M. le président. Veuillez conclure, ma chère collègue.

Mme Évelyne Didier. Ce sujet est important, monsieur le président.

M. le président. J’entends bien, mais il faut respecter le règlement.

M. Jean Bizet. On attend la conclusion !

Mme Évelyne Didier. Je peux m’arrêter si vous le souhaitez… (M. Jean Bizet s’exclame.) Monsieur Bizet, je n’aime pas ces ricanements méprisants !

M. le président. Madame Didier, je vous demande de conclure !

Mme Évelyne Didier. Bien, j’arrête ! Si c’est cela, la démocratie…

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Je vais retirer le sous-amendement n° 318, monsieur le président, au profit du sous-amendement de Mme Primas, que j’ai cosigné. Par ailleurs, je voterai l’amendement de Mme Bonnefoy.

J’ajoute que ceux qui pourraient, les premiers, souhaiter que ne soient plus utilisés des produits phytosanitaires dangereux pour la santé sont les agriculteurs.

Mme Évelyne Didier. Bien sûr !

M. Alain Vasselle. Ils sont en effet les premières victimes de ces produits.

Mme Évelyne Didier. Ah ! Il y a donc des victimes ?

M. Alain Vasselle. Les agriculteurs utilisent ces produits par nécessité, afin de garantir leur niveau de revenu et préserver la viabilité de leur exploitation et la compétitivité de leur production.

Je souhaite maintenant livrer quelques éléments de réflexion.

M. Dantec a indiqué tout à l’heure que certains pays, comme l’Allemagne et le Danemark, avaient déjà interdit l’utilisation de ces produits. Pour ma part, je n’en suis pas certain. Je ne sais pas d’où il tient cette information. Pour éviter que l’interdiction de ces produits n’ait un fort impact sur notre agriculture, il faut veiller à harmoniser la réglementation sur leur utilisation à l’échelon européen.

J’ajoute que ni vous ni moi ne pouvons nous prononcer sur les effets sur la santé de ces produits, sinon en nous appuyant sur les études scientifiques qui nous alertent sur les risques liés à leur utilisation. C’est la raison pour laquelle l’ANSES a été créée.

On n’interdit pas ici aux parlementaires de débattre de sujets dont ils n’ont pas une parfaite connaissance, mais si nous avons créé cette agence, c’est parce que nous voulions nous appuyer sur des experts scientifiques, dont le rôle est d’éclairer nos choix. M. le rapporteur a d’ailleurs précisé que, une fois que l’agence aura donné son avis, le Gouvernement devra décider si, oui ou non, il y a lieu d’utiliser tel ou tel produit et prendre les dispositions réglementaires nécessaires.

Tels sont, monsieur le président, les éléments de réflexion dont je souhaitais faire part à notre assemblée. En attendant, je retire le sous-amendement n° 318.

M. le président. Le sous-amendement n° 318 est retiré.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 321.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 317 rectifié bis.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe écologiste.

Je rappelle que l'avis de la commission est favorable et que celui du Gouvernement est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 221 :

Nombre de votants 337
Nombre de suffrages exprimés 213
Pour l’adoption 154
Contre 59

Le Sénat a adopté.

Je mets aux voix les amendements identiques nos 104 rectifié quater et 299, modifiés.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe écologiste.

Je rappelle que la commission s'en remet à la sagesse du Sénat et que l'avis du Gouvernement est favorable. (Mme la secrétaire d’État fait un signe de dénégation.)

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Ces amendements identiques ne visant plus à mettre en œuvre l’intégralité du dispositif initialement proposé – la date butoir, qui est un point essentiel, a été supprimée –, le Gouvernement y est désormais défavorable.

M. le président. J’indique donc que l'avis du Gouvernement est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 222 :

Nombre de votants 336
Nombre de suffrages exprimés 311
Pour l’adoption 263
Contre 48

Le Sénat a adopté.

En conséquence, l’article 51 quaterdecies est ainsi rédigé.

En outre, les amendements nos 57 rectifié, 53 et 20 rectifié quater et le sous-amendement n° 320, ainsi que les amendements nos 271 rectifié et 268 rectifié, n'ont plus d'objet.

Pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes des amendements nos 271 rectifié et 268 rectifié.

L'amendement n° 271 rectifié, présenté par MM. Vasselle, Doligé, G. Bailly et Houel, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

au regard des alternatives de production des cultures disponibles

par les mots :

en prenant compte des solutions de substitution à l’utilisation des produits susmentionnés

II. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

L'amendement n° 268 rectifié, présenté par Mmes Schillinger et Claireaux et M. Courteau, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après le premier alinéa de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation, lorsque les contraintes géographiques et techniques le justifient, l'autorité administrative a la faculté d’autoriser pour une durée limitée ce type d’épandage, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture pris dans les trois mois après la promulgation de la loi n° … du … pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages établit, sur les recommandations de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail, une liste, ainsi que les conditions d’usage de produits ne présentant que peu ou pas de risques, pouvant faire l’objet d’une pulvérisation aérienne accordée dans les conditions du deuxième alinéa du présent article. »

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Article 51 quaterdecies
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 51 sexdecies (Texte non modifié par la commission)

Article 51 sexdecies A

(Suppression maintenue)

Article 51 sexdecies A
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article additionnel après l'article 51 sexdecies

Article 51 sexdecies

(Non modifié)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’impact du développement des espèces invasives sur la biodiversité, au regard des objectifs que la France se fixe dans ce domaine. Ce rapport porte notamment sur les interdictions de vente de certaines espèces.

M. le président. L'amendement n° 102, présenté par M. Cornano, Mme Bonnefoy, MM. Filleul, Madrelle, Guillaume, Bérit-Débat et Camani, Mme Herviaux, MM. J.C. Leroy, Miquel et Roux, Mmes Tocqueville et Claireaux, M. Lalande et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Ce rapport traite également des modalités d’extension de la définition des espèces interdites d’introduction dans chaque collectivité d’outre-mer.

La parole est à M. Jacques Cornano.

M. Jacques Cornano. Cet amendement vise à préciser le champ du rapport prévu au présent article en y ajoutant les modalités d’extension de la définition des espèces interdites d’introduction dans chaque collectivité d’outre-mer.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Cornano, l'amendement n° 102 est-il maintenu ?

M. Jacques Cornano. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 102.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 51 sexdecies, modifié.

(L'article 51 sexdecies est adopté.)

Article 51 sexdecies (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 51 septdecies

Article additionnel après l'article 51 sexdecies

M. le président. L'amendement n° 39 rectifié, présenté par MM. Antiste, Cornano, Desplan et J. Gillot, Mme Jourda et MM. Karam, S. Larcher et Patient, est ainsi libellé :

Après l'article 51 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement portant sur les modalités d’extension de la définition des espèces interdites d’introduction dans chaque collectivité d’outre-mer.

La parole est à M. Maurice Antiste.

M. Maurice Antiste. Cet amendement a un rapport direct avec l’article 59 bis AB restant en discussion.

L’article L. 411-3-1 du code de l’environnement pose le principe de l’interdiction de certaines introductions d’espèces exotiques. Force est de constater que seules deux espèces sont aujourd'hui interdites d’introduction.

Contraintes par la nécessité de trouver une solution pour se prémunir contre des espèces envahissantes, des collectivités d’outre-mer ont pris des arrêtés pour pallier ce vide juridique. Or ceux-ci reposent manifestement sur des fondements juridiques instables.

Dès lors, il est primordial de définir par arrêtés ministériels les espèces interdites d’introduction dans chaque collectivité d’outre-mer, et ce d’autant que les réglementations palliatives adoptées à ce jour se limitent à la prévention des espèces animales et qu’elles ne traitent pas des végétaux introduits et autres plantes invasives.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Cet amendement est satisfait, dans la mesure où l’amendement de M. Cornano ayant le même objet a été adopté. Je prie donc M. Antiste de bien vouloir le retirer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. Monsieur Antiste, l'amendement n° 39 rectifié est-il maintenu ?

M. Maurice Antiste. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 39 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 51 sexdecies
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 52 (Texte non modifié par la commission)

Article 51 septdecies

(Non modifié)

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° La seconde phrase du premier alinéa du V de l’article L. 512-21 est supprimée ;

3° Le troisième alinéa de l’article L. 516-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce décret fixe les conditions dans lesquelles les sommes versées au titre des garanties financières sont insaisissables, au sens de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, et les conditions de leur utilisation en cas d’ouverture d’une procédure collective. » ;

4° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 556-1, les mots : « mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « prise en compte ».

II. – (Non modifié) – (Adopté.)

Chapitre V

Sanctions en matière d’environnement

Article 51 septdecies
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Article 53 ter A (suppression maintenue)

Article 52

(Non modifié)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 415-3, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° À l’article L. 415-6, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 750 000 € » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 624-3, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 635-3, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

M. le président. L'amendement n° 248, présenté par MM. Dantec et Labbé, Mme Blandin, M. Poher et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Après les mots :

de l’article L. 624-3,

insérer les mots :

les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et

II. – Alinéa 5

Après les mots :

de l’article L. 635-3,

insérer les mots :

les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Cet amendement vise à porter à deux ans, contre un an actuellement, la peine de prison encourue en cas de trafic d’espèces menacées en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Il s’agit non pas d’être plus sévère, mais de permettre la mise en œuvre de moyens d’enquête plus importants, lesquels sont déclenchés à compter du seuil de deux ans.

Il s’agit également d’un amendement de cohérence avec le reste du texte, cette durée ayant été portée partout à deux ans, sauf dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. La commission avait émis un avis défavorable sur cet amendement, ce qui, il est vrai, n’est pas très cohérent. Toutefois, à titre personnel, j’émets un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 248.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 52, modifié.

(L'article 52 est adopté.)

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Article 52 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 54 bis

Article 53 ter A

(Suppression maintenue)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 130, présenté par MM. Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mme Laborde et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le troisième alinéa de l’article L. 428-21 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les gardes-chasse particuliers et les agents de développement des fédérations des chasseurs peuvent procéder à la saisie des objets ayant permis la commission d’une infraction. »

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Le présent amendement vise à réintroduire une disposition adoptée par le Sénat en première lecture qui tend à permettre aux gardes-chasses particuliers et aux agents des fédérations départementales des chasseurs de procéder à la saisie des objets ayant permis la commission d’une infraction.

Il s’agit d’accroître l’efficacité de la répression des infractions en matière de chasse et d’éviter que les délinquants repartent avec des objets et les preuves de l’infraction.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 193 est présenté par M. Patriat.

L'amendement n° 264 rectifié est présenté par MM. L. Hervé, Bonnecarrère, Gabouty, Guerriau, Médevielle, Roche et Tandonnet.

Ces deux amendements ne sont pas soutenus.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 130 ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. L’Assemblée nationale a supprimé cet article au motif qu’il posait d’importants problèmes juridiques, la saisie des objets ayant servi à commettre une infraction en matière de chasse constituant une atteinte au droit de propriété. Cette prérogative importante n’est confiée qu’à un nombre limité d’officiers de police judiciaire ayant suivi une formation spécifique.

Je comprends l’objet de cet amendement, mais son adoption représenterait trop de contraintes en termes de formation et d’assermentation.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 130.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 53 ter A demeure supprimé.

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Article 53 ter A (suppression maintenue)
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 57 bis

Article 54 bis

(Non modifié)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 432-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas à la remise à l’eau des poissons pêchés, lorsque celle-ci a lieu immédiatement après la capture et que les poissons concernés n’appartiennent pas à une espèce figurant sur la liste mentionnée au 1° du I de l’article L. 411-5 du présent code. » ;

2° À l’article L. 654-5, le mot : « à » est remplacé par la référence : « au 2° de ». – (Adopté.)

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Article 54 bis
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 58 (Texte non modifié par la commission)

Article 57 bis

(Non modifié)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington le 3 mars 1973, portant notamment sur la capacité des douaniers à repérer les espèces de faune et de flore concernées, ainsi que sur les conditions de replacement des animaux saisis. – (Adopté.)

Chapitre VI

Simplification des schémas territoriaux

Article 57 bis
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 59 bis AA

Article 58

(Non modifié)

I A. – (Non modifié)

I. – Le livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre IV du titre Ier est abrogée ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 421-1 et le deuxième alinéa de l’article L. 421-13 sont supprimés ;

3° À l’avant-dernière phrase de l’article L. 425-1, les mots : « ainsi qu’avec les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l’article L. 414-8 du présent code » sont supprimés ;

4° Le chapitre III du titre III est ainsi modifié :

a) La section 2 est abrogée ;

b) La division et l’intitulé de la section 3 sont supprimés ;

c) Il est ajouté un article L. 433-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 433-4.  Un plan départemental de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles, élaboré par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, fixe, pour les associations adhérentes à la fédération, les orientations de protection des milieux aquatiques et de mise en valeur piscicole.

« Il est compatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et, quand ils existent, avec les schémas d’aménagement et de gestion des eaux.

« Le plan est approuvé par le représentant de l’État dans le département, qui vérifie sa compatibilité avec les principes énoncés à l’article L. 430-1. »

II. – (Non modifié)

M. le président. L'amendement n° 148 rectifié, présenté par M. Pointereau, Mme Cayeux, MM. Calvet, Pillet, Cornu, Danesi, G. Bailly, Cardoux, de Raincourt, Raison, Chasseing, Mouiller, Doligé, Milon, Chaize, Charon, Houel et B. Fournier, Mme Troendlé, MM. Mayet, Commeinhes, Pellevat, Pierre, Gremillet et Savary, Mmes Lopez et Lamure et MM. Husson et Lefèvre, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Remplacer les mots :

, fixe, pour les associations adhérentes à la fédération,

par les mots :

et par les associations de propriétaires d'étangs, fixe

La parole est à M. Rémy Pointereau.

M. Rémy Pointereau. Cet amendement vise à donner aux propriétaires d’étangs voix au chapitre dans l’élaboration du plan départemental pour la protection du milieu aquatique et la gestion des ressources piscicoles. En effet, pour l’heure, ils sont exclus, car seuls les pécheurs élaborent ce plan.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Le code de l’environnement prévoit que l’organisation de ces plans de gestion est confiée aux associations de pêche. Or les propriétaires d’étangs ne font pas partie de la fédération des associations agréées de pêche.

Cela dit, j’ai pris la peine d’appeler la Fédération nationale des associations de pêche pour voir dans quelle mesure il était possible de vous donner satisfaction, mon cher collègue, car je comprends votre préoccupation.

Pour l’instant, la loi ne prévoit pas d’associer les propriétaires d’étangs à l’élaboration du plan de pêche, mais le directeur général de la Fédération nationale des associations de pêche m’a indiqué qu’il recommanderait à toutes les associations départementales d’accueillir avec beaucoup d’intérêt tous les avis des associations de propriétaires d’étangs.

En l’état de la loi, on ne peut donc pas adopter la disposition que vous proposez, car il faudrait pour cela modifier complètement l’organisation de l’élaboration des plans de gestion. Je ne pense pas que ce soit à l’ordre du jour pour le moment.

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Rémy Pointereau, pour explication de vote.

M. Rémy Pointereau. M. le rapporteur nous explique que la loi ne permet pas d’adopter la disposition que je propose, or nous sommes en train d’écrire la loi ! Il me semble logique et pas impossible de prévoir que les propriétaires d’étangs, dont beaucoup sont pisciculteurs, puissent participer à l’élaboration des plans de pêche.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Je répète que je ne suis pas défavorable à cet amendement sur le fond et que je n’ai rien contre les associations de propriétaires d’étangs, bien évidemment.

Simplement, l’élaboration des plans de gestion est un système organisé. Son évolution ne pourrait intervenir que dans le cadre d’une réorganisation de la pêche en France et non pas au détour d’un amendement, au cas par cas. Je ne cautionne pas une telle manière de légiférer, car elle ne correspond pas à la façon régulière d’organiser ces choses-là.

Peut-être faut-il envisager d’associer à ce processus certains acteurs qui ne sont pas consultés aujourd'hui, mais on ne peut pas prévoir que les associations de propriétaires d’étangs participeront à l’élaboration de ce plan sans même avoir pris attache avec le président de la Fédération nationale des associations de pêche.

Pour ma part, il m’a semblé intéressant de recueillir son avis, ce que vous n’avez pas fait, mon cher collègue. Il m’a dit qu’il n’était pas hostile par principe à une telle évolution, à condition qu’elle s’inscrive dans une organisation globale. En attendant, il est tout à fait d’accord pour vous rencontrer et en discuter, quand vous le souhaiterez.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 148 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 58.

(L'article 58 est adopté.)

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Chapitre VII

Dispositions diverses

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Article 58 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 59 bis AB

Article 59 bis AA

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas du II de l’article L. 331-3 sont supprimés ;

2° Après le même article L. 331-3, sont insérés des articles L. 331-3-1 et L. 331-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 331-3-1. – I A. – La modification du décret de création du parc national est réalisée selon l’une des procédures définies au présent article.

« I. – Lorsque la modification a pour objet l’extension d’un périmètre terrestre pour lequel la commune est candidate, du cœur ou du territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc national, un décret en Conseil d’État peut modifier le décret de création après une enquête publique réalisée sur le seul territoire de la commune candidate à une extension, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier.

« Lorsque la modification a pour objet l’extension d’un périmètre marin, du cœur ou de l’aire maritime adjacente, un décret en Conseil d’État peut modifier le décret de création après une enquête publique sur le territoire des communes littorales concernées, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier. Lorsque l’extension de l’aire maritime adjacente ne concerne pas une commune littorale déterminée, l’enquête publique est organisée au siège du représentant de l’État dans le département et au siège du représentant de l’État en mer.

« II. – Lorsque la modification a pour objet la composition du conseil d’administration, un décret en Conseil d’État peut modifier le décret de création après une participation du public dans les conditions définies à l’article L. 120-1.

« III. – Lorsque la modification a un objet distinct de ceux mentionnés aux I et II du présent article, un décret en Conseil d’État peut modifier le décret de création après une enquête publique réalisée sur le territoire de toutes les communes concernées dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier.

« IV. – (Supprimé)

« Art. L. 331-3-2. – I A. – La modification ou la révision de la charte du parc national est réalisée selon l’une des procédures définies au présent article.

« I. – Lorsque la modification ne remet pas en cause l’économie générale de la charte, elle est décidée par décret en Conseil d’État, après une enquête publique réalisée sur le territoire de toutes les communes concernées, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier.

« Par dérogation au premier alinéa, lorsque la modification a pour seul objet d’adapter la charte à une extension de périmètre mentionnée au I de l’article L. 331-3-1, elle est décidée par décret en Conseil d’État.

« II. – Lorsque la modification concerne l’économie générale de la charte, la révision de la charte est décidée par décret en Conseil d’État, après une enquête publique réalisée sur le territoire de toutes les communes concernées par le décret de création, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier.

« III et IV. – (Supprimés)

3° Après l’article L. 300-3, il est inséré un article L. 300-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 300-4. – (Non modifié) Les rectifications d’erreurs matérielles sur les numéros de parcelles et les coordonnées marines des espaces classés par décret ou décret en Conseil d’État en application du présent livre sont effectuées par arrêté du ministre compétent publié au Journal officiel. » ;

4° Le I de l’article L. 212-5-1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, la référence : « aux 4° et » est remplacée par le mot : « au » ;

b) Au 3°, les mots : « visées au a du 4° du II de l’article L. 211-3 » sont remplacés par les mots : « humides définies au 1° du I de l’article L. 211-1 » ;

5° La seconde phrase du a du 4° du II de l’article L. 211-3 est supprimée. – (Adopté.)

Article 59 bis AA
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 59 bis AC

Article 59 bis AB

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° A Au 2° du II de l’article L. 161-1, la référence : « et L. 411-3 » est remplacée par les références : « , L. 411-4, L. 411-5 ou L. 411-6 » ;

1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) La section 1 est ainsi modifiée :

– l’intitulé est ainsi rédigé : « Conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales ou végétales et de leurs habitats » ;

– les articles L. 411-3, L. 411-4 et L. 411-6 sont abrogés ;

c) La section 2 est ainsi rédigée :

« Section 2

« Contrôle et gestion de l’introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales

« Sous-section 1

« Contrôle de l’introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes

« Art. L. 411-4. – I. – Est interdite l’introduction dans le milieu naturel, qu’elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, de tout spécimen de l’une des espèces animales ou végétales, désignées par l’autorité administrative, susceptibles de porter préjudice aux milieux naturels, aux usages qui leur sont associés ou à la faune et à la flore sauvages.

« II. – Toutefois, l’introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l’autorité administrative pour des motifs d’intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.

« Sous-section 2

« Prévention de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes

« Art. L. 411-5. – I. – Est interdite l’introduction dans le milieu naturel, qu’elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, susceptible de porter préjudice aux milieux naturels, aux usages qui leur sont associés ou à la faune et à la flore sauvages :

« 1° De tout spécimen d’espèces animales à la fois non indigènes au territoire d’introduction et non domestiques, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture, soit, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes ;

« 2° De tout spécimen d’espèces végétales à la fois non indigènes au territoire d’introduction et non cultivées, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture, soit, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.

« II. – Toutefois, l’introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l’autorité administrative pour des motifs d’intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.

« Art. L. 411-6. – I. – Lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages qui leur sont associés justifient d’éviter la diffusion d’espèces animales ou végétales, sont interdits l’introduction sur le territoire national, y compris le transit sous surveillance douanière, la détention, le transport, le colportage, l’utilisation, l’échange, la mise en vente, la vente ou l’achat de tout spécimen vivant de ces espèces, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture ou, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.

« II. – L’introduction sur le territoire national, la détention, le transport, l’utilisation et l’échange de spécimens des espèces mentionnées au I peuvent être autorisés par l’autorité administrative, sous réserve que les spécimens soient conservés et manipulés en détention confinée :

« 1° Au profit d’établissements menant des travaux de recherche sur ces espèces ou procédant à leur conservation hors du milieu naturel ;

« 2° Au profit d’établissements exerçant d’autres activités que celles mentionnées au 1°, dans des cas exceptionnels, pour des raisons d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et après autorisation de la Commission européenne.

« III. – Les autorisations mentionnées au II peuvent être retirées ou suspendues à tout moment, en cas de fuite ou de propagation des spécimens concernés ou en cas d’événements imprévus ayant des effets néfastes sur la biodiversité ou sur les services écosystémiques. Les décisions de retrait et de suspension doivent être justifiées sur la base d’éléments scientifiques et, lorsque les informations scientifiques sont insuffisantes, sur la base du principe de précaution.

« Art. L. 411-7. – I. – Est soumise à un contrôle des agents habilités mentionnés à l’article L. 236-4 du code rural et de la pêche maritime ou des agents habilités mentionnés à l’article L. 251-14 du même code l’introduction, en provenance de pays tiers sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin :

« 1° Des animaux vivants, des produits d’origine animale et des autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens d’espèces mentionnées au I de l’article L. 411-6 du présent code ;

« 2° Des végétaux, des produits d’origine végétale et des autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens d’espèces mentionnées au même I de l’article L. 411-6.

« La liste des animaux, végétaux et biens mentionnés aux 1° et 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture, ou, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.

« Pour l’exercice de ces contrôles, les agents habilités peuvent effectuer des prélèvements.

« II. – Lorsqu’ils constatent la présence de spécimens vivants des espèces mentionnées au même I de l’article L. 411-6, les agents mentionnés au I du présent article peuvent ordonner leur garde, leur refoulement ou leur destruction.

« III. – Lorsque l’introduction sur le territoire national de spécimens d’espèces animales ou végétales est autorisée en application du II dudit article L. 411-6, l’autorisation accordée par l’autorité administrative est présentée aux agents des douanes. »

« Sous-section 3

« Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites

« Art. L. 411-8. – Dès que la présence dans le milieu naturel d’une des espèces mentionnées aux articles L. 411-5 ou L. 411-6 est constatée, l’autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de cette espèce.

« La loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics est applicable à ces interventions.

« Les interdictions prévues à l’article L. 411-6 ne s’appliquent pas au transport des spécimens collectés vers les sites de destruction.

« Art. L. 411-9. – Des plans nationaux de lutte contre les espèces mentionnées aux articles L. 411-5 ou L. 411-6 sont élaborés et, après consultation du public, mis en œuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents.

« Ces plans tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des impératifs de la défense nationale.

« Les informations relatives aux actions prévues par les plans sont diffusées aux publics intéressés ; les informations prescrites leur sont également accessibles pendant toute la durée des plans, dans les secteurs géographiques concernés.

« Art. L. 411-10. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente section. » ;

2° à 4° (Supprimés)

5° L’article L. 414-9 devient l’article L. 411-3 ;

6° La division et l’intitulé de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre IV sont supprimés ;

7° La section 1 du chapitre V du titre Ier du livre IV est complétée par un article L. 415-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 415-2-1. – Les agents mentionnés au I de l’article L. 411-7 sont habilités à rechercher et à constater les infractions à l’article L. 411-6 et aux textes pris pour son application. » ;

8° L’article L. 415-3 est ainsi modifié :

a) Au 2°, la référence : « des dispositions de l’article L. 411-3 » est remplacée par les références : « des articles L. 411-4 à L. 411-6 » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;

b) Au 3°, la référence : « des dispositions de l’article L. 412-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 411-6 et L. 412-1 » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires. » ;

 Les articles L. 624-3 et L. 635-3 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires. » ;

10° Au I de l’article L. 640-1, la référence : « L. 411-4 » est remplacée par la référence : « L. 411-10 ».

bis – (Non modifié) Au troisième alinéa de l’article L. 371-2 et au septième alinéa de l’article L. 371-3 du code de l’environnement et au second alinéa de l’article L. 5141-2 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence : « L. 411-5 » est remplacée par la référence : « . 411-1 A ».

II. – (Non modifié) L’article L. 411-6 du code de l’environnement s’applique sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.