M. Éric Kerrouche. L’expérimentation de la tarification sociale de l’eau a été mise en place par la loi de 2013, visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes, dite « loi Brottes ». Elle doit permettre de lutter contre la précarité hydrique en donnant un accès à l’eau potable pour tous, en vue de satisfaire les besoins essentiels dans des conditions qui sont économiquement acceptables.

Ce droit, inscrit dans le code de l’environnement, concerne potentiellement 2 millions d’habitants pour lesquels la facture d’eau et d’assainissement dépasse le seuil d’acceptabilité, soit 3 % du revenu.

Cette expérimentation a pu être prolongée par l’adoption, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2019, d’un amendement, soutenu par Monique Lubin et moi-même, qui visait à reprendre une proposition de loi socialiste adoptée à l’unanimité au Sénat, avec, à l’époque, l’avis favorable du Gouvernement.

Parce que je suis Landais et que le combat pour l’eau a été un combat important dans mon département, je citerai Henri Emmanuelli, qui disait : « Notre société doit garantir à tous un accès à l’eau potable et à l’assainissement – cela fait écho, madame Assassi, à vos propos. L’eau n’est pas une marchandise, c’est un bien commun qu’il convient de préserver. Sa gestion dans le cadre du service public demeure fondamentale. » Elle est fondamentale, parce que l’impact sur le prix n’est bien entendu pas le même, ce qui explique une partie de nos préventions à l’égard de telle ou telle privatisation, suivez mon regard…

Dans son discours d’août 2018, aux Assises de l’eau, le Premier ministre a rappelé la volonté du Gouvernement d’accélérer le déploiement de la tarification sociale de l’eau. Il s’agit, monsieur le ministre, de la mesure 17 de ces assises : « Le Gouvernement souhaite voir se généraliser la tarification sociale à destination des populations les plus fragiles. » Il faut donc une offre nouvelle aux collectivités volontaires, et on leur propose de mettre en place le chèque eau, sur le même modèle que le chèque énergie.

Le Gouvernement entend donc bien faire de la tarification sociale de l’eau une politique publique portée par l’État. Si l’amendement présenté par le Gouvernement vise à généraliser le dispositif de la tarification sociale de l’eau – nous nous sommes ralliés à sa rédaction –, il tend pourtant à faire porter l’intégralité du dispositif aux collectivités locales.

Nous sommes étonnés qu’aucune participation financière de l’État ne soit envisagée, contrairement à ce qui avait été annoncé. Nous aurions souhaité créer une aide en faveur des collectivités locales, mais l’article 40 de la Constitution nous en empêche.

Monsieur le ministre, que comptez-vous faire en la matière ?

M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter l’amendement n° 955.

M. Sébastien Lecornu, ministre. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Le Gouvernement a précisé ses intentions en matière de tarification sociale de l’eau. En outre, nos collègues du groupe socialiste et républicain ayant rendu leur amendement conforme aux souhaits du Gouvernement, notamment sur la question du gage.

Aussi, la commission émet un avis favorable.

M. le président. La parole est à Mme Angèle Préville, pour explication de vote.

Mme Angèle Préville. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il est souvent ici question de liberté et de retrouver une meilleure autonomie locale, voire de la souplesse. Aborder ces sujets, c’est rendre toutes ses lettres de noblesse à la politique !

Par-delà, il s’agit de véritables enjeux sociaux et écologiques. L’eau constitue un véritable poste de dépense pour le budget des ménages. Il est donc intéressant de permettre la mise en œuvre de ce droit inaliénable et universel d’accès à l’eau. L’adoption de cet amendement permettrait, à mon sens, plus de solidarité et de progrès.

Le droit à l’eau est inscrit dans la loi. Il s’agit d’enclencher des leviers pour la mise en œuvre de ce droit humain à l’eau potable. Cette tarification sociale s’inscrit dans les objectifs de développement durable, les fameux ODD, qui sont au nombre de 17. Elle correspond plus exactement à l’objectif n° 6. Ces ODD forment l’essentiel de l’agenda 2030 et sont complémentaires de l’accord de Paris sur le climat, qui nous engage collectivement.

Par ailleurs, l’eau potable va coûter de plus en plus cher, car le prix de l’assainissement ne cessera d’augmenter. Nos ressources en eau – moins de 1 % de l’eau disponible sur terre – sont de plus en plus polluées, et le coût des traitements pour maintenir une eau potable de qualité ne cesse de s’envoler.

Aujourd’hui, en France, la moitié des eaux de surface ne sont plus potables. Cette dégradation s’explique par la présence de pesticides, de métaux, de mercure, de déchets médicamenteux et autres molécules artificielles non dégradables naturellement, sans oublier les micro-plastiques et les nano-plastiques, que nous commençons à découvrir.

De surcroît, les trois quarts des nappes phréatiques contiennent des nitrates. La question de la mise en œuvre des politiques publiques de diminution des pollutions résiduelles doit être une piste de réflexion.

Dans un objectif d’écologie responsable, il importe d’engager une véritable politique de sensibilisation et d’incitation, afin de réduire les prélèvements sur la ressource en eau. Des expériences le prouvent de manière non négligeable : moins on consomme d’eau, moins l’eau est chère. Cela a permis une baisse générale de la consommation, notamment à Dunkerque.

La prise de conscience par chacun de son empreinte eau et l’adoption d’un comportement responsable sont au cœur de cet amendement. Ce dernier, par ses fins écologiques, est absolument nécessaire dans le contexte actuel. Ce n’est plus à démontrer : il est grand temps de permettre ces dispositifs, qui sont propres à créer du progrès, de la solidarité et de l’écologie.

M. le président. La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.

M. Didier Marie. Mon collègue Éric Kerrouche a posé une question à M. le ministre, mais nous attendons toujours sa réponse… Je me permets donc d’insister.

Le Gouvernement entend faire de la tarification sociale de l’eau une politique publique, portée par l’État. Or, dans son amendement, la participation financière de l’État a disparu. Ne pouvant apporter aucune précision sur ce point dans notre amendement, en vertu de l’article 40 de la Constitution, pouvez-vous nous dire, monsieur le ministre, ce que l’État compte mettre dans la balance pour aider les collectivités locales et les inciter à développer cette tarification sociale de l’eau ?

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour explication de vote.

Mme Nathalie Delattre. Je me réjouis que cette disposition de tarification sociale de l’eau puisse figurer de nouveau dans le projet de loi via l’adoption de cet amendement.

Dans son discours du 29 août 2018 lors des Assises de l’eau, le Premier ministre insistait sur la volonté du Gouvernement d’accélérer le déploiement de la tarification sociale de l’eau. J’ai donc regretté qu’elle n’apparaisse plus dans la version présentée en conseil des ministres, alors qu’elle figurait dans l’avant-projet.

J’ai souhaité que ce débat fasse partie des travaux de la commission, mais malheureusement l’amendement du RDSE a été frappé d’irrecevabilité au titre de l’article 40 de la Constitution.

Je salue donc votre démarche, monsieur le ministre, de généraliser une expérimentation permise dans la loi Brottes. Elle prévoit que les services publics de l’eau et de l’assainissement soient autorisés à mettre en œuvre des mesures sociales visant à rendre effectif le droit d’accéder à l’eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous, ainsi que cela est prévu à l’article L. 210-1 du code de l’environnement.

Conformément à ce que nous avions proposé, cette aide pourra prendre la forme de versements d’aides ou de tarifs progressifs dans la tarification de l’eau, avec l’instauration d’une tranche gratuite pour les besoins de base. Nous soutiendrons donc ces deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 725 rectifié quater et 955.

(Les amendements sont adoptés.)

Article additionnel après l'article 5 - Amendement s n° 725 rectifié quater  et  n° 955
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Article additionnel après l'article 5 - Amendement  n° 213 rectifié

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5.

L’amendement n° 211 rectifié, présenté par M. Cabanel, Mme N. Delattre, MM. Arnell et Artano, Mme M. Carrère, MM. Gabouty, Guérini et Jeansannetas, Mme Jouve et M. Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du I des articles L. 5214-16, L. 5215-20 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début, sont insérés les mots : « Après accord de la majorité des conseillers communautaires, » ;

2° Les mots : « exerce de plein droit au » sont remplacés par les mots : « peut exercer en ».

La parole est à M. Jean-Marc Gabouty.

M. Jean-Marc Gabouty. Je tâcherai d’être fidèle à l’argumentation développée par notre collègue Henri Cabanel sur un sujet relativement général.

Une professeure de droit public à l’université de Paris-I Panthéon-Sorbonne, Mme Géraldine Chavrier, au cours d’une audition à l’Assemblée nationale sur l’avenir de la commune, déclarait, devant les députés Rémy Rebeyrotte et Arnaud Viala, que les transferts obligatoires de compétences venaient éroder la libre administration des collectivités locales et parfois surcharger les EPCI, qui perdent alors en efficacité. Selon elle, de tels transferts ne répondent pas aux attentes de clarté et de réactivité de nos concitoyens.

Il s’agit, bien sûr, d’un amendement d’appel. Les communes et les maires souhaitent que l’on cesse de transférer des compétences qui les dépouillent de leur pouvoir dans différents domaines, notamment en matière d’urbanisme. Même si l’on peut avoir une conception intercommunale de l’urbanisme, il importe de ne pas laisser tous les pouvoirs à l’intercommunalité, faute de quoi le maire ne maîtrisera plus l’évolution de sa commune sur le plan foncier. Il ne contrôlera plus l’aménagement et l’urbanisation, ni les logements sociaux.

Or c’est encore la commune qui supporte la retenue financière pour manque de logements sociaux, et c’est le maire qui a la responsabilité d’assurer la tranquillité publique de ses concitoyens au titre du pouvoir de police.

Le maire est en première ligne, mais il n’a plus les moyens d’influer sur l’évolution de sa commune dans différents domaines.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Là, ce n’est plus de l’audace, c’est du génie créatif ! (Sourires.) Cet amendement d’appel se défend, mais il est aux antipodes de l’absence de big-bang et à l’apogée de la souplesse.

Même si je comprends la philosophie de cet amendement, j’émets un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Lecornu, ministre. Un amendement franc et massif visant à rendre l’intercommunalité facultative aurait été, finalement, à peu près équivalent à cet amendement d’appel ! Nous avons épuisé le débat entre liberté et niveau de responsabilité dans l’exercice de certaines compétences. Je n’y reviendrai donc pas.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Gabouty, l’amendement n° 211 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Marc Gabouty. Non, je le retire, monsieur le président : c’était un amendement d’humeur ! (Sourires.)

Article additionnel après l'article 5 - Amendement  n° 211 rectifié
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Article 6

M. le président. L’amendement n° 211 rectifié est retiré.

L’amendement n° 213 rectifié, présenté par MM. Gabouty, Artano et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mme Costes, MM. Gold, Guérini et Jeansannetas, Mmes Jouve et Laborde et MM. Léonhardt, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b du 5° du I des articles L. 5215-20 et L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

La parole est à M. Jean-Marc Gabouty.

M. Jean-Marc Gabouty. Pour finir en beauté, je présente un amendement sur les cimetières. (Sourires.)

Plus sérieusement, le cimetière, comme l’église, le lieu de culte ou la mairie, constitue l’identité des communes. Avoir une sépulture dans sa commune d’origine ou dans celle où sa famille est enterrée est un droit. Et celui-ci remonte même à plusieurs siècles.

Le transfert de la compétence « cimetière », qui date de 2008 – pour une fois ce n’est pas la loi NOTRe ! –, porte sur la création de nouveaux cimetières et la translation des cimetières et l’extension des cimetières existants, y compris l’implantation de columbariums et de crématoriums.

En clair, la commune continue à gérer les cimetières existants, mais s’il y a extension, celle-ci relèvera d’un régime de gestion différent. Un columbarium nouvellement implanté, par exemple, sera géré par l’intercommunalité, alors que le cimetière restera géré par la commune. Tels sont les effets de la loi !

Quant au cimetière intercommunal, on pourrait imaginer que les choses sont simples et qu’il est géré par l’EPCI. Que nenni ! L’investissement et l’entretien sont bien assurés par l’EPCI, mais c’est le maire de la commune d’implantation qui assure le pouvoir de police et attribue les concessions, au titre d’un règlement élaboré par la commune, mais qui devra être signé par le président de l’intercommunalité et par tous les maires membres de l’EPCI !

Ce règlement déterminera le nombre de concessions en fonction de la population et des financements. Il entraîne des charges pour les communes, mais aussi des recettes funéraires. Bref, c’est un processus complètement kafkaïen. Il en est rarement question, car on ne construit pas des cimetières tous les jours. J’aimerais néanmoins que la compétence « cimetière » soit facultative.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Je suis d’accord avec M. Gabouty : cette situation est kafkaïenne. J’invite d’ailleurs M. le ministre à réfléchir sur cette question, qui mérite une expertise de la part du Gouvernement.

Pour autant, n’ayant pas voulu revenir sur d’autres compétences, je demanderai le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrais un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Lecornu, ministre. La mort est une chose suffisamment sérieuse pour que le Gouvernement y prête une attention toute particulière.

Dans la relation que nos concitoyens peuvent avoir avec les autorités locales, le lieu où ils décident de se faire inhumer est essentiel. Parler d’un intérêt communautaire autour d’un cimetière peut paraître curieux : on ne voit pas comment un cimetière pourrait être un enjeu stratégique en termes d’aménagement du territoire !

La véritable question, bien sûr, est celle des crématoriums, car il s’agit d’investissements lourds. Dans la dynamique du droit des cimetières, se pose la question de ces infrastructures qui, elles, ont vocation à être mutualisées, puisqu’un crématorium peut servir à un ensemble urbain beaucoup plus large.

Or les cimetières sont soumis à des règles de droit civil qui déterminent les conditions dans lesquelles on se fait enterrer dans un cimetière plutôt que dans un autre.

Je vais demander le retrait de cet amendement, non pour des raisons de fond, mais parce que, jusqu’à présent, nous n’avons pas ouvert la brèche de la métropole et des communautés urbaines dans le cadre des ensembles super-intégrés, chacun ayant retiré ses amendements, ce dont je le remercie d’ailleurs. Même si le sujet est grave et sérieux, de grâce, ne l’abordons pas maintenant.

Je demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Monsieur Gabouty, l’amendement n° 213 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Marc Gabouty. Si l’on explique demain aux habitants de nos communes que les cimetières, quelle que soit la structure de l’EPCI, sont mutualisés et gérés par l’intercommunalité, cela fera un beau thème de campagne municipale !

Il convient de prendre ce problème au sérieux. Un article de Nord Éclair titre : « À Wattrelos, l’unique cimetière communautaire à la loupe ». Certes, les journalistes ont parfois tendance à l’exagération, mais j’ai cru comprendre à la lecture de l’article que ce cimetière, pourtant construit sur des bases volontaires en 1981, était davantage un sujet de polémique et de conflit que de concorde. Le seul exemple « vivant », si j’ose dire (Sourires.), dont nous disposons n’est donc pas très probant.

Cela dit, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 213 rectifié est retiré.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt heures dix, est reprise à vingt et une heures quarante, sous la présidence de M. Philippe Dallier.)

PRÉSIDENCE DE M. Philippe Dallier

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.

Article additionnel après l'article 5 - Amendement  n° 213 rectifié
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique
Article additionnel après l'article 6 - Amendement  n° 937 rectifié

Article 6

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 4424-32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes stations classées de tourisme conservent la dénomination “communes touristiques” pendant toute la durée de leur classement. » ;

2° Les septième à dernier alinéas du I de l’article L. 5214-16 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté de communes, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La communauté de communes conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. » ;

3° Le I de l’article L. 5215-20 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au e du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;

4° Le I de l’article L. 5215-20-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;

5° Les dixième à dernier alinéas du I de l’article L. 5216-5 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La communauté d’agglomération conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté d’agglomération en lieu et place de la commune. » ;

6° Le I de l’article L. 5217-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au d du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la métropole, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La métropole conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune. » ;

7° Les deuxième et sixième alinéas du I de l’article L. 5218-2 sont supprimés.

II. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 133-15 est ainsi modifié :

a) Les mots : « décret pris » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé du tourisme » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes stations classées de tourisme conservent la dénomination “communes touristiques” pendant toute la durée de leur classement. » ;

2° L’article L. 134-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « cette compétence » sont remplacés par les mots : « la compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » ;

3° L’article L. 151-3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « territoriales », la fin de l’alinéa est supprimée ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

III. – La commune station classée de tourisme qui avait, en application des septième à douzième alinéas du I de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, des dixième à dernier alinéas du I de l’article L. 5216-5 du même code et des deuxième et sixième alinéas de l’article L. 5218-2 dudit code dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, conservé ou retrouvé la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” la conserve tant qu’elle ne perd pas son classement en station de tourisme.

En cas de perte du classement en station de tourisme, la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” est exercée par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel la commune appartient en lieu et place de celle-ci.

M. le président. La parole est à M. Maurice Antiste, sur l’article.

M. Maurice Antiste. Les articles 64 et 66 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite « loi NOTRe », ont rationalisé l’exercice des compétences en matière de gestion touristique, en introduisant dans le code général des collectivités territoriales la « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » parmi les compétences obligatoires des communautés de communes et des communautés d’agglomération, transférées au plus tard le 1er janvier 2017.

En cumulant les conditions légales récentes, on constate que les établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, ont aujourd’hui la priorité pour l’institution de la taxe de séjour, et que la condition de leur éligibilité est « la réalisation d’actions de promotion en faveur du tourisme ».

Ces actions étant de la compétence de leur office de tourisme, la taxe de séjour est par conséquent collectée par l’EPCI. Cette dernière est destinée « à favoriser la fréquentation touristique du territoire ». Elle est généralement affectée au financement des actions de l’office de tourisme, de manière obligatoire si ce dernier est un établissement public industriel et commercial, un EPIC.

Je rappelle que déjà, à l’époque, l’application de la loi NOTRe avait suscité une vive inquiétude parmi les maires de communes touristiques, inquiétude relayée par ailleurs dans ce même hémicycle.

Aujourd’hui, en Martinique, les maires dénoncent ces dispositions qui appauvrissent, financièrement et touristiquement, leur commune. Ils dénoncent la régression des politiques touristiques dans la majorité des communes de Martinique.

Je rappelle qu’aucune commune de Martinique ne dispose du label « station de tourisme » eu égard aux conditions requises pour l’obtenir. C’est pourquoi ils ont demandé aux parlementaires que nous sommes d’intervenir afin de leur permettre de récupérer cette prérogative, dans l’intérêt de leurs communes.

Je considère également, monsieur le ministre, qu’il est urgent d’organiser une réunion de travail avec les municipalités locales, pour remédier à ce problème d’importance.