M. Daniel Gremillet, rapporteur. Jusque-là, les agriculteurs travaillant dans le cadre d’un contrat d’intégration se trouvaient au dernier rang des créanciers en cas de défaillance de leur donneur d’ordre.

Il s’agirait de remonter leur rang dans l’ordre des créanciers pour les protéger, car ils ne sont en général jamais payés, ce qui les place dans des situations de fragilité dramatiques.

M. Jean Bizet. Exact !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Stéphane Le Foll, ministre. Cet amendement, qui nous a été transmis ce matin, touche un sujet extrêmement complexe lié au rang des créanciers et aux abandons de créances. Pour l’instant, le Trésor public et les systèmes de sécurité sociale figurent en tête de la liste des créanciers. Faire remonter dans la liste les producteurs « intégrés », c’est un vrai sujet.

Je vous demande, monsieur le rapporteur, de retirer cet amendement, car son adoption entraînerait des conséquences très graves et en chaîne. Nous avons consulté le ministère des finances dont la réponse est très clairement négative, car les priorités restent les mêmes.

Une modification de l’ordre des créanciers aurait une incidence sur d’autres secteurs d’activités et emporterait donc toute une cascade de conséquences. Dans ces conditions, il m’est impossible d’émettre un avis favorable ni même de m’en remettre à la sagesse du Sénat sur cet amendement, car il faut du temps pour mener une étude approfondie sur ce sujet.

Mme la présidente. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 10 est-il maintenu ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. Monsieur le ministre, je comprends votre analyse. Je tiens à vous faire savoir que cet amendement est le fruit d’un travail sérieux et qu’il n’est pas question pour nous de remettre en cause l’ordre qu’occupe le Trésor public parmi les créanciers. Nous n’avons pas l’intention de toucher à la colonne vertébrale initiale, qui structure l’ensemble de ceux qui sont exposés à la situation de déconfiture d’une entreprise.

Je maintiens cet amendement tout en ayant apporté cette précision. J’espère, monsieur le ministre, que nous pourrons continuer d’avancer dans le cadre de la discussion parlementaire. Je forme le vœu que l’Assemblée nationale travaille elle aussi, de son côté, lors de la deuxième lecture de cette proposition de loi en faveur de la compétitivité de l’agriculture et de la filière agroalimentaire.

Mme la présidente. La parole est à M. Bruno Sido, pour explication de vote.

M. Bruno Sido. Je suis désolé de me répéter devant mes collègues qui ont siégé à la commission ce matin, mais j’ai bien entendu M. le rapporteur et j’ai bien écouté M. le ministre.

Je n’ai pas la prétention d’être un historien, je me contente de constater que, en matière de créances notamment, c’est toujours le pot de terre contre le pot de fer, lequel a toujours raison. Je ne vois pas pourquoi l’État s’est déclaré créancier prioritaire, suivi par la sécurité sociale. La sécurité sociale aurait pu figurer en tête, suivie par les salariés. Tous les créanciers pourraient être sur un pied d’égalité. Je ne prétends pas faire une démonstration, monsieur le ministre, je propose de discuter du sujet, ce qui me paraît normal.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4
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Article 5 bis

Article 5

(Non modifié)

Après la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Le livret vert

« Art. L. 221-28. – Le livret vert est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts.

« Les versements effectués sur un livret vert ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d’un plafond fixé par voie réglementaire.

« Il ne peut être ouvert qu’un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

« Les modalités d’ouverture et de fonctionnement du livret vert ainsi que la liste des investissements dans le secteur agricole et agroalimentaire auxquels sont affectées les sommes déposées sur ce livret sont fixées par voie réglementaire.

« Les opérations relatives au livret vert sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l’inspection générale des finances. » – (Adopté.)

Article 5
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Article 6 (texte non modifié par la commssion)

Article 5 bis

(Non modifié)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport dont l’objet est de prévoir l’ouverture de prêts de carrière pour les jeunes agriculteurs. – (Adopté.)

Article 5 bis
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Article 6 bis (texte non modifié par la commission)

Article 6

(Non modifié)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° L’article 72 D bis est ainsi rédigé :

« Art. 72 D bis. – I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent constituer une réserve spéciale d’exploitation agricole dans les limites et les conditions prévues à l’article 72 D ter.

« Dans les six mois de la clôture de l’exercice et, au plus tard, à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la réserve spéciale d’exploitation agricole est dotée, l’exploitant inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme au moins égale à 50 % du montant de la réserve. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt.

« La condition d’inscription au compte d’affectation mentionné au deuxième alinéa est réputée respectée à due concurrence de l’accroissement du stock de fourrages destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation par rapport à la valeur moyenne du stock en fin d’exercice calculée sur les trois exercices précédents. En cas de vente de ces stocks de fourrage lors des sept exercices suivant celui de la constitution de la réserve, le produit de la vente doit être inscrit au compte d’affectation dans la limite du montant ayant été dispensé de l’inscription au compte d’affectation.

« La réserve spéciale d’exploitation agricole est utilisée au cours des sept exercices qui suivent celui de sa constitution pour le règlement de toute dépense, lorsque la valeur ajoutée de l’exercice, réalisée dans des conditions comparables à celles de l’année précédente, a baissé de plus de 10 % par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents ou, lorsqu’au titre de deux années consécutives, la somme arithmétique des baisses de valeur ajoutée mesurées excède 10 %. La valeur ajoutée s’entend de la différence entre, d’une part, la somme hors taxes des ventes, des variations d’inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions d’exploitation et, d’autre part, la somme hors taxes et sous déduction des transferts de charges d’exploitation affectés du coût d’achat des marchandises vendues et de la consommation de l’exercice en provenance de tiers. Les intérêts capitalisés dans le compte d’affectation sont utilisés dans les mêmes conditions.

« Les sommes ainsi utilisées sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue.

« Lorsque ces sommes ne sont pas utilisées au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, elles sont rapportées aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée.

« II. – L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a constitué une réserve spéciale d’exploitation agricole au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I du présent article comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser la réserve au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée.

« III. – La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 du présent code par un exploitant agricole qui a constitué une réserve spéciale d’exploitation agricole au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I du présent article comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la constitution de la réserve et s’engagent à utiliser celle-ci au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel elle a été constituée dans les conditions et les limites définies au même I. » ;

3° L’article 72 D ter est ainsi rédigé :

« Art. 72 D ter. – I. – Dans la limite du bénéfice, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 35 000 €.

« Lorsque le chiffre d’affaires excède 200 000 € hors taxes, l’exploitant peut pratiquer un complément de réserve spéciale d’exploitation agricole, dans les conditions prévues au même article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, jusqu’à un montant de 5 % du chiffre d’affaires hors taxes au-delà de 200 000 €.

« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les montants mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I sont multipliés par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

« II. – Les déductions mentionnées au I du présent article sont pratiquées après application des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B. »

II – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Raison, sur l'article.

M. Michel Raison. Je voudrais souligner l’importance de cet article 6, sur le fond, comme sur le principe. En effet, si on veut anticiper pour éviter que de nombreux agriculteurs ne se trouvent en difficulté, il faut tenir compte de la situation des agriculteurs au moment où ils vont bien, comme des nouvelles fluctuations des prix, quelles que soient les productions.

La France n’est pas une île de bien-être qui pourrait se suffire à elle-même avec de l’autoconsommation franco-française. Je rappelle à ceux qui pensent que la vente directe pourrait sauver l’agriculture française que le potentiel de celle-ci représente à peu près 10 % de la production agricole française, de sorte que les 90 % restants sont vendus en grande partie sur le marché européen, mais aussi sur le marché mondial, ce qui crée naturellement des fluctuations de prix.

Pour que l’exploitation d’un agriculteur puisse rester en bonne santé, celui-ci a besoin en permanence de trésorerie pour financer ses stocks. Cela vaut qu’il soit céréalier, pour ses stocks en terre, qu’il soit producteur de lait, pour ses stocks de vaches laitières, d’aliments et également ses stocks en terre – je ne vais pas passer en revue toutes les productions. Pour qu’il ait de la trésorerie, il faut, bien sûr, qu’il ait du résultat. Et il faut aussi que le jour où il a du résultat, il puisse le mettre de côté, ce qui suppose de ne pas consacrer cet argent en totalité aux services du fisc pour payer ses impôts !

L’article 6 fait déjà un pas en avant en créant cette fameuse « réserve spéciale d’exploitation agricole », que je ne détaillerai pas puisqu’elle est décrite dans l’article. Il nous faut poursuivre sur la voie d’une adaptation plus forte encore de la fiscalité.

Rapporteur du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, je n’avais pas réussi à convaincre le Premier ministre de l’époque de mieux adapter la fiscalité aux fluctuations de prix. Rien n’est parfait, monsieur le ministre, quelle que soit la mandature ! (Sourires.)

Vraiment, cet article est très intéressant sur le principe et sur le fond.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 6.

(L'article 6 est adopté.)

Article 6 (texte non modifié par la commssion)
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Article 6 ter

Article 6 bis

(Non modifié)

Après la première phrase du second alinéa de l’article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ils doivent également souscrire une assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles mentionnée au premier alinéa de l’article L. 361-4. »

Mme la présidente. L'amendement n° 1 rectifié, présenté par MM. Collin, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – À compter de l’application de la présente loi, l’assurance récolte, mentionnée par le décret n° 2013-1276 du 27 décembre 2013 fixant pour l’année 2013 les modalités d’application de l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime en vue de favoriser le développement de l’assurance contre certains risques agricoles est obligatoire et étendue à l’ensemble des productions agricoles dans des conditions fixées par décret.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. L’article 6 bis jette les bases d’une assurance obligatoire contre les risques climatiques pour les jeunes agriculteurs, ce qui est une bonne chose. Toutefois, mes collègues du RDSE et moi-même souhaiterions que cette obligation soit appliquée à l’ensemble des agriculteurs.

Nous avons déjà eu l’occasion de défendre à plusieurs reprises le principe d’une assurance récolte obligatoire, en particulier lors de l’examen, en 2008, d’une proposition de loi que nous avions déposée sur le sujet.

C’est un dispositif auquel nous sommes attachés, car il participe de la solidité économique d’une exploitation agricole. Nous le savons, en plus de la volatilité des prix et des aléas sanitaires, l’agriculture est un secteur qui se singularise par sa forte dépendance aux conditions climatiques. Je pense en particulier à la filière viticole, ainsi qu’à celle des fruits et légumes, qui peuvent voir leurs revenus fortement chuter à l’occasion d’une tempête.

Le périmètre d’intervention du Fonds national de gestion des risques en agriculture, le FNGRA, ne cesse de se rétrécir. Il ne prend pas en compte tous les dommages qui, en outre, doivent être reconnus au titre des calamités agricoles.

Je ne méconnais pas la problématique de la réassurance. Je sais, monsieur le ministre, que vous menez une réflexion sur le sujet. Il faut, en tout cas, trouver un système qui soit suffisamment solidaire et attractif pour que les agriculteurs voient bien l’assurance récolte non comme une charge supplémentaire, mais comme un filet de protection.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. Cet amendement, qui vise à généraliser l’assurance récolte, est très intéressant.

Il me donne l’occasion de rassurer mes collègues : à l’issue d’un certain nombre d’auditions auxquelles nous avons procédé entre la première lecture et la deuxième lecture, il est apparu que l’ensemble des organisations professionnelles agricoles saluent aujourd'hui unanimement l’obligation, votée en première lecture, pour chaque jeune qui s’installe, de souscrire une assurance récolte. Cette disposition ne concerne que les domaines assurables. Dans le cas contraire, le texte est très clair, il n’y a pas d’obligation de souscrire une assurance récolte, ce qui est fort apprécié.

Vous proposez, monsieur Requier, de généraliser cette obligation à l’ensemble des agriculteurs. J’y vois un amendement d’appel, visant à souligner l’importance du sujet. Il y a là, c’est exact, un vrai débat. D'ailleurs, notre collègue Jean-Jacques Lasserre a la responsabilité d’animer sur cette question un groupe de travail qui s’est déjà réuni.

M. le ministre le sait, une réflexion plus globale doit être menée sur le devenir du fonds des calamités, dès lors que l’obligation généralisée de souscrire une assurance récolte serait retenue. Comme l’assurance dans le cadre des aléas économiques, il s’agit d’une question essentielle à l’agriculture et qui fait partie des vraies problématiques auxquelles nos agriculteurs sont confrontés. Elle méritait d’être posée, car elle est vraiment d’actualité.

La commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Stéphane Le Foll, ministre. Rendre cette assurance obligatoire pour tout le monde, c’est faire de la surtransposition, car, dans d’autres pays, cette obligation n’existe pas. Vous voyez que dans un débat comme celui-là, on part d’une bonne intention et on finit avec de la surtransposition ! Je fais cette remarque au passage…

Bien sûr, je partage l’avis de M. le rapporteur. En effet, une telle extension ne sera possible que lorsque nous serons en mesure d’accepter, à l’échelle européenne, qu’il soit procédé au transfert d’une partie de ce qui figure dans le premier pilier pour que l’obligation générale ainsi créée soit assumée par un financement public européen. Cela ne vaut que si cette condition est remplie !

Au moment où se tiendront des discussions sur l’avenir de la PAC, dans le cadre d’un Conseil européen agricole informel, je pense faire des propositions sur le sujet. J’ai quelques idées, mais elles ne peuvent fonctionner que si une partie du premier pilier est en capacité d’aider à justifier un système assurantiel global. Sinon, vous mettez les agriculteurs dans l’obligation de s’assurer. Or avant de bénéficier de la prestation, ils doivent d’abord payer l’assurance !

Mme la présidente. La parole est à M. Bruno Sido, pour explication de vote.

M. Bruno Sido. Alors qu’un amendement suivant a pour objet la suppression d’un certain nombre de normes, celui-ci vise à créer une norme supplémentaire, qui obligerait les agriculteurs à s’assurer contre les risques climatiques !

Je nous crois nombreux dans cet hémicycle à être épris de liberté. Or on nous oblige à tout maintenant ! On met des normes partout et ce monde devient finalement de plus en plus insupportable !

J’aurais préféré un amendement tendant à imposer aux assureurs – ce qui serait, certes, encore une norme de plus ! – de faire des propositions, ce que toutes les compagnies d’assurance ne font pas,…

M. Stéphane Le Foll, ministre. C’est vrai !

M. Bruno Sido. … et ce n’est pas normal !

Lorsque l’on veut être assuré contre les risques climatiques auprès d’une compagnie qui ne fait pas de propositions dans ce domaine, il faut se livrer à toute une gymnastique. Je vous avais déjà parlé de cette affaire, monsieur le ministre, et le dossier n’a pas avancé.

J’aurais donc préféré qu’on demande aux compagnies de faire des propositions d’assurance climatique. Cela inciterait certainement les agriculteurs à s’assurer – ce qui serait une bonne chose, surtout dans le cadre du réchauffement climatique, qui pose de plus en plus de problèmes.

Telles sont les raisons pour lesquelles je ne voterai pas cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Didier Guillaume, pour explication de vote.

M. Didier Guillaume. Cet amendement part à la fois d’un bon sentiment et du constat qu’il y a un réel problème.

J’ai compris que vous n’accepteriez pas une modification de votre texte, monsieur le rapporteur. Néanmoins, je pense que c’est une grossière erreur sur la forme, comme sur le fond, de maintenir cet article dans la proposition de loi.

Je m’explique. D’abord, nous sommes tous un peu schizophrènes. Nous ne cessons de dire que, pour ce qui concerne l’agriculture, il faut supprimer toutes les normes et toutes les contraintes, et, là, on en rajoute. Bruno Sido vient excellemment de le démontrer et je ne vais pas y revenir.

On va montrer du doigt les agriculteurs et les obliger à payer encore et encore, au moment où l’on sait qu’il faut augmenter leurs revenus et alléger leurs contraintes !

Je vis au milieu d’arbres fruitiers et je puis vous dire que les jeunes agriculteurs de ma région qui ont souscrit des assurances les paient très cher. L’année où ils sont sinistrés, ils sont certes remboursés, mais l’année suivante, leur prime d’assurance est multipliée par deux, trois, quatre ou cinq… On connaît cela par cœur !

Je partage entièrement l’objectif, mais je pense que la réponse apportée n’est pas du tout appropriée et qu’elle aboutira au résultat inverse.

Si nous avons la volonté de prendre le taureau par les cornes, c’est à l’Europe que nous devons nous adresser. Il faut basculer du deuxième pilier vers le premier pilier et dégager des moyens pour y arriver. Si nous allons dans cette direction, oui, nous ferons œuvre utile.

Mais si nous votons une mesure qui me paraît cosmétique, celle qui rend obligatoire l’assurance pour les jeunes agriculteurs, je vous garantis que cela ira à contre-emploi. Même les jeunes agriculteurs ne sont pas demandeurs. Beaucoup d’entre eux ne sont pas assurés. Une telle disposition va leur créer des dépenses supplémentaires. Je pense vraiment que si vous acceptiez, en laissant le débat se poursuivre, de retirer cette disposition de la loi, on améliorerait les choses.

Vous rajoutez des contraintes, vous rajoutez des dépenses, et vous ne traitez pas le problème à la base, car il est lié à l’Europe.

L’assurance récolte est un vrai sujet, mais nous ne pourrons pas adopter cet amendement. Nous prenons nos responsabilités en ne le votant pas parce que la disposition proposée va à l’encontre de ce que nous voulons tous.

Mme la présidente. Monsieur Requier, l'amendement n° 1 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. Mon groupe a de la constance, puisqu’il propose régulièrement cet amendement !

J’ai bien entendu les explications. Je constate qu’une réflexion est menée dans ce sens. Nous avions de bonnes intentions, nous ne voulions pas créer de normes supplémentaires.

Compte tenu des propos qui viennent d’être tenus, je retire cet amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 1 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 6 bis.

(L'article 6 bis est adopté.)

Article 6 bis (texte non modifié par la commission)
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Article 7

Article 6 ter

(Non modifié)

Après le XXXVII de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un XXXVII bis ainsi rédigé :

« XXXVII bis

« Crédit d’impôt en faveur de l’assurance des exploitations agricoles

« Art. 244 quater LA. – Les entreprises agricoles peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de chacune des années 2016 à 2018 lorsqu’elles souscrivent une assurance couvrant leur approvisionnement ou la livraison des produits de l’exploitation.

« Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont constituées des primes d’assurances versées, à condition que ces primes ne bénéficient pas déjà de la prise en charge prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime.

« Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque période d’imposition ou exercice clos au cours desquels des dépenses éligibles ont été exposées, est égal à 35 % de ces dépenses.

« Le crédit d’impôt est plafonné à 10 000 € par entreprise et par an.

« Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le montant du crédit d’impôt est multiplié par le nombre d’associés, sans qu’il puisse excéder quatre fois le plafond mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent article. » – (Adopté.)

Article 6 ter
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Article 8

Article 7

(Supprimé)

Chapitre III

Alléger les charges qui pèsent sur les entreprises agricoles

Article 7
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Article 8 bis A (Texte non modifié par la commission)

Article 8

(Non modifié)

La section 7 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 515-27-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 515-27-1. – Les élevages de veaux de boucherie, de bovins à l’engraissement et de vaches laitières ne sont soumis à la procédure d’autorisation mentionnée aux articles L. 512-1 à L. 512-6-1 que lorsque les effectifs d’animaux susceptibles d’être présents sont supérieurs à 800.

« Les autres élevages de veaux de boucherie, de bovins à l’engraissement et de vaches laitières précédemment soumis à la procédure d’autorisation sont soumis à la procédure d’enregistrement mentionnée aux articles L. 512-7 à L. 512-7-7. » – (Adopté.)

Article 8
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Article 8 bis

Article 8 bis A

(Non modifié)

Pour toute nouvelle norme créée dans le domaine agricole, une norme antérieure est abrogée.

Chaque année, un bilan de cette balance entre normes créées et normes abrogées est rendu public.

Mme la présidente. L'amendement n° 5 rectifié ter, présenté par MM. Chasseing, Chatillon et Luche, Mme Morhet-Richaud, MM. Cardoux, D. Laurent, Laufoaulu, Longeot et Calvet, Mmes Cayeux, Lopez, Troendlé et N. Goulet, MM. Détraigne, Danesi, Bouchet et Grand, Mme Loisier, MM. Raison et Perrin, Mme Férat, MM. B. Fournier, Kennel, Nougein, César et de Legge, Mme Deseyne, M. de Raincourt, Mmes Imbert et Lamure, M. Kern, Mme Gruny, MM. Canevet, Savin, Vasselle, Chaize et G. Bailly, Mmes Duchêne et Canayer, MM. Pinton et Savary, Mme Deromedi, MM. Mayet et Laménie, Mmes Gatel et Deroche, M. Mouiller, Mme Joissains, MM. Bonhomme, Vial, Morisset et Pointereau, Mme Hummel et MM. Cornu, Vaspart et Joyandet, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Toute norme émanant d'une directive européenne qui concerne le monde agricole est transposée à l'identique sans sur-transposition.

La parole est à M. Daniel Chasseing.

M. Daniel Chasseing. L’agriculture française croule sous une masse de normes administratives et sanitaires. Lors des transpositions des directives européennes, nous en rajoutons toujours une couche, même si M. le ministre dit le contraire.

Ces normes surtransposées créent un coût supplémentaire pour nos agriculteurs, lesquels perdent, par conséquent, de la compétitivité par rapport à nos voisins.

Monsieur le ministre, vous m’avez mis tout à l’heure au défi de citer des normes supplémentaires qui existeraient en France par rapport aux autres pays. Depuis, j’ai un peu réfléchi et peux vous donner quelques exemples.

Ainsi, dans les zones de montagne, certains secteurs d’activité doivent stocker le fumier sous un bâtiment. Les cornadis autobloquants doivent être aux normes : il faut donc les changer. Je ne pense pas que le nombre de mètres carrés par vache soit obligatoirement le même partout en Europe. Grâce à la loi sur l’eau de 2013, il n’y a plus moyen de faire un drainage et il est très compliqué de faire des abreuvements. Tout cela, ce sont des dépenses supplémentaires !

Une norme récente prévoit également que les bâtiments abritant des palmipèdes doivent comporter une zone de bétonnage à la sortie de la parcelle. Et tous les palmipèdes ne peuvent pas occuper le même bâtiment, il faut les différencier selon leur âge ! C’est très compliqué pour le circuit court et pour ceux qui font des marchés !

J’ai entendu parler récemment de diagnostics énergétiques dans les bâtiments…

Je le répète, on croule sous les normes et on ne cesse de nous en rajouter !