compte rendu intégral

Présidence de Mme Pascale Gruny

vice-président

Secrétaires :

Mme Marie Mercier,

Mme Patricia Schillinger.

Mme le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quatorze heures trente.)

1

Procès-verbal

Mme le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Article 20 ter (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi confortant le respect des principes de la République
Article 19 ter (supprimé) (précédemment réservé)

Respect des principes de la République

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

Mme le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (projet n° 369, texte de la commission n° 455 rectifié, rapport n° 454, avis nos 448 et 450).

Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre IV du titre Ier, à l’article 19 ter, précédemment réservé.

TITRE Ier (Suite)

GARANTIR LE RESPECT DES PRINCIPES DE LA RÉPUBLIQUE ET DES EXIGENCES MINIMALES DE LA VIE EN SOCIÉTÉ

Chapitre IV (suite)

Dispositions relatives à la lutte contre les discours de haine et les contenus illicites en ligne

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi confortant le respect des principes de la République
Articles 19 quater, 20, 20 bis et 20 ter

Article 19 ter

(Supprimé) (Précédemment réservé)

Mme le président. L’amendement n° 239 rectifié, présenté par M. Bargeton, est ainsi libellé :

Rétablir l’article dans la rédaction suivante :

L’article L. 312-9 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue de l’école primaire et du collège, les élèves reçoivent une attestation certifiant qu’ils ont bénéficié d’une sensibilisation au bon usage des outils numériques et des réseaux sociaux ainsi qu’aux dérives et aux risques liés à ces outils. »

La parole est à M. Julien Bargeton.

M. Julien Bargeton. Cet amendement vise à rétablir la création d’une certification internet pour les élèves en fin de cycle primaire et en fin de collège. L’objectif est de protéger, d’informer et de sensibiliser les enfants et les adolescents par une formation systématique au bon usage d’internet.

Une telle sensibilisation existe déjà et donne lieu à la délivrance d’un « permis internet ». Assurée par la gendarmerie nationale, elle ne concerne que 25 % des enfants, car elle n’est dispensée que sur demande des enseignants ou des maires volontaires. Or comme pour la sécurité routière, une telle formation emporte un enjeu générationnel de prévention à long terme.

Je propose que cette formation soit dispensée dès la classe de CM2, parce que les écoliers de cet âge, bien qu’étant déjà en contact régulier avec internet, et parfois même présents sur les réseaux sociaux – pourtant interdits aux enfants de moins de 13 ans –, sont encore réceptifs à la sensibilisation qui leur est dispensée.

Une formation existe déjà : il s’agit de la formation Pix, mais celle-ci n’est dispensée qu’au collège et ne porte que sur l’utilisation des outils informatiques et d’internet dans leur dimension technique. On y enseigne notamment comment aller sur un site internet, comment effectuer une recherche et comment créer un profil. Elle ne concerne donc ni la prévention des risques liés à l’utilisation d’internet ni la sensibilisation aux bons comportements. La certification proposée permettra donc de renforcer la formation Pix.

À l’Assemblée nationale, plusieurs amendements ont été déposés dans le même sens, dont l’un par M. Robin Reda, membre du groupe Les Républicains, et d’autres par des membres du groupe La République En Marche. L’un de ces amendements a été adopté.

Telles sont les raisons pour lesquelles je propose de rétablir l’article 19 ter. Ainsi, la formation qui existe déjà deviendrait obligatoire dès le CM2, elle serait généralisée et, au-delà de l’aspect technique, elle comporterait une sensibilisation aux risques. Compte tenu de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, j’estime que nous avons besoin d’un tel outil pour protéger nos jeunes, notamment nos préadolescents.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission de la culture ?

M. Stéphane Piednoir, rapporteur pour avis de la commission de la culture, de léducation et de la communication. Je comprends évidemment la position de notre collègue Bargeton qui souhaite rétablir cette certification. La maîtrise des compétences numériques est un objectif dès le primaire.

La bonne maîtrise d’internet et des réseaux sociaux, auxquels – vous l’avez dit, cher collègue – les enfants sont confrontés très tôt, et probablement avant l’âge légal, le développement d’un esprit critique, la sensibilisation à l’usage des outils numériques ont également toute leur place dans le cadre du renforcement des valeurs de la République. En effet, nous observons que les dérives séparatistes peuvent se construire dès le plus jeune âge via internet et les réseaux sociaux.

Monsieur Bargeton, la commission de la culture est particulièrement vigilante quant à l’éducation au numérique et à une bonne utilisation de ces outils. Elle l’a rappelé à de nombreuses reprises, en particulier lors de l’examen de la proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, dite proposition de loi Avia.

Toutefois, le droit actuel prévoit déjà une formation aux compétences numériques dès le primaire dans le cadre d’une sensibilisation à l’usage des outils numériques et des réseaux sociaux.

L’attestation prévue par l’article dont vous souhaitez le rétablissement ne constituera pas un outil nouveau. La certification Pix, que vous avez évoquée, permet déjà de s’assurer que les élèves ont développé des compétences numériques dans seize domaines. En cours de déploiement, celle-ci fait suite au brevet informatique et internet, le B2I, que passaient les élèves du primaire et du secondaire. La circulaire du 10 juillet 2020 prévoit d’ailleurs que, après quatre années d’expérimentation et de coconstruction, le dispositif Pix sera généralisé dans les collèges et lycées.

Par ailleurs, j’attire votre vigilance sur le fait que, dans la rédaction que vous proposez de rétablir, l’attestation ne permettra pas tant de certifier l’acquisition par les élèves des compétences en matière de bon usage que de vérifier le respect des programmes par les enseignants.

Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Michel Blanquer, ministre de léducation nationale, de la jeunesse et des sports. Je salue cette proposition, car, comme l’a indiqué le sénateur Bargeton dans sa présentation de l’amendement, nous sommes confrontés à un enjeu de société. Le rapporteur pour avis ayant lui aussi indiqué qu’une éducation au numérique est nécessaire, ce point fait l’objet d’un accord unanime.

Plus que jamais, les élèves ont besoin d’acquérir une double compétence forte, technique et déontologique, car par-delà les clichés et les discours un peu convenus sur les générations X, Y ou Z, la culture numérique est bien souvent superficielle.

Faut-il certifier ces compétences par deux fois, à la fin du primaire et à la fin du collège ? Le rapporteur pour avis a rappelé que nous ne partons pas de zéro, puisque la mise en œuvre de la certification Pix est en cours. Si celle-ci rencontre quelques retards du fait de la situation pandémique actuelle, Pix sera obligatoire dès l’année prochaine.

J’estime que votre proposition est intéressante en ce qu’elle prolonge ce que nous avons commencé avec Pix pour la fin du collège et apporte quelque chose de nouveau pour l’école primaire. Ainsi, une sorte de « certificat d’études numériques » sanctionnera également la fin du primaire, ce qui n’est actuellement pas le cas.

Pour toutes ces raisons, j’émets un avis favorable sur cet amendement.

Mme le président. La parole est à M. Julien Bargeton, pour explication de vote.

M. Julien Bargeton. Je remercie le rapporteur pour avis de sa réponse, bien qu’il ne soit pas en accord avec ma proposition, ainsi que le ministre du soutien qu’il apporte à mon amendement.

Le dispositif Pix n’a pas vocation à certifier une formation à la prévention des risques que présente l’utilisation d’internet pour les préadolescents et les enfants. Tel qu’il existe actuellement, il vise surtout l’acquisition de compétences techniques telles que la création de profils, l’utilisation de codes ou la hiérarchisation des résultats de recherches sur internet.

Je propose donc d’introduire un élément nouveau de formation et de dispenser celle-ci dès le primaire, car nous savons que les enfants fréquentent les réseaux sociaux avant le collège.

Je regrette d’autant plus la position du rapporteur pour avis qu’un amendement similaire a été déposé à l’Assemblée nationale par M. Reda et signé par vingt-trois députés du groupe Les Républicains. Il était ainsi rédigé : « À l’issue de l’école primaire et du collège, les élèves reçoivent une attestation certifiant qu’ils ont bénéficié d’une sensibilisation au bon usage des outils numériques et des réseaux sociaux, aux dérives et risques liés notamment aux contenus haineux et illicites, ainsi qu’aux fonctionnement et biais technologiques de ces outils. »

La rédaction que je propose étant très proche, je regrette que vous n’ayez pas souhaité reprendre l’amendement de M. Reda.

Nous visons les mêmes objectifs, mais j’estime que pour les atteindre nous devons compléter le dispositif existant en le généralisant, en l’introduisant un peu plus tôt et en faisant en sorte qu’il aille un peu plus loin.

Quoi qu’il en soit, je remercie M. le ministre d’avoir émis un avis favorable, et j’espère que nous pourrons avancer sur ce sujet.

Mme le président. La parole est à Mme Laure Darcos, pour explication de vote.

Mme Laure Darcos. M. Reda m’avait demandé de déposer au Sénat un amendement identique au sien. À quelques heures près, je n’ai pas pu le faire. J’ignore si cela aurait changé le vote de mes collègues du groupe Les Républicains, mais j’estime pour ma part que cette proposition est assez judicieuse. J’ai d’ailleurs été heureusement surprise de l’avis favorable de M. le ministre, qui nous aurait permis d’enfoncer le clou concernant cette incitation.

Comme Robin Reda et une trentaine de collègues l’ont fait à l’Assemblée nationale, je voterai cet amendement.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 239 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme le président. En conséquence, l’article 19 ter demeure supprimé.

Article 19 ter (supprimé) (précédemment réservé)
Dossier législatif : projet de loi confortant le respect des principes de la République
Article 21 (supprimé)

Articles 19 quater, 20, 20 bis et 20 ter

(Précédemment examinés)

Mme le président. Je rappelle que les articles 19 quater, 20, 20 bis et 20 ter ont été précédemment examinés.

Chapitre V

Dispositions relatives à l’éducation et aux sports

Section 1

Dispositions relatives à l’instruction en famille

Articles 19 quater, 20, 20 bis et 20 ter
Dossier législatif : projet de loi confortant le respect des principes de la République
Article additionnel après l'article 21 - Amendement n° 501

Article 21

(Supprimé)

Mme le président. Je suis saisie de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 120 rectifié, présenté par MM. Rietmann et Gremillet, Mmes Gruny, Dumont et Goy-Chavent, M. Burgoa, Mme Micouleau et MM. Chasseing, Bouchet, Guerriau et Wattebled, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 131-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. » ;

b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Mettre à la disposition des familles assurant l’instruction obligatoire conformément au premier alinéa du présent article ainsi que de leurs circonscriptions ou établissements de rattachement, dans le respect des conditions fixées à l’article L. 131-5 :

« a) Une offre numérique minimale assurant pour chaque enfant le partage des valeurs de la République et l’exercice de la citoyenneté, tels que prévus à l’article L. 111-1 ;

« b) Une offre diversifiée et adaptée pour les parents et les accompagnants des enfants instruits en famille ;

« c) Des outils adaptés et innovants de suivi, de communication, d’échanges et de retour d’expérience avec les familles assurant l’instruction obligatoire. » ;

2° L’article L. 131-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la fin de la première phrase, les mots : « , ou bien déclarer au maire et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qu’elles lui feront donner l’instruction dans la famille » sont remplacés par les mots : « ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « ou de choix d’instruction » sont supprimés ;

c) Après le troisième alinéa, sont insérés douze alinéas ainsi rédigés :

« L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant :

« 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ;

« 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ;

« 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ;

« 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille.

« L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Par dérogation, cette autorisation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits en famille avant l’entrée en vigueur de l’article 21 de la loi n° … du … confortant le respect des principes de la République et lorsque les résultats du contrôle organisé, en application du troisième alinéa de l’article L. 131-10 du présent code, au cours de l’année scolaire 2021-2022, ont été jugés suffisants. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de délivrance de cette autorisation.

« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, la ou les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille.

« En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation sur une demande formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation.

« Un recours contre une décision de refus d’autorisation demandée en application du présent article peut être formulé, par les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire instruit dans la famille, auprès d’une cellule rectorale de recours administratif préalable obligatoire dont les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

« Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation. Lorsqu’un enfant recevant l’instruction dans la famille ou l’un des enfants du même foyer fait l’objet de l’information préoccupante prévue à l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qui peut alors suspendre ou abroger l’autorisation qui a été délivrée aux personnes responsables de l’enfant. Dans cette hypothèse, ces dernières sont mises en demeure de l’inscrire dans un établissement d’enseignement scolaire, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 131-5-1 du présent code.

« Lorsque, après concertation avec le directeur de l’établissement d’enseignement public ou privé dans lequel est inscrit un enfant, il est établi que l’intégrité physique ou morale de cet enfant est menacée, les personnes responsables de l’enfant peuvent lui donner l’instruction dans la famille après avoir sollicité l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans le délai restant à courir avant que cette autorisation ne leur soit accordée ou refusée.

« L’enfant instruit dans la famille est rattaché administrativement à une circonscription d’enseignement du premier degré ou à un établissement d’enseignement scolaire public désigné par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation. » ;

3° Après l’article L. 131-5, sont insérés des articles L. 131-5-1 et L. 131-5-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 131-5-1. – I. – Lorsqu’elle constate qu’un enfant reçoit l’instruction dans la famille sans l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi.

« II. – Lorsqu’elle est obtenue par fraude, l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5 est retirée sans délai, sans préjudice des sanctions pénales. Ce retrait est assorti d’une mise en demeure d’inscrire l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé, dans les conditions et selon les modalités prévues au I du présent article.

« Art. L. 131-5-2. – Des cellules de prévention de l’évitement scolaire sont instituées dans chaque département, associant notamment les services départementaux de l’éducation nationale, les services du conseil départemental, la caisse d’allocations familiales, la préfecture de département et le ministère public. Elles assurent le suivi des élèves scolarisés à la suite de la mise en demeure mentionnée à l’article L. 131-10. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » ;

3° ter L’article L. 131-10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables de l’enfant, et » sont remplacés par les mots : « de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l’enfant pour obtenir l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5 » ;

a bis) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de cette enquête, une attestation de suivi médical est fournie par les personnes responsables de l’enfant. » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « la déclaration » sont remplacés par les mots : « l’autorisation » ;

c) À la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « de la déclaration annuelle qu’elles sont tenues d’effectuer » sont remplacés par les mots : « de l’autorisation qui leur est accordée » ;

d) Le cinquième alinéa est supprimé ;

3° quater Après l’article L. 131-10, il est inséré un article L. 131-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-10-1. – Les personnes responsables d’un enfant qui sont autorisées à donner l’instruction dans la famille et qui ont satisfait aux obligations des contrôles effectués par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation ou par le représentant de l’État dans le département bénéficient, après deux années complètes d’instruction en famille, de la valorisation des acquis de leur expérience professionnelle, dont les modalités sont déterminées par décret conjoint des ministres chargés du travail et de l’éducation. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 131-11, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 131-5-1, » ;

5° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 311-1, les mots : « la déclaration annuelle » sont remplacés par les mots : « l’autorisation ».

II. – L’article L. 552-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « soit d’un certificat de l’autorité compétente de l’État attestant que l’enfant est instruit dans sa famille, soit d’un certificat médical attestant qu’il ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d’enseignement en raison de son état de santé » sont remplacés par les mots : « soit de l’autorisation délivrée par l’autorité compétente de l’État en application de l’article L. 131-5 du code de l’éducation » ;

2° Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En l’absence de production effective de l’une de ces pièces, aucune prestation ne peut être versée. »

II bis. – Au deuxième alinéa de l’article 18 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, après le mot : « déclarer », sont insérés les mots : « , avant le début de l’année scolaire, » et les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 131-5 dudit code, » sont supprimés.

III. – Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022.

La parole est à M. Olivier Rietmann.

M. Olivier Rietmann. Par cet amendement, je n’entends pas livrer un plaidoyer contre l’instruction en famille. Je n’ai d’ailleurs personnellement aucun grief contre le principe de l’instruction en famille. Il est d’ailleurs bien possible que ce cadre puisse, dans certains cas, permettre un meilleur apprentissage. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire de l’encadrer par des autorisations larges, qui permettent de préserver la liberté d’enseignement des parents : l’état de santé de l’enfant ou son handicap, la pratique d’activités sportives ou artistiques intensives, l’itinérance de la famille ou l’éloignement géographique, mais également l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif.

Le sujet, tout autre, est celui de l’enfance et du rôle structurant de l’école au cours de cette période de la vie. L’enfance n’est-elle pas la période de la découverte des autres, de la confrontation avec des camarades différents de ses frères et sœurs sur tous les plans ?

On parle de procréation médicalement assistée (PMA) sans père. Quid de l’enfant sans camarades ? Une sœur ou un frère ne remplaceront pas le meilleur ami qui fascine, parce qu’il est différent de soi. L’enfance n’est-elle pas ce moment où l’on se confronte à une autorité, à une façon de penser différente de son père ou de sa mère ? Qui de mieux qu’un instituteur ou un professeur pour remplir ce rôle ?

D’aucuns regrettent le rôle de cohésion sociale que jouait le service militaire. Mais alors, comment accepter de « zapper » l’école qui est le lieu où l’on se frotte aux autres, où l’on apprend les choses de la vie, ses règles, ses frustrations aussi ?

M. Olivier Rietmann. L’école est l’apprentissage de la vie en société. Or la société n’est pas la communauté : on se socialise davantage à l’école qu’en demeurant dans le cercle familial. L’école offre l’accès à une mixité sociale improvisée, à une diversité non choisie. Creuset de la découverte, de la différence, de l’apprentissage de la vie en société, l’école permet à l’enfant de bénéficier d’une instruction partagée et ouverte sur le monde.

Remettre l’école républicaine et son importance capitale au cœur des débats : tel est l’objet de cet amendement. Le Sénat ne peut faire l’économie de ces débats en balayant l’article 21 d’un revers de main. (Applaudissements sur les travées des groupes SER et CRCE.)

Mme le président. L’amendement n° 103 rectifié, présenté par M. Magner, Mmes S. Robert et de La Gontrie, MM. Kanner, Antiste et Assouline, Mme Lepage, M. Lozach, Mme Monier, M. Stanzione, Mme Van Heghe, M. Féraud, Mme Harribey, M. Marie, Mme Meunier, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte et J. Bigot, Mmes Bonnefoy, Briquet, Conconne et Conway-Mouret, MM. Gillé et Jacquin, Mme Jasmin, MM. P. Joly, Lurel, Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Montaugé et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 131-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. » ;

b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Mettre à la disposition des familles assurant l’instruction obligatoire conformément au premier alinéa du présent article ainsi que de leurs circonscriptions ou établissements de rattachement, dans le respect des conditions fixées à l’article L. 131-5 :

« a) Une offre numérique minimale assurant pour chaque enfant le partage des valeurs de la République et l’exercice de la citoyenneté, tels que prévus à l’article L. 111-1 ;

« b) Une offre diversifiée et adaptée pour les parents et les accompagnants des enfants instruits en famille ;

« c) Des outils adaptés et innovants de suivi, de communication, d’échanges et de retour d’expérience avec les familles assurant l’instruction obligatoire. » ;

2° L’article L. 131-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la fin de la première phrase, les mots : « , ou bien déclarer au maire et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qu’elles lui feront donner l’instruction dans la famille » sont remplacés par les mots : « ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « ou de choix d’instruction » sont supprimés ;

c) Après le troisième alinéa, sont insérés douze alinéas ainsi rédigés :

« L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant :

« 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ;

« 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ;

« 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ;

« 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille.

« L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Par dérogation, cette autorisation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits en famille avant l’entrée en vigueur de l’article 21 de la loi n° … du … confortant le respect des principes de la République et lorsque les résultats du contrôle organisé, en application du troisième alinéa de l’article L. 131-10 du présent code, au cours de l’année scolaire 2021-2022, ont été jugés suffisants. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de délivrance de cette autorisation.

« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, la ou les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille.

« En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation sur une demande formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation.

« Un recours contre une décision de refus d’autorisation demandée en application du présent article peut être formulé, par les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire instruit dans la famille, auprès d’une cellule rectorale de recours administratif préalable obligatoire dont les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

« Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation. Lorsqu’un enfant recevant l’instruction dans la famille ou l’un des enfants du même foyer fait l’objet de l’information préoccupante prévue à l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qui peut alors suspendre ou abroger l’autorisation qui a été délivrée aux personnes responsables de l’enfant. Dans cette hypothèse, ces dernières sont mises en demeure de l’inscrire dans un établissement d’enseignement scolaire, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 131-5-1 du présent code.

« Lorsque, après concertation avec le directeur de l’établissement d’enseignement public ou privé dans lequel est inscrit un enfant, il est établi que l’intégrité physique ou morale de cet enfant est menacée, les personnes responsables de l’enfant peuvent lui donner l’instruction dans la famille après avoir sollicité l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans le délai restant à courir avant que cette autorisation ne leur soit accordée ou refusée.

« L’enfant instruit dans la famille est rattaché administrativement à une circonscription d’enseignement du premier degré ou à un établissement d’enseignement scolaire public désigné par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation. » ;

3° Après l’article L. 131-5, sont insérés des articles L. 131-5-1 et L. 131-5-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 131-5-1. – I. – Lorsqu’elle constate qu’un enfant reçoit l’instruction dans la famille sans l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi.

« II. – Lorsqu’elle est obtenue par fraude, l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5 est retirée sans délai, sans préjudice des sanctions pénales. Ce retrait est assorti d’une mise en demeure d’inscrire l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé, dans les conditions et selon les modalités prévues au I du présent article.

« Art. L. 131-5-2. – Des cellules de prévention de l’évitement scolaire sont instituées dans chaque département, associant notamment les services départementaux de l’éducation nationale, les services du conseil départemental, la caisse d’allocations familiales, la préfecture de département et le ministère public. Elles assurent le suivi des élèves scolarisés à la suite de la mise en demeure mentionnée à l’article L. 131-10. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » ;

3° ter L’article L. 131-10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables de l’enfant, et » sont remplacés par les mots : « de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l’enfant pour obtenir l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5 » ;

a bis) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de cette enquête, une attestation de suivi médical est fournie par les personnes responsables de l’enfant. » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « la déclaration » sont remplacés par les mots : « l’autorisation » ;

c) À la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « de la déclaration annuelle qu’elles sont tenues d’effectuer » sont remplacés par les mots : « de l’autorisation qui leur est accordée » ;

d) Le cinquième alinéa est supprimé ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 131-11, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 131-5-1, » ;

5° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 311-1, les mots : « la déclaration annuelle » sont remplacés par les mots : « l’autorisation ».

II. – L’article L. 552-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « soit d’un certificat de l’autorité compétente de l’État attestant que l’enfant est instruit dans sa famille, soit d’un certificat médical attestant qu’il ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d’enseignement en raison de son état de santé » sont remplacés par les mots : « soit de l’autorisation délivrée par l’autorité compétente de l’État en application de l’article L. 131-5 du code de l’éducation » ;

2° Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En l’absence de production effective de l’une de ces pièces, aucune prestation ne peut être versée. »

II bis. – Au deuxième alinéa de l’article 18 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, après le mot : « déclarer », sont insérés les mots : « , avant le début de l’année scolaire, » et les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 131-5 dudit code, » sont supprimés.

III. – Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022.

La parole est à M. Jacques-Bernard Magner.