M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. L’amendement prévoit de supprimer le caractère écrit de la convention de mandat prévue aux II et III de l’article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales.

Ce dispositif impose à la convention de prévoir le recouvrement et l’apurement par l’organisme mandataire des éventuels indus résultant de ces paiements. Or, dans certains cas, il peut s’avérer moins coûteux pour le mandant de procéder lui-même au recouvrement des sommes payées à tort, en particulier lorsque le mandataire est une personne morale de droit privé. La liberté ainsi donnée aux cocontractants permet de couvrir toutes les situations pouvant être rencontrées en pratique en leur offrant la possibilité d’organiser la meilleure gestion possible.

Enfin, l’amendement vise à ajouter, à l’article 25, un paragraphe prévoyant la mise en conformité des conventions de mandat des collectivités locales en matière de dépense. Une telle disposition est inutile dans la mesure où le dispositif légal existe déjà depuis 2009 et que le champ et les modalités des conventions de mandat ne sont pas modifiés.

Dans ces conditions, le Gouvernement suggère le retrait de cet amendement sur lequel, sinon, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 109 est-il maintenu ?

M. André Reichardt, rapporteur. Je ne peux pas retirer cet amendement, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 109.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 80, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dans ce cas, une convention obligatoirement écrite emporte mandat donné à l'organisme d'exécuter ces opérations au nom et pour le compte de l'organisme public local mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l'organisme mandataire des remboursements de recettes encaissées à tort.

II. - Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

Dans ce cas, une convention obligatoirement écrite emporte mandat donné à l'organisme d'exécuter ces opérations au nom et pour le compte de l'organisme public mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l'organisme mandataire des remboursements de recettes encaissées à tort ou le recouvrement et l'apurement par ledit organisme des éventuels indus résultant des paiements.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. Pour permettre le paiement de dépenses, le Gouvernement souhaite qu’il revienne à l’organisme mandant de déterminer s’il souhaite confier le recouvrement des indus à son mandataire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. André Reichardt, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir le caractère facultatif au sein des conventions de mandat du paiement par l’organisme mandataire des remboursements de recettes encaissées à tort ou le recouvrement et l’apurement par cet organisme des éventuels indus résultant des paiements.

La commission a estimé que rendre obligatoire cette mention n’empêcherait pas les deux cocontractants de définir l’organisation de leur relation dans le cadre de cette convention de mandat et de s’adapter aux différents cas d’espèce dont ceux mentionnés par le Gouvernement.

Si la discussion sur ce point peut rester ouverte, je regrette que l’amendement du Gouvernement ne reprenne pas les améliorations rédactionnelles adoptées à l’unanimité par la commission des lois.

À mon tour, monsieur le secrétaire d’État, je vous demande de retirer votre amendement. À défaut, la commission émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur le secrétaire d’État, que décidez-vous ?

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. Je ne ferai pas ce plaisir au rapporteur, même si j’aurais aimé lui être agréable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 80.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 28 est présenté par M. F. Marc.

L'amendement n° 76 est présenté par M. Delahaye.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les personnes publiques mentionnées à l’article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales et au II du présent article peuvent également confier, en tout ou partie, la réalisation de leurs opérations de recettes et de dépenses relevant habituellement de la compétence de leur comptable public à la Caisse des dépôts et consignations, compte tenu du statut spécial de cet établissement. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa.

Ces amendements ne sont pas soutenus.

La parole est à M. Philippe Dominati, rapporteur pour avis.

M. Philippe Dominati, rapporteur pour avis de la commission des finances. Bien que ces amendements n’aient pas été défendus, je tiens à souligner que le souci de MM. François Marc et Vincent Delahaye, tous deux membres de la commission des finances, était de savoir si la Caisse des dépôts et consignations entrait bien dans le champ d’application de l’article concerné.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. Si ces amendements avaient été défendus, j’aurais répondu à leurs auteurs que la Caisse des dépôts et consignations entre bien dans le champ de cet article.

M. le président. L'amendement n° 79, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 22

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III. – Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les conventions de mandat conclues par les collectivités territoriales et leurs établissements publics antérieurement à la date de publication de la présente loi sont validées en tant qu'elles seraient contestées sur le moyen tiré de l'absence de disposition législative prévoyant l'intervention d'un mandataire n'ayant pas la qualité de comptable public pour l'exécution de tout ou partie des recettes de ces entités.

Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les conventions de mandat conclues par les entités mentionnées au II antérieurement à la date de publication de la présente loi sont validées en tant qu'elles seraient contestées sur le moyen tiré de l'absence de disposition législative prévoyant l'intervention d'un mandataire n'ayant pas la qualité de comptable public pour l'exécution de tout ou partie des recettes ou des dépenses de ces entités.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. Le Gouvernement propose de rétablir le III tel qu’il figurait initialement dans le projet de loi déposé au Sénat et qui permet de garantir que les contrats passés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne pourront être déclarés nuls simplement à raison de leur objet.

Cette validation législative est le complément nécessaire de la sécurisation des contrats à venir prévus par les I et II de l’article 25 du projet de loi. Cette mesure a pour objet, d’une part, de clarifier et de sécuriser le cadre juridique, s’agissant notamment de la mise en cause de la responsabilité des dirigeants par le juge des comptes en tant que gestionnaire de fait, et, d’autre part, de maintenir l’ouverture des marchés proposés par les personnes morales de droit public.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. André Reichardt, rapporteur. Le présent amendement vise à rétablir la validation législative qui a été supprimée par la commission des lois sur l’initiative de M. Dominati, rapporteur pour avis de la commission des finances.

Le Gouvernement a malheureusement été incapable de fournir les informations que nous lui avions demandées quant au nombre de conventions de mandat signées, les masses financières qu’elles représentent et le nombre potentiel de contentieux. « Incapable » est peut-être un peu fort, disons…

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. … qu’il n’a pas été à même de le faire.

M. André Reichardt, rapporteur. … qu’il ne l’a pas fait. Je vais le dire ainsi, ayant vu vos collaborateurs réagir, monsieur le secrétaire d'État.

C’est la raison pour laquelle il est apparu plus pertinent de supprimer la validation législative, qui ne répondait pas, par ailleurs, au principe posé par la jurisprudence constitutionnelle, en particulier s’agissant du motif impérieux d’intérêt général, et de la remplacer par une adaptation des conventions actuellement en cours dans les douze mois suivant la publication de la présente loi.

Monsieur le secrétaire d’État, je me permets, là aussi, au nom de la commission, de vous demander le retrait de votre amendement. À défaut, la commission sera contrainte d’émettre un avis défavorable.

M. le président. Monsieur le secrétaire d’État, l’amendement n° 79 est-il maintenu ?

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. Même regret que précédemment…

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 83, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 23

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. Nous proposons de supprimer l’alinéa 23 de l’article 25 afin de ne pas prévoir de mise en conformité des conventions en cours aux dispositions du présent projet de loi.

Une telle période de mise en conformité pourrait être source d’insécurité juridique. En effet, l’irrégularité des conventions de mandat, en raison de l’absence d’autorisation législative, a été prononcée à la suite d’évolutions de jurisprudence du Conseil d’État en 2009 et de la Cour des comptes en 2011.

En conséquence, l’encadrement législatif souhaité par le Gouvernement et les conditions restrictives de recours à de telles conventions posées à l’article 25 pourraient remettre en cause certains dispositifs par application rétroactive de conditions plus rigoureuses que celles en vigueur au moment de la conclusion de telles conventions.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. André Reichardt, rapporteur. Cet amendement est tout à fait contraire à la position de la commission. Je suis donc au regret d’émettre un avis défavorable, à défaut d’un retrait éventuel, mais j’ai cru comprendre, monsieur le secrétaire d’État, que telle n’était pas votre envie première…

M. le président. Monsieur le secrétaire d’État, l’amendement n° 83 est-il maintenu ?

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 83.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 25, modifié.

(L'article 25 est adopté.)

Article 25
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Article 27

Article 26

(Non modifié)

Le 2 de l’article 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises est ainsi rédigé :

« 2. Les commissaires aux comptes des établissements publics de l’État sont désignés dans les conditions prévues à l’article L. 823-1 du code de commerce. Lorsque des titres financiers de l’établissement sont admis aux négociations sur un marché réglementé, cette désignation est effectuée après avis de l’Autorité des marchés financiers, dans des conditions fixées par décret. » – (Adopté.)

Chapitre VI

Autres mesures de simplification

Article 26
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Article additionnel après l’article 27

Article 27

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi :

1° Nécessaire à la transposition de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, et de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à la passation de marchés passés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE ;

2° Rassemblant et coordonnant l’ensemble des règles relatives aux contrats de la commande publique qui sont des marchés publics au sens du droit de l’Union européenne ;

3° Permettant d’étendre, avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises les règles relatives aux marchés publics, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.

II (nouveau). – L’ordonnance prévue au I s’applique aux contrats pour lesquels une procédure de passation est engagée à une date qui ne peut être antérieure au 1er janvier 2016.

M. le président. L'amendement n° 77 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 3 

Remplacer cet alinéa par neuf alinéas ainsi rédigés :

2° Rationalisant pour l’ensemble des contrats de la commande publique qui sont des marchés publics au sens du droit de l’Union européenne :

a) les règles générales de passation et d’exécution de ces contrats ;

b) le cadre juridique applicable aux contrats globaux, y compris sectoriels, afin d’harmoniser les règles relatives à ces contrats ;

bis Clarifiant la finalité des autorisations d’occupation des propriétés des personnes publiques et leur rapport avec le droit de la commande publique ;

ter Prévoyant pour les contrats globaux :

a) les modalités d’élaboration des évaluations préalables à leur passation afin de renforcer la sécurité juridique et financière de ces contrats ;

b) les conditions de recours et de mise en œuvre de ces contrats de nature à circonscrire leur utilisation ;

c) la fixation d’un seuil financier à partir duquel le recours à un contrat global est possible ;

quater Apportant les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. Cet amendement vise à préciser que l’unification des règles relatives au marché public doit s’accompagner d’une rationalisation du cadre juridique des contrats globaux, notamment des partenariats public-privé.

Cet amendement rédactionnel résulte d’échanges fructueux et nourris avec votre commission des lois. Il tient compte, je le crois, de ses préoccupations et précise les intentions du Gouvernement en ce qui concerne l’objectif de rationalisation du droit de la commande publique. J’espère qu’il recueillera l’approbation de M. le rapporteur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. André Reichardt, rapporteur. J’aurais pu me contenter de dire « avis favorable », mais, malgré l’heure un peu tardive, je tiens à faire deux observations.

La première a pour but de confirmer que cet amendement est bien le fruit des échanges que nous avons eus avec le Gouvernement. Si les rapprochements avaient été plus fréquents, nous aurions certainement évité un certain nombre de discussions, monsieur le secrétaire d’État.

Sur le fond, conformément au souhait exprimé par la commission, l’amendement précise les dispositions que souhaite modifier ou abroger le Gouvernement dans le cadre de l’habilitation. Nous avons longtemps souhaité de tels éclaircissements de la part du Gouvernement.

La seconde observation que je souhaite faire a trait au fait que l’habilitation reprend des éléments introduits à l’article 27 bis par la commission la semaine dernière, à la suite de l’adoption de plusieurs amendements de nos collègues Jean-Pierre Sueur et Hugues Portelli. Le Gouvernement, à cet égard, a fait preuve d’un bel esprit d’ouverture, je le reconnais volontiers.

Pour être précis, j’indique à la Haute Assemblée que l’habilitation, dans la nouvelle rédaction proposée, autorise le Gouvernement à reprendre plusieurs des mesures suggérées par nos deux collègues, à savoir renforcer l’information contenue dans l’évaluation préalable à la conclusion du contrat de partenariat, revoir les critères de recours au contrat et, enfin, interdire le recours à ce type de contrat en dessous d’un certain seuil financier.

Comme je l’ai dit d’emblée, je suis favorable à l’amendement n° 77 rectifié et, par voie de conséquence, à l’amendement n° 82, que nous verrons tout à l’heure et qui vise à supprimer l’article 27 bis, lequel sera en grande partie satisfait dans son esprit.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Je souhaite remercier très sincèrement le Gouvernement, monsieur le secrétaire d’État, et la commission des lois, monsieur le rapporteur, pour le dialogue très fructueux qui s’est engagé et qui a permis d’arriver à la présente rédaction. Celle-ci reprend une part non négligeable des conclusions du rapport d’information qu’Hugues Portelli et moi-même avons rédigé durant une année de travail. Ces conclusions sont d’ailleurs assez proches de celles du rapport de l’Inspection générale des finances, du rapport de la Cour des comptes et du rapport de Roland Pellet sur l’application des partenariats public-privé dans les universités.

Il ne s’agit nullement de remettre en cause les partenariats public-privé.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Heureusement !

M. Jean-Pierre Sueur. Dans certaines circonstances, ils peuvent être utiles. Pour autant, il n’est pas question de les généraliser.

Avant d’opter pour un partenariat public-privé, il faut faire une étude préalable. L’ennui, c’est que, au moment où l’on réalise cette étude, on ne sait pas qui est candidat au partenariat public-privé ni dans quelles conditions. On ne sait pas non plus qui serait candidat à un marché classique pour le même objet ni dans quelles conditions. Autrement dit, on doit comparer quelque chose dont ne sait rien avec autre chose dont on ne sait rien non plus. Cela a pour effet de produire une littérature qui n’est pas toujours très solide ni convaincante.

L’étude préalable doit porter sur les capacités financières à moyen et long terme de la collectivité, de telle manière que les partenariats public-privé ne soient pas des bombes à retardement. Il ne s’agit pas, à une époque où l’on parle de développement durable, de laisser à nos enfants et petits-enfants ou aux élus des générations futures des factures empoisonnées.

Il convient également de préciser, conformément à la position du Conseil constitutionnel, les critères de complexité et d’urgence et non d’ajouter un critère particulièrement flou qui consiste à dire que les avantages sont supérieurs aux inconvénients.

Il faut en outre veiller à ce que les PME soient parties intégrantes des contrats de partenariat, à l’existence d’un seuil qui pourrait être fixé par décret, à préciser les compétences de la MAPPP, la mission d’appui aux partenariats public-privé, organisme rattaché au ministère des finances, qui doit avoir une attitude totalement objective afin d’aider à analyser les différentes formes de marché public.

Voilà un bon tiers des préconisations de notre rapport !

Je suis vraiment très reconnaissant à la commission des lois et au Gouvernement pour cette solution, qui permettra dans un texte prochain, lors de la transposition des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE, de procéder à des avancées pragmatiques dans le sens de l’intérêt général.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 77 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 27, modifié.

(L'article 27 est adopté.)

Article 27
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Article 27 bis (nouveau)

Article additionnel après l’article 27

M. le président. L'amendement n° 14, présenté par M. Navarro, est ainsi libellé :

Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 2 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, il est inséré un article 2-… ainsi rédigé :

« Art. 2-... – I. – Le pouvoir adjudicateur ne peut publier un avis d’appel public à la concurrence trois fois consécutivement dans un même journal d’annonces légales.

« II. – Le I ne s’applique pas au journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné par l’appel public à la concurrence lorsque, compte tenu de la nature ou du montant des fournitures, des services ou des travaux en cause, une telle publication est nécessaire pour assurer une publicité conforme aux principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Article additionnel après l’article 27
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Article 28

Article 27 bis (nouveau)

I. – L’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est ainsi modifiée :

A. L’article 2 est ainsi modifié :

1° La première phrase du I est complétée par les mots : « ainsi que les capacités financières en investissement et fonctionnement prévisibles de la personne publique et ses capacités de remboursement à moyen et long termes au regard de ses capacités financières » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « ne peuvent être conclus que », sont insérés les mots : « pour des projets d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret et » ;

b) Au 1°, après le mot : « complexité », est inséré le mot : « intrinsèque » ;

c) Le 2° est ainsi modifié :

- les mots : « , quelles que soient les causes de ce retard, » sont supprimés ;

- sont ajoutés les mots : « sans que le retard ou la situation ne puisse être imputable à la personne publique » ;

d) Le 3° est abrogé.

B. Le f de l’article 11 est ainsi modifié :

Au premier alinéa, les mots : « une partie » sont remplacés par les mots : « au moins 30 % du montant » ;

2° À la première phrase du second alinéa, les mots : « , à la demande de tout prestataire auquel il est fait appel pour l’exécution du contrat, » sont supprimés.

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. L’article L. 1414-2 est ainsi modifié :

1° La première phrase du I est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « évaluation préalable », sont insérés les mots : « , réalisée, le cas échéant, avec le concours d’un organisme expert sélectionné sur une liste dont l’élaboration est déterminée par décret » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que les capacités financières en investissement et fonctionnement prévisibles de la personne publique et ses capacités de remboursement à moyen et long termes au regard de ses capacités financières » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « que », sont insérés les mots : « pour des projets d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret et » ;

b) Au 1°, après le mot : « complexité », est inséré le mot : « intrinsèque » ;

c) Le 2° est complété par les mots : « sans que le retard ou la situation ne puisse être imputable à la personne publique » ;

d) Le 3° est abrogé.

B. Le f de l’article L. 1414-12 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « une partie » sont remplacés par les mots : « au moins 30 % du montant » ;

2° A la première phrase du second alinéa, les mots : « , à la demande de tout prestataire auquel il est fait appel pour l’exécution du contrat, » sont supprimés.

M. le président. L'amendement n° 82, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. Il s’agit d’un amendement de conséquence, auquel la commission a déjà indiqué qu’elle était favorable.

M. André Reichardt, rapporteur. En effet !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 82.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 27 bis est supprimé.

Article 27 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives
Article 28 bis (nouveau)

Article 28

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 711-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’exercice des compétences mentionnées au premier alinéa, les chambres de commerce et d’industrie territoriales peuvent créer et gérer des écoles dénommées établissements d’enseignement supérieur consulaire dans les conditions prévues à la section 5. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 711-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’exercice des compétences mentionnées au premier alinéa, les chambres de commerce et d’industrie de région peuvent créer et gérer des écoles dénommées établissements d’enseignement supérieur consulaire dans les conditions prévues à la section 5. » ;

3° Il est ajouté une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Les écoles des chambres de commerce et d’industrie territoriales et des chambres de commerce et d’industrie de région

« Art. L. 711-17. – Les établissements d’enseignement supérieur consulaire sont des personnes morales de droit privé régies par les dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions spécifiques qui les régissent.

« Par dérogation à l’article L. 225-1, le nombre des associés peut être inférieur à sept.

« Les chambres de commerce et d’industrie territoriales et les chambres de commerce et d’industrie de région détiennent directement ou indirectement, seules ou conjointement, le cas échéant avec un ou plusieurs groupements interconsulaires, la majorité du capital et des droits de vote à l’assemblée générale de ces établissements. Aucun autre actionnaire ou groupe d’actionnaires, agissant seul ou de concert, ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 33 % des droits de vote à l’assemblée générale de ces établissements.

« Les régions intéressées, seules ou, dans le cadre d’une convention, avec d’autres collectivités territoriales et leurs groupements, peuvent prendre une participation au capital des établissements d’enseignement supérieur consulaire.

« Le cas échéant, et par dérogation à l’article L. 225-20 du code de commerce, la responsabilité civile des représentants des collectivités locales au conseil d’administration d’un établissement d’enseignement supérieur consulaire, incombe à la collectivité territoriale ou au groupement dont ils sont mandataires.

« Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des établissements d’enseignement supérieur consulaire et exerçant les fonctions de membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance ne sont pas considérés comme des entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral et non plus considérés comme étant intéressés à l’affaire au sens de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec l’établissement d’enseignement supérieur consulaire. Les élus locaux ne peuvent participer aux commissions d’appels d’offres lorsque l’établissement d’enseignement supérieur consulaire dont ils sont membres est candidat à l’attribution d’un marché public.

« Sous réserve des dispositions de l’article L. 443-1 du code de l’éducation, les établissements d’enseignement supérieur consulaire sont habilités à exercer en France et à l’étranger, sous réserve de l’accord des gouvernements intéressés, eux-mêmes et par l’intermédiaire de filiales ou participations, toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à leurs missions et activités telles que définies par la convention mentionnée à l’article L. 711-19, ainsi que toute autre activité prévue par leurs statuts.

« Lorsqu’un établissement d’enseignement supérieur consulaire a réalisé un bénéfice distribuable au sens du premier alinéa de l’article L. 232-11, il est affecté à la constitution de réserves.

« Les statuts des établissements d’enseignement supérieur consulaire sont approuvés par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur, du commerce et de l’industrie. 

« Art. L. 711-18. – Le conseil d’administration ou de surveillance d’un établissement d’enseignement supérieur consulaire est composé de 12 à 24 membres, dont au moins un représentant des étudiants, au moins trois membres élus, dont deux par les personnels enseignants et un par les autres catégories de personnel, y compris, le cas échéant, les personnels mis à la disposition de l’établissement en application du V de l’article 28 de la loi n° … du … relative à la simplification de la vie des entreprises et, le cas échéant, le doyen du corps professoral ou toute personne exerçant des fonctions analogues. L’élection est régie par les dispositions des alinéas 4 et suivants de l’article L. 225-28. Un décret en Conseil d’État précise les conditions requises pour être électeur et éligible.

« La représentation du comité d’entreprise auprès de ces conseils est assurée par un membre titulaire du comité désigné par ce dernier.

« Les membres élus de ces organes ne peuvent recevoir aucune rémunération au titre de leurs fonctions. Le remboursement des frais est autorisé, sur justification.

« Art. L. 711-19. – Les chambres de commerce et d’industrie territoriales et les chambres de commerce et d’industrie de région définissent par convention leurs relations avec les établissements d’enseignement supérieur consulaire qu’elles ont constitués, ensemble ou séparément. Les dispositions des articles L. 225-40 et L. 225-88 ne sont pas applicables à la convention. Un décret en Conseil d’État précise les stipulations que doit comporter la convention.

« Les chambres de commerce et d’industrie territoriales et les chambres de commerce et d’industrie de région conservent la disposition à titre gratuit des signes distinctifs utilisés par les établissements d’enseignement supérieur consulaire ou qui leur sont cédés.

« Art. L. 711-20. – Les représentants du personnel aux comités d’entreprise des établissements d’enseignement supérieur consulaire sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque collège. Les comités comprennent les trois collèges suivants :

« - le collège des ouvriers et employés ;

« - le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ;

« - le collège des enseignants.

« Les dispositions de l’article L. 2324-11 et du deuxième alinéa de l’article L. 2324-12 du code du travail ne sont pas applicables à ces comités.

« Par dérogation aux articles L. 2327-4 et L. 2327-5 du code du travail, en cas de constitution de comités d’établissement et d’un comité central d’entreprise conformément aux dispositions de l’article L. 2327-1 du code du travail, chaque comité d’établissement au sein duquel il existe un collège du personnel enseignant est représenté au sein du comité central d’entreprise par au moins un délégué titulaire et un délégué suppléant issus de ce collège.

« Art. L. 711-21. – Les agents de droit public mis à la disposition d’un établissement d’enseignement supérieur consulaire choisissent s’ils exercent leur droit de vote et de candidature aux élections des représentants du personnel aux commissions paritaires régionales auprès des chambres de commerce et d’industrie régionales ou aux élections de délégués du personnel et du comité d’entreprise au sein de l’établissement d’enseignement supérieur consulaire. Dans ce dernier cas, ils sont électeurs et éligibles aux élections de délégués du personnel et du comité d’entreprise dans les mêmes conditions que les salariés de l’établissement d’enseignement supérieur consulaire. Pour la condition relative à l’ancienneté, est prise en compte l’ancienneté cumulée au sein de la chambre de commerce et d’industrie et au sein de l’établissement d’enseignement supérieur consulaire. »

II. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 443-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 443-1. – Les écoles, ainsi que les filiales de ces écoles qui exercent des activités d’enseignement en vue de la délivrance de diplômes reconnus par l’État, créées et administrées par les chambres de commerce et d’industrie territoriales en vertu de l’article L. 711-4 du code de commerce ou par les chambres de commerce et d’industrie de région en vertu de l’article L. 711-9 du code de commerce, sont soumises au régime des établissements visés à l’article L. 443-2. » ;

2° L’article L. 753-1 est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 711-5 » est remplacée par la référence : « L. 711-4 » ;

b) Après les mots : « code de commerce », sont insérés les mots : « ou par les chambres de commerce et d’industrie de région en vertu de l’article L. 711-9 du code de commerce. »

III. – Les chambres de commerce et d’industrie territoriales et les chambres de commerce et d’industrie de région peuvent transférer à un ou plusieurs établissements d’enseignement supérieur consulaire, créés conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 711-4 du code de commerce ou du deuxième alinéa de l’article L. 711-9 du code de commerce, les biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature, y compris les participations, correspondant à un ou plusieurs établissements de formation professionnelle initiale et continue au sens du premier alinéa des articles L. 711-4 et L. 711-9 du code de commerce. Au titre de ce transfert, les établissements d’enseignement supérieur consulaire continuent à délivrer les diplômes dans des conditions similaires à celles existant antérieurement.

Les transferts visés à l’alinéa précédent sont réalisés de plein droit et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l’effet d’une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant. Le transfert des contrats et conventions en cours d’exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par les chambres de commerce et d’industrie territoriales et les chambres de commerce et d’industrie de région dans le cadre des activités transférées, n’est de nature à justifier ni leur résiliation, ni la modification de l’une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet. De même, ces transferts ne sont de nature à justifier la résiliation ou la modification d’aucune autre convention conclue par les chambres de commerce et d’industrie territoriales et les chambres de commerce et d’industrie de région ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce.

Les opérations dans le présent III ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, impôt, taxe, rémunération, salaire ou honoraire au profit de l’État, de ses agents ou de toute autre personne publique.

IV. – Les biens immobiliers appartenant au domaine public des chambres de commerce et d’industrie territoriales et des chambres de commerce et d’industrie de région relevant d’un établissement de formation professionnelle initiale et continue transformé en établissement d’enseignement supérieur consulaire dans les conditions de la présente ordonnance sont déclassés et peuvent être librement gérés et aliénés dans les conditions du droit commun.

Lorsque la cession d’un bien immeuble compromet la bonne exécution par un établissement d’enseignement supérieur consulaire de ses obligations de service public, les chambres de commerce et d’industrie territoriales, les chambres de commerce et d’industrie de région ou les groupements interconsulaires actionnaires de cet établissement peuvent, dans l’hypothèse où ils ont apporté les immeubles concernés par la cession, s’opposer à cette cession ou subordonner sa réalisation à la condition qu’elle ne porte pas préjudice à la bonne exécution desdites obligations. À cette fin, l’établissement d’enseignement supérieur consulaire transmet aux chambres ou groupements actionnaires toutes informations utiles et, notamment, le projet de convention avec le cessionnaire.

V. – Lorsqu’un établissement d’enseignement supérieur consulaire est créé en application des articles L. 711-4 et L. 711-9 du code de commerce, les agents de droit public relevant du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie établi conformément à la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l‘établissement obligatoire d ‘un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers affectés aux activités transférées à cet établissement sont mis à la disposition de l’établissement ainsi créé ou de ses filiales pour la durée restant à courir de leur contrat pour les agents sous contrat à durée déterminée et pour une durée maximale de quinze ans pour les agents titulaires et stagiaires.

Une convention conclue entre la chambre de commerce et d’industrie concernée et l’établissement d’enseignement supérieur consulaire détermine les conditions de déroulement et de cessation de cette mise à la disposition et les conditions de prise en charge par l’établissement d’enseignement supérieur consulaire de l’ensemble des coûts correspondants.

Pendant la durée de la mise à la disposition, chaque agent sous contrat à durée indéterminée mis à la disposition peut à tout moment demander que lui soit proposé par l’établissement d’enseignement supérieur consulaire un contrat de travail de droit privé. La conclusion de ce contrat emporte alors radiation des effectifs de la chambre de commerce et d’industrie concernée. Au terme de la durée prévue au premier alinéa, l’établissement d’enseignement supérieur consulaire propose à chaque agent titulaire un contrat de travail de droit privé, dont la conclusion emporte radiation des effectifs de la chambre de commerce et d’industrie concernée. En cas de refus de l’agent de conclure ce contrat de travail, la chambre de commerce et d’industrie concernée lui propose un autre emploi en son sein, d’un niveau équivalent. – (Adopté.)

Article 28
Dossier législatif : projet de loi relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives
Article 28 ter (nouveau)

Article 28 bis (nouveau)

Après l’article L. 711-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 711-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 711-1-1. – Les chambres de commerce et d’industrie territoriales peuvent s’unir à leur chambre de commerce et d’industrie de région de rattachement dans le cadre des schémas directeurs mentionnés au 2° de l’article L. 711-8 ; elles disparaissent au sein de la chambre de commerce et d’industrie de région et ne disposent plus du statut d’établissement public.

« Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, la chambre de commerce et d’industrie de région exerce, sur l’ensemble de la circonscription de la ou des chambres de commerce territoriales ainsi dissoutes en son sein, les fonctions normalement dévolues aux chambres territoriales. »