Mme la présidente. L’amendement n° 129, présenté par Mme Jasmin, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Victoire Jasmin.

Mme Victoire Jasmin. Cet amendement vise à supprimer l’article 6, qui remet en cause le caractère confidentiel des données de santé. Les employeurs n’ont pas à connaître le statut vaccinal de leurs employés. Ce contrôle devrait être réalisé par le médecin traitant ou par le service de santé au travail.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Chantal Deseyne, rapporteur pour avis. Cette suppression serait préjudiciable à la mise en œuvre dans de bonnes conditions du dispositif d’obligation vaccinale que nous venons d’adopter à l’article 5. L’avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 129.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 74, présenté par Mme Poncet Monge, MM. Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Labbé, Parigi et Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication ou une copie du certificat médical de grossesse. Ces certificats peuvent, le cas échéant, comprendre une date de validité.

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Les études disponibles concluent quasiment toutes à l’innocuité des vaccins disponibles pour les femmes enceintes. Dans son étude de méta-analyse, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) concluait que les données concernant le rapport bénéfice-risque de la vaccination pour les femmes enceintes et leur enfant à naître étaient largement rassurantes à ce jour.

Néanmoins, au mois d’avril 2021, la Haute Autorité de santé, par précaution, recommandait encore aux femmes enceintes d’attendre le deuxième trimestre de grossesse pour se faire vacciner. Ce n’est que le 20 juillet, soit très récemment, que la grossesse a été supprimée de la liste des contre-indications, le ministre de la santé ayant alors indiqué que les femmes enceintes auraient accès à la vaccination dès le premier mois de leur grossesse.

Compte tenu de l’évolution très récente des préconisations pour les femmes enceintes, notamment au cours des premiers mois de la grossesse, et des délais contraints, il convient, pour celles dont le métier est désormais soumis à l’obligation vaccinale et qui auraient retardé leur décision de se faire vacciner, d’assouplir l’obligation vaccinale et de ne pas prévoir la suspension de leur contrat de travail afin de leur laisser le temps de s’engager dans le parcours vaccinal.

Bien entendu, les tests doivent demeurer obligatoires, ainsi que les gestes barrières, jusqu’à la vaccination.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Chantal Deseyne, rapporteur pour avis. La commission estime qu’il est dangereux d’inscrire de telles dispositions dans le projet de loi. Aujourd’hui, et le ministre nous l’a rappelé lors de son audition jeudi, aucune contre-indication n’est scientifiquement et médicalement constatée pour les femmes enceintes. Il n’appartient non pas au législateur de dire si une femme enceinte peut être vaccinée ou non, mais bien aux scientifiques.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 74.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 212, présenté par Mmes Assassi, Cukierman, Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Remplacer les mots :

jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale

par les mots :

jusqu’au 31 octobre 2021

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Cet amendement est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Chantal Deseyne, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à ramener au 31 octobre la date de conservation du justificatif. Malheureusement, nous n’avons aucune visibilité sur la pandémie. Je ne prends donc ni ce pari ni ce risque et j’émets un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 212.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 27, présenté par MM. Longeot, Moga et Levi, Mme Billon, MM. Le Nay et Laugier, Mme Vermeillet, MM. Chasseing, Kern et Louault, Mme Sollogoub, M. Decool, Mme Férat, MM. Détraigne, Chauvet, P. Martin, Duffourg, J.M. Arnaud et Menonville et Mmes Létard et Jacquemet, est ainsi libellé :

Alinéa 17

1° Remplacer le mot :

trois

par le mot :

cinq

et le nombre :

45 000

par le nombre :

100 000

2° Supprimer les mots :

, conformément à l’article 441-1 du code pénal

La parole est à M. Claude Kern.

M. Claude Kern. Par cet amendement d’appel, nous entendons sanctionner plus durement les fraudeurs et utilisateurs de fausses attestations de vaccination ou de faux tests PCR.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Chantal Deseyne, rapporteur pour avis. Je vous propose de conserver l’échelle des peines sur le modèle de celles qui sont prévues par le code pénal en matière de faux.

Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 27.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 6.

(Larticle 6 est adopté.)

Article 6
Dossier législatif : projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire
Article additionnel après l'article 7 - Amendement n° 152 rectifié

Article 7

I. – A. – À compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l’article 5 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 6 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au deuxième alinéa du G du II de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ou le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret.

B. – À compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 5 de la présente loi ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 6 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au deuxième alinéa du G du II de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 5 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au deuxième alinéa du G du II de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 précitée, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par ledit décret.

II. – Lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. À défaut, son contrat de travail est suspendu.

La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’intéressé remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.

La dernière phrase du deuxième alinéa du présent II est d’ordre public.

II bis. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. À défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail.

La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II bis, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’intéressé remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.

La dernière phrase du deuxième alinéa du présent II bis est d’ordre public.

III. – (Non modifié) Les agences régionales de santé vérifient que les personnes mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 5 qui ne leur ont pas adressé les documents mentionnés au I de l’article 6 ne méconnaissent pas l’interdiction d’exercer leur activité prévue au I du présent article.

IV (nouveau). – Lorsque l’employeur ou l’agence régionale de santé constate qu’un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité en application du présent article depuis une durée supérieure à trente jours, elle en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre dont il relève.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 143 est présenté par Mme Jasmin.

L’amendement n° 213 est présenté par Mmes Assassi, Cukierman, Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Victoire Jasmin, pour présenter l’amendement n° 143.

Mme Victoire Jasmin. Cet amendement vise à supprimer l’article 7, car il crée un motif sui generis de licenciement totalement disproportionné et donc discriminatoire envers les salariés non vaccinés.

Si elle était adoptée, cette disposition constituerait une atteinte grave au droit du travail et risquerait de provoquer de nombreux contentieux.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 213.

Mme Laurence Cohen. L’article 7 prévoit l’impossibilité d’exercice pour les professionnels de santé du secteur social et médico-social qui ne seraient pas vaccinés. Une telle disposition est effectivement disproportionnée, nous en avons discuté à plusieurs reprises.

Pour rappel, les professionnels de santé du secteur médico-social ont déjà l’obligation de se faire vacciner contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite.

En revanche, depuis 2006, ils ne sont plus obligés de se faire vacciner contre la grippe saisonnière. Le Haut Conseil de la santé publique ayant estimé à l’époque que les professionnels ne couraient pas de risques liés à la contamination par la grippe, le ministre de la santé d’alors, Xavier Bertrand, avait mis fin à cette obligation vaccinale.

Il n’existe aucune vaccination professionnelle obligatoire pour protéger les patients. Il s’agit de protéger les professionnels eux-mêmes, au titre de la santé au travail.

Nous sommes donc opposés à la proposition faite dans cet article. Si la nouvelle rédaction de la commission des affaires sociales, qui a supprimé le licenciement, peut sembler moins sévère, je vous rappelle, mes chers collègues, que la suspension du contrat de travail a de lourdes conséquences, d’autant plus que sa durée n’est pas limitée. De ce fait, ces professionnels pourraient être contraints de démissionner, auquel cas ils ne bénéficieraient pas des indemnités légales et conventionnelles auxquelles ils auraient droit en cas de licenciement.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous demandons la suppression de cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Chantal Deseyne, rapporteur pour avis. Ces deux amendements de suppression de l’article 7 sont relatifs aux conséquences sur l’emploi de l’interdiction d’exercer pour défaut de vaccination. Or, afin d’assurer l’effectivité de l’obligation vaccinale, il est nécessaire de prévoir que son non-respect emporte des conséquences sur l’emploi.

La commission a justement fait le choix de ne retenir que la suspension du contrat avec interruption du versement de la rémunération, et elle a écarté le licenciement.

Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. Même avis.

Mme la présidente. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

M. Fabien Gay. Nous parlons tout de même des personnels soignants. Ce sont eux qui ont traversé la crise, tenu les hôpitaux publics à bout de bras malgré le manque de moyens, été envoyés au front avec insuffisamment de matériel et dû découper des surblouses dans des sacs-poubelles. Et vous envisagez de les licencier au bout de deux mois de suspension du contrat de travail !

Madame la rapporteure pour avis, comme dans le cas des salariés des établissements recevant du public (ERP) à l’article 1er, vous restez au milieu du gué. Vous ne dites rien de ce qu’il faut faire après la suspension du contrat de travail. Dans un certain nombre d’établissements, ce sera de facto le licenciement.

Nous pensons évidemment que ces personnels doivent être vaccinés. D’ailleurs, les études montrent que, là aussi, les inégalités sont fortes. Le taux de vaccination n’est pas le même entre, d’une part, les médecins, les infirmières et les infirmiers et, d’autre part, les aides-soignantes et les aides-soignants. Il faut donc convaincre, par exemple en proposant un rendez-vous, pour que chacun puisse se faire vacciner, en allant chercher les personnes de manière humaine.

Honnêtement, vous envisagez sérieusement de voter le licenciement des personnels soignants alors que tous nos hôpitaux en manquent aujourd’hui ? Ce n’est pas possible !

Cherchons d’autres solutions. Même le texte de la commission est insuffisant. Il n’empêchera pas un certain nombre de personnes de démissionner au bout de deux mois de suspension sans solde.

Il faut vraiment adopter ces amendements de suppression.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 143 et 213.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L’amendement n° 169 rectifié, présenté par Mme Lubin, M. Kanner, Mme de La Gontrie, M. Redon-Sarrazy, Mmes Rossignol, Le Houerou et Poumirol, MM. Leconte et Stanzione, Mmes Monier, Harribey, Bonnefoy, Briquet, Artigalas et S. Robert, MM. Jomier et Fichet, Mmes Conway-Mouret et Lepage, MM. Cardon, Kerrouche, Bourgi et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Avant toute sanction la personne est convoquée à un entretien par l’employeur lors duquel l’employeur est tenu de proposer et fournir une vaccination contre le SARS-CoV-2.

La parole est à M. Lucien Stanzione.

M. Lucien Stanzione. Cet amendement vise à encadrer les sanctions applicables aux professionnels de santé. Celles-ci ne pourraient entrer en vigueur qu’à partir du moment où l’employeur a convoqué la personne non vaccinée pour lui proposer un rendez-vous de vaccination contre le covid-19. Cela permettrait de ne pas pénaliser les professionnels avant de leur avoir proposé un rendez-vous.

La vaccination des personnels visés à l’article 5 du projet de loi étant déjà obligatoire, l’adoption de cet amendement n’aurait pas pour effet de créer une charge publique supplémentaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Chantal Deseyne, rapporteur pour avis. Il est déjà prévu que, dès la constatation de l’interdiction d’exercer pour défaut de vaccination, l’employeur doit informer le salarié des conséquences qu’emporte cette interdiction pour son emploi et des moyens de régulariser sa situation. Cette information peut en particulier présenter des facilités d’accès à la vaccination à la disposition du professionnel, par exemple via la médecine du travail.

Par ailleurs, la suspension du contrat de travail prévue par l’article 7 est non pas une sanction infligée par l’employeur, mais la prise d’acte de l’impossibilité pour le salarié d’exercer ses fonctions. L’entretien souhaité par les auteurs de cet amendement ne se justifie donc pas.

Enfin, on ne peut pas faire porter à l’ensemble des employeurs, a fortiori dans les TPE et PME, la responsabilité de vacciner leurs salariés alors qu’ils sont déjà soumis à de fortes contraintes.

La commission des affaires sociales émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 169 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 89, présenté par M. Canévet et Mme Sollogoub, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer le mot :

septembre

par le mot :

octobre

La parole est à Mme Nadia Sollogoub.

Mme Nadia Sollogoub. Cet amendement, déposé sur l’initiative de Michel Canévet, vise à reporter d’un mois l’obligation vaccinale pour les personnels de santé, afin de respecter les délais de vaccination et d’assurer ainsi une mise en œuvre satisfaisante du projet de loi.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Chantal Deseyne, rapporteur pour avis. La commission a déjà répondu à une telle demande et introduit de la souplesse. Elle a ainsi reporté au 15 octobre l’obligation vaccinale des professionnels de santé sous réserve qu’ils se soient déjà engagés dans un processus vaccinal, qu’ils aient reçu au moins une injection et, bien entendu, qu’ils se soumettent au test de dépistage.

L’amendement étant ainsi satisfait par le texte de la commission, l’avis est défavorable.

Mme Nadia Sollogoub. Je retire cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 89 est retiré.

L’amendement n° 247, présenté par M. Lévrier, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et avant le 15 septembre 2021, l’employeur notifie à la personne soumise à l’obligation prévue au I de l’article 5 les risques encourus si elle ne se soumet pas à celle-ci à partir du 15 septembre 2021.

La parole est à M. Martin Lévrier.

M. Martin Lévrier. L’objectif n’est pas le licenciement, une mise à pied ou une sanction. L’objectif est que tous ces personnels soient vaccinés.

Certes, le texte prévoit des sanctions, car il y a toujours un moment où celles-ci sont malheureusement nécessaires si les personnes ne veulent vraiment pas se faire vacciner. Mais nous devons tout faire pour éviter d’en arriver là.

Par conséquent, cet amendement vise à assurer la juste communication des risques encourus à la suite de la non-vaccination par les personnes visées à l’article 5. Chaque employeur sera libre des moyens par lesquels il souhaite porter ces informations à la connaissance des salariés, mais tous auront ce devoir de les informer. Et il me paraît essentiel que l’employeur informe les salariés.

De la petite structure à la grande entreprise, les méthodes seront variées, mais le cœur sera le même : donner aux salariés le moyen de prendre une décision informée sur leur obligation vaccinale

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Chantal Deseyne, rapporteur pour avis. L’amendement vise à imposer à l’employeur d’informer le salarié des risques auxquels il s’expose en cas de défaut de vaccination à compter du 15 septembre 2021. Je pense que cette condition est déjà largement remplie et que l’information circule énormément. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. Sagesse.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 247.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 145 rectifié ter, présenté par Mme Lubin, M. Kanner, Mme de La Gontrie, M. Redon-Sarrazy, Mmes Rossignol, Le Houerou et Poumirol, MM. Leconte et Stanzione, Mmes Monier, Harribey, Bonnefoy, Briquet, Artigalas et S. Robert, MM. Jomier et Fichet, Mmes Conway-Mouret et Lepage, MM. Cardon, Kerrouche, Bourgi, Assouline et J. Bigot, Mme Blatrix Contat, M. Bouad, Mmes Carlotti et Conconne, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz, Durain et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mmes Féret et M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte, Jacquin, Jeansannetas et P. Joly, Mme G. Jourda, MM. Lozach, Lurel, Magner, Marie et Mérillou, Mme Meunier, MM. Michau, Montaugé et Pla, Mme Préville, MM. Raynal, Roger, Sueur, Temal, Tissot, Todeschini, M. Vallet et Vallini, Mme Van Heghe et M. Vaugrenard, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. - Après le deuxième alinéa de l’article L. 4624-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de cette visite d’information et de prévention, il est proposé, sauf contre-indication médicale reconnue, la vaccination contre le SARS-CoV-2 du travailleur. Le III de l’article 76 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale 2021 n’est pas applicable. »

La parole est à M. Lucien Stanzione.

M. Lucien Stanzione. À l’interdiction d’exercer et au licenciement pour raison de santé, qui est attentatoire aux principes fondamentaux du droit du travail, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain préfère l’obligation vaccinale pour tous, sauf contre-indication médicale reconnue, dans le milieu du travail.

À cette fin, les auteurs de cet amendement souhaitent que, pour toute nouvelle embauche, la vaccination contre le covid-19 soit proposée lors de la visite d’information et de prévention.

Une telle mesure participe d’une stratégie de santé publique consistant à « aller vers », afin de toucher les populations les plus éloignées de la vaccination, que ce soit par doute, scepticisme ou en raison d’inégalités sociales ou territoriales. L’éloignement de la vaccination doit impliquer pédagogie et accompagnement, afin d’atteindre une protection collective permettant un retour à la vie normale au quotidien.

Les règles relatives à l’irrecevabilité financière nous obligent, pour des raisons de procédure, à limiter l’objectif d’obligation vaccinale contre le covid-19 pour tous à la seule période transitoire de sortie de l’état d’urgence, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre.

L’absence d’application du III de l’article 76 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 vise uniquement à rendre l’amendement recevable, et non à diminuer la prise en charge d’un tel acte médical par la sécurité sociale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Chantal Deseyne, rapporteur pour avis. Ainsi que je l’ai déjà rappelé, la participation aux campagnes de vaccination fait d’ores et déjà partie des missions de la médecine du travail, que nous avons redéfinies dans une loi adoptée en début de semaine. Le droit qui entrera bientôt en vigueur répond donc déjà à l’objectif des auteurs de l’amendement.

Par ailleurs, il n’apparaît pas souhaitable d’envisager à ce stade d’introduire une disposition à caractère permanent dans le code du travail relative à la vaccination contre le covid-19 par la médecine du travail. En effet, nous ne connaissons pas l’évolution de cette épidémie.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 145 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 106 rectifié bis est présenté par Mme Lubin, M. Kanner, Mme de La Gontrie, M. Redon-Sarrazy, Mmes Rossignol, Le Houerou et Poumirol, MM. Leconte et Stanzione, Mmes Monier, Harribey, Bonnefoy, Briquet, Artigalas et S. Robert, MM. Jomier et Fichet, Mmes Conway-Mouret et Lepage, MM. Cardon, Kerrouche, Bourgi, Assouline et J. Bigot, Mme Blatrix Contat, M. Bouad, Mmes Carlotti et Conconne, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz, Durain et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mmes Féret et M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte, Jacquin, Jeansannetas et P. Joly, Mme G. Jourda, MM. Lozach, Lurel, Magner, Marie et Mérillou, Mme Meunier, MM. Michau, Montaugé et Pla, Mme Préville, MM. Raynal, Roger, Sueur, Temal, Tissot, Todeschini, M. Vallet et Vallini, Mme Van Heghe et M. Vaugrenard.

L’amendement n° 215 est présenté par Mmes Assassi, Cukierman, Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 4 à 11

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Lucien Stanzione, pour présenter l’amendement n° 106 rectifié bis.

M. Lucien Stanzione. Cet amendement est défendu.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 215.

Mme Laurence Cohen. Je souhaite revenir sur le fait que notre Haute Assemblée n’ait pas voté les amendements de suppression. L’article 7 institue donc des sanctions contre les personnels de santé et du secteur médico-social : licenciement ou suspension du contrat de travail.

Ainsi que plusieurs collègues et moi-même l’avons souligné à plusieurs reprises, les personnels auxquels on s’attaque ainsi ont, en pleine pandémie, permis de tenir l’hôpital debout, fait en sorte que les établissements, notamment les Ehpad, continuent de fonctionner et sauvé des milliers et des milliers de vies. Et leurs conditions de travail sont déjà extrêmement difficiles…

Notre amendement, qui est un amendement de repli, vise à épargner un certain nombre de catégories de professionnels.

J’attire votre attention sur un point. On ne peut pas à la fois honorer ces personnels par des applaudissements et, parfois, par des discours grandiloquents tout en leur infligeant des sanctions aussi dures. Il y a là un grand écart que je ne comprends pas.

En écoutant la revue de presse de France Info, je me demandais si le Gouvernement se rendait bien compte des conséquences des mesures qu’il proposait et si les parlementaires comprenaient vraiment ce qu’ils étaient en train de voter.

Je me permets de vous faire part d’un exemple que je viens de découvrir. Nous connaissons tous la situation de pénurie à laquelle est confronté l’hôpital psychiatrique, tant en psychiatrie générale qu’en pédopsychiatrie. Or, au centre hospitalier de Novillars, il resterait près de 300 agents à vacciner sur un total de 700. Si vous voulez sanctionner 300 agents, autant fermer l’établissement !