M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Jacques Mézard a pris, ici même, un engagement. Que vous me disiez, à cet instant, que les débats sont en cours à l’Assemblée nationale et que vous ne pouvez pas prendre vous-même d’engagement ne peut que m’inquiéter.

En ce qui me concerne, je préfère tenir que courir ! C’est pourquoi il me semble préférable que le Sénat vote mon amendement – même s’il porte effectivement sur 2018 –, dans le cas où l’Assemblée nationale ne reviendrait pas sur la suppression de l’APL-accession.

Monsieur le secrétaire d’État, je vous demande de faire part de mes craintes à qui de droit.

Nous avons pris acte du fait que nous n’avions pas pu parvenir à un compromis sur la baisse de l’APL et des loyers et nous verrons bien ce qui sortira des discussions à l’Assemblée nationale, mais si le Gouvernement devait revenir sur la parole donnée, ce serait vraiment inquiétant quant aux engagements qu’un ministre prend devant le Sénat sur les dossiers dont il a la charge. J’espère franchement que nous ne serons pas dans cette situation et je vous invite tous, mes chers collègues, à voter l’amendement n° 198 rectifié, si possible à l’unanimité – je l’espère, en tout cas !

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Monsieur Dallier, je transmettrai vos observations à qui de droit et j’espère, moi aussi, que l’engagement qui a été pris devant vous sera tenu au cours des débats à l’Assemblée nationale. Permettez-moi simplement de souligner que ces débats se concluront naturellement par des votes, dont je ne souhaite pas préjuger à ce stade !

M. le président. Monsieur Mohamed Soilihi, l’amendement n° 206 est-il maintenu ?

M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement est directement lié à celui de Philippe Dallier, dont je souhaite l’adoption – situation qui rendrait le mien sans objet. Je n’ai donc aucune raison de retirer l’amendement n° 206…

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 198 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 36, et l’amendement n° 206 n’a plus d’objet.

L’amendement n° 256, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) les mots : « électro-intensives au sens où, au niveau de l’entreprise ou de ses sites, le montant de la taxe qui aurait été due en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée » sont remplacés par les mots : « situées au sein de sites industriels électro-intensifs ou d’entreprises industrielles électro-intensives » ;

b) Les mots : « leurs besoins » sont remplacés par les mots : « les besoins du site industriel électro-intensif ou de l’entreprise industrielle électro-intensive, » ;

2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application du présent article :

« - une installation s’entend de la plus petite division de l’entreprise dont l’exploitation est autonome, compte tenu de l’organisation de cette entreprise ;

« - un site ou une entreprise est dit électro-intensif lorsque le montant de la taxe qui aurait été due pour ce site ou cette entreprise en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée de ce site ou de cette entreprise. ».

II. – Le I s’applique aux consommations d’électricité dont le fait générateur intervient à compter d’une date fixée par décret et au plus tard au 1er juillet 2018.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Au cours des débats de la journée, j’ai été amené à demander le retrait de l’amendement n° 70 présenté par le groupe La République En Marche, qui visait à étendre à l’IFER – imposition forfaitaire pour les entreprises de réseaux – le champ de la compensation liée aux pertes importantes de bases en matière de contribution économique territoriale.

Dans le dispositif actuel, les taux réduits de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité – TICFE – s’appliquent à toute personne qui exploite au moins une installation industrielle et qui justifie une consommation intensive en énergie.

Lorsque les critères sont remplis, les taux réduits s’appliquent à l’ensemble des consommations du site ou de l’entreprise.

Certaines entreprises, qui n’exercent pas elles-mêmes d’activité industrielle proprement dite, peuvent entrer mécaniquement dans le champ d’application des taux réduits, au seul motif qu’elles exploitent des installations secondaires dont l’activité est susceptible de relever des sections B et E de la nomenclature d’activités et de produits français.

L’amendement n° 70 avait pour objet de recentrer le périmètre des taux réduits de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité accordés à raison d’une activité industrielle sur les seuls opérateurs disposant au moins d’une installation industrielle caractérisée par son autonomie.

La question s’était posée de la possibilité d’effets négatifs, éventuellement nuisibles et importants, sur un certain nombre de secteurs d’activité et de la garantie que nous pouvions apporter sur ce point.

À l’issue de discussions interministérielles rapides, mais intenses, nous sommes en mesure de déposer un amendement tendant à définir plus précisément le caractère industriel qui donne droit à un taux réduit et permettant surtout de soumettre l’application de cette disposition à un décret.

Ce décret permettra, à l’issue d’une concertation avec les acteurs économiques concernés – producteurs d’électricité, Conseil supérieur de l’énergie… – de garantir que les effets de bord qui étaient craints par certains, dont le Gouvernement, soient évités.

Au bénéfice de cette modification de rédaction par rapport à l’amendement n° 70, le Gouvernement vous propose d’adopter l’amendement n° 256, qui intègre le renvoi à un décret pour les modalités d’application et qui permettra d’éviter les effets de bord.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Tout à l’heure, nous avions exprimé une réticence sur la rédaction de l’amendement n° 70 en l’état, par crainte, en effet, des effets de bord. Nous n’avons pas d’opposition de principe sur l’idée de modifier le code des douanes et son article 266 quinquies.

L’amendement apporte des réponses de ce point de vue, puisqu’il prévoit le renvoi à un décret et à une concertation, ce qui sera le moyen de s’assurer qu’il n’y a pas d’effets sur des entreprises qui n’étaient pas visées.

Sous cette réserve, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État… pour présenter un nouvel amendement ? (Rires.)

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Nous n’avons pas eu le temps de mener la discussion interministérielle, monsieur le président…

Plus sérieusement, j’ai oublié, et j’aurais dû commencer par là, de vous demander de bien vouloir excuser le Gouvernement pour ce dépôt d’amendement extrêmement tardif dans la discussion. Vous avez compris qu’il y avait eu un certain nombre de discussions dans la journée qui expliquaient cela.

Je remercie M. le rapporteur général de son attitude conciliante, qui se traduit par un avis de sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 256.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 36.

Articles additionnels après l’article 36
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Article 38 (nouveau)

Article 37 (nouveau)

I. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 311-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« L’Office français de l’immigration et de l’intégration mentionné à l’article L. 121-13 du code de l’action sociale et des familles est chargé de constater, de liquider et de recouvrer la taxe prévue au présent article pour le compte de l’État. »

II. – Des conventions de mandat sont conclues entre l’État et l’Office français de l’immigration et de l’intégration mentionné à l’article L. 121-13 du code de l’action sociale et des familles pour préciser les modalités d’encaissement et de recouvrement des recettes au nom et pour le compte de l’État des taxes prévues aux articles L. 311-13 et L. 311-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces conventions précisent, notamment, la rémunération du mandataire ainsi que les modalités de contrôle des opérations du mandataire par le mandant et le comptable public du mandant et prévoient une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elles prévoient également le remboursement par l’organisme mandataire des recettes encaissées à tort ainsi que le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant des paiements.

Ces conventions sont conclues pour une durée ne pouvant excéder quatre ans.

III. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017. – (Adopté.)

Article 37 (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Article 39 (nouveau)

Article 38 (nouveau)

I. – Au premier alinéa de l’article L. 143-7 du code du patrimoine, après le mot : « déshérence », sont insérés les mots : « , la fraction, mentionnée à l’article 38 de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2017, du prélèvement institué par l’article 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ».

II. – Une fraction du prélèvement prévu à l’article 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est affectée à la Fondation du patrimoine pour l’exercice des missions prévues à l’article L. 143-2 du code du patrimoine.

III. – Le montant de cette fraction correspond à la part de ce prélèvement assise sur les sommes misées par les joueurs sur les jeux dédiés au patrimoine organisés par La Française des jeux. Il fait, à ce titre, l’objet d’un arrêté des ministres chargés du budget et de la culture.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. – (Adopté.)

Article 38 (nouveau)
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Article 40 (nouveau)

Article 39 (nouveau)

Après le cinquième alinéa de l’article L. 732-58 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – par les contributions et subventions de l’État. »

M. le président. L’amendement n° 251, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

quatrième

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 251.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 39, modifié.

(Larticle 39 est adopté.)

Article 39 (nouveau)
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Article 41 (nouveau)

Article 40 (nouveau)

L’article 76 de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnels d’insertion et de probation ayant demandé, à compter du 1er janvier 2015, leur admission à la retraite, la majoration de pension est calculée, le cas échéant, en tenant compte d’une partie de la durée des services accomplis en position d’activité dans les services déconcentrés de l’administration pénitentiaire alors que ces agents relevaient des corps interministériels des assistants de service social des administrations de l’État et des conseillers techniques de service social des administrations de l’État, sous réserve que cette durée soit au moins égale à un nombre minimal d’années. Cette prise en compte s’effectue de manière dégressive et dans des conditions qui diffèrent selon la durée des services accomplis dans ces corps. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. » – (Adopté.)

Article 40 (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Article 42 (nouveau)

Article 41 (nouveau)

Le II de l’article 20 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :

1° À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « exercices 2015 à 2017 » sont remplacés par les mots : « engagements des exercices 2015 à 2017 et les paiements jusqu’à extinction de l’enveloppe spéciale » ;

2° Le dernier alinéa est complété une phrase ainsi rédigée : « Le ministre chargé de l’écologie et les préfets de région peuvent, chacun en ce qui les concerne, déléguer leur signature aux fonctionnaires et agents de l’État placés respectivement sous leur autorité. » – (Adopté.)

Article 41 (nouveau)
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Article 43 (nouveau)

Article 42 (nouveau)

I. – L’article 137 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales, du I. Le montant du prélèvement correspond à la perte de recettes constatée l’année précédente. » ;

2° Le III est abrogé.

II. – La créance de 14 586 294,40 € détenue par l’État sur le Département de Mayotte au titre de l’impôt sur le revenu perçu par le département en 2013 au titre des revenus versés au cours de cette année est abandonnée. – (Adopté.)

Article 42 (nouveau)
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Article 44 (nouveau)

Article 43 (nouveau)

I. – A. – Il est créé, au titre de l’année 2017, un fonds de soutien exceptionnel à destination des collectivités territoriales mentionnées au D du présent I connaissant une situation financière particulièrement dégradée.

B. – Le fonds est financé par un prélèvement de 100 millions d’euros opéré sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 14-10-2 du code de l’action sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

C. – Le fonds est géré, pour le compte de l’État, par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

D. – Le fonds est destiné aux départements de métropole et à la métropole de Lyon, aux départements d’outre-mer, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, au Département de Mayotte et aux collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – Pour l’application du présent article :

1° Les données utilisées pour calculer les taux sont extraites des comptes de gestion 2016 ;

2° La population des collectivités territoriales mentionnées au D du I à prendre en compte est la population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2016 et, pour le Département de Mayotte, celle du dernier recensement authentifiant la population ;

3° Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active attribué par les collectivités territoriales mentionnées au D du I en application de l’article L. 262-13 du code de l’action sociale et des familles est celui constaté au 31 décembre 2016 par le ministre chargé des affaires sociales ;

4° Le nombre de bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code est celui recensé au 31 décembre 2016 par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;

5° Le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l’article L. 245-1 dudit code et de l’allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, est celui recensé au 31 décembre 2016 par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;

6° Le nombre de personnes étrangères se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, accueillies provisoirement et en cas d’urgence par le service de l’aide sociale à l’enfance dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, et le nombre de celles prises en charge dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 112-3 et au 1° de l’article L. 228-3 du même code, en 2016, sont constatés par le ministre chargé des affaires sociales ;

7° Le taux d’épargne brute d’une collectivité territoriale mentionnée au D du I du présent article est égal au rapport entre, d’une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d’autre part, les recettes réelles de fonctionnement. Le montant versé au titre du fonds de soutien exceptionnel aux départements en difficulté prévu à l’article 131 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est pris en compte dans les recettes réelles de fonctionnement. Les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d’immobilisations ne sont pas prises en compte dans les recettes ni dans les dépenses réelles de fonctionnement ;

8° Les dépenses sociales d’une collectivité territoriale mentionnée au D du I du présent article s’entendent des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée d’autonomie définie à l’article L. 232-1 du même code, de la prestation de compensation du handicap définie à l’article L. 245-1 dudit code et de l’allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée ainsi que des dépenses exposées pour l’accueil et la prise en charge des personnes mentionnées au 6° du présent II. Le taux de dépenses sociales est défini comme le rapport entre les dépenses sociales d’une collectivité territoriale mentionnée au D du I du présent article et ses dépenses réelles de fonctionnement.

III. – A. – Sont éligibles au fonds les collectivités territoriales mentionnées au D du I du présent article dont le potentiel financier par habitant constaté en 2016, déterminé selon les modalités définies à l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant des collectivités territoriales mentionnées au D du I du présent article.

B. – Le fonds est composé de deux parts égales :

1° Sont éligibles à la première part les collectivités territoriales mentionnées au même D dont le taux d’épargne brute est inférieur à 9 % et qui respectent les conditions cumulatives suivantes :

a) L’évolution constatée entre les comptes de gestion 2015 et 2016 des dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité territoriale, à l’exclusion des dépenses sociales mentionnées au 7° du II, est inférieure à + 1 %. Ce critère n’est pas applicable aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;

b) Le rapport, sur la base des comptes de gestion 2016, entre le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la collectivité territoriale et le taux moyen national d’imposition pour l’ensemble des collectivités territoriales mentionnées au D du I est supérieur à 0,75 ;

2° Sont éligibles à la seconde part les collectivités territoriales mentionnées au même D dont le taux d’épargne brute est inférieur à 9 % et dont le taux de dépenses sociales est supérieur à la moyenne de ces mêmes taux exposés par l’ensemble des collectivités mentionnées au même D.

IV. – Chacune des deux parts est dotée d’un montant de 50 millions d’euros.

L’attribution revenant à chaque collectivité éligible est déterminée :

1° Au titre de la première part, en fonction d’un indice égal au rapport entre la population de la collectivité territoriale éligible et le taux d’épargne brute ;

2° Au titre de la seconde part, en fonction du rapport entre, d’une part, le nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation personnalisée d’autonomie, de la prestation de compensation du handicap et de l’allocation compensatrice pour tierce personne ainsi que le nombre des personnes mentionnées au 6° du II du présent article et, d’autre part, la population de la collectivité.

V. – Les versements effectués par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au titre du fonds de soutien prévu au I sont retracés en charges exceptionnelles au sein des sections mentionnées aux II et III de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles à hauteur de 50 millions d’euros pour chacune d’entre elles.

La parole est à M. Arnaud Bazin, sur l’article.

M. Arnaud Bazin. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je ne peux pas laisser passer l’article 43 sans faire quelques observations sur le fonds de soutien exceptionnel aux départements.

Je ferai trois observations : deux sur le fond et une plus comptable et technique.

Tout d’abord, un fonds de soutien a déjà été institué en 2016 : il était à l’époque de 200 millions d’euros. Il devait répondre à la dégradation de la situation des départements : baisse de la dotation globale de fonctionnement de près de 40 % pour certains départements ; augmentation du RSA de l’ordre de 50 %, du fait de la multiplication des allocataires et de l’augmentation de 10 % au-delà de la revalorisation basée sur l’indice des prix à la consommation ; augmentation moins importante, mais toujours constante, des autres allocations de solidarité, telles que l’allocation personnalisée d’autonomie, l’APA, et la prestation de compensation du handicap, la PCH ; augmentation des dépenses des départements au titre de la prise en charge des mineurs étrangers isolés, etc. Comme cela avait été souligné lors du congrès des départements en 2016, le coup de grâce a été la moindre dynamique de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, qui a représenté une perte de 400 millions d’euros la même année. C’est donc au vu de toutes ces pertes de recettes et de ces augmentations considérables de dépenses que ce fonds de soutien avait été créé.

Aujourd’hui, on nous propose, alors que la dynamique de dépenses, certes, est moins forte, mais que celles-ci ont quand même continué à augmenter, un fonds de soutien de 100 millions d’euros. Je pense que l’on peut qualifier ce geste, sans exagération, d’aumône faite au département.

Ensuite, il faut bien voir que ce fonds de soutien est prélevé sur les fonds de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, la CNSA, qui a vocation à soutenir l’autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées. Par conséquent, des actions actuellement financées par la Caisse dans les départements ne le seront plus ou seront entièrement à la charge des collectivités départementales. On ne peut absolument pas accepter cette proposition.

Enfin, je veux souligner que les sommes du fonds d’aide créé en 2016 ont été versées en 2017. De même, la compensation des dépenses complémentaires de RSA en 2016 n’a été versée qu’en 2017 à certains départements. De ce fait, certains départements ne pouvaient pas payer le RSA complètement en 2016.

Monsieur le secrétaire d’État, j’attire votre attention : il serait bon que les fonds de 2016 versés au titre du RSA en 2017 soient pris en compte dans le calcul pour le fonds de soutien de 2017, puisque le fonds de soutien de 2016 lui-même a été voté en 2017. Je ne sais pas si je suis très clair, mais, en tout cas, les comptables s’y retrouveront !

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 236, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 6° Le nombre de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille confiés aux départements sur décision judiciaire, pris en charge dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 222-5 du même code et présents au 31 décembre 2016 au sein du service de l’aide sociale à l’enfance, est constaté par le ministre chargé de la justice. »

II. – Alinéa 13, première phrase

Après le mot :

précitée

supprimer la fin de cette phrase.

III. – Alinéa 23

Remplacer les mots :

personnes mentionnées

par les mots :

mineurs mentionnés

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. L’amendement n° 236 concerne le fonds de soutien exceptionnel doté de 100 millions d’euros.

J’en profite pour répondre à M. le sénateur Bazin, qui souligne le décalage qu’il peut y avoir par rapport à la prise en compte ou au versement de telle ou telle prestation. Non seulement il faut que nous nous attachions à régler ces difficultés, qui peuvent poser des problèmes de coordination ou d’imprévisibilité des ressources dont bénéficient les départements. Comme vous l’avez dit, l’attribution d’un fonds de secours en fin d’année ne peut pas véritablement être anticipée et intégrée lorsque les départements ont à rendre des arbitrages budgétaires.

Vous le savez, la Conférence nationale des territoires s’est tenue hier. Parmi les dispositions examinées, il y a la contractualisation entre l’État et les collectivités pour modérer le rythme d’évolution de la dépense publique, particulièrement de la dépense des collectivités locales.

L’objectif du Gouvernement est que l’évolution des dépenses des départements soit limitée à 1,2 % par an pendant les trois ans qui viennent. En revanche, et cela fait écho à vos préoccupations en matière de financement des allocations individuelles de solidarité, les AIS, il a été d’ores et déjà indiqué par le Premier ministre – le Gouvernement a d’ailleurs déposé des amendements sur ce point dans le cadre du débat qui se tient actuellement à l’Assemblée nationale –, que, parmi les critères d’évaluation et pour la définition du périmètre des dépenses concernées par la limitation à 1,2 % seraient neutralisées les dépenses liées aux AIS, dès lors que leur augmentation serait supérieure à 2 %. La part d’augmentation des AIS comprise 0 % et 2 % sera intégré dans le ratio des dépenses retenues pour vérifier le respect du taux de 1,2 % ; en revanche, tout ce qui dépassera 2 % ne sera pas imputé dans ce cadre.

Les différentes questions que vous posez me permettent de revenir une fois encore, mais c’est logique tellement le débat est important, sur le financement des AIS. J’ai eu l’occasion tout à l’heure d’évoquer les travaux de la mission d’expertise coprésidée par Alain Richard, sénateur, et le préfet Dominique Bur. C’est une mission que je connais bien, puisque j’en faisais partie avant d’intégrer le Gouvernement. Parmi les différents points qui doivent être abordés par cette mission figure la question du financement des AIS. Cela fait partie des sujets qui seront abordés au cours du premier trimestre de 2018, de sorte que, dans le cadre des prochaines conférences nationales des territoires et dans le cadre des discussions entre l’État et les départements, notamment celle au sujet de la renationalisation du financement de certaines AIS, qui n’avait pu aller au bout, des solutions puissent être trouvées. Voilà ce que je voulais dire de manière générale pour répondre à vos préoccupations.

Nous allons vérifier le point que vous abordez, monsieur le sénateur, sur la question du nombre de personnes bénéficiaires du RSA, mais, de mémoire, il me semblait que ce critère était intégré dans les modalités de répartition.

Notre amendement a pour objet à ce stade d’apporter des précisions sur des dispositions introduites dans le texte par le rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée nationale, et qui visent à intégrer le nombre de mineurs non accompagnés dans les critères de répartition de cette enveloppe exceptionnelle. Au-delà des AIS, on sait que la prise en charge des mineurs non accompagnés est un vrai problème pour les départements. Surtout, elle est extrêmement variable d’un département à l’autre, notamment en fonction de leur situation géographique.

Le rapporteur général de l’Assemblée nationale souhaitait que le nombre de mineurs non accompagnés pris en charge par les départements figure aussi au rang des critères de répartition de cette enveloppe de 100 millions d’euros. L’amendement vise simplement à préciser la rédaction, afin de prévoir que les mineurs pris en compte sont ceux qui ont été confiés au département sur décision du juge judiciaire, et dont le nombre a été constaté par les services du ministère de la justice, notamment la protection judiciaire de la jeunesse.

Il s’agit donc d’un amendement de précision, mais j’ai saisi cette occasion pour essayer d’apporter quelques réponses à vos inquiétudes et vos interrogations sur le financement des AIS.