Mme la présidente. L’amendement n° 42, présenté par Mmes de La Gontrie et Harribey, M. Leconte, Mme S. Robert, MM. Kanner, Marie et Kerrouche, Mme Artigalas, MM. Durain, Sueur, Bourgi et Redon-Sarrazy, Mmes Conconne et Jasmin, M. Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 18, première phrase

Après le mot :

rassemblées

insérer le mot :

, anonymisées

La parole est à Mme Laurence Harribey.

Mme Laurence Harribey. Nous ne sommes pas opposés sur le fond à cet article 5 : intégrer au sein du SNDS les données recueillies dans le cadre des systèmes d’information mis en œuvre aux fins de lutter contre l’épidémie de covid-19, en soi, c’est intéressant. En revanche, nous sommes attentifs à la manière dont ces données seront ainsi intégrées.

À l’issue des travaux de la commission des lois, il faut reconnaître de nettes améliorations rédactionnelles, qui répondent à une partie des interrogations que nous avions soulevées en commission.

Cependant, à nos yeux, ces améliorations restent insuffisantes : à ce stade, les données recueillies seront rassemblées sous forme pseudonymisée ; nous voudrions quant à nous passer d’un système pseudonymisé à un système anonymisé.

Quant à la durée de conservation, elle est l’objet de l’amendement suivant.

Mme la présidente. L’amendement n° 43, présenté par Mmes de La Gontrie et Harribey, M. Leconte, Mme S. Robert, MM. Kanner, Marie et Kerrouche, Mme Artigalas, MM. Durain, Sueur, Bourgi et Redon-Sarrazy, Mmes Conconne et Jasmin, M. Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 18, dernière phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Ils recueillent le consentement exprès des personnes intéressées préalablement à la mise à disposition des données qui les concernent par le système national des données de santé. À défaut d’un tel consentement, elles ne peuvent être conservées au-delà du 31 décembre 2021.

La parole est à Mme Sylvie Robert.

Mme Sylvie Robert. Cet amendement vise à concilier la protection de ces données de santé particulièrement sensibles et la nécessité d’enrichir les outils permettant d’améliorer les connaissances médicales.

La loi du 11 mars 2020 a autorisé, dans le respect du RGPD et sous certaines conditions, la mise en œuvre des systèmes Sidep et Contact Covid. La durée de conservation des données de santé collectées par le biais de ces deux systèmes de traitement était initialement de trois mois ; elle a été prolongée jusqu’à la fin de l’année afin d’assurer la surveillance épidémiologique et de permettre la recherche sur le virus.

Or l’intégration de ces données dans le SNDS aurait pour conséquence de porter leur durée de conservation jusqu’à vingt ans.

Bien que l’objectif recherché soit louable au regard de la finalité du SNDS – je pense notamment à la recherche –, cette nouvelle durée de conservation n’est pas anodine et soulève des interrogations quant au respect des exigences du RGPD.

Si le législateur a fait le choix de ne pas exiger de consentement pour verser les données personnelles de santé dans les traitements Sidep et Contact Covid, il ne peut en être de même pour transférer ces données dans un traitement général rassemblant les principales bases de données de santé publique. Il paraît nécessaire de prévoir au préalable le recueil du consentement des titulaires de ces données. À défaut, celles-ci ne pourront être conservées au-delà de l’échéance initialement prévue.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Le Gouvernement ne sera pas surpris que la commission souhaite conserver sa rédaction ; elle y est aussi attachée que le Gouvernement à la sienne. À ce stade, c’est le Sénat qui s’exprime et je vous propose, mes chers collègues, de rejeter l’amendement n° 55 du Gouvernement.

Mme Benbassa propose, par l’amendement n° 11, de réduire à trois ans la durée de conservation que nous avons accepté de fixer à vingt ans, s’agissant de données pseudonymisées et pour un usage qui a été restreint par la commission des lois dans le texte qu’elle a adopté. Avis défavorable, donc, sur cet amendement.

L’amendement n° 42 vise à anonymiser les données versées au système national des données de santé. Anonymiser, c’est plus que pseudonymiser. Quand on pseudonymise, le code utilisé ne permet pas d’identifier la personne à laquelle se rattachent les données ; en revanche, il permet de faire la jonction entre des données recueillies par des systèmes d’information différents concernant la même personne.

Cette jonction est intéressante pour la recherche et elle est le propre du système national des données de santé, si bien que proposer l’anonymisation revient à empêcher que ledit système puisse fonctionner d’une manière pertinente, sous réserve des restrictions que nous avons voulu ajouter.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme de La Gontrie, via l’amendement n° 43, souhaite aller au-delà de ce que nous avons décidé en commission. Nous avons institué un droit d’opposition ; elle voudrait organiser une procédure de consentement exprès. Voilà une bien lourde machinerie alors que tant de garanties et de précautions sont prises pour éviter que l’usage de ces données pseudonymisées n’entraîne la divulgation d’informations concernant des personnes. Avis défavorable également sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Avis défavorable également sur les amendements nos 11, 42 et 43.

Pour ce qui est de l’amendement n° 11, la durée maximale de conservation des données ainsi rassemblées au sein du SNDS, qui est fixée à vingt ans, n’est pas excessive au regard de l’intérêt public majeur que l’utilisation de ces données représente. D’ailleurs, la CNIL a validé le principe du rassemblement des données issues des SI covid dans le SNDS – j’évoquais ce point dans ma réponse précédente – et le conseil scientifique s’est montré à plusieurs reprises favorable à la conservation de ces données à des fins de recherche, et même demandeur d’une telle conservation.

Sur l’amendement n° 42, je partage les arguments développés par M. le rapporteur : c’est tout l’intérêt de la pseudonymisation que de pouvoir « chaîner » un certain nombre d’informations ainsi rendues utiles ; aller plus loin les rendrait totalement inopérantes.

Sur l’amendement n° 43, le Gouvernement émet également un avis défavorable : conformément à l’article 6 du RGPD, la réutilisation de données d’un traitement est possible sous réserve que la finalité ultérieure soit compatible avec la finalité initiale, évidemment, et sans qu’il soit besoin de solliciter le consentement des personnes concernées.

Indépendamment même des conditions qui ont été ajoutées dans cet article par la commission des affaires sociales, nous pensons que le régime actuel de l’article 5 respecte le droit des personnes.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 55.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 11.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 42.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 43.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 5.

(Larticle 5 est adopté.)

Article 5
Dossier législatif : projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Article additionnel après l'article 6 - Amendements n° 63 et n° 64

Article 6

I. – L’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du I de l’article 22-2, à l’article 22-4 et à la première phrase de l’article 22-5, les mots : « jusqu’à un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-13 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 15 septembre 2021 » ;

2° À la fin de l’article 23, la référence : « l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 » est remplacée par la référence : « la loi n° … du … relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».

II. – L’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article 1er est complété par les mots : « , à l’exception des articles 3, 5 et 7 de la présente ordonnance, qui sont applicables jusqu’au 15 septembre 2021 » ;

1° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article 5, les mots : « par une décision non susceptible de recours » sont remplacés par les mots : « après avoir recueilli l’accord exprès des parties » ;

2° Après le mot : « Futuna », la fin du I de l’article 9 est ainsi rédigée : « , dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire. »

II bis. – L’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les articles 2 et 4 sont applicables jusqu’au 15 septembre 2021. » ;

1° bis (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article 2, les mots : « insusceptible de recours » sont remplacés par les mots : « et avec l’accord exprès des parties » ;

2° L’article 5 est complété par les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».

III. – L’ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière pénale est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) L’article 2 est abrogé ;

1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 3 est ainsi rédigée : « La date de fin de validité de l’ordonnance est fixée au plus tard au 15 septembre 2021. » ;

2° L’article 11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « ordonnance », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, » ;

b) Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les articles 5 à 8 sont applicables jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 précité et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-13 du code de la santé publique.

« Les articles 3, 4 et 9 sont applicables jusqu’au 15 septembre 2021. »

IV. – L’ordonnance n° 2020-1507 du 2 décembre 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire est ainsi modifiée :

1° Au début du premier alinéa de l’article 1er, les mots : « Jusqu’à l’expiration de la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 susvisé et prorogé par la loi du 14 novembre 2020 susvisée, augmentée d’une durée d’un mois » sont remplacés par les mots : « Jusqu’au 15 septembre 2021 » ;

2° Le premier alinéa de l’article 3 est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».

V. – L’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19 est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’article 11, les mots : « 1er avril 2021, sauf prorogation de tout ou partie de ses dispositions jusqu’à une date fixée par décret en Conseil d’État et qui ne peut être postérieure au 31 juillet 2021 » sont remplacés par la date : « 15 septembre 2021 » ;

2° À la fin de l’article 12, les mots : « version résultant de l’ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».

VI. – L’article 6 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire est ainsi modifié :

1° À la fin du III, les mots : « terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique » sont remplacés par la date : « 15 septembre 2021 » ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique » sont remplacés par la date : « 15 septembre 2021 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les élections prévues aux articles L. 3122-1, L. 3122-4, L. 4133-1, L. 4133-4, L. 4422-8, L. 4422-9, L. 4422-18, L. 7123-1, L. 7123-4, L. 7223-1, L. 7223-2 et L. 7224-2 du code général des collectivités territoriales, par dérogation, l’assemblée délibérante ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint, l’assemblée délibérante est à nouveau convoquée à trois jours au moins d’intervalle. Elle délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un conseiller peut être porteur de deux pouvoirs. Cette dérogation prend fin dans les mêmes délais que celles prévues au premier alinéa du présent IV. » ;

3° Le VI est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».

VII. – L’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « jusqu’au », la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 11 est ainsi rédigée : « 15 septembre 2021. » ;

2° L’article 12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article 6 est applicable aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes de Polynésie française et aux communes, aux syndicats de communes et aux syndicats mixtes de Nouvelle-Calédonie jusqu’au 15 septembre 2021, dans les conditions prévues au présent article. »

VIII. – Au premier alinéa des I et II et au III de l’article 41 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 15 septembre ».

IX. – Au premier alinéa de l’article 52 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 précitée, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 15 septembre ».

X. – L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos est ainsi modifiée :

1° (Supprimé)

2° Au dernier alinéa des articles 1er, 2, 3 et 4, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 15 septembre ».

XI. – Le V de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-1441 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux réunions des instances représentatives du personnel est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« V. – Le présent article est applicable jusqu’au 15 septembre 2021. » ;

2° À la fin du second alinéa, les mots : « en dehors de la période de l’état d’urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « après le 15 septembre 2021 ».

XII. – Le V de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « dispositions », est insérée la référence : « du IV » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les I, II et III du présent article sont applicables à compter du 11 octobre 2020 et jusqu’au 15 septembre 2021. » ;

3° Après le mot : « application », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « des dispositions du présent article prennent fin au plus tard trois mois après le terme de ces dernières. »

XIII. – (Non modifié) Par dérogation à l’article L. 313-11-2, au IV ter de l’article L. 313-12 ainsi qu’aux articles L. 313-12-2 et L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, l’effet sur les taux d’occupation des baisses d’activité liées à la crise sanitaire sur tout ou partie de l’année 2021 n’est pas pris en compte dans la fixation des financements pour l’exercice 2022.

XIV. – L’article 4 de l’ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire est ainsi modifié :

1° Au I, la date : « 1er août » est remplacée par la date : « 15 septembre » ;

2° Au du II, la date : « 2 août » est remplacée par la date : « 15 septembre ».

XV. – (Non modifié) Les décisions administratives individuelles applicables aux gens de mer mentionnées aux articles L. 5521-1, L. 5521-2 et L. 5549-1 du code des transports arrivées à échéance à compter du 12 mars 2020 et dont la durée de validité a été prorogée en application de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période continuent de produire leurs effets dans les conditions et jusqu’à une date fixées par décret en Conseil d’État, laquelle date ne peut être postérieure au 31 décembre 2021.

La durée de prorogation des effets des décisions administratives individuelles mentionnées au premier alinéa du présent XV est déterminée selon des priorités tenant compte des circonstances, des impératifs de la sécurité maritime et de la protection du milieu marin, des nécessités du service et des formalités d’instruction, de visite ou de contrôle préalables requises.

XVI. – Le IV de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-1599 du 16 décembre 2020 relative aux aides exceptionnelles à destination des auteurs et titulaires de droits voisins touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et aux conditions financières de résolution de certains contrats dans les secteurs de la culture et du sport est ainsi modifié :

1° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la période de validité de l’avoir est prolongée de plein droit d’une durée de six mois lorsque, au terme de sa durée initiale telle que mentionnée aux 1° à 3° du présent IV, les personnes morales mentionnées à l’article 3 n’ont pas été en mesure d’exécuter la prestation proposée du fait des règles sanitaires applicables. Le client en est informé au plus tard trente jours après ce terme. » ;

2° (nouveau) Au dernier alinéa, après la référence : « du présent IV », sont insérés les mots : « , prolongée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa, ».

Mme la présidente. L’amendement n° 90 rectifié, présenté par M. Richard et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Alinéas 6 et 11

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Alain Richard.

M. Alain Richard. Nous abordons l’examen des articles portant diverses mesures de dérogation ou d’adaptation concernant un certain nombre de procédures administratives ou juridictionnelles.

Notre rapporteur, suivi par la commission, a préconisé de mettre fin à la possibilité de réaliser des procédures judiciaires par visioconférence.

Pour ce qui est des procédures pénales, il me paraît en effet légitime, comme à presque tous mes collègues, de soumettre la comparution par visioconférence à l’accord de la personne poursuivie. Pour ce qui est des procédures civiles et des procédures administratives, en revanche, il a été vérifié – beaucoup ici l’ont entendu dans leur barreau local ou de la bouche de leurs autorités judiciaires départementales – qu’il y avait là un facteur de gain d’efficacité ne portant atteinte à aucune des garanties dont bénéficient les justiciables.

À quelques semaines de l’examen du projet de loi tendant à renforcer l’efficacité de l’appareil judiciaire, grand défi s’il en est, il ne me semble pas opportun de rayer d’un trait de plume cette possibilité qui a été introduite – c’est vrai – dans le cadre de l’urgence sanitaire, mais qui se révèle positive pour la vie des juridictions. Mieux vaut donc ne pas procéder à cette suppression.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Il est tout de même préférable, avons-nous estimé, que le recours à la visioconférence soit soumis à l’accord des parties. Il ne s’agit que de cela et non d’une quelconque hostilité de principe à la visioconférence, encore qu’on travaille tout de même mieux face à face que devant son écran – cela va de soi.

Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Avis favorable.

Le recours à la visioconférence permet aux juridictions de continuer à tenir audience malgré la crise sanitaire lorsqu’il n’est pas possible d’assurer autrement la sécurité des justiciables et des membres de la juridiction et lorsque la nature et les enjeux de l’affaire n’y font pas obstacle.

Dès lors, il s’agit d’un dispositif propre à la crise que nous traversons. Il est évidemment essentiel de donner aux juridictions les moyens de continuer à fonctionner dans le respect des règles sanitaires – nous nous rejoignons tous sur ce point.

Par ailleurs, il s’agit d’une simple faculté laissée à l’appréciation des juges ; ces derniers peuvent toujours décider que l’audience ou l’audition se tiendra en présentiel.

Dans ce contexte particulier, il n’apparaît donc pas nécessaire de recueillir l’avis des parties.

M. Philippe Bas, rapporteur. Ben voyons !

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Je rappelle d’ailleurs aux membres de cette assemblée que le Conseil d’État a tout récemment jugé, dans un arrêt du 2 avril 2021, que ces dispositions, alors même qu’elles ne prévoient pas l’accord préalable des parties, ne portent pas d’atteinte disproportionnée au droit à un recours effectif, au droit à un procès équitable ou encore aux droits de la défense et au principe d’indépendance.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 90 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 44 est présenté par Mmes de La Gontrie et Harribey, M. Leconte, Mme S. Robert, MM. Kanner, Marie et Kerrouche, Mme Artigalas, MM. Durain, Sueur, Bourgi et Redon-Sarrazy, Mmes Conconne et Jasmin, M. Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 61 est présenté par Mmes Assassi, Cukierman, Apourceau-Poly, Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 38

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jérôme Durain, pour présenter l’amendement n° 44.

M. Jérôme Durain. Au nombre des mesures diverses qu’évoquait Alain Richard à l’instant, plusieurs aménagements ont été apportés au droit du travail pour tirer les conséquences de la crise sanitaire et de ses incidences sociales et économiques.

La loi 2020-734 du 17 juin 2020 a prévu notamment des adaptations au nombre maximal de renouvellements des contrats à durée déterminée et des contrats de mission, ainsi qu’au calcul du délai de carence entre chacun de ces contrats.

Le présent amendement a pour objet de supprimer la prorogation envisagée de ces mesures. Nous sommes là totalement hors du principe selon lequel un contrat court ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.