M. Roland Courteau. Très bien !

Mme Delphine Bataille. Il est désormais question d’étendre le droit de substitution aux contrats en cours, et ce droit entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018. Cette mesure permettra d’ouvrir davantage à la concurrence un secteur où la prédominance de quelques acteurs est aujourd’hui bien trop prégnante et nuit à l’intérêt du consommateur. Elle a également vocation à permettre aux personnes malades de faire valoir, une fois guéries, le droit à l’oubli et de renégocier leur assurance. Souvent considérées comme des emprunteurs « à risque », ces personnes doivent en effet faire face à des offres d’assurance d’un montant tout à fait excessif.

Les sénateurs socialistes voteront donc ce texte, qui permettra enfin aux emprunteurs de renégocier, pendant toute la durée du prêt, leur contrat d’assurance et qui redonnera – on ne peut que s’en féliciter – du pouvoir d’achat aux ménages. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur certaines travées du RDSE. – MM. Jean Desessard et Michel Le Scouarnec applaudissent également.)

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Gremillet. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Daniel Gremillet. Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, je voudrais me saisir de cette ultime discussion pour revenir sur une question qui occupe nos travaux depuis quelques semaines maintenant – depuis quelques mois, serais-je tenté de dire, si l’on tient compte des discussions sur la loi Sapin II – et qui a parfois suscité quelques incompréhensions, si ce n’est des passes d’armes inhabituelles au sein de cette assemblée. Cette question est celle de l’instauration d’un droit de résiliation annuel du contrat d’assurance emprunteur, que la commission mixte paritaire a entérinée le 17 janvier dernier.

Je souhaite naturellement saluer l’adoption de cette mesure majeure pour les droits des consommateurs. Donner aux hommes et aux femmes qui portent à un moment dans leur vie un projet immobilier – le projet d’une vie pour beaucoup, d’ailleurs – la possibilité de renégocier annuellement leur contrat d’assurance emprunteur et d’en changer en toute liberté, en fonction de leurs besoins, constitue bien une avancée considérable. L’avancée est également considérable pour les personnes placées, de par les aléas de la vie, en situation de risque de santé aggravé, dans la mesure où l’assurance emprunteur est souvent une condition d’obtention des prêts.

Je voudrais également revenir sur les étapes qui ont abouti à cette adoption et les questions auxquelles il nous a fallu répondre, certaines restant, pour l’heure, en suspens. Ces étapes, certains auraient voulu les raccourcir, tandis que d’autres ont pu accuser le Sénat d’immobilisme. Je pense, pour ma part, que ce temps de réflexion était nécessaire et qu’il a démontré, une fois de plus, la sagesse et le sérieux de la Haute Assemblée.

Je tiens tout particulièrement à saluer le sérieux de mes collègues qui, dans le cadre de la loi Sapin II, ont défendu une position consistant à dire que la mesure devait être étudiée correctement et ne pouvait être adoptée, comme cela, à l’occasion de l’examen d’un tel projet de loi. Celui-ci, je le rappelle, avait soulevé plusieurs questions, notamment celle des effets potentiels d’un renforcement de la segmentation du marché sur les emprunteurs et d’une déliaison totale entre l’organisme fournissant l’assurance emprunteur et le dispensateur de crédit immobilier – interrogation émanant, entre autres structures, du Collectif interassociatif sur la santé.

Pour l’heure, nous ne disposons toujours pas d’étude d’impact précise sur le sujet, ce document, conformément aux engagements pris en 2014, étant attendu au printemps, au mois de mars. C’est un motif de préoccupation, auquel nous devrons être attentifs au cours des prochains mois ; j’y reviendrai.

Autre question naturellement soulevée, celle de la gestion du stock des contrats en cours et de la protection des personnes vulnérables, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du droit à l’oubli.

Sous l’angle de la procédure parlementaire, nous nous sommes heurtés à deux interrogations : est-il opportun de légiférer après la loi de 2014 relative à la consommation, sans connaissance de l’étude d’impact de cette dernière, et quelle procédure parlementaire suivre au regard de la règle de l’entonnoir ? Nous nous étions néanmoins tous accordés à dire que le paysage actuel du marché de l’assurance emprunteur pouvait légitimement susciter des questionnements et que des marges de compétitivité restaient à trouver.

La question est revenue ensuite au Sénat au mois de décembre, dans le cadre de l’examen du présent projet de loi, qui, au demeurant, et contrairement à la loi Sapin II, constituait un véhicule législatif approprié. La commission des affaires économiques a alors pris le temps d’examiner sereinement cette disposition et de réfléchir à la possibilité d’en étendre l’application au stock de contrats.

À l’issue de cette réflexion, nous avons décidé de ne pas prendre de risque. Il s’agissait pour nous, non pas de renvoyer le traitement de cette question à jamais, mais d’y travailler sérieusement avec la mise en place d’un groupe de travail dédié au problème du stock, qui aurait dû rendre ses conclusions au printemps, à l’aune de l’étude d’impact délivrée par le Gouvernement en mars 2017. J’avais alors salué cette décision.

Les discussions en amont de la commission mixte paritaire, puis le moment de concertation avec les députés ont rendu caduque la mise en œuvre de ce groupe de travail.

La commission mixte paritaire a entériné les travaux du Sénat prévoyant la mise en place, pour les offres de prêts émises à compter de la publication de la loi, d’un droit de substitution annuel du contrat d’assurance emprunteur et une application du dispositif aux contrats en cours d’exécution à partir du 1er janvier 2018. Une fois encore, mes chers collègues, la sagesse du Sénat a permis de trouver une voie de compromis. (M. Guillaume Arnell applaudit.)

M. Charles Revet. Eh oui ! Le Sénat apporte beaucoup !

M. Daniel Gremillet. Nous ne sommes pas passés loin de l’échec dans cette CMP, car il n’était pas question de donner une réponse immédiate. Avant même de prévoir la résiliation annuelle des nouveaux contrats, on aurait permis, à travers une décision précipitée, celle des anciens contrats. Oui, nous avons fait preuve de sagesse, et cela nous a même valu les hommages des députés !

M. Bruno Sido. Ouh là !

M. Daniel Gremillet. Nos collègues de l’Assemblée nationale, je le dis sous le contrôle du rapporteur, ont salué notre sens de la réflexion et l’apport du Sénat, qui a consisté à proposer un report pour les contrats en cours, donc pour le stock. Cela nous permettra, durant l’année 2017, de bien mesurer l’impact sur les banques et les assurances et d’appréhender ainsi tous les enjeux. Ainsi le travail du Sénat a-t-il permis à cette CMP d’être conclusive.

Face à un enjeu concernant de très nombreuses familles, le Sénat a su proposer un dispositif répondant à la situation actuelle, tout en permettant aux emprunteurs comme aux assureurs de se retourner. De plus, la rédaction retenue présente l’avantage de traiter tous les emprunteurs – le Conseil constitutionnel n’y trouvera pas à redire –, ce qui n’était pas le cas auparavant. Procéder autrement aurait rendu notre édifice fragile. Je me réjouis donc que nous ayons trouvé – sénatrices et sénateurs de tous bords, avec nos collègues députés – cet accord en CMP.

Je voudrais m’attarder un peu sur le gain de 3 milliards d'euros que d’aucuns ont évoqué.

Il faut dire les choses, comme j’ai déjà eu l’occasion de le faire, notamment en commission des affaires économiques : dans un tel contexte, on sait tous que les plus initiés seront les plus actifs et réactifs en matière de renégociation. Certaines familles, a contrario, ne disposeront pas de l’information ou n’oseront pas entamer les démarches, alors même qu’elles auraient la possibilité de retrouver une marge financière appréciable.

Nous avons donc un rôle d’information et d’accompagnement à jouer vis-à-vis des familles les plus fragiles, afin de leur permettre de reconquérir cette marge financière qui leur est accessible. Combien de personnes, ayant emprunté pour financer un projet immobilier qui, comme je l’ai indiqué précédemment, est souvent le projet d’une vie, parce qu’elles se retrouvent dans une situation financière difficile, n’oseront pas aller renégocier leur assurance emprunteur avec leur banquier, de crainte de voir ce projet de vie remis en cause ?

Il nous faut aussi rester très vigilants quant à la mise en œuvre d’initiatives étant de nature à permettre à toute personne de contracter un prêt. Je pense ici – il en a été question au cours des auditions, et cela fait partie des points sur lesquels nous devons travailler ensemble, madame la secrétaire d’État – à la convention intitulée « S’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé », ou convention AERAS.

Cette convention contient une grille de référence dressant la liste des pathologies ne donnant pas lieu à un coût supplémentaire ou n’emportant pas d’exclusion de garantie de la part des institutions bancaires. Il nous appartient de continuer le travail, afin de permettre aux femmes et aux hommes qui sont en situation de fragilité de pouvoir bénéficier de cette solidarité. Il faudra ainsi que cette grille et ce souci de solidarité s’appliquent aux assureurs, qui pourront désormais passer un contrat avec des particuliers, afin que chacun puisse recourir à l’emprunt immobilier dans des conditions d’assurance acceptables.

Nous avons donc levé un verrou, et c’est une bonne chose. Mais il faudra certainement en lever d’autres ou prévoir d’autres aménagements. Nous avions lancé l’idée d’un groupe de travail. Je propose que nous nous réunissions dans quelques mois avec les différentes parties prenantes afin de tirer le bilan de cette belle avancée pour les consommateurs et répondre aux interrogations pratiques qui se poseront.

Nous avons ouvert une porte. La situation est en train d’évoluer, dans l’intérêt du consommateur. Au-delà du premier bilan, qui devra être tiré dès 2017, je vous propose, mes chers collègues, de continuer à travailler sur le sujet. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.)

Mme la présidente. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services

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Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en oeuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services
Article 2 ter A

Article 2 bis

(Texte du Sénat)

Après la première occurrence du mot : « qui », la fin du troisième alinéa de l’article liminaire du code de la consommation est ainsi rédigée : « n’agit pas à des fins professionnelles ; ».

Article 2 bis
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en oeuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services
Article 3

Article 2 ter A

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 112-2 du code de la consommation est supprimé.

II (nouveau). – Par exception à l’article 35 de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, l’article L. 123-6 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à cette même ordonnance, en tant qu’il concerne Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, est abrogé à compter de la promulgation de la présente loi.

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Article 2 ter A
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en oeuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services
Article 3 bis

Article 3

(Texte du Sénat)

Le livre II du code de la consommation est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 215-1 devient le quatrième alinéa ;

2° À la fin du 2° de l’article L. 221-26, les références : « deuxième alinéa des articles L. 221-9 et L. 221-13 » sont remplacées par les références : « troisième alinéa de l’article L. 221-9 et au second alinéa de l’article L. 221-13 » ;

2° bis Au premier alinéa de l’article L. 222-7, après le mot : « jours », sont insérés les mots : « calendaires révolus » ;

2° ter L’article L. 222-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 222-8. – Le délai mentionné à l’article L. 222-7 court à compter du jour où :

« 1° Le contrat à distance est conclu ;

« 2° Le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations conformément à l’article L. 222-6, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1° du présent article. » ;

3° Le chapitre II du titre II est ainsi modifié :

a) La section 5 devient la section 6 ;

b) Est rétablie une section 5 intitulée : « Dispositions particulières » et comprenant les articles L. 222-16 à L. 222-17 ;

4° Au second alinéa de l’article L. 224-1, la référence : « L. 224-13 » est remplacée par la référence : « L. 224-12 » ;

 bis À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 224-63, après le mot : « jours », sont insérés les mots : « calendaires révolus » ;

4° ter À l’article L. 242-7, les mots : « une contrepartie, un engagement ou d’effectuer des prestations de services » sont remplacés par les mots : « , un paiement ou une contrepartie » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 242-23, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à » ;

6° Le premier alinéa de l’article L. 251-1 est supprimé.

Article 3
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en oeuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services
Article 4

Article 3 bis

(Texte du Sénat)

I. – L’article L. 224-99 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « quarante-huit » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exercice du droit de rétractation met fin aux obligations des parties. Le consommateur doit alors rembourser au professionnel le prix perçu et, en contrepartie, ce dernier doit lui restituer le ou les objets achetés. À défaut de restituer le ou les objets achetés, le professionnel verse au consommateur une somme équivalente au double du prix de vente perçu pour le bien ou les objets achetés. »

II. – L’article 536 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les obligations énoncées aux deux premiers alinéas du présent article sont suspendues pendant la durée du délai de rétractation prévu à l’article L. 224-99 du code de la consommation pour les ouvrages qui ont fait l’objet d’un contrat relevant de l’article L. 224-97 du même code et d’une inscription dans le registre mentionné à l’article 537 du présent code. »

Article 3 bis
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en oeuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services
Article 4 bis

Article 4

(Texte du Sénat)

I. – Le livre III du code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 311-1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, la référence : « à l’article L. 312-1 » est remplacée par les mots : « au présent titre » ;

b) À la seconde phrase du premier alinéa du 7°, après le mot : « afférentes », le mot : « , ni » est remplacé par le mot : « ou » ;

2° L’article L. 312-1 est ainsi modifié :

a) La référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 6° » ;

b) Après les mots : « crédit est », sont insérés les mots : « égal ou » ;

c) Après le mot : « inférieur », sont insérés les mots : « ou égal » ;

3° À l’article L. 312-19 et au premier alinéa de l’article L. 312-51, après le mot : « jours », sont insérés les mots : « calendaires révolus » ;

4° L’article L. 312-20 est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-20. – Le délai mentionné à l’article L. 312-19 court à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28. » ;

 bis À l’article L. 312-44, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 11° » ;

5° L’article L. 312-59 est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-59. – Pour l’application de l’article L. 312-6, le contenu et les modalités de présentation de l’exemple représentatif pour le crédit renouvelable sont précisés par décret. » ;

6° Au troisième alinéa de l’article L. 312-72, le mot : « votre » est remplacé par le mot : « sa » ;

6° bis À l’article L. 312-78, après le mot : « emprunteur », il est inséré le mot : « rembourse » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 312-81, les mots : « du document » sont remplacés par les mots : « le document » ;

8° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-14, les mots : « le consommateur » sont remplacés par les mots : « l’emprunteur » ;

9° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 313-15, les mots : « du consommateur » sont remplacés par les mots : « de l’emprunteur » ;

9° bis À l’article L. 313-26, les mots : « est fixé » sont remplacés par les mots : « peut, en tant que de besoin, être fixé » ;

10° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 313-31, la référence : « L. 313-3 » est remplacée par la référence : « L. 313-28 » ;

11° À la fin du premier alinéa de l’article L. 314-22, le mot : « consommateurs » est remplacé par le mot : « emprunteurs » ;

11° bis À la fin du dernier alinéa de l’article L. 315-9, la référence : « L. 341-41 » est remplacée par la référence : « L. 341-55 » ;

11° ter L’article L. 315-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 315-13. – Ainsi qu’il est dit à l’article 1305-4 du code civil, le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s’il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s’il diminue celles qui garantissent l’obligation. » ;

12° L’article L. 321-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 5° » ;

b) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Aux experts nommés par le tribunal, mentionnés à l’article L. 627-3 du code de commerce, qui se livrent aux opérations mentionnées à l’article L. 322-1 du présent code ; »

12° bis À l’article L. 341-22, la référence : « L. 313-39 » est remplacée par la référence : « L. 313-54 » ;

12° ter Le chapitre Ier du titre IV est ainsi modifié :

a) Les sections 4 et 5 deviennent, respectivement, les sections 5 et 6 ;

b) Après l’article L. 341-51, la section 4 est ainsi rétablie :

« Section 4

« Sûretés personnelles

« Art. L. 341-51-1. – Les prescriptions des articles L. 314-15 et L. 314-16 sont prévues à peine de nullité de l’engagement. » ;

13° À l’article L. 343-1, la référence : « L. 333-1 » est remplacée par la référence : « L. 331-1 ».

II. – Les prêteurs disposent d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi pour se mettre en conformité avec le 7° de l'article L. 311-1 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du I du présent article. Le même 7°, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, leur demeure applicable jusqu'à cette mise en conformité.

III. – L’article L. 313-39 du code de la consommation s’applique à tout avenant établi à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, quelle que soit la date à laquelle l’offre de crédit du contrat modifié par cet avenant a été émise.

Article 4
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en oeuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services
Article 6

Article 4 bis

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – La section 5 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° L’article L. 313-30 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– la seconde phrase est complétée par les mots : « ou qu’il fait usage du droit de résiliation annuel mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Toute décision de refus doit être motivée. » ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 313-31, les mots : « dans le délai de douze mois à compter de la signature de l’offre de prêt définie à l’article L. 313-24 » sont remplacés par les mots : « en application du deuxième alinéa de l’article L. 113-12 du code des assurances, du premier alinéa de l’article L. 113-12-2 du même code, ou des premier ou deuxième alinéas de l’article L. 221-10 du code de la mutualité » ;

3° À l’article L. 313-32, la référence : « ou du deuxième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité » est remplacée par les références : « du deuxième alinéa de l’article L. 113-12 du même code, ou du premier ou deuxième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité ».

II. – Le premier alinéa de l’article L. 113-12-2 du code des assurances est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 113-12, » ;

b) Les mots : « prêt mentionné à l’article L. 312-2 » sont remplacés par les mots : « contrat de crédit mentionné au 1° de l’article L. 313-1 », et la référence : « L. 312-7 » est remplacée par la référence : « L. 313-24 » ;

2° La troisième phrase est ainsi rédigée :

« Si l’assuré fait usage du droit de résiliation mentionné au présent alinéa ou à l’article L. 113-12 du présent code, il notifie à l’assureur par lettre recommandée la décision du prêteur prévue au deuxième alinéa de l’article L. 313-31 du code de la consommation ainsi que la date de prise d’effet du contrat d’assurance accepté en substitution par le prêteur. »

III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du premier alinéa du présent article, » ;

b) Les mots : « prêt mentionné à l’article L. 312-2 » sont remplacés par les mots : « contrat de crédit mentionné au 1° de l’article L. 313-1 » ;

c) Sont ajoutés les mots : « définie à l’article L. 313-24 du même code » ;

2° La troisième phrase est ainsi rédigée :

« Si le membre participant fait usage du droit de résiliation mentionné au présent alinéa ou au premier alinéa du présent article, il notifie à la mutuelle ou à l’union par lettre recommandée la décision du prêteur prévue au deuxième alinéa de l’article L. 313-31 dudit code ainsi que la date de prise d’effet du contrat d’assurance accepté en substitution par le prêteur. »

IV. – Le présent article est applicable aux offres de prêts émises à compter de la date de publication de la présente loi.

(nouveau). – Le présent article est également applicable, à compter du 1er janvier 2018, aux contrats d’assurance en cours d’exécution à cette date.

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Article 4 bis
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en oeuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services
Article 11 bis

Article 6

(Texte du Sénat)

Le livre V du code de la consommation est ainsi modifié :

1° À la fin de l’article L. 511-4, les mots : « ainsi qu’à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV et à l’article L. 441-1 » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux articles L. 413-1, L. 413-2, L. 441-1 et L. 452-1 » ;

2° L’article L. 511-5 est ainsi modifié :

a) Au 4°, après la référence : « 2 », est insérée la référence : « , 4 » ;

b) Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° La section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre. » ;

c) Au dernier alinéa, la référence : « du chapitre II » est remplacée par la référence : « de la section 2 du chapitre II du présent titre » ;

3° L’article L. 511-6 est ainsi modifié :

a) Au 4° , après la référence : « 5 », est insérée la référence : « et la sous-section 3 de la section 6 » ;

b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° La section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre. » ;

4° L’article L. 511-7 est ainsi modifié :

a) Au début du 17°, la référence : « Du titre I » est remplacée par les références : « Des titres Ier et III » ;

b) Après le 20°, il est inséré un 21° ainsi rédigé :

« 21° De la section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre. » ;

5° L’article L. 511-11 est complété par les mots : « ainsi qu’à l’article L. 521-1, à la section 2 du chapitre Ier du titre II et à la section 1 du chapitre Ier du titre III du présent livre » ;

6° Le dernier alinéa de l’article L. 511-17 est complété par le mot : « transformés » ;

7° Le premier alinéa du I de l’article L. 511-22 est complété par les références : « , à l’article L. 521-1, à la section 2 du chapitre Ier du titre II et à la section 1 du chapitre Ier du titre III du présent livre » ;

8° Le premier alinéa de l’article L. 511-23 est complété par les références : « ainsi qu’à l’article L. 521-1, à la section 2 du chapitre Ier du titre II et à la section 1 du chapitre Ier du titre III du présent livre » ;

8° bis A L’article L. 512-49 est abrogé ;

8° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 521-18, les mots : « ou service » sont supprimés ;

9° À l’article L. 521-24, la référence : « L. 521-20 » est remplacée par la référence : « L. 521-23 ».

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Article 6
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en oeuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services
Article 12 (début)

Article 11 bis

(Texte du Sénat)

Au p du 2° du II de l’article L. 500-1 du code monétaire et financier, la référence : « L. 422-3 » est remplacée par la référence : « L. 422-2 ».

Article 11 bis
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en oeuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services
Article 12 (fin)

Article 12

(Suppression maintenue)