Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 32 rectifié est présenté par Mme Lienemann, MM. Godefroy, Cabanel et Durain et Mme Ghali.

L'amendement n° 655 est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 21 à 26

Supprimer ces alinéas.

L’amendement n° 32 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à M. Dominique Watrin, pour présenter l'amendement n° 655.

M. Dominique Watrin. Les alinéas 21 à 26 de l’article 12 prévoient que toutes les négociations obligatoires peuvent se tenir au niveau du groupe.

Un accord de groupe pourra prévaloir, s’il le prévoit expressément, sur les accords d’entreprise ou d’établissement antérieurs ou postérieurs.

Cette disposition signe la fin du principe de faveur, puisque l’accord de groupe pourra primer les accords d’entreprise, y compris s’il est moins favorable. En outre, l’accord de groupe se substituera automatiquement aux accords d’entreprise signés postérieurement. Toute négociation dans les entreprises ou dans les établissements sera alors inutile. Il s’agit là d’une véritable confiscation du pouvoir de négociation au sein de l’entreprise, ce qui paraît tout à fait paradoxal dans ce projet de loi.

Cet article est d’autant plus inquiétant que les groupes peuvent être de dimension internationale et que le droit du travail peut être très différent d’un pays à l’autre.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 655.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote sur l'article.

M. Dominique Watrin. Comme je l’ai fait déjà à plusieurs reprises, je souhaite illustrer mes propos un peu théoriques et les enjeux de l’article 12 par un exemple concret.

Le groupe Saint-Gobain compte une soixantaine d’entreprises, dont certaines sont sous convention Syntec, soit l’une des conventions collectives de branche les moins favorables. Si le groupe le souhaite, il pourra à l’avenir reprendre dans l’accord de groupe la disposition d’un accord d’entreprise sous convention Syntec et ainsi l’imposer à l’ensemble des entreprises du groupe. C’est encore une fois le moins-disant qui l’emportera.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 12, modifié.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 348 :

Nombre de votants 341
Nombre de suffrages exprimés 331
Pour l’adoption 311
Contre 20

Le Sénat a adopté.

Article 12
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Article 14

Article 13

I. – Après l’article L. 2232-5 du code du travail, il est inséré un article L. 2232-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-5-1. – La branche définit par la négociation les garanties applicables aux entreprises relevant de son champ d’application et régule la concurrence entre ces entreprises. »

II. – L’article L. 2232-9 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-9. – I. Une commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation est mise en place par accord ou convention dans chaque branche.

« II. La commission paritaire exerce les missions d’intérêt général suivantes :

« 1° Elle représente la branche, notamment dans l’appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;

« 2° Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l’emploi ;

« 3° Elle établit un rapport annuel d’activité qu’elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l’article L. 2231-5-1. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d’entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres I et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du même code, en particulier de l’impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

« Elle peut rendre un avis à la demande d’une juridiction sur l’interprétation d’une convention ou d’un accord collectif dans les conditions mentionnées à l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire.

« Elle peut également exercer les missions de l’observatoire paritaire mentionné à l’article L. 2232-10.

« III. La commission paritaire est réunie au moins trois fois par an en vue des négociations mentionnées au chapitre Ier du titre IV du présent livre. Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues à l’article L. 2222-3. »

II bis. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 2261-19 du même code, les mots : « en commission paritaire » sont remplacés par les mots : « au sein de la commission paritaire mentionnée à l’article L. 2232-9 ».

III. – (Supprimé)

IV. – (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, après le mot : « avis », sont insérés les mots : « de la commission paritaire mentionnée à l’article L. 2232-9 du code du travail ou ».

Mme la présidente. L'amendement n° 656, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. L’article 13 prévoit le contrôle a priori par les branches des accords d’entreprise, en amont de leur signature. Ce contrôle avait été proposé par le rapporteur du texte à l’Assemblée nationale, Christophe Sirugue, afin de permettre au Gouvernement de réunir une majorité au sein de son groupe.

Selon le député socialiste et le Gouvernement, le contrôle une fois par an des accords d’entreprise par les commissions paritaires permanentes serait suffisant. Qualifiée de « pivot de la loi », l’inversion de la hiérarchie des normes serait encadrée par ce mécanisme.

Pour notre part, nous considérons que ce dernier ne revient pas sur l’inversion de la hiérarchie des normes et que le contrôle des commissions paritaires permanentes est dérisoire.

Pensez-vous sérieusement que ces commissions, qui se réunissent difficilement une fois par an, pourront contrôler les accords d’entreprise et les valider ?

Nous refusons cet écran de fumée, car il ne prémunit aucunement les salariés et les entreprises contre le dumping social.

Pour ces raisons, nous appelons à voter la suppression de cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur la suppression de l’article 13, qui est un article important.

L’article 13, à l’instar de l’article 10, permet de donner une cohérence à l’article 2, laquelle a été réaffirmée par la commission, qui y a intégré les dispositions prévues à l’article 2 A du présent projet de loi, alias l’amendement « sentinelle » défendu par Christophe Sirugue à l’Assemblée nationale.

Par ailleurs, la commission a ajouté un certain nombre de mesures dans cet article. Ainsi, désormais les commissions paritaires permanentes seront obligées de mettre en ligne leurs rapports annuels d’activité sur le nouveau portail internet prévu à l’article 7 du projet de loi. Elles devront se réunir au moins trois fois par an, car elles auront a priori plus de travail, leurs missions étant confortées et de nouvelles missions d’intérêt général leur étant confiées. Nous avons ainsi commencé à décrire les conditions dans lesquelles ces commissions devront exercer leurs missions. Enfin, autre apport assez substantiel de la commission, le juge judiciaire sera autorisé à demander l’avis de la commission paritaire sur l’interprétation d’une convention ou d’un accord collectif présentant une difficulté sérieuse dans de nombreux litiges.

Cet article 13, musclé par la commission – M. le président de la commission ne manquera pas de me reprendre si nécessaire –, étant ainsi cohérent, il a toute sa place dans le texte.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement.

Madame la sénatrice, je dois l’avouer, vos propos me laissent assez perplexe.

Vous dites que l’article 13 prévoit un contrôle a priori par les branches; or ce n’est absolument pas le cas. En revanche, un tel contrôle dans un délai de trois mois est une demande formulée avec force vendredi par Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT.

Par ailleurs, alors que vous vous faites le chantre des branches depuis le début de l’examen du présent texte, vous voudriez aujourd'hui supprimer cet article. Pourtant, il inscrit pour la première fois dans un texte de loi le rôle de celles-ci en matière de régulation de la concurrence et de protection des salariés. Il les dote en plus de commissions permanentes qui devront se réunir régulièrement et auront un rôle de veille.

Il s’agit donc non pas d’un contrôle a priori, contrairement à ce que vous avez indiqué, madame la sénatrice, mais d’un rôle de veille sur les conditions de travail et d’emploi. Cet article fait ainsi des branches un point d’appui pour les petites entreprises.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. Je suis assez étonnée des remarques de Mme la ministre, qui ne cesse, au fur et à mesure de notre débat, aujourd'hui, de nous distiller des informations sur sa rencontre avec Philippe Martinez.

Mme Nicole Bricq. C’était dans la presse samedi !

Mme Laurence Cohen. Peut-être, mais nous sommes au Sénat. Quoi qu’il en soit, les informations nous sont livrées au compte-gouttes dans l’hémicycle.

Les membres de mon groupe et moi-même défendons dans cette enceinte un certain nombre de propositions qui sont soutenues par une intersyndicale et nous ne sommes pas les représentants de la CGT. Je tenais à apporter ces précisions.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 656.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 349 :

Nombre de votants 341
Nombre de suffrages exprimés 331
Pour l’adoption 20
Contre 311

Le Sénat n'a pas adopté.

L'amendement n° 943, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 2232-5-2. – Les branches ont un champ d’application national. Elles peuvent toutefois prévoir que certaines de leurs stipulations conventionnelles sont adaptées ou complétées au niveau local.

« À cette fin, une organisation professionnelle d’employeurs représentative dans la branche peut mandater ses structures territoriales statutaires ou ses organisations adhérentes pour négocier et conclure des accords au niveau local. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Myriam El Khomri, ministre. Le présent amendement a pour objet de clarifier le cadre de la branche, conformément à la volonté exprimée par les partenaires sociaux dans leur lettre paritaire adressée à mon ministère le 28 janvier dernier.

Il tend à préciser que le champ d’application des branches est national – c’était une nécessité bien sûr –, car elles doivent être fortes et dotées de moyens suffisants. Il vise également à ce que, dans ce cas, des négociations puissent continuer de se tenir à l’échelon local avec les acteurs représentatifs sur le terrain. C’est d’ailleurs déjà la pratique dans de nombreuses branches – je pense à celles du bâtiment, de la production agricole, de la métallurgie.

Une clarification était nécessaire. Tel est l’objet de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour explication de vote.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Vous avez raison, madame la ministre, inscrire dans la loi que l’échelon géographique de référence d’un accord de branche est le niveau national est une bonne chose. C’est incontestable. Cela permet de clarifier la situation actuelle, l’article L. 2232-5 du code du travail prévoyant que le « champ d’application territorial des conventions de branche et des accords professionnels peut être national, régional ou local ».

Ce qui me préoccupe, c’est qu’il peut être dérogé à ces accords. Il faut que ceux-ci participent à la construction d’un droit positif pour les salariés. On ne peut pas tabler sur le fait qu’ils soient moins-disants.

C’est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 943.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 308 est présenté par M. Courteau, Mme Bricq, MM. Guillaume et Caffet, Mmes Campion et Claireaux, MM. Daudigny et Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret et Génisson, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain.

L'amendement n° 658 est présenté par Mme Cukierman, M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 13

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

« III. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 514-3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « et des organisations syndicales affiliées à une organisation syndicale représentative au niveau national » sont supprimés.

La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l'amendement n° 308.

M. Roland Courteau. Le présent projet de loi a pour objectif de favoriser la négociation collective aux niveaux les plus pertinents.

Dans le réseau des chambres d’agriculture, la commission nationale de concertation et de proposition est l’instance de négociation nationale.

Le code rural et de la pêche maritime prévoit que, en plus des organisations syndicales représentatives dans le réseau des chambres d’agriculture, peuvent participer à cette instance des organisations syndicales qui ne sont pas représentatives dans le réseau, mais qui le sont au niveau interprofessionnel au sens de l’article L. 2122-9 du code du travail, c'est-à-dire représentatives du fait de leur audience auprès des salariés de droit privé.

C’est incohérent, à notre avis, et cela enlève de la légitimité à la négociation collective.

Cet amendement a donc pour objet de limiter la participation à la commission nationale de concertation et de proposition aux organisations syndicales représentatives.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l'amendement n° 658.

Mme Laurence Cohen. Les personnels des chambres d’agriculture sont régis par le statut institué par la loi du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des trois chambres consulaires : les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et les chambres de métiers.

Alors que, à l’origine, ce statut régissait uniquement les personnels administratifs des chambres d’agriculture, la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999 a étendu son application, au-delà des personnels administratifs, à l’ensemble des chambres d’agriculture.

Par deux arrêts de décembre 2012 et de juin 2013, le Conseil d’État a confirmé que seul le statut élaboré en application de la loi du 10 décembre 1952 par la commission nationale paritaire s’applique aux personnels des chambres d’agriculture.

Compte tenu de ce statut particulier, selon un arrêt du Conseil d’État, si plus de 70 % des 8 000 salariés de ces établissements relèvent du droit privé, ils ne sont rattachés ni aux dispositions du code du travail ni aux dispositions applicables dans la fonction publique.

Or l’absence d’articulation avec le code du travail, qui devrait pourtant constituer la base minimale applicable, pose de plus en plus de problèmes du point de vue des relations sociales dans les chambres d’agriculture.

Il paraît donc nécessaire de tendre vers une harmonisation des réglementations. C’est l’objet de cet amendement.

En effet, selon l’article L.514-3 du code rural et de la pêche maritime, la commission nationale de concertation et de proposition est l’instance paritaire de négociation nationale pour toutes les questions relatives aux conditions d’emploi, de travail et de garanties sociales des personnels. Sa composition est définie par ce même article.

Ainsi, pour le collège des salariés, sont appelés à participer, outre les représentants des organisations syndicales représentatives des personnels au niveau des chambres d’agriculture, les représentants des organisations syndicales affiliées à une organisation représentative au niveau national.

Je rejoins les propos de mon collègue : en visant à limiter aux seules organisations syndicales représentatives dans les chambres d’agriculture le droit de siéger en commission nationale, notre amendement, s’il est adopté, permettra de mettre en accord la composition des commissions nationales avec ce qui est prévu dans le code du travail depuis l’adoption de la loi du 20 août 2008 sur la représentativité et la négociation collective.

C'est pourquoi je vous invite, mes chers collègues, à adopter ces amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. Ces amendements n’ont pas suscité une appétence extraordinaire de la part de commission. Ils sont fondés certainement sur des réalités qui vous ont été signalées, mes chers collègues. Pour autant, avoir l’éclairage de représentants d’organisations syndicales affiliées à une organisation représentative au niveau national et interprofessionnel au sein de ces instances n’est pas inintéressant non plus.

C’est pourquoi la commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. La situation est un peu particulière puisque les règles du dialogue social au sein du réseau des chambres d’agriculture ont été améliorées dans le cadre de la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. Les dispositions adoptées sont le fruit d’un équilibre entre les demandes des syndicats de salariés et celles des employeurs. Le décret traduisant cette amélioration a été publié au printemps 2015 et, avec le ministre de l’agriculture, nous ne souhaitons pas revenir dessus.

Il est vrai que peuvent siéger au sein de la commission nationale de concertation et de proposition des organisations syndicales qui ne sont pas représentatives au niveau du réseau des chambres, mais qui le sont au niveau interprofessionnel. Cette particularité s’explique par le fait que cette commission n’est que consultative et force de proposition. C’est au sein de la commission nationale paritaire, la CNP, où ne siègent que les organisations représentatives au sein du réseau, que sont prises les décisions et soumis au vote les accords.

Donc, en lien avec le ministre de l’agriculture, j’émets un avis défavorable sur ces amendements identiques.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Serait-il possible de savoir quelles sont les organisations représentatives et quelles sont celles qui ne le sont pas, mais qui font partie de cette instance ? Peut-on connaître leur nom ?

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 308 et 658.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que la commission a souhaité connaître l’avis du Gouvernement, qui est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 350 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 332
Pour l’adoption 129
Contre 203

Le Sénat n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'article 13, modifié.

(L'article 13 est adopté.)

Article 13
Dossier législatif : projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social  et à la sécurisation des parcours professionnels
Article 14 bis

Article 14

I. – La section 8 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2261-32 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2261-32. – I. – Le ministre chargé du travail peut, eu égard à l’intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, engager une procédure de fusion du champ d’application des conventions collectives d’une branche avec celui d’une branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues :

« 1° Lorsque la branche est caractérisée par la faiblesse des effectifs salariés ;

« 2° Lorsque la branche a une activité conventionnelle caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociations couverts ;

« 3° Lorsque le champ d’application géographique de la branche est uniquement régional ou local ;

« 4° Lorsque moins de 5 % des entreprises de la branche adhèrent à une organisation professionnelle représentative des employeurs ;

« 5° En l’absence de mise en place ou de réunion de la commission prévue à l’article L. 2232-9.

« Cette procédure peut également être engagée pour fusionner plusieurs branches afin de renforcer la cohérence du champ d’application des conventions collectives.

« Un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai déterminé par décret, leurs observations sur ce projet de fusion.

« Le ministre chargé du travail procède à la fusion après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective.

« Lorsque deux organisations professionnelles d’employeurs ou deux organisations syndicales de salariés représentées à cette commission proposent une autre branche de rattachement, par demande écrite et motivée, le ministre consulte à nouveau la commission dans un délai et selon des modalités fixées par décret.

« Une fois le nouvel avis rendu par la commission, le ministre peut prononcer la fusion.

« II. – Le ministre chargé du travail peut, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, prononcer l’élargissement du champ d’application géographique ou professionnel d’une convention collective, afin qu’il intègre un secteur territorial ou professionnel non couvert par une convention collective.

« Un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai déterminé par décret, leurs observations sur ce projet d’élargissement du champ d’application.

« Lorsque deux organisations professionnelles d’employeurs ou deux organisations syndicales de salariés représentées à cette commission proposent un projet alternatif d’élargissement du champ d’application, par demande écrite et motivée, le ministre consulte à nouveau la commission dans un délai et selon des modalités fixées par décret.

« Une fois le nouvel avis rendu par la commission, le ministre peut prononcer l’élargissement du champ de la convention collective concernée.

« III. – Pour les branches mentionnées au I, le ministre chargé du travail peut, eu égard à l’intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, refuser d’étendre la convention collective, ses avenants ou ses annexes, après avis de la Commission nationale de la négociation collective.

« IV. – Pour les branches mentionnées au I, le ministre chargé du travail peut, eu égard à l’intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, après avis de la Commission nationale de la négociation collective et du Haut Conseil du dialogue social, décider de ne pas arrêter la liste des organisations professionnelles mentionnée à l’article L. 2152-6 ni la liste des organisations syndicales reconnues représentatives pour une branche professionnelle mentionnée à l’article L. 2122-11.

« V. – Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;

2° Sont ajoutés des articles L. 2261-33 et L. 2261-34 ainsi rédigés :

« Art. L. 2261-33. – En cas de fusion des champs d’application de plusieurs conventions collectives en application du I de l’article L. 2261-32 ou en cas de conclusion d’un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions existantes, les stipulations conventionnelles applicables avant la fusion ou le regroupement, lorsqu’elles régissent des situations équivalentes, sont remplacées par des stipulations communes, dans un délai de cinq ans à compter de la date d’effet de la fusion ou du regroupement. Pendant ce délai, la branche issue du regroupement ou de la fusion peut être couverte par plusieurs conventions collectives.

« Eu égard à l’intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, les différences temporaires de traitement entre salariés résultant de la fusion ou du regroupement ne peuvent être utilement invoquées pendant le délai mentionné au premier alinéa du présent article.

« À défaut d’accord conclu dans ce délai, les stipulations de la convention collective de la branche de rattachement s’appliquent.

« Art. L. 2261-34. – Jusqu’à la mesure de la représentativité des organisations professionnelles d’employeurs qui suit la fusion de champs conventionnels prononcée en application du I de l’article L. 2261-32 ou de la conclusion d’un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions préexistantes, sont admises à négocier les organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans le champ d’au moins une branche préexistant à la fusion ou au regroupement.

« La même règle s’applique aux organisations syndicales de salariés.

« Les taux mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2261-19 et à l’article L. 2232-6 sont appréciés au niveau de la branche issue de la fusion ou du regroupement. »

II. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi :

1° Les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel engagent une négociation sur la méthode permettant d’atteindre, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’objectif d’environ deux cents branches professionnelles ;

2° Les organisations liées par une convention de branche engagent des négociations en vue d’opérer les rapprochements permettant d’atteindre cet objectif.

III. – Le ministre chargé du travail engage, au plus tard le 31 décembre 2016, la fusion des branches dont le champ d’application géographique est uniquement régional ou local et des branches n’ayant pas conclu d’accord ou d’avenant lors des quinze années précédant la promulgation de la présente loi.

IV. – À l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le ministre chargé du travail engage la fusion des branches n’ayant pas conclu d’accord ou d’avenant lors des sept années précédant la promulgation de la présente loi.

V. – Pendant les trois ans suivant la promulgation de la présente loi, le ministre chargé du travail ne peut procéder à la fusion prévue au I de l’article L. 2261-32 du code du travail, dans sa rédaction résultant du présent article, en cas d’opposition écrite et motivée de la majorité des membres de la Commission nationale de la négociation collective.

Le premier alinéa du présent V n’est pas applicable lorsque la fusion concerne des branches mentionnées au III du présent article.

La parole est à Mme Annie David, sur l'article.