PRÉSIDENCE DE Mme Françoise Cartron

vice-présidente

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Laurent, pour explication de vote.

M. Pierre Laurent. Monsieur le ministre, j’ai pris bonne note de l’engagement annoncé par Marisol Touraine. Toutefois, j’insiste sur un point : aujourd’hui, la ville de Paris, la ville de Nanterre et, plus largement, les différents partenaires concernés souhaitent tous très vivement débloquer la situation.

À l’heure actuelle, le CASH ne peut en aucun point évoluer, alors que tout le monde attend une solution.

Nous ne sortons pas d’un chapeau les dispositions que nous proposons. Ces dernières sont le fruit d’un travail engagé par les collectivités territoriales concernées. Leur mise en œuvre permettrait d’aboutir rapidement à une solution, qui, je le répète, serait extrêmement utile pour tous les partenaires.

En conséquence, il me semble nécessaire de maintenir cet amendement, puis d’encourager son examen attentif et son adoption par l’Assemblée nationale.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Mes chers collègues, qu’il n’y ait aucune ambiguïté. Il ne faut pas voir malice dans l’avis émis par la commission : ayant reçu cet amendement de manière relativement tardive, nous n’avons pas été en mesure d’auditionner les acteurs concernés.

Cela étant, à la lumière de cette discussion, il paraît effectivement nécessaire de faire avancer ce dossier. Réflexion faite, je m’en remets donc à la sagesse de notre assemblée.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Michel Baylet, ministre. J’appelle simplement l’attention du Sénat sur ce point : il n’est pas évident que la loi puisse porter atteinte aux droits contractuels que la ville de Paris détient sur ce patrimoine. (Mme Brigitte Gonthier-Maurin manifeste sa circonspection.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 69 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 26.

L'amendement n° 70 rectifié, présenté par Mme Gonthier-Maurin, MM. P. Laurent et Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa du 3° de l’article L. 6147-2 du code de la santé publique, les mots : « préfet de police de Paris » sont remplacés par les mots : « maire de Nanterre ».

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Avec le précédent amendement, nous étions dans les Hauts-de-Seine : profitons-en pour y rester ! (Sourires.)

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. N’en profitons pas trop quand même ! (Nouveaux sourires.)

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Cet amendement tend à mettre un terme au régime unique du centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre. Établissement public à caractère social et sanitaire, le CASH relève en effet d’un régime unique dérogatoire, lié à son histoire. Dans les faits, ce statut ne correspond plus à ses activités.

Le CASH a été érigé en établissement public à caractère social et sanitaire de la ville de Paris par la loi du 13 janvier 1989, et son conseil d’administration est présidé par le préfet de police de Paris. Cette situation, exceptionnelle, est un produit de l’histoire de cet établissement.

Le décret du 13 septembre 1887 avait institué, à l’écart du bourg de Nanterre – il s’agissait alors d’un petit village ! –, un « dépôt de mendicité » pour Paris et le département de la Seine. La « Maison de Nanterre », comme elle avait été baptisée, s’organisait autour d’un dépôt de mendicité – je rappelle à cet égard que la mendicité a été considérée comme un délit jusqu’en 1975 –, d’un hospice de vieillards et d’une infirmerie. Progressivement, cette « maison départementale » s’est éloignée de sa vocation carcérale pour développer sa mission de soins.

Aujourd’hui, l’établissement rayonne sur un bassin de vie de plus de 220 000 habitants regroupant les populations de Nanterre, Colombes et Bezons. Il est organisé autour de trois secteurs : le secteur sanitaire avec l’hôpital Max-Fourestier de Nanterre ; le secteur médico-social avec l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, l’EHPAD ; et le secteur social.

Désormais, le CASH est donc structuré comme tous les autres établissements assumant les mêmes missions. Or il est le seul à déroger à l’organisation générale des établissements publics de santé.

Il nous semble donc logique que la présidence du conseil d’administration ne soit plus assumée par le préfet de police de Paris, mais, comme dans le cas des autres établissements, par le maire de la commune d’implantation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Par cohérence, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. Michel Mercier. Cohérence, c’est un terme osé pour ce qui concerne ce texte de loi… (M. Roger Karoutchi s’esclaffe.)

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Il s’agit uniquement des avis de la commission !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Michel Baylet, ministre. La problématique n’étant pas la même que précédemment, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 70 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 26.

Chapitre IV

Renforcement des capacités d’intervention de l’État

Articles additionnels après l'article 26
Dossier législatif : projet de loi relatif au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain
Article 28 (supprimé)

Article 27

I. – À la première phrase de l’article L. 122-2 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « Val-de-Marne », sont insérés les mots : « ainsi que sur les parties de l’emprise des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle situées dans les départements du Val-d’Oise et de Seine-et-Marne et du Bourget situées dans le département du Val-d’Oise ».

II. – L’article L. 6332-2 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au I, le préfet de police exerce, sur l’emprise des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et du Bourget, les pouvoirs mentionnés aux articles L. 2212-2 et L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales. »

Mme la présidente. L'amendement n° 39, présenté par M. Capo-Canellas, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

, et sur les parties de l’emprise de l’aérodrome de Paris-Orly situées dans le département de l’Essonne

II. – Alinéa 5

Après le mot :

Bourget,

insérer les mots :

ainsi que sur l’emprise de l’aérodrome de Paris-Orly,

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. Les dispositions de cet amendement font suite au rapport relatif à la sûreté de l’aviation civile que j’ai eu l’honneur de présenter à la commission des finances.

La police des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et du Bourget est actuellement exercée par le préfet de Seine-Saint-Denis. Le présent article transfère cette attribution au préfet de police de Paris. Je propose tout simplement d’appliquer le même raisonnement à la plateforme d’Orly.

On le sait, Roissy représente 80 millions de passagers par an. Orly, pour sa part, en dénombre 30 millions. Il me semble souhaitable que le Gouvernement pousse jusqu’à son terme la logique qu’il a suivie : ce qui vaut pour les aérodromes de Charles-de-Gaulle et du Bourget doit également s’appliquer à l’aéroport d’Orly.

Sur ces trois sites, les problématiques sont les mêmes en matière de sûreté. Nous avons tous à l’esprit que les plateformes aéroportuaires peuvent être des cibles pour les terroristes. Tel est précisément l’objet du rapport que j’ai soumis à la commission des finances, que cette dernière a approuvé et dont elle a autorisé la publication.

À Orly, comme à Roissy, il est nécessaire d’assurer la coordination des services de police et d’accroître le travail de renseignement pour faire face aux défis et aux menaces actuelles. Je rappelle à ce propos qu’Orly est encore plus près de Paris que Roissy.

Je précise que Roissy et le Bourget sont placés sous l’autorité d’un préfet délégué. Sur le plan réglementaire, il conviendra sans doute de songer à des dispositions similaires pour ce qui concerne Orly. Je le répète, il convient de garantir le même niveau de sûreté dans ces trois aéroports : à l’unicité des problématiques doit répondre l’unicité des modes d’action.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. M. Capo-Canellas soulève une question que je me suis moi-même posée au cours des auditions que la commission a consacrées à cette question : pourquoi ne pas confier la police de l’aérodrome d’Orly au préfet de police de Paris ?

Un tel transfert permettrait d’unifier les dispositifs de sécurité dans les aéroports de Roissy, du Bourget et d’Orly. En outre, ces trois plateformes pourraient ainsi bénéficier de l’expertise du préfet de police dans ce domaine stratégique et ô combien important dans un contexte de menace terroriste auquel nous avons, ici même, fait référence à plusieurs reprises.

De son côté, le Gouvernement met en exergue les grandes différences qui existeraient entre Orly et les deux autres aérodromes d’Île-de-France. Je l’avoue, je ne perçois pas réellement ces distinctions. C’est pourquoi j’émets un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Michel Baylet, ministre. Monsieur le rapporteur, je vais tenter de vous convaincre qu’il existe bel et bien d’importantes différences entre ces infrastructures.

La nouvelle organisation de la sécurité dans les aéroports de Roissy et du Bourget répond à une logique opérationnelle permettant de traiter les problématiques spécifiques de ces deux plateformes.

Avec plus de 65 millions de passagers par an et une emprise de 3 000 hectares environ, à cheval sur trois départements, Roissy est le principal aéroport de France et le huitième aéroport mondial. Il représente à lui seul 36 % du trafic et 51 % du trafic international. Il constitue ainsi la première frontière de France, ce qui exige une organisation spécifique.

Parallèlement, le Bourget est le premier aéroport d’affaires européen. En cette qualité, il accueille de nombreux événements.

Dans un contexte d’aggravation de la menace terroriste, il a paru nécessaire de dédier à ces deux plateformes une organisation territoriale particulière.

À ce stade, nous n’entendons pas étendre ce dispositif à Orly. La configuration de cet aéroport, avec l’aérogare sud et l’aérogare ouest qui occupent la quasi-totalité de la plateforme, rend moins pertinente la distinction opérationnelle prévue pour Roissy et le Bourget.

En outre, avant d’envisager d’appliquer à Orly tout ou partie de la réforme proposée pour les deux autres aéroports de l’agglomération parisienne, il serait nécessaire d’étudier pleinement les impacts organisationnels d’une telle décision. Ce serait là la moindre des choses ! Ce travail devrait être mené en lien avec le préfet du Val-de-Marne, qui, actuellement, est la seule autorité compétente pour garantir la sécurité dans l’aéroport d’Orly et au sein des services qu’il regroupe.

Je le répète, le dispositif élaboré a vocation à répondre aux spécificités de Roissy et du Bourget.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

M. Vincent Capo-Canellas. Tout d’abord, je remercie M. le rapporteur de ses propos et de l’avis favorable qu’il a émis.

Ensuite, je le dis à l’intention de M. le ministre : je ne minimise nullement le rôle et l’importance de l’aéroport du Bourget. Je suis le modeste élu de la commune qui lui a donné son nom. Néanmoins, je m’interroge : avec moins de 50 000 mouvements et de 100 000 passagers par an, le Bourget bénéficie d’un préfet délégué et sera placé sous l’autorité du préfet de police de Paris. Dans le même temps, Orly, avec 30 millions de passagers, poserait un problème moins aigu !

J’adore ma ville, j’adore mon aéroport, mais je n’irai pas jusqu’à prétendre que le problème est plus aigu au Bourget qu’à Orly. (M. Roger Karoutchi rit.)

À nos yeux, la question de la sécurité aéroportuaire doit être appréhendée dans sa globalité. Voilà pourquoi il faut garantir une unicité de pratiques.

Ce dossier a déjà fait l’objet d’un examen attentif, notamment au titre du rapport que j’ai rédigé. Jusqu’à présent, le préfet de Seine-Saint-Denis est compétent en matière de police, qu’il s’agisse du Bourget ou de Roissy. Le présent projet de loi transfère cette attribution au préfet de police de Paris. Mais l’aéroport d’Orly est lui aussi situé dans la petite couronne. Il est, de surcroît, très proche de la capitale.

À l’évidence, l’arbitrage opéré résulte d’un marchandage entre services : comme trop souvent, on n’a pris qu’une demi-décision. Je déplore que l’on n’ait pas pris en compte l’unicité de la problématique de sûreté, qui impose de changer d’échelle. En la matière, la priorité, c’est la sécurité de nos concitoyens.

Mme la présidente. La parole est à M. Christian Favier, pour explication de vote.

M. Christian Favier. À l’heure actuelle, la préfecture du Val-de-Marne assure la sécurité de l’aéroport d’Orly, et ce à la satisfaction de tous. Sur place, les acteurs concernés, qu’il s’agisse d’Aéroports de Paris ou des compagnies aériennes, ne sont pas favorables à un changement en la matière.

Nous ne pouvons donc pas voter cet amendement : nous suivrons l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 39.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 27, modifié.

(L'article 27 est adopté.)

Article 27
Dossier législatif : projet de loi relatif au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain
Article 29

Article 28

(Supprimé)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 79 rectifié, présenté par MM. Bizet et Allizard, Mme Gruny et MM. Revet et Vasselle, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Les articles 47 et 49 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l’exercice 1923, ainsi que les autres dispositions législatives définissant le régime juridique et fiscal des cercles de jeux sont abrogés.

II. – Un décret en Conseil d’État définit :

a) Le régime juridique et fiscal permettant l’expérimentation, à Paris, sur une durée de cinq ans maximum, d’une nouvelle catégorie d’établissements de jeux sous forme de sociétés commerciales visant à substituer aux cercles une offre de jeux ne comportant pas de participation à l’exercice d’une mission de service public, présentant les garanties nécessaires de préservation de l’ordre public, de prévention du blanchiment des capitaux, ainsi que de prévention du jeu excessif ou pathologique ;

b) Le mode de composition du capital social des futures sociétés commerciales afin que :

- plus de la moitié du capital social et des droits de vote soient détenus, directement ou par l’intermédiaire de sociétés dont le siège social est implanté en France ;

- les dirigeants et les représentants ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société commerciale soient des personnes physiques ou morales établies en France ou légalement établie dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l’exercice constitue l’objet social de la société commerciale ;

- les actionnaires, les dirigeants et les représentants personnes physiques ou morales de la société commerciale répondent de n’avoir jamais été radiés s’agissant d’anciennes activités directement ou indirectement liées à la pratique des jeux ;

c) Les conditions dans lesquelles il est, le cas échéant, mis un terme à l’activité de ces établissements de jeux à l’issue de l’expérimentation ;

d) Les modalités d’une période transitoire d’une durée de vingt-quatre mois ouverte à compter de l’entrée en vigueur du régime mentionné au a ; durant cette période les associations des deux cercles de jeux existants pourront se transformer en société commerciale de la nouvelle catégorie d’établissements de jeux prévue au a, dans des conditions respectant les droits des salariés et des dirigeants actuels des associations et selon des modalités assurant la neutralité fiscale de la transformation ; les membres des associations de cercles de jeux accéderont de plein droit aux établissements de jeux qui leur succéderont ;

e) Le renforcement du régime de police administrative spéciale applicable aux établissements de jeux mentionnés au chapitre I du code de la sécurité intérieure ainsi qu’aux dispositions du présent article et d’élargir les moyens d’investigation des services d’enquête en matière de lutte contre le jeu clandestin.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean Bizet.

M. Jean Bizet. Cet amendement tend à réintroduire le droit à l’expérimentation à Paris, ce pour une durée maximale de cinq ans, d’une nouvelle catégorie d’établissements de jeux sous forme de sociétés commerciales visant à substituer aux cercles une offre de jeux présentant les garanties nécessaires de préservation de l’ordre public et de prévention du blanchiment des capitaux.

Mes chers collègues, il peut vous sembler incongru que le provincial que je suis s’intéresse au tapis vert. Je suis, il est vrai, plus habitué aux prairies vertes de Normandie. (Sourires.)

Cela étant, la réponse est toute simple : la commission des affaires européennes a examiné cette question avec attention, au titre d’une étude de législation comparée. Sa réflexion s’est inscrite dans le droit fil, premièrement de l’étude rédigée par le préfet Duport, deuxièmement du rapport publié en octobre 2016 par la Cour des comptes, à la suite d’une enquête demandée par l’Assemblée nationale via son comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques.

Je suis un peu surpris d’observer que le Gouvernement, à travers l’amendement n° 122, n’a pas souhaité suivre l’étude d’impact élaborée. Cette dernière est pourtant annexée au projet de loi initial !

De plus, je suis un peu troublé par l’analyse qu’a développée M. le rapporteur.

Si j’en crois les comptes rendus des travaux de la commission, « la commission des lois partage l’objectif du présent article et la volonté de mieux encadrer les cercles de jeux ».

M. le rapporteur se dit réservé quant au recours à une ordonnance : il a raison. Il déclare regretter l’insertion de la demande d’habilitation des cercles « nouvelle formule » dans un texte relatif au droit des collectivités territoriales. Certes ! Mais cet amendement tend précisément à répondre à un certain nombre des interrogations qu’il a émises.

M. Darnaud considère qu’il s’agit là d’un sujet « complexe, flou et trouble ». Or les dispositions que je propose sont rationnelles,…

M. Bruno Sido. Eh bien voilà !

M. Jean Bizet. … empreintes de clarté et de transparence.

Mme la présidente. L'amendement n° 122, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin :

1° D’abroger les dispositions des articles 47 et 49 de la loi de finances du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l’exercice 1923, ainsi que les autres dispositions législatives définissant le régime juridique et fiscal des cercles de jeux ;

2° De définir :

a) Le régime juridique et fiscal permettant l’expérimentation, à Paris, sur une durée de cinq ans maximum, d’une nouvelle catégorie d’établissements de jeux sous forme de sociétés commerciales visant à substituer aux cercles une offre de jeux ne comportant pas de participation à l’exercice d’une mission de service public, présentant les garanties nécessaires de préservation de l’ordre public, de prévention du blanchiment des capitaux, ainsi que de prévention du jeu excessif ou pathologique ;

b) Les conditions dans lesquelles il est, le cas échéant, mis un terme à l’activité de ces établissements de jeux à l’issue de l’expérimentation ;

3° De renforcer le régime de police administrative spéciale applicable aux établissements de jeux mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure ainsi qu’au 2° du présent article et d’élargir les moyens d’investigation des services d’enquête en matière de lutte contre le jeu clandestin.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance sera déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

La parole est à M. le ministre, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement no 79 rectifié.