M. Charles Revet. Brillante défense !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 47.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 41 rectifié est présenté par MM. Husson, Trillard, D. Laurent, Commeinhes, Grand, Karoutchi, Bouchet, Milon, Genest, Laufoaulu et Mouiller, Mme Estrosi Sassone, MM. Chaize, Laménie et Pellevat, Mme Hummel, M. Delattre, Mmes Micouleau, Gruny et Lamure, MM. de Raincourt et Savary, Mme Canayer, MM. Mandelli, Pierre, Darnaud et Gremillet, Mme Deroche, MM. Lefèvre et Revet, Mme Mélot et M. Houel.

L'amendement n° 106 est présenté par M. Capo-Canellas.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 3 et 4

Remplacer le mot :

élevé

par le mot :

important

La parole est à M. André Trillard, pour présenter l’amendement n° 41 rectifié.

M. André Trillard. Le présent article permet à TRACFIN de désigner aux personnes assujetties pour la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance à l’égard de leur clientèle les opérations et personnes présentant un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Parallèlement, il interdit de porter cette désignation à la connaissance des clients ou des tiers.

Le terme « élevé », figurant dans le texte de cet article, peut être juridiquement entendu comme impliquant automatiquement la mise en œuvre de mesures de vigilance renforcée, ce qui renvoie à nos précédentes discussions.

L’article 14 permet à TRACFIN d’être informé des opérations envisagées ou réalisées par des personnes suspectées, afin de suivre leurs activités sans qu’elles soient alertées du fait qu’elles sont placées sous surveillance.

La rédaction actuelle du présent article ne semble pas conforme au but visé : cette vigilance renforcée impliquerait de se « renseigner auprès du client sur l’origine des fonds », ce qui reviendrait précisément à l’alerter. Voilà pourquoi nous proposons de substituer au terme « élevé » le terme « important ».

M. Roger Karoutchi. Très bien !

Mme la présidente. L’amendement n° 106 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 41 rectifié ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Les auteurs de cet amendement soulèvent une question intéressante : les obligations de vigilance renforcée, de la part de TRACFIN, auront-elles pour effet d’entraîner nécessairement la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier ? Pour le savoir, je me tourne vers le Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Si je m’en réfère aux informations qui sont à ma disposition, il apparaît que le terme « élevé » relève de la nomenclature régulièrement utilisée par les réglementations européenne et nationale. Il semble faire partie des « standards » du groupe d’action financière, le fameux GAFI.

Le « risque élevé de blanchiment de capitaux » est donc la terminologie adaptée. Cette rédaction correspond aux critères d’évaluation du risque appliqués par les acteurs de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Il semblerait que nous soyons, en l’occurrence, sur un chemin tout à fait balisé et référencé. Aussi le Gouvernement émet-il un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Trillard, l’amendement n° 41 rectifié est-il maintenu ?

M. André Trillard. Pourquoi ne pas laisser TRACFIN prendre les décisions relatives à ces comptes, que les banques suivraient, plutôt que de laisser alerter « accidentellement » tel ou tel individu quant aux soupçons qu’ils inspirent ? Je maintiens mon amendement !

Mme la présidente. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

M. Roger Karoutchi. Le terme « élevé » est effectivement employé dans la législation européenne, mais il a également une signification très précise dans le code monétaire et financier. Pointer un « risque élevé » impose aux banques d’enquêter auprès de leurs clients sur l’origine des fonds. Or le présent article indique précisément que, en pareil cas, les titulaires des comptes ne doivent pas être alertés.

Dès lors, si l’on conserve l’adjectif « élevé », l’article 14 perd tout son sens. Il est évident que les clients seront alertés.

M. André Trillard. Tout à fait !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 41 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 151, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Le présent article permet à TRACFIN de signaler aux personnes assujetties aux dispositifs de vigilance, de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme certaines opérations ou certains individus, afin d’accroître leur vigilance à leur égard.

Dans ce cadre, cet amendement vise à supprimer l’alinéa 5 du présent article, interdisant notamment au président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit de porter à la connaissance de leurs clients ou de tiers les informations transmises par TRACFIN.

En l’état, rien ne justifie une procédure distincte du droit commun pour les avocats ou pour l’ensemble des personnes visées à cet article.

Mme la présidente. L'amendement n° 46, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait, pour les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, de s'efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de l'alinéa précédent.

La parole est à M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis de la commission des finances. Le présent amendement vise à préciser l’interdiction de divulgation prévue au titre du dispositif permettant à TRACFIN de signaler aux professionnels assujettis certains risques identifiés.

Cette précision figure déjà dans certaines dispositions du code monétaire et financier. Nous souhaitons, par cohérence, la transposer à ce nouveau dispositif.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. L’amendement n° 151 vise à supprimer les dispositions interdisant, notamment aux avocats, de porter à la connaissance de leurs clients les informations transmises par TRACFIN. Or ces dispositions sont très utiles. Il ne s’agit pas d’une sanction dérogatoire au droit commun, lequel est défini à l’article L. 574-1 du code monétaire et financier. Bien au contraire, il s’agit de permettre l’application de cette sanction en cas de divulgation des appels à vigilance renforcée.

En conséquence, la commission a émis un avis défavorable.

L’amendement n° 46 vise à étendre l’immunité pénale des banquiers. La précision qu’il tend à apporter, destinée à rassurer les établissements bancaires, ne paraît pas nécessaire. Elle semble même contre-productive. Ce n’est pas parce qu’un régime d’immunité pénale apparaît d’ores et déjà dans le code monétaire et financier qu’il faut nécessairement le reproduire en d’autres points du code.

La commission demande donc le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Même avis.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis de la commission des finances. Je retire mon amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. L’amendement n° 46 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 151.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 14, modifié.

(L'article 14 est adopté.)

Article 14 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
Article 15

Article 14 bis

(Non modifié)

Au premier alinéa du V de l’article L. 561-22 du code monétaire et financier, la référence : « et 324-2 » est remplacée par les références : « , 324-2 et 421-2-2 ».

Mme la présidente. L'amendement n° 249, présenté par M. M. Mercier, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Mercier, rapporteur. Voté par nos collègues députés, le présent article élargit une nouvelle fois le champ des irresponsabilités pénales applicables aux établissements de crédit. Il prévoit l’irresponsabilité desdits établissements en matière de financement du terrorisme lorsque ceux-ci procèdent dans le cadre du droit au compte. En effet, la législation française peut imposer l’ouverture d’un compte ; cette obligation ne doit pas être interprétée comme la fourniture d’un service terroriste.

Dans un premier temps, la commission a accepté d’adopter l’article 14 bis dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale. Néanmoins, après analyse approfondie du dispositif, cet ajout apparaît superfétatoire. Le délit de financement du terrorisme n’est pas constitué par la seule fourniture de service ou par la gestion de fonds. Il exige l’intention de voir ces fonds employés pour une entreprise terroriste. Nul délit n’est puni sans l’intention de le commettre !

Voilà pourquoi nous proposons la suppression de ces dispositions.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement avait soutenu l’amendement qui avait introduit cet article à l’Assemblée nationale. Il ne le jugeait donc pas superfétatoire à l’époque.

Toutefois, l’argumentation du rapporteur instille un doute… Je m’en remets donc à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

M. Alain Richard. La position que le Gouvernement a défendue à l’Assemblée nationale me semble la plus logique. En effet, l’article du code monétaire et financier dont il est question dispose que, sauf concertation frauduleuse avec l’auteur de l’opération, l’établissement est dégagé de toute responsabilité et aucune poursuite pénale ne peut être engagée à son encontre s’il a respecté les obligations qui lui ont été imposées, pour lutter contre des infractions graves.

L’article 14 bis tend à ajouter le financement d’une entreprise terroriste à la liste des infractions concernées. Or il ne me paraît pas cohérent de supprimer la référence à l’article 421-2-2 du code pénal relatif à cette infraction et de laisser toutes les autres. S’il doit exister une immunité en faveur d’un établissement financier dans l’objectif de lutter contre des infractions déterminées, il faut que le financement d’une entreprise terroriste y subsiste.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis de la commission des finances. Il a raison !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 249.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 14 bis est supprimé et l’amendement n° 48 n’a plus d’objet.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, j’en rappelle les termes.

L’amendement n° 48, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, était ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 561-22 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV, la référence : « et 421-2-2 » est remplacée par les références : « , 324-6, 421-2-2, du troisième alinéa de l’article 421-5 » ;

2° Au premier alinéa du V, la référence : « et 324-2 » est remplacée par les références : « , 324-2, 324-6, 421-2-2, du troisième alinéa de l’article 421-5 ».

Article 14 bis (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
Article 15 bis

Article 15

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 561-26 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, les mots : « pièces conservées » sont remplacés par les mots : « documents, informations ou données conservés » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « pièces » est remplacé par les mots : « documents, informations ou données » ;

– au troisième alinéa, les mots : « pièces demandées » sont remplacés par les mots : « documents, informations ou données demandés » ;

c) Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Le service mentionné à l’article L. 561-23 peut demander aux gestionnaires d’un système de cartes de paiement ou de retrait toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission. » ;

d) Au premier alinéa du III, la référence : « au II bis » est remplacée par les références : « aux II bis et II ter » ;

2° (nouveau) Le II de l’article L. 314-1 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° L’activité d’intermédiation consistant à intervenir dans le cadre d’une opération d’achat-vente d’une monnaie non régulée numérique contre une monnaie ayant cours légal. »

Mme la présidente. L’amendement n° 270, présenté par M. M. Mercier, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) À la première phrase du I, les mots : « pièces conservées » sont remplacés par les mots : « documents, informations ou données conservés » et le mot : « communiquées » est remplacé par le mot : « communiqués » ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Mercier, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 270.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 219, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 10 et 11

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Les monnaies virtuelles constituent une nouvelle méthode de paiement opaque et ne sont pas définies juridiquement. Leur définition et leur qualification même de « monnaie » font l’objet d’une réflexion aux niveaux national et international, sans qu’un consensus ait été atteint quant au cadre susceptible de leur être imposé.

Le Gouvernement travaille, dans la perspective de la transposition de la quatrième directive « anti-blanchiment », à ce que les plateformes de conversion d’une monnaie virtuelle en monnaie ayant cours légal soient des entités assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. De son côté, la Commission européenne s’est prononcée en faveur d’un tel assujettissement dans son plan d’action relatif à la lutte contre le financement du terrorisme, indépendamment, à ce stade, de sa qualification du service de paiement.

Pour ces raisons, le 2° de l’article 15, adopté en commission des lois, pose des difficultés. L’expression « activité d’intermédiation consistant à intervenir dans le cadre d’une opération d’achat-vente d’une monnaie non régulée numérique » apparaît imprécise et peut donner lieu à interprétation. L’expression « monnaie non régulée numérique » est également insuffisante pour définir des monnaies virtuelles.

Par ailleurs, la directive sur les services de paiement révisée en 2015 ne mentionne pas expressément parmi les services de paiement figurant dans son annexe une activité telle que celle évoquée dans l’article. On ne peut donc exclure une difficulté d’articulation dans la transposition à venir de cette directive.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. La commission des lois serait plutôt portée à s’en remettre à la sagesse du Sénat, mais elle souhaiterait que le rapporteur pour avis de la commission des finances puisse s’exprimer sur le sujet.

Mme la présidente. La parole est à M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis de la commission des finances. Je défends le texte de la commission des lois, qui intègre un amendement proposé par la commission des finances.

Les bitcoins sont un sujet à part entière et méritent d’être traités par la loi.

M. Alain Richard. Cela a-t-il un rapport avec l’objet du texte ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis de la commission des finances. Bien sûr !

Mme la présidente. Quel est, par conséquent, l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 219.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 15, modifié.

(L’article 15 est adopté.)

Article 15
Dossier législatif : projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
Article additionnel après l’article 15 bis

Article 15 bis

Le deuxième alinéa de l’article L. 561-27 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il dispose également, dans la stricte limite de ses attributions, d’un accès direct aux traitements de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours et à l’exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 152 est présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.

L’amendement n° 210 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l’amendement n° 152.

Mme Esther Benbassa. L’article 15 bis, introduit par la rapporteur de la commission des lois à l’Assemblée nationale, vise à donner à TRACFIN un accès direct au fichier de traitement d'antécédents judiciaires, ou TAJ.

La loi relative au renseignement a déjà autorisé un accès direct des agents de TRACFIN à ce fichier pour les besoins relatifs à l’indépendance nationale, l’intégrité du territoire, la défense nationale et la prévention du terrorisme.

Alors que cette disposition a été adoptée cet été et que le décret d’application n’a été signé qu’il y a deux mois, cet article 15 bis vient créer une nouvelle possibilité, non pas dans le code de la sécurité intérieure, mais dans le code monétaire et financier. Un nouvel élargissement de l’accès des agents habilités de TRACFIN au TAJ dénote, à notre sens, une confusion entre renseignement administratif et travail judiciaire. Nous demandons donc la suppression de cette disposition.

Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux, pour présenter l’amendement n° 210.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement souhaite en rester à l’équilibre obtenu dans la loi relative au renseignement.

Traiter TRACFIN différemment des autres services de renseignement reviendrait à ouvrir une brèche dans un équilibre qu’il a été compliqué de construire. Il n’est pas exclu que cette question se pose, mais la réponse nécessitera une vraie réflexion quant aux conséquences qu’elle emportera pour les autres services de renseignement. En attendant, le Gouvernement est hostile au fait d’ouvrir aujourd’hui cette possibilité au seul bénéfice de TRACFIN.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Ces amendements, qui visent à supprimer l’accès direct de TRACFIN au TAJ, sont contraires à la position de la commission.

Nous estimons nécessaire d’accorder cet accès à TRACFIN pour l’ensemble de ses missions, y compris la lutte contre le blanchiment, afin de lui permettre de contextualiser plus rapidement les 38 000 informations que ce service reçoit annuellement.

Mme la présidente. La parole est à M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis de la commission des finances. La commission des finances est également défavorable à ces deux amendements.

TRACFIN a accès au TAJ parfois directement, parfois en recourant à un tiers, ce qui entraîne une perte de temps pour les enquêteurs, alors même que ceux-ci doivent agir avec la plus grande efficacité. Nous avons donc souhaité modifier l’article 15 bis pour sécuriser le dispositif et unifier l’accès à ce fichier.

Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Je voudrais vraiment sensibiliser le Sénat au risque que ferait courir cet article s’il était adopté.

Aujourd’hui, aucun service de renseignement ne dispose d’un accès complet au fichier de traitement d’antécédents judiciaires. Cet accès est toujours subordonné à une finalité. Permettre à TRACFIN, un service de renseignement, d’avoir accès à la totalité du TAJ reviendrait à ouvrir la porte à d’autres demandes. Une telle évolution romprait l’équilibre qui avait été construit durant le débat sur la loi relative au renseignement et me semble susceptible d’emporter des conséquences non maîtrisées.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Mercier, rapporteur. Je suis sensible à l’argument de M. le garde des sceaux rappelant qu’aucun service de renseignement ne dispose d’un accès complet au TAJ. Toutefois, l’article 15 bis n’accorde pas un accès total à TRACFIN puisque, aux termes de l’alinéa 2, ce service dispose d’un accès « dans la stricte limite de ses attributions ».

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis de la commission des finances. C’est limité à la lutte contre le blanchiment et le terrorisme !

M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Et contre la fraude fiscale !

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 152 et 210.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 15 bis.

(L’article 15 bis est adopté.)

Article 15 bis
Dossier législatif : projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
Article 16 (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l’article 15 bis

Mme la présidente. L’amendement n° 49, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du I de l’article L. 561-5 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À cette fin, les établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre peuvent accéder, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, aux informations relatives aux numéros des documents d’identité perdus, volés ou invalidés. »

II. – Le I s’applique à compter du 30 novembre 2016.

La parole est à M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis de la commission des finances. Le présent amendement vise à permettre aux établissements de crédit, de paiement et de monnaie électronique d’accéder aux informations relatives aux numéros des documents d’identité perdus, volés ou invalidés afin de vérifier les éléments d’identification fournis par leur client.

Lorsqu’une banque, par exemple, ouvre un compte, elle ne bénéficie pas d’un accès au fichier relatif à ces documents, alors qu’elle peut consulter le fichier national des chèques irréguliers. Cette disposition serait donc utile pour permettre aux établissements de crédit, de paiement et de monnaie électronique de s’assurer que les documents fournis à l’ouverture d’un compte n’ont pas été obtenus frauduleusement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Cet amendement vise à permettre aux établissements de crédit, de paiement et de monnaie électronique d’accéder aux informations relatives aux numéros des documents d’identité perdus, volés ou invalidés afin de vérifier les éléments d’identification fournis par leur client, c’est-à-dire les informations contenues dans le fichier des objets et des véhicules signalés.

Ce fichier, par ailleurs expiré depuis le 17 mars dernier, avait été instauré par l’arrêté du 17 mars 2014 portant autorisation à titre expérimental d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « fichier des objets et des véhicules signalés ». Le lien avec les opérations visées par le titre de ce texte n’apparaissant pas évident, la commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement souhaite le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable. En effet, la modification proposée lui paraît prématurée, dans la mesure où elle conduirait à la multiplication de dispositifs concurrents, ce que le Gouvernement ne souhaite pas.

Mme la présidente. Monsieur le rapporteur pour avis, l’amendement n° 49 est-il maintenu ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis de la commission des finances. Si le Gouvernement nous explique de quels dispositifs concurrents il parle, je suis disposé à retirer cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Je parle de l’application dénommée « DOCVERIF ». Je pense que cette information éclaire le Sénat… (Rires.)

Mme la présidente. Que décidez-vous, monsieur le rapporteur pour avis ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis de la commission des finances. À ma connaissance, cette application n’est pas encore en place. Si le Gouvernement s’engage à permettre, à l’avenir, l’accès des établissements de crédit à cette future application, je consens à retirer mon amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Il y a un inconvénient à demander cela à un membre du Gouvernement qui dispose, je le répète, d’une compétence avérée en cette matière : il peut prendre ce type d’engagement ! (Sourires.)