Mme la présidente. L’amendement n° 286 rectifié, présenté par M. Durain, Mme Harribey, MM. Marie et Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Antiste et Assouline, Mmes Bonnefoy et Briquet, M. Cardon, Mme Conconne, MM. Fichet, Gillé et P. Joly, Mmes Lubin et S. Robert, MM. Temal, Tissot, Bourgi, Kerrouche, Leconte et Sueur, Mmes G. Jourda, Monier, Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« En outre, la commission consultative des polices municipales exerce le contrôle de l’action des agents de police municipale. Lorsqu’elle exerce cette mission, la commission comprend en plus de celle définie au premier alinéa, le défenseur des droits ou un membre du collège placé auprès du défenseur des droits chargé de la déontologie de la sécurité et un magistrat qui préside la commission.

« Les modalités d’application de ce contrôle sont définies par décret en Conseil d’État. »

La parole est à Mme Laurence Harribey.

Mme Laurence Harribey. Je doute que M. le rapporteur nous suive sur ce point, d’autant que nous avons déjà formulé une proposition similaire précédemment.

Nous souhaitons confier à la commission consultative des polices municipales une compétence générale de contrôle de l’action des agents de police municipale et, de fait, prévoir une composition spécifique lorsque cette commission est réunie en formation de contrôle, avec le Défenseur des droits et un magistrat chargé de la présider.

Notre proposition ne tombe pas du ciel. Elle découle des recommandations du rapport intitulé LAncrage territorial de la sécurité intérieure, que Corinne Féret et Rémy Pointereau avaient présenté au nom de la délégation aux collectivités territoriales.

Nos collègues avaient souligné l’insuffisance du contrôle, dont la responsabilité repose in fine sur le pouvoir hiérarchique exercé par les maires, ce qui n’est pas très logique.

Cet amendement tend aussi à répondre à l’exigence générale d’un contrôle accru et indépendant de toutes les forces de sécurité. C’est également une manière d’assurer le continuum de sécurité.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Par cohérence avec un avis précédent auquel Mme Harribey a fait référence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 286 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 6 quater B.

(Larticle 6 quater B est adopté.)

Article 6 quater B (nouveau)
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Article 6 quater (supprimé)

Article additionnel après l’article 6 quater B

Mme la présidente. L’amendement n° 288 rectifié, présenté par M. Durain, Mme Harribey, MM. Marie et Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Antiste et Assouline, Mmes Bonnefoy et Briquet, M. Cardon, Mme Conconne, MM. Fichet, Gillé et P. Joly, Mmes Lubin et S. Robert, MM. Temal, Tissot, Bourgi, Kerrouche, Leconte et Sueur, Mmes G. Jourda, Monier, Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 6 quater B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 522-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent également être nommés gardes champêtres les agents territoriaux titulaires encadrant des gardes champêtres. Ces derniers sont astreints aux mêmes obligations de formation que les gardes champêtres. »

La parole est à M. Jérôme Durain.

M. Jérôme Durain. Cet amendement vise à permettre à des agents de la fonction publique territoriale des catégories A et B de bénéficier d’une assermentation spécifique et de pouvoir ainsi exercer en tant que gardes champêtres.

Une telle évolution permet de compléter le cadre d’emploi de catégorie C existant actuellement sans en créer de nouveaux.

Cette solution existe déjà pour les gardes particuliers et évite une complexification des grilles indiciaires, déjà très nombreuses.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Les gardes champêtres sont très bien organisés dans les villes rurales. Rien n’empêche un maire d’en nommer un autre.

Pourquoi faire encadrer les gardes champêtres par des agents territoriaux ? Cela m’étonnerait qu’ils le prennent bien…

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 288 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 6 quater B - Amendement n° 288 rectifié
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Article additionnel après l'article 6 quater - Amendements n° 3 rectifié bis et n° 184 rectifié bis

Article 6 quater

(Supprimé)

Mme la présidente. L’amendement n° 143 rectifié bis, présenté par M. Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, MM. Parigi et Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 25 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« Art. 25. – Aux fins de constater les infractions prévues à l’article 24, les gardes champêtres peuvent recourir aux appareils photographiques, mobiles ou fixes. Ces appareils photographiques ne peuvent être disposés que dans des lieux ouverts, tels les bois, les forêts ou les propriétés comportant des bâtiments qui ne sont pas à usage de domicile, sous réserve d’avoir obtenu l’accord préalable du ou des propriétaires concernés et après en avoir informé le procureur de la République, qui peut s’y opposer. »

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Cet amendement vise à rétablir l’article 25 du code de procédure pénale.

Aux fins de constater les infractions prévues à l’article 24, les gardes champêtres peuvent recourir aux appareils photographiques mobiles ou fixes. Ces appareils ne peuvent être disposés que dans des lieux ouverts, comme les bois, les forêts et les propriétés comportant des bâtiments qui ne sont pas à usage de domicile, sous réserve d’avoir obtenu l’accord préalable du ou des propriétaires concernés, et après information du procureur de la République, qui peut s’y opposer.

L’article, introduit par l’Assemblée nationale, est un outil supplémentaire permettant la constatation d’infractions, notamment environnementales, qui empoisonnent la vie des citoyens et des maires. Il est important d’outiller les gardes champêtres dans cette perspective.

Certes, j’ai bien noté l’attachement de nos collègues au respect de la vie privée lors de la réunion de la commission des lois.

Nous souhaitons rappeler que la captation d’images, que ce soit au moyen d’un appareil photographique ou d’une caméra, est susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée. Or celui-ci est protégé tant par la Constitution que par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Au vu du reste du texte, notamment de son orientation générale s’agissant de la captation d’images de la population, ainsi que de l’accès aux images des caméras de surveillance, la suppression de l’article 6 quater, qui permet simplement aux gardes champêtres d’utiliser des appareils photographiques après autorisation du procureur et des propriétaires pour arriver à identifier des auteurs de délits, me paraît tout à fait exagérée.

Les gardes champêtres sont en première ligne dans nos territoires pour constater certaines infractions, notamment environnementales. Nous devons leur donner les moyens de le faire !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Vous l’aurez remarqué, Loïc Hervé et moi-même avons à plusieurs reprises – ce sera encore le cas s’agissant des articles suivants – essayé d’harmoniser les choses pour que les gardes champêtres disposent de nouvelles prérogatives, ce qui est tout à fait légitime dans les secteurs ruraux.

Toutefois, en l’occurrence, le dispositif qui nous est proposé pose un problème de conformité avec les jurisprudences constitutionnelle et conventionnelle.

En effet, le rétablissement envisagé de l’article permettrait l’usage de tels dispositifs dans les lieux privés, ce qui aboutirait sans doute à une censure par le Conseil constitutionnel, sachant qu’une telle pratique est expressément prohibée en matière de police administrative. De plus, l’information du public n’est pas prévue.

Dans la mesure où toutes les garanties juridiques, notamment constitutionnelles, ne sont pas apportées, je suis obligé d’émettre un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Avis défavorable également.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 143 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 6 quater demeure supprimé.

Article 6 quater (supprimé)
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Article additionnel après l'article 6 quater - Amendements n° 2 rectifié bis et n° 183 rectifié bis

Articles additionnels après l’article 6 quater

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 3 rectifié bis est présenté par MM. Bacci, Bonnus, D. Laurent et Regnard, Mmes Belrhiti et Deromedi, MM. Courtial, Pellevat, Saury, Cardoux, Chaize et Mandelli, Mme Lassarade, MM. Bouloux, Lefèvre, B. Fournier, Brisson et Levi, Mme Garriaud-Maylam, MM. Perrin et Rietmann, Mme Gruny, MM. Longeot, Genet et Meurant, Mme Dumont, M. Klinger, Mmes Eustache-Brinio, Bellurot et Demas et MM. Vogel et H. Leroy.

L’amendement n° 184 rectifié bis est présenté par Mme Schillinger, MM. Rambaud, Mohamed Soilihi, Bargeton et Haye et Mme Havet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 522-3 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et 27 » sont remplacés par les mots : « , 27 et 28 ».

La parole est à M. Jean Bacci, pour présenter l’amendement n° 3 rectifié bis.

M. Jean Bacci. La proposition de loi que nous étudions ne prend pas suffisamment en compte les enjeux spécifiques des communes rurales, ce que je déplore.

Nombre d’entre elles ne sont pas en mesure de se doter d’une police municipale, et les services de police nationale et de gendarmerie y sont inégalement représentés.

Dans beaucoup de communes rurales, les gardes champêtres sont les seuls fonctionnaires chargés de la sécurité à disposition.

Monsieur le ministre, j’ai entendu toutes les vertus que vous attribuez à l’image. Je regrette que les gardes champêtres ne puissent disposer de caméras-piétons, à l’instar de tous les fonctionnaires chargés de la sécurité. Je comptais déposer un amendement tendant à rectifier une telle anomalie, mais il a été jugé irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution. Toutefois, je sais que vous avez la possibilité d’y remédier en séance…

L’amendement n° 3 rectifié bis est un amendement de cohérence. En effet, depuis le 3 novembre 2017, les gardes champêtres sont compétents en matière de sécurité routière.

Toutefois, la législation ne prend pas en compte l’ensemble des procédures et handicape au quotidien ces agents dans leurs missions. Par exemple, le garde champêtre peut immobiliser un véhicule pour défaut de contrôle technique, mais il n’a pas la compétence de le mettre en fourrière. Il doit demander à un officier de police judiciaire.

Or enlever un véhicule n’est pas une priorité quand on connaît la masse de travail abattu et les zones géographiques de compétence des groupements de gendarmerie.

De même, une « voiture ventouse » dans un village peut être une source de tension et de nuisances.

Il faut permettre au garde champêtre de prescrire la mise en fourrière, afin de mettre fin à une telle incohérence.

Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l’amendement n° 184 rectifié bis.

M. Thani Mohamed Soilihi. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. J’aimerais tant satisfaire notre collègue Jean Bacci ! (Sourires.)

Pourquoi les gardes champêtres ne peuvent-ils pas mener des auditions libres aujourd’hui ? Ils peuvent le faire quand ils constatent des infractions au code de l’environnement, ce qui est dans leur cœur de métier.

Néanmoins, les policiers municipaux, eux, ne peuvent pas bénéficier d’une telle prérogative, même lorsqu’ils sont compétents pour verbaliser des infractions au code de l’environnement. Il ne semble donc pas légitime de conserver cette spécificité pour les gardes champêtres.

Là encore – je l’ai indiqué –, la ligne rouge est que l’on ne peut pas laisser faire des actes d’enquête.

Cela étant, comme vous le constaterez lors de l’examen de l’article 29, nous sommes favorables – nous avons trouvé une position commune avec M. le ministre – à ce que les gardes champêtres puissent procéder, par exemple, à des saisies de stupéfiants, ainsi qu’à un certain nombre d’actes n’allant pas jusqu’aux actes d’enquête.

Nous serons saisis dans quelques instants d’amendements sur la mise en fourrière. C’est un vrai sujet. En l’occurrence, j’aimerais avoir l’avis du Gouvernement avant que la commission ne se prononce.

La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 3 rectifié bis et 184 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l'article 6 quater - Amendements n° 3 rectifié bis et n° 184 rectifié bis
Dossier législatif : proposition de loi pour une sécurité globale préservant les libertés
Article additionnel après l'article 6 quater - Amendements n° 34 rectifié bis, n° 1 rectifié bis et n° 182 rectifié bis

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 2 rectifié bis est présenté par MM. Bacci, Bonnus, D. Laurent et Regnard, Mmes Belrhiti et Deromedi, MM. Courtial, Pellevat, Saury, Cardoux, Chaize et Mandelli, Mme Lassarade, MM. Bouloux, Lefèvre, B. Fournier, Chauvet, Brisson, P. Martin et Levi, Mme Garriaud-Maylam, MM. Perrin et Rietmann, Mme Gruny, MM. Longeot et Genet, Mme Dumont, M. Klinger, Mmes Bellurot, Eustache-Brinio et Demas et MM. Vogel et H. Leroy.

L’amendement n° 183 rectifié bis est présenté par Mme Schillinger, MM. Rambaud et Haye, Mme Havet et MM. Mohamed Soilihi et Bargeton.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa de l’article 27 du code de procédure pénale, les mots : « au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet » sont remplacés par les mots : « qui suivent la clôture ».

La parole est à M. Jean Bacci, pour présenter l’amendement n° 2 rectifié bis.

M. Jean Bacci. Il s’agit d’un amendement d’harmonisation entre le code de procédure pénale et le code de l’environnement.

Les gardes champêtres, qui ont des pouvoirs de police judiciaire pour constater des délits sur les propriétés privées comme dans l’espace public, souhaitent disposer des mêmes conditions que les officiers de police judiciaire pour délivrer leurs procès-verbaux.

En effet, une investigation demande du temps : baser le délai de délivrance du procès-verbal sur le délai de cinq jours qui suivent le constat des faits la limite considérablement.

Quand un garde champêtre a besoin, par exemple, de recueillir le témoignage d’un agriculteur, ce dernier n’est pas toujours disponible et peut venir un jour ou deux plus tard. Cinq jours, c’est donc peu pour recueillir l’ensemble des éléments d’enquête. C’est aussi insuffisant pour décharger significativement les gendarmes.

Il convient donc de fixer le délai des cinq jours qui suivent la clôture des faits pour donner pleinement les moyens aux gardes champêtres de leurs compétences, comme c’est dans le cas du code de l’environnement.

Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l’amendement n° 183 rectifié bis.

M. Thani Mohamed Soilihi. Mon amendement est identique à celui qui vient d’être excellemment présenté par M. Bacci.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Aujourd’hui, les gardes champêtres doivent envoyer leurs procès-verbaux simultanément au maire et, par l’intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie territorialement compétents, au procureur de la République dans les cinq jours qui suivent le fait faisant l’objet de leur procès-verbal.

Le dispositif qui nous est proposé, sous couvert de donner davantage de temps aux gardes champêtres, a pour inconvénient de ne fixer aucun délai maximal. Un fait qui aurait donné lieu à un procès-verbal pourrait être transmis au procureur très longtemps après sa commission, ce qui ne semble pas souhaitable.

La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 2 rectifié bis et 183 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l'article 6 quater - Amendements n° 2 rectifié bis et n° 183 rectifié bis
Dossier législatif : proposition de loi pour une sécurité globale préservant les libertés
Article additionnel après l'article 6 quater - Amendement n° 235

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 34 rectifié bis, présenté par Mme V. Boyer, MM. B. Fournier, Le Rudulier, Bonnus, Brisson, Boré, Somon et Charon, Mme Bellurot, MM. Saury et Bacci, Mme Canayer, MM. C. Vial et Guené, Mmes Delmont-Koropoulis et Deroche, MM. H. Leroy, Tabarot et Cuypers, Mme Garriaud-Maylam, M. Longuet, Mme Joseph, M. Bonne, Mmes Deromedi, Bonfanti-Dossat, de Cidrac, Dumas et Dumont, MM. Pellevat et Mandelli, Mmes Drexler et Thomas et MM. Bonhomme, Regnard et Courtial, est ainsi libellé :

Après l’article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 325-2 du code de la route est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « tenue », sont insérés les mots : « , le garde champêtre territorialement compétent » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « territorialement compétent » sont remplacés par les mots : « ou le garde champêtre territorialement compétent ».

La parole est à Mme Valérie Boyer.

Mme Valérie Boyer. Les gardes champêtres, que nous sommes en train d’évoquer, sont représentés par la Fédération nationale des gardes champêtres. Or celle-ci déplore que la proposition de loi mette de côté leur profession, alors qu’ils contribuent aux missions de sécurité intérieure et de police des territoires ruraux.

Au nombre de 900 aujourd’hui, ils constituent un véritable service de sécurité intérieure et de police de proximité au cœur de nos territoires, notamment dans les plus reculés de ces derniers.

Sans nier le travail remarquable réalisé par la gendarmerie nationale dans certains endroits isolés, notons que les gardes champêtres constituent les seuls fonctionnaires dépositaires de l’autorité publique rapidement mobilisables pour faire respecter les lois et règlements et appliquer les pouvoirs de police du maire.

Cet amendement vise donc à clarifier les compétences des gardes champêtres, en inscrivant dans la loi qu’ils peuvent réaliser la mise en fourrière et la prescrire.

En réponse à une question écrite de notre collègue sénateur Bernard Buis, le Gouvernement a indiqué ceci : « Le placement d’un véhicule en fourrière peut être prescrit par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, par un agent de police judiciaire adjoint, chef de police municipale ou occupant ces fonctions, par les agents de police judiciaire adjoints appartenant au corps des contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique, par le préfet ou par le maire en matière d’esthétisme des paysages. »

Il ajoutait : « Si les gardes champêtres ne disposent pas du pouvoir de prescrire les mises en fourrière, ils peuvent cependant pleinement participer à la mise en fourrière d’un véhicule à travers la réalisation de certaines tâches matérielles liées à la procédure, dans le cas où ils sont placés sous l’autorité de l’autorité prescriptrice, conformément aux dispositions de l’article R. 325-16 du code de la route. »

J’insiste sur ce que le Gouvernement déclarait ensuite : « Leur action est toutefois limitée à ces tâches matérielles, telles que la désignation de la fourrière dans laquelle sera transféré le véhicule ou la réalisation de la fiche descriptive dressant un état sommaire du véhicule et à sa remise au propriétaire ou au conducteur. »

Vous le voyez, mes chers collègues, il s’agit simplement d’inscrire dans la loi de telles tâches, qui sont si nécessaires à la vie de nos villes et villages.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 1 rectifié bis est présenté par MM. Bacci, Bonnus, D. Laurent et Regnard, Mmes Belrhiti et Deromedi, MM. Courtial, Pellevat, Cardoux, Saury, Chaize, Bazin et Mandelli, Mme Lassarade, MM. Lefèvre, B. Fournier, Bouloux, Chauvet, Brisson, P. Martin et Levi, Mme Garriaud-Maylam, MM. Perrin et Rietmann, Mme Gruny, MM. Longeot, Genet et Meurant, Mme Dumont, M. Klinger, Mmes Bellurot et Eustache-Brinio, M. Vogel, Mme Demas et M. H. Leroy.

L’amendement n° 182 rectifié bis est présenté par Mme Schillinger, MM. Bargeton et Haye, Mme Havet et MM. Rambaud et Mohamed Soilihi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 325-2 du code de la route, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La mise en fourrière peut être prescrite par le garde champêtre sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent. Les gardes champêtres habilités à constater par procès-verbal les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manœuvrer ou faire manœuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le garde champêtre est autorisé à procéder à la mise en fourrière d’un véhicule. »

La parole est à M. Jean Bacci, pour présenter l’amendement n° 1 rectifié bis.

M. Jean Bacci. Le présent amendement propose d’intégrer un article modifiant le code de la sécurité intérieure, lequel prévoit les conditions d’exercice des fonctions des gardes champêtres.

Cet amendement vise à permettre aux gardes champêtres d’exercer les prérogatives prévues à l’article 28 du code de procédure pénale, qui octroie aux fonctionnaires la possibilité d’appliquer l’article 61-1 dudit code, permettant la conduite d’auditions libres, dès lors qu’il existe à l’égard d’une personne des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

Je tiens à souligner que, en vertu du code de procédure pénale, et par un renvoi au code de l’environnement, les gardes champêtres ont d’ores et déjà la possibilité de recueillir sur convocation ou sur place les déclarations de toute personne susceptible d’apporter des éléments utiles à leurs constatations.

Malheureusement, les auditions qu’ils mènent souffrent de l’absence de ce renvoi à l’article 61-1 du code de procédure pénale, car, en cas de contestation de la personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, cette procédure peut être invalidée.

Mes chers collègues, il s’agit d’un amendement de bon sens, qui apporte une sécurité législative aux missions des gardes champêtres en faisant coïncider la loi avec leur mission de sécurité publique.

Étendre formellement et clairement aux procédures diligentées par les gardes champêtres les dispositions de l’article 61-1 du code de procédure pénale relative à l’audition libre d’une personne suspectée garantit que ces fonctionnaires pourront effectuer sereinement leur mission.

Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l’amendement n° 182 rectifié bis.

M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement, présenté par Patricia Schillinger, vise à sécuriser la procédure permettant aux gardes champêtres de placer des véhicules en fourrière sous l’autorité et la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire, l’OPJ, compétent.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Nous souhaiterions vivement pouvoir donner satisfaction aux cosignataires de ces amendements, mais, selon le Conseil d’État, la décision de mise en fourrière doit être ordonnée par des officiers de police judiciaire, policiers ou gendarmes.

Mme Boyer a fait allusion à une réponse ministérielle de 2019, qui envisageait la possibilité pour les gardes champêtres d’accomplir de telles tâches, en conditionnant cette évolution à une modernisation des procédures.

Si le Gouvernement disposait d’un système national d’information des fourrières automobiles, on pourrait envisager, à terme, de modifier le champ de compétence des gardes champêtres.

Par conséquent, si le Gouvernement nous confirmait la possibilité d’une telle évolution, nous pourrions émettre un avis favorable sur ces amendements…

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. La jurisprudence considère qu’il faut être officier de police judiciaire ou chef de la police municipale pour retirer un véhicule.

Or le garde champêtre est assimilable à un agent de catégorie C de la fonction publique territoriale, à l’instar d’un policier municipal, mais pas au chef de la police municipale.

Indépendamment du système national d’information que nous n’avons pas, monsieur Daubresse, nous mettrions en danger les maires et les gardes champêtres en autorisant ces derniers à faire ce qui relève, selon le code de la route, d’un pouvoir de police judiciaire.

Je ne peux donc pas donner un avis favorable à ces amendements.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis de la commission ?

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Nos collègues posent un vrai problème. Nous sommes de nouveau bloqués pour une raison juridique, qui mériterait d’être approfondie en CMP.

Je ne puis donner un avis favorable, mais je m’en remets à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. La parole est à Mme Valérie Boyer, pour explication de vote.