Mme Corinne Imbert, rapporteure. Le problème dont il s’agit a toute son importance ; notre amendement a justement pour objet d’associer à ce dispositif les médecins de l’éducation nationale et les médecins des services de protection maternelle et infantile (PMI).

Les services de santé scolaire ont un rôle déterminant à jouer dans la prévention du surpoids et de l’obésité chez les enfants. Les médecins de l’éducation nationale et les médecins des services de PMI figurent parmi les principaux interlocuteurs des familles et des enfants en matière de prévention, a fortiori pour les enfants les plus défavorisés sur le plan socioéconomique, qui ne sont pas nécessairement suivis par un médecin de famille.

En conséquence, cet amendement tend à préciser que les centres et maisons de santé mettent en œuvre le parcours d’accompagnement des enfants en situation de surpoids, en collaboration avec le médecin de l’éducation nationale de l’établissement dans lequel est scolarisé l’enfant et, le cas échéant, avec le médecin traitant ou le médecin du service de PMI, bien sûr toujours avec l’accord des parents.

Cet amendement vise également à inscrire parmi les missions des médecins de l’éducation nationale et des médecins des services de PMI la participation à la mise en œuvre du parcours, afin de leur reconnaître la capacité d’orienter l’enfant et sa famille vers un centre de santé ou une maison de santé susceptible d’assurer cette prise en charge.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Madame la rapporteure, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat, pour des raisons essentiellement techniques – de telles dispositions ne nous semblent pas relever du domaine législatif. Toutefois, nous vous rejoignons tout à fait sur le fond.

Madame Meunier, vous l’avez souligné vous-même : l’article 42 généralise l’expérimentation de la mission « Retrouve ton cap », qui vise à prévenir l’obésité infantile.

Vous avez raison, avant même la crise sanitaire il s’agissait d’un enjeu de santé publique et la sédentarité provoquée par les confinements successifs a encore aggravé le problème. (Mme Michelle Meunier le confirme.)

En particulier, la pratique des activités sportives était difficile, même si – vous le savez – nous veillons à les relancer et à les favoriser, notamment via le dispositif Pass’Sport. Dans ce cadre, un grand nombre de familles ont obtenu une aide de 50 euros pour réinscrire leurs enfants dans les clubs sportifs à la rentrée. En parallèle, nous aidons les clubs à traverser cette période difficile.

Sur le fond, nous sommes totalement favorables à l’extension de ce dispositif aux médecins scolaires et aux médecins de PMI. Cette discussion me permet d’ailleurs, une nouvelle fois, de rappeler tout l’attachement du Gouvernement et mon attachement personnel à la protection maternelle et infantile. Les services de PMI sont au cœur de la stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance comme de la stratégie relative aux 1 000 premiers jours.

Vous avez conclu votre intervention en évoquant la question des moyens. À ce titre, je vous signale que, dans le cadre de la contractualisation que nous menons depuis maintenant trois ans avec les départements, l’État réinvestira 100 millions d’euros dans les PMI. Ces crédits représentent précisément ce que ces services ont perdu depuis dix ans du fait du désinvestissement des départements.

Les PMI sont une belle et noble institution, qui incarne à bien des égards notre modèle universel à la française : pour toutes les raisons évoquées et pour d’autres encore, elles méritent d’être soutenues.

Mme la présidente. La parole est à Mme Florence Lassarade, pour explication de vote.

Mme Florence Lassarade. Mes chers collègues, permettez-moi d’intervenir une nouvelle fois, car il s’agit d’un sujet pédiatrique.

Madame la rapporteure, monsieur le secrétaire d’État, sachez que, depuis une vingtaine d’années, le réseau de prévention et de prise en charge de l’obésité pédiatrique (Réppop) est actif en région Nouvelle-Aquitaine. Je vous invite à vous rapprocher de cette structure très efficace (M. le secrétaire dÉtat acquiesce.), qui fait appel à la fois aux médecins de PMI, aux médecins scolaires, aux pédiatres, aux médecins libéraux, aux kinés, aux psychologues et aux diététiciens.

Des solutions existent sur le terrain, grâce au fort investissement des professionnels, notamment libéraux.

On multiplie les expérimentations : c’est bien,…

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. En l’occurrence, on généralise !

Mme Florence Lassarade. … mais on peut aussi s’appuyer sur ce qui fonctionne.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 196 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 42, modifié.

(Larticle 42 est adopté.)

Article 42
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022
Article additionnel après l'article 42 - Amendement n° 484 rectifié ter

Après l’article 42

Mme la présidente. L’amendement n° 481 rectifié bis, présenté par M. Belin, Mme Berthet, M. Savary, Mme Belrhiti, MM. J.M. Boyer, Brisson, Burgoa, Cambon, Charon et Chatillon, Mmes Chauvin, Demas, Drexler et Dumont, MM. Favreau, B. Fournier, Genet et Gremillet, Mmes Gruny et Joseph, MM. Klinger et Laménie, Mme Lassarade, MM. D. Laurent, Longuet et Mandelli, Mmes Micouleau et Muller-Bronn et MM. Piednoir, Pointereau, Saury, Somon et Tabarot, est ainsi libellé :

Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 5125-23-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « et dans la limite d’une seule boîte par ligne d’ordonnance » sont supprimés ;

b) Après le mot : « médicaments », sont insérés les mots : « et dispositifs médicaux » ;

c) Sont ajoutés les mots : « dans la limite d’un mois » ;

2° À la deuxième phrase, après les mots : « catégories de médicaments », sont insérés les mots : « et de dispositifs médicaux ».

La parole est à M. René-Paul Savary.

M. René-Paul Savary. Les pharmaciens ont joué un rôle essentiel pendant la crise sanitaire. Ils ont assuré un certain nombre de prestations et, pour ce qui concerne les prescriptions, ont dérogé au circuit habituel, couverts par les mesures gouvernementales.

Si l’on fait confiance aux pharmaciens lors des crises, on peut également leur faire confiance dans les périodes plus sereines. Les patients leur demandent souvent de les dépanner, quand il leur manque une boîte de médicaments ou quand un traitement indispensable arrive à renouvellement sans qu’ils aient encore obtenu de rendez-vous chez le médecin.

Selon nous, il faut aller un peu au-delà des dispositions existantes. En particulier, les pharmaciens pourraient accorder une dispensation de traitement pour un mois supplémentaire. Nous pensons notamment aux bandelettes et aux lancettes dont les diabétiques ont besoin.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Cet assouplissement instauré pendant la crise sanitaire est plutôt bienvenu.

Aujourd’hui, quand un patient se présente avec une prescription d’au moins trois mois en déclarant qu’il lui manque un médicament, le pharmacien ne peut lui accorder que le plus petit conditionnement de ce médicament, sur la base de son ordonnance. Parfois, ce n’est qu’un traitement pour sept jours – il ne s’agit pas forcément d’une boîte de médicaments pour trente jours.

En vertu de cet amendement, on permettrait aux pharmaciens d’accorder dans tous les cas un mois de traitement supplémentaire afin d’éviter des décalages.

Bien entendu, contrairement à ce qui s’est passé pendant la crise sanitaire, ces dispositions ne s’appliqueraient pas aux médicaments hypnotiques ou anxiolytiques et, a fortiori, aux substitutifs aux opiacés. La délivrance de ces traitements restera limitée à vingt-huit jours. Pendant la crise sanitaire, cet assouplissement, évoqué dans l’objet de l’amendement, a été accordé aux pharmaciens, dans l’intérêt des patients, mais il n’est pas repris ici. (M. le secrétaire dÉtat manifeste sa circonspection.) N’ayez crainte, monsieur le secrétaire d’État ! C’est la raison pour laquelle je tiens à le préciser dans cet hémicycle.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Madame la rapporteure, cet amendement vise tout de même à prolonger une mesure dérogatoire prise dans le contexte particulier du confinement. D’une part, les déplacements faisaient alors l’objet d’un certain nombre de restrictions ; de l’autre, il fallait limiter les contacts dans les salles d’attente des professionnels de santé, pour les raisons que vous savez. Or le contexte a changé et, selon nous, la prolongation de ce dispositif dérogatoire n’est pas justifiée.

Nous sommes tous d’accord pour dire que, ce qui doit primer, c’est le suivi médical régulier des patients, notamment atteints de maladies chroniques lourdes : par ricochet, une telle mesure pourrait décourager les patients d’aller consulter.

Mme Corinne Imbert, rapporteure. C’est une dérogation bien encadrée !

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Aussi, j’émets un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Jomier, pour explication de vote.

M. Bernard Jomier. J’approuve totalement ce que vient de dire M. le secrétaire d’État.

Madame la rapporteure, nous avons discuté ensemble de ces questions et vous le savez bien : si rassurantes soient-elles, vos explications orales ne l’emportent pas sur l’écrit. A minima, cet amendement n’est pas bien rédigé.

En l’occurrence, quel est l’objectif ?

On cite toujours l’exemple des traitements des diabétiques, mais ce ne sont pas les seuls médicaments concernés. Il y a aussi les hypnotiques, les anxiolytiques (M. le secrétaire dÉtat le confirme), les traitements substitutifs aux opiacés. On en durcit les règles de délivrance, à juste titre, car la consommation de médicaments, notamment d’hypnotiques et d’anxiolytiques, est trop élevée dans notre pays. Et, avec un tel amendement, on dit aux pharmaciens : « Allez-y. Vous pouvez renouveler le traitement. » (Mme la rapporteure proteste.) Si, madame la rapporteure !

Je ne vois pas en quoi ces dispositions ne primeraient pas les règles actuelles. Votre interprétation juridique est pour le moins contestable.

À mon sens, mieux vaut retirer cet amendement et poursuivre la discussion. En l’état, ces dispositions ouvriraient la voie à la prolongation de nombreux traitements impliquant notamment des substances toxiques : ce n’est pas raisonnable.

Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Mes chers collègues, gardons bien à l’esprit ce qui est possible aujourd’hui.

Un patient se présente avec une ordonnance d’au moins trois mois. Il doit renouveler cette ordonnance, mais n’a pas pu obtenir de rendez-vous chez son médecin généraliste. Le pharmacien d’officine a le droit de lui délivrer le médicament qui lui manque sous le plus petit conditionnement disponible. Parfois, il accordera donc ce traitement pour trente jours ; dans d’autres cas, il ne le donnera que pour sept jours.

J’entends bien les reproches formulés. Mais l’esprit de cet amendement,…

M. Bernard Jomier. Oui, l’esprit !

Mme Corinne Imbert, rapporteure. … c’est bien de s’aligner sur la limite de trente jours, car les différences de conditionnement posent problème dans la pratique quotidienne.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 481 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 42 - Amendement n° 481 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022
Article additionnel après l'article 42 - Amendement n° 482 rectifié bis

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 42.

L’amendement n° 484 rectifié ter, présenté par M. Belin, Mme Berthet, M. Savary, Mme Belrhiti, MM. Brisson, J.M. Boyer, Burgoa, Cambon, Charon et Chatillon, Mmes Chauvin, Demas, Di Folco, Drexler et Dumont, MM. Favreau, B. Fournier, Genet et Gremillet, Mmes Gruny et Joseph, MM. Klinger, Laménie, D. Laurent, Longuet et Mandelli, Mmes Micouleau et Muller-Bronn et MM. Piednoir, Pointereau, Saury, Somon et Tabarot, est ainsi libellé :

Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 5125-23-1 du code de la santé publique, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».

La parole est à M. René-Paul Savary.

M. René-Paul Savary. Une mesure dérogatoire prise dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire permettait aux pharmaciens d’assurer la continuité des traitements hormonaux.

Les pharmaciens accompagnent les patientes confrontées à ces situations et les orientent vers le médecin lorsque c’est nécessaire. Bien souvent, ce sont même eux qui alertent le médecin traitant.

Dans un contexte de raréfaction du temps médical, il semble important de pérenniser au-delà de la crise du covid cette mesure utile pour les patientes.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Avant de nous prononcer sur cet amendement, nous souhaiterions que M. le secrétaire d’État nous éclaire quant aux délais d’accès à la prescription de contraceptifs pour les femmes, en fonction des territoires où elles vivent et de leur situation socioéconomique.

Aussi, la commission sollicite l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Madame la rapporteure, sans vous répondre précisément territoire par territoire, je peux vous assurer que, pour les raisons déjà exposées, le régime dérogatoire précédemment instauré ne se justifie plus aujourd’hui.

En outre, la contraception orale est un traitement hormonal qui exige un suivi médical au moins tous les ans.

Par ailleurs, en vertu du droit commun, le pharmacien peut déjà renouveler pour six mois supplémentaires le traitement contraceptif, sur la base d’une prescription datant de moins d’un an. (M. René-Paul Savary le concède.) Ainsi, les dispositions en vigueur sont à même d’assurer l’accès à ces moyens de contraception quand un rendez-vous médical n’a pu être obtenu.

Selon nous, le fait de permettre la dispensation de contraceptifs oraux sur la base d’une ordonnance datant de plus d’un an n’est pas compatible avec la nécessaire surveillance des patientes concernées.

L’accès à la contraception est un enjeu auquel nous sommes évidemment tous très attachés. Il fait même l’objet de dispositions spécifiques dans le présent texte. Néanmoins, veillons à ne pas porter atteinte à la sécurité des patientes : c’est bien de cela qu’il s’agit.

Mme la présidente. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. J’ai bien entendu les arguments de M. le secrétaire d’État sur cette question, dont j’avais d’ailleurs déjà discuté avec Mme la rapporteure.

Je retire mon amendement, madame la présidente.

Article additionnel après l'article 42 - Amendement n° 484 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022
Article additionnel après l'article 42 - Amendements n° 367 rectifié bis et n° 368 rectifié bis

Mme la présidente. L’amendement n° 484 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° 482 rectifié bis, présenté par M. Belin, Mme Berthet, M. Savary, Mme Belrhiti, MM. Brisson, J.M. Boyer, Burgoa, Cambon, Charon et Chatillon, Mmes Chauvin, Demas, Di Folco, Drexler et Dumont, MM. Favreau, B. Fournier, Genet et Gremillet, Mme Gruny, M. Klinger, Mme Joseph, MM. Laménie, D. Laurent, Longuet et Mandelli, Mmes Micouleau et Muller-Bronn et MM. Piednoir, Pointereau, Saury, Somon et Tabarot, est ainsi libellé :

Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 6211-3 du code de la santé publique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés.

« Les professionnels de santé, ou certaines catégories de personnes, listés par un arrêté du ministre chargé de la santé, peuvent réaliser l’ensemble de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques.

« Cet arrêté exclut, le cas échéant, les tests, recueils et traitements de signaux biologiques ne pouvant pas être réalisés. »

La parole est à M. René-Paul Savary.

M. René-Paul Savary. L’article L. 6211-3 du code de la santé publique contraint fortement la réalisation des tests, recueils et traitements de signaux biologiques à visée de dépistage, d’orientation diagnostique ou d’adaptation thérapeutique immédiate.

Ces différents tests, recueils et traitements de signaux biologiques ne constituant pas des examens de biologie médicale, ils doivent pouvoir être réalisés par les professionnels de santé ou les catégories de personnes identifiées : cet assouplissement permettrait de simplifier l’accessibilité de ces tests pour les patients tout en renforçant les stratégies de prévention et de dépistage.

La crise sanitaire l’a démontré : la stratégie de dépistage est efficace lorsque le patient peut accéder facilement à un test réalisé par un professionnel de santé ou une personne habilitée. Le patient peut ensuite être orienté plus rapidement vers un médecin et entrer éventuellement dans un parcours de soins adapté.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Évidemment, je comprends l’idée qui sous-tend cet amendement ; mais ces dispositions ne changent pas fondamentalement le droit en vigueur.

En effet, les tests, recueils et traitements de signaux biologiques et les tests d’orientation diagnostique peuvent déjà être pratiqués par les professionnels de santé et par diverses catégories de personnes précisées par arrêté. L’amendement tend à maintenir la définition par arrêté des catégories de personnes habilitées à réaliser les tests et la possibilité d’exclure un certain nombre de tests dans cet arrêté.

Voilà pourquoi je demande le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Savary, l’amendement n° 482 rectifié bis est-il maintenu ?

M. René-Paul Savary. Non, je le retire, madame la présidente.

Article additionnel après l'article 42 - Amendement n° 482 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022
Article 42 bis (nouveau)

Mme la présidente. L’amendement n° 482 rectifié bis est retiré.

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 367 rectifié bis, présenté par Mme Lassarade, M. Savary, Mme Micouleau, MM. Panunzi et Cadec, Mmes Demas et Gosselin, MM. Grand, Burgoa, Bouchet, Pellevat, J.B. Blanc et Charon, Mme Puissat, M. Belin, Mmes Chauvin et Delmont-Koropoulis, MM. Tabarot et Brisson, Mmes Bonfanti-Dossat et Dumont et MM. Cambon, Mandelli, Sido et Klinger, est ainsi libellé :

Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Sur la base de l’expérimentation et du rapport d’évaluation prévus à l’article 43 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, ainsi que des travaux du Haut Conseil des nomenclatures mentionné à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, la forfaitisation du financement de la radiothérapie est mise en place au plus tard le 31 décembre 2022.

II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en œuvre de ce nouveau modèle de financement et précise notamment les forfaits par technique de radiothérapie ainsi que les modulateurs de traitement.

La parole est à Mme Florence Lassarade.

Mme Florence Lassarade. On observe, en France, un retard du développement des techniques de radiothérapie innovantes. Cette situation s’explique en partie par le fait que le mode de rémunération n’y est pas favorable.

Actuellement, le modèle de financement de la radiothérapie est inadapté, car il repose sur un système de double tarification qui engendre des distorsions tarifaires et une mauvaise allocation des ressources.

Ce constat, qui n’est pas nouveau, est dressé à la fois par les pouvoirs publics, l’assurance maladie, les professionnels de radiothérapie et les fédérations hospitalières.

Une expérimentation d’une durée de quatre ans a été lancée en vertu de l’article 43 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2014. Elle a permis de confirmer l’évolution vers un modèle de financement forfaitaire, mais la concrétisation de cette réforme se fait encore attendre.

L’assurance maladie le souligne pourtant dans son rapport sur l’évolution des charges et des produits au titre de 2017 : cette réforme est nécessaire, car elle répond au besoin de réguler le taux de croissance des coûts de la radiothérapie, lesquels progressent de façon exponentielle.

L’étude d’impact associée à l’article 43 de la LFSS pour 2014 prévoyait d’ailleurs que l’expérimentation permette de contenir le tendanciel d’augmentation des dépenses de radiothérapie dès 2015, avec une économie nette pour l’assurance maladie de 11,67 millions d’euros, puis de 14 millions d’euros en 2016 et 2017.

Cette réforme vise donc à réduire les dépenses consacrées à la radiothérapie et à en maîtriser le tendanciel.

Aussi, cet amendement tend à inscrire dans la loi l’aboutissement programmé de la réforme du financement de la radiothérapie, engagée il y a près de dix ans. Compte tenu des économies escomptées, cet aboutissement mérite d’être inscrit parmi les travaux prioritaires du Haut Conseil des nomenclatures (HCN).

Mme la présidente. L’amendement n° 368 rectifié bis, présenté par Mme Lassarade, M. Savary, Mmes Deseyne et Micouleau, MM. Panunzi et Cadec, Mmes Demas et Gosselin, MM. Grand, Burgoa, Bouchet, Pellevat, J.B. Blanc et Charon, Mme Puissat, M. Belin, Mmes Chauvin et Delmont-Koropoulis, MM. Tabarot et Brisson, Mmes Bonfanti-Dossat et Dumont, MM. Rapin et Cambon, Mme Di Folco, M. Mandelli, Mme Borchio Fontimp et MM. Sido et Klinger, est ainsi libellé :

Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, une expérimentation relative au financement forfaitaire du traitement du cancer par radiothérapie, est mise en œuvre dans le cadre de l’article 51 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I du présent article sont définies par voie réglementaire, au plus tard au 1er juin 2021. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au même I, dans la limite de quatre régions.

III. – Le contenu de chaque projet d’expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

La parole est à Mme Florence Lassarade.

Mme Florence Lassarade. Une expérimentation d’une durée de quatre ans a été lancée à la suite du vote de la LFSS pour 2014 permettant de confirmer l’évolution vers un modèle de financement forfaitaire, mais la concrétisation de cette réforme est toujours attendue.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. La commission des affaires sociales a déjà réclamé au Gouvernement la transmission du rapport d’évaluation de l’expérimentation de la forfaitisation du financement de la radiothérapie. Cependant, elle n’a obtenu aucune réponse, ni même un accusé de réception de sa demande.

Le financement par forfait est mieux adapté à la prise en charge des techniques de radiothérapie innovantes, notamment la radiothérapie conformationnelle avec modulation d’intensité développée depuis 2010, qui permet une meilleure focalisation des rayonnements sur la tumeur.

À l’inverse, le remboursement par fractions n’incite pas à la réduction du nombre de séances.

La commission émet donc un avis favorable sur l’amendement n° 367 rectifié bis et un avis défavorable sur l’amendement n° 368 rectifié bis.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Je vais vous détailler l’avancement des travaux en cours sur le sujet important du financement de la radiothérapie.

En effet, il est normal que la représentation nationale soit éclairée sur ce point. Par ailleurs, il me semble important de ne pas intervenir dans les réflexions engagées.

Des travaux ont donc été lancés avec les différents acteurs concernés en vue de construire un nouveau modèle de financement, forfaitaire, de la radiothérapie oncologique. Ce modèle concernera le secteur hospitalier ainsi que les cabinets libéraux de radiothérapie.

Ces travaux ont permis d’identifier plusieurs objectifs : améliorer la prise en compte du parcours de soins du patient, mieux répondre aux enjeux de qualité et de sécurité des traitements, tenir davantage compte des évolutions technologiques et de l’innovation, mieux maîtriser l’évolution des dépenses dans les deux secteurs – hospitalier et libéral –, et enrichir le suivi et les connaissances sur le traitement du cancer par radiothérapie par la mise en place d’un recueil d’informations médicalisées adapté.

Le périmètre envisagé jusqu’à présent pour le nouveau modèle inclut les localisations du sein et de la prostate. Il pourrait, par la suite, être élargi à l’ensemble des localisations, mais il a été décidé dans un premier temps de commencer par celles-ci.

Le modèle cible s’apparenterait à un mode de paiement à l’épisode de soins de radiothérapie, englobant la totalité du traitement, selon un périmètre défini.

Ces travaux progressent au rythme nécessaire à leur conception précise compte tenu de la complexité des sujets abordés, en associant tous les acteurs concernés.

Il ne semble donc pas utile d’inscrire dans la loi une date butoir de mise en œuvre qui pourrait venir « parasiter » – si vous me permettez cette expression, madame la sénatrice – ou heurter le travail sérieux, de fond, précis qui est en cours.

Pour ces raisons, le Gouvernement demande le retrait de ces deux amendements ; à défaut, son avis sera défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 367 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 42, et l’amendement n° 368 rectifié bis n’a plus d’objet.

Article additionnel après l'article 42 - Amendements n° 367 rectifié bis et n° 368 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022
Article additionnel après l'article 42 bis - Amendements n° 325 rectifié et n° 326 rectifié

Article 42 bis (nouveau)

I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 160-8, après le mot : « professionnelle, », sont insérés les mots : « des frais des séances d’accompagnement psychologique mentionnées à l’article L. 162-58, » ;

2° Le chapitre II est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Prise en charge de séances daccompagnement réalisées par un psychologue

« Art. L. 162-58. – I. – Les séances d’accompagnement psychologique réalisées par un psychologue dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice en centre de santé ou en maison de santé font l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie dès lors qu’elles s’inscrivent dans le dispositif suivant :

« 1° Le psychologue réalisant la séance a fait l’objet d’une sélection par l’autorité compétente désignée par décret, permettant d’attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, et est signataire d’une convention avec l’organisme local d’assurance maladie de son lieu d’exercice ;

« 2° L’assuré social bénéficiaire de la séance a fait l’objet d’un adressage par le médecin traitant ou, à défaut, par un médecin impliqué dans la prise en charge du patient au regard de son besoin pour cette prestation d’accompagnement psychologique.

« Le nombre de psychologues pouvant proposer des séances d’accompagnement psychologique ainsi prises en charge est fixé annuellement. Leur répartition est déterminée au regard des besoins de chaque territoire. Ces paramètres sont fixés annuellement par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Les professionnels, médecins et psychologues, intervenant dans le cadre du dispositif sont réputés appartenir à des équipes de soins, au sens de l’article L. 1110-12 du code de la santé publique.

« II. – Sont précisés par décret en Conseil d’État :

« 1° Les caractéristiques des séances, notamment le nombre pouvant être pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie par patient et par année civile, ainsi que les patients éligibles à ces séances et les modalités d’inscription de ces séances dans le parcours de soins du patient, notamment les modalités d’adressage ;

« 2° Les critères d’éligibilité des psychologues volontaires pour participer au dispositif, fixés notamment au regard des diplômes et de l’expérience professionnelle, ainsi que les modalités de sélection des psychologues participant au dispositif au regard de ces critères et des dispositions du I du présent article ;

« 3° Les modalités de conventionnement entre les caisses primaires d’assurance maladie et les psychologues participant au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre ;

« 4° Les modalités de fixation des tarifs de ces séances, notamment au regard des 1° et 2° du présent II ;

« 5° La possibilité de mettre à la charge du psychologue participant au dispositif une partie de la dépense des régimes d’assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas les mesures prévues par décret et, le cas échéant, de l’exclure du dispositif.

« Des dépassements d’honoraires ne peuvent être pratiqués sur des séances prises en charge. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif prévu au présent article au plus tard le 1er septembre 2024.

Les personnes chargées de l’évaluation du dispositif ont accès aux données individuelles non nominatives contenues dans le système d’information prévu à l’article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale lorsque ces données sont nécessaires à la mise en œuvre et à l’évaluation du dispositif, dans le respect des conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la première partie du code de la santé publique, sous réserve, le cas échéant, d’adaptations établies par décret en Conseil d’État.