptent pas. En réfléchissant bien, cet amendement ne touche pas à l’essentiel, c’est-à-dire à l’interdiction de la géolocalisation partielle. Je déplore que vous ayez adopté cette position – peut-être résulte-t-elle d’une incompréhension entre vous-même et Vincent Capo-Canellas.

Notre groupe s’est montré assez ouvert et aurait émis un vote positif sur l’ensemble du texte, si cet amendement avait été accepté. À titre personnel, je voterai cette proposition de loi, parce qu’elle est importante pour les taxis, mais je ne suis pas sûr que mon groupe me suivra, son amendement de repli risquant d’être rejeté.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Filleul, rapporteur. Je tiens à rappeler que nous nous sommes aussi montrés ouverts, car nous avons fait ce qu’il fallait pour que le Sénat imprime sa marque sur ce texte.

En matière de maraude électronique, le débat pourra se poursuivre. Ce dispositif va entrer en application et nous verrons comment il fonctionne. Je pense qu’il ne faut pas toucher actuellement à cette partie du texte, parce que l’équilibre trouvé est trop fragile. En outre, les termes mêmes de l’amendement n° 5 rectifié ne sont pas conformes à l’idée que nous nous faisons de la maraude en tant que monopole des taxis.

N’y voyez pas l’expression d’une mauvaise volonté de notre part. Au contraire, nous affichons une vision positive du texte qui nous est soumis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 5 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 3 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 4 rectifié et 21.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. L’amendement n° 23, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 32

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Carole Delga, secrétaire d’État. Il s’agit d’un amendement de clarification rédactionnelle, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Filleul, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 23.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 8, modifié.

(L’article 8 est adopté.)

Article 8 (Texte non modifié par la commission)
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Article 10

Article 9

(Non modifié)

La section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi rédigée :

« Section 2

« Dispositions relatives aux voitures de transport avec chauffeur

« Sous-section 1

« Sanctions administratives

« Art. L. 3124-6 à L. 3124-8 –(Supprimés)

« Art. L. 3124-8-1. – En cas de violation, par un conducteur de voitures de transport, de la réglementation applicable à la profession, l’autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte professionnelle.

« Sous-section 2

« Sanctions pénales

« Art. L. 3124-8-2. – I. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de contrevenir aux articles L. 3122-7 et L. 3122-9.

« II. – Les personnes physiques reconnues coupables de l’infraction prévue au I encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension, pour une durée maximale de cinq ans, du permis de conduire ;

« 2° L’immobilisation, pour une durée maximale d’un an, du véhicule qui a servi à commettre l’infraction ;

« 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l’infraction.

« III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction prévue au I du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l’article 131-39 dudit code. » – (Adopté.)

Article 9
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Article 11

Article 10

(Non modifié)

I. – Le I de l’article L. 3124-4 du code des transports est ainsi rédigé :

« I. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’exercer l’activité d’exploitant taxi sans être titulaire de l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1. »

II. – Les articles L. 3124-9 et L. 3124-10 du code des transports sont abrogés.

III. – Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions communes

« Art. L. 3124-12. – I. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de contrevenir au I et au 1° du II de l’article L. 3120-2.

« II. – Les personnes physiques reconnues coupables de l’infraction prévue au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension, pour une durée maximale de cinq ans, du permis de conduire ;

« 2° L’immobilisation, pour une durée maximale d’un an, du véhicule qui a servi à commettre l’infraction ;

« 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l’infraction.

« III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction prévue au I du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l’article 131-39 dudit code.

« Art. L. 3124-13. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende le fait d’organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l’article L. 3120-1 sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre Ier du présent livre, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur au sens du présent titre.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée maximale de cinq ans. » – (Adopté.)

Article 10
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Article 11 bis

Article 11

(Non modifié)

Après le 8° du III de l’article L. 141-1 du code de la consommation, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis Des articles L. 3121-11-2 et L. 3122-6 du code des transports ; ». – (Adopté.)

Article 11
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Article 11 ter

Article 11 bis

(Non modifié)

L’article L. 3123-1 du code des transports est ainsi modifié :

1° À la fin, les mots : « réglementaire, de chauffeurs qualifiés et de véhicules adaptés. » sont remplacés par le mot : « réglementaire : » ;

2° Sont ajoutés des 1° à 4° ainsi rédigés :

« 1° De chauffeurs titulaires d’un certificat de capacité professionnelle ou, après stage d’adaptation ou épreuve d’aptitude, de chauffeurs, ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui sont titulaires d’un certificat de capacité professionnelle délivré par l’autorité compétente d’un de ces États où un tel certificat est exigé ou qui peuvent faire état de l’exercice de la profession dans un de ces États où un tel certificat n’est pas exigé pendant une durée minimale variable selon les titres de formation qu’ils détiennent ;

« 2° D’un ou plusieurs véhicules adaptés répondant à des conditions techniques et de confort et sur lesquels doit être apposée une signalétique visible ;

« 3° De chauffeurs titulaires, depuis au moins trois ans, de la catégorie du permis de conduire autorisant la conduite des véhicules prévus au premier alinéa ;

« 4° D’un contrat d’assurance couvrant leur responsabilité civile en matière de véhicule et de transport de personnes. » – (Adopté.)

Article 11 bis
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Article 12

Article 11 ter

(Non modifié)

À l’article L. 3551-1 du code des transports, les références : « du livre Ier de la présente partie, l’article L. 3115-6, le second alinéa de l’article L. 3122-1 » sont remplacées par les références : « , le chapitre II et la section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la présente partie ». – (Adopté.)

Article 11 ter
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Article 12 bis

Article 12

(Non modifié)

I. – Les articles L. 3121-11-1, L. 3122-7, L. 3122-9 et L. 3122-10 du code des transports entrent en vigueur à une date fixée par voie réglementaire, qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2015.

II – Les 1° à 2° bis, le 3°, en tant qu’il concerne le second alinéa de l’article L. 231-2 du code du tourisme, et le 4° de l’article 6 de la présente loi entrent en vigueur à la date mentionnée au I du présent article.

III. – Les exploitants de voitures de transport avec chauffeur commercialisant leurs services avant la date d’entrée en vigueur de l’article L. 3122-7 du code des transports effectuent la mise à jour prévue au troisième alinéa de ce même article dans un délai de six mois à compter de cette date. Ils justifient, à cette même date, des capacités financières prévues au second alinéa de l’article L. 3122-8 du même code.

IV. – Les intermédiaires fournissant leurs services avant la date d’entrée en vigueur de l’article L. 3122-9 du code des transports effectuent la déclaration prévue à ce même article dans un délai de trois mois à compter de la date mentionnée au I du présent article.

V. – L’article L. 3121-11-2 du code des transports est applicable aux contrats conclus avant la publication de la présente loi.

VI. – Les autorisations d’exploiter des voitures de petite remise régulièrement exploitées à la date de publication de la présente loi demeurent, jusqu’à leur terme, régies par le chapitre II et la section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports et par le 26° de l’article 9 de l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

VII. – L’article L. 3124-13 du code des transports n’est pas applicable aux personnes qui organisent un système de mise en relation des clients avec des exploitants de voitures de petite remise, disposant d’une autorisation, régulièrement exploitées à la date de publication de la présente loi.

VIII. – L’article 3 de la présente loi entre en vigueur au 1er janvier 2017. – (Adopté.)

Article 12
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Article 13

Article 12 bis

(Non modifié)

Le 26° de l’article 9 de l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 précitée est abrogé. – (Adopté.)

Article 12 bis
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 13

(Suppression maintenue)

Vote sur l’ensemble