M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 52 et 95.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 29, modifié.

(L'article 29 est adopté.)

Article 29
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Article 31

Article 30

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi afin d’aménager les dispositifs de suivi du financement des entreprises mis en place par la Banque de France et l’Autorité des marchés financiers.

M. le président. L'amendement n° 47, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Philippe Dominati.

M. Philippe Dominati. L’article 30 concerne le Fichier bancaire des entreprises, le FIBEN.

Lors d’une première réunion, la commission des finances, saisie d’une ordonnance par le Gouvernement, a émis un certain nombre de réserves sur ce fichier, compte tenu de son coût, de sa faisabilité ou encore de la mention de l’Autorité des marchés financiers, l’AMF, qui n’était pas directement concernée par le sujet. Cependant, elle n’a pas voulu entraver un dispositif qui pouvait permettre de contribuer au financement des entreprises.

Mais, après cette première réunion, nous n’avons pas obtenu les informations de nature à rassurer nos collègues de la commission des finances. Ce qui avait été voté à l’unanimité au cours du premier examen a donc été défait par l’adoption du présent amendement, toujours à l’unanimité des commissaires. En effet, nous ne comprenons pas comment un tel mécanisme peut prendre place dans un texte destiné à simplifier la vie des entreprises, alors qu’il aboutit surtout à la complexifier, dans la mesure où il s’agit de mettre en place un fichier emportant des obligations pour les entreprises concernées. À ce sujet, ni la Banque de France ni le Gouvernement ne nous ont donné suffisamment d’informations complémentaires.

Pour en avoir une certaine expérience, nous sommes un peu réservés sur les fichiers de la Banque de France, sur leur fonctionnement, sur leur faisabilité et sur leur coût.

En l’occurrence, nous n’avons pas ressenti d’urgence, raison pour laquelle le présent amendement a été adopté à l’unanimité des membres de la commission des finances.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. André Reichardt, rapporteur. Favorable, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. À l’écoute de l’argumentation de M. le rapporteur, il m’est apparu regrettable que, sur quelques articles du présent projet de loi, nous n’ayons pas su trouver les moyens de mieux nous comprendre. Je suis persuadé que des problèmes tels que celui qui vient d’être soulevé auraient pu être réglés ! Cela tient-il au calendrier, ou encore aux méthodes de préparation du texte ?... Ce point mériterait d’être examiné, mais dépasse largement le cadre de cette séance.

J’en viens précisément à l’amendement n°47, sur lequel le Gouvernement émet un avis défavorable.

En effet, l’article 30 du projet de loi vise à permettre un certain nombre d’aménagements dans les dispositifs de suivi des crédits aux entreprises, afin de tirer les conséquences de nouvelles pratiques de financement et d’en accompagner le développement. Son adoption n’emporterait a priori aucune conséquence opérationnelle sur les entreprises. En revanche, elle favoriserait le développement de nouveaux instruments de financement.

Cette évolution sera utile aux entreprises – elles-mêmes la réclament d’ailleurs –, car elle sera de nature à simplifier leurs recherches de financement. Elle est aussi attendue par les nouveaux acteurs qui jouent un rôle croissant en matière de financement et d’aide des ETI et des PME, à la suite des évolutions récentes, notamment du code des assurances et du code monétaire et financier.

Elle n’est cependant certainement pas dictée par un besoin propre de connaissances statistiques exprimé par la Banque de France ou par l’État, comme vous semblez le sous-entendre, monsieur Dominati, par exemple en évoquant la question de l’accès au fichier FIBEN.

Il s’agit en réalité de permettre aux nouveaux acteurs du financement de prendre des décisions d’octroi de crédit aux entreprises en disposant d’une information suffisante, similaire à celle qui est mise à la disposition des banques. Ni plus ni moins ! Cet accès doit aussi les aider à gérer dans le temps un type d’actifs dont ils ne sont pas familiers. Enfin, dans le cadre des travaux de place en cours, la Banque de France comme les services de l’État participant à ces travaux ont toujours affirmé leur volonté de limiter toute charge opérationnelle nouvelle imposée aux entreprises.

En résumé, il s’agit d’un outil sans incidence opérationnelle sur les entreprises, susceptible de mieux éclairer des acteurs nouvellement arrivés sur le marché du crédit aux entreprises et de leur permettre d’accorder plus facilement des prêts. Il serait dommage de s’en dispenser !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 30 est supprimé.

Article 30 (Texte non modifié par la commission)
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Article 31 bis A (nouveau)

Article 31

(Non modifié)

La seconde phrase de l’article L. 941-4 du code de la sécurité sociale est supprimée. – (Adopté.)

Article 31
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Article additionnel après l'article 31 bis A

Article 31 bis A (nouveau)

I. – L’article 2422 du code civil est ainsi rétabli :

« Art. 2422. – L’hypothèque constituée à des fins professionnelles par une personne physique ou morale peut être ultérieurement affectée à la garantie de créances professionnelles autres que celles mentionnées dans l’acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément.

« Le constituant peut alors l’offrir en garantie, dans la limite de la somme prévue dans l’acte constitutif et mentionnée à l’article 2423, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier encore que le premier n’ait pas été payé.

« La convention de rechargement qu’il passe, soit avec le créancier originaire, soit avec le nouveau créancier, revêt la forme notariée.

« Elle est publiée, sous la forme prévue à l’article 2430, à peine d’inopposabilité aux tiers.

« Sa publication détermine le rang des créanciers inscrits sur la même hypothèque.

« Le présent article est d’ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite. »

II. – La section 6 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation est ainsi rétablie :

« Section 6

« Crédit garanti par une hypothèque rechargeable

« Art. L. 313-14. – La présente section s’applique aux opérations de crédit consenties à titre habituel par toute personne physique ou morale relevant soit du chapitre Ier relatif au crédit à la consommation, soit du chapitre II relatif au crédit immobilier du présent titre et garanties par une hypothèque rechargeable au sens de l’article 2422 du code civil.

« Les opérations mentionnées à l’article L. 311-16 du présent code ne peuvent donner lieu à un crédit garanti par une hypothèque rechargeable.

« Art. L 313-14-1. – Est annexé au contrat de crédit un document intitulé "situation hypothécaire" dont un exemplaire est remis à l’emprunteur dans les mêmes conditions que le contrat de crédit lui-même.

« Ce document comporte :

« 1° La mention de la durée de l’inscription hypothécaire ;

« 2° L’identification du bien immobilier, objet de la garantie, et sa valeur estimée à la date de la convention constitutive d’hypothèque ;

« 3° Le montant maximal garanti prévu par la convention constitutive d’hypothèque ;

« 4° Le montant de l’emprunt initial souscrit ;

« 5° Le cas échéant, le montant du ou des emprunts ultérieurement souscrits ;

« 6° Une évaluation par le prêteur du coût du rechargement de l’hypothèque garantissant le ou les nouveaux crédits ;

« 7° Une évaluation par le prêteur du coût total de l’hypothèque ;

« 8° La mention que, sans préjudice de l’application des articles L. 311-23 et L. 311-24 du présent code s’il s’agit d’un crédit à la consommation, ou des articles L. 312-22 et L. 312-23 s’il s’agit d’un crédit immobilier, la défaillance de l’emprunteur peut entraîner la vente du bien hypothéqué en application de l’article 2458 du code civil.

« Art. L. 313-14-2. – Le fait pour le prêteur d’accorder un prêt garanti par une hypothèque rechargeable sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable de crédit accompagnée d’un document satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 313-14-1 est puni d’une amende de 3 750 €.

« En outre, le prêteur est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ; elles sont productives d’intérêt au taux légal du jour de leur versement. »

M. le président. L'amendement n° 105, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. Le présent amendement vise à abroger l’article 31 bis A, introduit par amendement en commission et tendant à rétablir, à l’article 2422 du code civil et à la section 6 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation, le dispositif d’hypothèque rechargeable à destination des seules entreprises.

Créé par l’ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés, ce mécanisme instituait la faculté d’offrir, successivement ou simultanément, la même hypothèque en garantie de plusieurs créances présentes ou futures. Il concernait tant les particuliers que les professionnels. Il a été supprimé par l’article 46 de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, car il lui était reproché de présenter un risque d’endettement excessif pour l’emprunteur.

Dans un souci de cohérence, de stabilité de la norme et de préservation de la lisibilité de cette dernière, il ne paraît pas opportun, quand bien même ce serait au bénéfice unique des entreprises, de revenir sur une modification de la loi voulue par le législateur, voilà moins d’un an.

Au demeurant, sur le plan strictement rédactionnel, le rétablissement dans le code de la consommation d’un dispositif qui serait désormais réservé aux seuls emprunteurs professionnels n’est pas satisfaisant.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. André Reichardt, rapporteur. Monsieur le secrétaire d’État, nous aurions véritablement gagné à mener, ensemble, un travail plus approfondi. Je suis persuadé que, sur le présent sujet, comme sur d’autres, nous aurions pu trouver une solution « gagnant-gagnant », pour reprendre une expression couramment employée aujourd'hui.

Cela étant, l’amendement n° 105 est tout à fait contraire à la position de la commission des lois, qui, vous venez de le rappeler, a jugé opportun de rétablir l’hypothèque rechargeable pour les professionnels, permettant ainsi aux entreprises d’accéder plus facilement au crédit.

Lors de sa création en 2006, le dispositif concernait tant les particuliers que les professionnels. Il a été supprimé par l’article 46 de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation. Il lui était reproché d’inciter les particuliers à engager leurs biens immobiliers pour garantir un crédit à la consommation et, donc, de présenter un risque d’endettement excessif.

L’article 31 bis A réintroduit le mécanisme d’hypothèque rechargeable, mais à destination des seuls professionnels. Facilitant ainsi l’accès au crédit de ceux-ci, ce dispositif devrait contribuer à dynamiser l’activité économique. Nous devons être logiques, mes chers collègues : nous ne pouvons pas nous plaindre de l’insuffisance des crédits accordés à nos entreprises ou des délais pour obtenir ces crédits et, par la suite, nous opposer à un mécanisme simple et sans risque pour personne !

De plus, l’hypothèque rechargeable comporte un mécanisme intrinsèque de protection contre les excès. En effet, l’article 2422 du code civil précise bien que l’emprunteur ayant garanti un premier emprunt d’une hypothèque avec option de rechargement ne peut réutiliser cette sûreté en gage d’un nouveau prêt que dans la limite de la valeur du bien inscrit dans l’acte constitutif de l’hypothèque. L’enveloppe de départ de l’hypothèque reste donc toujours la même, et nous sommes très loin des dérives que nous avons pu connaître, notamment dans le cas des subprimes !

J’y insiste, rétablir ce dispositif au bénéfice des professionnels serait faire œuvre utile, en termes tant de simplification que de dynamisation de la vie économique. C’est pourquoi la commission des lois ne souhaite pas la suppression de l’article 31 bis A du projet de loi et émet, sur l’amendement n° 105, un avis défavorable.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Très convaincant !

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je tiens à soutenir la proposition du Gouvernement, jugeant le mécanisme de l’hypothèque rechargeable extrêmement dangereux.

Les États-Unis nous ont offert l’exemple d’un dispositif similaire avec, en matière d’accession à la propriété, le mécanisme des subprimes. Plusieurs facteurs expliquaient la dangerosité de ce dernier : le recours aux taux variables a certes eu une incidence – mais en France, reconnaissons-le, ces taux sont historiquement moins élevés –, mais c’est surtout la valeur du bien à l’instant t qui a compté. Cette valeur peut baisser et, dès lors, celui qui a utilisé le mécanisme de l’hypothèque est fragilisé.

Dans de nombreux cas, l’hypothèque rechargeable entraîne donc un endettement, un appauvrissement, un affaiblissement. De très nombreux chefs d’entreprise de petite taille, persuadés d’avoir obtenu des prêts grâce à leur hypothèque rechargeable, se retrouveront en fait dans des situations très périlleuses.

Nous devons réaliser d’importants efforts pour que les banques et, quand cela s’avère nécessaire, la Banque publique d’investissement garantissent un accès correct au crédit des PME et des PMI de façon à assurer dans de bonnes conditions leur financement.

À cet égard, je souhaiterais que le Gouvernement exige des banques un rapport détaillé sur l’usage qu’elles font des sommes déposées sur le livret A et confiées à leur soin. Ces fonds ont crû et doivent servir au financement des PME et PMI. Or les banques ne nous ont jamais certifié, au travers d’éléments détaillés, qu’elles employaient bien ces sommes à l’octroi de prêts à ces entreprises.

Donc, autant il est des outils bénéfiques aux PME et PMI dont nous pouvons longuement discuter, autant l’hypothèque rechargeable fait figure de mécanisme à haut risque !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 105.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 112, présenté par M. Reichardt, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 7

Remplacer le mot :

celles

par le mot :

celui

II. - Alinéas 8 à 24

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Reichardt, rapporteur. Le I de cet amendement présente une modification rédactionnelle. Quant au II, il découle de la limitation du dispositif de l’hypothèque rechargeable aux seuls professionnels, conformément au vote qui vient d’intervenir.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 112.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 31 bis A, modifié.

(L'article 31 bis A est adopté.)

Article 31 bis A (nouveau)
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Article 31 bis

Article additionnel après l'article 31 bis A

M. le président. L'amendement n° 30 rectifié ter, présenté par MM. Adnot, Navarro, Bas, Türk, Détraigne, Chatillon, Lenoir et Delattre, est ainsi libellé :

Après l’article 31 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le contrat d’assurance peut prévoir que le règlement est effectué par la remise de titres financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé, sous-jacents de fonds communs de placement à risques ou de fonds contractuels spécialisés, dans une proportion n’excédant pas la part du capital garanti investi en unités de comptes constituées de tels titres. »

La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.

M. Jean-Claude Lenoir. Cet amendement est à la fois original et innovant.

Il est original dans la mesure où il a été cosigné par des sénateurs appartenant à quatre groupes différents de la Haute Assemblée, ce qui est tout de même relativement rare. Il est le fruit de notre réflexion commune.

Il est innovant puisqu’il porte sur le financement des petites et moyennes entreprises.

Je ne vais pas développer longuement la question, bien connue des uns et des autres. Les PME peinent à obtenir des crédits. La plupart d’entre elles n’ont pas la possibilité d’accéder aux marchés de capitaux et, par conséquent, ne peuvent que recourir aux crédits bancaires, ce dans une proportion qu’il convient de connaître : 92 % de leurs besoins de financement sont assurés par de tels crédits !

Nous proposons de diriger une partie des fonds collectés dans le cadre de l’assurance vie vers les PME, à l’image des contribuables redevables de l’ISF qui sont autorisés à distraire une partie des sommes normalement destinées à l’État pour l’orienter vers de petites ou moyennes entreprises.

De fortes objections à caractère juridique vont nous être opposées, je le sais. Mais je voudrais souligner à quel point nous nous sommes efforcés de trouver un système permettant d’assurer un meilleur financement des PME. Je me dois de préciser que, sans remettre le moins du monde en cause le droit existant, ce dispositif s’inspire de l’exemple luxembourgeois.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. André Reichardt, rapporteur. Cet amendement vise à ouvrir la possibilité, pour les assureurs, de commercialiser des contrats d’assurance vie, dont la sortie se ferait obligatoirement par la remise d’actions de PME non négociables.

En l’état, ce dispositif n’est pas conforme aux principes prévus à l’article L. 131-1 du code des assurances en matière de protection des épargnants et d’équilibre des contrats, alors qu’il mettrait en place des outils financiers particulièrement risqués. En outre, aucune règle de protection des épargnants n’est prévue, à l’image de celles qui existent dans le code monétaire et financier.

Dès lors, une telle proposition ne peut s’envisager que dans le cadre d’une réflexion plus globale sur l’évolution de l’assurance vie comme outil d’épargne, réflexion qu’il appartiendrait à la commission des finances, le cas échant, de mener. Compte tenu de la qualité des signataires de cet amendement, il paraît tout à fait souhaitable que cette dernière se saisisse du sujet.

J’ajoute que cet amendement, même s’il n’a pas été déclaré irrecevable par la commission – par mansuétude, dirais-je –, ne présente qu’un lien particulièrement ténu avec le projet de loi examiné ce jour.

Pour toutes ces raisons, la commission vous demande, monsieur Lenoir, de bien vouloir le retirer. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. Je partage l’argumentation de M. le rapporteur sur bon nombre de points. Effectivement, l’option proposée mérite une analyse très fine. Elle pourrait faire l’objet d’une étude à la suite de la présente discussion mais, à l’heure actuelle, il semble prématuré d’accueillir favorablement un tel amendement, posant non seulement de véritables questions juridiques, mais aussi, même si cet aspect est peut-être moins important aux yeux de ses auteurs, des questions relatives au régime fiscal ou à l’assiette fiscale.

Quoi qu’il en soit, prenons cet amendement comme une suggestion fort intéressante. Néanmoins, s’il était maintenu, le Gouvernement émettrait un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Lenoir, l’amendement n° 30 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Lenoir. Les épithètes employées justifient pleinement la défense de l’amendement. J’y vois un encouragement à poursuivre. Mes collègues cosignataires et moi-même allons continuer à y travailler.

Pour ce qui me concerne, je vais solliciter le président de la commission des lois, afin que nous puissions étudier ensemble ce sujet avec le président et les membres de la commission des finances.

Il s’agissait d’un amendement d’appel. Nous obtenons un encouragement qui va au-delà de ce que nous pouvions espérer. (Sourires.) Dans ces conditions, je retire l’amendement n° 30 rectifié ter.

M. le président. L’amendement n° 30 rectifié ter est retiré.

Chapitre VI bis

Secteur du tourisme

(Division et intitulé supprimés)

Article additionnel après l'article 31 bis A
Dossier législatif : projet de loi relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives
Article 32

Article 31 bis

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la simplification dans le secteur touristique.

Ces mesures concernent en particulier :

1° La simplification des procédures de mise aux normes et d’urbanisme pour les équipements et aménagements touristiques ;

2° La suppression de l’obligation déclarative pour les établissements d’hébergement organisant des activités physiques et sportives à titre annexe de la prestation d’hébergement ;

3° La simplification de la procédure de classement des stations de tourisme et en matière d’organisation des offices de tourisme ;

4° La clarification des modalités de diffusion et d’utilisation des chèques-vacances.

M. le président. L'amendement n° 94, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 1

Après le mot :

simplification

insérer les mots :

et l’adaptation

II. - Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L’adaptation des missions du groupement d’intérêt économique mentionné à l’article L. 141-2 du code du tourisme ;

...° La mise en place d’un cadre réglementaire approprié applicable aux aires d’accueil des camping-cars ;

III. - Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

et l’introduction des chèques-sport

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. Sans entrer dans le détail à cette heure tardive, cet amendement vise à affiner et à compléter l’habilitation donnée au Gouvernement pour légiférer par ordonnance dans le domaine du tourisme.

M. le président. Le sous-amendement n° 106, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Amendement n° 94, alinéas 9 à 12

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur pour avis, pour présenter le sous-amendement n° 106 et pour donner l’avis de la commission des affaires économiques sur l'amendement n° 94.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Le sous-amendement n° 106 tend à restreindre la portée de l'amendement n° 94, qui vise à étendre l’habilitation législative de l’article 31 bis à trois nouveaux champs, à la seule adaptation des missions du groupement d'intérêt économique, ou GIE, Atout France.

Je considère que les autres extensions ne sont pas porteuses de simplification et ajoutent à la réglementation existante.

Le premier champ d’extension proposé par le Gouvernement est l’adaptation des missions du GIE Atout France. La commission des affaires économiques y est favorable, parce qu’il s’agit d’alléger ces missions en transférant la charge de l’immatriculation des opérateurs de tourisme aux services de l’administration, ce qui permettra à Atout France de se concentrer sur son cœur de métier.

Le deuxième champ est la mise en place d’un cadre réglementaire applicable aux aires d’accueil des camping-cars. La commission des affaires économiques n’y est pas très favorable, dans la mesure où, loin de simplifier, cette disposition introduirait au contraire une nouvelle réglementation. En outre, elle réduirait la liberté d’action des touristes alors que, pour autant que je sache, les camping-cars ne soulèvent pas de difficulté particulière. Cessons de vouloir tout régenter et gardons nos rares domaines de liberté encore existants !

Le troisième champ d’extension est l’introduction des chèques-sport. Là encore, la commission des affaires économiques n’y est guère favorable. Elle estime que l’on ne simplifie rien en créant une nouvelle catégorie de chèques. À la limite, mieux vaudrait substituer aux actuels chèques-vacances des « chèques-loisirs » englobant vacances et sport. Ce serait une véritable simplification.

Pour toutes ces raisons, la commission des affaires économiques ne serait favorable à l'amendement du Gouvernement qu’en cas d’adoption du sous-amendement qu’elle a déposé.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 106 ?

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. Le Gouvernement est évidemment défavorable à ce sous-amendement, qui tend à réduire sa demande d’extension de l’habilitation à un seul point.

Je suis quelque peu surpris, même si les échanges de points de vue sont la règle de nos débats, de l’argumentation de Mme la rapporteur pour avis : considérer que travailler à un cadre réglementaire applicable aux aires d’accueil de camping-cars complexifie les choses et que ces véhicules peuvent finalement s’installer où ils veulent ne me semble pas forcément adéquat.

Quant aux chèques-sport, vous savez qu’ils existent déjà. En l’espèce, il s’agit plutôt de régulariser juridiquement une pratique existante après des travaux réalisés ensemble par l’Agence nationale pour les chèques-vacances et le ministère de la ville, de la jeunesse et des sports.

Pour ces deux raisons, le Gouvernement est, je le répète, défavorable au sous-amendement n° 106.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 106.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 94, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 36 rectifié, présenté par MM. Requier et Mézard, Mme Laborde, MM. Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue et Mme Malherbe, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 322-3 et le 1° de l’article L. 322-4 du code du sport sont abrogés.

La parole est à M. Yvon Collin.

M. Yvon Collin. Les articles L. 322-3 et R. 322-1 du code du sport imposent aux exploitants d’établissement d’activités physiques et sportives, les APS, de déclarer leur activité à l'autorité administrative deux mois au moins avant l’ouverture du lieu en cause.

Le 7° de l’article 31 bis initial introduit lors des débats à l’Assemblée nationale crée une exception en exonérant de cette déclaration les établissements d'hébergement organisant des activités physiques et sportives à titre annexe de la prestation d'hébergement. Il s’agit à l’évidence pour ces établissements de tourisme d’une mesure de simplification, mais qui va de fait complexifier le droit en créant deux régimes juridiques différents.

Il faut aller dans le sens de la simplification, mais en étant plus ambitieux, me semble-t-il : le présent amendement vise ainsi à étendre cette mesure de simplification à l’ensemble des établissements d’activités physiques et sportives.

Pour les responsables des établissements où sont pratiquées de telles activités, la suppression de la déclaration serait synonyme d’un allégement important des formalités administratives lors de l’ouverture de leur structure. Pour les services déconcentrés de l’État, la procédure actuelle de déclaration, qui n’existe que sous forme papier, représente de plus une charge de travail particulièrement importante.

Il convient de préciser que la suppression de cette déclaration n’est pas équivalente à une réduction des contrôles exercés sur ces établissements. Elle permettra, au contraire, de redéployer les moyens des services déconcentrés actuellement affectés à la déclaration des établissements d’APS, afin d’améliorer les capacités de contrôle des services grâce au développement d’une politique nouvelle de ciblage des risques.

L’article L. 322-5 du code du sport, qui permet à l’autorité administrative de prononcer la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement ne respectant pas les garanties prévues également par la loi, est au demeurant maintenu.

Tel est le sens de cet amendement, que je vous invite, mes chers collègues, à adopter.