Mme Françoise Gatel, rapporteur. Absolument !

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Les élus ne recourent à cette modalité de gestion de la DGF que s’ils le souhaitent. Ils doivent manifester leur volonté à la fois à l’échelle intercommunale et dans chaque commune. J’ai reçu des lettres d’associations d’élus à ce sujet ; ce mécanisme ne touche aucune collectivité si les élus ne veulent pas l’utiliser.

Ce mécanisme n’est envisagé que comme une possibilité. La décision de recourir ou non à cet outil, qui permet de répartir une partie de la DGF sur les communes, est laissée à la discrétion des intercommunalités. J’insiste, c’est une liberté, pas une obligation !

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 284 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 41 ter - Amendement n° 284 rectifié
Dossier législatif : projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Article 44 (début)

Article 43 bis (nouveau)

Les dépenses de solidarité sociale des collectivités territoriales fixées par la loi sont exclues de tout objectif national visant à encadrer l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre. – (Adopté.)

Article 43 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Article 44 (interruption de la discussion)

Article 44

I. – Les services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ainsi que, à l’exception des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées, au I de l’article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 et aux articles 84 à 87 de la même loi, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80, après le mot : « constaté », la fin est ainsi rédigée : « un an auparavant. » ;

2° Pour l’application du I de l’article 81, les mots : « le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne, selon le cas, » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale donne » ;

3° Pour l’application du II de l’article 81 :

a) À la première phrase, les mots : « publication du décret approuvant une convention type » sont remplacés par les mots : « date de transfert des compétences » et après les mots : « une ou plusieurs conventions », sont insérés les mots : « établies conformément à une convention type fixée par décret » ;

b) À cette même phrase, les mots : « , selon le cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale » ;

c) À la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « autorité », la fin est ainsi rédigée : « de l’exécutif de la collectivité territoriale. » ;

4° Pour l’application du III de l’article 81, après la seconde occurrence du mot : « représentants », la fin est ainsi rédigée : « de la catégorie de collectivité territoriale bénéficiaire du transfert de compétence. » ;

5° Pour l’application de la première phrase du I de l’article 82, après le mot : « gratuit », la fin est ainsi rédigée : « de l’autorité territoriale. »

II. – Les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées affectés dans les services ou les parties de service mis à disposition en application de la convention ou de l’arrêté mentionné aux II et III de l’article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée sont mis à disposition, à titre individuel et à titre gratuit, de l’exécutif de la collectivité bénéficiaire de compétence, puis intégrés dans la fonction publique territoriale dans les conditions prévues au I de l’article 10 et à l’article 11 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Pour l’application du premier alinéa du I de l’article 10 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée :

a) Les mots : « du transfert du parc » sont remplacés par les mots : « fixée par la convention ou l’arrêté prévu aux II et III de l’article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles » et le mot : « transféré » est remplacé par les mots : « à transférer » ;

b) Les mots : « , selon le cas, du président du conseil départemental, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots « de l’autorité territoriale » ;

2° Pour l’application du premier alinéa du I de l’article 11 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, les mots : « premier alinéa du II du présent article ou, dans le cas où ledit décret est publié à la date du transfert du parc, à compter de la date de ce transfert » sont remplacés par les mots : « I de l’article 83 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles » et après la référence : « 10 » sont insérés les mots : « de la présente loi ».

III. – Lorsque les agents remplissent en totalité leurs fonctions dans des services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi, ces services ou parties de service sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81, au I de l’article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 et aux articles 84 à 87 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80, après le mot : « le », la fin est ainsi rédigée : « un an auparavant » ;

2° Pour l’application du I de l’article 81, les mots : « le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne, selon le cas, » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale donne » ;

3° (nouveau) Pour l’application du II de l’article 81 :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « date de transfert des compétences » et après les mots : « une ou plusieurs conventions », sont insérés les mots : « établies conformément à une convention type fixée par décret » ;

b) À cette même phrase, les mots : « , selon les cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale » ;

c) À la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « autorité », la fin est ainsi rédigée : « de l’exécutif de la collectivité territoriale. » ;

4° Pour l’application du III de l’article 81, après la seconde occurrence du mot : « représentants », la fin est ainsi rédigée : « de la catégorie de collectivité territoriale bénéficiaire du transfert de compétence. » ;

5° (nouveau) Pour l’application de la première phrase du I de l’article 82, après le mot : « gratuit, » la fin est ainsi rédigée : « de l’autorité territoriale. »

IV. – Lorsque les agents remplissent pour partie seulement leurs fonctions dans des services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi, ces transferts de compétences ne donnent lieu à aucun transfert de services au sens des articles 80 et suivants de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée. À compter du 1er janvier de l’année du transfert de compétence, chaque collectivité bénéficiaire du transfert de compétence reçoit une compensation financière dont le montant est calculé sur la base de la rémunération du premier échelon du premier grade correspondant aux fractions d’emplois des agents, titulaires ou contractuels, chargés au sein des services de l’État de l’exercice de ces compétences au 31 décembre de l’année précédente, ainsi que des moyens de fonctionnement associés. Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier de l’année du transfert de compétence pour les collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve que le nombre total d’agents chargés de cette compétence au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert ne soit pas, pour chacune de ces collectivités, inférieur à celui constaté au 31 décembre un an auparavant.

M. le président. L’amendement n° 879 rectifié, présenté par Mmes Berthet et Garriaud-Maylam, MM. Cambon, de Nicolaÿ et D. Laurent, Mmes Deromedi et Deroche, M. Brisson, Mmes Lassarade, Demas et Dumas, M. Sido, Mme Belrhiti et MM. Bouchet, H. Leroy, Genet, Bonhomme, C. Vial, Charon, Bonne, Mandelli et Segouin, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

un an auparavant

par les mots :

le 31 décembre 2020

La parole est à Mme Martine Berthet.

Mme Martine Berthet. Si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps l’amendement suivant.

M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 880 rectifié, présenté par Mmes Berthet et Garriaud-Maylam, MM. Cambon, de Nicolaÿ et D. Laurent, Mmes Deromedi et Deroche, M. Brisson, Mmes Lassarade et Demas, M. Sido, Mme Belrhiti, MM. Bouchet, H. Leroy, Genet, Bonhomme, C. Vial, Charon, Bonne, Mandelli et Segouin et Mme Dumas, et ainsi libellé :

Alinéa 16

Remplacer les mots :

un an auparavant

par les mots :

31 décembre 2020

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Mme Martine Berthet. Les modalités de transfert des personnels affectés à des compétences transférées en application du présent projet de loi sont déterminées à partir de celles qui figurent dans la loi Maptam. Le projet de loi prévoit ainsi que les effectifs pris en compte sont les emplois pourvus au 31 décembre de l’année n-1, sous réserve qu’ils ne soient pas inférieurs aux effectifs présents un an auparavant.

Ces amendements visent à changer l’année de référence pour le contrôle de l’évolution des effectifs transférés. Nous proposons de retenir comme date de référence le 31 décembre 2020, en lieu et place de la mention « un an auparavant », afin de garantir aux collectivités territoriales concernées la prise en compte des effectifs de l’État existant avant l’engagement de l’examen du projet de loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Je comprends la volonté de sécuriser ces transferts. Toutefois, il me semble qu’inscrire la date du 31 décembre 2020 comme période de référence pour le calcul des modalités de transfert sera défavorable aux collectivités concernées.

Les transferts doivent être réalisés de manière échelonnée entre 2022 et 2024, ce qui empêche de fixer dans la loi une date précise. Si nous supprimions cette souplesse, je crains que nous ne défavorisions les collectivités, comme cela a été le cas avec l’amendement tendant à bonifier le montant de la compensation.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Même avis !

M. le président. La parole est à Mme Martine Berthet, pour explication de vote.

Mme Martine Berthet. Ces amendements sont motivés par le fait que, en cas de transfert, l’État risque de réduire ses effectifs. Les départements se trouvent alors contraints de les augmenter… Telle est mon inquiétude.

Je maintiens donc ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 879 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 880 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 1710, présenté par Mme Gatel et M. Darnaud, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 19

Supprimer les mots :

les mots : « date de transfert des compétences » et

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1710.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 600 rectifié ter, présenté par Mme Lavarde, MM. Babary et Bascher, Mmes Belrhiti et Berthet, MM. E. Blanc, Bonne, Bouchet, Bouloux, J.M. Boyer, Brisson, Burgoa, Cambon, Cardoux et Charon, Mmes L. Darcos, Deroche, Deromedi, Di Folco et Drexler, M. Duplomb, Mme Garriaud-Maylam, M. Genet, Mme Gosselin, MM. Gremillet et Husson, Mme Jacques, MM. Klinger, Laménie, Lefèvre, H. Leroy, Longuet, Mandelli et de Nicolaÿ, Mme Noël, MM. Pellevat, Perrin et Piednoir, Mme Puissat et MM. Rapin, Reichardt, Rietmann, Sautarel, Savin, Segouin, Tabarot et C. Vial, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 24, deuxième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

À compter du 1er janvier de l’année du transfert de compétence, chaque collectivité territoriale et de chaque groupement bénéficiaire du transfert de compétence bénéficie d’une majoration de la dotation globale de fonctionnement dont le montant est calculé sur la base de la masse salariale réelle des agents, titulaires ou contractuels, chargés au sein des services de l’État de l’exercice de ces compétences correspondant à l’année du transfert, ainsi que des moyens de fonctionnement associés.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Catherine Di Folco.

Mme Catherine Di Folco. La compensation financière prévue à l’article 44 paraît défavorable aux départements qui se verraient transférer des routes nationales, en tant qu’elle est calculée sur la base du premier échelon du premier grade correspondant aux fractions d’emploi des agents.

Le présent amendement vise à calculer la compensation en référence à la masse salariale réelle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Cet amendement a fait l’objet d’un grand nombre de cosignatures ; il est astucieux, très bien construit. Il y est question de la prise en compte du coût des agents de l’État qui ne remplissent que pour partie leur fonction dans des services ou parties de services transférés. Autrement dit, seule une partie de leur temps est consacrée à cette compétence transférée aux collectivités.

En contrepartie, l’État verse une compensation financière calculée sur la base de la rémunération du premier échelon du premier grade correspondant aux fractions d’emploi des agents. Nous sommes donc plutôt dans une logique du moins-disant – avec tout le respect que je dois à cette expression.

Nous avons été alertés par des associations d’élus sur la faiblesse du montant associé à la compensation ainsi calculée, qui ne nous semblait pas juste. L’amendement que vous défendez, cosigné par bon nombre de vos collègues, vise à calculer cette compensation plus justement, en tenant compte de la masse salariale : c’est extrêmement avantageux pour les collectivités. La commission y est donc très favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Je voudrais préciser que le transfert du personnel est évalué au coût réel du personnel. Quand seule une fraction du personnel est transférée, la méthode de compensation se fait au « pied de corps ». Celle-ci permet de refléter au mieux le coût de recrutement des nouveaux agents en début de carrière, qui assumeront leurs fonctions au sein des collectivités territoriales.

Juste et équilibrée, cette méthode a été arrêtée par l’État et les collectivités dans le cadre de la commission consultative sur l’évaluation des charges. La compensation financière au coût réel doit s’appliquer au seul cas des transferts physiques, où la charge est identifiable et ne dépend pas des décisions futures de la collectivité territoriale bénéficiaire du transfert.

Enfin, la méthode au « pied de corps » permet de prendre en compte la totalité des composantes de la rémunération des agents et assure, conformément à l’article 72-2 de la Constitution, une compensation financière intégrale, respectueuse du principe du coût historique.

Au demeurant, la DGF obéit déjà à des règles complexes et ne peut constituer un vecteur de compensation.

En conséquence, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. Cela ressemble à ce qui avait été décidé lors du transfert du personnel des directions départementales de l’équipement (DDE) aux départements, avec la possibilité de choisir l’un ou l’autre statut.

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Absolument !

M. René-Paul Savary. Sauf que la retraite n’est ici pas prise en compte. La cotisation patronale n’est pas toujours la même… L’État compense systématiquement les retraites de ses fonctionnaires – elles sont donc à l’équilibre –, avec une part de cotisation patronale de 76 %. Mais lorsque ces agents sont transférés aux collectivités et deviennent des fonctionnaires territoriaux, la part de cotisation patronale tombe à 35 % – et je ne parle même pas du déficit de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales !

Une compensation sera donc nécessaire de telle sorte que les charges liées aux retraites soient intégrées. C’est tout cela qui entre en de ligne de compte et qui crée des complications. C’est pourquoi il faudra bien regarder les choses, de façon sereine, lors de l’examen du projet de loi de finances, et considérer l’ensemble des dispositifs.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 600 rectifié ter.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 875 rectifié, présenté par Mmes Berthet et Garriaud-Maylam, MM. Cambon, de Nicolaÿ et D. Laurent, Mmes Deromedi et Deroche, M. Brisson, Mmes Lassarade, Demas et Dumas, M. Sido, Mme Belrhiti et MM. Bouchet, H. Leroy, Genet, Bonhomme, Charon, Mandelli et Segouin, est ainsi libellé :

Alinéa 24, dernière phrase

Remplacer les mots :

pour les collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve que le nombre total d’agents chargés de cette compétence au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert ne soit pas, pour chacune de ces collectivités, inférieur à celui constaté au 31 décembre un an auparavant

par les mots :

, sous réserve que le nombre total d’agents chargés de cette compétence au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert ne soit pas, pour chaque collectivité, inférieur à celui constaté au 31 décembre 2020

La parole est à Mme Martine Berthet.

Mme Martine Berthet. Par homologie, et en cohérence avec le 1° du I et le 1° du III de l’article 44, cet amendement vise à étendre la disposition prévue aux collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon à l’ensemble des collectivités territoriales, de manière que le nombre total d’agents chargés de cette compétence au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert ne soit pas inférieur à celui qui est constaté le 31 décembre, un an auparavant.

En outre, l’amendement tend à changer l’année de référence pour le contrôle de l’évolution des effectifs transférés, en retenant comme date de référence le 31 décembre 2020, en lieu et place de la mention « un an auparavant », afin de garantir aux collectivités territoriales concernées la prise en compte des effectifs de l’État existant avant l’engagement de l’examen du projet de loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Il s’agit là d’un amendement de coordination par rapport aux amendements précédents qui concernaient la date de référence.

Par cohérence, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Avis défavorable !

M. le président. Madame Berthet, l’amendement n° 875 rectifié est-il maintenu ?

Mme Martine Berthet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 875 rectifié est retiré.

L’amendement n° 285, présenté par Mmes Cukierman, Assassi, Brulin, Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le transfert ou la mise à disposition des agents pour la mise en œuvre des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales prévue par la présente loi ne peut se faire qu’après leur accord formellement exprimé.

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Depuis le début de la discussion de cet article, on assiste à un petit exploit : vous parlez des fonctionnaires d’État comme des « coûts », des « difficultés », des « contraintes », et seulement sous l’angle des collectivités territoriales – ils vont pourtant voir leur vie modifiée. Pas une seule fois vous n’avez parlé de la vie des gens ; cela me choque.

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Bien sûr que si !

M. Fabien Gay. Non, madame la rapporteure, j’ai bien écouté les différents intervenants. Même Mme la ministre n’a pas abordé cette question lorsqu’elle a émis son avis sur l’amendement qui concerne le transfert de routes nationales – sans les agents des routes, pas de routes !

Nous demandons que le transfert des fonctionnaires d’État aux collectivités territoriales soit non pas réalisé de façon contrainte, mais qu’il soit choisi et accepté. Ce transfert, s’il est opéré sous la contrainte – cela a déjà été le cas par le passé –, est source de stress, de mal-vivre et, en réalité, de non-travail.

Dès lors, nous proposons, lorsqu’est décidé un transfert, que soit recueilli l’accord des agents de l’État concernés. Nous devons replacer les agents au centre de cet article : prenons conscience de leur situation !

Bien entendu, la masse salariale entre en compte ; l’État doit donner aux collectivités des moyens qui y soient adaptés. Mais nous ne pouvons pas débattre de cette question uniquement sous cet angle, sans évoquer une seule fois la vie des gens !

Nous avons constaté, lors du débat sur le nouveau pacte ferroviaire, que les choses ne sont pas aussi simples qu’il y paraît. C’est pourquoi nous défendons cet amendement – je suis certain que Mme la rapporteure y sera favorable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Monsieur Gay, vous ne pouvez pas dire cela. Lorsque l’on a parlé de la médecine scolaire ou des directeurs d’établissements d’accueil de la petite enfance, j’ai souligné la qualité de l’investissement, de l’engagement et du travail des personnes et ajouté que nous devions entendre leurs préoccupations et leurs inquiétudes.

Vous avez raison, mon cher collègue, il n’est pas question d’opérer un transfert mécanique, d’en décider le soir pour le lendemain. Il faut mesurer l’accompagnement nécessaire des agents concernés, prendre en considération leur situation personnelle et familiale.

Je vous invite à relire les débats de 1982 et de 1984 sur le transfert des personnels techniciens, ouvriers et de service (TOS). Au Sénat, comme à l’Assemblée nationale, des peurs et des inquiétudes s’étaient exprimées ; des exigences avaient été formulées. Nous avons vu, dans nos régions et nos départements, des personnels TOS qui travaillent dans les collèges et dans les lycées demander à être réintégrés dans la fonction publique d’État. Il faut veiller à leur situation, vous avez raison.

Toutefois, d’un point de vue juridique, je rappelle qu’il existe des garanties pour assurer un équilibre satisfaisant entre la préservation des droits individuels des agents et le transfert intégral des services de l’État. Il y a là une obligation de résultat et d’efficacité – je ne connais pas un fonctionnaire qui contesterait cet objectif.

Chaque agent bénéficie d’un droit d’option qui lui permet, dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret qui emporte transfert, de choisir entre la conservation de son statut de fonctionnaire d’État ou son intégration dans la fonction publique territoriale. Je m’en réjouis ! Aucun employé du privé ne bénéficie de pareilles garanties… Les fonctionnaires ainsi détachés peuvent à tout moment demander à être intégrés dans la fonction publique territoriale ou à être réintégrés dans un emploi de leur corps d’origine.

Merci, monsieur Gay, de montrer que la loi peut paraître un peu froide et manquer d’humanité pour accompagner d’une manière raisonnable et positive les fonctionnaires d’État, d’autant plus qu’elle leur permet de changer d’avis…