9

Mise au point au sujet d’un vote

M. le président. La parole est à Mme Teura Iriti.

Mme Teura Iriti. Lors du scrutin n° 13 du 30 octobre 2014 sur l’ensemble du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, M. Vincent Delahaye a été inscrit comme votant pour, alors qu’il souhaitait voter contre.

M. le président. Acte vous est donné de cette mise au point, ma chère collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.

10

Communication du Conseil constitutionnel

M. le président. Le Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le mercredi 5 novembre 2014, que, en application de l’article 61-1 de la Constitution, la Cour de cassation a adressé au Conseil constitutionnel une décision de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 442-3 du code de la construction et de l’habitation (habitations à loyer modéré) (2014-441 QPC).

Le texte de cette décision de renvoi est disponible à la direction de la séance.

Acte est donné de cette communication.

11

Articles additionnels après l'article 12 bis (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives
Article 13

Simplification de la vie des entreprises

Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la simplification de la vie des entreprises.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 13.

Chapitre V

Mesures fiscales et comptables

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives
Article additionnel après l'article 13

Article 13

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de simplifier les obligations déclaratives en matière fiscale prévues au code général des impôts et applicables aux personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés ainsi qu’aux entreprises individuelles et sociétés relevant de l’impôt sur le revenu.

M. le président. Je mets aux voix l'article 13.

(L'article 13 est adopté.)

Article 13
Dossier législatif : projet de loi relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives
Article 14

Article additionnel après l'article 13

M. le président. L'amendement n° 41 rectifié, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 313-3 du code de la consommation et l'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-5 du code monétaire et financier sont supprimés.

La parole est à M. Philippe Dominati.

M. Philippe Dominati. Initialement institué pour deux années dans le cadre de la loi portant réforme du crédit à la consommation, dite « loi Lagarde », le comité de suivi de la réforme de l’usure a remis trois rapports annuels successifs, dont le dernier en juillet 2014. Il en ressort notamment que le nouveau régime de l’usure est appliqué depuis le 1er avril 2013.

Le comité de suivi de la réforme de l’usure a rempli sa mission. Dès lors, son maintien ne semble pas devoir s’imposer.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Philippe Dominati, rapporteur pour avis de la commission des finances. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l'État et de la simplification. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 13.

Article additionnel après l'article 13
Dossier législatif : projet de loi relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives
Article 15

Article 14

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de simplifier les obligations déclaratives des entreprises en matière de prélèvements et de redevances sur les jeux et paris mentionnés au code général des impôts et au code de la sécurité sociale, en vue de leur permettre de déclarer ces prélèvements selon les mêmes modalités que la taxe sur la valeur ajoutée. – (Adopté.)

Article 14
Dossier législatif : projet de loi relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives
Article 16

Article 15

L’article 1679 bis B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le versement de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue prévu à l’article 235 ter G est effectué auprès du comptable public compétent, accompagné d’un bordereau de versement établi selon un modèle fixé par l’administration, et déposé au plus tard le 30 avril de l’année suivant celle du versement des rémunérations. » – (Adopté.)

Article 15
Dossier législatif : projet de loi relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives
Article 17 (Texte non modifié par la commission)

Article 16

Les autorisations de prélèvement signées dans le cadre des dispositifs existants permettant la mise en œuvre par les entreprises du télé-règlement avec les organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations demeurent valides lors de la migration du télé-règlement vers le prélèvement SEPA entre entreprises en application du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009.

M. le président. L'amendement n° 99, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Les autorisations de prélèvement signées dans le cadre des dispositifs nationaux de télé-règlement avec les administrations de l'État, les organismes de sécurité sociale et les organismes de protection sociale demeurent valides lors de la migration vers le prélèvement entre entreprises conforme aux exigences du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. Il s’agit d’autoriser le Gouvernement à prendre une ordonnance en vue de maintenir la validité des autorisations de prélèvement lors de la migration du télé-règlement vers la nouvelle norme dite « prélèvement SEPA » entre entreprises. C’est un amendement de sécurisation juridique du dispositif.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Philippe Dominati, rapporteur pour avis de la commission des finances. La rédaction proposée par le Gouvernement est meilleure que le texte de la commission. L’avis est donc favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 99.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 16 est ainsi rédigé.

Article 16
Dossier législatif : projet de loi relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives
Article 18

Article 17

(Non modifié)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 257 est ainsi modifié :

a) Le 3 du I est ainsi rédigé :

« 3. Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :

« 1° Les livraisons à soi-même de travaux immobiliers mentionnés au IV de l’article 278 sexies et à l’article 278 sexies A réalisées par des personnes assujetties au sens de l’article 256 A ;

« 2° Les livraisons à soi-même d’immeubles mentionnés au II de l’article 278 sexies réalisées hors d’une activité économique, au sens de l’article 256 A, par toute personne dès lors assujettie à ce titre. » ;

b) Après le mot : « complète », la fin du 2° du 1 du II est supprimée ;

2° Au 6 de l’article 266, les mots : « visées au b du » sont remplacés par les mots : « mentionnées au » ;

3° Le 1 de l’article 269 est ainsi modifié :

a) Le b est ainsi rédigé :

« b) Pour les livraisons à soi-même d’immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II de l’article 257, au moment où le dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire est exigé ; » 

b) Au d, les mots : « visées au b du » sont remplacés par les mots : « mentionnées au » ;

4° À la première phrase du II de l’article 270, les mots : « mentionnées au a du 1° du 3 du I » sont remplacés par les mots : « d’immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II ».

II. – Le I est applicable aux livraisons à soi-même dont le fait générateur intervient après la publication de la présente loi.

M. le président. L'amendement n° 45, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Remplacer les mots :

après la publication

par les mots :

à compter de la date d’entrée en vigueur

La parole est à M. Philippe Dominati.

M. Philippe Dominati. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. André Reichardt, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 17, modifié.

(L'article 17 est adopté.)

Article 17 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives
Article additionnel après l'article 18

Article 18

(Non modifié)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa de l’article 99, après la référence : « du I », est insérée la référence : « et au I bis » ;

2° Au dernier alinéa du 3° du I de l’article 286, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I et I bis ».

II. – L’article L. 102 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa du I est supprimée ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les informations, documents, données, traitements informatiques ou système d’information constitutifs des contrôles mentionnés au 1° du VII de l’article 289 du code général des impôts et la documentation décrivant leurs modalités de réalisation doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis, sur support informatique ou sur support papier, quelle que soit leur forme originale. » ;

3° Au II, les mots : « visés au I » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux I ou I bis ».

III. – Les modalités d’archivage électronique des informations, documents, données, traitements informatiques, système d’information et documentation mentionnés au I bis de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

IV. – Les I et II entrent en vigueur à la date de publication de l’arrêté mentionné au III, et au plus tard le 1er janvier 2016. – (Adopté.)

Article 18
Dossier législatif : projet de loi relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives
Article 19

Article additionnel après l'article 18

M. le président. L'amendement n° 24 rectifié, présenté par M. Requier, Mme Laborde et M. Mézard, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l’article L. 18 du livre des procédures fiscales, le chiffre : « six » est remplacé par le chiffre : « quatre ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

Article additionnel après l'article 18
Dossier législatif : projet de loi relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives
Article 20

Article 19

La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :

1° Après l’article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. – Par dérogation au second alinéa de l’article 4, sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes et décisions suivants émanant des autorités administratives mentionnées à l’article 1er :

« 1° Les décisions administratives qui sont notifiées aux usagers par l’intermédiaire d’un téléservice conforme aux articles 4 et 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ;

« 2° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les avis à tiers détenteur, les oppositions à tiers détenteur, les oppositions administratives ainsi que les saisies à tiers détenteur, adressés tant au tiers saisi qu’au redevable, les lettres de relance relatives à l’assiette ou au recouvrement, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d’effectuer un paiement, les décisions d’admission totale d’une réclamation et les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en œuvre du droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 41, la référence : « 4 » est remplacée par la référence : « 4-1 ».

M. le président. L'amendement n° 108, présenté par M. Reichardt, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Après les mots :

article 41,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

les références : « 1er à 4, 5 à 7 » sont remplacées par les références : « 1er à 7 ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Reichardt, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 108.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 19, modifié.

(L'article 19 est adopté.)

Article 19
Dossier législatif : projet de loi relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives
Article 21 (Texte non modifié par la commission)

Article 20

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article L. 723-43 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est également autorisée à communiquer ces mêmes informations aux administrations chargées de l’instruction des demandes et du contrôle du remboursement de la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du même code. » – (Adopté.)

Article 20
Dossier législatif : projet de loi relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives
Article 22

Article 21

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi et ayant pour objet de fixer les règles de recouvrement et de gestion de la redevance de stationnement, y compris du forfait de post-stationnement, mentionnée à l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

M. le président. L'amendement n° 78, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Remplacer les mots :

et de gestion

par les mots :

, de gestion et de contestation devant la juridiction administrative spécialisée

II. – Compléter cet article par les mots :

, ainsi que les règles de contestation des actes de poursuite pris par le comptable compétent

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. Il s’agit de dispositions techniques pour améliorer le dispositif prévu à l’article 63 de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Il a été choisi de faire porter ces mesures par deux ordonnances.

Cet amendement tend à compléter le champ de l’habilitation donnée au Gouvernement afin de lui permettre d’articuler de la manière la plus sûre les dispositions législatives relatives au recouvrement du forfait de post-stationnement, à la contestation du forfait et à la contestation de l’action de recouvrement. Il vise ainsi à garantir les fondements juridiques du dispositif mis en place.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Philippe Dominati, rapporteur pour avis de la commission des finances. Beaucoup de nos collègues sont intervenus sur le sujet de la dépénalisation du stationnement. Une mission interministérielle a été confiée au préfet Bérard et plusieurs groupes de travail associant le Sénat se sont joints à ces travaux.

Le Gouvernement a pris en compte les corrections formulées par la commission concernant le champ des ordonnances. Je suis donc favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 46, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :

Remplacer les mots :

l’article 63

par les mots :

l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de l’article 63

La parole est à M. Philippe Dominati.

M. Philippe Dominati. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. André Reichardt, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 21, modifié.

(L'article 21 est adopté.)

Article 21 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives
Article 23

Article 22

(Non modifié)

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1-8. – Les prélèvements au profit des comptables publics et des régisseurs de recettes opérés pour le paiement des produits locaux, des produits divers et des amendes dont ils assurent le recouvrement n’entraînent aucun frais pour le débiteur prélevé. » – (Adopté.)

Article 22
Dossier législatif : projet de loi relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives
Article 24

Article 23

(Non modifié)

L’article L. 6145-9 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 6145-9. – I. – Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

« II. – Par dérogation au 4° du même article L. 1617-5, pour les prestations mentionnées à l’article L. 174-2-1 du code de la sécurité sociale, l’ordonnateur d’un établissement public de santé émet à la fois la facture dématérialisée à destination de l’organisme payeur mentionné à l’article L. 174-2 du même code et le titre de recettes correspondant à destination du comptable public assignataire, dans le délai prévu à l’article L. 162-25 dudit code, afin que cette facture ait la force exécutoire prévue au 6° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution et à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales.

« La réception, par l’organisme payeur mentionné à l’article L. 174-2 du code de la sécurité sociale, du fichier comprenant la facture dématérialisée vaut notification de l’ampliation du titre de recettes mentionné au 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

« Par dérogation aux 4° et 6° du même article L. 1617-5, le comptable public assignataire de l’établissement public de santé adresse, sans lettre de relance préalable, une mise en demeure pour un ou plusieurs titres de recettes aux fins d’interrompre la prescription prévue au 3° dudit article. » – (Adopté.)

Article 23
Dossier législatif : projet de loi relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives
Article 25

Article 24

(Non modifié)

Le chapitre V du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 175-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 175-3. – Pour l’application du chapitre IV du présent titre, les biens des organismes de base d’assurance maladie sont insaisissables. » – (Adopté.)

Article 24
Dossier législatif : projet de loi relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives
Article 26

Article 25

I. – Après l’article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1611-7-1. – À l’exclusion de toute exécution forcée de leurs créances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l’encaissement :

« 1° Du produit des droits d’accès à des prestations culturelles, sportives et touristiques ;

« 2° Du revenu tiré des immeubles leur appartenant et confiés en gérance, ou d’autres produits et redevances du domaine dont la liste est fixée par décret ;

« 3° Du revenu tiré des prestations assurées dans le cadre d’un contrat portant sur la gestion du service public de l’eau, du service public de l’assainissement ou de tout autre service public dont la liste est fixée par décret.

« La convention emporte mandat donné à l’organisme d’assurer l’encaissement au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l’établissement public mandant. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes, ainsi que le paiement par l’organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort.

« Les dispositions comptables et financières nécessaires à l’application du présent article sont précisées par décret. »

II. – L’État, ses établissements publics, les groupements nationaux d’intérêt public et les autorités publiques indépendantes peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses.

Peuvent être payées par convention de mandat :

1° Les dépenses de fonctionnement ;

2° Les dépenses d’investissement ;

3° Les dépenses d’intervention ;

4° Les aides à l’emploi ;

5° Les dépenses de pensions, rentes et émoluments assimilés.

Peuvent être recouvrées par convention de mandat :

1° Les recettes propres des établissements publics de l’État, des groupements nationaux d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes ;

2° Les recettes tirées des prestations fournies ;

3° Les redevances ;

4° Les recettes non fiscales issues de la délivrance des visas dans les chancelleries diplomatiques et consulaires.

La convention emporte mandat donné à l’organisme d’assurer l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de l’État, de l’établissement public, du groupement national d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante mandant. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes, ainsi que le paiement par l’organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant des paiements.

Les conditions d’application du présent II sont définies par décret.

III. – (Supprimé)

IV (nouveau). – Les conventions de mandat en cours à la date de publication de la présente loi, conclues par l’État, ses établissements publics, les groupements nationaux d’intérêt public, les autorités publiques indépendantes, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, sont rendues conformes, selon le cas, aux dispositions de l’article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte du I du présent article, ou aux dispositions du II, dans un délai de douze mois à compter de cette même date.

M. le président. L'amendement n° 109, présenté par M. Reichardt, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

A. – Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I A. – L’article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du II est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « obligatoirement écrite » sont supprimés et les mots : « de l’organisme public local » sont remplacés par les mots : « des collectivités territoriales et de leurs établissements publics » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « Elle peut aussi prévoir » sont remplacés par les mots : « Elle prévoit » ;

2° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, les mots : « obligatoirement écrite » sont supprimés et les mots : « de l’organisme public local » sont remplacés par les mots : « des collectivités territoriales et de leurs établissements publics » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « Elle peut aussi prévoir » sont remplacés par les mots : « Elle prévoit ».

B. – Après l’alinéa 22

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les conventions de mandat en cours à la date de publication de la présente loi, conclues par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics sur le fondement de l’article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales, sont rendues conformes aux dispositions de cet article, tel qu’il résulte du IA du présent article, dans un délai de douze mois à compter de cette même date.

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Reichardt, rapporteur. Le présent amendement vise à assurer la cohérence entre l’article 25 relatif aux conventions de mandat tel que modifié par la commission des lois et les dispositions en vigueur de l’article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales sur les dépenses des collectivités pouvant être confiées à un mandataire.

L’amendement vise également à prévoir une mise en conformité des conventions de mandat actuellement en vigueur à ces modifications dans un délai de douze mois.