M. Jean-Louis Tourenne. Non, je le retire également.

M. le président. L’amendement n° 176 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 28.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 41 est ainsi rédigé, et l’amendement n° 177 n’a plus d’objet.

Article 41
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Article 41 ter

Article 41 bis

I. – Le livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au 4° de l’article L. 2112-2, les mots : « d’un entretien prénatal précoce proposé systématiquement et réalisé à partir du quatrième mois de grossesse, » sont remplacés par les mots : « de l’entretien prénatal précoce obligatoire » ;

2° L’article L. 2122-1 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Lors de cet examen, le médecin ou la sage-femme informe la femme enceinte de l’existence de l’entretien prénatal précoce obligatoire mentionné au dernier alinéa. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’entretien prénatal précoce obligatoire est réalisé par un médecin ou une sage-femme dès lors que la déclaration de grossesse a été effectuée. L’objet de cet entretien est de permettre au professionnel de santé d’évaluer avec la femme enceinte ses éventuels besoins en termes d’accompagnement au cours de la grossesse. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er mai 2020. – (Adopté.)

Article 41 bis
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Article 42

Article 41 ter

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3511-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 3511-4. – Par dérogation à l’article L. 4211-1, les professionnels de santé qui sont autorisés à prescrire les substituts nicotiniques conformément à l’article L. 3511-3, lorsqu’ils interviennent dans les centres pratiquant les examens de santé gratuits prévus à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ou dans les services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés à l’article L. 2112-1 du présent code, peuvent, dans le cadre de leur mission d’accompagnement à l’arrêt du tabac, à l’occasion de l’initiation d’un traitement, délivrer à titre gratuit au patient les substituts nicotiniques dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. » – (Adopté.)

Article 41 ter
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Article 43

Article 42

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 162-23-15, dans sa rédaction résultant de l’article 37 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un établissement ne satisfait pas à l’obligation de recueil d’un indicateur ou que ce recueil fait l’objet d’une invalidation par l’autorité administrative dans le cadre du contrôle de la qualité des données déclarées par l’établissement de santé, le seuil minimal requis pour cet indicateur est réputé non atteint. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit des pénalités financières est affecté au financement des dotations mentionnées au I. » ;

2° L’article L. 162-30-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 162-30-2. – Un contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins est conclu entre le directeur général de l’agence régionale de santé, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie et le représentant légal de tout établissement de santé relevant de leur ressort géographique et identifié par le directeur général de l’agence régionale de santé dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Les commissions et conférences médicales d’établissement donnent leur avis préalablement à la conclusion du contrat. Celui-ci a pour objet d’améliorer la pertinence et l’efficience des soins et des prescriptions et de permettre une diminution des dépenses de l’assurance maladie.

« Sont soumis à l’obligation prévue au premier alinéa les établissements qui relèvent de priorités nationales définies par l’arrêté pris en application du premier alinéa de l’article L. 162-30-3, après avis de la Caisse nationale de l’assurance maladie, ou qui ne respectent pas un ou plusieurs référentiels de pertinence et d’efficience des actes, prestations ou prescriptions des établissements de santé ou des professionnels y exerçant, ou de seuils exprimés en volume ou en dépenses d’assurance maladie mentionnés au même article L. 162-30-3, prévus par un plan d’actions pluriannuel régional d’amélioration de la pertinence des soins.

« Le contrat est conclu pour une durée maximale de cinq ans. Il prévoit notamment, conformément à un contrat type fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les volets du contrat mentionnés audit article L. 162-30-3, les objectifs à atteindre par l’établissement ainsi que leurs modalités d’évaluation. En l’absence de contrat type national, l’agence régionale de santé peut arrêter un contrat type régional.

« En cas de refus par l’établissement de santé identifié de conclure ce contrat, le directeur général de l’agence régionale de santé prononce, après que l’établissement a été mis en mesure de présenter ses observations, une sanction financière correspondant à 1 % des produits reçus des régimes obligatoires d’assurance maladie par l’établissement de santé au titre du dernier exercice clos. Le produit de ces sanctions est versé à l’assurance maladie.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. » ;

3° L’article L. 162-30-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , de qualité, de sécurité des soins » sont supprimés et les mots : « sur certains actes » sont remplacés par les mots : « pour certains actes » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « conclure un volet additionnel au » sont remplacés par les mots : « inclure un volet consacré à ce plan dans le » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « la conclusion d’un volet additionnel au » sont remplacés par les mots : « l’inclusion d’un volet consacré à ce plan dans le » ;

d) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce volet peut fixer, pour les actes, prestations et prescriptions qui présentent des écarts significatifs en nombre ou en évolution par rapport aux moyennes régionales ou nationales, un nombre d’actes, prestations et prescriptions annuel cible attendu pour l’établissement. Ce nombre ne peut être inférieur de plus de 30 % au nombre de l’année précédente. La liste des actes, prestations et prescriptions qui peuvent être concernés par ce dispositif est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Les modalités d’élaboration du plan d’actions régional mentionné au deuxième alinéa du présent article, les catégories et le nombre d’actes, de prestations ou de prescriptions servant de base à la conclusion d’un volet consacré à ce plan dans les contrats ainsi que la nature des données prises en compte et les méthodes utilisées pour arrêter ces référentiels et vérifier la conformité des pratiques des établissements sont déterminées par décret. » ;

4° L’article L. 162-30-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 162-30-4. – La réalisation des objectifs fixés par le contrat mentionné à l’article L. 162-30-2 fait l’objet d’une évaluation annuelle.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé alloue, en fonction des économies constatées sur les dépenses d’assurance maladie et du degré de réalisation des objectifs fixés au contrat, un intéressement à l’établissement sous la forme d’une dotation du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique.

« À l’issue d’une période de deux ans après la saisine d’un établissement par l’agence régionale de santé en application du troisième alinéa de l’article L. 162-30-3 du présent code, si l’établissement présente toujours un nombre d’actes, prescriptions ou prestations largement supérieur au nombre attendu inscrit au volet mentionné à l’avant-dernier alinéa du même article L. 162-30-3, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, en tenant compte des caractéristiques du territoire prévu à l’article L. 1434-9 du code de la santé publique et de l’établissement et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, fixer un abattement forfaitaire au tarif national, pour le nombre d’actes et prestations excédant le nombre cible fixé, ainsi qu’une minoration forfaitaire de la part des produits de santé mentionnés à l’article L. 162-22-7 du présent code prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie.

« La décision du directeur général de l’agence régionale de santé est prise après avis de l’organisme local d’assurance maladie et de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie prévue à l’article L. 1432-4 du code de la santé publique. L’abattement et la minoration forfaitaires sont fixés pour une durée limitée selon un barème établi au niveau national et sont notifiés à l’établissement dans des conditions définies par décret. L’abattement ne peut excéder 50 % du tarif national et la minoration ne peut réduire de plus de 50 % la part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie. Dans tous les cas, la différence entre le montant remboursable et le montant remboursé ne peut être facturée aux patients.

« À l’issue de la période notifiée, les sommes correspondant à l’abattement et à la minoration forfaitaires pendant la période concernée sont récupérées par réduction des recettes d’assurance maladie perçues par l’établissement et abondent le fonds d’intervention régional.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article, et notamment les critères utilisés par les agences régionales de santé pour apprécier les taux de délivrance par les établissements des actes, prestations et prescriptions concernés. » ;

5° Après le même article L. 162-30-4, il est inséré un article L. 162-30-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-30-4-1. – Lorsque l’agence régionale de santé constate, sur un ou plusieurs territoires, l’absence persistante de délivrance d’un ou plusieurs actes qui font l’objet d’un référentiel arrêté par l’État, et lorsque cette absence est de nature à mettre en danger la santé des populations concernées, elle peut décider d’apporter un soutien financier spécifique pour le développement d’une ou de plusieurs activités. »

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 1421-3, après la référence : « L. 5311-1 », sont insérés les mots : « ou de celles relatives au contrôle du recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins, » ;

2° L’article L. 1435-7 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou de pharmacien » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « aux 1° et » sont remplacés par le mot : « au » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 6122-5, le mot : « avant-dernier » est remplacé par le mot « troisième ».

III. – Les contrats d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins signés à la date de la publication de la présente loi par les établissements qui, au 1er janvier 2021, ne sont pas soumis à l’obligation prévue aux deux premiers alinéas de l’article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, cessent de produire leurs effets à cette date.

M. le président. L’amendement n° 220, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly, Gréaume, Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale est supprimé.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Des sanctions financières peuvent être imposées aux établissements de santé qui ne respectent pas les objectifs prévus dans le cadre d’un contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins, le fameux Caqes. Or nous contestons l’obligation faite aux organismes de santé de suivre ces prescriptions.

Mes chers collègues, nous entrons dans un mécanisme du tout-comptable, même pour le temps nécessaire à la pose d’un pansement, par exemple. À vouloir tout codifier à longueur de journée en termes de coûts financiers pour réaliser des économies à la marge, on oublie que le lien entre le soignant et le soigné doit prévaloir pour la qualité des soins.

Le système du Caques n’est pas nécessaire pour sanctionner d’éventuels cas d’abus scandaleux. En fait, nous sommes en train de changer de philosophie : la réglementation financière semble devenir le cadre d’exercice des soins, ce qui n’est pas acceptable. Je ne suis pas pour négliger les questions financières, mais ce n’est pas en les mettant autant en avant que l’on réalisera des économies.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La commission est défavorable à cet amendement, qui tend à maintenir l’ancien modèle des Caqes, qui n’est aujourd’hui plus satisfaisant.

La suppression des sanctions afférentes, comme vous le proposez, ne suffira pas à rendre le dispositif plus opérationnel, vous en conviendrez.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Sanctionner les établissements de santé qui offrent déjà des soins de mauvaise qualité ne servira pas à grand-chose. Les dispositifs financiers sont nécessaires pour améliorer les choses, même si je sais qu’ils ne se suffisent pas à eux-mêmes. Le dispositif est à revoir, madame Lienemann.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christelle Dubos, secrétaire dÉtat. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 220.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 49 rectifié, présenté par MM. Canevet, L. Hervé, Bonnecarrère, Le Nay, P. Martin, Kern, Moga, Delcros, Longeot, Janssens et Cazabonne, est ainsi libellé :

Alinéas 23 à 26

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« À l’issue d’une période de deux ans après la saisine d’un établissement ou d’un professionnel de santé libéral exerçant en établissement par l’agence régionale de santé en application du troisième alinéa de l’article L. 162-30-3 du présent code, si l’établissement ou le professionnel de santé présente toujours un volume d’actes, prescription ou prestation significativement différent du volume inscrit au volet mentionné au quatrième alinéa du même article, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, après prise en compte des caractéristiques du territoire et de la situation particulière de l’établissement, à l’issue d’une procédure contradictoire, déclencher un audit clinique par les pairs de la profession concernée ou par les praticiens désignés par le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3.

« Un décret précise les modalités d’application de ce dispositif, notamment la composition paritaire des équipes de pairs ou des équipes de praticiens de l’assurance maladie membres du service du contrôle médical procédant aux audits cliniques, ainsi que les critères utilisés par les agences régionales de santé pour apprécier les taux de recours des établissements ou des professionnels de santé libéraux exerçant en établissement sur les actes, prestations et prescriptions concernés. » ;

La parole est à M. Michel Canevet.

M. Michel Canevet. Cet amendement, assez proche du précédent, vise à faire conduire un audit clinique par des praticiens désignés par les conseils de l’ordre ou par le médecin référent régional en cas de suractivité d’un établissement ou d’un professionnel relevée par l’agence régionale de santé.

Il faut apprécier la réalité des situations via une approche technique, et non se contenter d’un audit purement financier.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. L’idée d’un audit clinique est intéressante. C’est précisément pour introduire une approche médicale de la pertinence des soins que notre rapporteur Catherine Deroche avait proposé, en première lecture, un dialogue entre pairs dès le signalement.

Toutefois, l’adoption de cet amendement conduirait à supprimer tout autre levier d’action auprès d’un établissement qui ne respecterait pas, après avertissement, les référentiels de bonnes pratiques.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christelle Dubos, secrétaire dÉtat. Même avis, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Canevet, l’amendement n° 49 rectifié est-il maintenu ?

M. Michel Canevet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 49 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 42.

(Larticle 42 est adopté.)

Article 42
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Article 44

Article 43

I. – L’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) Les mots : « et que le prescripteur juge indispensable le recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l’état clinique de son patient » sont supprimés ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’une telle recommandation temporaire d’utilisation a été établie, la spécialité peut faire l’objet d’une prescription dans l’indication ou les conditions d’utilisations correspondantes dès lors que le prescripteur juge qu’elle répond aux besoins du patient. La circonstance qu’il existe par ailleurs une spécialité ayant fait l’objet, dans cette même indication, d’une autorisation de mise sur le marché, dès lors qu’elle ne répondrait pas moins aux besoins du patient, ne fait pas obstacle à une telle prescription. » ;

2° Le dernier alinéa du III est complété par les mots : « , sauf lorsqu’il existe une autre spécialité comparable disposant d’une autorisation de mise sur le marché ou lorsqu’il existe suffisamment de recul sur les conditions d’utilisation de cette spécialité dans cette indication » ;

3° Le dernier alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dérogé à l’obligation d’un protocole de suivi des patients prévue au présent alinéa lorsqu’il existe une autre spécialité comparable disposant d’une autorisation de mise sur le marché ou lorsqu’il existe suffisamment de recul sur les conditions d’utilisation de cette spécialité dans cette indication. » ;

4° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de la sécurité sociale peut saisir l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’une demande d’élaboration d’une recommandation temporaire d’utilisation. »

II. – Après l’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5121-12-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5121-12-1-1. – Le prescripteur peut conditionner la délivrance de certains médicaments à la réalisation et au résultat de tests à caractère médical, notamment d’examens biologiques ou d’orientation diagnostique, au moyen d’une ordonnance dite de dispensation conditionnelle. »

III. – Le 15° de l’article L. 5121-20 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

« 15° Les modalités de prescription et les conditions d’identification des médicaments pour lesquels il peut être recouru à l’ordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à l’article L. 5121-12-1-1 ; ».

IV. – Le 6° du II de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « après », sont insérés les mots : « au moins » et le mot : « médecin » est remplacé par les mots : « professionnel de santé » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l’ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire ; ».

V. – Le III de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Prestations effectuées par un pharmacien d’officine et définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » ;

2° À la première phrase des cinquième et septième alinéas, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° » ;

3° La seconde phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : « et pour les prestations mentionnées au 4° ».

VI. – L’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « syndicales » est remplacé par le mot : « syndicale » ;

1° bis Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis La tarification des honoraires dus aux pharmaciens par les assurés sociaux au titre de la réalisation de bilans de médication ou d’entretiens d’accompagnement ou de suivi de patients atteints d’une pathologie chronique. Les critères d’éligibilité et conditions de réalisation sont prévus dans la convention et subordonnent leur rémunération. La liste des actions relevant du présent 7° bis est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; »

2° Après le 15°, il est inséré, un 16° ainsi rédigé :

« 16° La tarification des prestations dues aux pharmaciens par les assurés sociaux, lorsque le pharmacien réalise, en application de la mission que lui confie le 8° de l’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, des tests de diagnostic rapide. La tarification tient compte du prix unitaire du test calculé à partir du prix de cession mentionné à l’article L. 162-16-4-4 du présent code. La liste des tests est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » ;

3° Au vingt-deuxième et à l’avant-dernier alinéas, la référence : « à 15° » est remplacée par la référence : « à 16° ».

VII. – Après l’article L. 162-16-4-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’il résulte de l’article 29 de la présente loi, il est inséré un article L. 162-16-4-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-16-4-4. – Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent arrêter le prix de cession maximal auquel peuvent être vendus aux pharmaciens d’officine les tests de diagnostic rapide mentionnés au 16° de l’article L. 162-16-1. La fixation peut tenir compte des volumes de vente prévus ou constatés, des conditions prévisibles ou réelles d’utilisation de ces tests, des prix de vente pratiqués en France et dans d’autres pays européens et, le cas échéant, du prix et du volume d’achat de tests négociés par l’assurance maladie dans le cadre d’un marché passé avec l’un des fabricants. »

VIII. – La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , ou de délivrance lorsque ce médicament est prescrit sur une ordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à l’article L. 5121-12-1 du même code ».

IX. – Après l’article L. 162-17-2-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-17-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-17-2-3. – I. – Lorsqu’un laboratoire exploite un médicament inscrit sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162-17 ou sur la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique dont les forme, dosage ou présentation ne sont pas adaptés aux conditions de prescription ou d’utilisation thérapeutique, au regard notamment d’un avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123-3 du même code, et, de ce fait, induisent un surcoût de dépenses pour l’assurance maladie ou un risque pour la santé publique, le cas échéant pour au moins une de ses indications, le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer, après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à la charge de celle-ci.

« II. – La pénalité prévue au I ne peut être supérieure à 10 % du chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos pour la spécialité ou les spécialités en cause.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de l’écart constaté aux conditions de prescription ou d’utilisation thérapeutique ou au niveau d’efficience attendu pour les dépenses d’assurance maladie. La pénalité est reconductible, le cas échéant, chaque année.

« III. – La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le produit de celle-ci est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

X. – L’article L. 162-22-7-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « du fonds mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « financière de l’assurance maladie » et, après les mots : « produits de santé », sont insérés, les mots : « ou relatifs à l’efficience des achats de produits de santé pour les dépenses totales de l’assurance maladie » ;

2° Au second alinéa, les mots : « relatifs à la pertinence et à l’efficience des prescriptions » sont remplacés par les mots : « et, le cas échéant, le mode de recueil des informations nécessaires à leur calcul ».

XI. – Le II de l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la mention : « I. – », est insérée la mention : « A. – » ;

2° Après la première occurrence du mot : « prise », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , à tout moment, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale concernant les produits pris en charge au titre des listes, ou de l’une des listes, prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162-17, ou au titre des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-7, L. 162-23-6, L. 165-1, L. 165-1-1, L. 165-1-5 ou L. 165-11 du présent code ou de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique. » ;

3° Il est ajouté un B ainsi rédigé :

« B. – Pour l’application du présent II :

« 1° Dans le cas d’une transmission électronique des éléments permettant de demander l’accord en vue de la prise en charge d’une prestation par les établissements de santé, ou par les professionnels exerçant en leur sein, l’identification de l’émetteur, son authentification et la sécurisation des échanges sont assurées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ;

« 2° Il peut être dérogé en tant que de besoin aux dispositions relatives à l’obligation d’homologation de certains formulaires administratifs, prévues aux articles 38 et 39 de l’ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre. »