PRÉSIDENCE DE M. Jean-Marc Gabouty

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Article 16 octies (nouveau) (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Discussion générale

3

Mise au point au sujet d’un vote

M. le président. La parole est à Mme Isabelle Raimond-Pavero.

Mme Isabelle Raimond-Pavero. Monsieur le président, lors du scrutin public n° 28 sur l’amendement n° I-393 rectifié, j’ai été comptabilisée comme ayant voté contre, alors que je souhaitais m’abstenir.

M. le président. Acte vous est donné de cette mise au point, ma chère collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.

4

Article 16 octies (nouveau) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Première partie

Loi de finances pour 2019

Suite de la discussion d’un projet de loi

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 16 nonies (nouveau)

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances pour 2019, adopté par l’Assemblée nationale.

Dans la discussion des articles de la première partie, nous en sommes parvenus à l’article 16 nonies.

Première partie
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 16 nonies - Amendement n° I-394 rectifié bis

Article 16 nonies (nouveau)

I. – Pour l’application de l’article 885 İ bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 :

1° En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c du même article 885 İ bis par suite d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple de titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou d’une société possédant directement une participation dans une telle société, dans les conditions prévues au f de l’article 787 B du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, l’exonération partielle dont a bénéficié le contribuable au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune n’est pas remise en cause ;

2° L’attestation mentionnée au second alinéa du f de l’article 885 İ bis précité est fournie par le redevable sur demande de l’administration dans un délai de trois mois à compter de cette demande.

Dans un délai de trois mois à compter du terme de l’engagement de conservation mentionné au d du même article 885 İ bis, le redevable adresse à l’administration une attestation certifiant que la condition prévue au c dudit article 885 İ bis a été satisfaite.

II. – Le 1° du I s’applique aux apports de parts ou actions soumises aux engagements de conservation prévus aux a et c de l’article 885 İ bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 lorsque la ou les exonérations d’impôt de solidarité sur la fortune antérieurement accordées n’ont pas encore été définitivement acquises en application du d du même article 885 İ bis.

Le 2° du I s’applique aux engagements de conservation prévus au c dudit article 885 İ bis dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 lorsque la ou les exonérations d’impôt de solidarité sur la fortune antérieurement accordées n’ont pas encore été définitivement acquises en application du d du même article 885 İ bis.

M. le président. L’amendement n° I-459, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. Philippe Dallier. Ça commence bien !

M. le président. L’amendement n° I-459 est retiré.

L’amendement n° I-160, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

 En cas de non-respect de l’engagement de conservation prévu au a ou au c dudit article 885 I bis par l’un des héritiers, donataires ou légataires, à la suite de la cession ou de la donation, à un associé de l’engagement collectif prévu au a, d’une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l’exonération partielle dont a bénéficié le cédant ou le donateur au titre de l’impôt sur la fortune n’est remise en cause qu’à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données ;

 En cas de non-respect des conditions prévues aux a, b ou c du même article 885 I bis par suite d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission, l’exonération partielle dont a bénéficié le contribuable au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune n’est pas remise en cause, dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange.

II. – Alinéa 6

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

Les 2°, 3° et 4° du I s’appliquent aux engagements prévus aux a, b et c de l’article 885 I bis

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de la neutralisation des offres publiques d’échange préalables à une fusion ou à une scission et de la remise en cause partielle, et non plus totale, de l’exonération en cas de transmission de parts ou actions en cours d’engagement collectif à un autre signataire est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Par le biais de cet amendement, nous souhaitons transposer au dispositif Dutreil-ISF certains assouplissements apportés au pacte Dutreil. S’il y a remise en cause du pacte Dutreil, on peut être réassujetti à l’ISF par rappel des droits.

M. le président. Le sous-amendement n° I-1061, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° I-160, alinéa 3

Supprimer les mots :

ou au c

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat auprès du ministre de laction et des comptes publics. Le Gouvernement souscrit à l’amendement déposé par M. le rapporteur général, sous réserve de l’adoption de ce sous-amendement, qui vise à supprimer la dérogation visant l’obligation de conservation individuelle des titres. En effet, dans le dispositif Dutreil, cette dérogation n’est pas admise au titre des droits de mutation à titre gratuit.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement n° I-1061 ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° I-160 ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Si le sous-amendement n° I-1061 n’est pas adopté, l’avis du Gouvernement sur cet amendement sera défavorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-1061.

(Le sous-amendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-160.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 16 nonies, modifié.

(Larticle 16 nonies est adopté.)

Article 16 nonies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 16 nonies - Amendement n° I-631 rectifié bis

Articles additionnels après l’article 16 nonies

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-394 rectifié bis, présenté par MM. Éblé, Raynal, Kanner, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian, Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du II de l’article 125 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. – Un prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus des produits d’épargne dans le cadre d’un mécanisme dit “solidaire” dont le gestionnaire du fonds d’épargne procède à un versement automatique de revenus donnés au profit d’un organisme bénéficiaire mentionné au 1 de l’article 200. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Carcenac.

M. Thierry Carcenac. Je présente cet amendement au nom de M. Éblé, qui ne pouvait être présent ce soir.

Il s’agit de dynamiser l’épargne de partage, devenue moins attractive depuis la mise en place du prélèvement forfaitaire unique en 2018.

L’épargne de partage est une forme d’épargne solidaire dans laquelle l’épargnant consent à reverser sous forme de don tout ou partie de la rémunération tirée d’un produit d’épargne à un organisme – association ou fondation – menant des activités à forte utilité sociale et/ou environnementale et habilité à recevoir des dons.

Les dons provenant des produits d’épargne de partage permettent aux associations bénéficiaires de collecter de nouvelles ressources et d’élargir le cercle de leurs donateurs. Ils bénéficient de la déduction fiscale applicable au titre des dons.

En 2017, 4,6 millions d’euros ont été versés à 113 associations. Si ce chiffre peut paraître modeste, il est en réalité très important.

Article additionnel après l'article 16 nonies - Amendement n° I-394 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 16 nonies - Amendement n° I-730 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-631 rectifié bis, présenté par MM. Tourenne, Antiste, Cabanel, Dagbert, Daudigny et Durain, Mmes Espagnac, Grelet-Certenais, Guillemot et Jasmin, M. Kerrouche, Mme Lubin, M. Madrelle, Mmes Taillé-Polian et Tocqueville, MM. Vaugrenard et Jacquin, Mme Monier, M. Temal et Mme Rossignol, est ainsi libellé :

Après l’article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les deuxième à dernier alinéas du III bis de l’article 125 A du code général des impôts sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les revenus des produits d’épargne soumis obligatoirement au prélèvement prévu en application du II sont exonérés de l’impôt sur le revenu.

« Le taux de prélèvement est fixé à 75 % pour les revenus et produits soumis obligatoirement au prélèvement en application du III. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Frédérique Espagnac.

Mme Frédérique Espagnac. Le présent amendement a pour objet de dynamiser l’épargne de partage, rendue moins attractive par la mise en place du prélèvement forfaitaire unique en 2018.

L’épargne de partage est une forme d’épargne solidaire dans laquelle l’épargnant consent à reverser sous forme de don tout ou partie de la rémunération tirée d’un produit d’épargne à un organisme menant des activités à forte utilité sociale ou environnementale et habilité à recevoir des dons.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements visent tous deux à favoriser l’épargne de partage : l’amendement n° I-394 rectifié bis, en prévoyant un taux réduit d’imposition sur le revenu de 5 % ; l’amendement n° I-631 rectifié bis, en exonérant complètement d’impôt sur le revenu les produits de cette forme d’épargne.

Concernant le second amendement, que l’on apprécie ou non la jurisprudence du Conseil constitutionnel, elle existe : une exonération pure et simple présenterait sans doute un risque constitutionnel. C’est pourquoi la commission souhaite le retrait de l’amendement n° I-631 rectifié bis, faute de quoi son avis sera défavorable.

L’amendement n° I-394 rectifié bis tend à appliquer le taux réduit d’impôt sur le revenu de 5 % à l’ensemble des produits d’épargne de partage. Un tel élargissement semble a priori relativement coûteux. Surtout, il n’est pas défini de part minimale du revenu devant être versée à une association pour pouvoir bénéficier de ce régime fiscal très favorable : le dispositif pourrait ainsi être détourné par des donateurs à la générosité limitée…

La commission souhaite donc également le retrait de cet amendement ; sinon, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Monsieur Carcenac, l’amendement n° I-394 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Thierry Carcenac. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-394 rectifié bis est retiré.

Madame Espagnac, l’amendement n° I-631 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Frédérique Espagnac. Non, je le retire également, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 16 nonies - Amendement n° I-631 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 16 nonies - Amendement n° I-68

M. le président. L’amendement n° I-631 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° I-730 rectifié, présenté par Mme Renaud-Garabedian, M. Cadic, Mme Lamure, M. Daubresse, Mme Gruny et MM. Magras, Brisson, H. Leroy et del Picchia, est ainsi libellé :

Après l’article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 155 A du code général des impôts, il est inséré un article 155 A… ainsi rédigé :

« Art. 155 A  – Les cotisations versées en application du 1° de l’article L. 131-2 du code de la sécurité sociale par les personnes domiciliées ou établies hors de France sont admises en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement, à hauteur de 2,2 points pour les pensions de retraite de base et de 2,9 points pour les pensions de retraite complémentaire. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Max Brisson.

M. Max Brisson. Les retraités non résidents ne sont pas assujettis à la CSG, mais paient en compensation une cotisation d’assurance maladie, la CotAM. Le taux de cette cotisation est de 3,2 % pour les pensions du régime général et de 4,2 % pour les pensions complémentaires. Elle ouvre droit à la prise en charge des soins lors de séjours temporaires en France.

Or la CotAM, à la différence de la CSG, n’est pas déductible de la pension avant impôt sur le revenu. Rappelons que, si les retraités résidant en France acquittent une CSG au taux de 8,3 %, elle est déductible à concurrence de 4,2 % de leur pension avant impôt sur le revenu.

Cet amendement vise donc à introduire un dispositif similaire à celui de la déductibilité de la CSG pour la CotAM. Celle-ci serait déductible à hauteur de 2,2 % pour les pensions du régime général et de 2,9 % pour les retraites complémentaires avant imposition.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La CotAM, cotisation d’assurance maladie que versent les retraités résidant à l’étranger, n’est en effet pas déductible de la pension avant impôt sur le revenu, contrairement à la CSG. Faut-il la rendre déductible ? Nous n’avons pu expertiser le coût de cet amendement, et souhaitons donc entendre l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Si la cotisation obligatoire d’assurance maladie est précomptée sur une pension de retraite imposable à l’impôt sur le revenu en France, elle est déductible en totalité du montant de la pension. L’adoption de cet amendement pénaliserait donc les contribuables concernés plutôt que de les aider.

En revanche, conformément aux principes généraux de l’impôt sur le revenu, si la cotisation obligatoire de sécurité sociale est précomptée au dû, au titre de revenu exonéré, elle ne peut pas être déduite du montant des autres revenus pour la détermination de l’impôt sur le revenu.

En tout état de cause, les pourcentages de déduction proposés ne correspondent pas à ceux de la déductibilité partielle de la CSG, ce qui n’est pas un problème de rédaction de l’amendement.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis sera défavorable.

M. le président. Monsieur Brisson, l’amendement n° I-730 rectifié est-il maintenu ?

M. Max Brisson. Non, je le retire, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 16 nonies - Amendement n° I-730 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 16 nonies - Amendement n° I-25

M. le président. L’amendement n° I-730 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-68, présenté par M. Cadic, Mme Billon et MM. Janssens, Guerriau et Le Nay, est ainsi libellé :

Après l’article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase du 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Il est institué à la charge des contribuables passibles de l’impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, sans qu’il soit tenu compte des plus-values mentionnées au 1 du I de l’article 150-0 A. Il n’est pas non plus tenu compte des plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D, pour lesquelles le report d’imposition expire et sans qu’il soit fait application des règles de quotient définies à l’article 163-0 A. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Olivier Cadic.

M. Olivier Cadic. L’avis de M. le secrétaire d’État sur le précédent amendement m’a intéressé, mais je vais réécouter son intervention, car je ne suis pas sûr d’avoir tout compris… (Sourires sur les travées du groupe Union Centriste.)

Le présent amendement vise à exclure les plus-values sur titres de l’assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus prévue à l’article 223 sexies du code général des impôts. Serait ainsi assurée l’application uniforme du prélèvement forfaitaire unique à 30 % instauré par la loi de finances pour 2018, quelle que soit l’étendue de l’assiette d’imposition.

L’objet de cet amendement est donc de favoriser la lisibilité et la pérennité du régime d’imposition des investissements en capital. Son adoption confirmerait la volonté du législateur de rapprocher le taux français d’imposition des plus-values sur titres des taux en vigueur chez nos voisins européens.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission est par principe favorable aux assiettes larges et aux taux faibles. La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus a une assiette large et un taux faible. Vous voulez, mon cher collègue, exclure les plus-values mobilières de l’assiette de cette contribution. Pourquoi pas, mais on pourrait alors demander l’exclusion d’autres revenus de cette assiette. Je rappelle par ailleurs que la contribution exceptionnelle concerne un nombre réduit de contribuables et qu’il existe un mécanisme de lissage.

La commission a donc émis sur cet amendement un avis plutôt défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Il est lui aussi défavorable : il est logique que les plus-values sur titres soient intégrées au revenu fiscal de référence.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-68.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 16 nonies - Amendement n° I-68
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 16 nonies - Amendement n° I-33

M. le président. L’amendement n° I-25, présenté par MM. Delahaye, Delcros, Cadic, Canevet, Lafon et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l’article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 764 bis du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le montant : « 600 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. L’impôt sur la succession est particulièrement mal perçu par nos concitoyens. Selon une enquête d’opinion commandée à l’IFOP par le groupe Union Centriste, 82 % des Français trouvent illégitime de taxer l’héritage.

Acquittés dans des circonstances pénibles, les droits de succession viennent s’ajouter à une longue chaîne de taxation des revenus de l’épargne, selon des tarifs souvent fortement progressifs.

Cet amendement, présenté par l’ensemble des membres de notre groupe, vise à resserrer l’assiette des droits de succession en transformant l’abattement de 20 % actuellement prévu sur la valeur de la résidence principale en un abattement de 600 000 euros. La valeur moyenne d’une résidence doit s’établir autour de 300 000 euros. Avec un abattement fixé à 600 000 euros, nous estimons qu’environ 90 % des résidences principales seraient exonérées.

L’adoption de cet amendement permettrait donc d’exonérer de droits de succession un nombre significatif de résidences principales, tout en maintenant l’application de ces droits pour les contribuables les plus fortunés. (Applaudissements sur des travées du groupe Union Centriste.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a pour objet les droits de mutation à titre gratuit, les DMTG.

L’abattement de 20 % sur la résidence principale en vigueur est lié à l’occupation du logement. Cette disposition est directement issue de la jurisprudence de la Cour de cassation. C’est la même logique qui prévaut en matière d’impôt sur la fortune immobilière.

M. Delahaye souhaite remplacer cet abattement par une exonération de 600 000 euros. De fait, la quasi-totalité des résidences principales, hormis en Île-de-France, se trouveraient exonérées. Je n’ignore pas que M. Delahaye n’aime guère la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Néanmoins, je suis tout de même obligé d’indiquer que cet amendement présente un risque du point de vue constitutionnel.

Par ailleurs, je ne vois pas pourquoi on réserverait un traitement particulier à la résidence principale plutôt qu’à une autre catégorie de biens. Il existe un abattement général, qui s’élève, de mémoire, à 153 000 euros par enfant, mais il ne vise pas telle ou telle catégorie de biens. Certaines personnes construisent leur patrimoine sur d’autres bases : pourquoi l’exonération ne profiterait-elle qu’à la résidence principale ?

La commission sollicite le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement souhaite lui aussi le retrait de cet amendement, faute de quoi son avis sera défavorable.

M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.

M. Vincent Delahaye. Je remercie le rapporteur général de sa concision sur l’aspect constitutionnel de la question. En effet, cet argument est trop souvent utilisé pour empêcher les élus d’agir. Tout à l’heure, on justifiait ainsi l’opposition à l’application d’un taux nul. À présent, cela empêcherait d’exonérer de droits de mutation une large majorité des résidences principales…

Si notre dispositif vise la résidence principale, monsieur le rapporteur général, c’est parce que, le plus souvent, elle représente le gros de la succession.

Le groupe Union Centriste mène une réflexion sur la fiscalité. Il nous a semblé bon d’envoyer un signal fort à l’ensemble des Français, en facilitant les successions quand, par ailleurs, on leur demande des efforts.

Je maintiens l’amendement. (Applaudissements sur des travées du groupe Union Centriste.)

M. le président. La parole est à M. Michel Canevet, pour explication de vote.

M. Michel Canevet. Le groupe Union Centriste partage les préoccupations qui viennent d’être exprimées par notre collègue Vincent Delahaye : nous considérons qu’il convient de porter une attention particulière à la résidence principale en matière d’application des droits de succession ; selon nous, c’est un marqueur qui doit être mis en avant. Il n’y a pas de motif de taxer plus que de raison la résidence principale, qui est le fruit du travail de ses propriétaires et constitue un élément à part du patrimoine dans l’esprit des Français. (Mme Françoise Gatel applaudit.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. M. Delahaye n’est pas très sensible à la jurisprudence du Conseil constitutionnel : il considère que c’est aux élus de faire la loi, sans chercher forcément à anticiper les décisions du Conseil constitutionnel.

En revanche, je sais M. Delahaye très sensible au déficit budgétaire. Or, de ce point de vue, il me semble que l’exonération de droits de mutation de la quasi-totalité des résidences principales en France, qui n’est pas chiffrée, aurait un coût considérable.

On peut toujours vouloir se faire plaisir, vouloir diminuer tous les impôts pour complaire aux Français, mais nous préférons adopter une position responsable, y compris sur la question difficile de la fiscalité de l’énergie. Tous les amendements sont mesurés, afin d’éviter de prendre des dispositions démagogiques ou de nature à dégrader le solde budgétaire de manière trop importante.

Il est vrai que les petites successions sont largement taxées en France, je le reconnais bien volontiers ! Il n’en reste pas moins que le coût de la mesure proposée serait sans doute très important.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-25.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 16 nonies - Amendement n° I-25
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 16 nonies - Amendement n° I-90 rectifié

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-33, présenté par MM. Delahaye, Delcros, Cadic, Canevet, Lafon et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l’article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le nombre : « quinze » est remplacé par le nombre : « huit » ;

2° Au second alinéa de l’article 784, le nombre : « quinze » est remplacé par le nombre : « huit » ;

3° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le nombre : « quinze » est remplacé par le nombre : « huit » ;

4° Au troisième alinéa de l’article 793 bis, le nombre : « quinze » est remplacé par le nombre : « huit ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Delahaye.